LOIS DE FINANCES : CE QU IL FAUT RETENIR

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1 LOIS DE FINANCES : CE QU IL FAUT RETENIR Nous vous proposons de parcourir les principales mesures fiscales et sociales figurant dans la loi de finances pour 2016, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et la loi de finances rectificative pour MESURES CONCERNANT LES PARTICULIERS a) Imposition des revenus Revalorisation de 0,1% des tranches, plafonds, limites et seuils La loi de finances pour 2016 a relevé de 0,1% (hausse prévisible de l indice des prix hors tabac) les limites de chacune des cinq tranches du barème applicable au titre des revenus 2015 ainsi que les différents seuils et limites associés au barème repris dans le tableau ci-dessous. Tel est également le cas de l avantage maximum en impôt procuré par l effet du quotient familial qui est par conséquent limité à par demi-part additionnelle (contre en 2014) et 755 par quart de part additionnel (au lieu de 754 en 2014). Fraction du revenu imposable (par part) Taux Jusqu à % De à % De à % De à % Au-delà de % Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés, gérants et associés de sociétés visés à l'article 62 du CGI - Minimum Cas général Chômeurs de longue durée - Plafond Abattement de 10 % sur les pensions - Minimum - Plafond Limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs / Abattement lié au rattachement d enfants mariés, pacsés ou chargés de famille EDMOND DE ROTHSCHILD 1/9

2 Généralisation de la déclaration de ses revenus en ligne La déclaration des revenus en ligne était jusqu'à présent une faculté offerte aux contribuables. La loi de finances pour 2016 tend à la rendre obligatoire pour tous les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès internet. Cette obligation s'imposera progressivement (de 2016 à 2018) aux contribuables selon le montant de leur revenu fiscal de référence. Pour mémoire, le montant du revenu fiscal de référence est calculé par l'administration fiscale et indiqué sur l avis d impôt sur le revenu. Obligation progressive de déclarer ses revenus en ligne Année Montant minimum du revenu fiscal de référence pour pour pour 2016 La télédéclaration sera obligatoire pour l ensemble des contribuables à compter de Une amende forfaitaire de 15 par déclaration ou annexe est prévue en cas de non-respect répété du principe de télédéclaration par le contribuable. Une exception à cette obligation est prévue pour les contribuables qui bien que bénéficiant d'un accès internet ne seraient pas en mesure de procéder à la déclaration en ligne (cette incapacité devra alors être notifiée à l'administration fiscale). Assouplissement des critères d éligibilité des titres cotés au PEA «PME ETI» Jusqu à présent, seuls les titres cotés de sociétés comptant moins de 5000 salariés et dont le chiffre d affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d euros ou le total de bilan est inférieur à 2 milliards d euros étaient éligibles au PEA PME-ETI. Désormais, les titres d une société cotée pourront également être éligibles au PEA PME-ETI dans les conditions suivantes : La société doit avoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d euros ; La société ne doit avoir aucun actionnaire personnes morale détenant seul plus de 25% de son capital ; Sur la base de ses comptes consolidés, la société ne doit pas employer plus de 5000 salariés et avoir un chiffre d affaires supérieur à 1,5 milliard d euros ou un total de bilan excédant 2 milliards d euros. Dans la mesure où la troisième condition renvoie aux critères existants, la portée de cette mesure semble limitée. Il conviendra d attendre les commentaires de l administration fiscale pour mieux appréhender les conséquences de ces conditions alternatives. En outre, la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ des titres cotés éligibles aux titres de créances donnant accès au capital des sociétés qui les ont émis. Ainsi, les obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé sont désormais éligibles au PEA PME-ETI à condition que les sociétés auxquelles elles donnent accès au capital respectent les critères d éligibilité imposés par le PEA. Les actions et parts de fonds d investissements alternatif dénommés Eltif peuvent également être souscrits au sein d un PEA sous réserve de respecter certaines conditions. Ces différentes mesures s appliquent aux titres inscrits dans un PEA «PME-ETI» dès le 1 er janvier EDMOND DE ROTHSCHILD 2/9

3 Exonération des plus-values de cession de titres d OPCVM monétaires réinvestis dans un PEA «PME-ETI» Les plus-values de cession de titres d OPCVM monétaires sont en principe imposées au barème de l impôt sur le revenu sans aucun abattement ainsi qu aux prélèvements sociaux. Afin d inciter les contribuables à investir leur épargne dans les PME et ETI, la loi de finances rectificative pour 2016 a mis en place un régime de report d imposition des plus-values de cession d OPCVM monétaires sous condition de remploi dans un PEA PME- ETI. Ce report d imposition se transforme en exonération définitive d impôt sur le revenu à l issue d un délai de 5 ans après le versement sur le PEA. Seul l impôt sur le revenu attaché aux plus-values de cession fait l objet d un report, les prélèvements sociaux restent dus. Pour bénéficier de ce dispositif, le produit de cession net de prélèvements sociaux doit être versé dans un délai d un mois sur un PEA PME-ETI dont le plafond de versement est fixé à par contribuable. Le réinvestissement peut être partiel. Dans ce cas, le report d imposition est limité à la quote-part de plus-value correspondante. Le contribuable doit en faire la demande expresse et déclarer le montant de la plus-value reportable dans sa déclaration de revenus. Le non-respect de l une de ces conditions entraîne l exigibilité immédiate de l impôt sur la plus-value majoré de l intérêt de retard (0,40% par mois). Ce dispositif s applique aux cessions intervenant entre le 1 er avril 2016 et le 31 mars Alignement de la réduction d impôt «Madelin» sur le dispositif ISF PME Les nouvelles conditions applicables au dispositif ISF PME (voir 1. b)) sont également transposées au dispositif «Madelin» qui ouvre droit à une réduction d impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME de 18% des versements dans la limite de par contribuable. Cette harmonisation étend le dispositif aux PME créée depuis moins de 7 ans (10 ans pour les investissements intermédiés) contre 5 ans précédemment et exclut du régime les souscriptions au capital de PME dont le contribuable est associé ou actionnaire à l exception des «investissements de suivi». Certaines modifications supplémentaires par rapport au dispositif ISF PME sont toutefois apportées. De nouvelles exceptions sont ajoutées pour éviter la remise en cause de l avantage fiscal en cas de non-respect de l engagement de conservation des titres. En effet, toute cession intervenant deux ans après la souscription ne remet plus en cause le bénéfice de la réduction sous réserve du respect de conditions de réinvestissement dans un délai de 12 mois et de conservation des titres souscrits en remploi. Il en est de même pour les cessions rendues obligatoire par un pacte d actionnaire intervenant dans les deux ans de la souscription, les cessions intervenant suite à une procédure de retrait obligatoire à l issue d une offre publique et les cessions réalisées dans le cadre d une procédure collective (dans ce dernier cas aucune condition de remploi n est requise). Ces aménagements entrent en vigueur pour toute souscription réalisée à compter de 1 er janvier Aménagement du régime d'exonération d impôt sur le revenu des indemnités de cessation forcée d'un mandat social Avant l entrée en vigueur de la loi de finances pour 2016, les indemnités versées aux mandataires sociaux et dirigeants pour cessation de leurs fonctions suivaient le même régime d exonération à l impôt sur le revenu que les indemnités pour rupture d un contrat de travail. Elles étaient alors exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée de la moitié du montant des indemnités perçues ou de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par les intéressés au cours de l année civile précédant la rupture du mandat social, sans que la fraction exonérée ne puisse EDMOND DE ROTHSCHILD 3/9

4 excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit en Le surplus était imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. La loi de finances pour 2016 a supprimé cette double limite d exonération applicable aux indemnités pour rupture de mandat social et instauré une limite unique d exonération fixée à trois fois le PASS, soit pour 2015 et pour Aménagement du régime social des indemnités de cessation forcée d'un mandat social et des indemnités de licenciement Mandataires sociaux La part de l'indemnité de départ d'un mandataire social ou d'un dirigeant non imposable à l'impôt sur le revenu (voir ci-dessus) était jusqu'à présent également exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et CRDS dans la limite de deux fois le PASS à condition que l indemnité ne dépasse pas 10 fois le PASS. Les indemnités supérieures au seuil de 10 fois le PASS étaient assujetties dès le premier euro à ces cotisations. La loi de financement de la sécurité sociale 2016 a conservé la première limite relative au montant des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS s élevant à deux fois le PASS mais encadre plus strictement la limite relative au montant total de l indemnité à 5 fois le PASS. Ainsi, seront assujetties dans leur totalité aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS les indemnités dépassant Salariés, un régime plus favorable S'agissant des salariés, il convient de distinguer, d'une part, les cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, la CSG et CRDS. La loi de financement de la sécurité sociale tend désormais à exonérer de cotisations sociales les indemnités de rupture d'un contrat de travail quel que soit leur montant dans la limite de deux PASS. Le régime de l'exonération de CSG et CRDS demeure en revanche inchangé. Ainsi, à partir de 2016, les indemnités de rupture du contrat de travail dépassant 10 fois le PASS seront exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois le PASS alors qu'elles seront, comme antérieurement, assujetties dès le premier euro à la CSG et à la CRDS. Ancien Régime Nouveau Régime Régime d imposition à l IR des indemnités En cas de cessation forcée d un mandat social En cas de rupture de contrat de travail Exonération dans la limite de 6 PASS à concurrence du montant le plus élevé entre : Deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de l année civile précédant la rupture du mandat social ; Et, 50% de l indemnité totale. Exonération dans la limite de 3 PASS Régime inchangé Régime social des indemnités En cas de cessation forcée d un mandat social En cas de rupture de contrat de travail Exonération des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS dans la limite : - de 2 fois PASS ; - à condition que le montant de l indemnité ne dépasse pas 10 fois le PASS Exonération des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS dans la limite de 2 fois PASS à condition que le montant de l indemnité ne dépasse pas 5 fois le PASS Cotisations de sécurité sociale : Exonération des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois PASS sans aucune condition de montant attaché à l indemnité. CSG et CRDS : Régime inchangé EDMOND DE ROTHSCHILD 4/9

5 Extension de l objet social des OPCI à la location meublée Les fonds de placement immobilier (FPI) sont des organismes de placement collectif immobilier (OPCI). Leur objet est d investir dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire en vue de leur location. Les revenus encaissés par un FPI sont distribués aux porteurs de parts et taxés selon leur nature d origine (revenus fonciers, dividendes ou intérêts, plus-values immobilières). Les cessions ou rachats de parts de FPI relèvent du régime des plus-values immobilières. La loi Macron étend l'objet social de l'opci en lui permettant d'acquérir «des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers». Le régime fiscal est donc adapté à compter des revenus 2015 : Les porteurs personnes physiques de tels FPI seront imposés dans la catégorie des BIC pour les produits issus d immeubles loués meublés. Ce bénéfice imposable s entend des loyers minorés des charges et de l amortissement des biens. Le texte précise les modalités d imputation des amortissements comptables. Attention, les revenus ne pourront pas relever du régime du micro BIC mais relèveront du régime réel. Les cessions de biens réalisés par le FPI relèveront des plus-values professionnelles lorsque le porteur de part est un loueur professionnel. Dès lors, les fractions d'amortissement déduites du revenu imposable dans la catégorie des BIC seront réintégrées à la plus-value taxable lors de l'imposition des plus-values de cession par le FPI. Lorsque le porteur de parts est non professionnel, les plus-values de cession redistribuées par le FPI relèveront des plus-values immobilières des particuliers dans les mêmes conditions qu une cession d immeuble nu en direct (abattements pour durée de détention sur 22 ans en matière d IR et 30 ans en matière de PS). Les cessions de parts de FPI dont l'actif est majoritairement constitué d'immeubles loués meublés seront imposées dans la catégorie des plus-values professionnelles lorsque le porteur de parts est considéré comme un loueur professionnel. La fiscalité des SPPICAV investissant dans des biens loués en meublé ne serait pas modifiée. Elle continuerait à suivre le régime des dividendes pour les revenus distribués et des plus-values de cession de valeurs mobilières pour les cessions de parts. b) Impôt de solidarité sur la fortune Un barème et un mécanisme de plafonnement de l ISF inchangé Tant le barème de l ISF que les modalités d application de son mécanisme de plafonnement en fonction des revenus sont inchangés pour Réduction d ISF-PME : renforcement du dispositif Pour mémoire, le montant de la réduction d ISF pour souscription au capital de PME est fixé à 50% des versements dans la limite de (soit un investissement maximal de ). Afin de mettre en conformité le dispositif ISF-PME avec le droit de l Union européenne, certaines modifications substantielles (recentrage sur les PME de moins de 7 ans, impossibilité de bénéficier du dispositif pour un associé ou actionnaire qui participe à une augmentation de capital de sa propre société) ainsi que des aménagements plus mineurs ont été instaurés par la loi de finances rectificative pour EDMOND DE ROTHSCHILD 5/9

6 Souscription directe au capital de PME Condition tenant aux souscriptions éligibles Condition tenant à la société Conditions d activité Autres critères Ancien Régime Souscriptions en nature ou en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital La société doit : répondre à la définition européenne de PME ; avoir son siège de direction effective dans l'ue ou en Islande, Norvège ou Liechtenstein ; être soumise à l'is dans les conditions de droit commun ; compter au minimum deux salariés. Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (exclusion des activités de gestion de patrimoine). La PME ne doit pas être cotée sur un marché français ou étranger. Les actifs de la PME ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de chevaux de course, de métaux précieux, d œuvres d art, d objets de collection, d antiquités, de vins ou d alcools. Nouveau Régime Souscriptions uniquement en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital à l exclusion des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable est associé ou actionnaire (sauf investissement de suivi) La société doit en plus des anciennes conditions respecter au moins l'une des conditions suivantes : N exercer son activité sur aucun marché ; Ou exercer son activité sur un marché depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale ; Ou nécessiter un investissement en faveur du financement des risques supérieur à 50% de son chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (exclusion des activités de gestion de patrimoine et des activités de constructions d'immeubles en vue de leur vente ou location) De nouvelles conditions sont insérées : La PME ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté Le montant total des versements reçus au titre des souscriptions et des aides au titre du financement à risques ne doit pas excéder 15 M. Souscription au capital de PME via une société holding interposée La société holding devra répondre à toutes les conditions d éligibilité applicables aux PME opérationnelles à l exception de celles tenant à son activité, au nombre minimum de salariés mais aussi de celles tenant à l âge de la société et au montant total des versements. Elle ne pourra pas bénéficier du dispositif si elle est déjà associée ou actionnaire de la société dans laquelle elle réinvestit (sauf investissement de suivi). Quelques aménagements techniques sont également proposés en cas de souscription à des FIP ou des FCPI concernant la composition de l actif des fonds. Ces nouvelles dispositions s appliquent aux souscriptions à compter du 1 er janvier c) Taxation des plus-values Non application des abattements pour durée de détention aux moins-values Pour mémoire, le Conseil d Etat a rendu un arrêt en date du 12 novembre 2015 annulant la doctrine administrative prévoyant l application des abattements pour durée de détention aux moins-values. EDMOND DE ROTHSCHILD 6/9

7 d) Non-résidents Réallocation du produit des prélèvements sociaux La CJUE a rendu le 26 février 2015 une décision privant la France du droit de prélever des contributions sociales sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées auprès de caisses étrangères de sécurité sociale ; dès lors que le redevable est affilié à un régime de sécurité sociale européen autre que français, il n est plus soumis aux prélèvements sociaux français sur ses revenus. En pratique, cet arrêt concerne principalement les personnes non résidentes de France et résidentes d un pays de l UE ou de Suisse, qui perçoivent des revenus fonciers de source française et/ou réalisent des plus-values immobilières relatives à des biens français, sous réserve de dépendre d un régime de sécurité sociale européen ou suisse. Afin de mettre en échec cette décision, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus de capital. En effet, les prélèvements sociaux affectés jusqu à présent à des organismes servant des prestations contributives conditionnées à l affiliation à un régime de sécurité sociale français sont désormais affectés à des organismes servant des prestations non contributives qui ne nécessitent pas l affiliation à un régime de sécurité sociale français. Cette réallocation du produit des prélèvements sociaux permettrait ainsi de contourner la décision de la CJUE et de continuer à prélever des prélèvements sociaux sur les revenus perçus par des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale européen autre que français. Cette réaffectation concerne les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières ) dont le fait générateur de l imposition intervient à compter du 1 er janvier 2016 et les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de valeurs mobilières ) perçus en 2015 et imposés en La portée de cette mesure pour les non-résidents est limitée aux revenus fonciers perçus depuis le 1 er janvier 2015 et les plus-values immobilières réalisées à partir du 1 er janvier Suppression de la taxe forfaitaire des non-résidents à raison d une habitation en France Sauf exceptions, les personnes disposant d une ou plusieurs habitations en France alors qu ils ne sont pas résidents fiscaux français sont assujetties à l impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à 3 fois la valeur locative réelle de l habitation. La Cour de justice de l Union Européenne et le conseil d Etat ayant par deux reprises jugé que cette imposition forfaitaire constituait une atteinte à la liberté de circulation des capitaux, la loi de finances rectificative pour 2015 a abrogé ce dispositif à compter de l imposition des revenus de FISCALITE DES ENTREPRISES a) Aménagement du régime mère-fille En matière d impôt sur les sociétés, le régime mère-fille est aménagé afin de le mettre en conformité avec le droit de l'union européenne et tenir compte de décisions récentes du Conseil constitutionnel. Les titres détenus en nue-propriété dans les filiales entrent désormais dans le champ d application du régime. Une clause anti-abus vient exclure du dispositif les dividendes distribués dans le cadre d un montage ou d une série de montages mis en place pour obtenir, au titre d un de ses objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l encontre de l objet ou de la finalité du régime et dès lors qu ils ne sont pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant une réalité économique. Sont visées en pratique des distributions destinées à revenir en réalité à des contribuables établis hors de l UE. EDMOND DE ROTHSCHILD 7/9

8 Introduction d une clause de sauvegarde permettant d appliquer le régime mère-fille à des dividendes provenant d un Etat ou territoire non coopératif lorsque la société mère établit que les opérations réalisées par sa filiale n ont ni pour objet ni pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans ces Etats ou territoires dans un but de fraude fiscale. La doctrine administrative prévoyant d exonérer de retenue à la source les dividendes versés par une société française à des sociétés mères européennes détenant une participation comprise entre 5% et 10% est légalisée. Lorsque la société mère est «contrôlée» par un ou plusieurs organismes à but non lucratif (associations loi 1901, fondations RUP, fondations d entreprise, fonds de dotation), la condition de détention du capital de la filiale est abaissé à 2,5% au lieu de 5% dès lors que la société contrôlée détient au moins 5% des droits de vote et conserve les titres de ses filiales pendant cinq ans minimum (au lieu de deux dans le régime général). Ces aménagements entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, et pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 concernant la clause anti-abus. b) Mise en conformité avec le droit européen du régime d intégration fiscale Les sociétés mères qui répondent aux conditions du régime mère-fille et qui détiennent plus de 95% de leurs filiales bénéficient d une neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% des dividendes distribués par leurs filiales. Ceci permet aux bénéfices réalisés par les filiales de remonter vers leur société mère intégrante sans taxation supplémentaire en termes d IS. Le résultat d ensemble du groupe se trouve taxable au niveau de la société mère intégrante. Dans une décision du 02/09/2015, la CJUE a jugé contraire à la liberté d établissement le fait que soient exclus de cette neutralisation les dividendes perçus de filiales établies dans un autre Etat de l UE (seuls les dividendes issus de filiales résidentes de France en bénéficiant jusqu à présent). Les sociétés mères intégrantes ayant reçu des distributions de filiales européennes contrôlées à 95% au moins peuvent déposer des réclamations contentieuses au titre des exercices non prescrits. La loi de finances supprime cette neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participations versés entre sociétés d un même groupe intégré. Cependant cette quote-part sera réduite de 5% à 1% pour ces distributions intragroupe, y compris en provenance de sociétés résidentes françaises. En pratique ceci revient à taxer 1% des dividendes reçus d une autre société du groupe fiscalement intégré au taux de l IS. Cette modification s applique également aux distributions en provenance de filiales établies dans l UE ou l EEE qui si elles étaient implantées en France, rempliraient les conditions pour être membre d un groupe fiscal intégré. La réforme s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier DIVERS Abandon de l amendement sur les plus-values long terme Ce dispositif communément appelé «niche Copé» permet d accéder à une exonération de la plus-value réalisée sous réserve d une quote-part taxable de 12% (conduisant à un taux effectif d imposition de 4% pour un taux d IS de 33,33%). Il s applique aux cessions de titres de participation et de titres qui leur sont fiscalement assimilés lorsque la société cédante les détient depuis au moins deux ans. L amendement visant à rallonger de deux à cinq ans la durée minimum de détention des titres de participation a été finalement retiré de la loi de finances. EDMOND DE ROTHSCHILD 8/9

9 Censure de la CSG progressive Cet amendement visait à instaurer au bénéfice des salariés et des agents publics dont le salaire ou le traitement est inférieur ou égal à 1,34 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), un mécanisme de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d activité et de remplacement en déduction de la prime d activité. Cet amendement a été jugé inconstitutionnel en ce qu'il instaurait une différence de traitement entre travailleurs salariés ou agents publics et travailleurs non-salariés. Suppression des aides au logement pour enfants étudiants dont les parents sont assujettis à l ISF Les aides personnalisées au logement (APL), l allocation de logement social (ALS) et l allocation de logement familial (AFL) sont supprimées pour les enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents assujettis à l impôt de solidarité sur la fortune. Aménagement du régime des organismes de gestion agréés La loi de finances pour 2015 prévoyait de supprimer à partir du 1 er janvier 2016 le bénéfice pour les adhérents à un organisme de gestion agréé de la déduction intégrale du salaire du conjoint des bénéfices imposables et de la réduction d impôt pour frais de comptabilité. Ces deux avantages fiscaux ont finalement été maintenus. En outre, des aménagements concernant la dispense de majoration de 25 % de la base d'imposition des revenus des adhérents, les compétences et les règles de fonctionnement des organismes de gestion agrées ont également été adoptés. Création d un régime «micro-ba» Le régime de l évaluation forfaitaire des bénéfices agricole (BA) est désormais remplacé par un régime «micro-ba» permettant aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes pour l ensemble de leur exploitation n excède pas HT sur trois années consécutives de bénéficier d un abattement de 87% sur les bénéfices agricoles déclarés. Nouvelles obligations déclaratives pour les multinationales Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016, les groupes français dont le chiffre d affaires annuel consolidé excède 750 millions d euros auront l obligation d établir une déclaration comportant la répartition pays par pays du chiffre d affaires réalisé, des bénéfices avant impôt, du nombre de salariés ainsi que des informations sur la localisation et l activité des entités du groupe. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de maximum. EDMOND DE ROTHSCHILD 9/9

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