Suite à une audience d'un comité de révision (examen) tenue pour l'ancien combattant, le 21 février 2002, le Tribunal rend la décision suivante :
|
|
- Dorothée Mercier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Accueil>Décisions dignes de mention>décisions d intérêt> Représentante : Sylvia E. Kissin, BSJP Décision N o : Type de décision : Comité de révision (examen) Lieu de l'audition : Toronto (Ontario) Date de la décision : le 21 février 2002 Suite à une audience d'un comité de révision (examen) tenue pour l'ancien combattant, le 21 février 2002, le Tribunal rend la décision suivante : ORDONNANCE SCOLIOSE DE LA JONCTION THORACOLOMBAIRE LE TRIBUNAL CONFIRME LA DÉCISION DU MINISTRE Ni imputable au service au cours de la Seconde Guerre mondiale ni survenue pendant celui-ci. paragraphe 21(1), Loi sur les pensions Non consécutive à l'affection d'hernie du disque intervertébral,(opéré) qui ouvre droit à pension. paragraphe 21(5), Loi sur les pensions DISCOPATHIE THORACIQUE LE TRIBUNAL CONFIRME LA DÉCISION DU MINISTRE Ni imputable au service au cours de la Seconde Guerre mondiale ni survenue pendant celui-ci. paragraphe 21(1), Loi sur les pensions Non consécutive à l'affection d'hernie du disque intervertébral,(opéré) qui ouvre droit à pension. paragraphe 21(5), Loi sur les pensions Copie originale signée par: Membre présidant A. Linda Julien Membre M.M. Habington QUESTIONS EN LITIGE L'ancien combattant s'est présenté devant un comité de révision (examen) à Toronto (Ontario), le 21 février 2002, car il était en désaccord avec la décision du ministre en date du 5 septembre 2001 par laquelle le ministre lui refusait le droit à pension pour une scoliose de la jonction thoracolombaire et une discopathie thoracique. Dans la présentation de sa cause, il était assisté par M me Sylvia Kissin du Bureau de services juridiques des pensions.
2 ÉLÉMENTS DE PREUVE L'avocate-conseil a soumis la pièce suivante à titre de preuve : RD-Annexe S1 : demande de radiographie et rapport en date du 26 avril Scoliose de la jonction thoracolombaire Discopathie Thoracique FAITS ET ARGUMENT Le Tribunal a examiné la décision du Ministre et noté, en ce qui concerne les demandes présentées en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, que le diagnostic des affections ci-dessus avait été reconnu. Cependant, le droit à pension a été refusé parce que les documents de service ne fournissent aucune preuve de blessure, de plainte, de problème ni de traitement concernant la jonction thoracolombaire ou le milieu du dos de l'ancien combattant durant son service de guerre ou dans les années qui ont suivi sa libération. Le Tribunal doit donc déterminer s'il existe en fait un lien entre les affections alléguées dans la demande et le service de l'ancien combattant durant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui a trait au paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions et à la relation causale possible entre les deux affections alléguées et l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée (traitée par une intervention chirurgicale), la décision du Ministre de refuser le droit à pension est fondée sur le fait que les segments lombaire et thoracique de la colonne vertébrale sont indépendants l'un de l'autre et qu'aucune preuve médicale d'une hernie discale dans la région lombaire n'a été présentée. Il n'existe pas non plus de preuve médicale qu'une hernie discale lombaire peut causer ou favoriser une scoliose ou une discopathie au niveau de la colonne thoracique. Le Tribunal doit donc déterminer s'il est possible d'établir une relation consécutive ausale entre l'affection déjà indemnisée et les affections alléguées. Au début de sa présentation, l'avocate-conseil a déclaré que son argumentation porterait sur la région thoracique et qu'elle ne distinguerait pas les deux affections. L'avocate-conseil a affirmé que le diagnostic utilisé pour les deux affections alléguées était en fait lié à l'affection de la colonne thoracique. La déclaration du médecin était signée par le D r M. S. Parikh et datée du 29 mars L'avocate-conseil a ensuite fait référence à la décision du Ministre résumée ci-dessus. Elle a attiré l'attention du Tribunal sur la déclaration de l'ancien combattant, selon laquelle son affection actuelle est due à l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée (traitée par une intervention chirurgicale). L'avocate-conseil a également invoqué une laminectomie au niveau de L5-S1 pratiquée en Elle a reconnu que les états de service ne font aucune mention d'un problème de dos au moment de l'examen médical en vue de la libération. Cependant, elle a présenté la pièce de preuve RD-Annexe- S1, une radiographie de la colonne lombo-sacrée datant de 1954 qui montre un pincement de l'interligne articulaire accompagné de sclérose et de «lipping» aux niveaux du corps vertébral et de T11-12, T12-L1 et L1-2. L'avocate-conseil en a déduit que les problèmes de dos de l'ancien combattant ont été reconnus médicalement peu de temps après la Seconde Guerre mondiale (1954) et bien avant les années 90, période où l'hernie du disque intervertébral a été diagnostiquée et traitée par une intervention chirurgicale. Dans son témoignage, l'ancien combattant a déclaré que le milieu de son dos était relativement exempt de douleur. Le problème se situe plutôt au niveau de sa jambe, et est une conséquence de la sténose du canal rachidien. On a également invoqué les avis et les rapports médicaux ainsi que les notes d'évaluation et de chirurgie fournis par les nombreux médecins mentionnés dans le dossier, plus précisément le D r Richard Perrin, neurochirurgien, le D r M. S. Parikh, le D r Hamilton Hall, chirurgien orthopédiste, le D r N. Bayliss, boursier en clinique, le D r A. Handler, spécialiste en médecine nucléaire, le D r Ming Chiu, radiologiste, le D r G. C. Rowley, radiologiste, et le D r Chan Park, radiologiste spécialisé en IRM.
3 On a examiné les affirmations du D r Perrin concernant la sténose du canal rachidien et ses effets sur le dos, le cerveau et les jambes de l'ancien combattant. L'ancien combattant a précisé qu'après son service, il avait fait du travail de bureau et qu'il n'avait jamais blessé son dos ni demandé d'indemnisation pour un problème au dos. Il a ajouté qu'il ne connaissait pas la relation directe entre l'affection indemnisée et l'affection faisant l'objet de la demande. En conclusion, l'avocate-conseil a rappelé que les problèmes de l'ancien combattant à la région thoracique remontent à 1954, et non seulement aux années 90, comme en témoignait la pièce de preuve RD-Annexe-S1. Elle a affirmé que soit il existe une relation directe avec le service de guerre de l'ancien combattant ou ses problèmes datant de cette époque, soit les affections alléguées sont dues à l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée. Selon elle, il faudrait donc trancher en faveur de l'ancien combattant tout doute concernant la relation entre l'affection alléguée et le service de guerre ou la relation consécutive entre l'affection déjà indemnisée et l'affection alléguée. MOTIFS ET CONCLUSION En arrivant à sa décision, le Tribunal a très attentivement examiné tous les éléments de preuve, les dossiers médicaux ainsi que la plaidoirie de l'avocate-conseil, et il a respecté l'obligation statutaire d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant ou au demandeur en vertu des dispositions des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le Tribunal a examiné l'ensemble de la preuve. Il a noté qu'en dépit de leur nombre important, aucun des avis ou rapports médicaux ne laissait supposer l'existence d'une relation entre l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée (traitée par une intervention chirurgicale) et l'affection faisant l'objet de la demande. De plus, le Tribunal a soigneusement remarqué que le D r Chan Park, qui a fourni un rapport d'une IRM de la colonne thoracique et de la colonne lombaire en date du 30 janvier 2001 au D r Richard Perrin, conclut qu'en relation avec la colonne thoracique, il y avait : Un état post-opératoire de la colonne thoracique. Des éperons aux niveaux des disques intervertébraux T7-T8-T11. Un empiétement de la moelle épinière aux disques T7-T8 à côté des éperons. Et, en relation à la colonne lombaire, le D r Park conclut : Dégénérescence discale multiniveau avec éperons péridiscaux. Hypertrophie de la facette vertébrale lombaire superposée causant une sténose du récessus latéral aux niveaux des vertèbres lombaires. Aucune preuve d'un disque hernié. Ancien état de chirurgie dorsale. À la lumière des faits et arguments présentés, le Tribunal conclut que les segments de la colonne vertébrale (thoracique et lombaire) sont indépendants l'un de l'autre. Ils doivent être analysés et évalués de façon distincte, et aucune relation ne peut être établie entre les deux. Le Tribunal a également noté que les affections de la colonne thoracique se situent aux niveaux de T7 -T8 et de T11, qui ne sont pas proches du segment lombaire de la colonne vertébrale. De plus, bien que ce ne soit pas lié à la question en litige dans cette cause, le Tribunal tient à souligner que les observations dans le rapport du 30 janvier 2001 du D r Park n'évoquent aucun signe d'hernie discale, affection pour laquelle l'ancien combattant est actuellement indemnisé. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de preuve suffisante pour établir une relation consécutive aux termes du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions entre l'affection indemnisée et les affections alléguées et, du même coup, pour justifier une pension. Quant aux affections faisant l'objet de la demande présentée en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de preuve suffisante pour établir une relation entre celles-ci et le service de guerre, compte tenu que l'ancien combattant ne présentait pas de
4 problèmes au dos au moment de sa libération et qu'aucun avis médical ni aucun fait n'appuie l'existence d'une relation entre les affections alléguées et le service de guerre. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas raisonnablement accorder le droit à pension, et se doit donc confirmer la décision du Ministre. NOTA: L'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants dispose qu'un requérant qui n'est pas satisfait d'une décision rendue d'une audience peut, par avis écrit, interjeter appel de la décision du Tribunal des anciens combattants. Si le requérant décide de poursuivre ces démarches, il peut se faire représenter, sans frais, par un avocat du Bureau de services juridiques des pensions ou un agent d'un bureau d'assistance d'une association d'anciens combattants ou encore faire appel, à ses frais, à tout autre représentant de son choix. Pour de plus amples renseignements, le requérant peut communiquer avec le bureau du ministère des Anciens Combattants situé le plus près de chez lui ou avec le représentant qui l'a aidé à présenter la demande relative à la présente décision. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI Aux termes de l'alinéa 21(1)a) de la Loi sur les pensions, des pensions sont accordées sur demande, aux membres des forces ou à leur égard, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du service militaire accompli pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ou attribuable à celui-ci. Aux termes de l'article 21 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité de révision peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision qu'on lui demande de réviser, soit la renvoyer pour réexamen au ministre, soit déférer à ce dernier toute question non examinée par lui. Aux termes du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, en plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d'invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où: a. b. d'une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)(a) ou (2)(a), ou a subi une blessure ou une maladie - ou une aggravation de celle-ci - qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité; d'autre part, il est frappé d'une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension. L'article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision. L'article 84 de la Loi sur les pensions stipule que le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal. L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge. L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui
5 semble vraisemblable en l'occurrence; il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN APPEL SCOLIOSE DE LA JONCTION THORACOLOMBAIRE N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans la Force active N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, comme conséquence à l'affection ouvrant droit à pension de disque intervertébral hernié (opéré). DISCOPATHIE THORACIQUE N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans la Force active. N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, comme conséquence à l'affection ouvrant droit à pension de disque intervertébral hernié (opéré). Décision du ministre, le 5 septembre 2001 DÉCISION ANTÉRIEURE DISQUE INTERVERTÉBRAL HERNIÉ (OPÉRÉ) Survenu durant le service. Décision du Comité d'appel en date du 13 octobre L'ancien combattant a présenté une demande de pension pour les affections de scoliose de la jonction thoracolombaire et discopathie thoracique en premier lieu, le 22 février Date de modification :
L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:
,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailKarine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR
Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR 10, rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU TEL : 05.59.98.51.30 FAX : 05.59.83.81.26 LA SEPARATION DE CORPS La séparation de corps ne doit pas être confondue avec le divorce
Plus en détailPARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Décision n o 98-015 PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail (Partie II), des instructions données par un agent de sécurité Requérante : Intimée
Plus en détailNORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailRÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions
Plus en détailENTENTE DE FUSION UNIFOR
ENTENTE DE FUSION E N T R E : LE SYNDICAT NATIONAL DE L AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) (ci-après appelé «TCA» ou «TCA-Canada»)
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailLE RACHIS : UNE ENTITE COMPLEXE IMPORTANTE A PRESERVER
LE RACHIS : UNE ENTITE COMPLEXE IMPORTANTE A PRESERVER I : INTRODUCTION Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Construction il est utile de se remémorer ou de prendre simplement conscience que notre
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailENF 23. Perte de statut du résident permanent
ENF 23 Perte de statut du résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 6 2 Objectifs du programme... 6 3 Loi et Règlement... 6 3.1 Dispositions législatives de la LIPR... 6 3.2
Plus en détailCour de cassation de Belgique
Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailPartie II Assurance invalidité de longue durée
Partie II Assurance invalidité de longue durée 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie D'une façon générale, les employés à plein temps ou à temps partiel (c.-à-d. affectés à un poste
Plus en détailLE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T
OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et
Plus en détail00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999
COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailLES COURBURES DE LA COLONNE VERTEBRALE
LES COURBURES DE LA COLONNE VERTEBRALE La colonne vertébrale présente des courbures normales (physiologiques) : lordoses et cyphoses qu'il convient de différencier de courbures pathologiques (cyphose accentuée,
Plus en détailJE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...
CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...
Plus en détailPolitique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement
Plus en détailHERNIE DISCALE LOMBAIRE
Feuillet d'information complémentaire à l'attention du patient HERNIE DISCALE LOMBAIRE Madame, Monsieur, Suite aux examens, une hernie discale au niveau du rachis lombaire a été diagnostiquée ; il faudrait
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailMODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN
MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détailCHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE
ARTICLE 1 Création REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage
Plus en détailRECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailAppareil Thérapeutique pour le Soin du Dos
Appareil Thérapeutique pour le Soin du Dos des instruments ayant une très faible efficacité. Le Nubax Trio est maintenant soutenu par de nombreux brevets et distributeurs à travers le monde. Cet appareil
Plus en détail' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&
ATTAQUER LE LISTING DU SOUTIEN AU TERRORISME DE NOUVELLES OPTIONS JURIDIQUES? UN RESUME DES JUGEMENTS RECENTS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dès les arrêts Yusuf 1 et Kadi 2, d une part,
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Énergie nucléaire Nouveau-Brunswick Objet Demande de modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
[TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l
Plus en détailREVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA
REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances
Plus en détailBulletin concurrence et antitrust
Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception
Plus en détailAthénée Royal d Evere
Athénée Royal d Evere Prévention des hernies discales en milieu scolaire et dans la vie de tous les jours Présenté par Didier Vanlancker LEVAGE DE CHARGES POSITION INITIALE Levage de charges Jambes légèrement
Plus en détailDistr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008. FRANÇAIS Original: ENGLISH
Distr. GENERAL HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008 FRANÇAIS Original: ENGLISH PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE: «L appartenance à un certain groupe social» dans le cadre de l'article
Plus en détailCoris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante
Coris Groupe APRIL Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe Seule la version Française est juridiquement contraignante Conditions générales d'assurance maladie volontaire pendant le séjour avec
Plus en détailo Anxiété o Dépression o Trouble de stress post-traumatique (TSPT) o Autre
Page 1 Garantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l assurance automobile - Étude des dossiers de demande d indemnisation fermés en Ontario Descriptions des blessures Élaborées à partir des
Plus en détailHERNIE DISCALE LOMBAIRE
Service de Chirurgie orthopédique et Traumatologique Hôpital Beaujon 100, boulevard du général Leclerc 92110 CLICHY Accueil : 01 40 87 52 53 Consultation : 01 40 87 59 22 Feuillet d information complémentaire
Plus en détailContrat de creation de site web et de maintenance
Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce
Plus en détailSECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]
SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant
Plus en détailFinancial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : Liquidation INDEX N O : W100-442 TITRE : APPROUVÉ PAR : Restrictions concernant les paiements à la liquidation,
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailConditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST
Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailOpérations bancaires et investissements
Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4
Plus en détailArrêts faisant autorité
Peine Obligatoire Minimale Pour Meurtre: R. c. Latimer 1 Arrêts faisant autorité PEINE OBLIGATOIRE MINIMALE POUR MEURTRE R. c. LATIMER Préparé pour le Réseau ontarien d'éducation juridique par une étudiante
Plus en détailModifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004
Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004 Pour les employés de bureau, métiers, techniciens, réseau, et spécialistes versés métiers et réseau Décembre 2003 Table des matières Assurance
Plus en détailB u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
B u n d e s g e r i c h t B u n d e s s t r a f g e r i c h t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l p é n a
Plus en détailTRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?
Cat. 2.120-2.8 TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE? M e Michel Coutu, conseiller juridique Direction de la recherche
Plus en détailINTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détail«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de
Le 11 février 2014 [TRADUCTION] Par courriel : mickey.sarazin@cra-arc.gc.ca; mary-pat.baldwin@cra-arc.gc.ca Monsieur Mickey Sarazin Directeur général Direction des décisions en impôt Agence du revenu du
Plus en détailLa responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les
Plus en détailCour de cassation de Belgique
7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailCommunity Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux
Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux Introduction À l Île-du-Prince-Édouard, la définition d un conjoint comprend les conjoints de même sexe, les conjoints
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailComposition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition
Plus en détailOSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :
Plus en détailConclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :
Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour
Plus en détail