ACTE DE CESSION /3/CG L AN DEUX MILLE SIX. A NANTES (Loire Atlantique), 1 place Aristide Briand, en l Office Notarial ci-après nommé,
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- Marc Archambault
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1 ACTE DE CESSION /3/CG L AN DEUX MILLE SIX Le A NANTES (Loire Atlantique), 1 place Aristide Briand, en l Office Notarial ci-après nommé, Maître Didier THOUZEAU, Membre de la Société Civile Professionnelle «Alain BREGEON, Bernard BREPSON et Didier THOUZEAU (Anciennement Jean BERTIN), Notaires Associés», titulaire d un Office Notarial à NANTES, 1 place Aristide Briand, soussigné, Avec le concours de Me PERINNE, Notaire à PARIS, conseil des sociétés FLOBAIL et NATIO ENERGIE A reçu le présent acte contenant : A LA REQUETE DE 1ent La société dénommée «ARC EN CIEL SA», Société anonyme au capital de euros dont le siège social est à COUERON, Cité Navale, immatriculée sous le numéro RCS SAINT NAZAIRE, Représentée par : Monsieur COUERON, Cité Navale., Directeur de société, élisant domicile à Agissant en qualité de de ladite société et spécialement habilité à l effet des présentes aux termes d une délibération du conseil d administration de ladite société en date du dont une copie certifiée conforme est demeurée ci-jointe et annexée après mention. Ladite société ci-après dénommée dans le corps de l acte «LA SOCIETE CEDANTE». D UNE PART 2ent
2 2 1 / - La Société dénommée «NATIO ENERGIE»,Société anonyme au capital de Euros, dont le siège social est à PUTEAUX (Hauts de Seine ), Immeuble «Le Métropole», 46/52 rue Arago, identifiée sous le numéro SIREN RCS NANTERRE. Représentée par : 2 / - La société dénommée «FLOBAIL», Société anonyme au capital de Euros, dont le siège social est à PARIS (7 ème ) 98 rue de l Université, identifiée sous le numéro SIREN RCS PARIS. Représentée par : Agissant solidairement entre elles et divisément dans les proportions suivantes : * NATIO ENERGIE 50 % chef de file * FLOBAIL 50 % Lesdites sociétés ci-après dénommées dans le corps de l acte «LA SOCIETE CESSIONNAIRE» DE DEUXIEME PART 3ent NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, Etablissement public régi par les articles L et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le siège est Cours du Champ de Mars à NANTES portant le numéro SIREN , Autorisé par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique, en date du 28 Juillet 2000, portant transformation du District de l Agglomération Nantaise en Communauté Urbaine de NANTES au 31 Décembre 2000, modifié par arrêtés préfectoraux des 9 Janvier 2002 et 6 octobre Représentée par : Monsieur chargé du développement économique, en vertu d une délibération en date du dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention. NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, ci-après dénommée sous le vocable LE BAILLEUR. DE TROISIEME PART LESQUELS, préalablement à la cession des droits réels du bail emphytéotique administratif, objet des présentes, ont exposé ce qui suit :
3 3 EXPOSE I- Par contrat en date du 9 juillet 1992, ci après dénommé collectivement avec ses annexes et avenants «LE CONTRAT» NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a confié à la société «ARC EN CIEL» la réalisation, le financement et l exploitation d un ensemble d installations permettant le traitement, la valorisation ou l élimination des déchets de l agglomération nantaise. Dans le cadre de ce contrat, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a régularisé avec la société ARC EN CIEL deux baux emphytéotiques régis par l article 13 de la loi n du 5 Janvier 1988 : * le premier en date du 9 Juillet 1992 pour mettre à disposition de la société ARC EN CIEL le terrain nécessaire à l édification du complexe de traitement des déchets de COUERON. * le second en date du 9 Juillet 1992 pour mettre à la disposition de la société ARC EN CIEL le terrain nécessaire à la réalisation de l unité de compostage de SAINT HERBLAIN. Afin de permettre que soit assurée, en toute hypothèse, la continuité du service public et que soient préservés les droits de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et de la société cessionnaire, conformément à l article 2 du CONTRAT, une convention tripartite a été régularisée le 11 Février 1994 entre la société cédante, la société cessionnaire et NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE fixant leurs droits et obligations respectifs. «LE CONTRAT» a fait l objet de neufs avenants successifs. Le troisième avenant en date du 10 juillet 1996 prévoyait en son article 5, l extension du complexe de traitement de COUERON (C.I.C. Centre intermédiaire de conditionnement) dont la réalisation doit permettre : - l accueil à COUERON de la totalité des déchets industriels banals, - l affectation d espaces supplémentaires à la chaîne de tri des déchets ménagers. Cette extension dont le coût était estimé à 50 MF devait, aux termes dudit avenant, être réalisée principalement sur un terrain d environ 2 ha contigü au terrain d assiette de l usine de COUERON et correspondant aux parcelles cadastrée section BP n s , 202 sur la commune de COUERON et cadastrée section AC n 166 sur la commune de SAINT JEAN DE BOISEAU. Cet avenant n 3 du 10 juillet 1996 précisait notam ment : «Afin que puisse être donné à l extension le même statut juridique qu au complexe existant, les modalités suivantes seront retenues : * Rachat du terrain ci-dessus décrit à ARC EN CIEL dès validation du projet par le DISTRICT et à un prix déterminé conformément à l estimation des services fiscaux, * location du terrain à ARC EN CIEL par conclusion d un bail emphytéotique concordant totalement en l ensemble de ses clauses essentielles avec celles du bail emphytéotique conclu pour les installations initiales (notamment en ce qui concerne la date d expiration du bail, le montant du loyer, les droits des parties dans les différentes hypothèses retenues par le premier bail et en fin de contrat).»
4 4 Depuis la conclusion de l avenant n 3, le projet d extension du C.I.C a été validé par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et celui-ci a pris les dispositions nécessaires pour procéder au rachat des parcelles concernées à la société ARC EN CIEL. L acquisition de ces parcelles et le transfert de propriété ont été constatés aux termes de deux actes reçus par Me THOUZEAU, Notaire à NANTES savoir : - En date du 9 Juillet 1998 pour les parcelles BP n 200 à COUERON et AC n 166 à SAINT JEAN DE BOISEAU moyennant le paiement par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à la société ARC EN CIEL d un prix de ,18 francs TTC - En date du 23 Décembre 1999 pour les parcelles BP n S 201 et 202 à COUERON moyennant le paiement par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à la société BAIL INDUSTRIE d un prix de F Les conditions se trouvaient ainsi réunies pour que NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE propriétaire, puisse mettre à la disposition de la société ARC EN CIEL les parcelles dont il s agit par bail emphytéotique administratif de manière à ce que l extension du C.I.C. puisse être réalisée sur un terrain dont le statut juridique sera le même que celui du terrain sur lequel sont établis les ouvrages initiaux le tout devant constituer un seul et même ensemble. II) --La Société cédante a demandé à la Société cessionnaire, qui l'a accepté, de financer la réalisation des ouvrages sus-visés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, lesdits ouvrages entrant dans le champs d'intervention des SOFERGIE tel que défini par la loi n du 15 j uillet 1980 et par le décret n du 20 janvier Aux termes d un acte sous seing privé en date à COUERON du 26 juin 1998 enregistré à la Recette de NANTERRE LA DEFENSE le 6 juillet 1998, folio 15 bordereau 127/21, les sociétés NATIO ENERGIE et FLOBAIL, dénommés «le bailleur» ont convenu avec la société ARC EN CIEL, dénommée «le preneur», d un protocole de crédit-bail portant tant sur le bénéfice des droits réels issus du bail emphytéotique administratif dont les crédits bailleurs devront être titulaires sur les terrains supportant les constructions financées en crédit-bail que sur les constructions elles-mêmes, à réaliser sur lesdits terrains. Les parcelles mentionnées audit protocole étaient celles cadastrées section BP n 200 et AC n 166, cette dernière parcelle ayant été remplacée comme support des constructions par la parcelle BP n 216 sur le territoire communal de Couëron. Ce protocole de crédit bail fera l objet d une réitération aux termes d un contrat de crédit bail qui sera reçu ce jour par Me PERINNE Notaire à PARIS. III Aux termes d un acte administratif en date du 11 Septembre 2000, publié au premier bureau des hypothèques de SAINT NAZAIRE le 17 octobre 2000 volume 2000p n 7835 et au bureau des hypothèques de PORNIC le 17 octobre 2000 volume 2000p n 4955, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a donné à bail emphytéotique administratif à la société ARC EN CIEL, portant sur diverses parcelles cadastrées sur le territoire des Communes de Couëron et de Saint-Jean-de-Boiseau, dont les parcelles BP n 200 et 216 sur le territoir e communal de Couëron. Ce bail a été consenti sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière que la société cessionnaire déclare parfaitement connaître par la remise d un exemplaire qui lui en a été faite préalablement aux présentes, et notamment sous celles suivantes :
5 5 «ARTICLE 4 DUREE Le présent bail emphytéotique prend effet dès sa signature, son terme est fixé au 31 mars En aucun cas, la durée du présent bail ne pourra faire l objet d une prorogation par tacite reconduction. «ARTICLE 5 CESSION ET APPORT EN SOCIETE «Le preneur pourra céder, tout ou partie de ses droits à un organisme de crédit-bail (dans les conditions stipulées à l article 2 du contrat) ou les céder ou les apporter en Société à des tiers sous réserve de l accord préalable et exprès du District conformément à l article 13 III de la loi n du 5 Janvier Les cessionnaires ou la société bénéficiaire de l apport devront s engager directement envers le bailleur à l exécution de toutes les obligations découlant du présent bail emphytéotique et de la convention non détachable conclue pour l exécution du service public, de traitement des déchets de l Agglomération Nantaise, étant entendu que le preneur demeurera tenu solidairement avec le cessionnaire ou la société bénéficiaire de l apport et vis-àvis du bailleur de l exécution du présent bail et de la convention non détachable ainsi que de ses avenants. «Toute cession ou apport en société devra être notifié par exploit d huissier au bailleur qui conservera tous droits vis-à-vis tant du preneur que de ceux que ce dernier se sera substitué avec solidarité et sans division entre eux. Une copie exécutoire de l acte sera délivrée au bailleur, aux frais du cessionnaire. «Tout organisme de droit public auquel serait transféré la compétence visée à l exposé du présent bail, sera substitué de plein droit au District de l Agglomération Nantaise. "ARTICLE 7 - AFFECTATION DES OUVRAGES "Il est ici rappelé que les ouvrages aménagés et construits par le preneur seront affectés en priorité absolue pendant toute la durée du bail, au service public intercommunal du District, tel que défini au contrat du 9 juillet "ARTICLE 10 - PROPRIETE DES OUVRAGES "Pendant la durée du bail, les ouvrages demeurent la propriété du preneur sauf application de la clause de cession prévue à l'article 5 "A la fin du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, l'ensemble des aménagements et constructions ainsi que toutes les améliorations de quelque nature qu'elles soient deviendront immédiatement la propriété du bailleur et ce sans indemnité de quelque nature que ce soit, sauf dans les hypothèses visées à l'article 9 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'aucun acte pour le constater. "ARTICLE 11 - ENGAGEMENT D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION "Le preneur s'oblige à aménager et construire à ses frais, risques et périls sur le terrain présentement loué, les ouvrages qui devront être conformes aux plans et descriptions visés à l'exposé ci-dessus qui demeureront annexés au présent bail ; lesdits plans et descriptifs auront la même force contractuelle que les autres dispositions du bail. Par conséquent, ils seront annexés aux présentes. "ARC EN CIEL ne pourra apporter au projet de construction ainsi défini aucune modification d'exécution sans avoir obtenu par écrit l'accord du bailleur à leur sujet.
6 6 "Le preneur s'oblige à poursuivre la réalisation, jusqu'à leur complet achèvement, des aménagements et des constructions ainsi que des éléments d'infrastructure et d'équipement nécessaires à la desserte des installations dans l'emprise du terrain loué. "Les constructions devront être édifiées conformément aux règles de l'art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations résultant du permis de construire. "Le preneur devra prendre toutes dispositions utiles pour respecter la réglementation applicable tant en ce qui concerne la construction qu'en ce qui concerne le fonctionnement des ouvrages. "Le preneur assurera seul, au regard du bailleur, la garde des lieux et notamment du bornage des terrains loués. "ARTICLE 16 LOYER "Le présent bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant, le paiement pour toute la durée du bail d un loyer symbolique d un franc. IV) Aux termes d un arrêté rendu par Monsieur le PREFET de la Région PAYS DE LA LOIRE en date du 28 juillet 2000 le District de l Agglomération Nantaise a été autorisé à se transformer en Communauté Urbaine à compter du 31 décembre 2000 et à prendre la dénomination de «COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES» dont le siège est fixé à NANTES «Tour Bretagne». Aux termes de l article 6 dudit arrêté il a été stipulé que «l ensemble des biens, droits et obligations du District de l Agglomération Nantaise est transféré à la communauté Urbaine de Nantes qui est substituée de plein droit au District de l Agglomération Nantaise dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date du 31 décembre 2000» Une ampliation de cet arrêté à été publié auprès du premier bureau des hypothèques de SAINT NAZAIRE le 27 décembre 2001 volume 2001 p n et au bureau des hypothèques de PORNIC le 28 décembre 2001 volume 2001p N V) Afin de prendre en compte la présente cession des droits réels sur les terrains assiette des constructions financées en crédit-bail, résultant du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000 et le contrat de crédit bail sus-visé, un avenant n 1 à la convention tripartite du 11 fév rier 1994 a été régularisé ce jour entre la «COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES» et les sociétés «ARC EN CIEL», «SOGEFINERG», «NATIO ENERGIE», «DEXIA FLOBAIL» et «SLIBAIL ENERGIE». CECI EXPOSE, et afin de permettre le financement par crédit-bail pour le compte de la Société cédante, des ouvrages prévus, il est passé à la cession des droits réels sur les terrains assiette des constructions financées en crédit-bail, résultant du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000, objet des présentes.
7 7 CESSION DE DROITS REELS RESULTANT DU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF du 11 SEPTEMBRE 2000 Monsieur Alexander MALLINSON ès-qualités, au nom de la Société ARC EN CIEL SA cède, par les présentes, à la Société cessionnaire, ce qui est accepté pour elle par Monsieur au nom de la société «NATIO ENERGIE» et par Monsieur au nom de la société «FLOBAIL» Tous les droits réels sur les terrains assiette des constructions financées en crédit-bail, résultant du bail emphytéotique administratif qui lui a été consenti par le District aux termes de l acte sus-énoncé du 11 Septembre 2000, pour le temps restant à courir à compter rétroactivement du 11 SEPTEMBRE 2000 et jusqu'à sa date d'expiration conventionnelle et portant sur les immeubles dont la désignation suit : DESIGNATION COMMUNE DE COUERON Deux parcelles situées au cadastre sous les références suivantes : Section Numéro Lieudit Contenance BP BP Ile Lamotte 1ha 76a 82ca La navale 21a 89ca CONDITIONS DE LA CESSION La présente cession est faite à charge par le cessionnaire qui s'y oblige : 1 ) De prendre les terrains loués, dans l'état où i ls se trouvent actuellement et que le cessionnaire connaît parfaitement pour les avoir visités avant ce jour. 2 ) D'exécuter à compter du jour de l'entrée en jou issance toutes les charges et conditions du bail emphytéotique administratif de manière à ce que le cédant ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, sous réserve des obligations mises à sa charge en exécution du contrat de crédit bail immobilier. INDEMNITE DE CESSION euro La présente cession est consentie et acceptée moyennant la somme de un Laquelle somme la société cessionnaire a payé comptant ce jour au cédant qui le reconnaît en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. DONT QUITTANCE INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES Monsieur, agissant en vertu de la délibération de la NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE sus-visée dans la comparution, déclare au nom de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, que la présente
8 8 cession, concourant à la réalisation de l'opération d'intérêt général relevant de la compétence de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, est autorisée expressément, conformément aux dispositions du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000 et est opposable à NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE. A cet égard, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE décharge la Société cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention tripartite et de son avenant 1 visés dans l'exposé, de toutes les obligations et responsabilités liées à l'exécution du service public de traitement des déchets de l'agglomération nantaise et découlant du contrat signé entre la Société cédante et NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE en date du 9 juillet Ces obligations et responsabilités continueront d'être assumées par le cédant seul et à son propre profit. En conséquence, la société cessionnaire sera, à l égard de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et des tiers : * Subrogé au cédant dans les droits et obligations résultant du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000 à l'exclusion des obligations, droits et responsabilités mentionnés à l'alinéa précédent comme imputables exclusivement à la seule Société cédante. Etant précisé que si le paiement des loyers incombe désormais directement à la Société cessionnaire, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a autorisé la Société cessionnaire à répercuter à la Société cédante, aux termes du crédit-bail, les obligations dans lesquelles elle est subrogée. * Tenu d'affecter exclusivement les immeubles et ouvrages édifiés et financés par lui à la réalisation de l'opération d'intérêt général relevant de la compétence de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et faisant l'objet du CONTRAT en date du 9 Juillet Etant précisé que l'opération de crédit-bail visée dans l'exposé et dans la convention tripartite ainsi que dans son avenant 1 a, précisément, pour but de permettre à la Société cédante ou, le cas échéant, au successeur de la Société cédante désignée par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE d'assumer, en qualité de crédit-preneur les missions visées dans le contrat en date du 9 Juillet D'autre part, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE déclare que la résiliation du CONTRAT en date du 9 Juillet 1992 à l'égard de la Société cédante n'entraînera pas à l'égard de la Société cessionnaire la résiliation de plein droit du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000, la non-résiliation du bail emphytéotique administratif permettant la continuation de l'opération de créditbail dans les conditions indiquées dans la convention tripartite et dans son avenant. Par ailleurs, en cas de résiliation du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000 dans un contexte ne permettant pas la continuation du contrat de crédit-bail entre NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et le cessionnaire, ce dernier serait indemnisé par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE dans les conditions de l article 7.2 de la convention tripartite et de son avenant 1. Enfin, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE reconnaît que si, pour quelque motif que ce soit, les conventions liant NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à la société cédante ou celles liant le crédit-bailleur à la société cédante étaient remises en cause dans des conditions faisant obstacle ou susceptible d entraîner la résiliation, la résolution ou l annulation de la présente cession ou celle de la cession du crédit-bail par la société cédante à NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE dans le cadre de la substitution de
9 9 NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à la société cédante visée dans l exposé : * l'ensemble de l'opération serait réputée alors, depuis l'origine, constituer un bail emphytéotique administratif direct entre NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et le crédit-bailleur, ce bail emphytéotique administratif étant accordé par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE en vue de la réalisation de l'opération d'intérêt général consistant en la construction et le financement de l'ouvrage par voie de crédit-bail pour le compte de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE. * le cas échéant, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE serait alors réputée être directement lié, depuis l'origine de ladite opération, au crédit-bailleur, les charges financières du crédit-bail incombant à NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE se substituant budgétairement et à due concurrence de leur montant, jusqu'à l'expiration du crédit-bail, à la fraction correspondante des sommes versées ou dues par NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à la Société cédante au titre du CONTRAT. NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE déclare que la présente intervention amende, en tant que de besoin, les dispositions du bail emphytéotique administratif du 11 septembre 2000 ainsi que toutes dispositions contraires du «CONTRAT» sur lesquelles elle prévaut. SOLIDARITE La Société cédante ne sera pas tenue solidairement avec la Société cessionnaire vis-à-vis de NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que ladite Société cédante s'est engagée à édifier dans le contrat de bail emphytéotique administratif celles-ci étant achevées depuis le 20 juillet FRAIS Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites y compris le coût de la copie exécutoire à délivrer à NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE seront supportés par la société cédante qui s y oblige. DECLARATIONS D ETAT CIVIL ET AUTRES Il est fait les déclarations suivantes : a) Concernant la société cédante Son représentant ès-qualités déclare : - Que la société cédante est de nationalité française et que le siège principal de ses activités est situé en FRANCE. - qu elle n est en contravention avec aucune disposition légale ou réglementaire régissant les sociétés. - qu il n existe du chef de ladite société aucun obstacle ni aucune restriction d ordre légal ou contractuel à la libre disposition des biens vendus, par suite d état
10 10 de cessation de paiement, de redressement ou de liquidations judiciaires ou de situation antérieure analogues. b) concernant les biens immobiliers loués : Le représentant de la Société cédante déclare que les biens loués n'ont fait l'objet d'aucune réquisition ou préavis de réquisition et qu'ils ne sont grevés d'aucun privilège immobilier spécial et d'aucune hypothèque conventionnelle, légale ou judiciaire. c) Concernant la Société cessionnaire La Société cessionnaire réitère comme étant exactes les déclarations faites en tête des présentes sur son état civil. DECLARATIONS FISCALES Il est ici rappelé que la présente cession ne porte que sur les droits réels sur les parcelles cadastrées BP 200 au lieudit «Ile Lamotte» et BP 216 au lieudit «La Navale» sur la commune de COUËRON, résultant du bail emphytéotique administratif dont est titulaire la société ARC EN CIEL a l exclusion de toutes constructions celles-ci ayant été édifiées au cours de l année 1998 par la société CEDANTE en vertu de l avenant au «CONTRAT» n 3 du 1 0 juillet 1996 sus-visé en l exposé qui précède. En conséquence la présente cession ne sera pas assujettie à la TVA. PUBLICITE FONCIERE En application des articles 28 et 32 du décret n du 4 janvier 1955, la présente cession des droits résultant du bail emphytéotique administratif sera publiée au premier bureau des hypothèques de SAINT NAZAIRE choisi comme premier d exécution de la formalité et au bureau des hypothèques de PORNIC. Pour la perception du salaire de Monsieur le Conservateur, les parties déclarent - que la valeur locative annuelle de chaque terrain est de 150 euros - que les constructions sont évaluées à ,18 euros hors taxes dont pour celles édifiées sur la commune de COUERON et pour celles édifiées sur la commune de SAINT JEAN DE BOISEAU. DISPENSE DE SIGNIFICATION Monsieur ès-qualités, déclare dispenser le notaire soussigné de signifier la présente cession à NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE conformément à l article 1690 du Code civil. AFFIRMATIONS DE SINCERITE Les parties affirment sous les peines édictées par l article 1837 du Code Général des impôts que le présent acte exprime l intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas d inexactitude de cette affirmation.
11 11 En outre, le notaire soussigné affirme qu à sa connaissance le présent acte n est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant augmentation de prix. Comprenant : - renvoi approuvé : - barre tirée dans des blancs : - ligne entière rayée : - chiffre rayé nul : - mot nul : DONT ACTE sur onze pages. Paraphes Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.
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