RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi DECRET

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : [ ] DECRET relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses dispositions communes ; Vu le décret n du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret n du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu le décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; Vu le décret n du 17 septembre 2007 portant application de l article 55 bis de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat ;

2 Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l économie, de l industrie et de l emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat en date du 9 novembre 2010 ; Le Conseil d'etat (section de l administration) entendu, DECRETE Titre 1 er Statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Article 1 er Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et à celles du présent décret. Article 2 Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comprend les grades suivants : 1 contrôleur de 2 ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 2 contrôleur de 1 ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 3 contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 3 Le ministre chargé de l économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 4 Les fonctionnaires régis par le présent titre participent, sous l autorité des agents de catégorie A, à l exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A ce titre, ils conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions. Ils peuvent également exercer des fonctions d inspection, d enquête et d information. Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale.

3 Chapitre Ier : recrutement Article 5 Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2 ème classe sont recrutés, dans les conditions définies au I de l article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et dans les conditions définies aux articles 6 à 9 ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, l un à dominante juridique et économique, l autre à dominante scientifique et technologique, de deux concours internes et par voie d inscription sur une liste d aptitude. Article 6 1 Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d un baccalauréat, d un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 2 Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. 3 Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2 peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1 er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics. 4 Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1 et 2, des détachements de longue durée et des intégrations directes, peuvent être nommés contrôleurs au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics. Article 7 Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4 Article 8 Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies interne ou externe est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours. Article 9 A l'issue des épreuves, des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours. Article 10 Les candidats admis aux concours prévus aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2 ème classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires. Le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2 ème classe stagiaire est astreint à rester au service de l'etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectué. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. Article 11 Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

5 Article 12 A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Article 13 Les contrôleurs recrutés en application du 3 et du 4 de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les contrôleurs recrutés en application du 3 de l'article 6 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière. Article 14 Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4 de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4 de l'article 6. Chapitre II : avancement Article 15 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 16 I. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1 ère classe et au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. - L'examen professionnel mentionné aux 1 du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.

6 III. - Pour l'application des 1 du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. IV. - Pour l'application des 2 du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement. Article 17 A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus par ordre de mérite. Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l article 26 du même décret. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année est fixé par le I de l article 27 du même décret. Chapitre III : dispositions transitoires Article 18 I. A la date d entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Contrôleur principal Contrôleur principal 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil 6e échelon 8e échelon ¼ de l ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : - à partir d un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : - à partir d un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d un an 5e échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d un an

7 - avant un an 4e échelon Deux fois l ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise. Contrôleur de 1 ère classe Contrôleur de 1 ère classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : - à partir d un an six mois 11e échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d un an six mois - avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 4e échelon : - à partir d un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an six mois - avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 3e échelon : - à partir d un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 7e échelon 2e échelon : Deux fois l ancienneté acquise, majorées d un an - à partir d un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 6e échelon 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Contrôleur de 2ème classe Contrôleur de 2ème classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 3/2 de l ancienneté acquise, majorés d un an six mois 4/3 de l ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d un an

8 - avant six mois 6e échelon Deux fois l ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 4e échelon : - à partir d un an 5e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : - à partir d un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 3e échelon Deux fois l ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancien corps. III. - Les services accomplis par ces agents dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration. Article 19 I. - A la date d entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 10 avril 1995 susmentionné sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l article 18 du présent décret. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancien corps. III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration. Article 20 I. - Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avant cette même date, le poursuivent. II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d entrée en vigueur du présent décret

9 peuvent être nommés en qualité de contrôleur stagiaire dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret. III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2 ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régi par le présent décret. Article 21 Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l année 2010 pour l'accès au corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont la nomination n a pas été prononcée à la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret. Article 22 I. - Le concours professionnel d accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d entrée en vigueur du présent décret reste régi par les dispositions du II de l article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu à son terme. La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l article 18 du présent décret. III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intervenant conformément aux dispositions du 1 du II de l article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 23 I. - Les tableaux d'avancement pour l accès aux grades de contrôleur de 1 ère classe et de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes établis au titre de l'année au cours de laquelle leur reclassement est effectué conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 18 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de 1 ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de contrôleur principal de la

10 concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l un ou l autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 18 du présent décret. Article 24 Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2 ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2 ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret. Article 25 Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est maintenu jusqu à son renouvellement. Article 26 I. - La mention «Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes» figurant en annexe I du décret du 18 novembre 1994 susvisé est supprimée. II. - La mention «Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes» est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 27 Le décret n du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé. Dans tous les textes où il est fait mention du décret du 10 avril 1995 susmentionné, ces références sont remplacées par celles du présent décret. Titre II Modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Article 28 Sans préjudice des recrutements des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectués en application de l article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être recrutés au titre des années 2011, 2012 et 2013 par la voie d un examen professionnel organisé en application de l article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

11 Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1 ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2 ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. La condition d appartenance au grade ou de détention de l échelon s apprécie au 1 er janvier de l année au titre de laquelle l examen est organisé. Article 29 Les règles d organisation générale et la nature des épreuves de l examen prévu à l article 28 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l économie et du ministre chargé de la fonction publique. Article 30 Le nombre des emplois offerts à l examen prévu à l article 28 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre des concours externes ouverts pour le corps d accueil. Article 31 Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés par la voie de l examen prévu à l article 28 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont tenus de suivre une formation d adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l économie et du ministre chargé de la fonction publique. Article 32 La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat et le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : LA MINISTRE DE L ECONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI François FILLON Christine LAGARDE

12 LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ETAT, Eric WOERTH François BAROIN LE SECRETAIRE D ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, Georges TRON

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