RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE CDOS 33 BORDEAUX LE 10 OCTOBRE MAIF

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1 RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE CDOS 33 BORDEAUX LE 10 OCTOBRE 2015 MAIF Risque sportif et assurance 10/10/2015 1

2 Avec associations sportives dont affiliées à une fédération, le sport est aujourd hui le secteur associatif le plus important par le nombre de structures, de bénévoles et d adhérents (licenciés). 26 millions de français accèdent grâce à ces associations à une pratique sportive régulière. La pratique sportive, en compétition ou hors compétition, engendre des accidents fréquents dont certains sont très graves. Chaque année, environ accidents de sport toutes disciplines confondues sont comptabilisés. Parmi les jeunes, l accident sportif est très présent. Un accident grave est non seulement dramatique sur le plan humain mais également lourd de conséquences sur le plan financier. Le Législateur a donc voulu protéger les victimes d accidents sportifs en instituant un dispositif d assurance 2

3 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile B. La responsabilité pénale 3

4 III. REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUES SPORTIFS A. L obligation d assurance en responsabilité civile B. L obligation d information au sujet de l Individuelle Accident IV. LE CONTRAT D ASSURANCE : OBJET ET CONTENU A. La protection du patrimoine de l association L assurance des choses 1. Les différents contrat d assurance 2. Les garanties de base (immeubles, biens mobiliers 3. Les garanties annexes L assurance de responsabilité 1. Protection du patrimoine financier de l association 2. Etendue de la garantie et Contenu de la garantie (plafonds, franchises) B. La protection des personnes 1. La garantie «Individuelle Accident» 2. La garantie «Assistance» 3. La garantie «Recours Protection Juridique» 4

5 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Responsable Victime (Responsabilité Civile : droit de l indemnisation) C est l obligation légale, pour une personne physique ou morale, de réparer le dommage causé à autrui. Pour que cette responsabilité puisse être mise en jeu, 3 éléments doivent être réunis : - Un fait générateur - Un dommage réparable - Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage En principe, il appartient à la victime d apporter la preuve de ces 3 éléments. Risque sportif et assurance 10/10/2015 5

6 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE On distingue la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle. - A l égard de ses adhérents ou de ses membres, la responsabilité de l association, de ses dirigeants et de son personnel sera de nature contractuelle - A l égard des tiers, n ayant aucun lien avec l association, la responsabilité sera de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. De même, entre adhérents, la responsabilité sera de cette nature. Risque sportif et assurance 10/10/2015 6

7 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE 1 / La responsabilité contractuelle (art 1147 C.Civ) La responsabilité contractuelle a pour origine un contrat (écrit ou non) et elle sanctionne le défaut d exécution ou la mauvaise exécution de ce contrat. 2 types d obligations contractuelles : - Obligation de moyens La victime devra prouver la faute en établissant que tous les moyens n ont pas été mis en œuvre pour atteindre le résultat. - Obligation de résultat La preuve de l absence de résultat suffira à engager la responsabilité de celui qui organise l activité. Risque sportif et assurance 10/10/2015 7

8 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE 1 / La responsabilité contractuelle Obligation de moyens : Pour les associations sportives, lorsqu elles organisent des activités, elles sont tenues au respect d une obligation de prudence et de diligence et cette obligation est une obligation de moyens. Cela signifie que l association doit veiller à la sécurité des participants aux activités qu elle organise; elle n est pas tenue de garantir l absence de tout accident MAIS elle doit tout mettre en œuvre pour éviter l accident. Cette obligation sera appréciée différemment selon le type d activité proposée, l âge des pratiquants ou leur «état» (personnes handicapées), la part active ou non prise par la victime et on pourra ainsi tendre vers une obligation de sécurité de résultat. Risque sportif et assurance 10/10/2015 8

9 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Au titre de cette obligation de moyen, l organisateur d une activité doit donc veiller à : - Respecter la réglementation - Adapter l activité au niveau sportif des participants - Informer clairement des consignes de sécurité - Vérifier la présence et/ou la conformité du matériel utilisé - Bien choisir les prestataires - Repérer les lieux de l activité - Prévoir les moyens de secours - S informer de la météo Risque sportif et assurance 10/10/2015 9

10 Pour les sports dangereux dont les adeptes sont débutants ou lorsque la victime n a été qu un sujet passif, l obligation pesant sur l organisateur de l activité deviendra une obligation de sécurité renforcée, voire une obligation de résultat Une participante à une journée d initiation au parapente organisée par une école de vol libre est victime d un accident alors qu elle effectuait un vol en parapente biplace piloté par un moniteur de l école. La Cour de cassation rappelle que l organisateur et le moniteur sont tenus d une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au cours desquels ceux-ci n ont joué aucun rôle actif. 10

11 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Obligation de résultat : Par dérogation à l obligation de moyens qui pèse en principe sur les associations, il y a certains domaines où elles sont tenues à une obligation de résultant : - Intoxication alimentaire - Transport pour les transporteurs professionnels - Organismes de voyages ou séjours (loi du ) - Et sports durant lesquels la victime aura eu un rôle passif Risque sportif et assurance 10/10/

12 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE 2 / La responsabilité civile délictuelle/quasidélictuelle Elle sanctionne les actions ou omissions d une personne physique ou morale qui portent atteinte aux intérêts privés d une autre personne. Toujours schéma Responsable Victime Responsabilité civile : droit de l indemnisation A la différence de la responsabilité contractuelle, les parties ne sont pas liées entre elles par un contrat écrit ou non (notion de tiers). Ce sera le cas des adhérents d une association sportive entre eux. Risque sportif et assurance 10/10/

13 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Principaux régimes de responsabilité civile délictuelle / quasi-délictuelle - La responsabilité du fait personnel (Art 1382, 1383 C.civ.) C est l obligation pour toute personne de répondre des dommages causés par son propre fait. La victime doit apporter la preuve d une faute Risque sportif et assurance 10/10/

14 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Principaux régimes de responsabilité civile délictuelle / quasi-délictuelle - La responsabilité du fait des choses (Art 1384 al 1, C.civ) ou des animaux (Art 1385,C.civ). Toute personne est responsable des dommages causés par les choses qu elle a sous sa garde; il peut s agit de choses mobilières ou immobilières. De la même façon, toute personne est responsable des dommages causés par les animaux qu elle a sous sa garde. Dans ces situations, le gardien de la chose est présumé responsable, la victime n a pas besoin d apporter la preuve d une faute. Risque sportif et assurance 10/10/

15 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE Principaux régimes de responsabilité civile délictuelle / quasi-délictuelle - La responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre ( Art.1384 al 1,2, 3,4,5,6 Code.civ). Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Responsabilité des commettants du fait de leur préposé Responsabilité des enseignants du fait de leur élève Et d une façon générale, Responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.. Risque sportif et assurance 10/10/

16 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. LA RESPONSABILITE CIVILE La jurisprudence a étendu le régime de responsabilité du fait d autrui au domaine sportif : «Les associations sportives ayant pour mission d organiser, de diriger et de contrôler l activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables au sens de l art alinéa 1 du Code Civil, des dommages qu ils causent à cette occasion, dès lors qu une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l un de ses membres même non identifié». Cela signifie que l association est responsable des dommages causés par les participants dés lors qu il y a une faute caractérisée par une violation des règles du jeu 16

17 I. NOTION DE RESPONSABILITES A. RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF 3/La théorie de l acceptation des risques Quiconque se livre à une activité sportive a conscience de courir des risques intrinsèquement liés aux conditions de ce sport. Cette notion ne concerne que les risques normalement encourus : - Chute collective en matière de cyclisme - Tacle ou plaquage s inscrivant dans une phase normale de jeu. Indifféremment lors de compétitions organiques comme lors de compétitions informelles. Elle n est pas applicable : à l occasion d une simple jeu improvisé ou d une activité imposée, en cas de violation des règles du jeu, impliquant un comportement dangereux et antisportif ( boxe thaïlandaise ) 17

18 A. RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF 3/La théorie de l acceptation des risques Vers un abandon de cette théorie Arrêt de la cour de Cassation : la victime d un dommage corporel causé par une chose peut rechercher la responsabilité de plein droit du gardien de cette chose (motard heurté par un autre participant). La théorie de l acceptation des risques ne s applique pas Arrêt de la Cour de Cassation du : le participant à une régate est blessé par le palan de la bôme 18

19 I. NOTION DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE Responsable La Société Responsabilité pénale : droit de la sanction C est l obligation légale, pour un individu de supporter les peines et sanctions prévues en raison d une infraction commise (contravention, délit, crime). L objet est de punir les auteurs de faits considérés comme portant atteinte à l ordre social (faits moralement et socialement répréhensibles). A la différence de la responsabilité civile, les conséquences de la responsabilité pénale sont inassurables (seule la défense pénale, dans certains cas, peut être prise en charge par un assureur) Risque sportif et assurance 10/10/

20 I. NOTION DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE 1 / La responsabilité pénale des associations (art du nouveau Code pénal) Depuis mars 1994, les associations peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Cette responsabilité ne pourra toutefois être engagée que si l infraction a été commise «pour leur compte, par leurs organes ou représentants». Sont ainsi exclus, les actes réalisés au profit personnel de l auteur et/ou infractions commises par le simple employé ou bénévole qui ne répond pas à ces critères. Risque sportif et assurance 10/10/

21 I. NOTION DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE 1 / La responsabilité pénale des associations (art du nouveau Code pénal) Ainsi l association peut être notamment condamnée pénalement pour des infractions de : - Blessures involontaires - Homicide involontaire - Abus de confiance, organisation frauduleuse d insolvabilité - Destruction, dégradations et détérioration de biens Les sanctions pénales applicables aux personnes morales : - Amendes - Confiscation de choses - Placement sous surveillance judiciaire - La sanction peut aller jusqu à la dissolution définitive de la collectivité. La responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celle des personnes physiques, les deux pouvant se juxtaposer Risque sportif et assurance 10/10/

22 I. NOTION DE RESPONSABILITES B. LA RESPONSABILITE PENALE 2 / La responsabilité pénale des personnes physiques (Art al 3 Nouveau Code pénal : délits non intentionnels) Depuis le loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon): - La responsabilité pénale des personnes physiques est atténuée en ce qui concerne les infractions d imprudence ou de négligence lorsque l auteur cause indirectement un dommage. Est auteur indirect de l'infraction : la personne qui, sans avoir directement causé les dommages, "a contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation". la personne qui n'a "pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage". Risque sportif et assurance 10/10/

23 ET L AUTEUR DOIT ETRE COUPABLE : soit, d une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Soit d une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. 23

24 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: A. MANIFESTATIONS SPORTIVES S IL S AGIT D UNE MANIFESTATION SPORTIVE NE COMPRENANT PAS DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 1. Soumises à autorisation préfectorale ( à demander 3 mois avant la date) les épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et se déroulant en totalité ou en partie sur la voie publique. 2. Soumises à déclaration préalable auprès de la préfecture ( à demander 1 mois avant la date) les manifestations se déroulant sur la voie publique qui ne prévoient pas de classement et respectent le code de la route 3. Aucune réglementation particulière pour : les manifestations comportant un chronométrage et se déroulant sur voie privée fermée à la circulation publique Ou les manifestations sans classement horaire sur une voie fermée à la circulation publique ou se déroulant sur la voie publique impliquant moins de 75 participants piétons, 50 cycles ou 25 chevaux ou autres animaux 24

25 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: A. MANIFESTATIONS SPORTIVES S IL S AGIT D UN EVENEMENT SPORTIF COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 1. Si manifestation sur la voie publique, soumis à autorisation 2. SI concentration comportant au moins un chronométrage ou plus de 200 véhicules, soumis à autorisation 3. Si concentration impliquant moins de 200 véhicules soumis à déclaration 4. Si l évènement se déroule sur un lieu non ouvert à la circulation publique, soumis à autorisation 25

26 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: Dans tous les cas de figure, il convient de veiller: 1. à réclamer un certificat médical de non conte indication à la pratique compétitive du sport considéré, de moins de 1 an, aux participants non licenciés ( art L code du sport )à 2. dans le cas où la manifestation donne lieu à une remise de prix d'une valeur supérieure à euros, ou si des licenciés d'une fédération doivent y participer, elle devra obtenir l autorisation de la fédération délégataire de la discipline concernée (art L331-5 et A331-1 du code du sport).un délai de 3 mois est nécessaire, 3. l article L331-9 du Code du sport précise que l'organisation de manifestations sportives est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'une assurance couvrant les responsabilités civiles de l'organisateur, de ses préposés salariés ou bénévoles et des pratiquants du sport. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges dans l'exercice de leurs activités ainsi que le personnel de service d'ordre ou de sécurité mobilisé sur la manifestation. 4. La structure médicale doit être adaptée à l ampleur de la manifestation 5. Prendre connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant les conditions de déroulement des manifestations ( annonce 26 par haut-parleurs, distribution de tracts, etc)

27 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS B. MANIFESTATIONS EN INTERIEUR Aucun texte ne régente l'organisation d'une manifestation en intérieur. Mais, dès lors qu'elle accueille du public, il est hautement recommandé de demander une autorisation à la mairie au moins deux mois à l'avance. Exception : les manifestations à caractère sportif, récréatif ou culturel à but lucratif et dont le nombre de participants peut dépasser les personnes. Dans ce cas, les organisateurs sont soumis à l'obligation formelle de déclaration au maire de la commune dans laquelle se déroulera l'évènement (Article 1 du décret du 31 mai 1997 et article R331-4 du Code du sport). Si la manifestation comprend des aménagements et installations spécifiques, ou si elle accueille du public dans des lieux ou locaux non prévus à cet effet ou dans des conditions inhabituelles, l'association devra également demander une autorisation à la commission de sécurité de la préfecture. Là aussi, un délai de deux mois est requis. HOMOGATION : Le code du sport réglemente les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (articles L312-5 et suivants), ce cadre complétant les différentes dispositions applicables à tout établissement recevant du public. Si une telle enceinte a une capacité d'accueil de plus de 500 spectateurs ( couverte) ou 3000 plein air), elle est soumise à une obligation d'homologation (article L312-7 du code du sport) par le préfet, après avis de la commission départementale de la protection civile (article D du code du sport). La demande doit être adressée à la préfecture au moins 8 mois avant la date prévue d ouverture au public selon des modalités précisées par les articles A312-2 et suivants du code du sport. 27

28 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: C. MANIFESTATIONS AUTRES QUE SPORTIVES: 6 manifestations/an exonérées d impôt LES BUVETTES : 1. La vente et la distribution de boisons alcooliques est interdite dans les stades, salles d éducation physique, gymnases, et d une manière générale, dans tous les établissements d activités physiques et sportives. 2. Toutefois, le maire peut accorder des dérogations temporaires à l interdiction de vente des boissons des 2éme et 3éme catégories, Ces autorisations, d une durée de 48H maximum, sont limitées à 10/an, Si club omnisport par exemple, les 10 autorisations /an concernent la structure mère et non chaque section, 3. Les buvettes privées permanentes : lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation des débits de boissons S ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l hydromel, des vins doux et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. 28

29 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: C. MANIFESTATIONS AUTRES QUE SPORTIVES LES LOTERIES OU LOTOS: 1. Interdiction de principe SAUF les loteries d objets mobiliers destinées au financement d activités sportives à but non lucratif. 2. Les frais d organisation ne doivent pas dépasser 15% du capital d émission qui ne doit pas lui-même dépasser La demande d autorisation s effectue via le formulaire Cerfa 11823*02 et est adressé au maire 4. si le tirage de la loterie donne lieu à une manifestation ouverte au public, il est obligatoire de demander plusieurs autorisations préalables : À la mairie 15 jours avant + à la SACEM 3 semaines avant si sonorisation + commission de sécurité si des aménagements sont nécessaires ou si plus de 1500 personnes sont attendues + au service des impôts 24heures auparavant au moins ( par la suite, il pourra demander un justificatif des recettes et dépenses ) 4. Fiscalement, les recettes entrent dans le champ de l exonération de tous impôts et taxes au titre des 6 manifestations exceptionnelles par an, 29

30 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: C. MANIFESTATIONS AUTRES QUE SPORTIVES LES BROCANTES OU VIDE-GRENIERS : 1. Les règles de la vente au déballage s appliquent, Elles ne doivent pas excéder 2 par an dans un même local ou sur un même emplacement. Un participant ne peut participer à plus de 2 ventes au déballage par an, Il doit remettre une attestation sur l honneur en ce sens à l organisateur. 2. Déclaration préalable 15 jours avant ( décret du 7 janvier 2009) à adresser au maire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre un récépissé. Mais si l occupation du domaine public est nécessaire, la déclaration devra être faite en même temps que la demande d autorisation d occupation temporaire du domaine public au moins un mois avant la manifestation. 3.L association a l obligation de tenir un registre permettant l identification des vendeurs. Il sera ensuite coté et paraphé par le maire et transmis après la manifestation à la Préfecture. 30

31 II. FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS: C. MANIFESTATIONS AUTRES QUE SPORTIVES LES REPAS OUVERTS AU PUBLIC : l organisation d un déjeuner, dîner ou banquet est courante pour les associations désirant financer leur fonctionnement ou faire leur promotion. Lorsque ces repas sont ouverts au public, des règles strictes doivent être respectées en matière d hygiène et de sécurité alimentaire. Des règles spécifiques régissent chaque phase de l organisation d un repas, depuis la préparation et la conservation des aliments (décret du 16 septembre 2009), en passant par leur transport (arrêté du 21 décembre 2009) et leur distribution aux convives (arrêté du 8 octobre 2013). 31

32 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF A. REGLEMENTATION : L OBLIGATION D ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE Le texte de référence est la loi du 16/07/1984 modifiée par la loi du 06/07/2000 et intégrée dans le Code du sport aux articles L , L et L Les structures concernées par cette obligation d assurance : Les associations sportives, les sociétés sportives, les fédérations sportives Les organisateurs, autres que l Etat, de manifestations sportives Les exploitants d un établissement sportif ( ex: exploitants de salles, de gymnases ) Risque sportif et assurance 10/10/

33 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF A. L obligation d assurance en Responsabilité civile pour les organisateurs La garantie «Responsabilité civile» doit couvrir la responsabilité : Du groupement sportif De l organisateur De leurs préposés Des pratiquants De toute personne qui prête son concours à l organisation avec l accord de l organisateur pour les manifestations comportant l utilisation de véhicules à moteur Risque sportif et assurance 10/10/

34 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF A. L obligation d assurance en Responsabilité civile pour les organisateurs - Les licenciés et les pratiquants doivent avoir la qualité de tiers entre eux - Outre la pratique de l activité sportive, la garantie doit être acquise lors des trajets pour se rendre aux activités sportives - En cas de non respect de cette obligation, la loi prévoit des sanctions pénales : 6 mois d emprisonnement et une amende de 7500 Risque sportif et assurance 10/10/

35 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF B. La garantie «Individuelle Accident» Les associations et fédérations sportives doivent : Attirer l attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes Il s agit d une obligation d information. En cas de défaut d assurance, le groupement sportif doit être en mesure de prouver qu il a respecté cette obligation (remise d une notice) Les fédérations ont des obligations supplémentaires. Risque sportif et assurance 10/10/

36 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF B. La garantie «Individuelle Accident» L article L321-6 du Code du Sport impose aux fédérations sportives deux obligations supplémentaires lorsqu elles proposent la délivrance de la licence simultanément au contrat collectif d assurance de personnes qu elles ont souscrit : - Formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui doit: *Mentionner le prix de l adhésion *Préciser qu elle n est pas obligatoire *Indiquer que l adhérent peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires - Joindre à ce document une notice établie par l assureur conformément au 2 ème alinéa de l article L du Code des Assurances, texte qui impose au souscripteur du contrat d assurance de: * remettre une notice descriptive des garanties * d apporter la preuve de la remise de ce document Risque sportif et assurance 10/10/

37 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF C. Le Conseil d État et la Cour de Cassation ont été amenés à se prononcer sur ce dispositif. - Sur la liberté contractuelle : Le conseil d Etat dans un arrêt du 29 septembre 2003 a annulé une note d une fédération imposant aux groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitent ne pas bénéficier des garanties comprises dans la licence: *d avancer la somme * d adresser une demande par LRAR en vue d obtenir le remboursement à l issue de la saison en cours des sommes versées au titre des contrats inclus dans le prix de la licence. Le Conseil d Etat a considéré que cette procédure revêtait : Un caractère dissuasif, Entravait la liberté contractuelle Risque sportif et assurance 10/10/

38 III. RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF -Sur les conséquences de l obligation d information : La Cour de Cassation considère que lorsque l obligation d information n est pas exécutée, le groupement sportif fautif doit indemniser la perte de chance de la victime mal informée des limites éventuelles des garanties négociées par le groupement et de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires ( 1ére chambre civile, arrêt du 07 avril 1998, arrêt du 13 février 1996) La réparation répond à la perte de chance, l indemnité la réparant permet à la victime de percevoir ce qu elle aurait perçu s il elle avait été correctement assurée ( Cass.Civ.1ere chambre civile, arrêt du 21 février 2002) Risque sportif et assurance 10/10/

39 IV. LE CONTRAT D ASSURANCE : OBJET ET CONTENU A. LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L ASSOCIATION L assurance des choses 1. Les différents contrats d assurance («tous risques sauf» ou «péril dénommé») 2. Les garanties de base Le contrat doit couvrir tant les immeubles, que les biens mobiliers. 3. Les garanties annexes (les frais de relogement, de déblai et transport des décombres) L assurance de responsabilité 1. Protection du patrimoine financier de l association 2. Etendue de la garantie 39

40 IV. LE CONTRAT D ASSURANCE : OBJET ET CONTENU A. LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L ASSOCIATION La responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux Principe : l association est responsable des dommages causés à ses membres ou aux tiers par ses administrateurs agissant dans le cadre de leurs fonctions telles que définies par les statuts. Ils répondent en revanche personnellement des fautes commises dans leur gestion. Ils sont tenus à une obligation de prudence et de diligence dans leurs fonctions de gestionnaire. Cas de mise en œuvre : Action en comblement de passif Extension de redressement judiciaire également : Si le dirigeant a disposé des biens de l organisme comme de ses biens propres, S il a fait des actes de commerce dans son intérêt sous le couvert de l association. 3. Contenu de la garantie (plafonds, franchises) 40

41 IV. LE CONTRAT D ASSURANCE : OBJET ET CONTENU B. LA PROTECTION DES PERSONNES Dirigeants, salariés, bénévoles, participants, adhérents 1. La garantie «Individuelle Accident» En dehors de toute responsabilité, un accident peut entraîner des dommages corporels. Importance de la souscription d une garantie «Individuelle Accident» qui permet notamment : La prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, de transport, La prise en charge des pertes de revenus des personnes actives pendant la période d incapacité de travail résultant de l accident, Le versement d un capital décès aux ayants droit, Le versement d un capital contractuel en cas d incapacité permanente partielle. 2. La garantie «Assistance» 3. La garantie «Recours Protection Juridique» 41

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