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1 LEGENDE Mise en conformité avec la loi si CCN moins avantageuse. Si CCN plus avantageuse, les dispositions sont conservées. Supprimé : Supprimé Remplacé : Remplacé par un autre terme dans la nouvelle CCN Modification : Terme ajouté ou reformulé dans la nouvelle CCN Texte actuel Projet de révision Explications Ancien Article 7.0 Durée du travail, heures supplémentaires La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires des salariés sont fixées, dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée de trente-neuf heures par semaine donnent lieu aux majorations légales de 25 p. 100 pour les huit premières heures et de 50 p. 100 au-delà. Repos compensateur : les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures donnent lieu à repos compensateur. L'étalement de la durée hebdomadaire de travail s'effectuera sur cinq jours et demi. Nouvel Article 7.0 Durée du travail, heures supplémentaires a) La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires des salariés sont fixées, dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur. L'étalement de la durée hebdomadaire de travail s'effectuera sur cinq jours et demi. b) Le contingent annuel d heures supplémentaires est de 130 heures. c) Il est précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu aux majorations légales. d) Conversion de la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos Par dérogation aux dispositions du code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement par rapport à tout ou partie des heures Durée légale du travail : Modification de la loi : passage à 35 heures / semaine Cf. Article L du code du travail Taux de majoration des heures supplémentaires : reprise de la loi donc suppression Cf. Article L du code du travail Reprise du contingent annuel fixé dans l actuel point a) de l article 7.1 de la convention collective «a) En cas de répartition des horaires à la semaine, par cycle, ou d'octroi de jours de repos, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130.» Supprimer la disposition sur le repos compensateur car la formulation dans cet article de la CCN a été écrit avant la loi «35h». A la place repris la formulation de l article 8.2 de l accord du 20 avril 1999 «Par dérogation aux dispositions du code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement» 1

2 supplémentaires, quel que soit le régime juridique de l'horaire (référence hebdomadaire ou annualisation). Dans cette hypothèse, les établissements détermineront, après consultation des représentants du personnel s'il en existe : - le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue. - éventuellement, le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos. Ces heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos, ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les conditions et limites légales, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires. Point sur l évolution légale du contingent : Création par ordonnance du 16 janvier heures (loi Aubry I maintenu par la loi Aubry II) : application de la nouvelle durée du travail au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1 er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus Sauf dispositions conventionnelles contraires, le nombre d heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l inspecteur du travail était de : * 130 heures par an et par salarié, * 90 heures par an et par salarié pour les salariés soumis à un accord collectif de modulation de forte amplitude, * 180 heures par an et par salarié pour les cadres " autonomes ", régis par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En outre, à titre de dispositions transitoires, le contingent ne commençait à s imputer, qu au-delà de : * 37 heures hebdomadaires, en 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés, et en 2002, pour les entreprises de 20 salariés au plus, * 36 heures hebdomadaires, en 2001, pour les entreprises de plus de 20 salariés, et en 2003, pour les entreprises de 20 salariés au plus. Dans les entreprises de 20 salariés au plus, des décrets du 15 octobre 2002 avaient porté, toujours à titre transitoire, le contingent réglementaire d heures supplémentaires à 180 heures en 2002, et à 170 heures en heures (décret n , 20 mars 2003) Le nombre d heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l inspecteur du travail est fixé réglementairement à : * 180 heures par an et par salarié, * 130 heures par an et par salarié pour les salariés soumis à un 2

3 accord collectif de modulation de forte amplitude (prévoyant des variations de la durée hebdomadaire du travail en deçà de 31 heures et au-delà de 39 heures, ou un nombre d heures au-dessus des 35 heures hebdomadaires de plus de 70 heures par an). En outre, dans les entreprises de 20 salariés au plus, le contingent ne commence à s imputer, qu au-delà 36 heures hebdomadaires, en 2003 (les dispositions transitoires antérieures étant maintenues sur ce point). 220 heures (article D du Code du travail : Décrets n , 21 déc et n , 4 nov. 2008). Ancien Article 7.1 Aménagement du temps de travail, repos hebdomadaire Sans être identique dans toutes les entreprises et dans toutes les régions, le caractère saisonnier de l'activité d'entrepositaire grossiste peut nécessiter l'adaptation des horaires, pour permettre aux entreprises d'honorer dans les meilleures conditions leurs obligations à l'égard de leur clientèle. C'est pourquoi les solutions à tous les problèmes d'horaires et de temps de travail doivent être négociées au niveau de chaque entreprise, et faire l'objet d'accord conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures prévues par le code du travail et la convention collective dans le respect des attributions des organisations syndicales. du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Nouvel Article L annualisation du temps de travail peut concerner l'ensemble des salariés d un établissement ou d une entreprise 2 - Définition et conditions de mise en œuvre Les présentes dispositions ont pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. Cette répartition pourra faire l'objet d'adaptation par accord d'entreprise ou être mise en œuvre directement dans les conditions prévues dans cet accord de branche après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel. 3 - Période d'annualisation L'annualisation s'apprécie usuellement, soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable. 4 - Calendrier - Programmation indicative Depuis la loi travail, la branche a un rôle subsidiaire en matière de contingent. Suppression car même système que l annualisation mis en place par l article 6 de l accord de branche du 20 avril reprise de ces dispositions dans article 7.8 du projet de nouvelle CCN, pour ne plus avoir qu un seul système d aménagement du temps de travail sur l année conformément aux dispositions légales en vigueur (annualisation). 3

4 Modulations saisonnières En tenant compte des données fondamentales rappelées ci-dessus, il est reconnu à chaque entreprise la faculté de moduler la durée hebdomadaire effective du travail en fonction de ses besoins propres et dans les conditions ciaprès : - amplitude maximale : l'amplitude totale est de sept heures entre l'horaire hebdomadaire le plus court et le plus long ; - les horaires et les conditions de modulations font l'objet au niveau de chaque entreprise d'une programmation indicative annuelle comprenant également la définition des procédures d'application, notamment en cas d'ajustements nécessaires. A titre indicatif, il a été établi un tableau de modulation comme suit : Saison (haute activité) NO MB RE de HORAIRES HEBDOMADAIRES sem ain es L'annualisation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, ainsi qu'un affichage sur les tableaux de la Direction. Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure. Si tel est le cas, les salariés en sont avisés au moins 3 jours ouvrés à l'avance pendant les périodes saisonnières, 7 jours ouvrés en période hors saison. 5 - Modalités de mise en œuvre La durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes saisonnières, selon les limites fixées par la convention collective. La limite supérieure de l'amplitude de l annualisation est fixée à 44 heures par semaine, étant précisé que les périodes de basse activité pourront comporter des semaines dont l'horaire de travail ne devra pas être habituellement inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf semaines dites «de récupération» ou de repos ramenées par exception à horaire 0. Le travail par relais et roulement est autorisé. Les variations d'horaires enregistrées dans les limites de l annuatisation fixées ci-dessus ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel que défini au présent accord : elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. 6 - Durée moyenne de travail 4

5 6 38,86 38,70 38,55 38,40 38, ,83 38,64 38,46 38,28 38, ,79 38,58 38,37 38,16 37, ,76 38,52 38,27 38,08 37, ,73 38,45 38,17 37,89 37, ,69 38,37 38,06 37,74 37, ,65 38,29 37,94 37,58 37, ,61 38,21 37,81 37,42 37,02 Horaire hebdomadaire hors saison (basse activité) Dans le cadre du dispositif de modulation de l'horaire de travail hebdomadaire, les heures de travail seront comptabilisées et la régularité des rémunérations sera assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire normal conventionnel ; les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire donneront lieu aux majorations prévues par la législation en vigueur ou à un temps de repos rémunéré d'une durée équivalente Le nombre de semaines utilisées au-delà de l'horaire hebdomadaire normal et le nombre d'heures de ces Lorsque les établissements optent pour la mise en place de l'annualisation des horaires de travail, la durée moyenne annuelle de travail de référence ne devra pas dépasser 1607 heures par période annuelle incluant la journée de solidarité. Les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent alors droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur dans les conditions fixées au Code du travail Dans le cas d un droit incomplet à congés payés sur l année, des périodes de congés sans solde peuvent être programmées. 7 Contingent annuel d heures supplémentaires En cas d annualisation, le nombre d'heures effectuées pendant les semaines de haute activité dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires octroyé pour la période de référence. Ce contingent est ainsi fixé : NOMBRE D'HEURES PAR CONTINGENT SEMAINE (haute activité) Au-delà de 35 et jusqu à Le contingent sera donc précisé lors de la présentation de la programmation annuelle et ne pourra être changé au cours de l'exercice considéré. 8 - Lissage de la rémunération Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application Reprise du contingent annuel fixé dans l actuel point b) de l article 7.8 de la convention collective «En cas d annualisation, il est fixé entre 30 et 130 heures en fonction du nombre d heures des semaines au cours desquelles la durée du travail dépasse la durée légale hebdomadaire selon le tableau suivant :» Nombre d heures des semaines Continge nt annuel d heures supplém entaires correspo ndant Le contingent sera donc précisé lors de la présentation de la programmation annuelle et ne pourra être changé au cours de l'exercice considéré.» La possibilité d une réduction du contingent en cas de modulation était prévue par la circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction négociée du temps de travail et a été imposée comme garantie par la loi Aubry II n du 19 juin

6 semaines entraîneront la réduction corrélative du temps de travail des semaines restantes. Heures supplémentaires Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires : le nombre d'heures des semaines dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires qui variera, dans ce cadre, de 30 à 130 heures. Nombre d'heures des semaines «saisons» Contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail : après épuisement éventuel du contingent d'heures supplémentaires conventionnel cidessus, il est recouru, en tant que de besoin, à une deuxième série d'heures supplémentaires soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Répartition hebdomadaire du travail de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle (à l'identique de la mensualisation) correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera conformément au point Garanties collectives Indépendamment des dispositions relatives à l'intervention consultative des représentants du personnel pour la mise en œuvre du calendrier de l'annualisation de l'horaire de travail, l'entreprise devra, lors d'une réunion annuelle du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel), faire le bilan de l'application du dispositif d'annualisation d'horaire Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire est de quarante-huit heures englobant obligatoirement le dimanche. Sur demande écrite des salariés ou si les impératifs l'exigent, le jour de repos non dominical peut ne 6

7 pas être accolé à la journée du dimanche, exception faite du cas de fermeture systématique de l'entreprise pendant deux jours consécutifs. Répartition des horaires dans la semaine : en fonction des impératifs de livraison à la clientèle, l'horaire hebdomadaire peut être réparti inégalement sur la semaine de travail individuel sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal Les décalages d'horaires sont admis chaque fois qu'un meilleur service de la clientèle l'exige ; ils devront être fixés après la consultation réglementaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les nécessités de l'activité et de l'utilisation optimale des équipements peuvent permettre éventuellement de recourir à une organisation de travail par équipes successives. Article 7.2 (inchangé) Jours fériés Les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés pour tout le personnel bénéficiant de la mensualisation. Nouvel Article 7.2 (inchangé) Jours fériés Les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés pour tout le personnel bénéficiant de la mensualisation. 7

8 Article 7.3 (inchangé) Travail du dimanche et des jours fériés Sous réserve du respect des textes relatifs au repos hebdomadaire, les salariés travaillant un dimanche ou un jour de fête légale, percevront une majoration de salaire de 100 p. 100, sans tenir compte de la date d'embauche. Cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue en matière d'heures supplémentaires Nouvel Article 7.3 (inchangé) Travail du dimanche et des jours fériés Sous réserve du respect des textes relatifs au repos hebdomadaire, les salariés travaillant un dimanche ou un jour de fête légale, percevront une majoration de salaire de 100 p. 100, sans tenir compte de la date d'embauche. Cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue en matière d'heures supplémentaires. Ancien Article 7.4 Congés payés Pour l'application du droit aux congés payés et de ses modalités, le chef d'entreprise se référera à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur. A la date du 30 avril, les congés payés dont le droit a été ouvert au titre de la période de référence précédente doivent avoir été pris. Un congé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions figurant en annexe. Ce congé supplémentaire devra être pris hors saison et hors semaine comportant un jour férié. Lorsque les congés payés sont pris par roulement, la date de congé de chaque salarié sera arrêtée au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de son congé. En raison du caractère saisonnier de la profession, les congés payés au-delà des deux premières semaines peuvent être attribués en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise. Après information et consultation des institutions représentatives du personnel cette (ces) période(s) de forte Nouvel Article 7.1 Congés payés Pour l'application du droit aux congés payés et de ses modalités, le chef d'entreprise se référera à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur. A la date du 30 avril, les congés payés dont le droit a été ouvert au titre de la période de référence précédente doivent avoir été pris. Lorsque les congés payés sont pris par roulement, la date de congé de chaque salarié sera arrêtée au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de son congé. En raison du caractère saisonnier de la profession, les congés payés au-delà des deux premières semaines peuvent être attribués en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise. Après information et consultation des institutions représentatives du personnel cette (ces) période(s) de forte activité est (sont) Article 7.4 repositionné en à l article 7.1 Suppression de la référence aux congés d ancienneté car ils ne s appliquent plus depuis l article 12 de l accord de branche du 20 avril 1999 qui stipule : «Congés supplémentaires d'ancienneté : compte tenu de l'octroi de jours de congés supplémentaires, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus aux articles 2.0 des annexes 2, 3 et 4 de la convention collective pourront ne plus s'appliquer dans l'hypothèse de maintien de la rémunération dans les conditions ci-dessus.» 8

9 activité est (sont) définie(s) par l'employeur chaque année et le personnel en est informé par affichage, au moins trois mois avant la date limite de fixation de l'ordre des départs en congés. Après un an de travail effectif dans l'entreprise, les absences pour maladies, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif. définie(s) par l'employeur chaque année et le personnel en est informé par affichage, au moins trois mois avant la date limite de fixation de l'ordre des départs en congés. Après un an de travail effectif dans l'entreprise, les absences pour maladies, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif. La cinquième semaine de congés payés fait l'objet des dispositions, ci-après : Elle peut s'exprimer sous forme d'une semaine calendaire ou six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés. Ses modalités d'attribution sont les suivantes : a) Sont exclus de ces cinq semaines, les jours fériés, les jours de fractionnement légaux, les congés personnels pour événements familiaux et les jours acquis par ancienneté. Les congés prévus conventionnellement ou contractuellement dans les entreprises pour fêtes locales et ponts sont compris dans les congés annuels sauf accord spécifique. b) Cette semaine devra être prise en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise. c) Cette semaine ne doit pas être accolée à d'autres congés payés, sauf accord particulier, elle ne peut donc être génératrice de jours supplémentaires de fractionnement. La cinquième semaine de congés payés fait l'objet des dispositions, ci-après : Elle peut s'exprimer sous forme d'une semaine calendaire ou six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés. Ses modalités d'attribution sont les suivantes : a) Sont exclus de ces cinq semaines, les jours fériés, les jours de fractionnement légaux, les congés personnels pour événements familiaux et les jours acquis par ancienneté. Les congés prévus conventionnellement ou contractuellement dans les entreprises pour fêtes locales et ponts sont compris dans les congés annuels sauf accord spécifique. b) Cette semaine devra être prise en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise. c) Cette semaine ne doit pas être accolée à d'autres congés payés, sauf accord particulier, elle ne peut donc être génératrice de jours supplémentaires de fractionnement. 9

10 Ancien Article 7.5 CCN Autorisations d'absences rémunérées pour événement personnel. Tout salarié aura droit, sur justification, aux autorisations d'absences rémunérées pour événements familiaux comme suit : - mariage du salarié : une semaine ; - décès du conjoint : trois jours * ; - décès d'un enfant : trois jours * ; - décès du père ou de la mère : trois jours * ; - décès du beau-père ou de la belle-mère : deux jours * ; - mariage d'un enfant : un jour ; - décès du partenaire lié par un PACS à compter de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS : trois jours *. Nouvel Article 7.4 CCN Autorisations d'absences rémunérées pour événement personnel Tout salarié aura droit, sur justification, aux autorisations d'absences rémunérées pour événements familiaux comme suit : - mariage du salarié ou conclusion d un PACS : une semaine; - décès du conjoint ou du concubin ou du partenaire de PACS : trois jours * ; - décès d'un enfant : cinq jours * ; - décès du père ou de la mère : trois jours * ; - décès du beau-père ou de la belle-mère : trois jours * ; - décès du frère ou de la sœur : trois jours * ; - mariage ou PACS d'un enfant : un jour ; - annonce de la survenue d un handicap chez un enfant : deux jours - naissance ou arrivée au foyer d un enfant en vue de son adoption : trois jours pour chaque naissance ou arrivée ; Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance. Article L du code du travail (modifié par LOI n du 8 août art. 9) «1 Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2 Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3 Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4 Cinq jours pour le décès d'un enfant ; 5 Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6 Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant» Après trois mois d'ancienneté : décès de frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : un jour *. Après un an d'ancienneté : décès des grands-parents : un jour * ; événements religieux personnels traditionnellement accompagnés d'une fête de famille comme, par exemple dans la religion catholique, le baptême et la communion solennelle : un jour ; - en cas de maladie d'un enfant, âgé de moins de quatorze ans, la mère (ou le père, le cas échéant, et lorsqu'ils sont tous les deux salariés) aura droit, sur sa demande, à une Après trois mois d'ancienneté : - décès des beaux-frères, belles-sœurs : un jour *. Après un an d'ancienneté : - décès des grands-parents : un jour * ; - événements religieux personnels traditionnellement accompagnés d'une fête de famille : 1 jour - en cas de maladie d'un enfant âgé de moins de quatorze ans : absence maximale de quinze jours consécutifs par an, dont les cinq premiers rémunérés sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant ; 10

11 absence maximale de quinze jours consécutifs par an, dont les cinq premiers rémunérés sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant ; - par ailleurs, tout salarié, chef de famille, bénéficie d'un congé rémunéré de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance. * En cas de décès, il sera accordé un jour supplémentaire lorsque l'événement nécessite un déplacement de plus de kilomètres aller et retour (distance S.N.C.F.). * En cas de décès, il sera accordé un jour supplémentaire lorsque l'événement nécessite un déplacement de plus de kilomètres aller et retour (distance S.N.C.F.). Ancien Article 8.3 CCN Temps passé au casse-croûte Nouvel article 7.6 Tous les salariés bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales. Lorsque dans une entreprise il existe des salariés occupant un emploi sédentaire ayant un horaire de travail de jour ininterrompu de 7 h 48 au moins, ces salariés ont droit à un arrêt payé de trente minutes pour le casse-croûte. Cet arrêt se situe à l'intérieur de cet horaire suivant les nécessités du service. Lorsque dans une entreprise il existe des salariés occupant un emploi sédentaire ayant un horaire de travail de jour ininterrompu de 7h48 au moins, ils bénéficient d'un arrêt de travail payé de 30 minutes pour le casse-croûte. Cet arrêt se situe à l'intérieur de cet horaire suivant les nécessités du service. Terme casse-croûte «obsolète» donc supprimé. 11

12 Toutes les dispositions actuelles du chapitre VII (articles 7 à 7.5) de la CCN sur le temps de travail ont été abordées ci-dessus. D autres dispositions actuelles sur le temps de travail sont dans l accord du 20 avril 1999 qui sera abordé plus loin dans le document. L idée est que les articles seront intégrés dans le corps de la nouvelle convention dans le chapitre temps travail pour avoir toutes les dispositions sur le temps de travail réunies en un seul endroit. Ci-dessous on aborde les annexes de la CCN qui contiennent des dispositions sur le temps de travail puis les dispositions de l accord du 20 avril

13 Dispositions des ANNEXES de la CCN sur le temps de travail Texte actuel Projet de révision Explications Annexe II : ouvriers et employés Ancien article 2.0 du chapitre 2 : Congés d'ancienneté Un congé payé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions suivantes : - 2 jours ouvrables après quinze ans de présence dans l'entreprise ; - 4 jours ouvrables après vingt ans de présence dans l'entreprise ; - 6 jours ouvrables après vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise. Suppression de la référence aux congés d ancienneté car ils ne s appliquent plus en raison de l article 12 de l accord de branche du 20 avril 1999 qui stipule : «Congés supplémentaires d'ancienneté : Compte tenu de l'octroi de jours de congés supplémentaires, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus aux articles 2.0 des annexes 2, 3 et 4 de la convention collective pourront ne plus s'appliquer dans l'hypothèse de maintien de la rémunération dans les conditions ci-dessus.» Ancien article 3.1 du chapitre 3 : Conditions de rémunération Pour tenir compte des spécificités très caractéristiques des activités de livraison et d'entretien en extérieur, la rémunération des salariés concernés prendra une forme forfaitaire calculée : - selon l'horaire moyen pratiqué ; - selon des horaires saisonniers. La détermination des forfaits et leur amplitude ainsi que leur modification éventuelle requièrent l'accord des organisations syndicales, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. La ou les périodes d'activité saisonnières ne pourront excéder treize semaines par an ou trois mois civils consécutifs ou non. L'amplitude des forfaits sera limitée à quatre heures par semaine. L article reprend le système de lissage de la rémunération prévu dans l article 7.8 du projet CCN (annualisation) donc suppression pour éviter redondance. : «8 - Lissage de la rémunération Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle (à l'identique de la mensualisation) correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ en retraite. 13

14 Le passage à une rémunération forfaitaire ne peut être l'occasion d'une réduction de salaire des intéressés. Un repos compensateur afférent au forfait est attribué pour l'année dans les conditions suivantes : - un jour à prendre en juin de l'année en cours ; - un jour à prendre en décembre de l'année en cours. Un repos récupérateur forfaitaire est accordé en fin de saison, groupé avec le repos récupérateur, sur la base d'un jour pour treize semaines. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera conformément au point 6.» Chaque forfait visé ci-dessous est défini pour une année. FORFAIT HEBDOMADAIR E DURÉE PAR ANNÉE RÉMUNÉRATIO N BASÉE SUR* semaines saison 44 heures* semaines hors saison 41 heures* annuelle 42 heures* annuelle 41 heures* annuelle 40 heures* annuelle 39 heures * Le calcul de ces forfaits devra tenir compte des majorations légales pour heure supplémentaire au-delà de la 39 e heure. 14

15 Ancien article 2 du chapitre 2 : Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un congé annuel supplémentaire pour ancienneté aux conditions suivantes : - 1 jour ouvrable après 5 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 2 jours ouvrables après 10 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 3 jours ouvrables après 15 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 4 jours ouvrables après 20 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 6 jours ouvrables après 25 ans de présence continue dans l'entreprise. Article 2.0 Congés d'ancienneté Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un congé annuel supplémentaire pour ancienneté aux conditions suivantes : - un jour ouvrable après cinq ans de présence continue dans l'entreprise ; - deux jours ouvrables après dix ans de présence continue dans l'entreprise ; - trois jours ouvrables après quinze ans de présence continue dans l'entreprise ; - quatre jours ouvrables après vingt ans de présence continue dans l'entreprise ; - six jours ouvrables après vingt-cinq ans de présence continue dans l'entreprise. Annexe III : ETAM Suppression de la référence aux congés d ancienneté car ils ne s appliquent plus en raison de l article 12 de l accord de branche du 20 avril 1999 qui stipule : Article 12 de 1999 : Congés supplémentaires d'ancienneté : «Compte tenu de l'octroi de jours de congés supplémentaires, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus aux articles 2.0 des annexes 2, 3 et 4 de la convention collective pourront ne plus s'appliquer dans l'hypothèse de maintien de la rémunération dans les conditions ci-dessus.» 15

16 Ancien article 2.4 du chapitre 2 : Repos compensateur Les membres du personnel d'encadrement sont réputés avoir acquis le droit à un repos compensateur forfaitaire sur les bases suivantes compte tenu de l'horaire maximum légal de 208 heures : Horaire moyen mensuel Repos compensateur 182 à 186 heures 1 jour par an. 186 à 190 heures 1 jour par semestre. 190 à 208 heures 1 jour par trimestre. Le repos compensateur doit être pris par journée entière. Il peut être accolé au second jour de repos hebdomadaire mais ne peut pas être accolé aux congés annuels payés. Annexe IV : cadres Système du repos compensateur de replacement repris l article 7.0 d) (donc suppression pour éviter redondance). Extrait Nouvel article 7.0 : «Par dérogation aux dispositions du Code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement par rapport à tout ou partie du des heures supplémentaires, quel que soit le régime juridique de l'horaire (référence hebdomadaire ou annualisation).» + application de l article L du code du travail selon lequel : Certaines fonctions ne permettent pas à leurs titulaires d'observer strictement les horaires normaux affichés ; il en est ainsi notamment du personnel d'encadrement forfaité fonctionnel et commercial. «Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.» Pour la mise en œuvre de la diminution effective du temps de travail, il sera accordé au personnel d'encadrement entrant dans la définition ci-dessus un repos compensateur équivalent à une demijournée de travail par mois dans le cadre de la durée hebdomadaire de trente-neuf heures. Les modalités d'application de ce repos compensateur devront être arrêtées dans chaque établissement ou chaque entreprise en même temps que la liste précise des personnels concernés, après consultation des représentants du personnel. 16

17 Dispositions de L accord du 20 avril 1999 relatif à l orientation et à l incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l emploi Les articles 1, 5, 7, 11, 12 et 13 de l accord du 20 avril 1999 sont supprimés. Les articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 de l accord du 20 avril 1999 deviennent respectivement les articles 7-5 à 7-12 du chapitre VII de la convention collective et sont modifiés pour être ainsi rédigés : Texte actuel Projet de révision Explications Ancien article 1 : Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales, notamment de la loi n du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail, et des décrets d'application correspondants : - de répondre à l'objectif de la loi en associant aménagement du temps de travail et création d'emploi ; - de rappeler et de déterminer le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment du caractère saisonnier de l'activité d'entrepositaires-grossistes, en réduisant de ce fait certaines formes de précarité de l'emploi ; - de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux prenant en considération, à la fois leur spécificité, et les aspirations du personnel. Cet accord de branche permet aux entreprises de choisir l'une des solutions (anticipation avec ou sans recours aux aides, etc.) possibles au regard de la législation et de son évolution en prenant en compte leur capacité économique, seule à même de favoriser l'emploi. Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes d'aménagement du temps de travail retenus (quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels, dérogatoires ou non), que des avantages consentis. Préambule de l accord de l accord de 1999 présentant notamment l objectif de l accord donc supprimé car n a plus lieu d être. 17

18 La loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'allègement des cotisations sociales à la charge de l'employeur : - soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail pour 6 % d'embauche ; - soit une réduction d'au moins 15 % de cette durée pour 9 % d'embauche. Préambule Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales, notamment de la loi n du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail, et des décrets d'application correspondants : - de répondre à l'objectif de la loi en associant aménagement du temps de travail et création d'emploi ; - de rappeler et de déterminer le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment du caractère saisonnier de l'activité d'entrepositaires-grossistes, en réduisant de ce fait certaines formes de précarité de l'emploi ; - de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux prenant en considération, à la fois leur spécificité, et les aspirations du personnel. Cet accord de branche permet aux entreprises de choisir l'une des solutions (anticipation avec ou sans recours aux aides, etc...) possibles au regard de la législation et de son évolution en prenant en compte leur capacité économique, seule à même de favoriser l'emploi. Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, 18

19 que ce soit au niveau des modes d'aménagement du temps de travail retenus (quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels, dérogatoires ou non), que des avantages consentis. La loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales à la charge de l'employeur : - soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail pour 6 % d'embauche ; - soit une réduction d'au moins 15 % de cette durée pour 9 % d'embauche. Ancien Article 2 : 1. Durée légale hebdomadaire du travail La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (article L bis du code du travail). Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (article L bis du code du travail). Conformément à l'article L bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail : - dans le cadre hebdomadaire ; - dans le cadre d'un cycle de travail ; - dans le cadre de la modulation-annualisation des horaires ; - par l'octroi de jours de repos ; - en combinant ces différents systèmes d'organisation des Nouvel Article 7.0 «Durée du travail, heures supplémentaires a) La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires des salariés sont fixées, dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur. L'étalement de la durée hebdomadaire de travail s'effectuera sur cinq jours et demi.» Suppression de l article 2 car redondant par rapport au nouvel article 7.0 du projet de la CCN 19

20 horaires de travail dans le respect des modalités, ci-après 2 - Durée quotidienne du travail Nouvel Article 7-5 Durée quotidienne du travail En application de l'article L du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, pendant les périodes saisonnières, dépassements exceptionnels récupérables immédiatement. Ancien Article 6 : En application du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, pendant les périodes saisonnières, dépassements exceptionnels récupérables immédiatement. Nouvel Article 7-8 Annualisation du temps de travail 1 - Champ d'application L'annualisation du temps de travail concerne l'ensemble des salariés des établissements ou des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord. Toutefois, un établissement ou une entreprise peut décider de conserver une référence hebdomadaire pour ses horaires, en faisant ou non appel au cycle. 1- L annualisation du temps de travail peut concerner l'ensemble des salariés d un établissement ou d une entreprise 2 - Définition et conditions de mise en œuvre 2 - Définition et conditions de mise en œuvre Les présentes dispositions ont pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, répartition assortie d'une réduction collective de la durée du travail, pour autant qu'elle s'inscrive dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi. Cette répartition pourra faire l'objet d'adaptation par accord d'entreprise ou être mise en œuvre directement dans les Les présentes dispositions ont pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. Cette répartition pourra faire l'objet d'adaptation par accord d'entreprise ou être mise en œuvre directement dans les conditions prévues dans cet 20

21 conditions prévues dans cet accord de branche après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel. accord de branche après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel. 3 - Période d'annualisation 3 - Période d'annualisation L'annualisation s'apprécie usuellement, soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable. L'annualisation s'apprécie usuellement, soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable. 4 - Calendrier - Programmation indicative 4 - Calendrier - Programmation indicative L'annualisation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, ainsi qu'un affichage sur les tableaux de la Direction. Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure. Si tel est le cas, les salariés en sont avisés au moins 3 jours ouvrés à l'avance pendant les périodes saisonnières, 7 jours ouvrés en période hors saison. L'annualisation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, ainsi qu'un affichage sur les tableaux de la Direction. Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure. Si tel est le cas, les salariés en sont avisés au moins 3 jours ouvrés à l'avance pendant les périodes saisonnières, 7 jours ouvrés en période hors saison. 5 - Modalités de mise en œuvre 5 - Modalités de mise en œuvre La durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes saisonnières, selon les limites fixées à l'article 2 du présent accord. La durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes saisonnières, selon les limites fixées par la convention collective. 21

22 La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à 44 heures par semaine, étant précisé que les périodes de basse activité pourront comporter des semaines dont l'horaire de travail ne devra pas être habituellement inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf semaines dites «de récupération» ou de repos ramenées par exception à horaire 0. Le travail par relais et roulement est autorisé. La limite supérieure de l'amplitude de l annualisation est fixée à 44 heures par semaine, étant précisé que les périodes de basse activité pourront comporter des semaines dont l'horaire de travail ne devra pas être habituellement inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf semaines dites «de récupération» ou de repos ramenées par exception à horaire 0. Le travail par relais et roulement est autorisé. Les variations d'horaires enregistrées dans les limites de modulation fixées ci-dessus ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel que défini au présent accord : elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. Les variations d'horaires enregistrées dans les limites de l annualisation fixées ci-dessus ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel que défini au présent accord : elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. 6 - Horaire moyen 6 - Durée moyenne de travail Lorsque les établissements optent pour la mise en place de l'annualisation des horaires de travail, la durée moyenne annuelle de travail ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine travaillée à partir des dates d'application de l'article L bis du Code du travail. Lorsque les établissements optent pour la mise en place de l'annualisation des horaires de travail, la durée moyenne annuelle de travail de référence ne devra pas dépasser 1607 heures par période annuelle incluant la journée de solidarité. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent alors droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L du Code du travail. Il en est de même en cas d'application par anticipation d'un horaire moyen inférieur à 39 heures avant les échéances précisées par l'article L bis du Code du travail. Les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent alors droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur dans les conditions fixées au Code du travail Dans le cas d un droit incomplet à congés payés sur l année, des périodes de congés sans solde peuvent être programmées. 22

23 7 - Lissage de la rémunération 7 Contingent annuel d heures supplémentaires Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle (à l'identique de la mensualisation) correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera conformément à l'article Garanties collectives Indépendamment des dispositions relatives à l'intervention consultative des représentants du personnel pour la mise en oeuvre du calendrier de l'annualisation de l'horaire de travail, l'entreprise devra, lors d'une réunion annuelle du comité En cas d annualisation, le nombre d'heures effectuées pendant les semaines de haute activité dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires octroyé pour la période de référence. Ce contingent est ainsi fixé : NOMBRE D'HEURES PAR CONTINGENT SEMAINE (haute activité) Au-delà de 35 et jusqu à Le contingent sera donc précisé lors de la présentation de la programmation annuelle et ne pourra être changé au cours de l'exercice considéré. 8 - Lissage de la rémunération Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle (à l'identique de la mensualisation) correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à 23

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