LETTRE MAI/JUIN 2013 EDITORIAL : DU CODE CIVIL : C ETAIT QUOI LA QUESTION?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LETTRE MAI/JUIN 2013 EDITORIAL : 1843-4 DU CODE CIVIL : C ETAIT QUOI LA QUESTION?"

Transcription

1 LETTRE DU DEPARTEMENT SOCIETES DROIT DES SOCIETES, FUSIONS ACQUISITIONS, FINANCEMENT EDITORIAL : DU CODE CIVIL : C ETAIT QUOI LA QUESTION? MAI/JUIN 2013 La cour de cassation soulève une question essentielle : le vente était-elle parfaite? Nos lecteurs se souviennent que la cour de cassation avait surpris tout le monde en édictant que la promesse de cession d actions (sauf disposition contraire du contrat) n est définitive, à l égard du promettant que pour autant que le bénéficiaire ait levé l option, ainsi avant la levée d option, la vente n est pas parfaite et le promettant peut revenir sur son engagement. En matière de fixation du prix, elle persiste et signe en rappelant que le recours à (désignation d un expert indépendant pour l évaluation des actions) n est possible que si la vente n est pas parfaite. La cour d appel de paris confirme cette position à propos de l exercice du droit de préemption : la clause de préemption incluse dans un pacte et qui prévoit une fixation par avance du prix de cession est nulle si le dispositif prévu au pacte est contraire à La clause de préemption étant nulle ; la vente qui en est issue est nulle La leçon de tout cela est qu il faut regarder l article aussi sous l angle du régime des nullités non plus seulement de la clause relative au prix mais du contrat lui-même!

2 FOCUS - Pour rappel : Com., 6 nov n La clause d earn out rend et l article du Code civil. - Le devoir de loyauté très limité de l associé. - La libre révocabilité des dirigeants sociaux n autorise pas tout - Petites structures et cumul ne font pas bon ménage L ARTICLE DU CODE CIVIL La clause d earn out rend et l article du Code civil. Com., 26 fév n Une clause d earn out était prévue dans une cession d actions. Un prix avait été fixé mais devait être révisé sur la base d un bilan établi par un tiers dans les trois mois de la cession. Les cessionnaires n acceptèrent pas le prix définitif fixé par le tiers et assignent les cessionnaires. Un expert judiciaire, nommé par le juge, détermina un prix avantageux pour les cédants. Les cessionnaires firent appel puis formèrent un pourvoi en cassation en estimant que la nomination de l expert par le juge était contraire aux dispositions impératives de l article qui prévoit la nomination d un expert nommé d un commun accord par les parties ou à défaut par le président du tribunal. La cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle les conditions d application de l article du Code civil. Dès l instant où la vente est parfaite le recours à l expert de l article n est plus possible. Tel est le cas, à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix. On en déduit que, en l espèce la vente étant parfaite, la clause d earn out ne remet pas en cause le caractère déterminé ou déterminable du prix de vente et le recours à du code civil n a pas à s appliquer. L ARTICLE ET LE DROIT DE PREEMPTION CA Paris pôle 5 ch 8,4 décembre 2012 Un pacte stipulait que si, à l occasion d une cession d actions, un tiers cessionnaire n était pas agréé, les autres membres du pacte préempteraient ses actions selon «un prix déterminé chaque année lors d une réunion tenue en début d année par les membres du pacte statuant à la majorité simple, et à défaut d accord, par un expert désigné par le cédant et encore en cas de désaccord, par un collège d experts». Selon la cour d appel cette clause est contraire à du code civil et d en tirer les conséquences : non seulement la clause est nulle mais la vente l est également. LES OBLIGATIONS ENTRE ASSOCIES Le devoir de loyauté très limité de l associé. Com., 19 mars n Un associé, détenteur de 40% des actions d une SARL avait constitué une société exerçant la même activité. 2

3 La SARL assigne l associé estimant qu il ne pouvait exercer une activité concurrente. La SARL est déboutée et la cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SARL. Elle rappelle que le principe est que l associé d une SARL peut exercer une activité concurrente. Elle pose deux limites à cette liberté : les actes de concurrence déloyale, la clause statutaire interdisant à un associé d exercer une activité concurrente. NON RENOUVELLEMENT D UN MANDAT SOCIAL : RESPECT DU CONTRADICTOIRE La libre révocabilité des dirigeants sociaux n autorise pas tout CA Paris, 29 janv n 11/22612 Un directeur général délégué (DGD) est nommé pour un an avec une possibilité de renouvellement de son mandat. Quelques jours avant l expiration de son mandat, un conseil d administration a lieu. Au cours de celui-ci, le DGD est appelé afin qu il expose ses observations sur le renouvellement de ses fonctions. Le lendemain, on lui annonce la-non prolongation de son mandat. Le DGD assigne la société pour rupture abusive. La cour d appel commence par rappeler qu il n existe pas un droit au renouvellement du contrat des mandataires sociaux. En revanche elle précise que la société pourra engager sa responsabilité en cas de rupture abusive. Celle-ci est caractérisée soit, par les circonstances du non renouvellement (humiliantes ou vexatoire) soit, en cas du non respect du principe du contradictoire. Dans la présente affaire, les juges ont estimé que l intéressé n ayant pas reçu une convocation avec l ordre du jour avant la tenue du conseil d administration, le principe de la contradiction n a pu être respecté. La société devait donc réparer le préjudice moral subi par le DGD. CUMUL DES FONCTIONS DE MANDATAIRES AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL Petites structures et cumul ne font pas bon ménage. CA Paris, 1 fév n 10/15662 Une personne entendait cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail au sein d une SARL composé de 3 salariés. La cour d appel refuse ce cumul. Elle rappelle que le cumul est possible si deux conditions cumulatives sont remplies : La personne exerce des fonctions techniques, différentes des fonctions de gérant, le gérant-salarié est placé dans un état de subordination. Elle précise que cette preuve sera d autant plus difficile à apporter que la société en question est petite. Dans une petite structure, en effet le gérant est amené à effectuer un nombre de taches très importantes et il sera difficile d identifier des taches qui ne relèvent pas de sa fonction de gérant mais relève de son «contrat de travail». En l espèce, la cour relève que les statuts prévoyaient que «le gérant serait investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances», clause incompatible avec un lien de subordination dans une structure aussi petite. SCI ET HERITIERS On n hérite pas de la qualité d associé CA Paris, 13 mars 2013 n 12/

4 Après le décès de leur mère, des enfants reçoivent en héritage des parts d une SCI. Peu de temps après un associé cède ses parts sans que les enfants soient convoqués à l assemblée générale. Ces derniers saisissent le TGI pour non respect de leurs droits d associés. Ils estiment qu ils auraient dû être convoqués à l assemblée générale en tant qu associés de la SCI. La cour d appel infirme le jugement qui avait annulé l assemblée générale et la cession des parts sociales, au motif que l article 1870 du Code civil permet de conditionner l accès à l assemblée générale en qualité d associé. Or, il était prévu dans les statuts que les héritiers ou légataires de l associé décédé devaient obtenir un agrément des autres associés pour devenir eux-mêmes associés. A défaut d agrément, les enfants héritiers n étaient pas associés et donc l assemblée n était pas nulle faute de convocation adressée aux héritiers non agréés. EXCEPTION DE NULLITE D UNE CONVENTION REGLEMENTEE Com., 15 janv n Un médecin avait conclu avec une clinique, alors qu il était membre du conseil d administration de celle-ci, une convention d exercice professionnel au sein de cette clinique prévoyant une indemnité en cas de rupture du contrat. En l espèce, la procédure des conventions réglementées prévue à l article L du Code de commerce n avait pas été respectée. Quatorze années après la conclusion du contrat, le médecin dont la convention était rompue, demande le versement de l indemnité prévue, ce que la clinique refuse, en opposant la nullité de la convention pour défaut d autorisation. La cour d appel approuve la décision de la clinique au motif que l exception d inexécution est perpétuelle. La cour de cassation casse l arrêt de la cour d appel au motif que pour soulever la nullité, la convention ne doit pas avoir été exécutée, même partiellement (comme c était le cas, en l espèce). RACHAT D ACTIONS Application à la lettre d un pacte d actionnaire CA Paris, 19 mars 2013 n 12/03448 Une société holding est créée en vue de l achat des titres d une société cible. Elle a pour actionnaires un fond d investissement et les dirigeants de la société cible. Un pacte d actionnaires est conclu prévoyant une promesse de vente des actions de la société holding au profit du fond d investissement dans le cas où les actionnaires dirigeants quitteraient la société cible. En cas de départ fautif des dirigeants, il était stipulé que le prix des actions cédées dans le cadre de la promesse de vente, serait minoré; ce qui était le cas, si l associé ne respectait pas une clause essentielle du pacte et qu il n y remédiait pas, ensuite de la mise en demeure qui lui serait faite. Or, un jour, un dirigeant fait modifier un crédit bancaire en violation des stipulations du pacte, entrainant selon le fond d investissement l application de la clause du pacte relative au prix de cession minoré. L arrêt de la cour d appel relève qu aucune mise en demeure n avait été adressée au dirigeant pour l engager à remédier à la violation du pacte. Le simple rappel des statuts et des demandes d explication ne constituent pas, selon la cour d appel, une mise en demeure. Elle en conclut 4

5 que le départ ne pouvait être qualifié de fautif et donc le prix de cession des actionsne pouvait être minoré. AUGMENTATION DE CAPITAL La participation effective des minoritaires, condition indispensable Com., 16 avr n Les capitaux propres d une société étaient inférieurs à la moitié du capital social, l assemblée générale extraordinaire (l «AGE») d une société décide alors de faire une augmentation de capital. Mais, il est décidé lors de l AGE convoquée au mois d août que le délai pour souscrire serait de trois semaines. En l espèce, seuls les majoritaires souscrivent à l augmentation de capital par compensation avec des créances qu ils détiennent sur la société. Les associés minoritaires assignent les majoritaires car ils considèrent qu une telle augmentation de capital a été réalisée en fraude de leurs droits. La cour d appel, approuvée par la cour de cassation, leur donne raison. Elle relève que les conditions d émission rendaient la souscription pour les associés minoritaires très compliquée voire impossible et relève que l augmentation s étant faite par compensation de créances et donc sans versement de liquidité, l urgence ne pouvait donc pas être justifiée par les besoins de trésorerie de la société. Une augmentation de capital ne peut donner lieu à une expertise de gestion car elle ne constitue pas une opération de gestion Com. 25 sept. 2012, n Selon l article L du Code de commerce, des associés peuvent demander la nomination d un expert pour que celui-ci établisse un rapport sur certaines opérations de gestion de la société. Mais cet article du code, pas plus que les autres ne définit les opérations de gestion. Selon la jurisprudence, il faut définir les opérations de gestion comme les opérations qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d un autre organe que le dirigeant. Or une augmentation de capital est de la compétence exclusive de l assemblée générale extraordinaire. C est la raison pour laquelle la cour de cassation casse l arrêt de la cour d appel qui avait accepté la demande de nomination d un expert. La cour précise que «la décision d augmenter le capital social ne constitue pas une opération de gestion». COMPTE COURANT Com., 23 avril 2013 n L article L du Code de commerce dispose que le jugement d ouverture d une procédure collective a pour effet d arrêter le cours des intérêts sauf pour «les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an». Néanmoins, la jurisprudence a décidé que cette exception ne concernait pas les ouvertures de crédits conclues pour une durée indéterminée. En l espèce, en l absence de modalités contractuelles de remboursement supérieures à un an, l avance en compte courant ne constitue pas un prêt supérieur à un an et donc bénéficie de l arrêt du cours des intérêts. *** 5

6 PARIS LYON LILLE BORDEAUX LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN QUEBEC MONTREAL BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 6

PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI.

PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. DEPARTEMENT DROIT DE LA CONSTRUCTION www.dsavocats.com 46 rue de Bassano 75008 Paris T.0153 67 50 00 F.01 53 67 50 01 PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter

Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter Chambre de commerce du Montréal métropolitain 10 avril 2015 Vivian Desmonts Avocat (Guangzhou, Chine) Quelques rappels

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

BORDEAUX. 4 rue de la Porte Basse - 33 000 Bordeaux - Tel: +33. (0)5. 57. 99. 74. 65

BORDEAUX. 4 rue de la Porte Basse - 33 000 Bordeaux - Tel: +33. (0)5. 57. 99. 74. 65 BORDEAUX PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 4 rue de la Porte Basse - 33

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU

Plus en détail

Cessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession

Cessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession 10 L agrément légal Agrément des tiers... 340 Cessions libres... 341 Conséquences pratiques des règles légales... 342 Les agréments statutaires Cessions à des tiers : majorité renforcée... 343 Cessions

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

FRANCHISE 2010 / 2011

FRANCHISE 2010 / 2011 LETTRE D INFORMATION FRANCHISE 2010 / 2011 La lettre d actualité permet de présenter un panorama de la jurisprudence 2010 2011 sur la franchise avec une présentation des principales questions soulevées

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

1 Le challenge de la SAS

1 Le challenge de la SAS CONSTITUTION D UNE SAS 1 Le challenge de la SAS Un statut novateur Caractère autonome... 1 Société très ouverte... 2 Liberté statutaire... 3 Règles de fonctionnement à la carte... 4 Maîtrise de l actionnariat...

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES

141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES Lexis Legal Manager MISE À JOUR DES BIBLES D'ACTES Juillet 2014 141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES Fort de son expertise éditoriale, LexisNexis est soucieux d'offrir toujours plus d'actualité et

Plus en détail

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

TD 1 Marque vs Nom de Domaine TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation

Plus en détail

Banque et Finance. 6, Rue Duret - 75116 Paris T. : 33 (0)1. 53. 67. 50. 00 F : 33 (0)1. 53. 67. 50.01

Banque et Finance. 6, Rue Duret - 75116 Paris T. : 33 (0)1. 53. 67. 50. 00 F : 33 (0)1. 53. 67. 50.01 Banque et Finance PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 6, Rue Duret - 75116

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables L A LETTRE DROIT ECONOMIQUE CONSOMMATION La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables Dans un arrêt très contestable en date

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Juillet 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE UNE SOCIÉTÉ NE SAURAIT REVENDIQUER DES DROITS D AUTEUR SUR LE DESSIN D UN TISSU DONT LE MOTIF EST BANAL 3 DISTRIBUTION MODIFICATION

Plus en détail

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BOURSE DIRECT Société anonyme au capital de 13 988 845,75 uros Siège social : 253, boulevard Pereire, 75017 Paris. 408 790 608 R.C.S. Paris.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

Holding animatrice Club Expert Patrimoine

Holding animatrice Club Expert Patrimoine Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Saison des votes 2014 SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Agrément AMF n GP01030

POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Saison des votes 2014 SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Agrément AMF n GP01030 POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYCOMORE ASSET MANAGEMENT Agrément AMF n GP01030 24-32 rue Jean Goujon 75008 Paris www.sycomore-am.com SOMMAIRE PREAMBULE... 3 1. EXERCICE DES DROITS DE VOTE...

Plus en détail

4 Modalités de paiement du dividende

4 Modalités de paiement du dividende PAIEMENT DU DIVIDENDE 4 Modalités de paiement du dividende Modes de paiement du dividende Fixation des modes de paiement... 170 Paiement en espèces... 171 Paiement en actions : conditions préalables au

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Votre Entreprise en Suisse Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Thèmes abordés 1. Présentation 2. Premiers pas, le début d un projet 3. Fonder une société en Suisse 4. Gérer

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Nicolas FERRIER Agrégé des facultés Professeur à l Université Montpellier I

Nicolas FERRIER Agrégé des facultés Professeur à l Université Montpellier I Nicolas FERRIER Agrégé des facultés Professeur à l Université Montpellier I Adresse professionnelle : Centre du droit de l entreprise 39 rue de l Université 34000 Montpellier email : nicolas.ferrier2@neuf.fr

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS

LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS Le particularisme de la copropriété des immeubles bâtis : Un immeuble bâti est composé d'appartements privatifs ainsi que de parties collectives (toit, escalier, ascenseur,

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Règlement intérieur du Conseil de surveillance Règlement intérieur du Conseil de surveillance 1. Préambule...3 2. Rôle du Conseil de surveillance...4 2.1. Mission générale de contrôle permanent... 4 2.2. Rôle de vérification du bon exercice du pouvoir

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale.

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Septembre-Octobre 2013 l e t t r e d i n f o r m a t i o n Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Nous vous en souhaitons

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes*

Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes* Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes* Référence Titre premier : Dispositions générales Titre II : De la constitution et de l' immatriculation des sociétés anonymes Titre III : De l' administration

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour

Plus en détail

RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE

RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE Commentaire de l arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale,

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

DELFINGEN INDUSTRY. Société Anonyme au capital de 3 117 283,48 Zone Industrielle 25340 Anteuil (France) 354 013 575 R.C.S.

DELFINGEN INDUSTRY. Société Anonyme au capital de 3 117 283,48 Zone Industrielle 25340 Anteuil (France) 354 013 575 R.C.S. DELFINGEN INDUSTRY Société Anonyme au capital de 3 117 283,48 Zone Industrielle 25340 Anteuil (France) 354 013 575 R.C.S. Besançon RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS DE

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation

Plus en détail

Missions des comités en détail

Missions des comités en détail Missions des comités en détail Missions et attributions des Comités du Conseil Le Conseil d administration a défini dans son règlement intérieur les missions et attributions de ses différents Comités permanents

Plus en détail

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) 1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL

Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL SECTION 1 : LES CAUSES DE DISSOLUTION... 2 A. LES CAUSES DE DISSOLUTION COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES... 2 1. L expiration de la durée (ou l arrivée

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

La société privée à responsabilité limitée

La société privée à responsabilité limitée La société privée à responsabilité limitée Avril 2008 La société privée à responsabilité limitée Avril 2008 2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès 50 B-1210

Plus en détail

LA CROISSANCE EXTERNE GIE BELLECOUR CONSEILS

LA CROISSANCE EXTERNE GIE BELLECOUR CONSEILS LA CROISSANCE EXTERNE GIE BELLECOUR CONSEILS La croissance externe est un mode de développement reposant sur une prise de participation capitalistique, une absorption ou une fusion. Elle se traduit par

Plus en détail

Sociétés - Commercial - Construction - Immobilier Fiscal - Social - Propriété intellectuelle

Sociétés - Commercial - Construction - Immobilier Fiscal - Social - Propriété intellectuelle ACTUALITE JURIDIQUE Sociétés - Commercial - Construction - Immobilier Fiscal - Social - Propriété intellectuelle n 10 - Janvier - Février - Mars 2015 DROIT DES SOCIETES - DROIT COMMERCIAL 01. Refus de

Plus en détail

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés Cette recommandation professionnelle a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'institut des Réviseurs

Plus en détail

Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux. Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes

Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux. Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes Plan Partie 1 : Evolutions législatives récentes 1 Projets de loi de finances rectificatives

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SYNERGIE Approuvé par

Plus en détail

GARANTIE DE COURS. visant les actions de la société PagesJaunes Groupe. initiée par la société MEDIANNUAIRE. présentée par

GARANTIE DE COURS. visant les actions de la société PagesJaunes Groupe. initiée par la société MEDIANNUAIRE. présentée par GARANTIE DE COURS visant les actions de la société PagesJaunes Groupe initiée par la société MEDIANNUAIRE présentée par INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES DE L INITIATEUR Le présent document relatif

Plus en détail

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 DECEMBRE 2014 PROJET DE RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 DECEMBRE 2014 PROJET DE RESOLUTIONS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros RCS PARIS n 493 455 042 Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 PARIS Cedex 13 ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Septembre 2012 DROIT DES SOCIÉTÉS ATTENTION À LA PRÉSENTATION DE VOTRE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DANS VOS DOCUMENTS COMMERCIAUX! 3 RUPTURE BRUTALE ET CLAUSE DE MEDIATION

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Assurances Assurance en général Faute intentionnelle L intention de causer le dommage tel qu il est survenu Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-14884 Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-10590

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL. Textes. Articles L. 145-33 à 145-39 du code de commerce

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL. Textes. Articles L. 145-33 à 145-39 du code de commerce Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA REVISION DU LOYER COMMERCIAL Textes Loi LME du 4 août 2008 Loi MURCEF du 11 décembre 2001 Article L. 145-3 du code de commerce Article L. 145-5 du code de

Plus en détail

Comment me protéger face aux risques liés à ma fonction de dirigeant d'entreprise?

Comment me protéger face aux risques liés à ma fonction de dirigeant d'entreprise? Comment me protéger face aux risques liés à ma fonction de dirigeant d'entreprise? PASS RC des Dirigeants d'entreprise Prévention juridique ASSistance pénale d urgence Responsabilité Civile des Dirigeants

Plus en détail

Assemblée générale des actionnaires 15 mai 2012

Assemblée générale des actionnaires 15 mai 2012 Assemblée générale des actionnaires 15 mai 2012 Assemblée générale des actionnaires Bruno Lafont - Président Directeur général Consultation préalable à l Assemblée Centres d intérêt des actionnaires Désendettement

Plus en détail

Réglementations du Commerce International

Réglementations du Commerce International D r o i t D o u a n i e r & Réglementations du Commerce International PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI

Plus en détail

Credit Suisse Group AG Statuts

Credit Suisse Group AG Statuts Credit Suisse Group AG Statuts 19 mai 2015 Version le 19 mai 2015 I. Raison sociale, siège, durée et but de la société Art. 1 Art. 2 Raison sociale, siège et durée Sous la raison sociale Credit Suisse

Plus en détail