NOTE TECHNIQUE. relative aux dispositions du Code des marchés publics s appliquant aux travaux d'office relatifs à la lutte contre l'habitat indigne
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- Constance Mongrain
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1 Ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables Secrétariat général Direction des affaires économiques et internationales Ministère du logement et de la ville Direction générale de l urbanisme de l habitat et de la construction NOTE TECHNIQUE relative aux dispositions du Code des marchés publics s appliquant aux travaux d'office relatifs à la lutte contre l'habitat indigne 1 er Août
2 INTRODUCTION La lutte contre l habitat insalubre ou dangereux, qualifié d «indigne» constitue une priorité de l action publique et, ces dernières années, plusieurs textes législatifs, réglementaires et financiers ont très sensiblement renforcé les moyens d action des autorités publiques pour traiter ces situations d insalubrité et de sécurité de l'habitat, mettre les occupants en sécurité et faire cesser le danger. Ce fut l objet des ordonnances n du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux et n du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, ainsi que du décret n du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique. Les textes récents relatifs à l ANAH concourent au même objectif. C est dans cet ensemble cohérent de textes que se situent les nouvelles dispositions spécifiques à la réalisation des travaux d office incluses dans le nouveau code des marchés publics, publié par le décret n du 1er août 2006, qui font l objet de la présente note technique. Les maires et les préfets disposent, en effet, de pouvoirs de police leur permettant, dans les cas précisés par la loi, de prescrire aux propriétaires de bâtiments ou de locaux à usage d habitation, dont l état pose des problèmes de sécurité ou de salubrité publiques, des mesures, ou travaux, à effectuer dans un délai fixé par l arrêté. Passé ce délai, la collectivité publique commune ou Etat selon les casest tenue, sous peine d engager sa responsabilité, d exécuter les mesures prescrites, aux frais du propriétaire, ou de l exploitant d un établissement d hébergement, défaillant. Des dispositions précises du code de la santé publique et du code de la construction et de l habitation confient la responsabilité de réaliser ces mesures d office, soit au maire lorsqu elles sont effectuées en application d un arrêté municipal ou, dans certains cas, au nom de l Etat suite à un arrêté préfectoral d insalubrité, soit au préfet, notamment en matière d insalubrité. Le préfet dispose, par ailleurs, d un pouvoir de substitution en cas de défaillance du maire dans les cas prévus au code général des collectivités territoriales. La collectivité publique chargée de réaliser les travaux d office fait l'avance des frais, soit sur le budget communal lorsque le maire est l autorité administrative compétente, soit sur le budget du programme «développement et amélioration de l offre de logement», lorsque le préfet est l autorité administrative compétente. L ensemble des frais engagés est recouvrable par la collectivité publique sur le propriétaire (ou l exploitant). Le recouvrement de ces créances publiques est effectué par le comptable public, soit par le trésorier payeur général pour l Etat, soit par le percepteur, pour la commune. Les comptables publics disposent de garanties efficaces pour assurer ce recouvrement, outre celles qu ils détiennent du fait que ces créances sont recouvrables «comme en matière de contributions directes», telles qu un nouveau privilège spécial immobilier et une solidarité entre propriétaires successifs, institués par l ordonnance du 11 janvier 2007 précitée. L exécution d office des mesures et travaux prescrits, suite à la défaillance des propriétaires, ou des exploitants d établissements d hébergement, et les nouvelles dispositions instituées par la loi pour encore mieux garantir les créances publiques constituent deux leviers efficaces et complémentaires pour assurer l exécution des arrêtés des maires et des préfets pris pour assurer la sécurité et la salubrité publiques, gages essentiels de l'efficacité de l action publique et de sa crédibilité. L exécution d office des mesures prescrites suppose, pour le service de la commune ou de l Etat concerné, soit de disposer de tous les moyens requis pour effectuer ces travaux en régie, et s être organisé à cette fin, soit, le plus souvent, de procéder par voie de prestation externe. Le nouveau code des marchés publics s inscrit dans ce souci d apporter, en toute sécurité juridique, des moyens concrets d action dans ce domaine prioritaire de l action publique par une disposition incluse dans l article 35.II, spécialement dédiée au traitement des immeubles insalubres ou 2
3 dangereux, par des travaux d office. Celle-ci s'ajoute à d autres dispositions non dédiées, nouvelles ou préexistantes au code 2006, qui peuvent contribuer au même objectif. Dès le moment où la collectivité publique prend en charge l exécution d office des mesures prescrites par un arrêté, elle est maître d ouvrage de travaux publics, ce qui implique : - qu elle a la responsabilité des choix techniques de réalisation des travaux, dès lors que ceux-ci sont exécutés selon les règles de l art et en application des prescriptions de l arrêté de police, fondement de cette exécution d office. - qu elle peut inclure toutes mesures, frais ou travaux, non explicitement prévus par l arrêté mais rendus nécessaires pour assurer la sécurité et/ou la salubrité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, en tant que maître d'ouvrage public et en application des articles R , R du code de la construction et de l'habitation et R du code de la santé publique, issus du décret n du 8 novembre qu elle peut avoir recours à tous les modes de réalisation de travaux ouverts à un acheteur public : assistance à maîtrise d ouvrage, recours à un maître d œuvre, le plus souvent indispensable pour les travaux autres que d urgence- à de l ingénierie, notamment publique, etc. - que le code des marchés publics s impose à la collectivité publique. Rappelons, tout d abord, que les dispositions de droit commun des marchés publics s appliquent, et notamment les seuils à partir desquelles des procédures formalisées de passation s imposent, mais aussi la possibilité de recourir à des marchés à bons de commande, à l accord cadre, etc. Comme pour toute commande publique, le code des marchés publics 2006 offre de nombreux outils permettant de passer une commande publique efficace et adaptée. Il convient donc d adapter le mode de passation du marché aux besoins et au contexte : urgence ou non, cas isolé ou commande récurrente, travaux importants ou petits travaux, etc. Cependant, certaines dispositions du code des marchés publics ont été introduites pour répondre aux spécificités des travaux effectués d office en application d arrêtés de police, en cas d urgence; selon les cas, l urgence est le fondement même de la mesure de police, elle-même édictée selon une procédure d urgence, ou bien cette urgence résulte des circonstances de fait (aggravation de la situation, découverte en cours de chantier, défection d une entreprise, etc.). La lutte contre l habitat indigne illustre ainsi concrètement comment l'achat public intègre l'objectif de développement durable (critère social) aux côtés du critère économique. Cet objectif ne s oppose pas, au demeurant, à la logique d anticipation des besoins et de maîtrise des coûts et il incombe au maître d ouvrage public, (pouvoir adjudicateur) de recourir aux procédures les plus efficaces et les plus sûres pour traiter au mieux les situations rencontrées. La présente note technique, destinée aux autorités administratives relevant de l Etat ou des communes en charge de la lutte contre l'habitat indigne, vise à leur faciliter l'usage sécurisé de la plénitude des outils juridiques offerts par le nouveau code des marchés publics. Pour toutes autres explicitations du nouveau code des marchés publics et relatives aux différentes procédures, la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics (accessible en ligne sur le site internet du Ministère des Finances) sera utilement consultée 1. 1 Également via legifrance : circulaire du 3 août 2006 NOR ECOM C 3
4 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION...3 I Rappel des dispositions législatives...6 II Situations relevant des diverses dispositions en matière de sécurité et de salubrité,...7 II-1 situations relevant de l urgence et du danger imminent de par la loi...7 II-1-1 Situations de danger imminent et d urgence dans le champ de l hygiène et de la salubrité dans l habitat...7 II Danger ponctuel et imminent pour la santé publique, notamment dans l habitat...7 II Mesures urgentes en matière d insalubrité de l habitat Article L du CSP (mesures provisoires urgentes) Article L I du CSP (insalubrité irrémédiable) Article L I du CSP (insalubrité irrémédiable)...9 II Mesures urgentes en matière de sécurité publique Article L CCH (péril imminent) Article L CCH (mesures provisoires en cas de danger imminent)...9 II-2 Les situations d urgence en application d un arrêté de police qui ne répond pas, de par la loi, à l urgence et nécessitant l engagement de travaux d office...10 II-2-1 Les situations relevant de l insalubrité et du risque saturnin (intoxication au plomb)...10 II Immeubles Insalubres Article L du CSP Article L II du CSP...11 II Le traitement du plomb accessible...11 Article L du CSP (travaux palliatifs- plomb)...11 II-2-2 Situations relevant du péril non imminent et de la sécurité des immeubles...12 II Péril et sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d habitation Article L IV du CCH (péril non imminent) Article L du CCH (sécurité des équipements collectifs)...12 II Sécurité des établissements recevant du public aux fins d'hébergement Article L du CCH 12 III Modalités d application des dispositions de l art 35-II-1 du CMP...13 III-1 Dispense de publicité et de concurrence pour travaux d office (CMP art 35.II.1)...13 III-1-1 Le texte de l'article 35 II III-1-2 Les situations qualifiées d'urgentes de par la loi (application du II-1-1)...14 III-1-3 Les urgences constatées de fait (application du II- 2 ci-dessus)...15 III Le cas des articles L , L et L du CSP et L du CCH.15 III Les incidents et les découvertes de chantier...15 III-2 Les autres dispositions dérogatoires de l'article 35.II Article 35-II-5 16 III-3 Utilisation des autres dispositions du CMP...17 III-3-1 Les procédures adaptées du fait du montant du marché (art 28 CMP)...17 III-3-2 Les procédures adaptées de par la nature de la prestation (art 30 du CMP)...18 III-3-3 La réduction des délais en raison de l urgence hors art. 35.II III-3-4 Les marchés à bon de commande...18 IV possibilités offertes par l accord cadre...19 IV-1 Principes et modalités principales de l accord cadre...19 IV-2 Application concrète...19 IV-2-1 Accord cadre dédié au traitement de l habitat insalubre et dangereux...19 IV-2-2 Lot spécifique «travaux d office» dans un accord cadre de travaux et fournitures...20 IV-3 Précautions à prendre...20 IV-3-1 Procéder à une large publicité préalable...20 IV-3-2 Respecter la priorité d'exécution au(x) seul(s) titulaires de l accord cadre...21 IV-3-3 Combiner accord cadre et marché à bons de commande
5 IV-3-4 Proportionner le formalisme de la seconde phase à l urgence réelle...21 I Rappel des dispositions législatives autorisant les travaux d office sur des immeubles insalubres ou dangereux Au titre de l hygiène et de la salubrité de l habitat - Code de la santé publique (CSP) 1 Article L : danger ponctuel et imminent pour la santé ; 2 Article L : danger pour la santé ou la sécurité des occupants lié à l usage des locaux ; 3 Article L : danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants d un immeuble présumé insalubre, dans le cadre de l enquête ; 4 Article L I : protection contre la réoccupation d immeubles déclarés insalubres irrémédiables ; 5 Article L II : protection de la santé et de la sécurité des occupants ou des voisins d immeubles déclarés insalubres irrémédiables ; 6 Article L : protection de la santé et de la sécurité des occupants ou des voisins d immeubles déclarés insalubres remédiables ; 7 Article L : protection des occupants contre le risque d intoxication au plomb dans l habitat ; Au titre de la sécurité - Code de la construction et de l habitation (CCH) 8 Article L : sécurité des établissements recevant du public (ERP) aux fins d hébergement (dont hôtels et meublés); 9 Article L : sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d habitation ; 10 Article L : mesures provisoires de sécurité des occupants des immeubles collectifs d habitation ; 11 Article L : péril 12 Article L : péril imminent Rappel : code des marchés publics 13 Article 35 II-1 du code des marchés publics 14 Article 35 II-5 du code des marchés publics Nota Bene : sur la version électronique, chaque article renvoie à son développement complet dans le corps de la note, via un lien hypertexte 5
6 II Situations relevant des diverses dispositions en matière de sécurité et de salubrité, (sanctionnées par un arrêté de police du maire ou du préfet et pouvant conduire à travaux d'office) II - 1 situations relevant de l urgence et du danger imminent de par la loi et justifiant un arrêté spécifique du maire ou du préfet Certaines situations où l état des immeubles présente un danger imminent pour la santé ou la sécurité des personnes justifient une intervention urgente de l autorité publique, laquelle édicte les arrêtés nécessaires pour mettre fin à ce danger, après une procédure d urgence peu formalisée. Ces arrêtés prescrivent dans un délai fixé, qui est soit immédiat soit court, les mesures à prendre par le propriétaire ou la personne responsable du désordre ; ces mesures ou travaux sont de coût et d ampleur limitée, et souvent à caractère provisoire ou confortatif. Si le propriétaire ou la personne responsable ne prend pas dans le délai imparti les mesures prescrites, l autorité administrative peut et doit exécuter d office ces mesures sous peine de mettre en cause sa responsabilité. Si la situation de l immeuble le justifie, après cet arrêté d urgence, un autre arrêté peut être pris prescrivant des travaux de réparation plus conséquents, ne présentant pas le même caractère d urgence et après une procédure formalisée. Le code de la santé publique et le code de la construction et de l habitation prévoient, chacun, des mesures de police, dont la légalité est fondée sur le danger imminent et l urgence, sous contrôle du juge, qui peuvent faire l objet d exécution d office par l autorité publique, sans autre mise en demeure. Dans ces conditions, les travaux, par définition urgents, prescrits et exécutés d office répondent aux conditions précisées au 1 du II de l article 35 du CMP Les situations visées sont les suivantes, renvoyant aux articles correspondants du CSP et du CCH : II Situations de danger imminent et d urgence dans le champ de l hygiène de l habitat et de la salubrité dans l habitat II Danger ponctuel et imminent pour la santé publique, notamment dans l habitat (coupure d eau, coupure de chauffage, risque d intoxication au CO etc ) Article L du CSP (ancien art. L 17) «En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. «Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d assurer le respect des règles d hygiène en matière d habitat et faute d exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l Etat dans le département y procède d office aux frais de celle-ci. «La créance de la collectivité publique qui a fait l avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l Etat.» Exemple d une situation concrète : Un exploitant d hôtel meublé supprime l alimentation en eau potable des chambres louées. Les occupants ne disposent d aucun autre moyen de s alimenter en eau dans des conditions d hygiène satisfaisantes. Le Maire, après une mise en demeure demeurée vaine demande en conséquence au préfet de mettre en œuvre la procédure L du code de la santé. Le préfet prend un arrêté prescrivant la remise en eau potable de l ensemble des chambres sous 24 heures. Un agent se rend sur place et constate que rien n est fait. Le maire décide en conséquence d intervenir d office en faisant intervenir les prestataires utiles pour assurer la remise en eau aux frais avancés de la commune. Les frais seront ensuite recouvrés contre l exploitant. 6
7 II Mesures urgentes en matière d insalubrité de l habitat Le CSP décline trois situations permettant au préfet de prescrire des mesures d urgence, pour répondre à des dangers imminents, qui peuvent être exécutées d office, sans autre mise en demeure : l une détectée en cours de procédure d insalubrité (L ) et deux concernant l état d immeubles déjà déclarés insalubres irrémédiables. (L et L ) 1 - Article L du CSP (mesures provisoires urgentes) «Lorsque le rapport prévu par l'article L fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. [ ] «Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office» Plusieurs situations sont précisées par le code de la santé publique qui justifient l édiction de mesures d urgence : état des lieux d un immeuble présentant un danger grave pour la santé ou la sécurité des occupants, découvert au cours de l enquête d insalubrité, à traiter d urgence avant d attendre le déroulement de la procédure devant aboutir à un arrêté d insalubrité. Exemples : installation électrique suffisamment dangereuse pour justifier des travaux de sécurité immédiats, émanations toxiques dues à l installation de chauffage, garde corps branlant. Exemple d une situation concrète : Un rapport d enquête de l inspecteur de salubrité (DDASS ou SCHS) mentionne l apparition de fuites sur les canalisations d alimentation en eau potable et un dysfonctionnement du réseau d évacuation des eaux usées, altérant la solidité de l escalier unique. Il conclut que ces désordres présentent un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants. Le Préfet décide, sur cette base, de notifier un arrêté prescrivant la confortation de l escalier ainsi que les réparations réalisables en urgence sur le réseau d évacuation des eaux usées dans un délai de un mois. Constatant à l issue de ce délai (PV de visite) que les travaux sur l escalier ne sont pas réalisés (ou pas correctement), le Préfet (DDE) se substitue au propriétaire, ou à la copropriété, par voie de travaux d office. 2 - Article I du CSP (insalubrité irrémédiable) «Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office». Cet article permet au préfet et au maire d intervenir à tout moment, (murage, destructions partielles) pour rendre inaccessibles des locaux déclarés insalubres à titre irrémédiable et éviter toute intrusion dont le squat. Deux exemples de situations concrètes : Les 10 familles occupant les logements d un immeuble entier frappé d insalubrité irrémédiable sont relogées au fur et à mesure des propositions de relogement effectuées par l office HLM ; afin d éviter le squat des logements ainsi libérés et avant de pouvoir rendre inaccessible tout l immeuble, il est indispensable de murer immédiatement les accès dès le jour du départ physique des différents occupants. L arrêté d insalubrité a prescrit ces travaux de murage mais l immeuble est propriété d une indivision successorale non réglée, qui n assure aucun entretien et a laissé l immeuble se dégrader gravement. Même situation dans un immeuble vide, sous arrêté d insalubrité irrémédiable, situé dans un environnement peu propice au squat, aussi l arrêté n a-t-il pas prescrit de mesures particulières. Cependant, Les services de police ont été conduits à évacuer en flagrance des nouveaux occupants irréguliers, installés suite à une évacuation de squat dans la commune voisine. Afin de faire échec à une autre tentative d intrusion, y compris d enfants de la commune qui y trouveraient un terrain de jeu, le maire fait exécuter d office le murage de l immeuble et la démolition partielle de l escalier. 7
8 3 - Article I du CSP (insalubrité irrémédiable) «Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins». Cet article permet d effectuer d office les travaux ou les mesures nécessaires (eau potable, chauffage, électricité, plomb ) pour préserver la santé et la sécurité des occupants, pendant la période où ils demeurent dans les locaux, avant relogement, ces mesures n étant pas prescrites par l arrêté et présentant une urgence, faute de quoi la procédure serait illégale. II Mesures urgentes en matière de sécurité publique Plusieurs situations sont précisées par le code de la construction et de l habitation qui relèvent d arrêtés qualifiés d imminents et autorisent les travaux d office : 1 - Article L CCH (péril imminent) «En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.[ ] «Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office». Explication :Lorsqu un immeuble menace ruine et que l expert désigné, à la requête du maire, par le tribunal administratif, a constaté l imminence du danger et a préconisé les mesures d urgence à prendre (mesures provisoires ou confortatives, jamais de travaux lourds ni de démolition), la gravité du danger justifie que le maire puisse ordonner l évacuation des lieux. exemples : souche de cheminée branlante, escalier ou gardes corps dont l état ne garantit aucune sécurité à court terme, chute d éléments bâtis sur la voie publique, effondrement d une pièce..) remarque : l arrêté de péril s applique à tous éléments bâtis de toute nature et pas seulement de bâtiments d habitation. 2- Article L CCH (mesures provisoires en cas de danger imminent) L «En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L 129-1,[., ] demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation. Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés» Explication : Lorsque l état des équipements communs d un immeuble collectif d habitation ne présente pas les conditions de sécurité nécessaires et qu une intervention urgente s impose, la même procédure qu en péril imminent s applique. 8
9 Exemples : dangerosité extrême des installations communes d électricité, de gaz ou de chauffage, risques d incendie, d explosion, émanations toxiques, graves risques sanitaires liés à l évacuation des eaux usées Exemple de situation concrète : Lors d une visite, le service compétent de la commune constate que d importantes fuites d eau dues au défaut d étanchéité de descentes d eaux usées et d eaux pluviales compromettent la sécurité du réseau électrique et peuvent créer un risque d inondation. Le service adresse un courrier au syndic pour l en informer en lui demandant de faire part de ses intentions sous un mois. Faute de réponse et la situation s étant aggravée au point de devenir urgente, le maire demande au Président du tribunal administratif de désigner un expert, lequel conclut à la nécessité de réparer en urgence les réseaux. Le maire prend un arrêté visant l article L du CCH et ordonnant les mesures urgentes (réparation des désordres affectant les réseaux, ou protection du réseau électrique, selon la nature des dangers constatés) permettant d écarter les risques immédiats sous huit jours. Faute de réalisation par la copropriété, le maire fait exécuter les travaux d office. II - 2 Les situations d urgence en application d un arrêté de police qui ne répond pas, de par la loi, à l urgence et nécessitant l engagement de travaux d office Sont visées ci-après les situations ou l état des immeubles a justifié la prescription de travaux qui peuvent être importants, aller jusqu à la démolition, par un arrêté pour mettre fin dans un délai précisé (de plusieurs mois) aux désordres portant atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants, des voisins ou du public. Lorsque les arrêtés n ont pas été exécutés par les propriétaires ou exploitants (établissements recevant du public aux fins d hébergement, type hôtel ou hôtel meublé), l autorité publique engage les travaux d office, après une mise en demeure fixée qui ne peut être inférieure à un mois. Bien que les situations ne soient pas à priori qualifiées d urgentes, l évolution de la situation, l apparition de nouveaux désordres, la présence de personnes fragiles (enfants mineurs, personnes handicapées ) peuvent faire naître un danger grave, imprévisible et imminent justifiant une intervention urgente de l autorité publique. II- 2-1 Les situations relevant de l insalubrité et du risque saturnin (intoxication au plomb) II Immeubles Insalubres Plusieurs situations sont visées qui donnent lieu à des mises en demeure ou injonctions sur des éléments précis facteurs d insalubrité ou à un arrêté portant sur les divers facteurs d insalubrité dans un immeuble. Les situations n ont pas justifié de mesures d urgence mais l évolution de l état des lieux, par exemple, peut faire apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des personnes, justifiant des travaux d office en urgence, étayés par un rapport justificatif fondé sur les faits. Ces situations permettent alors de recourir à un marché engagé dans les conditions dérogatoire de l art 35-II-1 du CMP justifiées par une urgence impérieuse. 1- Article L du CSP «Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.[.] 9
10 «S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.» Exemple de situation concrète: Un local situé au-dessus d un atelier ou d un commerce de boulangerie est loué aux fins d habitation. Des gaines de ventilation non isolées en provenance des locaux professionnels circulent dans le logement, lequel n est par ailleurs pas isolé contre le bruit provenant des machines à usage professionnel. Le préfet, après avis du CODERST a pris un arrêté ordonnant l exécution des travaux nécessaires pour remédier aux nuisances pour les occupants. Les travaux ne sont pas exécutés et le préfet (DDE) procède aux travaux d office aux frais du professionnel ou du commerçant, responsable des installations. Si, notamment, des émanations toxiques viennent des gaines de ventilation, le danger imminent peut justifier l urgence d une intervention publique ; le délai de réalisation, court, fixé par le préfet tient compte de cette situation et constitue un élément d appréciation du caractère d urgence. 2 - Article L II du CSP «Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L I de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office». Cet article couvre les situations de droit commun des travaux d office en cas de non réalisation des travaux par les propriétaires ou la copropriété. Les travaux sont généralement assez lourds et le délai fixé est de l ordre au minimum de quelques mois. Ils ne présentent pas, à priori, de caractère urgent. Cependant, certains désordres peuvent s aggraver, l état de certains éléments devenir dangereux, mettant alors en cause la santé ou la sécurité des occupants, et cette situation peut justifier des travaux d office en urgence impérieuse. Exemple de situation concrète: Suite à un arrêté d insalubrité, incluant des travaux pour mettre fin au plomb accessible dans les parties communes, ou ayant prescrit la remise aux normes de l installation électrique dangereuse ou la réparation de la toiture qui fuit, le syndic convoque l assemblée générale des copropriétaires pour décider des modalités de réalisation des travaux prescrits. Faute de décision, ou du blocage de certains copropriétaires, l assemblée générale est impuissante. Entre temps, une tempête a accentué les désordres de la toiture, ou un début d incendie s est déclaré, ou encore des enfants mineurs sont présents dans l immeuble : vu la défaillance de la copropriété, les délais impartis étant échus, après mise en demeure, la commune, ou le préfet (DDE) décide d exécuter d office les travaux les plus urgents (plomb accessible, électricité ou toiture) pour protéger la santé et la sécurité des occupants. II Le traitement du plomb accessible Article L du CSP (travaux palliatifs- plomb) «Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L , la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. [.] 10
11 A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais. Explication : l application de cet article recouvre tous les cas de travaux nécessaires pour mettre fin à l accessibilité du plomb dans un immeuble (parties communes) ou dans un logement. Tous les travaux requis ne relèvent pas nécessairement de l urgence. Cependant, la présence d enfants mineurs intoxiqués au plomb ou courant un risque d intoxication, justifie les délais très courts de réalisation des travaux prescrits et en cas de carence des propriétaires, l urgence de l intervention du préfet (DDE). Ainsi nombre de situations sont génératrices de l urgence de santé publique et de l obligation d agir sans délai pour le Préfet. Les délais permettant l engagement des travaux d office sont de 10 jours à 3 mois selon les cas de figure visés par l article L : 10 jours si le propriétaire ne conteste pas ou ne s engage pas, un mois si le propriétaire s engage à réaliser les travaux mais ne les réalise pas, trois mois si le propriétaire engage les travaux et / ou procède à l hébergement des occupants, sans parvenir à mener les travaux à bien dans ce délai. II Situations relevant du péril non imminent et de la sécurité des immeubles II Péril et sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d habitation 1 - Article L IV du CCH (péril non imminent) «Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande». 2 - Article L du CCH (sécurité des équipements collectifs) «Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois». Les situations visées font l objet d arrêtés autorisant, en cas de défaillance, l exécution de travaux d office qui, par définition ne sont pas des situations d urgence. Dans ces cas, la passation des marchés en vue d effectuer ces travaux d office ne bénéficie pas conditions de l article 35-II-1 du CMP. En effet, si l état du bâtiment (ou des installations de l immeuble collectif d habitation) se dégrade fortement et expose à un danger grave les occupants (ou le public), le maire peut toujours prendre un arrêté à caractère imminent et recourir alors à l exécution d office des travaux nécessaires en application de ce second arrêté dans les conditions précisées au II 1 ci-dessus. NB : Les circonstances telles que des incidents de chantier ou découvertes en cours d un chantier pouvant seules justifier, sans nouvel arrêté, le recours aux dispositions de l article 35-II-1 du CMP pour des raisons d urgence et de sécurité sont traitées au point III-1-3. II Sécurité des établissements recevant du public aux fins d hébergement Article L du CCH : 11
12 «Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux.» Il s agit de mesures prises pour assurer la sécurité incendie d établissements tels que les hôtels et hôtels meublés, et éviter les risques de panique. Le maire prescrit les mesures indispensables sur avis de la commission de sécurité, laquelle appuie son diagnostic et ses recommandations en application du règlement national de sécurité applicable à la catégorie où est classé l établissement. Les mesures sont prescrites à l exploitant. Faute de réalisation par celui-ci, ou le cas échéant, par le propriétaire des murs, le maire peut les faire exécuter d office en application de l article L Cet article ne précise pas explicitement s il y a urgence ou non ; de fait, certains manquements à la sécurité, l état de certaines installations (électriques ou des issues de secours, par exemple) peuvent engendrer un danger grave et imminent, justifiant une intervention urgente. Le délai fixé par le maire et le contenu du diagnostic de la commission de sécurité sont des indicateurs de cette urgence. C est l analyse au cas par cas qui doit justifier l urgence et le recours éventuel aux dispositions de l article 35-II-1 Exemple de situation concrète Alerté par les occupants d un hôtel meublé (R+4), le maire décide de faire vérifier le respect des normes de sécurité et fait convoquer la commission communale de sécurité. Celle ci constate que les alarmes incendie ne sont plus aux normes et que les issues de secours sont en partie condamnées. L évacuation de l établissement en cas d incendie dans des conditions normales de sécurité n est donc plus garantie. Le maire prend un arrêté prescrivant la mise aux normes des évacuations et du système d alarme sous 3 semaines. L exploitant ne réagissant pas à l arrêté, le Maire, à l issue du délai prescrit (ou antérieurement, si l exploitant fait connaître expressément son refus d exécuter les mesures demandées), fait remettre en état d office et en urgence les issues de secours et le système d alarme aux normes. En effet, il y a 35 ménages dans l hôtel et, compte tenu de la configuration de l immeuble, la sécurité des occupants des 3 ème et 4 ème étages est particulièrement menacée. III Modalités d application des dispositions de l art 35-II-1 du CMP La règle est que, en vertu des directives et des principes généraux du traité de l Union Européenne, l Etat, les collectivités locales et leurs établissements ne peuvent contracter avec des opérateurs économiques qu après avoir procédé à une publicité et une mise en concurrence effective, dont le formalisme varie selon l ampleur et la nature des prestations, et sauf exceptions délimitées et encadrées.. L'article 35 est consacré à ces exceptions. Sa première section (35.I) n'intéresse pas particulièrement la lutte contre l'habitat indigne. Les développements qui suivent s appliquent à la deuxième section de l'article 35. III - 1 Dispense de publicité et de concurrence pour travaux d office (CMP art 35-II-1) III Le texte de l'article 35 II-1 «Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. 12
13 Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique et des articles L 123-3, L 129-2, L 129-3, L et L du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres...» Cet article transpose dans le code des marchés publics, l'article 31.1 de la directive européenne sur les marchés publics, qui autorise une dispense de publicité et de mise en concurrence dans trois cas dont celui «d'urgence impérieuse et imprévisible». III Les situations qualifiées d'urgentes de par la loi (application du II-1-1) Quels travaux concernés? L'innovation du code de 2006 consiste à définir des urgences prédéfinies par référence à d'autres textes de loi. C'est le deuxième de l article 35-II-1 qui dit que «peuvent également être conclus selon cette procédure les travaux rendus nécessaires pour l exécution d office, etc». La rédaction de l article dispense d examiner au cas par cas si l urgence est impérieuse et imprévisible, car elle est réputée acquise dès lors que l arrêté fondant l action publique (et donc l exécution d office) est lui-même fondé sur le danger imminent et l urgence en application d un des articles cités du code de la santé ou du code de la construction et de l habitation. En effet, ces textes n autorisent l action publique qu à l issue de constats qui ont déjà démontré une urgence de santé ou de sécurité publiques, la carence du mis en demeure devenant constitutive d'une urgence impérieuse. En revanche, l'article 35-II-1 dispose qu il faut limiter les travaux à engager sous ce régime dérogatoire aux «prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d urgence». Cette exigence peut paraître redondante puisque la légalité des travaux prescrits, et donc à réaliser d office par la personne publique, tient au fait qu ils sont eux-mêmes limités et propres à mettre fin à l imminence du danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Ce rappel vise donc davantage à recentrer la motivation de la procédure dérogatoire de passation non sur la situation de fait mais sur sa corrélation directe avec l application de la législation distincte qui la légitime. Enfin, il requiert que ces travaux soient eux mêmes réalisés «en urgence». Application concrète La dispense de publicité permet de contacter directement et par tout moyen un ou des opérateurs donnés pour lui demander une offre relative à la réalisation des travaux requis, sans aucune formalité. La dispense de mise en concurrence permet soit contacter un seul opérateur, soit de comparer librement plusieurs offres sans être tenu de justifier son choix, étant entendu qu'il est toujours souhaitable de conserver des traces écrites de la consultation. Les communes, enfin, sont tenues aux règles de fonctionnement des collectivités et d'approbation des marchés ou de délégation (néanmoins, l'article 25 du CMP 2006 précise qu'en cas d'urgence impérieuse telle que définie à l'article 35-II-1 du CMP, le marché peut être attribué sans réunion de la CAO). Sur le plan juridique la contestation de l utilisation de l'article 35-II-1 2 ne peut se fonder que sur la contestation de la légalité de l arrêté «d urgence» sur la base duquel les travaux sont exécutés d office ou sur la mise en cause de la réalité de leur caractère de mesure d exécution de cet arrêté, ou enfin sur vice de forme (défaut de délibération autorisant le maire à signer le marché, par exemple). Précautions requises 13
14 L élément de preuve approprié est constitué des pièces établissant la mise en œuvre d un des textes ci-dessus visés par l article 35-II-1 constituant une urgence par nature (L , L , L du CSP, L 511-3, L du CCH). Les travaux sont dès lors réputés strictement nécessaires pour mettre fin à la situation d urgence. Il reste souhaitable de répéter, autant que possible, sur les ordres de service notamment, la situation d'urgence et la nécessité d'une réalisation en urgence des travaux. Il convient également de conserver au même dossier du marché le rapport technique qui définit ces travaux jugés strictement nécessaires pour appliquer la décision et qui en bonne logique servent de base à la consultation de la ou des entreprises recherchées. En effet, en cas de litige, le juge sera appelé à vérifier que le maire, ou le Préfet, a agi en application d'un de ces articles, puis à comparer les travaux réalisés ou à réaliser avec les travaux prescrits par les arrêtés pris dans ce cadre. Le risque de contentieux provenant, notamment, de ce que le propriétaire défaillant est tenu d'en rembourser le coût à la commune, ou à l'etat, et peut contester le montant ou la nature de la créance, ces précautions sont indispensables pour que l'action ainsi légitimée et sécurisée juridiquement soit menée à bien dans l'intérêt, notamment, des occupants. III Les urgences constatées de fait (application du II- 2 ci-dessus) III Le cas des articles L , L et L du CSP et L du CCH Ces articles du CSP et du CCH, cités par l'article 35-II-1 1, permettent de bénéficier de la dispense de publicité et de mise en concurrence, mais sous des conditions de justification précise faisant apparaître l imminence du danger en matière de santé ou de sécurité publiques, et au cas par cas. S agissant de ces situations détaillées plus haut, il incombe au service adjudicateur de compléter le dossier de marché par un ou des documents soulignant, d une part, les éléments d urgence ou de danger imminent justifiant la réalisation d office de tout (rarement), ou partie, des travaux prescrits par l arrêté (lettre de mise en demeure avec motivation détaillée, rapport du service ayant motivé la dite mise en demeure, ou faisant apparaître l urgence), d autre part, le fondement juridique de l intervention publique (arrêté pris sur le fondement de l article concerné du CSP ou du CCH). Enfin, la rédaction de la prestation à satisfaire devra être adéquate avec le résultat à atteindre en matière de santé ou de sécurité. Les services de l Etat et des communes appelés à intervenir fréquemment en la matière, ont donc tout intérêt à rapprocher, en amont, équipe de maîtrise d ouvrage de travaux et service instructeur des procédures de police sanitaire et de sécurité, afin de rédiger au mieux les arrêtés (sans pour autant que l autorité de police se substitue au maître d ouvrage). Une telle logique de conduite intégrée de projet donnera les meilleurs résultats, à la fois au plan social et opérationnel et à celui de la sécurité juridique. III Les incidents et les découvertes de chantier Il s agit d appliquer les mêmes précautions pour s assurer qu est satisfaite l urgence impérieuse de fait visée au 35-II-1 1, si elle apparaît lors de chantiers de travaux d office en cours, engagés en application des articles L , L du CSP, L 123-3, L ou L du CCH, et selon les procédures de droit commun du CMP : cela vise, en particulier, les incidents de chantier ou la découverte d éléments nouveaux à traiter. Ces incidents de chantier peuvent résulter, par exemple, de la défaillance d une entreprise, ou, ce qui est assez fréquent dans les immeubles très vétustes, de la découverte, en cours de chantier, de graves désordres, non diagnostiqués auparavant, exigeant une intervention dans des délais courts, compatibles avec la poursuite du chantier et la protection de la santé et de la sécurité des occupants. Au titre des découvertes de chantier, notamment, on rappelle que les articles R 511-5, R du CCH et R du CSP, issus du décret n du 8 novembre 2006 ont défini le contenu de la créance 14
15 récupérable sur les propriétaires suite à l exécution des travaux d office, dans des termes qui autorisent l exécution des travaux «destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public», qui peuvent ne pas avoir été explicitement prescrits par l arrêté. Le premier sous-alinéa de l'article 35-II-1 permet alors d'intervenir en dispense de tout formalisme, à l instar du deuxième sous-alinéa, à condition que l urgence apparaisse comme impérieuse car cette disposition, qui préexistait dans le code 2004, était et reste d emploi très limité. S'il incombe au service «de terrain» d'identifier au cas par cas de telles situations d urgence impérieuse, l'expérience montre que peuvent en relever certaines situations d'incidents de chantiers déjà rencontrées par les services ayant engagé des travaux d office sur des immeubles insalubres ou dangereux dans le cadre, par exemple, de l insalubrité remédiable et donc un contexte qui, initialement, n était pas intrinsèquement grave et urgent. Exemple de situation concrète La défaillance d une entreprise compromet l'achèvement voire l'intégrité du chantier alors que les conditions et délais de réalisation étaient eux-mêmes nécessaires à la santé des occupants. Tel serait le cas notamment si les travaux ont lieu en milieu occupé, ou que la mise à l'abri des occupants était organisée dans des délais stricts, leur prolongement remettant en cause l'ensemble de l'opération (éloignement des personnes âgées ou fragiles, des enfants, planning du chantier selon l occupation des locaux, etc...). Si, concrètement, l'incident compromet la mise hors de danger des personnes ou les met lui-même en danger réel et manifeste, le remplacement de l'entreprise défaillante pourra s'effectuer sans subir les délais propres au respect des formalités de publicité et de mise en concurrence. Il en est de même si des travaux non prévus s imposent pour traiter des désordres apparus en cours du chantier, et qui mettent également en cause l'ensemble de l'opération, la sécurité ou la santé des occupants ou des tiers. Il conviendra toutefois de se garder de tout automatisme, le juge examinant, par définition, strictement les conditions requises pour bénéficier d un tel régime d'exception. Enfin, la justification de déroger au droit commun tient d abord à l objectif de santé ou de sécurité à atteindre, mais aussi au fait que la dérogation apparaît comme une condition nécessaire à la réalisation de cet objectif. Serait juridiquement fragile un marché de travaux d office passé sans publicité ni mise en concurrence au motif de l urgence impérieuse, mais dont l ordre de service ne serait notifié que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la signature du marché L urgence doit s imposer à toute la chaîne administrative et opérationnelle. III - 2 Les autres dispositions dérogatoires de l'article 35-II. Certaines dispositions de portée générale sont utilisables dans certaines situations, et permettent de modifier un marché avec l'opérateur déjà choisi, pour des travaux complémentaire : Art 35-II-5º Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage : a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ; 15
16 b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement. Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ; 6º Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ; Ces dispositions ne permettent pas de s'adresser à un autre opérateur que le titulaire du marché en cours. A la différence du 35-II-1, La commission d'appel d'offres intervient au stade final de la procédure d'attribution dans les conditions fixées à l'article 66-VI du CMP 2. Pour les communes, la CAO intervient avec rôle décisionnel. Enfin, le titulaire du marché peut substituer en urgence un sous-traitant à celui qui s est révélé défaillant, dans le cadre du droit commun de la sous-traitance, qui lui impose, vis à vis du maître d'ouvrage, de mener le chantier à bonne fin. Il a même obligation de le faire si le maître d'ouvrage est amené à récuser, pour un motif légitime, le sous traitant proposé. Sur ces points, voir le code des marchés publics (titre IV chapitre 2 articles 112 à 117). L article e intègre «les capacités professionnelles et financières du sous-traitant» parmi les éléments de la déclaration du titulaire au maître d ouvrage et permet donc à ce dernier de juger de ces capacités avant d agréer le sous traitant. Les maîtres d ouvrage doivent utiliser cette clause, importante, dans la mesure où il a été constaté que, dans le champ de l habitat insalubre et dangereux, la technicité et la solidité financière des opérateurs sont à la fois très inégales et cruciales pour le bon déroulement du chantier. III - 3 Utilisation des autres dispositions du CMP D'autres articles du code que le 35-II-1, bien que non dédiés à la lutte contre l habitat indigne, permettent de bénéficier d'assouplissements aux règles générales, lorsqu'ils trouvent à s'appliquer aux cas concrets rencontrés. III-3-2 Les procédures adaptées du fait du montant du marché (art 28 CMP) Tout marché d'un montant inférieur à peut être passé selon une procédure et une publicité adaptées. Le marché à procédure adaptée reste toutefois soumis aux principes du traité UE et doit proportionner le niveau des mesures de publicité et de concurrence au montant et à la nature de l'opération (application de la décision du Conseil d Etat «Région Nord-Pas de Calais» du 7 octobre 2005 prescrivant l adaptation au cas par cas des formalités de ces marchés, valable pour le code 2006). 3 NB : La procédure adaptée n est pas un «mini-code des marchés d'intérêt local», fixant une règle uniforme pour tous les marchés de faible montant. Dans le cas d espèce de l habitat indigne, un marché d un montant inférieur à peut néanmoins relever d une concurrence entre spécialistes qui s exerce de facto à une échelle régionale ou nationale, requérant une publicité d un même niveau. 2 Pour les DDE, cf règlement interne DGPA du marché négocié, sur le portail juridique de la DAJIL (intranet) 3 Pour le mécanisme des seuils, cf circulaire MINEFE/DAJ du 3 août 2006 et portail DAJIL précités 16
17 Pour des marchés de travaux compris entre et , qui permettent toujours de négocier avec les entreprises une fois mises en concurrence, le choix entre le recours à l article 35-II-1 et la procédure négociée peut mériter réflexion. Pour les situations où l urgence est à prouver au cas par cas et conduisant à des marchés de travaux inférieurs à , (cf II-2 et III-1-3), il est recommandé de recourir à la procédure adaptée si le pouvoir adjudicateur prévoit que des travaux d office subiront un délai important avant démarrage des travaux. Le raisonnement sera valable, y compris lorsque un tel marché aurait été préparé par un marché préparé sous l égide de l article 35-II-1 1, et pas encore signé. S agissant des procédures formalisées, il est recommandé de se référer à la circulaire d application du code ( 9.3 pages 22 et 23). III-3-1 Les procédures adaptées de par la nature de la prestation (art 30 CMP) L'article 30 permet de recourir à une procédure adaptée, c'est à dire souple et choisie par le responsable de l'opération, pour certaines catégories de services, dont la liste est construite par défaut : sont éligibles à l article 30 les services non listés à l article 29. C est le cas des marchés ayant, par exemple, pour objet l insertion des personnes en difficulté, parmi lesquelles les mesures d'accompagnement social lié au logement. III- 3-3 La réduction des délais en raison de l urgence hors article 35-II-1 L urgence permet aussi, dans le cadre des procédures de droit commun (articles 28, 57, 62 du CMP), de réduire les délais de réponse des candidats. Le code ne spécifie pas un délai unique précis ni dans quelle mesure la réduction peut s opérer, renvoyant sur ce point à la responsabilité du pouvoir adjudicateur 4. Toutefois, un minimum incompressible de 10 jours résulte de l état de la jurisprudence. Le recours à cette possibilité permet de répondre, en toute sécurité, à des situations relevant d une urgence relative ou de lorsqu il paraît difficile de prouver l urgence pouvant justifier dans un cas donné l usage de l article 35-II-1 1, (cf II-2 et III-1-3), si le pouvoir adjudicateur prévoit, par exemple, que des travaux d office, subiront un délai important avant démarrage des travaux. La logique du code veut que les gains de temps permis par l article 35-II-1 bénéficient à la santé et à la sécurité publiques. Ils ne doivent donc pas être annihilés du fait d autres délais, techniques ou administratifs. Il sera dès lors utile de vérifier, pour ces marchés plus lourds, s il n est pas plus pertinent de procéder à une mise en concurrence effective et d utiliser les délais de publicité (après réduction pour motif d urgence) pour mener à bien la préparation administrative et technique de la substitution par voie de travaux d office. Dans ce cas, le recours à l article 35-II-1 n apportant pas en soi un gain réel en rapidité d exécution, il s agira de choisir entre ces deux options celle qui réunit le plus de conditions pour recueillir l offre techniquement et économiquement la plus avantageuse, à délais équivalents. III-3-4 Les marchés à bon de commande Les marchés à bons de commande permettent, après une procédure formalisée de sélection des entreprises pour une prestation récurrente et bien définie, de la faire réaliser en fonction des besoins par simple confirmation au titulaire, à prix et délai convenu (Art 77 CMP). Le marché à bons de commande répond aux besoins d un service qui sait avoir à engager dans les 4 ans un flux réguliers de travaux bien identifiés, tels que le traitement du plomb accessible, ou des étaiements, des murages etc. 4 Cf Fiche «l'urgence dans le code des marchés publics»,en ligne par : liste des fiches techniques MINEFE/DAJ/marchés publics 17
18 Mais peuvent être aussi utilisés les marchés à bons de commande dont le service ou la commune dispose pour ses besoins habituels et qui peuvent être mobilisés pour la réalisation de travaux d'office chaque fois que le type de travaux à réaliser correspond à l'objet pour lequel le marché a été initialement passé. C'est notamment le cas de travaux simples de maçonnerie ou de serrurerie, qui pourraient, par exemple, assurer la réalisation des travaux de murage prescrits en application de l'article L du CSP. Les marchés à bons de commande constituent alors un outil encore plus simple et sécurisé qu'un marché «article 35-II-1», lequel répond à des situations ponctuelles. Le marché à bon de commande n est pas réservé aux travaux d office. Il peut être utilisé, par exemple, pour effectuer les diagnostics, techniques, immobiliers ou sociaux, rendus nécessaires pour l instruction de dossiers lourds d insalubrité ou de péril. IV possibilités offertes par l accord cadre (et précautions à prendre) L accord cadre est un outil de gestion programmée des marchés pour des besoins récurrents ou étalés dans le temps, introduit par l article 76 du nouveau code des marchés. Il se distingue du marché à bons de commande en ce que, passé le marché initial qui désigne le ou les opérateurs et définit le cadre général de la prestation, les «marchés subséquents» qui s ensuivent contiennent une part d adaptation sur les contenus et, le cas échéant, sur les prix. 5 IV - 1 Principes et modalités principales de l accord cadre L accord cadre a une durée totale inférieure ou égale à quatre ans sauf exception motivée. Il se décompose en deux phases distinctes : la première est formée du marché initial qui désigne l accord cadre proprement dit. Ses marchés d exécution, dits «subséquents», forment la seconde. Seul le marché initial est passé conformément au droit commun du code. Le contenu minimum du marché initial est le suivant: - une définition (au moins minimale) des prestations attendues ; - la périodicité (fixe ou en fonction des besoins) et les critères d attribution des marchés subséquents ; L adjudicateur peut ne retenir qu un attributaire. S il en retient plusieurs, leur nombre doit être supérieur ou égal à trois, si le nombre de candidatures le permet. Les formalités minimales d attribution du ou des marchés subséquents sont les suivantes : - un formalisme minimal respectant les principes d'égalité entre candidats (art 43/49 traité CE); - le ou les marchés subséquents sont passés soit selon une périodicité prévue par l accord cadre, soit lors de la survenance du besoin, dans la limite de la durée de validité de l'accord cadre. Pour les règles d'approbation des accords cadre des collectivités locales, se référer à la circulaire DGCL relative aux accords cadres NOR-MCTB/B 07/00041/C du 30 mars De manière générale, suivre les indications de la circulaire d'application du CMP 2006 et des fiches MINEFE-DAJ. IV - 2 Application concrète IV-2-1 Accord cadre dédié au traitement de l habitat insalubre et dangereux 5 À noter pour les DDE, une formation nationale sur l'accord cadre est organisée par la DGPA dans les CIFP. 18
19 Bien que conçu principalement pour gérer des marchés de fournitures, l accord cadre ne leur est pas réservé et peut constituer un outil utile pour un service de l Etat ou une collectivité confronté à des situations repérées et répétées d insalubrité, de saturnisme et d immeubles dangereux. Un accord cadre peut donc être envisagé en vue d organiser les prestations spécialisées de traitement de l insalubrité ou de péril. Pas plus que le marché à bon de commande, l accord cadre n est réservé aux travaux d office. Il peut être utilisé, par exemple, pour effectuer les diagnostics, techniques, immobiliers ou sociaux, rendus nécessaires pour l instruction de dossiers lourds d insalubrité ou de péril. Il aurait pour avantage de favoriser la sélection a priori, dans les conditions du droit commun, d opérateurs présentant un maximum de garanties et de références dans ce domaine et de préparer ces derniers aux spécificités des actions futures à mener, le tout dans des conditions de prix négociées en amont et sans la pression de l urgence. Son second mérite repose sur l obligation de définir précisément les besoins au préalable, dans la mesure de la connaissance accumulée dans la phase diagnostic. Enfin, il permet de référencer les opérateurs auprès de l adjudicateur, gage de gain de temps en situation de mise en œuvre en urgence. Il a en revanche l inconvénient d une souplesse limitée : si le pouvoir adjudicateur sélectionne plusieurs opérateurs pour un même accord-cadre, il s oblige dès lors à les remettre en concurrence à chaque marché subséquent. Cette mise en concurrence bien délimitée peut toutefois s opérer rapidement sans formalisme a priori sur le délai de consultation. De plus, pour les communes, la passation des marchés subséquents requiert à ce jour, l autorisation du conseil municipal. Ce point est identifié comme un obstacle au développement de l accord cadre (que seule une adaptation du code général des collectivités locales pourrait lever à l'avenir) 6. IV Lot spécifique «travaux d office» dans un accord cadre de travaux et fournitures L article 76 du code autorise l allotissement dans l accord cadre. Cela permet, notamment pour les collectivités ayant choisi, par exemple, d externaliser l entretien de leur patrimoine immobilier, d organiser cette mission par un accord cadre portant sur l ensemble des prestations, et d'identifier un lot spécifique dédié aux interventions en urgence dans des situations limitativement énumérées, incluant la mise en œuvre de travaux d office sur propriétés privées en état d insalubrité ou de dangerosité. En cas d attribution multiple, seuls les titulaires du lot seraient remis en concurrence. En cas d attribution à un titulaire unique, la prestation pourrait intervenir sans autre délai que la mise au point technique du marché subséquent et son approbation. On rappellera également que pour des besoins occasionnels d'un total cumulé inférieur à , il est possible de s'adresser à un autre titulaire que celui ou ceux retenus au titre de l'accord cadre (ou du marché à bons de commandes). IV - 3 Précautions à prendre IV Procéder à une large publicité préalable Une publicité la plus large lors de l appel à candidatures servira à susciter les offres en nombre et en qualité suffisants, gage de la fiabilité des futurs titulaires, eu égard à la technicité des interventions propres à l habitat dangereux et insalubre et au saturnisme. 6 Les services communaux se référeront utilement sur ces point à la circulaire DGCL NOR MCT/B07/00041C 19
20 En seconde phase, le 4 de l article 76 prescrit d accorder un «délai suffisant» aux candidats compte tenu, notamment, de «la complexité des prestations attendues ou du temps nécessaire à la transmission des offres». Si l'accord cadre initial laisse une grande marge d'adaptation, plusieurs jours devront être laissés à ce temps d'ajustement de la prestation aux besoins survenus. IV Respecter la priorité d'exécution au(x) seul(s) titulaires de l accord cadre L accord cadre accorde à son ou ses titulaires une garantie d'exclusivité. L'accord cadre doit donc prévoir expressément les conditions auxquelles le maître d ouvrage peut solliciter un tiers, notamment en cas de défaillance du ou des titulaires. En l'espèce, ce sont les délais de réalisation qui, lorsqu'ils seraient contradictoires avec l'urgence, devront être encadrés par le cahier des charges. En tout état de cause, le ou les titulaires devra(ont) avoir été préalablement consulté(s). A défaut, le pouvoir adjudicateur engage sa responsabilité contractuelle (en proportion du manque à gagner éventuel du titulaire lésé). Toutefois, les situations d urgence impérieuses priment par définition sur toute autre considération. IV Combiner accord cadre et marché à bons de commande En parallèle d un éventuel accord cadre général, ou spécifique aux travaux d office, les prestations plus simples à définir en première phase pourraient relever de marchés à bons de commande dans la mesure où elles sont détachables de l opération principale (exemple du murage). Par ailleurs, le marché subséquent d un accord cadre peut être un marché à bons de commandes. Cette formule, apparemment complexe, correspond à des prestations pouvant se définir de manière générale (en phase de diagnostic sur une opération s appliquant à un îlot insalubre), puis devenir suffisamment précises, au stade du marché subséquent en phase d'engagement de l'opération, le ou les marchés subséquents étant eux-même des marchés à bons de commandes pouvant se dérouler sur la durée globale de l opération, par simple ordre de service pour chaque type d intervention. Au stade de l'intervention immeuble par immeuble, donc des travaux d office, le dispositif concilierait alors les deux avantages d'une définition fine et progressive des besoins en phase préparatoire puis de la rapidité du bon de commande au moment d'agir. IV Proportionner le formalisme de la seconde phase à l urgence réelle La rédaction du code 2006 n exclut ni n affirme que l accord cadre et l'article 35-II-1 puissent se combiner sans restriction. Dans l affirmative, le pouvoir adjudicateur serait dispensé de toute publicité et remise en concurrence entre les titulaires du marché initial si les travaux concernés en remplissent les conditions. La désignation d un opérateur unique dispense, par définition, de la remise en concurrence, mais cette option ne doit pas être retenue par avance et pour ce seul motif. Si les soumissionnaires à un accord cadre de travaux de sortie d'insalubrité présentent des spécialités différentes, qui pourraient se rencontrer à des occasions différentes, l'intérêt évident de la collectivité sera de retenir autant de titulaires que de spécialités. C est pourquoi, en l absence à ce stade de recul et de jurisprudence, il est recommandé, en cas de nécessité à retenir sans délai un seul des titulaires d un accord cadre, de justifier ce choix, au cas par cas, par une urgence à agir propre à la situation. * * * 20
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