APPLICATION EN ESPAGNE DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "APPLICATION EN ESPAGNE DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES"

Transcription

1 APPLICATION EN ESPAGNE DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES Flora Calvo Babío Professeur de Droit international Privé de la Université Juan Carlos de Madrid Directrice du Centre de Formation du Barreau des avocats de Madrid I.- Introduction. II.- Structure et contenu de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. III.- Application de la Convention de Vienne faite par les tribunaux espagnols. 1.- Application judiciaire de la Convention aux ventes internationales ; 1.1-Champ d application spatial ; Concept de marchandise ; Exclusion des parties de la Convention ; Interprétation autonome de la Convention et intégration de lacunes. 2.- L application de la Convention de Vienne en tant qu instrument pour l intégration de lacunes dans les contrats pour lesquels elle n est pas applicable. I INTRODUCTION Les relations privées internationales, aussi bien personnelles que patrimoniales, ont augmenté considérablement ces dernières années. Ceci a donné lieu à ce que la communauté internationale ait commencé à élaborer de nombreux instruments afin de doter les parties de sécurité juridique, aussi bien en matière de droit applicable que dans les démarches de procédures judiciaires transfrontalières. Concrètement, dans le domaine patrimonial et au sein des affaires internationales qui sont réalisées par des particuliers, nous pouvons affirmer que le contrat de loin le plus fréquent est celui de vente de marchandises. Pour éviter les problèmes causés par l existence d une pluralité de différentes ordonnances nationales applicables, la Commission de Nations Unies pour le Droit Commercial International (UNCITRAL en anglais) a élaboré en 1980 la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Il s agit d un Traité de Droit uniforme auquel ont adhéré plus de 60 États du monde, qui régule les aspects principaux de la vente internationale de marchandises de manière autonome. II STRUCTURE ET CONTENU DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES La Convention, comme le démontre le nombre élevé de ratifications, a été une vraie réussite. Ceci est dû au fait que, lors de son élaboration, un compromis a été atteint entre les différents systèmes juridiques existants ; d un côté, les systèmes juridiques de droit civil et common law ; de l autre, ceux des pays développés et ceux du tiers monde ; et, finalement, les systèmes occidentaux, socialistes et islamistes. Néanmoins, ces compromis ont un aspect négatif car ils se sont matérialisés parfois en clauses pratiquement inutiles (pour faire référence aux dispositions de la lex fori) ; ou en clauses ayant un sens opposé. De la même façon, le nombre élevé de ratifications est dû également à la possibilité des États d y adhérer sous réserves, ce qui est encore un point négatif pour obtenir l objectif poursuivi, une harmonisation vraiment complète.

2 Quant à sa structure, la Convention est divisée en quatre parties. La Partie I s occupe du champ d application et des dispositions générales. La Partie II contient les normes qui régissent la formation du contrat de vente internationale de marchandises. La Partie III se réfère aux droits et aux obligations substantiels de l acheteur et du vendeur dérivés du contrat et aux actions qui peuvent être interposées en cas de non-exécution des obligations contractuelles ou légales de l une des parties. La Partie IV contient les dispositions finales de la Convention relatives à des sujets tels que le mode et le moment de son entrée en vigueur, les réserves et les déclarations qui sont permises et l application de la Convention aux ventes internationales quand les deux États sont régis par le même droit ou un droit semblable. La Convention ne régule pas tous les aspects de vente étant donné qu elle exclue expressément (art. 4), par exemple, des questions comme la validité du contrat ou d une de ses clauses ou les effets que le contrat pourrait produire sur la propriété des marchandises vendues. De telles questions seront régies par la loi nationale applicable au contrat. III APPLICATION DE LA CONVENTION DE VIENNE FAITE PAR LES TRIBUNAUX ESPAGNOLS L application de la Convention de Vienne par les tribunaux espagnols a été assez correcte, contrairement à ce qui est arrivé avec d autres instruments internationaux comme la Convention de Rome de 1980 sur la Loi applicable aux obligations contractuelles, dont l existence est habituellement ignorée. Cela est dû, particulièrement, au fait que la Convention est connue et assumée par les opérateurs juridiques qui l invoquent devant les tribunaux ou les organismes arbitraux au moment de formuler leurs requêtes. Au travers des exemples que je vais donner ci-après, on pourra se rendre compte de l utilisation que les tribunaux espagnols en ont faite et quelles sont les questions qui ont suscité les plus grandes difficultés. Finalement, je ferai référence à la jurisprudence espagnole la plus récente et, pourquoi ne pas le dire, la plus avant-gardiste, qui, en certaines occasions où la Convention n était pas applicable, l a utilisée pour interpréter certains concepts ou intégrer des lacunes se référant y compris à des contrats internes. 1.-Application judiciaire de la Convention aux ventes internationales Les aspects de la Convention traités par les tribunaux espagnols qui ont causé une certaine difficulté sont les suivants : le champ d application spatial ; la détermination de la marchandise ; l exclusion des parties de la Convention et l interprétation de la Convention. 1.1-Champ d application spatial A) Contenu et interprétation de la disposition L article 1.1 établit que : : La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents : a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

3 b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. Ce point b) transforme la Convention, dans certains cas, en une règle matérielle qui dépend de la règle de conflit utilisée et signifie que la Convention de Vienne sera seulement appliquée si les règles de conflit des tribunaux de l État membre chargé de l affaire désignent la loi nationale de cet État membre ou d un autre État membre comme applicable. Exemple : Une entreprise dont l administration centrale se trouve en Espagne vend des machines à une entreprise dont le siège se trouve au Brésil (État qui ne fait pas partie de la Convention de Vienne) ; si les contractants n on pas choisi de loi, la loi applicable au contrat sera désignée par l article 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ratifiée à Rome le 19 juin 1980 (BOE [Journal Officiel espagnol], nº171, du 19 juillet 1993 ; corr. erreurs BOE nº189, du 9 août 1993) qui est une Convention erga omnes (art. 2) dans le sens où la loi nationale désignée par ses règles sera appliquée sans aucune condition de réciprocité, même s il s agit de celle d un État non-contractant. L article 4.1 établit que : "Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. L article 4. 2 précise que: Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Donc la loi applicable serait la loi espagnole (puisque l entreprise dont le siège est en Espagne est celle qui réalise la prestation caractéristique, la livraison de la marchandise vendue). Comme la loi désignée par la règle de conflit est la loi d un État faisant partie de la Convention de Vienne, celle-ci serait applicable à la vente. B) Application de la disposition faite par les tribunaux espagnols Les tribunaux espagnols n ont pas eu de problèmes particuliers pour appliquer les dispositions de la Convention dans le cas de l alinéa a) de l article 1.1. Au moment où cet instrument juridique était invoqué par les parties, ils l appliquaient sans plus. Néanmoins, il manque un raisonnement des juges espagnols au moment de déterminer le champ d application spatial de la Convention (par exemple dans le jugement de la Cour de Cassation (Tribunal Supremo) du 22 décembre 2006 ou le jugement de la Cour d Appel (Audiencia Provincial) de Palencia du 26 septembre 2005). Sensu contrario, il faut mettre en évidence un jugement (jugement de la Cour de Cassation du 8 juin 2006) dans lequel la Cour justifie, d une façon impeccable et correcte, pourquoi la Convention n est pas applicable dans une controverse bien que l une des partie l ait invoquée. La dénégation est basée sur le motif suivant : "Conformément à l article 1 de la Convention, celle-ci sera appliquée au contrats de vente entre des parties établies dans des États différents et ayant ratifié la Convention, et il résulte ici que les relations du procès ont eu lieu entre des sociétés espagnoles ( ) et ceci indépendamment du fait que la dernière destinataire des marchandises soit une entreprise domiciliée en Allemagne, en vertu des relations

4 internes entre celle-ci et l appelante et qui résultent contraires au relations contractuelles entre les plaidants". L application de l article 1.1 b), quant à elle, est normalement inexistante et la détermination de la Loi applicable, quand elle se fait, est réalisée de façon incorrecte, en toute hypothèse car l existence de la Convention de Rome n est pas connue (Arrêt de la Cour de Cassation de 8 juin 2006) ou, dans le cas où cet instrument international est connu, il est mal appliqué. Un exemple d application incorrecte est l Arrêt de la Cour de Justice de Bilbao du 5 novembre Il contient deux erreurs graves et une affirmation correcte qui n est pas applicable dans ce cas : La première erreur est celle de ne pas appliquer directement la Convention de Vienne au contrat, puisque dans ce cas elle était totalement applicable vu que les deux sociétés étaient établies dans des États contractants (l Espagne et le Royaume- Uni), et qu elles n avaient pas exclu la Convention du contrat qui les liait. A sa place, le juge utilise la Convention de Rome de 1980 pour déterminer la Loi nationale applicable. La seconde erreur du jugement est d interpréter de façon incorrecte la Convention de Rome de Effectivement, devant l absence de choix des parties de la Loi applicable par l article 3, le tribunal décide de déterminer la loi applicable par l article 4 et, de façon inexplicable, il ne parvient pas à la déterminer dans un contrat de vente parce qu il considère que, dans ces contrats, il n existe pas de prestation caractéristique et il l exprime par le raisonnement suivant : "( ) la thèse soutenue par la partie défenderesse appelante selon laquelle la législation anglaise devrait être appliquée n est pas admissible, car la caractéristique de la vente est l obligation de livraison, parce que, le contrat de vente étant synallagmatique, bilatéral et générateur d obligations mutuelles, autant l obligation de livraison de la chose vendue que celle de paiement du prix sont corrélatives et de même rang, et il ne peut être maintenu validement que, comme le soutient la partie appelante, la Loi applicable serait l anglaise car l obligation de livraison est la caractéristique de la vente ( )". L erreur dans la détermination de la prestation caractéristique (qui est celle qui le distingue des autres et, dans le cas de la vente, la livraison effective de la marchandise) devait certainement être une erreur commune commise par les tribunaux des États membres de la Convention de Rome puisque dans la proposition de Règlement Rome I (2005/0261 COD) qui remplacera la Convention de Rome entre les États membres, au lieu de maintenir à défaut de choix le critère des liens les plus étroits et les présomptions basées sur la prestation caractéristique, il est déjà exprimé, par exemple que le contrat de vente sera régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. L affirmation correcte, bien qu elle ne soit pas applicable, est la suivante : " ( ) et au cas où la loi espagnole serait applicable, elle le serait en incluant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ( )" Si cette hypothèse avait été envisagée dans le cas de l alinéa 1.1 b), le tribunal aurait

5 appliqué correctement la Convention de Vienne puisque la règle de conflit aurait désigné la loi espagnole et l Espagne est un État formant partie de la Convention Concept de marchandise Dans d autres États, il y a eu des problèmes au moment de déterminer le concept de marchandise (art. 3) qui entrait ou pas dans la Convention. En Espagne, la seule hypothèse qui pourrait avoir donné lieu à une controverse est résumée dans l Arrêt de la Cour d appel de Cuenca du 31 janvier 2005 qui concernait une vente de veaux vivants. Dans ce cas, ni las parties ni le tribunal n ont envisagé que ces veaux n étaient pas des marchandises aux effets de la Convention et la controverse s est résolue conformément à celle-ci Exclusion des parties de la Convention L article 6 dit que : Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention. Cette clause concrète n a pas posé de problèmes d application si l exclusion est expresse. Néanmoins, elle a posé des doutes dans les cas où l exclusion pouvait être considérée comme tacite. De cette façon, le choix d une loi quelconque peut-il supposer l exclusion tacite de la Convention de Vienne, ou doit-on comprendre que ce choix du Droit national est fait en tant que Droit supplétoire à la Convention? La doctrine 1 considère que le choix de la Loi nationale quand la Convention de Vienne est applicable (par exemple quand les parties sont établies dans deux États contractants ou quand la Loi choisie est la Loi d un État d une des parties) n implique pas l exclusion de la Convention. Pour l exclure, les parties doivent le faire expressément. Par exemple, si elles choisissent le droit espagnol, la Convention est applicable car celle-ci fait partie du droit interne espagnol. De plus, cette position est confirmée par la jurisprudence étrangère judiciaire et arbitrale et la jurisprudence espagnole le signale timidement comme le laissait entrevoir le jugement de la Cour d Appel de Bilbao du 5 novembre 2003 cité plus haut. Cependant, il existe d autres jugements, comme celui de la Cour d Appel d Alicante, du 16 novembre 2000, dans lequel le tribunal considère que le choix de la Loi anglaise (le Royaume-Uni faisant partie de la Convention) impliquait l exclusion tacite de la Convention Interprétation autonome de la Convention et intégration de lacunes L article 7 établit que : 1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. 2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. 1 P. Perales Viscasillas, El contrato de compraventa internacional de mercancías (Convención de Viena de 1980), www. Cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html, pp. 11/107.

6 La vertu principale de cet article consiste à éviter tout recours prématuré au Droit national, et en même temps, il réussit à créer un système autosuffisant qui ne prétend pas régler toutes les questions qui pourraient surgir dans une vente. Pour solutionner les lacunes internes, il faut d abord faire appel, par voie analogique dans le cadre des dispositions de la Convention à la solution de l hypothèse ; dans le cas d un échec, on aura recours aux principes généraux dont elle s inspire ou, à défaut, au droit national qui sera applicable. En Espagne, l interprétation de la Convention a été très influencée par le droit national et on ne perçoit pas tellement cette interprétation autonome puisque, paradoxalement, la Convention et d autres principes internationaux sont utilisés pour interpréter des contrats internes auxquels elle n est pas applicable, comme nous le verrons plus loin. Nous avons un exemple d interprétation non internationale dans le jugement de la Cour d Appel de Gijón du 30 mars 2005, qui, tout en considérant qu il s agit d une vente internationale à laquelle la Convention de Vienne est applicable, détermine la nonexécution des parties en vertu des articles 61, 63 et 329 du Code de Commerce espagnol et utilise la Convention pour renforcer d une certaine manière ce Code interne. Quant au reste des articles de la Convention, ils n ont posé aucun problème d interprétation en Espagne car en général, ils sont bien compris et sont appliqués sans problèmes. 2.- L application de la Convention de Vienne en tant qu instrument pour l intégration de lacunes dans les contrats pour lesquels elle n est pas applicable. Même si, comme il a été démontré dans ce qui a été exposé plus haut, l application de la Convention de Vienne dans les cas où elle est applicable n est pas parfaite, comme indique P. Perales Viscasillas 2, les tribunaux espagnols nous ont surpris dernièrement dans une vingtaine de jugements dans lesquels sont appliqués la Convention, les principes d UNIDROIT et les principes de Droit contractuel européen (Ole Lando) en tant que principes pour interpréter des contrats pour lesquels ils ne sont pas applicables, aussi bien internationaux que de Droit interne, se situant ainsi (de l avis de la doctrine) comme l un des pays les plus avant-gardistes. Cette auteur citée analyse dans l article mentionné ces jugements et entre eux on peut découvrir que la Convention a été utilisé dans ce sens, et est particulièrement utilisée en tant que méthode d intégration du Code civil espagnol et non seulement pour les relations contractuelles, dans tous les domaines possibles, depuis les contrats purement domestiques ou nationaux entre particuliers jusqu aux contrats mercantiles internationaux, mais aussi pour les relations extra-contractuelles et en rapport avec le droit des obligations. P. Perales, dans l article cité mentionne quelques résolutions intéressants comme exemple de cette nouvelle ligne : Arrêt de la Cour d Appel de Barcelona du 4 février 1997 que a recours à l article b) de la Convention pour signaler que la responsabilité du vendeur 2 P. Perales Viscasillas, La aplicación jurisprudencial en España de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional, los Principios de UNIDROIT y los Principios de Derecho Contractual Europeo: de la mera referencia a la integración de lagunas, Diario La Ley, núm. 6725, año XXVIII, 31 mayo, 2007, ref. D-128, pp

7 dans une vente en Espagne en ce qui concerne les marchandises livrées, est celle décrite dans cette clause. Arrêts de la Cour d Appel de Barcelone du 28 janvier et du 9 novembre 2004 que font mention également de l article 35 de la Convention dans une vente entre deux entreprises espagnoles aux effets de signaler que cette clause se réfère au concept de l utilisation spéciale, discutée par les parties. Arrêt de la Cour d Appel de Barcelone du 27 novembre 2003, sur un litige qui portait sur un contrat de location d équipements de ski pour un groupe scolaire entre un particulier et une agence de voyages. Grâce aux faits du jugement, on déduit qu il y eut un changement de destination des équipements de ski et en conséquence le prix de location ne fut pas fixé. Les parties discutent le prix à payer pour le contrat, en particulier car le demandeur réclame un prix pour le service qui est qualifié d arbitraire plus tard par le tribunal. La Cour d Appel fait référence aux dispositions de la Convention de Vienne, concrètement à l article 55, ainsi qu à l art. 277 du Code de Commerce (Ccom) en ce qui concerne le contrat de commission mercantile pour signaler que "( ) à cause de la liberté formelle et la rapidité d engagement dans le commerce, il arrive que le prix ne soit pas déterminé ( )". Dans ce sens, il est indiqué que, même si les règles citées ne sont pas directement applicables au cas mis en jugement, les principes sur lesquels elles sont fondées le sont et vu que le prix du contrat n avait pas été fixé, le défendeur l agence de voyages pouvait licitement s attendre à ce que, une fois le service accordé et l expédition envoyée, le prix de cette opération de location de skis soit normal, non seulement de la zone pour les groupes scolaires, mais aussi celui appliqué par le demandeur dans de pareils cas. Arrêt de la Cour de Justice de Barcelone du 28 octobre La Convention de Vienne a été également considérée pour appuyer les principes généraux mercantiles dans des contrats nationaux. Ainsi, dans cette résolution, la Convention a été utilisée afin de soutenir le principe de liberté formelle qui est appliqué aux contrats de vente de marchandises dans le cadre du Code de Commerce. De la même façon, la valeur des principes généraux de la Convention de Vienne a été confirmée dans le jugement de la Cour de Justice de Navarre du 22 septembre Dans ce cas, le tribunal fait référence au principe de bonne foi pour indiquer que la Convention octroie une importance considérable à celui-ci "( ) dans le sens où un contrat doit contenir ce que les parties pouvaient espérer qu il contienne, selon la confiance raisonnable, principe qui serait cassé si, comme le prétend la défenderesse, on donnait une certaine virtualité à la clause de soumission à arbitrage insérée dans le contrat de garantie". On déduit des faits qu il existe deux contrats : un contrat de vente dans lequel les parties se soumettent aux tribunaux espagnols et un contrat de garantie, accessoire à celui de vente, dont les clauses générales ont été rédigées unilatéralement par le vendeur et qui prévoit la soumission à arbitrage de l Association Américaine d Arbitrage. Donc, le tribunal s appuie sur cette clause de la Convention de Vienne pour comprendre qu il n existe pas de volonté manifeste de la partie acheteuse de se soumettre à arbitrage comme l exigent l art. 6.2 de l ancienne Loi d arbitrage espagnole et l art. II.2 de la Convention de New York de 1958

8 sur la reconnaissance et l exécution de jugements arbitraux étrangers. De plus, il applique le principe d indépendance ou de séparabilité de la clause d arbitrage pour signaler que la partie acheteuse peut confier dans le reste des clauses du contrat. Quant à l évaluation de ce dernier courant jurisprudentiel et en dépit de la réaction enthousiaste de la doctrine mercantiliste espagnole cité, il faut émettre un avis modéré. Il est louable et très progressiste que les principes généraux de l ordonnance espagnole soit renforcés par ce que l on trouve dans les normes internationales citées (Convention de Vienne et principes généraux et européens des contrats) ; néanmoins, appliquer des règles à des cas qui se trouvent hors de leur champ d application est risqué et susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique des contractants. Mon opinion est que, sans abandonner ce courant si nouveau, les tribunaux espagnols doivent l utiliser de façon modérée et se concentrer particulièrement sur l application correcte des règles internationales à tous les cas où celles-ci peuvent s appliquer pleinement, ce qui n est pas toujours le cas, comme nous avons pu le constater.

CLOUT Recueil de jurisprudence

CLOUT Recueil de jurisprudence CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international Présentation de CLOUT Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI Une base de données juridiques sur les décisions

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources... TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON

FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON DES INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ANIMATION PAR MARIE-LUCE DIXON, JURISTE LUNDI 10 MARS 2014 LUXEMBOURG LE RÉSEAU ENTREPRISE EUROPE Réseau officiel mis en place par la Commission

Plus en détail

Mise sur le marché des engrais en Europe. Paris, le 9 septembre 2009. Vincent Delvaux

Mise sur le marché des engrais en Europe. Paris, le 9 septembre 2009. Vincent Delvaux Mise sur le marché des engrais en Europe Paris, le 9 septembre 2009 Vincent Delvaux Implémentation pratique des Articles 28 et 30 et 95 du Traité CE Législation harmonisée garantit que les produits sont

Plus en détail

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES AU VENEZUELA

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES AU VENEZUELA LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES AU VENEZUELA Carlos Eduardo Acedo Ancien professeur de responsabilité civile aux cours de spécialisation de la Faculté de droit de l Université Centrale du Venezuela,

Plus en détail

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) 1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par

Plus en détail

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises NATIONS UNIES Pour plus d informations, s adresser au: Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne, Boîte

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

Propositions, rapports et autres documents 15

Propositions, rapports et autres documents 15 un lieu de destination déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à compter de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur. Si le vendeur a été requis de

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur 3.3.2010 DOCUMENT DE TRAVAIL sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs - COM(2008)614/3-2008/0196(COD)

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats

Plus en détail

Transactions commerciales internationales, droit des transports, droit des affaires, bonne gouvernance

Transactions commerciales internationales, droit des transports, droit des affaires, bonne gouvernance Curriculum vitae Guy Lefebvre, professeur titulaire Doyen Formation LL. M., International Business Law, University College London - University of London, 1988 LL. M., Université de Montréal, 1987 Barreau

Plus en détail

La responsabilité de l évaluateur

La responsabilité de l évaluateur La responsabilité de l évaluateur MARIE-MANUELE SAMION / AVOCATE DIDIER FAURY / CNECJ THIERRY SAINT-BONNET / CNEJFD 1 Plan de l intervention Typologie des missions d évaluation Les fondements de la responsabilité

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Le Protocole de Nagoya sur l accès et le partage des avantages

Le Protocole de Nagoya sur l accès et le partage des avantages Convention sur la diversité biologique : ABS Le Protocole de Nagoya sur l accès et le partage des avantages RESSOURCES GÉNÉTIQUES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES FOURNISSEURS UTILISATIONS CONSENTEMENT PRÉALABLE

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Règlement de la promotion. «Spain in Detail/L Espagne en détail»

Règlement de la promotion. «Spain in Detail/L Espagne en détail» Règlement de la promotion «Spain in Detail/L Espagne en détail» 1. DEFINITIONS 1.1. Promotion : signifie la promotion «Spain in Detail/L Espagne en détail» organisée par TURESPAÑA, et qui régit le tirage

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» Marionnet c. Ani-Puce 2014 QCCQ 2683 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-32-025647-122 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» DATE : Le 8 avril

Plus en détail

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

L européanisation du droit international privé Conflits de lois.

L européanisation du droit international privé Conflits de lois. L européanisation du droit international privé Conflits de lois. Paul LAGARDE Pourquoi unifier les règles de conflits de lois au sein de l Union européenne? L unification des règles de conflit de juridictions

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

DROIT ESPAGNOL DES SAISIES EN COMPTE BANCAIRE

DROIT ESPAGNOL DES SAISIES EN COMPTE BANCAIRE DROIT ESPAGNOL DES SAISIES EN COMPTE BANCAIRE Fernando GASCON INCHAUSTI Professeur de Droit Processuel Universidad Complutense de Madrid I. Le contexte: la régulation de l exécution forcée en droit espagnol.

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Affaire C-238/94. José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a.

Affaire C-238/94. José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a. Affaire C-238/94 José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a. (demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne)

Plus en détail

Questionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement (98/5/CE)

Questionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement (98/5/CE) Représentant les avocats d Europe Representing Europe s lawyers Questionnaire sur l assurance responsabilité professionnelle des avocats demandant leur inscription en vertu de la directive Etablissement

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

Avis de consultation

Avis de consultation Avis de consultation Introduction Conformément aux traités de l UE, les décisions relatives à la politique commerciale sont prises au niveau de l UE. Les représentants des gouvernements des États membres

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Table des matières. Première partie ... 23

Table des matières. Première partie ... 23 Sommaire... 5 Préface... 7 Introduction générale.... 11 Première partie Théorie générale du crédit documentaire et du connaissement et leurs cadres juridiques respectifs... 23 Chapitre 1 Théorie générale

Plus en détail

SECTION NATIONALE DU DROIT DES ASSURANCES DE L ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

SECTION NATIONALE DU DROIT DES ASSURANCES DE L ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN Mémoire sur : Les relations entre assureurs et intermédiaires Document de consultation SECTION NATIONALE DU DROIT DES ASSURANCES DE L ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN Septembre 2005 TABLE DES MATIÈRES

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture (ci-après dénommé «le Traité») 1 a été adopté

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse Statuts de l'association des Commerçants d'art de Suisse Association selon l article 60 et suivants du Code des obligations 1. L Association

Plus en détail

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes

Plus en détail

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Traité établissant une Constitution pour l'europe CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE L ENGAGEMENT D UNE PROTECTION CLASSIQUE DE L INDIVIDU À TRAVERS L ACTION EN PROTECTION DIPLOMATIQUE...

TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE L ENGAGEMENT D UNE PROTECTION CLASSIQUE DE L INDIVIDU À TRAVERS L ACTION EN PROTECTION DIPLOMATIQUE... TABLE DES MATIÈRES REMERCIEMENTS... VII PRÉFACE....IX LISTE DES ABRÉVIATIONS... XXVII INTRODUCTION... 1 PREMIÈRE PARTIE L ENGAGEMENT D UNE PROTECTION CLASSIQUE DE L INDIVIDU À TRAVERS L ACTION EN PROTECTION

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008. FRANÇAIS Original: ENGLISH

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008. FRANÇAIS Original: ENGLISH Distr. GENERAL HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008 FRANÇAIS Original: ENGLISH PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE: «L appartenance à un certain groupe social» dans le cadre de l'article

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL

CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL Coopératives de services financiers Publication initiale : Décembre 2007 Mise à jour : TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction... 3 2. Principes généraux...

Plus en détail

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge

Plus en détail

SEM Remontées Mécaniques de Megève 220 route du téléphérique de Rochebrune - 74120 MEGEVE Tél. : 04 50 21 57 10

SEM Remontées Mécaniques de Megève 220 route du téléphérique de Rochebrune - 74120 MEGEVE Tél. : 04 50 21 57 10 Conditions générales communes de vente et d utilisation des forfaits / clauses de transport des remontées mécaniques Les présentes conditions générales de vente sont applicables à partir du 01/10/2014

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail