Actualités. Promulgation : l interprofessionnalité capitalistique. IP SPHERE Bayonne
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- Gilles Lafontaine
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1 Actualités Promulgation : l interprofessionnalité capitalistique A été publiée, le 29 mars 2011, au Journal Officiel, la Loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (n du 28 mars JORF n 0074 du 29 mars 2011 page 5447). Son article 32 alinéa 4 ajoute, à la loi n du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, un article 31-2 selon lequel «les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions [...]». L interprofessionnalité capitalistique entre les professions du chiffre et du droit ouvre une nouvelle ère, qui tend à renforcer la compétitivité et l attractivité de ces prestations de service. Actualités... p 1 IP MARK... p 2 IP DESIGN... p 4 IP WEB... p 5 Contact... p 7 IP SPHERE Bayonne Dans la continuité de notre culture de proximité, nous vous informons de l ouverture de notre nouveau bureau régional au Pays-Basque, à l adresse suivante : IP SPHERE BAYONNE Central Forum 10, place André Emlinger Bayonne Tél. : Fax. : Déjà présent à Bordeaux et Angoulême, cette nouvelle implantation s inscrit, en outre, dans la politique de rapprochement du Cabinet IP SPHERE avec les entreprises et organismes locaux afin de favoriser les échanges et améliorer, plus encore, la réactivité de ses services. Source : Loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 1
2 Enregistrements internationaux de marques : L Asie marque la reprise En 2009, affectés par la crise financière mondiale, les dépôts de demande d enregistrement international de marque avaient diminué de façon significative, en accusant un retrait de moins 16%. L année 2010 marque la reprise, avec une tendance à la démarcation pour le continent asiatique. En peloton de tête figurent la République de Corée et la Chine, lesquelles se distinguent nettement des autres déposants utilisateurs du Système d enregistrement international de marque («Système de Madrid»), par une hausse de 42% des dépôts par rapport à l année passée. Parmi les 20 premiers déposants en termes de volume, on relève deux sociétés chinoises. Loin d être des cas d école, elles sont révélatrices de la volonté de conquête des marchés étrangers par les sociétés chinoises. La Chine se trouve en effet au 7 e rang des parties contractantes déposant le plus, démontrant, s il en était besoin, la prise de conscience de l intérêt des stratégies de protection de marque dans le jeu de la compétition internationale. Elle surpasse ainsi en nombre de dépôts ses concurrents régionaux traditionnels que sont le Japon (9 e ), la République de Corée (17 e ), Singapour (27 e ) et le Vietnam (39 e ). L ouverture du marché asiatique se traduit aujourd hui par des dépôts toujours plus nombreux sur l ensemble des régions d Asie. La Chine remporte à nouveau la première place des parties contractantes les plus désignées au sein du Système de Madrid. Rappelons que le Système de Madrid permet au propriétaire d une marque nationale ou régionale d étendre la protection de son titre, dans tout ou partie, des pays membres (85), en présentant une seule demande, rédigée en une seule langue et déposée auprès d un seul Office. Outre l avantage financier notable qu il procure par rapport à des dépôts nationaux étrangers, le Système de Madrid permet aux titulaires d étendre la portée géographique de la protection de leurs enregistrements internationaux de marques au fur et à mesure des conquêtes de nouveaux marchés étrangers. Source : Communiqué de Presse du 4 avril 2011 N PR/2011/685 - OMPI La marque communautaire : 15 ans d un succès sans frontière Le 1 er avril 2011 fut célébré le 15 e anniversaire du dépôt des premières demandes de marque communautaire. Depuis lors, près de sociétés ou individus de 190 pays ont déposé demandes de marque communautaire, dont plus de ont été enregistrées. La marque communautaire est un titre de propriété industrielle, valable sur l ensemble du territoire de l Union européenne, délivré par l Office d Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) et régi par les Règlements (CE) n 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 et n 2868/95 de la Commission du 13 décembre Le système de la marque communautaire bénéficie d une forte attractivité en raison des facilités qu il procure aux utilisateurs en termes de coûts, sensiblement inférieurs à ceux des dépôts nationaux européens. De plus, cette protection juridique s avère en phase avec le marché intra-communautaire et surtout la libre circulation des biens à l intérieur de l Union européenne. Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 2
3 Depuis sa création, le pouvoir attractif de la marque communautaire ne cesse de croître. A titre illustratif, alors que les Etats membres de l Union européenne sont de moins en moins désignés dans le cadre d enregistrements internationaux de marque, en moyenne moins 40% entre 2006 et 2010, l Union européenne via l OHMI connaît une croissance des demandes, inversement proportionnelle, sur la même période. Source : Communiqué OHMI, 1 er avril Marque complexe faible : l arbre ne cache plus la forêt Tout en prenant en compte, cette-fois, la partie graphique de la marque semi-figurative TOP VIANDES consistant en la forme d un drapeau en réserve, la Cour de renvoi parvient à la même conclusion, selon laquelle l aspect global de cet ensemble complexe est insuffisamment distinctif pour exercer la fonction de garantie d origine, dévolue à toute marque. Ainsi, point ne sert de farder un signe usuel ou descriptif, sauf à l honorer d ornements graphiques suffisamment arbitraires et prépondérants pour l élever au rang de marque distinctive. Cour d appel de Toulouse, 2 e ch, Sec. 1, 2 février 2011 Il est à vrai dire tentant, du point de vue mercatique, de donner une forme distinctive à une marque constituée d un signe verbal qui en est initialement dépourvue, en associant ce dernier à d autres éléments graphiques suffisamment arbitraires pour que la marque soit valable, prise dans son ensemble. C est le cas fréquent des marques complexes, composées d éléments usuels ou descriptifs, associés à une composition graphique arbitraire, généralement un logo. Ces marques présentent l avantage d être «parlantes» pour le consommateur, lequel perçoit immédiatement le message ainsi véhiculé. Prise dans leur ensemble, ces marques sont parfaitement protégeables, à partir de l instant où leurs éléments graphiques sont, eux-mêmes, distinctifs et ne présentent pas un caractère trop superficiel dans l ensemble constitué par le signe (CJCE, 15 sept. 2005, Aff C-37/03, BioID AG c. OHMI). Dans cette lignée jurisprudentielle, la Haute juridiction avait censuré un arrêt rendu par la Cour d appel de Toulouse au motif que «en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par ce signe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L du Code de la propriété intellectuelle» (Cass. Com., 26 février 2008, PIBD 2008, 873, III-282). Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 3
4 Le dessin ou modèle communautaire non enregistré : Une copie à revoir! Selon l article 11 du Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, tout créateur, qui a divulgué son dessin ou modèle au public pour la première fois au sein de l Union européenne, peut prétendre à la protection triennale accordée au titre des dessins et modèles non enregistrés, à partir de l instant où sa création répond à la double condition de nouveauté et de caractère individuel. La nouveauté s entend de l absence de divulgation, identique ou quasi-identique, antérieure à la date de la première divulgation dudit dessin ou modèle communautaire non enregistré, alors que le caractère individuel résulte de l impression globale de différence qu'il produit sur l'utilisateur averti au regard de l'état de l'art existant. Or, il importe de souligner que l article 19-2 du Règlement (CE) nº 6/2002 apporte une précision d importance sur la notion de copie, en ce que «l'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire». Autrement dit, sauf cas rarissime de «coïncidence de création», l imitation d un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne saurait être exclue du champ de la contrefaçon. Toutefois, la jurisprudence française rendue en matière de dessins ou modèles communautaires non enregistrés n en est encore qu à ses balbutiements, le droit d auteur reste, en France, le reflexe naturel des praticiens en l absence de dépôt. TGI Paris, 3 ème ch., 3 ème sect., 19 novembre 2010, PIBD, n 935, III, 197 Les dessins et modèles communautaires non enregistrés ont été conçus au profit des industries qui produisent, en grand nombre, des dessins ou modèles ayant un cycle de vie économique court, pour lesquelles il est avantageux d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d'enregistrement et pour lesquelles la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, cet instrument juridique bénéficie d'un régime particulier, en ce qu'il ne protège que contre la copie, laquelle, selon la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 29 novembre 2010, «s oppose à l imitation qui reprend seulement certaines des caractéristiques du modèle sans le reproduire en sa totalité et aboutit à un résultat similaire et non pas identique». Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 4
5 Réseaux sociaux : L image de marque en liberté...surveillée! Nombreuses sont les entreprises qui se méfient des nouvelles sources de risques, que représentent les réseaux sociaux pour l intégrité de leurs marques. A cela rien de très étonnant, lorsque l on constate que les atteintes aux marques sur Internet prolifèrent, notamment via les réseaux sociaux, qui constituent le nouveau creuset de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. L internaute, par son appartenance moyenne à 2,9 réseaux sociaux, est très réceptif au contenu qui y est diffusé. Les entreprises, contrairement aux particuliers, sont encore dans une phase d observation, voire d expérimentation. Leur absence au sein des réseaux sociaux a créé un espace propice à deux types d atteinte à la marque : la dépréciation et la contrefaçon. Outre la concurrence illicite, l internaute peut s avérer être un dangereux acteur contribuant à la dépréciation de la marque. Il livre ses sentiments sur le monde qui l entoure. Dans une conversation publique avec «ses amis», il parle de lui, de ses envies, de ses goûts en général, mais aussi des produits, et donc des marques, qu il aime ou qui l ont déçu. Par ailleurs, le salarié, en faisant part de ses déceptions, participe, de manière indirecte, à la dépréciation de la marque de l entreprise. Les entreprises tentent désormais de combler leur retard et d investir dans les réseaux sociaux pour mieux maîtriser l information. Le risque de contrefaçon de marque est également important eu égard au mode de fonctionnement libertaire des réseaux sociaux. A l instar des messageries électroniques, la création d un compte sur les réseaux sociaux est libre, gratuite et s effectue selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les risques d usurpation d identité et de cybersquattage s avèrent donc élevés. Malheureusement, les titulaires de marques semblent avoir négligé la portée de ce nouvel outil de communication et les risques qui en résultent. Plutôt que de réagir, les entreprises doivent anticiper et réserver les comptes associés au nom de leur marque, tout en mettant en place des surveillances pour détecter les atteintes à leurs droits privatifs que peuvent dissimuler les variations d écritures. Toutes ces démarches préventives se justifient en considérant le caractère inadapté des actions en justice, complexe des règlements transactionnels ou encore aléatoire des procédures de signalement auprès desdits opérateurs. Désormais, les réseaux sociaux sont des vecteurs de communication que les titulaires de marques ne peuvent négliger, sous peine de perdre le contrôle de leur image numérique. Recrudescence et simplification des plaintes pour cybersquattage en 2010 En 2010, plaintes pour cybersquattage portant sur noms de domaine ont été enregistrées par le Centre d arbitrage et de médiation de l OMPI, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport à l année précédente. Le précédent bilan annuel faisait état d une légère baisse du nombre de litiges, laissant penser à une inversion de la tendance à l inflation. Or, l année 2010 marque une reprise à la hausse du nombre de litiges. Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 5
6 A en croire le Directeur Général de l OMPI, l inflation serait due, entre autres, à la dématérialisation de la procédure UDRP, aujourd hui entièrement électronique, à l index juridique des décisions rendues en vertu des principes UDRP et à la synthèse des avis des commissions administratives de l OMPI. Tous ces éléments facilitent l établissement et la communication des dossiers des parties devant l OMPI. C est donc sans surprise que dans 91% des cas, les commissions administratives ont conclu à l existence de cybersquattage. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit démontrer, en vertu des principes UDRP, que le nom de domaine objet du litige est identique à sa marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, que le défendeur n a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine et qu il l a enregistré et l utilise de mauvaise foi. Bien que le mérite de cette procédure extrajudiciaire ne soit plus à démontrer en termes de rapidité et de coût, son existence ne saurait se substituer à une stratégie de réservation de noms de domaine dans les principales extensions génériques, régionales et nationales et à la mise en place d une surveillance de marque sur Internet. Source : Communiqué de Presse N PR/2011/684 - OMPI Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 6
7 À propos du Cabinet IP SPHERE Compétence, créativité, réactivité et proximité sont les vecteurs de IP SPHERE qui intervient dans tous les secteurs de la vie économique, avec une expertise privilégiée dans les domaines agroalimentaire, vitivinicole et des technologies de l information et de la communication (TIC). Reconnue pour sa forte implication dans le droit de la propriété intellectuelle, l expertise de IP SPHERE s étend à l enseignement, notamment à l Université Montesquieu Bordeaux IV (Master II Droit de la Vigne et du Vin - Master II Intelligence Economique et Management des Organisations), à la formation professionnelle (Institut Européen Entreprise et Propriété Industrielle) et à la communication juridique dans la presse régionale et nationale (Sud-Ouest, L Union Girondine, APS, Objectif Aquitaine, La Vie Economique, La Revue des Marques, Legalbiznext, etc.). IP SPHERE est membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), constituant une garantie de compétence, d indépendance et de moralité. Bulletin d information N 19 / mai 2011 Page 7
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