Contrat de transport de gaz naturel. Section 3.2 : Accès au TRS et gestion opérationnelle tous points

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1 Contrat de transport de gaz naturel Section 3.2 : Accès au TRS et gestion opérationnelle tous points Version du 1er avril 2015

2 SOMMAIRE 1. OBJET ACCES AU TRS UTILISATION DE LA PLATEFORME TRANS@CTIONS OBLIGATIONS D'ENLEVEMENT ET DE LIVRAISON Obligations du Gestionnaire du Réseau de Transport Limitations relatives aux Capacités Journalières et aux Capacités Horaires Limitations relatives à l'équilibrage Limitations relatives à la programmation Mise en œuvre des limitations Obligations de l'expéditeur Obligations relatives aux Capacités Souscrites Obligations relatives à l'équilibrage Obligations relatives aux prévisions et programmation PREVISION ET PROGRAMMATION Prévision Programmation Quantités Journalières Notifiées Quantités Journalières Programmées Modification des Quantités Journalières Programmées BILAN JOURNALIER PRIX PLAFOND DE RESPONSABILITES AU TITRE DE L ACCES AU TRS ANNEXES Annexe H.3.2 : Conditions opérationnelles TRS et autres points Annexe H.3.3 : Conditions Générales d Utilisation de TRANS@ctions Annexe H.3.4 : Accord de participation aux échanges de gaz via une bourse de gaz

3 1. OBJET La Section 3.2 du Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités d équilibrage qu un Expéditeur doit respecter dans le cadre du contrat de transport. L équilibrage concerne tous les points de la Trading Region South (la TRS). Parmi ces points, le TRS est développé et géré en commun par TIGF et GRTgaz. Dans l hypothèse où, au 1 er avril 2015, l Expéditeur bénéficie également d un accès au TRS via le contrat d acheminement qu il a souscrit auprès de GRTgaz, les conditions contractuelles d accès au TRS sont celles décrites dans le contrat d acheminement conclu avec GRTgaz. 2. ACCES AU TRS Dans le cas où l expéditeur a souscrit au service d accès au TRS comme mentionné aux conditions particulières, les souscriptions d accès au TRS sont annuelles et débutent le 1 er jour civil de n importe quel mois. En cas de souscription en cours de mois, le terme fixe d accès est dû dès le 1 er jour de ce mois. Le délai minimal entre la demande de souscription et l accès effectif est de 10 jours ouvrés. 3. UTILISATION DE LA PLATEFORME TRANS@CTIONS L accès au TRS est assuré via la plateforme TRANS@ctions, développée et gérée par GRTgaz. Par la signature du présent Contrat, l Expéditeur accepte les Conditions Générales d Utilisation de TRANS@ctions figurant en Annexe H.3.3 et reconnait être lié directement à GRTgaz pour ce qui concerne l utilisation de la plateforme TRANS@ctions. 4. OBLIGATIONS D'ENLEVEMENT ET DE LIVRAISON 4.1 Obligations du Gestionnaire du Réseau de Transport Sous réserve des articles 2 et 4 de la présente section, des articles 9, 10, 12, 13 et 14 des Conditions Générales et des limitations prévues au présent article, le GRT s'engage à : enlever, un Jour quelconque, les Quantités Journalières Programmées mises à sa disposition par l'expéditeur aux Points d'entrée et au TRS, ce même jour, livrer à l Expéditeur, ce même Jour, les Quantités Journalières Programmées aux Points de Sortie, aux Points Interconnexion Réseau, au Point Interface Transport Stockage Livraison et au TRS Limitations relatives aux Capacités Journalières et aux Capacités Horaires Le cas échéant, les Capacités Journalières et les Capacités Horaires visées au présent article peuvent être réduites par le GRT dans les circonstances visées aux articles 9, 10, 12, 13 et 14 des Conditions Générales, selon les modalités prévues aux Conditions Opérationnelles. i. Aux PITTE, PITPE et PITSE, au PITTL et PITSL 3

4 Le GRT n'est pas tenu d'enlever ou de livrer en ces points, un Jour quelconque, une Quantité d'energie supérieure à la Capacité Journalière Souscrite en ces points. Le GRT n'est pas tenu d'enlever ou de livrer en ces points, une Heure quelconque, une Quantité d'energie supérieure à un vingt-quatrième (1/24 ième ) de la Capacité Journalière Souscrite en ces points. ii. Aux PS Le GRT n'est pas tenu de sortir du Réseau Principal en un Point de Sortie quelconque, un Jour quelconque, une Quantité d'energie supérieure à la Capacité Journalière de Sortie Souscrite en ce Point de Sortie. iii. Aux PL Le GRT n'est pas tenu de livrer à l Expéditeur en un Point de Livraison quelconque, un Jour quelconque, une Quantité d'energie supérieure à la Capacité Journalière de Livraison correspondant à ce Point de Livraison. Le GRT n'est pas tenu de livrer à l Expéditeur en un Point Interface Consommateur quelconque, une Heure quelconque, une Quantité d'energie supérieure à la Capacité Horaire de Livraison Souscrite correspondant à ce Point Interface Consommateur, définie aux Conditions Particulières. Le GRT n'est pas tenu de livrer à l Expéditeur en un Point Interface Transport Distribution quelconque, une Heure quelconque, une Quantité d'energie supérieure à un vingt-deuxième (1/22 ème ) de la Capacité Journalière de Livraison Souscrite correspondant à ce Point Interface Transport Distribution Limitations relatives à l'équilibrage Selon les modalités prévues aux Conditions Opérationnelles, le GRT n'est pas tenu d'enlever à l'ensemble des Points d'entrée et du TRS, un Jour quelconque, une Quantité d'energie supérieure à la somme : des Quantités d'energies livrées ce même Jour par à l'ensemble des Points de Livraison concernés. des Quantités d Energies mises à disposition au TRS des Quantités d Energies livrées aux Points Interconnexion Réseau et au Point Interface Transport Stockage Livraison. Le GRT n'est pas tenu de livrer à l'ensemble des : Points de Livraison, Points Interconnexion Réseau, Point Interface Transport Stockage Livraison et TRS, un Jour quelconque, une Quantité d'energie supérieure à la Quantité d'energie mise à sa disposition ce même Jour par l'expéditeur à l'ensemble des Points d'entrée et du TRS Limitations relatives à la programmation Le GRT n est pas tenu d enlever en un Point d Entrée quelconque, un Jour quelconque, une Quantité d Energie différente de la Quantité Journalière Programmée à ce Point d Entrée, compte tenu du Service d Equilibrage Journalier. Le GRT n est pas tenu d enlever en un Point d Entrée quelconque, une Heure quelconque, une Quantité d Energie supérieure à un vingt-quatrième (1/24 ieme ) de la Quantité Journalière Programmée à ce Point d Entrée, compte tenu du Service d Equilibrage Journalier. 4

5 Le GRT n est pas tenu de livrer en un Point de Sortie quelconque, un Jour quelconque, une Quantité d Energie différente de la Quantité Journalière Programmée à ce Point de Sortie. Le GRT n est pas tenu de livrer en un Point Interconnexion Réseau ou un Point Interface Transport Stockage Livraison quelconque, un Jour quelconque, une Quantité d Energie différente de la Quantité Journalière Programmée à ce Point Interconnexion Réseau ou ce Point Interface Transport Stockage Livraison, compte tenu du Service d Equilibrage Journalier. Le GRT n est pas tenu de livrer en un Point Interconnexion Réseau ou un Point Interface Transport Stockage Livraison quelconque, une Heure quelconque, une Quantité d Energie supérieure à un vingtquatrième (1/24 ième ) de la Quantité Journalière Programmée à ce Point Interconnexion Réseau ou ce Point Interface Transport Stockage Livraison, compte tenu du Service d Equilibrage Journalier Mise en œuvre des limitations Le GRT peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire, notamment la mise en place de limiteurs de débit ou la fermeture d'un ou de plusieurs Poste(s) de Livraison, pour éviter d'enlever ou de livrer, un Jour ou une Heure quelconque, une Quantité d'energie ne respectant pas l'une quelconque des limitations visées ci-dessus, sans que l'expéditeur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait. 4.2 Obligations de l'expéditeur Obligations relatives aux Capacités Souscrites L'Expéditeur s'engage à ce que les Capacités Souscrites correspondent aux besoins prévisibles des consommateurs qu il alimente directement ou indirectement aux Points de Livraison Obligations relatives à l'équilibrage. Sans préjudice du paragraphe suivant, l'expéditeur s'engage à faire des efforts raisonnables pour que les Quantités d'energie qu'il met à disposition du GRT à l ensemble des Points d'entrée et du TRS, un Jour quelconque, correspondent à la somme : des Quantités d'energie enlevées par les consommateurs qu il alimente directement ou indirectement aux Points de Livraison, des Quantités d Energies livrées aux Points Interconnexion Réseau et au Point Interface Transport Stockage Livraison, des Quantités d Energie mises à disposition au TRS Obligations relatives aux prévisions et programmation. L Expéditeur s engage à fournir ses meilleures prévisions annuelles, mensuelles, hebdomadaires, à la date prévue aux Conditions Opérationnelles (Annexe «H.3.2.»), conformément à l article 5, les mettre à jour et en informer le GRT, selon les modalités prévues aux Conditions Opérationnelles. L Expéditeur s engage à mettre à disposition du GRT, à chaque Point d Entrée, un Jour quelconque, la Quantité Journalière Programmée pour le Point d Entrée et le Jour considérés. 5

6 5. PREVISION ET PROGRAMMATION 5.1 Prévision L'Expéditeur communique au GRT ses prévisions de Quantités d Energie Journalières selon les modalités prévues aux conditions opérationnelles (Annexe «H.3.2.»). 5.2 Programmation Quantités Journalières Notifiées Au plus tard le Jour J-1, l'expéditeur communique au GRT, pour le jour J, selon les modalités prévues aux Conditions Opérationnelles (Annexe «H.3.2.»): les Quantités d'energie qu'il prévoit de mettre à la disposition du GRT à chaque Point d'entrée, les Quantités d Energie dont il prévoit la sortie du Réseau Principal à chaque Point de Sortie ou de manière agrégée, les Quantités d Energie dont il prévoit la livraison à chaque Point Interconnexion Réseau et au Point Interface Transport Stockage Livraison, les Quantités d Energie qu il prévoit de mettre à disposition et/ou enlever au TRS Quantités Journalières Programmées Selon les Conditions Opérationnelles (Annexe «H.3.2.»), chaque Jour J-1, le GRT communique à l'expéditeur le Programme Journalier du Jour J Modification des Quantités Journalières Programmées A la demande de l Expéditeur, le GRT s engage à faire des efforts raisonnables pour modifier les Quantités Journalières Programmées pour un Jour J quelconque selon les modalités prévues aux Conditions Opérationnelles (Annexe «H.3.2»). 6. BILAN JOURNALIER Le contenu du Bilan journalier, son élaboration, sa communication et sa modification éventuelle sont décrites dans l Annexe H.3.2. Toute réclamation relative à l élément d'un Bilan Journalier d un Jour quelconque est notifiée par l'expéditeur au GRT dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de transmission du Bilan Journalier concerné par le GRT. A l'expiration de ce délai, toute réclamation relative au Bilan Journalier concerné est irrecevable. L Expéditeur fournit au GRT tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. Le GRT traite la réclamation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la notification. Si, à l'issue d un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la notification, un désaccord persiste entre les Parties en ce qui concerne la détermination d'une Quantité Journalière Allouée quelconque, chacune des Parties peut demander la nomination d'un expert indépendant 6

7 (l'"expert") choisi d un commun accord par les Parties. En cas de désaccord des Parties sur le choix de l'expert au terme d'un délai de huit (8) jours à compter de la demande mentionnée ci-dessus, l'expert est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé. L'Expert doit révéler l'existence de tout conflit d'intérêt éventuel et souscrire un engagement de confidentialité. L'Expert doit transmettre ses conclusions définitives aux Parties concomitamment dans un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination, étant entendu que l Expert ne peut communiquer à l'expéditeur ni mentionner dans ses conclusions les éléments chiffrés auxquels il a pu avoir accès pour mener son expertise. Si la valeur de la Quantité Journalière Allouée déterminée par l'expert dans ses conclusions diffère de plus de un pour cent (1%) de la valeur déterminée par le GRT dans le Bilan Journalier pour cette même Quantité Journalière Allouée, sur la base des mêmes mesures issues des Instruments de Mesurage, la valeur déterminée par l'expert se substitue à cette dernière et le GRT applique la procédure de régularisation visée à l'article de l Annexe H.3.2. Dans le cas contraire, la valeur retenue est la valeur déterminée par le GRT. Le GRT et l Expéditeur s engagent à accepter comme définitives et sans recours les conclusions de l Expert. Les honoraires et les frais de l'expert, ainsi que l'ensemble des frais correspondants générés par l'expertise, sont à la charge de l'expéditeur si la Quantité Journalière Allouée déterminée par le GRT respecte la tolérance visée au paragraphe ci-dessus. Ils sont à la charge du GRT dans le cas contraire. 7. PRIX Les références de prix relatives à l accès au TRS et à l équilibrage en tous points du réseau sont mentionnées dans l Annexe A des Conditions Générales. Dès lors et aussi longtemps que l Expéditeur bénéficie également d un contrat d acheminement en vigueur avec GRTgaz, la facturation du prix relatif à l accès au TRS est assurée par GRTgaz au nom de TIGF. Dans une telle hypothèse, les conditions de facturation applicables pour l accès au TRS sont celles énoncées au contrat d acheminement de GRTgaz. 8. PLAFOND DE RESPONSABILITES AU TITRE DE L ACCES AU TRS La responsabilité de TIGF et celle de l Expéditeur, au titre de l accès au TRS tel que prévu à la présente section est, par dérogation aux Conditions Générales, limitée à : - Deux cent mille euros ( ) par évènement ; - Quatre cent mille euros ( ) par année civile. 7

8 9. ANNEXES 9.1 Annexe H.3.2 : Conditions opérationnelles TRS et autres points 9.2 Annexe H.3.3 : Conditions Générales d Utilisation de TRANS@ctions 9.3 Annexe H.3.4 : Accord de participation aux échanges de gaz via une bourse de gaz 8

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