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1 [TRADUCTION] Citation : D. I. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 970 Date : Le 10 août 2015 Numéro de dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: D. I. et Demanderesse Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par Pierre Lafontaine, membre de la division d appel

2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] Le Tribunal refuse d accorder une prorogation de délai pour le dépôt d une demande de permission d en appeler. INTRODUCTION [2] Le 21 janvier 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit : [Traduction] - Une inadmissibilité devrait être imposée en application de l article 32 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») au motif que la demanderesse a volontairement quitté son emploi sans justification. [3] La demanderesse a demandé la permission d en appeler à la division d appel le 26 mai Elle a reçu la décision de la division générale le 26 février QUESTIONS EN LITIGE [4] Le Tribunal doit déterminer s il accueillera la demande tardive et, le cas échéant, si l appel a une chance raisonnable de succès. DROIT APPLICABLE [5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (la «Loi sur le MEDS»), «[i]l ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et «[la division d appel] accorde ou refuse cette permission.» [6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que «[l]a division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.»

3 ANALYSE [7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [8] Pour déterminer s il y a lieu d accorder une prorogation de délai aux fins du dépôt d une demande de permission d en appeler, il faut se demander au premier chef s il est dans l intérêt de la justice d accorder cette prorogation X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l Emploi et de l Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.). [9] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants : a) si l appel révèle une cause défendable; b) si des circonstances spéciales justifient le retard dans le dépôt de l avis d appel; c) si le retard est excessif; d) si la prorogation du délai causera un préjudice à l intimée. [10] Bien qu une prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d en appeler ne causerait pas de préjudice à l intimée, le Tribunal juge excessif le délai de trois mois qui s est écoulé avant que la demande soit déposée. Il n y a pas de circonstances spéciales qui auraient empêché la demanderesse de déposer sa demande de permission d en

4 appeler dans le respect des délais. L attente d un certificat médical ne constitue pas une circonstance spéciale. [11] Le Tribunal n est pas non plus convaincu que la demanderesse a une cause défendable ou que l appel a une chance raisonnable de succès. [12] Lorsqu elle a rendu sa décision, la division générale a dit ce qui suit : [Traduction] [29] Le Tribunal constate, à la lumière de la preuve médicale, qu en septembre la prestataire a consulté son médecin et qu elle a indiqué qu elle ressentait de l épuisement professionnel et du stress, mais la preuve indique que c est la prestataire qui a demandé qu on lui prescrive de prendre un congé. Le Tribunal juge qu il n y a rien dans la preuve médicale qui indique que son médecin ait conseillé à la prestataire de quitter son emploi, mais qu il y a plutôt eu une suggestion que son employeur assiste la prestataire dans sa demande. [30] Le Tribunal conclut que la prestataire n a pas été capable de produire à la Commission des éléments de preuve médicale supplémentaires à l appui de sa demande initiale de prestations ou durant sa demande de réexamen. Ultérieurement, la prestataire a eu amplement l occasion de fournir au Tribunal une preuve médicale à l appui de son appel, toutefois, selon son courriel (pièce GD15-1), elle était toujours incapable d obtenir cette preuve médicale. [C est moi qui souligne.] [13] La division générale avait déjà accordé à la demanderesse un ajournement, le 24 novembre 2014, pour lui permettre de produire une preuve médicale à l appui de son appel. Dans sa demande de permission d en appeler déposée le 26 mai 2015, six mois après ledit ajournement, la demanderesse plaide qu il lui faut du temps pour obtenir son certificat médical. [14] Avant de se prononcer sur la demande de permission d en appeler, le Tribunal a demandé à la demanderesse qu elle produise, au plus tard le 31 juillet 2015, la preuve médicale que son médecin lui a conseillé de quitter son emploi. La demanderesse n a jamais répondu à la demande du Tribunal. Elle a eu amplement le temps de fournir à la division générale et à la division d appel une preuve médicale à l appui de son appel.

5 [15] Le Tribunal estime que la demanderesse demande essentiellement à ce que la division d appel examine et soupèse à nouveau la preuve qui a été présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d une cour d appel. [16] La demanderesse n a pas relevé d erreur de compétence ou de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision. [17] Après avoir pris en considération les facteurs susmentionnés, le Tribunal n est pas convaincu qu il est dans l intérêt de la justice d accorder la prorogation de délai. CONCLUSION [18] Le Tribunal refuse d accorder une prorogation de délai pour le dépôt d une demande de permission d en appeler. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel

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