Les importations parallèles et les licences non volontaires dans le nouveau droit des brevets des Etats membres de l OAPI
|
|
- Sévérine Lebel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PARTIE II CHAPITRE 6 6 Les importations parallèles et les licences non volontaires dans le nouveau droit des brevets des Etats membres de l OAPI Par Amadou TANKOANO (Niger) Professeur à la Faculté des sciences économiques et juridiques de l Université Abdou MOUMOUNI de Niamey INTRODUCTION En signant et surtout en ratifiant l Accord de Marrakech instituant l Organisation Mondiale du Commerce (OMC), quinze Etats membres 1 de l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) 2 ont souscrit à des obligations contenues dans l Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) 3 ayant rendu incompatibles de nombreuses dispositions de l Accord de Bangui avec plusieurs prescriptions de ce traité multilatéral liant tous les Etats membres de l OMC. Pour se conformer aux nouvelles dispositions de l Accord sur les ADPIC, les membres de l OAPI ont procédé à la révision de l Accord de Bangui. Aux termes de l article 43 de l Accord de Bangui révisé 4, celui-ci entrera en vigueur deux mois après la ratification par les deux tiers au moins des Etats signataires. Conformément à cette disposition, l annexe I de l Accord de Bangui révisé traitant des brevets est entré en vigueur le 28 février S agissant de la délivrance des brevets dans les pays membres de l OAPI, elle est réglementée par l Accord de Bangui ayant valeur de loi nationale pour tous les seize Etats. L OAPI reçoit toutes les demandes et délivre des brevets régionaux engendrant automatiquement des effets dans tous les Etats membres. Cependant, les questions en aval relatives à la contrefaçon, aux licences obligatoires et non volontaires sont réglées par les tribunaux civils de chaque pays membre. Néanmoins, les décisions rendues par ceux-ci sur la validité des brevets dans un Etat membre s imposent à tous les autres membres de l OAPI, sauf celles qui sont fondées sur l ordre public et les bonnes mœurs. En ce qui concerne les brevets, on peut retenir deux séries de modifications majeures dans le nouveau traité signé le 24 février 1999 dans la capitale centrafricaine (Accord de Bangui révisé) intéressant l épuisement des droits et les importations parallèles (I) ainsi que les licences non volontaires (II). 115
2 COMMERCE, PI & DÉVELOPPEMENT DURABLE VUS DE L AFRIQUE ICTSD, Enda, Solagral L EPUISEMENT DES DROITS ET LES IMPORTATIONS PARALLELES L OAPI a adopté l épuisement régional 5 des droits qui est conforme aux dispositions de l Accord sur les ADPIC. Cependant, l épuisement communautaire des droits présente des inconvénients pour rendre les médicaments plus accessibles aux populations. L adoption de l épuisement communautaire des droits Selon l Accord de Bangui non révisé, le titulaire du brevet avait le droit d interdire à toute personne de «fabriquer, d importer, d offrir à la vente, de vendre et d utiliser» le produit breveté ou le produit résultant d un procédé breveté. S agissant d un brevet de procédé, le titulaire pouvait en interdire l emploi. Il résulte de cette disposition de l Accord de Bangui non révisé que les importations parallèles en dehors des Etats membres de l OAPI, des produits brevetés ou issus des procédés brevetés semblaient prohiber sur le territoire des pays membres de cette organisation. En effet, dans la pratique, on a relevé que la plupart des brevets délivrés ont été utilisés par leurs titulaires pour maintenir un monopole d importation de leurs produits brevetés dans les Etats membres de l OAPI en dépit du fait que l article 6 de l Accord de Bangui non révisé subordonnait la prolongation de la durée de la protection d un brevet à la condition que son titulaire devait prouver que son invention avait fait l objet d une exploitation industrielle sur le territoire de l un des pays membres de l OAPI. Cette disposition ajoutait que l importation ne constituait pas une excuse légitime 6. Quant à la version de l Accord de Bangui révisée, elle prévoit des limitations aux droits conférés aux brevetés. Ainsi, la première limitation est formulée comme suit : «les droits découlant du brevet ne s étendent pas : a) aux actes relatifs aux objets mis dans le commerce d un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement» 7. Ce libellé semble opter pour la notion d épuisement régional 8 autorisant les importations parallèles entre les pays membres de l OAPI. Autrement dit, on peut importer dans un Etat membre de l OAPI un médicament breveté qui serait vendu moins cher dans un autre pays membre de l OAPI. Néanmoins, ce choix en faveur de l épuisement communautaire des droits habilite le titulaire d un brevet de s opposer aux importations parallèles de biens et services protégés provenant de pays non membres de l OAPI. Bien que conforme à l article 6 9 de l Accord sur les ADPIC, l adoption de l épuisement régional présente certains inconvénients pour les Etats membres de l OAPI. Les inconvénients de l adoption de l épuisement communautaire des droits La déclaration sur l Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée par la dernière conférence ministérielle de Doha réaffirme que chaque Etat membre de l OMC est libre de choisir son propre régime d épuisement des droits, sous réserve des dispositions en matière 116
3 CHAPITRE 6 de traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national des articles 3 et 4 10 de l Accord sur les ADPIC. On peut regretter que l OAPI n ait pas saisi l occasion de la révision de l Accord de Bangui pour adopter le principe de l épuisement international des droits qui est également compatible avec l Accord sur les ADPIC. En effet, l adoption du principe de l épuisement international 11 des droits pourrait procurer comme avantage à chaque Etat membre de l OAPI de procéder à des importations parallèles de médicaments si ces derniers sont moins dispendieux dans un autre Etat membre de l OMC. Nous pouvons donner un exemple pour illustrer un inconvénient de l adoption de l épuisement communautaire des droits dans la zone OAPI. Le Combivir qui a été créé par la firme pharmaceutique GlaxoSmithkline est une pilule combinant à la fois les deux antirétroviraux AZT et 3TC. Il est vendu à 1.96 dollar américain (US $) au Togo et 0.94 US $ au Sénégal. On s accorde à reconnaître que ce dernier prix est le plus bas dans les Etats membres de l OAPI. Par contre en Inde, on peut l acheter à un coût nettement moindre, à savoir 0.65 US $. Si l OAPI avait adopté l épuisement international des droits, le Togo et les autres membres intéressés de cette organisation auraient pu l importer en provenance de l Inde afin de le rendre disponible aux patients à un prix plus abordable, c est-à-dire 45% moins élevé que le Combivir vendu au Sénégal 12. En outre, la consécration de l épuisement international des droits et sa mise en œuvre sont conformes aux prescriptions de l article XI du GATT qui interdit les restrictions quantitatives entre les pays membres de l OMC. Au regard de ce qui précède, compte tenu du fait que les Etats membres de l OAPI ne sont pas de grands producteurs de médicaments, l adoption de l épuisement international des droits pourrait favoriser des importations parallèles de médicaments pour les vendre à des prix plus abordables 13 aux populations africaines le plus souvent démunies pour enrayer les maladies endémiques en s inscrivant dans une stratégie plus globale de lutte contre la pauvreté pour un développement humain durable. Enfin, la consécration du principe de l épuisement international des droits semble plus conforme avec la logique de l OMC prônant la libéralisation du commerce mondial 14 et surtout de son corollaire, à savoir la libre circulation des marchandises. S agissant d une autre limitation des droits conférés au titulaire du brevet, l Accord de Bangui révisé ajoute que «les droits découlant du brevet ne s étendent pas aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique» 15. En d autres termes, les expérimentations réalisées par d éventuels fabricants de médicaments génériques pour les vendre après l extinction du brevet 16 ne semblent pas être interdites par l Accord de Bangui révisé. L accord de Bangui révisé ne concerne pas seulement la question de l épuisement des droits et des importations parallèles, il traite également des licences non volontaires. 117
4 COMMERCE, PI & DÉVELOPPEMENT DURABLE VUS DE L AFRIQUE ICTSD, Enda, Solagral LES LICENCES NON VOLONTAIRES En se fondant sur les articles 8 et 31 de l accord sur les ADPIC, le titre IV de l annexe I de l OAPI prévoit l octroi des licences non volontaires pour répondre à l intérêt général en matière d exploitation des inventions brevetées, notamment les brevets de médicaments. S agissant des licences non volontaires, il convient de distinguer, d une part, les licences d origine judiciaire et, d autre part, les licences d office. Cependant, le recours aux licences non volontaires ne constitue pas une panacée. En effet, en ce qui concerne, les Etats de l OAPI, sa concrétisation est entravée par des limites importantes. Les licences d origine judiciaire Ces licences sont octroyées à la demande de toute personne intéressée par le tribunal civil compétent en matière de brevet. Elles sanctionnent d une part, le défaut injustifié d exploitation du brevet et, d autre part, le refus d accorder une licence dite de brevet de dépendance. La licence pour défaut d exploitation Aux termes de l article 46 de l Annexe I relatif aux brevets d invention, toute personne peut, après expiration d un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, peut obtenir une licence non volontaire si l une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies : L invention brevetée n est pas exploitée sur le territoire de l un des Etats membres de l OAPI, au moment où la requête est présentée ; ou L exploitation, sur le territoire susvisé, de l invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables à la demande du produit protégé ; En raison du refus du titulaire de brevet d accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l établissement ou le développement d activités industrielles ou commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement ou substantiellement un préjudice. Toutefois, le titulaire d un brevet qui justifie d excuses légitimes 17 au défaut d exploitation, n est pas tenu d accorder une licence non volontaire. Il importe de rappeler que le nouvel Accord de Bangui révisé a supprimé l exigence d une exploitation industrielle locale pour maintenir la protection octroyée au breveté pour se conformer à l Accord sur les ADPIC qui ne retient pas cette obligation. Autrement dit, l exploitation de l invention peut désormais être satisfaite par l importation. De ce fait, si le marché est suffisamment approvisionné par l importation, le défaut d exploitation du produit breveté ne constitue plus une condition pour octroyer une licence non volontaire
5 CHAPITRE 6 La licence non volontaire pour brevet de dépendance 19 La licence de dépendance est destinée à éviter qu un brevet en position dominante par rapport à un brevet de perfectionnement ne soit utilisé par son détenteur pour empêcher l exploitation dudit perfectionnement. En effet, si une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l autorisation d utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le détenteur du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de l article 46 ainsi qu aux conditions additionnelles suivantes 20. Tout d abord, il faut que l invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important, d un intérêt économique considérable, par rapport à l invention revendiquée dans le brevet antérieur. Ensuite, le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l invention revendiquée dans le brevet de dépendance. Enfin, l utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé. La licence pour défaut d exploitation et la licence de dépendance sont non exclusives. Pourtant, la licence pour défaut d exploitation et la licence de dépendance ne sont pas les seules licences non volontaires. Il y a également les licences d office. Les licences d office Elles sont au nombre de trois. Elles sont prévues pour satisfaire l intérêt de la santé publique, celui du développement économique et celui de la défense nationale. Aux termes de l article 56 de l Annexe I de l OAPI, lorsque certains brevets d invention présentent un intérêt vital pour l économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministre compétent de l Etat membre en cause au régime de la licence non volontaire. Cet acte détermine l administration ou l organisme bénéficiaire, les conditions de durée et le champ d application de la licence non volontaire et le montant des redevances. A défaut d accord à l amiable entre le titulaire du brevet et l administration intéressée sur les conditions susmentionnées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil. S agissant des droits et obligations du bénéficiaire d une licence non volontaire 21, l octroi d une licence non volontaire autorise son bénéficiaire à exploiter l invention brevetée conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours. Le bénéficiaire d une licence non volontaire est tenu de verser au détenteur du brevet une compensation fixée dans les décisions susvisées. L octroi de la licence non volontaire n affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n exclut ni la conclusion d autres contrats de licence ni l octroi d autres licences non volontaires. Toutefois, le titulaire du brevet ne peut consentir à d autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire. 119
6 COMMERCE, PI & DÉVELOPPEMENT DURABLE VUS DE L AFRIQUE ICTSD, Enda, Solagral 2002 Au titre de la limitation de la licence non volontaire, le bénéficiaire de celle-ci ne peut, sans le consentement du détenteur du brevet, donner à un tiers l autorisation d accomplir les actes qu il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire. En dépit de cette limitation, la licence non volontaire peut être transmise avec l établissement du bénéficiaire de licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite l invention brevetée. Une telle transmission n est pas valable sans l autorisation du tribunal civil. Avant d accorder l autorisation, le tribunal civil met le titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l autorisation à l OAPI qui l enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l ancien bénéficiaire de la licence. En dépit de toutes ces dispositions prévues par le titre IV de l Annexe I de l Accord de Bangui révisé pour recourir aux licences non volontaires, force est de reconnaître que la mise en œuvre pratique de ces dispositions rencontre des difficultés considérables. Les limites au recours aux licences non volontaires La déclaration sur l Accord sur les ADPIC et la santé publique 22 adoptée à Doha lors de la quatrième conférence ministérielle proclame la nécessité de protéger la santé publique et de promouvoir l accès de tous aux médicaments. Cette déclaration qui a été adoptée par la conférence ministérielle de Doha commence par reconnaître la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de nombreux PED et PMA, en particulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d autres épidémies. En second lieu, les Etats membres de l OMC soulignent que l accord sur les ADPIC fait partie de l action nationale et internationale plus large visant à remédier à ces problèmes. Tout en reconnaissant que la protection de la propriété intellectuelle est importante pour le développement de nouveaux médicaments, ils reconnaissent également les préoccupations concernant ses effets sur les prix. En troisième lieu, la déclaration souligne que l accord sur les ADPIC n empêche pas et ne devrait pas empêcher les membres de l OMC de prendre des mesures pour protéger la santé publique. En conséquence, tout en réitérant leur attachement à l accord sur les ADPIC, ils réaffirment que cette convention peut et devrait être interprétée et mise en œuvre d une manière qui appuie le droit des membres de l OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l accès de tous aux médicaments. A ce sujet, la déclaration réaffirme le droit des membres de l OMC de recourir pleinement aux dispositions 23 de l accord sur les ADPIC ménageant une flexibilité à cet effet. En conséquence et au regard du point précédent, tout en maintenant leurs engagements dans le cadre de l Accord ADPIC, les Etats membres de l OMC reconnaissent que ces flexibilités incluent ce qui suit : 120
7 CHAPITRE 6 Dans l application des règles coutumières d interprétation du droit international public, chaque disposition de l Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l objet et du but de l accord tels qu ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs 24 et principes 25. Chaque Etat membre a le droit d accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées. Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d urgence nationale ou d autres circonstances d extrême urgence, étant entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose et à d autres épidémies, peuvent représenter une situation d urgence nationale ou d autres circonstances d extrême urgence. Au regard de ce qui précède, il ressort que l OAPI a prévu des dispositions sur lesquelles les Etats membres peuvent se fonder pour accorder des licences obligatoires pour répondre à une situation d urgence nationale ou d autres circonstances d extrême urgence. Cependant, comme le reconnaît la déclaration de Doha sur l accord sur les ADPIC et la santé, de nombreux Etats membres de l OMC ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l accord sur les ADPIC. Tel est le cas de la plupart des PMA membres de l OAPI. C est la raison pour laquelle la conférence ministérielle a donné pour instruction au conseil des ADPIC de trouver une solution rapide à ce problème et de faire rapport au conseil général avant la fin de En d autres termes, l utilisation effective des licences non volontaires comme instrument de politique publique exige au préalable, de remplir certaines conditions, notamment une expertise nationale et des ressources financières suffisantes pour fabriquer des médicaments. En effet, en plus de l insuffisance et de l absence des capacités nationales de production des médicaments, on s accorde à reconnaître que ces dispositions relatives aux licences non volontaires sont très complexes. Pour toutes ces raisons, force est de constater que ces dispositions n ont pas encore été mises en œuvre dans l un des Etats membres de l OAPI. Dans cette optique, la déclaration réaffirme l engagement des pays développés membres d offrir des incitations à leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés membres conformément à l article 66.2 de l Accord sur les ADPIC. En se fondant sur la déclaration de la quatrième conférence ministérielle de Doha préconisant le réexamen de la mise en œuvre de l Accord sur les ADPIC, les pays africains de concert avec les autres PED devraient saisir cette occasion pour proposer, négocier et arrêter d un commun accord avec les Etats développés les modalités concrètes d octroi par ceux-ci des incitations aux entreprises et institutions situées sur leur territoire d ici à la fin de 2002 au plus tard. Ceci afin que les pays développés s acquittent de leur obligation internationale réitérée par la conférence ministérielle de Doha pour promouvoir et encourager un transfert effectif de technologie au profit des PMA dans le but de les doter concrètement d une base technologique solide et viable. 121
8 COMMERCE, PI & DÉVELOPPEMENT DURABLE VUS DE L AFRIQUE ICTSD, Enda, Solagral 2002 Ainsi, les PMA africains pourraient développer une capacité locale de production et recourir de manière plus effective aux licences non volontaires pour rendre les médicaments plus accessibles aux patients afin de combattre efficacement les maladies comme le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et d autres épidémies 26. En plus de l absence ou de l insuffisance des capacités nationales de production requises pour rendre les dispositions relatives aux licences non volontaires effectives, il importe de souligner deux autres contraintes qui limitent également le recours aux licences obligatoires, c est-à-dire l insuffisance du capital financier national et l étroitesse des marchés nationaux. En effet, selon l article 31.f) de l Accord sur les ADPIC, l utilisation des licences obligatoires sera autorisée principalement pour l approvisionnement intérieur du pays membre de l OMC. Toutefois, il convient de souligner que l article 31.k) 27 de l Accord sur les ADPIC exempte un membre de l OMC ayant accordé des licences obligatoires pour remédier aux pratiques anticoncurrentielles de se conformer à l obligation de l article 31.f) prescrivant que les licences non volontaires sont autorisées principalement pour l approvisionnement intérieur du pays membre de l OMC qui les a accordées. Compte tenu du fait que les licences obligatoires ne peuvent être accordées que pour l exploitation locale principalement, il sera difficile de les mettre en pratique dans un pays membre pris isolément de l OAPI. En effet, ces pays pris individuellement constituent des marchés le plus souvent étroits. Ils ne représentent pas une économie d échelle suffisante pour rentabiliser effectivement les investissements réalisés par les éventuels bénéficiaires de licences non volontaires pour produire localement les médicaments d autant plus que le pouvoir d achat des populations de ces Etats est généralement faible. Etant donné que cette restriction imposée par l article 31.f) de l Accord sur les ADPIC constitue une entrave supplémentaire à l accès aux médicaments des populations africaines, il convient de recommander d amender l Accord sur les ADPIC pour supprimer cette disposition afin de permettre aux Etats membres de l OAPI qui ont une capacité insuffisante ou inexistante de production locale de produits pharmaceutiques d importer des médicaments moins dispendieux qui sont produits grâce à des licences obligatoires accordées par d autres membres de l OMC ayant les capacités requises pour fabriquer les médicaments 28. Enfin, il convient de souligner que sur proposition du Conseil des ADPIC tenu les 25 au 27 juin 2OO2, le Conseil général exerçant les fonctions de la conférence ministérielle dans l intervalle entre les réunions a décidé le 8 juillet 2002 qu il sera dérogé aux obligations des pays les moins avancés membres au titre du paragraphe 9 de l article de l Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques jusqu au 1 er janvier Notons toutefois que les PMA membres de l OAPI ne bénéficieront vraisemblablement pas de cette flexibilité dans la mesure où l Annexe I de Accord de Bangui révisé est déjà entrée en vigueur. 122
9 CHAPITRE 6 CONCLUSION Les développements précédents appellent deux remarques. Tout d abord, l adoption du principe de l épuisement régional des droits par les Etats parties au traité de l Accord de Bangui révisé est conforme à l article 6 de l Accord sur les ADPIC qui autorise les pays membres de l OMC à choisir entre le principe de l épuisement national, régional et international des droits. Cependant, il convient de noter que l adoption de l épuisement communautaire des droits par l OAPI constitue une entrave au détriment de ses Etats membres pour importer des médicaments moins onéreux en provenance d autres pays appartenant à l OMC. Ensuite, compte tenu de l absence ou de l insuffisance des capacités nationales requises de production de produits pharmaceutiques, il est difficile de mettre en œuvre les dispositions relatives aux licences non volontaires prévues par le titre IV de l annexe I de l Accord de Bangui révisé. En outre, la restriction imposée par l article 31.f) de l Accord sur les ADPIC d utiliser les licences non volontaires pour approvisionner principalement le marché local réduit la possibilité d avoir recours à des importations parallèles de médicaments produits par des bénéficiaires de licences obligatoires accordées par d autres pays membres de l OMC. 123
Regional Seminar for Certain African Countries on the Implementation and Use of Several Patent-Related Flexibilities
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Regional Seminar for Certain African Countries on the Implementation and Use of Several Patent-Related Flexibilities Topic 9: The Use of Compulsory Licenses Durban, South Africa
Plus en détailCHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT
CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence 1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détail28.6 À PROPOS DU MEDICINES PATENT POOL
MPP 2015 35 millions de personnes dans le monde sont touchées par le VIH 28.6 millions devraient bénéficier d un traitement* Pourtant seuls 12.9 millions y ont aujourd hui accès * conformément aux directives
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailImportations parallèles: intérêt du consommateur et intégration communautaire
«Le traitement des restrictions verticales en droit comparé de la concurrence» Université Paris II Panthéon Assas & University College London Paris, le 23 mai 2008 Importations parallèles: intérêt du consommateur
Plus en détailVeuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailGUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE
GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE
Plus en détailTurquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations
Turquie Traduction non officielle 1 de la Loi n o 5710 2 relative à la construction et à l exploitation de centrales nucléaires et à la vente de l énergie produite par ces centrales Date d adoption de
Plus en détailConvention de Licence Érudit (Open Source)
Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution
Plus en détailCONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailCopie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.
PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS
Plus en détailQUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
COMMISSION EUROPÉENNE QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE 27 août 2012 Depuis l adoption du nouveau règlement d exemption
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détail0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.
Texte original 0.812.101 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques Conclue à Genève le 8 octobre 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale
Plus en détailUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE ----------- CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE PREAMBULE
Plus en détail29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15
29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 RÈGLEMENT (UE) N o 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect
Plus en détailPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détail2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.
Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné
Plus en détailSuccès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
Plus en détailACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture (ci-après dénommé «le Traité») 1 a été adopté
Plus en détailglossaire Appellation commerciale Voir nom de marque.
glossaire Accessibilité financière Le coût d un traitement par rapport au revenu de la population. dans cette enquête, le salaire journalier minimum d un employé non-qualifié du secteur public est comparé
Plus en détailACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Page 11 ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION
CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION APPLICATION MOBILE «PLUCHE PLUCHE» Date d entrée en vigueur des Conditions Générales d Utilisation : 13 Mars 2013 Mise à jour le 13 Mars 2013 Les présentes conditions
Plus en détailProposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité
Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Richard E. Langelier Docteur en droit (LL.D.) Doctorant en sociologie
Plus en détailNorme internationale d information financière 9 Instruments financiers
Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d
Plus en détailmarque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque
La marque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque Som Sommaire maire Pourquoi déposer une marque? p. 4 Une protection efficace de vos produits et services Bien choisir sa marque pour
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailLES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.
LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE. PLAN DE LA PRESENTATION I. Introduction II. Rappel des dispositifs
Plus en détailDIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
L 66/16 DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION
CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après
Plus en détailLicence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org
Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailConditions générales
Conditions générales Conditions générales applicables aux accords de prêt, de garantie et de dons de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement Banque africaine de développement
Plus en détailAGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLa protection des savoirs traditionnels: rôle des Indications géographiques
Congrès AFTER Dakar 11-12 novembre 2014 La protection des savoirs traditionnels: rôle des Indications géographiques Didier CHABROL UMR Innovation - CIRAD Montpellier - France 1 Modernisation des produits
Plus en détailL Organisation mondiale du commerce...
L Organisation mondiale du commerce......en quelques mots, l Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui s occupe des règles régissant le commerce entre les pays.
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (INPI) (KAZAKHSTAN)
PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national Page 1 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (INPI) (KAZAKHSTAN) EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE
Plus en détailSécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière
L atome pour la paix Conférence générale GC(58)/RES/11 Septembre 2014 Distribution limitée Français Original : anglais Cinquante-huitième session ordinaire Point 14 de l ordre du jour (GC(58)/22) Sécurité
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE
CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,
Plus en détailCONDITONS GENERALES DE LOCATION
CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout
Plus en détailOFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Vienne, 2010 Résolutions
Plus en détailInformation Technology Credits (ITCredits)
Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailCommission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS
Commission Statut et Juridique AH-HP COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Février 2010 1 Origine du code de déontologie Faisant
Plus en détail4. Espace serveur et transfert de données
1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailSpécificités des marques de médicaments et de cosmétiques en France 1 / 18
Spécificités des marques de médicaments et de 1 / 18 Marques de médicaments et de INTRODUCTION Le droit général s'applique Spécificités à connaître - Médicaments (plusieurs points) - Cosmétiques (un point
Plus en détailPermis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Plus en détailL étude des différentes possibilités et lignes d action politiques
11 L étude des différentes possibilités et lignes d action politiques nombreux sont les facteurs qui peuvent être la cause de prix élevés des médicaments et d une faible disponibilité. Ce chapitre présente
Plus en détail2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *
2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article
Plus en détailObtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION
Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Plus en détailRéutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire
Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Contrat de licence de type ODbL (Open Database Licence) n.. Entre : Le Département de Saône-et-Loire, représenté
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailDocuments de base de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Septembre 2013
Documents de base de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement Septembre 2013 Première publication : avril 1991 Révision : octobre 2006 (Article 1) Révision : septembre 2012 (Article
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailMARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE 9 PREMIERS MOIS 2010 millions d'euros 2009 2010 évolution
LE MARCHE DE GROS DE LA MUSIQUE ENREGISTREE 9 PREMIERS MOIS 2010 (Valeur gros H.T. nette de remises et retours) 340.2 millions d euros : -2.2 % par rapport aux 9 premiers mois 2009 Au cours des 9 premier
Plus en détailPROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT) 1. Les orientations générales L enseignement de droit est centré sur la maîtrise des mécanismes juridiques fondamentaux et
Plus en détailConvention de Minamata sur le mercure
Convention de Minamata sur le mercure Les Parties à la présente Convention, Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailPROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
F LI/DC/3 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 14 NOVEMBRE 2014 Conférence diplomatique pour l adoption d un nouvel Acte de l Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d origine et leur enregistrement
Plus en détailConférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé. Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé
Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé Rio de Janeiro (Brésil), 21 octobre 2011 1. À l invitation de l Organisation mondiale de la Santé, nous, Chefs de Gouvernement, Ministres
Plus en détailRèglement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)
Plus en détailLes avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale
Les avis de la Chambre des Métiers Assistance mutuelle fiscale CdM/30/01/14-14-3 Projet de loi portant approbation de la Convention concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale et
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailLa protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences
La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences Les bases de données sont protégées juridiquement et sauf exception, l extraction de contenus, même librement accessibles,
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailCode de déontologie des pharmaciens
code de déontologie Code de déontologie des pharmaciens Code de la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession
Plus en détailDe nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance
De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détail2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.
CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales
Plus en détailLicence d utilisation de l application WINBOOKS ON WEB
Licence d utilisation de l application WINBOOKS ON WEB Entre : La S.A. WINBOOKS dont le siège est sis fond Jean Pâques, 6C à 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve, inscrite à la BCE sous le n 0455.575.742 Et
Plus en détailPolitique d approvisionnement
Politique d approvisionnement Adoptée par les membres du conseil d administration le 25 novembre 2014 Direction des affaires juridiques et corporatives Résolution 14-060 1. Préambule La Société d habitation
Plus en détailCARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher
CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION
Plus en détailConvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967
Texte original 1 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 0.232.04 Conclue à Stockholm le 14 juillet 1967 Approuvée par l Assemblée fédérale
Plus en détailConditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD*
Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD* Aperçu du programme de récompenses SCÈNE Le programme de récompenses SCÈNE est administré par Scene Limited Partnership, une société en commandite
Plus en détailFICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE
Plus en détailConditions générales d achat du Groupe Carl Stahl
1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur
Plus en détailAccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Plus en détailCirculaire du 7 juillet 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
Plus en détailConditions Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque africaine de développement (Entités non-souveraines)
applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque africaine de développement Conditions Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque africaine
Plus en détailSavoirs traditionnels et indications géographiques
Savoirs traditionnels et indications géographiques Philippe Cadre Responsable de la coopération Afrique, et Océan Indien Sommaire! Elément nouveau! Les mécanismes des DPI! Le besoin! Savoirs traditionnels
Plus en détail