"La holding est au conseil patrimonial ce que l'eau est au poisson" d'après Lao Tseu

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1 "La holding est au conseil patrimonial ce que l'eau est au poisson" d'après Lao Tseu Synthèse de l'intervention du Vietnam, séminaire ECF "gestion de patrimoine" Pascal Julien Saint Amand, Notaire, SCP Julien saint Amand, Aussedat Stéphan Chenderoff, Conseil en Gestion de Patrimoine, CYRUS CONSEIL Le terme de "holding" fut longtemps l'apanage des grands groupes internationaux qui se réservaient cet outil de création et détention de leurs actifs diversifiés à travers le monde. Aujourd'hui, la holding est devenu un outil incontournable de tout conseil en gestion de patrimoine tant pour le patrimoine professionnel que pour le patrimoine privé, plus répandu pour l'immobilier que pour l'investissement mobilier. La révolution fiscale que connaît la France ces dernières années a renforcé le rôle central de la holding dans la gestion du patrimoine, notamment celui de l'entrepreneur. Lors de la formation du séminaire, nous avons d'abord développé les bonnes raisons qui conduisent à la création d'une holding (I) avec la holding de reprise d'une activité (A), avec la holding d'accompagnement de la cession d'activité (B), et avec la holding d'acquisition d'un actif immobilier (C). Nous avons ensuite étudié les effets de la holding de détention d'actifs (II) pendant la période de détention (A) et au moment de la transmission (B). I les raisons de la création d'une holding A) la holding de reprise Les avantages de l'acquisition d'un actif professionnel par le biais d'une structure sociétale de type holding sont indéniables grâce notamment aux effets de leviers financiers et fiscaux qu'elle permet d'utiliser. Nous avons tenté de le démontré à travers les opérations de LBO et d'obo. 1 ) Le LBO (Leverage Buy Out) > Rachat à un tiers Cet anglicisme rentré dans le jargon financier français recouvre tout les opération de rachat d'entreprise avec recours au crédit. Nous en avons distingué de deux natures : les rachats auprès de tiers et les rachats intra-familiaux. L'effet de levier financier recherché dès lors ou l'entreprise n'est pas acheté avec des fonds propres repose sur la capacité de celle-ci à contracter un crédit qu'elle va remboursé grâce aux résultats dégagé par son activité. Il est donc intéressant de comparer le besoin d'affectation du résultat au paiement de la dette dans le cas du recours à la holding et dans le cas d'un rachat en direct. Achat d'une entreprise de Tableau comparatif Résultat avant IS chez la fille Résultat après IS chez la fille Résultat après IS chez la mère Résultat après IRPP chez l'associé (TMI 40%) Recours à holding , , ,10 Détention directe , , ,34 Net disponible pour rembourser l'emprunt , ,34

2 Du fait de la différence du traitement fiscal entre les deux solutions, à besoin équivalent, nous devons dégager un résultat à affecter au remboursement de la dette supérieur de 50% dans le cas de la détention directe. En effet, d'un côté, après avoir payé l'is à 33,33%, je vais devoir supporter une fiscalité sur le revenu à 40% avant de rembourser le crédit. De l'autre, la holding dès lors qu'elle est dans le régime mère-fille (détention supérieure à 5%) pourra affecter les dividendes au remboursement au-delà d'une quote part pour frais et charges de 5%, soit après fiscalité à l'is, un coût de 1,67%. Une opération de LBO a vocation a racheté 100% du capital d'une entreprise. Le régime fiscal de l'intégration fiscal permet de déduire les intérêt financiers du crédit sur les résultats de l'entreprise racheté dès lors ou la détention est supérieure à 95%. Nous voyons que l'effet de levier de cet avantage recèle beaucoup moins d'intérêt (- de 6% d'écart entre les deux schémas). L'intégration fiscale est indéniablement un plus d'optimisation mais ne peut dans des opérations de PME être un enjeu majeur de différenciation. D'autant qu'il sera possible dans certaines opérations d'activer la holding de détention et de permettre de profiter d'une partie de l'avantage de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Résultat Intérêt Résultat IS Résultat net avec déd. avant intérêt avant IS à 33,33% de l'intérêt d'emprunt Total Résultat avant IS Intérêt Résultat IS Résultat net sans déd. avant IS à 33,33% de l'intérêt d'emprunt Total L'atout majeur de l'utilisation de la holding est donc d'optimiser la capacité de financement de la société acheté pour rembourser un crédit bancaire. > le rachat intra familial La transmission à titre onéreux au sein d'une famille est un cas qui peut se rencontrer et qui bénéficie d'avantages indéniables par rapport à la holding de rachat. En effet, le cédant bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les plus-values (29%) à condition que la société soit soumise à l'is, que le groupe familial soit détenu à un moment quelconque durant les 5 années précédentes au moins 25% du capital et que les enfants qui rachètent s'engagent à garder les titres 5 ans. On pourra préférer dans ce contexte financer le rachat par un crédit in fine pour alléger les échéances de remboursement pendant les 6 premières année et envisager un recours à la holding au-delà de la 6 année.

3 2 ) L'OBO (Owner Buy Out) A la différence du LBO qui envisage une cession à 100% du capital, l'obo vise l'entrepreneur qui souhaite diversifier son patrimoine trop concentré autour de l'entreprise. C'est souvent aussi l'occasion de faire rentrer soit de nouveaux actionnaires personnes physiques, soit des investisseurs financiers pour accompagner un projet de croissance avant une cession définitive. Dans ce schéma, le cédant garde une partie plus ou moins importante du capital qu'il apporte à la holding de reprise. Il va donc bénéficier sur cette partie d'un double effet : le sursis d'imposition (Cf infra) pour l'apport de ses titres et l'effet de levier financier du crédit sur l'achat par la holding des titres qu'il vend. Il convient de noter que dans la majorité des situations les schémas tombent dans le périmètre de l'amendement Charasse qui interdit de déduire les intérêt d'emprunt dans les opérations de rachat à soimême. Nous avons vu que cet inconvénient n'était pas un enjeu par rapport à l'intérêt du rachat par une holding. De même, il est souhaitable d'intégrer l'opération d'obo dans une réflexion plus large de réorganisation du capital ou de développement de l'entreprise. Enfin, il convient de mesurer l'impact financier de l'obo sur les résultats de l'entreprise afin d'éviter une prise de risque trop importante qui pourrait mettre en difficulté le développement de son activité. B) La holding d'accompagnement de la cession Nous nous trouvons maintenant dans le cadre de la préparation d'une cession d'entreprise. La holding va devenir un moyen d'optimisation de la fiscalité de la cession de 29% (18% d'ipv et 11% de CSG/CRDS). Nous l'aborderons sous trois angles : le sursis d'imposition, la donation avant cession, la donation avant cession puis apport à une société civile. 1 ) le sursis d'imposition L'idée est d'apporter des titres que l'on souhaitent vendre à une société holding. Le paiement de l'ipv normalement dû est reporté à la cession des titres de la holding. Ce régime fiscal s'impose de droit et la revente des titres apportés par la holding ne remet pas en cause l'avantage. L'intérêt de l'apport dans ce cas est de préserver 100% de la vente en trésorerie dans la holding afin de l'affecter à un nouvel investissement. Il est en outre possible de se faire rémunérer 10% de l'apport sous forme de liquidités ou de compte courant sans remettre en cause le régime. La limite du régime a longtemps été la position de l'administration soutenue par le CRAD (Comité de Répression des Abus de Droit) qui estimait que ces apports avant cession relevaient de l'abus de droit. Depuis 2001, le régime du sursis s'impose sans laisser d'autre option (contrairement au régime précédent du report). L'évolution de l'administration est aller naturellement vers un assouplissement de sa position, notamment poussée par les dernières positions du CRAD. L'apport est donc vécu comme une opération intercalaire ne donnant pas lieu à la liquidation de l'impôt. L'abus de droit n'est donc plus retenu dans ces opérations. Reste une zone d'incertitude sur le remploi des liquidités dans des investissements professionnels ou privés. L'administration souhaiterait privilégier un remploi professionnel pour bénéficier du régime. La position du CRAD est plus ambiguë dans ses réponses. Notre position est indépendante de cette conjecture : la gestion d'un patrimoine privé dans une structure à l'is ne constitue pas la meilleure optimisation fiscale pour la gestion de ce patrimoine. Pour au moins deux raisons suffisantes : la première fiscale, les plus-values latentes et les revenus des placements sont taxés à 33,33% et la deuxième fiscale, encore, le coût en cas de transmission pouvant aller jusqu'à 40%! La sortie du régime peut s'envisager sous deux angles : un angle franco-français. La donation des titres de la société holding purge tant la plus value d apport en sursis d imposition que la plus value acquise par les titres de la holding depuis l apport,

4 En cas de cession ultérieure rapide des titres apportés, il n'y a pas d intérêt d apporter les titres puis donner les titres de la société bénéficiaire de l apport par rapport à une donation directe des titres de la société qui va être cédée. En revanche, la donation à la suite d un apport en sursis d imposition reste une stratégie d optimisation efficace en cas d apport en sursis non suivi d un réinvestissement dans l acquisition de titres de participation notamment. Un angle international La cession des titres de la holding après une délocalisation de résidence permet d éviter la fiscalité en sursis. Attention cependant, si la participation est considérée comme substantielle, à vérifier qu'une convention fiscale évitant les doubles impositions existe entre la France et le pays d'adoption. 2 ) la donation avant cession Un intérêt purement fiscal Depuis cet été, l'abattement dans le cadre des mutations à titre gratuit est passé de à par enfant et par parent. Il existe un abattement de pour les petits enfants. Le tout, renouvelable tous les 6 ans. La tentation est trop grande pour ne pas y succomber! Au-delà, la loi offre une réduction des droits de donation en pleine propriété de 50% quand celle-ci a été réalisée avant 70 ans, et de 30% entre 71 ans et 80 ans. Pour les donation en nuepropriété la réduction est de 35% et 10%. A titre d'exemple, un couple marié avec trois enfants peut donner jusqu'à sans payer de droits et ce tous les 6 ans. Au-delà de ce montant, une tranche de par enfant sera fiscalisée à 10% (20% réduite de moitié). De même, la donation de la nue-propriété bénéficie d'un barème de valorisation favorable : un donateur dans la tranche d'age 51/61 ans va bénéficier d'une valeur d'usufruit de 50%, ce qui diminue l'assiette taxable d'autant. Si l'on considère que l'usufruit rejoindra la nue-propriété au moment du décès du donateur sans aucune fiscalité, et quelque soit la plus-value acquise par le bien visé, l'effet de levier fiscal est très attractif. Au-delà de cet intérêt transmissif, la donation offre l'avantage de purger la plus-value et les contributions sociales de cession des titres, soit 27%. En somme, j'échange une fiscalité à 29% (PV), puis à 40% maxi (succession) contre 20% maxi (donation). Dernier avantage et non des moindres, l'optimisation du paiement des droits de donation. Si c'est le donateur qui supporte le paiement des droits, ceux-ci ne sont pas considérés comme une donation complémentaire. Si c'est le donataire qui paye les droits, ce coût va s'intégrer dans le calcul du prix de revient des titres. Ce qui diminuera la plus-value ou générera de la moins value imputable sur d'autres plus values mobilières. Cession puis décès Valeur des titres: Montant PV : Impôt sur la PV : Solde 1 : Droits de succession* Solde 2 : Imposition totale : 48% Donation avant cession Valeur des titres: Droits de mutation** : Solde 1 : Montant PV : 0 Impôt sur la PV : 0 Solde 2 : Imposition totale : 15% * Hypothèse d une taxation à un taux moyen de 30% (dont frais) Ecart : ** Frais de notaire 1,2%, utilisation des abattement et tranches basses.

5 La limite de l'abus de droit Longtemps l'administration a eu une position restrictive sur l'utilisation de la donation avant la cession de titres. Aujourd'hui, les conditions de réalisation des donations avant cession sont clairement définies. Si la signature de la donation intervient avant la signature du protocole, et que l'intention libérale est réelle, l'opération ne sera pas remise en cause. Une donation après protocole ou dans laquelle l'intention libérale est réduite par des clauses de gestion ou de retour des biens donnés créé une zone de risque qu'il conviendra d'analyser avec précision avant d'agir. La fictivité de la donation ne doit pas pouvoir être démontrée. La définition de l'intention libérale a été précisée au cours des différente affaires soumises au CRAD ce qui permet de bien en connaître les limites à ne pas franchir. Les précautions pour éviter l abus et même réduire le risque de contentieux Donner avant la signature du compromis. A défaut, veiller à l existence de conditions suspensives crédibles et vérifiables. Prévoir l insertion d une clause de transfert de propriété. Ne pas se réapproprier le produit de la cession Eviter les sociétés civiles réservant tous les pouvoirs au DONATEUR (même si le CRAD a évolué sur ces questions). Un intérêt civil majeur La donation est avant tout un moyen d'organiser et de structurer le partage du patrimoine dans le cadre de sa transmission. La notion de partage est essentiel car elle permet de figer la valeur au jour de la donation sans rapport à la succession future. Dans le cas d'une entreprise pour laquelle la valeur fluctue avec de forte amplitude par rapport aux autres catégories de biens, la donation offre la possibilité de figer une valeur pour organiser les équilibres du partage sans se préoccuper des évolutions futures et des disparités entre les biens donnés. La donation peut s'accompagner de clauses sécurisant et encadrant l'opération familiale : interdiction d'aliéner pendant une période plus ou moins longue, interdiction d'apporter à une communauté de biens, clause de retour en cas de décès du donataire, clause de remploi (dans un contrat d'assurance vie par exemple), conservation de l'usufruit par le donateur et son conjoint, apport à une société civile pour optimiser les conditions de gestion du bien. Ces dispositifs feront l'objet d'un acte sous sein privé devant notaire. L'attention sera portée sur la force juridique de la donation par rapport au don manuel avec pacte adjoint. Seule la donation est un acte authentique et emporte force d'exécution de ses clauses alors que des risques demeurent avec le don manuel (nullité du don, invalidité fiscale, coût du partage révélé de 1,1% ). Le beurre et l'argent du beurre : donner en gardant le contrôle. Toute la gestion de patrimoine peut se résumer à résoudre trois problématiques : - quelle est la fraction du patrimoine qui doit être gardée pour assurer l'indépendance financière? - quelle est la part qui peut être donnée définitivement qui correspond au superflu patrimonial? - quelle est la fraction qui peut être transmise avec une volonté d'en contrôler la gestion? La combinaison de la donation et de la société civile permet de répondre à la troisième question. La donation permet de transmettre "l'avoir", la société civile permet de garder "le pouvoir". En effet, l'apport du bien donné à une société civile enferme la gestion du bien dans le cadre fixé par les statuts de la dite société. La grande liberté de rédaction des statuts de société civile n'ont de limite que la raison et l'abus de droit. Ce qui permet de prévoir des clauses de gérance (nomination et durée), des clause de répartition de vote (entre nue propriétaire et usufruitier), des clauses de répartition des résultats (courant, exceptionnel, réserve, dividendes).

6 Ainsi, la société civile avec détention du capital démembrée recèle bien des similitudes avec le trust en permettant d'organiser la gestion du patrimoine sur trois générations avec un minimum de frottement fiscal. C) La holding en vue d'une acquisition immobilière L'utilisation d'une société d'acquisition pour un bien immobilier est le fruit d'une série de questions que doit se poser le chef d'entreprise. Fondamentalement, la question de l'objectif final de la détention du bien est déterminante : ce bien est-il un outil professionnel au service spécifique de l'activité? ce bien a t'il vocation à rester dans le patrimoine privé? De là, viennent se greffer des questions d'optimisation de l'acquisition, de la détention et de la cession. En fonction de la maturité de l'exploitation, des risques inhérents à l'activité, de la date de transmission de la société les choix des modalités d'acquisition pourront varier. On peut simplifier le choix entre intégrer l'acquisition dans le cadre de l'exploitation ou externaliser l'acquisition de l'exploitation. 1 ) acquisition par la société d'exploitation avantages civils - la gestion de l'actif est simplifié (pas de gestion spécifique autonome) - l'actif de l'exploitation est renforcé et sécurisé ce qui facilite le recours au crédit auprès des banques. Inconvénients civils - Une transmission qui peut être plus difficile du fait de l'existence d'un actif non nécessaire à l'activité : un acheteur qui ne veut pas de l'immobilier, un renchérissement du prix pour un repreneur familial. - En cas de difficultés (dépôt de bilan, liquidation) l'actif est emporté dans la tourmente Avantages fiscaux - la possibilité de déduire les frais d'acquisition - la déduction des intérêts financiers du crédit ayant servi à l'acquisition - l'amortissement de l'immeuble - l'exonération d'isf - l'intégration du bien dans l'optimisation de la transmission de la société d'exploitation (notamment l'engagement de conservation de titres qui permet de réduire la base taxable de 75%) inconvénients fiscaux - le coût fiscal de la cession future du bien (fiscalité à l'is sur la base de la valeur nette comptable) 2 ) acquisition dans le patrimoine privé Deux options sont envisageables : l'acquisition en direct ou l'acquisition via une société civile. Avantages civils : Une meilleure protection des risques en cas de redressement et liquidation judiciaire de la société d exploitation. La transmission de la société d exploitation n'est pas handicapée par la détention de l'actif immobilier La constitution d une source de revenus futurs (retraite ) Inconvénients civils : Une gestion plus complexe : tous les actifs ne se retrouvent pas dans la même structure. Une source éventuelle de tension entre le bailleur et le preneur en cas d actionnariat différent. Avantages fiscaux

7 Option IR - L'exonération des plus values au bout de 15 ans - L'exonération d'isf Option IS - La déduction des frais d'acquisition - La déduction des intérêts d'emprunt - l'amortissement de l'immeuble - l'exonération d'isf Inconvénients fiscaux Option IR - Limitation de l'imputation des déficits fonciers - Pas d'amortissement du bien Option IS - Loyers imputables au taux de l'is - Fiscalité de la cession 3 ) la troisième voie : l'acquisition en démembrement Cette solution permet de combiner ces avantages grâce au démembrement de la propriété du bien entre l'usufruit et la nue propriété. L'idée est de faire acheter l'usufruit pour une durée définie, comprise généralement entre 11 et 15 ans, par une structure à l'is pour bénéficier des avantages évoqués ( déduction des frais d'acquisition, déduction des intérêt d'emprunt et amortissement de la valeur de l'usufruit principalement). La nue propriété sera acheter en même temps par des personnes physiques ou une structure translucide sans autre bénéfice que la déduction des intérêt d'emprunt pour peu que le bien soit donner en location à une tierce personne et que l'usufruitier ne l'occupe pas lui-même. A terme de la période concernée, l'usufruit s'éteint dans la structure à l'is pour rejoindre sans aucune incidence fiscale la nue propriété. Au terme de la 15 année, le bien peut bénéficier de l'exonération des plus values en cas de cession. Un tel schéma avantageux puisque adapté pour profiter de tous les avantages se doit de respecter certaines règles de précaution : - la valorisation de l'usufruit tout d'abord peut être calculé selon deux formules. L'une fiscale (Art 669 du CGI): L usufruit est égal à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de 10 ans. C'est cette valorisation qui est retenu pour la liquidation des droits d enregistrement et de la TPF. L'autre économique : la valeur de l usufruit (US) peut être déterminée à partir des flux de revenus futurs (R), du taux de rendement du bien (i) et de la durée de l usufruit (ou des usufruits en cas d usufruits successifs) (n). - l'acte anormal de gestion peut être invoquée si un tel schéma est pénalisant en terme de coût pour l'entreprise acquéreur de l'usufruit par rapport à un loyer normal. Il faut donc valider l'opération financière pour la société d'exploitation.la revente à soi-même d'un bien déjà acquis afin d'optimiser une opération immobilière en cours paraît prohibée et constituer un risque d'abus de droit. Au final, on constate que l'utilisation de sociétés comme moyen d'acquisition et de détention de l'immobilier offre des possibilités intéressantes, voire optimales, pour répondre aux différentes situations ou objectifs de nos clients. Synthèse des différentes solutions pour un achat de 1 M rapportant de revenus fonciers Evolution de la plus value ENRICHISSEMENT PERSONNEL AU CLASSEMENT TERME PV = 0% PV = 1,5% PV = 0% PV = 1,5% Acquisition en directe à l'ir (ou par SC) Acquisition par la société d'exploitation soumise à l'is Acquisition par une société soumise à l'is Si liquidation de la société après cession du bien Si cession de la coquille finanvcière après cession du bien Acqusition de l'us par sté exploitation

8 Remarque : si la solution IR devait être retenue, il conviendra d'envisager une stratégie de défiscalisation des revenus fonciers par le recours à différentes solutions de type cession temporaire d'usufruit, acquisition de loi Malraux, monuments historiques, LMP 4 ) Acquisition par une structure étrangère La question primordiale est d'envisager ce type de schéma dès lors qu'il existe une convention fiscale pour éviter les doubles impositions. Au niveau des revenus et de la plus values, le principe est la taxation dans le pays d'implantation au nom de la notion d'établissement stable. Donc un intérêt limité, à l'exception jusque là du Luxembourg qui échappait à ce principe mais dont la Convention vient d'être modifiée en supprimant cet avantage. Il reste encore une possibilité avec le Danemark qui offre cette exception : pour combien de temps? Au niveau de l'isf, seul le statut de non résident peut rendre inopérant la taxation par le mode de financement sous forme de compte courant dans la SCI qui neutralise l'impact de l'impôt. Au niveau successorale, c'est le principe de taxation nationale qui s'impose sauf exception comme pour la Suisse ou la détention par une SCI équivaut à une détention de valeurs mobilières soumis à l'imposition du pays de résidence. II Les effets de la détention par une holding A) Pendant la période de détention Une fois l'acquisition réalisée et optimisée, l'actionnaire de la holding sera confronté à deux problématiques : l'impact de l'isf selon la nature des actifs et le coût de l'impôt sur les sociétés et sur le dirigeant actionnaire. 1 ) Au regard de l'isf la notion de biens professionnels Nous ne nous attarderons pas sur la notion de biens professionnels qui est le moyen le plus radical pour échapper à l'isf. Il faut bien sur pouvoir remplir les conditions et en respecter les limites, notamment le pourcentage de détention, le niveau unique d'interposition avec une holding ou les conditions à remplir pour rendre une holding animatrice. Sur ce dernier point, nous attirons l'attention sur la vigilance de l'administration à rechercher la fictivité de l'animation. On ne peut dans ce cas se cantonner à une simple activation du statut d'employeur, la direction de la politique des filiales et le contrôle de l'activité devra pouvoir être affirmé et prouvé. Engagement collectif de conservation de titres (ECCT) Dans le cas où l'actionnaire d'une holding ne peut remplir les conditions d'éligibilité au titre de bien professionnel, la loi Dutreil à mis en place un ECCT qui permet de réduire la base taxable de 75%. Le calcul de l'isf ne se faisant donc plus que sur 25% de la valeur du bien. A partir de 2008, la notion de conservation au titre de l'isf devient identique à l'ecct Transmission, c'est à dire 2 années d'engagement collectif puis 4 années (au lieu de 6 auparavant) d'engagement individuel.

9 D'autres conditions doivent être respectées scrupuleusement : pour les sociétés non cotées, 34% du capital doit être pris dans l'engagement (20% pour les sociétés cotées), un des signataires de l'engagement collectif doit exercer une fonction de direction, aucune cession n'est possible à un non membre sans remise en cause de l'engagement collectif. De manière simple, l'engagement permet toutes les opérations entre signataires (cession, donation, transmission) mais interdit toute opération avec un non signataire. Il faut alors signer un nouvel engagement sachant qu'il n'y a pas de limitation prévu dans le nombre d'engagements signés: chaque action peut faire l'objet de plusieurs engagements, chaque actionnaire peut signer plusieurs engagements. Dans ce contexte, l'intérêt d'avoir une société holding qui serait signataire d'un engagement est assez évident : pour faire profiter indirectement du dispositif les associés de la personne morale, pour créer un droit de préemption de fait en cas d'absence de pacte d'actionnaires ou de clause statutaire dans ce sens, pour exercer de manière stable la fonction de direction, pour financer des rachats éventuels entre signataires. Une remarque sur la nature de l'activité : les sociétés qui gèrent leur propre patrimoine ne sont pas éligibles à l'ecct (société de portefeuille ou immobilière par exemple). En revanche, il est possible de souscrire un ECCT sur une véritable société animatrice. Enfin, il peut être intéressant de souscrire un ECCT, même si l'on bénéficie du régime des biens professionnels, dès lors ou les actifs sous jacents aux titres de sociétés ne seraient pas uniquement des biens professionnels (ce qui imposerait une quote part qui échapperait au régime d'exonération). L'ECCT permet de prendre en compte dans son champ d'application les activités civiles qui ne sont pas considérées comme biens professionnels et donc de permettre une optimisation de la fiscalité. Pendant l'engagement collectif, le non respect d'une des conditions fait perdre tout le bénéfice de l'engagement à la collectivité. Pendant la période de l'engagement individuel, seul celui qui ne respecte la condition de conservation perd son avantage. Dans ces cas, la sanction est le rattrapage de l'avantage ISF avec application des intérêts de retard de 4,80% l'an. Contrairement à la notion de bien professionnel, l'ecct autorise deux niveaux d'interposition avec comme condition le maintien des actionnaires des holding pendant la durée de l'ecct. Ce qui peut effectivement poser quelques difficultés. l'engagement individuel de conservation de titres (EICT) Ce dispositif concerne les salariés et les mandataires sociaux qui ne remplissent pas les conditions d'exonérations au titre des biens professionnels et qui ne veulent ou ne peuvent pas rentrer dans le schéma de l'ecct. Cet avantage est valable aussi pour les actionnaires de holding animatrice. Même abattement que l'ecctde 75% de la valeur pour le calcul de l'impôt avec une durée de conservation de 6 ans sans condition de détention en capital. On notera que cet avantage perdure au moment de la cessation d'activité dès lors que le salarié ou mandataire détient ses titres depuis plus de trois ans au moment de sa mise à la retraite. le bouclier fiscal Nouvelle arme anti-fiscalité, instrument majeur de la politique fiscale du gouvernement en place, le bouclier fiscal finit de compléter la panoplie des mesures qui révolutionnent notre paysage fiscal français. La holding va jouer un rôle important dans la mise en jeu du bouclier fiscal en tant structure de capitalisation. Rappelons le principe du bouclier : limitation des impôts (IR+ ISF+ TH de la résidence principale) à 50% de ses revenus (CSG-CRDS inclus). Les modalités d'application sont précises : prise en compte des impôts de l'année n-1 assis sur les revenus n-2 et restitution du surplus d'impôts en année n.

10 La demande de restitution est une procédure contentieuse et donc peut faire l'objet de demande d'informations de la part de l'administration. Plusieurs remarques peuvent être formulée autour du débat "faut-il y aller ou pas?" : - ce dispositif concerne tous les chefs d'entreprise et actionnaires qui cèdent leur activité. La création de liquidités au moment de la cession est une aubaine pour démarrer une stratégie de bouclier à partir d'une feuille blanche, donc sans risque fiscal de redressement. - Pour ceux qui ont un déjà un historique ISF, deux situations sont envisageables : o Les déclarations ont été correctement remplies, et donc il n'y aucune raisons de ne pas profiter de cet avantage. o Les déclarations ont des biens qui n'ont pas été correctement évalués ou réévalués dans le temps, il convient de comparer le coût d'un redressement éventuel au regard du gain de la restitution. Prenons l exemple d un couple qui perçoit un revenu brut global de Un contrôle ISF en mars 2007 fait apparaître une sous évaluation de son patrimoine de 10% * Actif taxable Augmentation de la base taxable suite Redressement (10% ) Surcoût annuel Coût total redressem ent Sur 3 ans * Economie due au titre du bouclier sur un an Gain y com pris intérêts de retard On note que plus le patrimoine taxable à l ISF est significatif et plus les conséquences d une éventuelle réévaluation de la base taxable ISF sont faibles. En effet, à partir d un certain niveau de patrimoine, une réévaluation de la base taxable coûtera 0,9% (la moitié de la tranche maximale qui s établit à 1,80% du fait du plafonnement du plafonnement) quel que soit le montant. - Enfin, on peut penser que celui qui est identifié comme étant bénéficiaire du bouclier fiscal et qui n'en profite pas a donc quelque chose à cacher à l'administration. Notre position est de jouer la carte du bouclier fiscal. Le fait de s'y dérober n'écarte en rien le danger d'un contrôle, bien au contraire. Le bouclier fiscal constitue une véritable révolution dans les stratégies patrimoniales. Il transforme des stratégies de stocks (comment limiter le patrimoine soumis à l'impôt?) en logique de caisse (comment réduire mes revenus au titre du bouclier fiscal?). Dans cette configuration, l'utilisation de la holding soumise à l'is devient un des "boucliers" pour réduire les revenus taxables (avec les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation,

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