LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :"

Transcription

1 RÈGLEMENT CA MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS SALARIÉS DE LA VILLE DE LONGUEUIL DE L ANCIENNE VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement numéro concernant le régime de retraite des pompiers salariés de la Ville de Longueuil de l ancienne Ville de Longueuil est modifié de la manière suivante : 1 par le remplacement de l article 2.08 par le suivant : «2.08 «Comité de retraite» - Le comité de retraite établi par le présent règlement pour administrer le régime de retraite.». 2 par le remplacement de l article 2.10 par le suivant : «2.10 «Employeur» - La Ville de Longueuil». 3 par le remplacement, au premier alinéa de l article 2.14, de «la commission» par «le 4 par le remplacement de l article 2.25 par le suivant : «2.25 «Pompier» - Celui qui a été embauché comme pompier en probation ou permanent par résolution du conseil de la ville et qui est reconnu comme salarié au sens du code du travail. À compter du 1 er janvier 2002, toute personne au service de la Ville de Longueuil désignée pour participer au Régime en vertu de l entente relative aux modalités d intégration des pompiers de la Ville de Longueuil au 31 décembre 2001.» 5 par le remplacement, à l article 6.03, de «la commission» par «le 6 par le remplacement, à l article 6.08, de «la commission» par «le 7 par le remplacement de l article 6.11 par le suivant : «6.11 Prestation additionnelle Un participant qui cesse d être actif et qui est à plus de dix ans de sa date normale de retraite a droit pour les années de service crédité à compter du 1 er janvier 2001 à une prestation additionnelle qui est égale en valeur à la différence entre A et B calculés de la façon suivante :

2 2 CA «A» représente la valeur de la rente créditée selon le présent régime à laquelle le participant a droit. Cependant, pour le présent calcul, il est supposé que la rente créditée débute à l âge normal de retraite et qu elle est indexée entre la date où le participant cesse d être actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de dix ans à l âge normal de retraite. De plus, les cotisations excédentaires sont recalculées en tenant compte de ces nouvelles caractéristiques. L indexation mentionnée précédemment doit être de 50 % de l évolution de l indice d ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d être actif et celui au cours duquel cessera l indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. «B» représente la valeur de la rente créditée selon le présent régime à laquelle le participant a droit et augmentée des cotisations excédentaires non recalculées. La valeur de la rente créditée est déterminée à la date du décès ou de cessation de participation suivant les hypothèses actuarielles prescrites par la Loi. Le présent article s'applique uniquement aux prestations auxquelles la règle de 50 %, relative à l'établissement des cotisations excédentaires, est applicable en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. La prestation additionnelle est établie à la date où le participant cesse d être actif et est payable comptant en un seul versement. Malgré ce qui précède, la prestation additionnelle peut être transférée, sous réserve des dispositions des lois fiscales, si le participant demande également le transfert de ses autres droits découlant de sa participation au régime. Le montant transférable est alors immobilisé, s'il y a lieu, selon les dispositions de la loi. Le transfert est permis dans la mesure où le montant dont le participant demande le transfert, lorsqu il est additionné à la valeur de ses autres droits en vertu du régime, n excède pas le montant maximal pouvant être transféré en vertu des dispositions des lois fiscales. Pour les fins de ce transfert, la prestation additionnelle sera alors réputée constituée de l indexation pendant la période de différé, cette indexation ne pouvant toutefois excéder celle qui est permise en vertu des dispositions de l article 8503(2)m)(i)(B)(I) du Règlement de l impôt sur le revenu. Si la prestation additionnelle devait excéder l indexation permise, l excédent sera alors payable comptant en un seul versement.» 8 par le remplacement, au deuxième alinéa de l article 7.03, de «à la Commission» par «au 9 par le remplacement, au paragraphe ii) de l article 7.04, de «la 10 par le remplacement, à l article 7.05, de «à la Commission» par «au 11 par le remplacement, au premier alinéa de l article 8.02, de «la

3 CA par le remplacement, à l «Option 9» de l article 8.02, de «la 13 par le remplacement, à l article 9.04, de «la Commission» par «le 14 par le remplacement, à l article 9.05, de «à la Commission» par «au comité de retraite» et de «la 15 par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe a) de l article 10.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 16 par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe a) de l article 10.02, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 17 par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe c) de l article 10.02, de «l association des salariés» par «l association accréditée des pompiers». 18 par le remplacement de l article par le suivant : «11.01 Comité de retraite a) Un Comité de retraite est institué pour administrer le régime de retraite. b) Le Comité de retraite est composé de sept membres désignés de la manière suivante : - Trois membres désignés par la Ville, dont au moins un est un élu siègent au conseil municipal; - Un membre désigné par l association accréditée des pompiers; - Un membre désigné par les participants actifs lors de l assemblée générale annuelle ou, à défaut d une telle désignation, un participant actif désigné par l association accréditée des pompiers; - Un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de l assemblée générale annuelle ou, à défaut d une telle désignation, un participant ou un bénéficiaire désigné par l association accréditée des pompiers; - Un membre indépendant au sens de la loi désigné par le Comité de retraite. Les membres du comité de retraite, à l exception du membre indépendant, ne sont pas rémunérés pour leurs services. Les représentants de la Ville sont nommés annuellement avant l'assemblée générale annuelle. Les représentants de l association accréditée des pompiers sont nommés annuellement avant l assemblée générale annuelle. 3

4 4 CA La nomination du membre indépendant et sa rémunération, s il y a lieu, seront décidés par la majorité des membres représentant la Ville et des membres ayant droit de vote représentant les participants, sous réserve qu au moins un élu et un représentant de l association accréditée des pompiers votent dans le même sens que cette majorité. À défaut, le processus d arbitrage s applique. Le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et bénéficiaires, peuvent, lors de l assemblée générale annuelle, désigner chacun un membre additionnel qui se joint aux membres visés au présent article. De tels membres additionnels jouissent des mêmes droits que les autres membres du comité de retraite à l exception du droit de vote. La responsabilité solidaire des membres d un comité de retraite prévue à l article 156 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) ne s applique pas à leur égard. c) Les officiers du Comité de retraite sont le président, le viceprésident, le secrétaire et le trésorier. La même personne peut cumuler les 2 fonctions de secrétaire et de trésorier. Ils sont élus annuellement à la majorité des membres ayant droit de vote du Comité de retraite par vote secret lors de leur première assemblée régulière qui suit l'assemblée générale annuelle des participants. d) Le président est l'officier exécutif du Comité de retraite; il en préside les assemblées et voit à l'exécution de ses décisions. Il signe les documents requérant sa signature, remplit les devoirs afférents à sa charge et les mandats qui lui sont confiés. e) Le vice-président remplit les fonctions du président quand ce dernier est absent. Dans ce cas, il exerce les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs que lui. f) Le secrétaire dresse les procès-verbaux des assemblées du Comité de retraite qu'il consigne dans un ou plusieurs registres tenus à cette fin. Il est chargé de la tenue de tous les registres que le Comité de retraite prescrit. g) Le trésorier a la charge et la garde des fonds du régime de retraite et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et déboursés du régime de retraite. Il dépose dans une institution financière déterminée par le Comité de retraite tous les deniers de celle-ci.

5 CA h) Une assemblée régulière du Comité de retraite a lieu aux lieux, jour et heure préalablement fixés par ledit Comité de retraite, cependant le comité de retraite doit tenir un minimum d une assemblée à tous les trois mois. Une telle assemblée régulière peut tout simplement être ajournée ou tout au moins reportée lorsqu'il y a manque de quorum. Une assemblée spéciale du Comité de retraite peut être convoquée en tout temps par le secrétaire sur demande du président ou de 2 membres du Comité de retraite ayant droit de vote, en donnant par écrit un avis spécial de telle assemblée à tous les membres du Comité de retraite autres que ceux qui la convoquent. Cet avis peut être remis de main à main ou transmis par la poste au moins 48 heures avant l'assemblée. Si tous les membres du Comité de retraite ayant droit de vote sont présents à cette assemblée, celle-ci peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation. L avis d une assemblée spéciale doit indiquer l objet de l assemblée et aucun autre sujet n y peut être considéré. i) Le quorum des assemblées du Comité de retraite est de quatre membres ayant droit de vote dont au moins un élu et un représentant des participants actifs. Aucun vote ne peut avoir lieu sans la présence d un membre désigné par l association accréditée. Toute décision est prise à la majorité des membres présents ayant droit de vote, sous réserve qu au moins un élu et un membre désigné par l association accréditée des pompiers votent dans le même sens que cette majorité. Si une décision ne peut être prise conformément aux règles qui précèdent, le Comité désigne un arbitre appelé à trancher le litige. Le vote du membre indépendant ne peut, à lui seul, décider de la question ou de la proposition. À défaut d entente sur le choix d un arbitre, le président doit choisir cet arbitre au hasard parmi une banque de deux arbitres dont un est désigné par les représentants de l association accréditée des pompiers et l autre par les représentants de la Ville. Le membre indépendant ne peut voter sur une décision l impliquant personnellement ou impliquant son employeur. j) Advenant la démission ou la révocation d'un des membres du comité de retraite, ceux qui demeurent en fonction peuvent exercer seuls les pouvoirs jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. Le conseil municipal ou l association accréditée des pompiers peuvent remplacer leurs représentants pour terminer le mandat en cours. k) La durée du mandat d'un membre est d'une année débutant immédiatement après l'assemblée générale annuelle. Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé. Malgré ce qui précède, la durée du mandat du membre indépendant ne peut excéder la durée prévue dans la résolution ou, le cas échéant, dans la décision de l arbitre concernant sa nomination. 5

6 6 CA l) Un membre est révoqué à l'arrivée de l'une ou l'autre des éventualités suivantes : i) Son décès; ii) Une invalidité totale et permanente le rendant inapte à remplir ses fonctions; iii) La perte de son statut de membre du Conseil municipal, de participant actif, participant ou bénéficiaire, le cas échéant; iv) La remise de sa démission au secrétaire du Comité de retraite; v) La signification de son remplacement par le mandant qu'il représente; vi) Sa destitution par celle ou ceux qui l a ou l ont désigné membre du comité de retraite. m) Si une vacance survient au sein du Comité de retraite, elle est comblée dans les 30 jours de la même manière que pour la désignation d'un membre du Comité de retraite.» 19 par le remplacement, au paragraphe b) de l article 11.02, de «la 20 par le remplacement, du titre et du premier alinéa de l article 11.03, par les suivants, et ce, sans modification des paragraphes a) à h) : «11.03 Fonctions et pouvoirs du comité de retraite Sans restreindre les fonctions et les pouvoirs nécessaires au comité de retraite pour la bonne administration du régime de retraite, ce comité de retraite doit particulièrement :» 21 par le remplacement de l article par le suivant : «11.04 Règles de régie interne Le comité de retraite peut adopter des règles de régie interne non incompatibles avec le présent règlement concernant ses assemblées, l utilisation des documents, rapports, opinions ou étude soumis au comité de retraite ainsi que l usage de ces documents.». 22 par le remplacement, au premier alinéa de l article 11.05, de «la 23 par le remplacement, au premier alinéa de l article 11.06, de «la

7 CA par le remplacement de l article par le suivant : «11.07 Décisions du comité de retraite Les décisions du comité de retraite relatives à l administration, la gestion, l opération et l évaluation des biens du régime de retraite sont finales et sans appel, sauf celles déterminées à l article e).». 25 par le remplacement, aux paragraphes a) et b) de l article 11.08, de «la 26 par le remplacement, au paragraphe c) de l article 11.08, de «la Commission» par «le comité de retraite» et de «à la Commission» par «au 27 par le remplacement de l article par le suivant : «11.09 Responsabilité Dans l exercice de ses fonctions, le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Elle doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires. De plus, chaque membre du comité de retraite est réputé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu il ne manifeste immédiatement sa dissidence. Il est aussi réputé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance. De plus, tout membre du comité de retraite doit, sans délai, notifier par écrit à ce comité de retraite l intérêt qu il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions ainsi que les droits autres que ceux résultant du régime, qu il peut avoir dans la caisse de retraite ou faire valoir contre celle-ci en spécifiant le cas échéant leur nature et leur valeur. Le comité de retraite doit tenir un registre de ces conflits et les mettre à la disposition de toute personne intéressée à le consulter. Les éléments suivants ne sont pas du ressort du comité de retraite : - l utilisation de tout surplus - l augmentation des bénéfices - l augmentation des cotisations - le changement des hypothèses actuarielles» 28 par le remplacement, à l article 11.10, de «à la Commission» par «au 7

8 8 CA par le remplacement, à l article 12.02, de «la Commission» par «le 30 par le remplacement, à l article 16.01, de «la Commission» par «le 31 par le remplacement, à l article 17.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 32 par le remplacement, au deuxième alinéa de l article 18.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 33 par le remplacement, au premier alinéa de l article 19.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 2. L article 1 a effet à compter du 1 er janvier 2002 sauf le paragraphe 7 qui a effet à compter du 1 er janvier Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Le greffier, Le président d'assemblée, Daniel Carrier Claude Gladu Avis de motion : CA Adoption : CA Entrée en vigueur :

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche Rapport de la situation financière Présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 Numéro d enregistrement auprès de l Agence du revenu du Canada 0395541 Numéro d enregistrement auprès de la Régie des

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

Caractéristiques et Règlement du Régime

Caractéristiques et Règlement du Régime Caractéristiques et Règlement du Régime En tout temps, les dispositions du Régime ainsi que celles de la Loi ont préséance sur toute information contenue dans le présent document. Il vous est possible

Plus en détail

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans

Un changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.

Plus en détail

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9 Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des

Plus en détail

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Séance publique RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Loi 3 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal 19

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ; DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

La responsabilité civile et l'entreprise

La responsabilité civile et l'entreprise La responsabilité civile et l'entreprise Dans la présente rubrique, nous poursuivons notre étude de la responsabilité civile, cette fois-ci du point de vue d'un commerce ou d'une entreprise. Les questions

Plus en détail

PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton

PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT Université de Moncton Régime de pension des professeurs, professeures et bibliothécaires Actualisation du régime Étape 3 Évaluation des coûts Préparé par Conrad Ferguson

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Communiqué Juin 2011 Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Les provinces du Québec et de l Ontario ont adopté l

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF RÈGLEMENT ADMINISTRATIF Table des matières 1. Définitions... 2 2. Interprétation... 3 3. Siège social... 3 4. Membres... 3 A. Catégorie de membres... 3 B. Droits des membres... 3 C. Suspension et démission...

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

ENTENTE DE FUSION UNIFOR ENTENTE DE FUSION E N T R E : LE SYNDICAT NATIONAL DE L AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) (ci-après appelé «TCA» ou «TCA-Canada»)

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

statuts RÉUNICA Prévoyance

statuts RÉUNICA Prévoyance statuts RÉUNICA Prévoyance Statuts RÉUNICA Prévoyance sommaire Réunica Prévoyance n Statuts Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 3 Article 1 - NATURE JURIDIQUE DÉNOMINATION.... 3 Article 2 - SIÈGE SOCIAL......................................................3

Plus en détail

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi; VILLE DE SAINT-LAZARE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 755 AUTORISANT LA CONCLUSION D UN NOUVEAU CONTRAT AUX FINS DE GÉRER LES COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RÉGIME DE RETRAITE

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom Constitution Ultimate New Brunswick Article I Nom 1.1 La présente association doit légalement être connue sous le nom de New Brunswick Disc Sport Association, ci-après nommée Ultimate New Brunswick (U.N.B.)

Plus en détail

sur votre régime de retraite

sur votre régime de retraite Régie des rentes du Québec Régimes complémentaires de retraite sur votre régime de retraite La Régie des rentes du Québec Lauréate du Grand Prix québécois de la qualité 2001 Ce document d information n

Plus en détail

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec

Plus en détail

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés Cette recommandation professionnelle a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'institut des Réviseurs

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la

Plus en détail

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Plus en détail

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Bulletin de politique n o 10 Date de publication : 12 décembre 2011 Lettres de crédit Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Le Règlement sur

Plus en détail

Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite

Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite Le 19 avril 2013 Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite Le comité d experts a été formé vers la fin de 2011, et on lui a donné le mandat de formuler des

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

Régime de retraite de la Corporation de l École Polytechnique ASSEMBLÉE ANNUELLE 14 JUIN 2010

Régime de retraite de la Corporation de l École Polytechnique ASSEMBLÉE ANNUELLE 14 JUIN 2010 Régime de retraite de la Corporation de l École Polytechnique ASSEMBLÉE ANNUELLE 14 JUIN 2010 Ordre du jour 1. Ouverture de l assemblée 2. Adoption du procès-verbal de l assemblée annuelle du 17 juin 2009

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE Le 22 juillet 2013 QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE Québec a publié un projet de règlement prévoyant des mesures d

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

PAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS CHAPITRE : II SECTION : 2.7

PAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS CHAPITRE : II SECTION : 2.7 CHAPITRE II : L UQAC SECTION 2.7 : FONDS DE DÉVELOPPEMENT PAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS Adoptée : CAD-9192 (13 10 09) Modifiée : 1- ÉNONCÉ La présente politique a pour but d établir le cadre général

Plus en détail

Exposé-sondage. Conseil des normes actuarielles. Avril 2013. Document 213018

Exposé-sondage. Conseil des normes actuarielles. Avril 2013. Document 213018 Exposé-sondage Révisions aux Normes de pratique applicables aux régimes de retraite Hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité Conseil des normes actuarielles Avril 2013

Plus en détail

INTRODUCTION Événements importants survenus au cours de l année

INTRODUCTION Événements importants survenus au cours de l année RÉGIME DE RETRAITE À L INTENTION DU GROUPE MANOEUVRES, HOMMES DE MÉTIER ET DE SERVICES DES DISTRICTS SCOLAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK Rapport de l administrateur pour l année 2006 Décembre 2007 TABLE DES

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Autorité : L (ORMR) est établi en tant que personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Le mandat de l ORMR

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

Valeur de rachat ou rente e différée?

Valeur de rachat ou rente e différée? Des choix à faire : Valeur de rachat ou rente e différée? Devriez-vous opter pour la valeur de rachat ou une rente différée? férée? En fin de compte, cette décision vous appartient. Bien que l'option de

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442 Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : Liquidation INDEX N O : W100-442 TITRE : APPROUVÉ PAR : Restrictions concernant les paiements à la liquidation,

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association. Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION TITRE 1 NOM, SIÈGE, DURÉE, CHARTE, BUT, MOYENS D ACTION Article 1 - Nom, siège, durée L Association Arte Libera sera constituée le 1 er novembre 2002 au sens des articles

Plus en détail

Articles de la loi suisse sur les associations

Articles de la loi suisse sur les associations Articles de la loi suisse sur les associations Vous trouverez ci-dessous les articles 60 à 79 du code civil cuisse, référent à la forme juridique des associations. Pour alléger la lecture, les observations

Plus en détail

MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA

MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA 24 septembre 2013 MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA 1. Introduction La Banque du Canada (la «Banque») est l administrateur du Régime de pension de la Banque du Canada (le

Plus en détail

Règlements administratifs

Règlements administratifs Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario Règlements administratifs Approuvés par le Conseil en mars 2000 et modifiés en juin 2015 Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario Règlements administratifs

Plus en détail

Demande R-3549-2004 RÉGIME DE RETRAITE. Original : 2004-09-27 HQT-7, Document 2.1 Page 1 de 7

Demande R-3549-2004 RÉGIME DE RETRAITE. Original : 2004-09-27 HQT-7, Document 2.1 Page 1 de 7 RÉGIME DE RETRAITE Page de 0 0 Le Régime de retraite d Hydro-Québec est un régime de retraite contributif à prestations déterminées, de type fin de carrière. Ce régime est enregistré auprès de la Régie

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request Pour plus de renseignements Vous pouvez communiquer avec votre représentant syndical ou patronal, ou encore avec le service à la clientèle de la CCQ : Abitibi-Témiscamingue Tél.: 819 825-4477 Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le conseil autorise les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe I.

LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le conseil autorise les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe I. RÈGLEMENT CA-2011-160 ORDONNANT DES TRAVAUX D AMÉLIORATIONS LOCATIVES À L ÉDIFICE SITUÉ AU 789, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN ET DÉCRÉTANT À CETTE FIN ET POUR LE PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS, UN

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 {Comité exécutif.} Article 179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept

Plus en détail

ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES»

ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES» ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES» NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des règlements de l'uq. Leur

Plus en détail

ATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

ATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015; CANADA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D ABBOTSFORD M.R.C. DE ROUVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS

Plus en détail

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2 ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS SYNTHÈSE HISTORIQUE DU VÉCU DE L'AAR PARTIE 2 Par Jacques Guilmain (Membre de l'association des employés retraités de la ville de Montréal et membre du conseil d'administration

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles.

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles. Directive de la Direction Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles Article premier L'utilisation du réseau informatique de l UNIL et des fichiers informatiques

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

Le risque de négociation dans la gouvernance des régimes de retraite

Le risque de négociation dans la gouvernance des régimes de retraite dans la des Professeur au département des relations industrielles Université Laval frederic.hanin@rlt.ulaval.ca 30 mars 2015 - InterContinental Montréal, 14h10 Introduction Cette communication porte sur

Plus en détail

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL»

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL» 1 STATUTS Association «ATELIER THEATRE DE L EVEIL» Logo 2 I. CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES Association Internationale Sans But Lucratif STATUTS Approuvé par l Assemblée Générale du 16/06/2015 Dénomination, but et objectif

Plus en détail

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale. S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles

Plus en détail

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT

Plus en détail

Comparaison des régimes d épargne-retraite :

Comparaison des régimes d épargne-retraite : Comparaison des régimes : où se situe le RVER? enregistré retraite Qui peut offrir ce régime? Les organisations à ou sans but lucratif, les syndicats et les associations sont admissibles. Les sociétés

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail