Devoir de collaboration en LAA
|
|
- Martine Patel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Devoir de collaboration en LAA Stéphanie Siegfried-Maillard Lic. iur., Senior Legal Counsel Zurich Compagnie d Assurances SA Litigation 23 juin 2014
2 Aperçu Introduction et bases légales Les différents devoirs de l assuré Limite: Exigibilité Régime de l art. 43 al. 3 LPGA Quelques exemples tirés de la jurisprudence Cas particulier de l art. 21 al. 4 LPGA (traitement/ mesure de réinsertion professionnelle) Quelques exemples tirés de la jurisprudence 2
3 Introduction et bases légales Principe inquisitoire (LPGA 43 I): L assureur doit constater d office et à ses frais les circonstances de l événement annoncé, prendre les renseignements et mesures d instruction nécessaires L assuré doit participer à la procédure et donner les informations nécessaires, gratuitement (LPGA 28 II) LPGA 43 II: Obligation de se soumettre à des examens médicaux ou techniques si nécessaires et exigibles 3
4 Les devoirs en particulier Annoncer l accident sans retard (LAA 45) Information (OLAA 55 I): Donner renseignements nécessaires, gratuitement Mise à disposition des documents (OLAA 55 I): rapports méd., expertises, radiographies, etc. Autoriser les tiers (OLAA 55 I), p.ex. les médecins, à fournir les renseignements Se soumettre à des examens et expertises médicales (OLAA 55 II) Se soumettre à des traitements ou mesures de réadaptation (LAA 48, OLAA 61) Annoncer les changements (LPGA 31) Problèmes dans la pratique: refus de se soumettre à une expertise, à une opération, non mise à disposition du matériel radiologique, refus de signer une procuration, etc. 4
5 Limite: exigibilité Mise en balance des intérêts assuré-assureur Circonstances concrètes, critères objectifs et subjectifs (âge de l assuré, étant de santé, expérience) Exigibles: Examens effectués dans le cadre d une expertise médicale Se soumettre à l expertise seul Non exigibles: - Mesures dangereuses pour vie/santé de l assuré - Traitement provoquant douleurs excessives 5
6 Régime de l art 43 al. 3 LPGA (I) Refus inexcusable de l assuré de collaborer Mise en demeure par l assureur écrite + délai de réflexion, 2 sanctions possibles si refus maintenu Décision matérielle sur pièces Décision d irrecevabilité à préférer à éviter 6
7 Régime de l art 43 al. 3 LPGA (II) Cette règle de procédure doit être impérativement respectée sous peine d invalidité (8C_333/2010) Refus doit être inexcusable (8C_396/2012, 8C_333/2010) Délai de réflexion ne doit pas être long (8C_674/2013: assurée sommée par courrier du 6.11 de se rendre à une expertise les 14 et 26.11=> e.o.) Fardeau de la preuve (de la mise en demeure) à l assureur Préférer la décision matérielle sur pièces à celle d irrecevabilité => compléter l instruction par d autres moyens, sauf si prestations de peu d importance en jeu, efforts disproportionnés 7
8 Jurisprudence (I) 8C_481/2013 ( ) Faits Dans le cadre d une procédure de révision de rente LAA, une assurée refuse de se soumettre à une expertise médicale ordonnée par l assureur LAA. Décision incidente rendue, confirmée par le TC. L assureur stoppe le versement de la rente. Après le jugement du TF confirmant le jugement du TC, l assurée informe l assureur qu elle accepte l expertise. L assureur refuse de mettre en œuvre l expertise et maintient sa position (plus de versement de rente). Quid? Reprendre versement de la rente dès réception de l accord de l assuré quant à l expertise, jusqu à preuve d un changement impliquant réduction de la rente. 8
9 Jurisprudence (II) 8C_301/2013 ( ) Faits Refus d une assurée de se soumettre à une expertise car le questionnaire comporte également une question sur le lien de causalité naturelle, alors que ce dernier avait été admis par jugement du TF. L assureur met un terme aux prestations, après avoir mis en demeure l assurée. Quid? Même si l une ou l autre question s avère superflue, l expertise demeure exigible. L assureur a à bon droit refusé les prestations (rente). 9
10 Jurisprudence (III) 8C_472/2013 ( ) Faits Un assureur LAA reçoit une déclaration d accident de l employeur mentionnant un accident avec un cheval le L assureur envoie un questionnaire à l assurée, puis, après plusieurs rappels, la met en demeure. Finalement, il rend une décision de refus. Quid? Refus inexcusable de l assurée qui a maintes fois promis par téléphone de fournir les renseignements souhaités. C est à bon droit que l assureur a rendu une décision de refus. 10
11 Cas particulier de l art. 21 al. 4 LPGA (I) «Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.» Vise un état de fait postérieur à la survenance de l accident obligation générale de réduire le dommage Pour l assurance-accident: art. 48 al. 1 LAA et art. 61 OLAA : L assuré supporte la part du dommage dont il est responsable 11
12 Cas particulier de l art. 21 al. 4 LPGA (II) L exigibilité d un traitement doit être examinée au regard des circonstances concrètes et en fonction de la personne concernée. Tenir compte du type d intervention médicale projetée et de son atteinte à l intégrité corporelle de l assuré (RAMA 1995 U 213 p. 68). OP en principe exigible tant qu elle ne met pas en danger la vie de l assuré et qu on peut en attendre avec une grande vraisemblance la guérison complète de l assuré ou tout le moins une sensible diminution des douleurs et une augmentation de la capacité de travail (ATF 115 V 179). Non exigibles: les traitements qui provoquent des douleurs excessives ou ont un impact sur l aspect physique de l assuré trop important, notamment dans les cas d opérations chirurgicales (ATF 105 V 179, RAMA 1995 U 213 p. 69 consid. 2b). Cf. jurisprudence Rumo-Jungo ad art. 48 LAA 12
13 Jurisprudence (I) 8C_836/2013 ( ) Faits L assureur LAA prie l assurée (dans sa décision) de se soumettre durant 6 mois à un traitement contre les douleurs surveillé de près par le médecintraitant, avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle IPAI. Question: le procédé est-il correct? En cas de doute sur la collaboration de l assurée à cette mesure, il appartient à l assureur de mettre en oeuvre la procédure de sommation selon l art. 21 al. 4 LPGA. 13
14 Jurisprudence (II) 8C_356/2007 ( ) Faits Deux accidents en janvier et mai 2002 avec blessure au niveau de la cheville/du pied droit. Refus de l assuré de se soumettre à une 2ème OP, traitement conservateur, développement d une arthrose, incapacité de travail à 100% (cuisinier). L assureur-accidents apprend le refus plus d une année après. Avec la deuxième OP, la capacité de travail aurait été de 100% selon expertise. Assureur met un terme aux prestations (l assuré n a droit qu aux prestations qui auraient dû être allouées si l assuré s était soumis à l opération). 14
15 Jurisprudence (III) Quid? Lorsque le médecin-traitant omet d informer l assureur d un éventuel refus de l assuré de se soumettre à une opération plus ou moins urgente, cette omission n est pas opposable à l assuré. 15
16 Sources littéraires Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Auflage, Bern, 1989 Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Zürich, Basel, Genf, 2009, Art. 43 et 21, 28 Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l assuranceaccidents, Lausanne, 1992 Alexandra Rumo-Jungo, André P. Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), 4. Auflage, Zürich, Basel, Genf,
17 Questions? Merci de votre attention et bonne continuation! 17
Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents
Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif
Plus en détailPlan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand
Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailL assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail
Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailMémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières
Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.
Plus en détailMémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA
Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y
Plus en détailCGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014
CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes
Plus en détail> Un cadre législatif spécifique
R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur
Plus en détailCONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,
Plus en détailEvaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral
Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailErreur médicale au cabinet
Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects
Plus en détailPrésentation de l entreprise. Nom : Adresse : Ville : Numéro client (obligatoire) : o Projet an o An à établir o Remplacement du contrat n
Cachet et Code de l intermédiaire Service destinataire Formulaire de déclaration de risque responsabilité civile prestataires de services Proposant Nom : Adresse : Ville : Code Siret : Code naf (insee)
Plus en détailLa prévention des risques hors du cadre professionnel habituel
La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité
Plus en détailInformation clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013
Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments
Plus en détailAssurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)
Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1
Plus en détailLe droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler
Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,
Plus en détailArrêt du 19 mai 2008
A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de
Plus en détailQuelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé?
Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé? Le modèle Suva Les quatre piliers de la Suva La Suva est mieux qu une assurance: elle regroupe la
Plus en détailQuelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?
Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses
Plus en détailPrésentation de l entreprise. Nom : Adresse : Ville : Numéro client (obligatoire) : o Projet an o An à établir o Remplacement du contrat n
Cachet et Code de l intermédiaire Service destinataire Formulaire de déclaration de risque responsabilité civile Entreprise Activités industrielles et commerciales Proposant Nom : Adresse : Ville : Code
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailFORMULAIRE DE DECLARATION ASSURANCE VOYAGE ET ANNULATION
FORMULAIRE DE DECLARATION ASSURANCE VOYAGE ET ANNULATION ACE European Group Limited Le Colisée 8 avenue de l Arche 92419 Courbevoie CEDEX France +33 (0)1 55 91 48 84 tél +33 (0)1 56 37 41 76 fax www.acegroup.com/fr
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailInformation clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013
Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments
Plus en détail6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA
6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref En vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA), l assurance-accidents est
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détail830.1. Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 830.1 du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1,
Plus en détailLa coordination entre assurance-invalidité et assurance-chômage, un mythe? 1
SZS 01/2012 vom 17.1.2012 SZS 2012 28 La coordination entre assurance-invalidité et assurance-chômage, un mythe? 1 Par JEAN-LOUIS DUC, professeur honoraire de l UNIL Zusammenfassung: Der Autor befasst
Plus en détailCGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)
CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
Plus en détailASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat
VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d'assurances Siège social : Place de Milan, 1001 Lausanne ASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat 1 Personnes assurées 1.1 Personnes assurées obligatoirement
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailLes possibilités de règlement du préjudice des victimes de la circulation routière Quelles sont les options?
Claims Conference 2013 24/25 octobre 2013 à Thoune Atelier: Les possibilités de règlement du préjudice des victimes de la circulation routière Quelles sont les options? Gilles Bezençon, Mobilière Suisse/Xpertcenter
Plus en détailInformations relatives à l assurance d indemnités journalières
Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières
Plus en détailRÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013
RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013 Textes de référence : Régime général Loi n 2006 396 du 31 mars 2006 relatif à l égalité des chances (article 9 modifié par
Plus en détailLe rôle de l expert médical
Le rôle de l expert médical ALEXANDRE GUYAZ * / ** Article publié in Chappuis/Winiger (édit.), La preuve en droit de la responsabilité civile, Zurich 2011, pp. 117ss. Tables des matières I. Introduction...
Plus en détailYves Delessert Etre bénévole et responsable
Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales
Plus en détailAssurance-accidents et chômage de A à Z
Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailLettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire
DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»
Plus en détail7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles
CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident
Plus en détailAssurance perte de salaire (LAMal).
Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance
Plus en détailArrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES
105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES
Plus en détailLa confirmation de couverture dans les dossiers Carte verte et protection des visiteurs Questions d'actualité et nouvelles dispositions européennes
La confirmation de couverture dans les dossiers Carte verte et protection des visiteurs Questions d'actualité et nouvelles dispositions européennes Françoise Dauphin Directrice du Bureau Central Français
Plus en détailLa jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses 1
SZS/RSAS 50/2006 529 La jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses 1 Par Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne et Sion Zusammenfassung Im Lichte der letzten medizinaltechnischen Entwicklungen,
Plus en détailStandard de mise en œuvre DGD Commentaire sur les directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)
Commentaire sur les directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) IT & Law Consulting GmbH mag. iur. Maria Winkler Grafenaustrasse 5 6300 Zoug Version Date Modifications
Plus en détailAssurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS
Digne de confiance Assurances individuelles d indemnités journalières STANDARD et PLUS Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente
Plus en détailAssurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.
Ordonnance sur l assurance-accidents (OLAA) 832.202 du 20 décembre 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58
REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58 Préambule La Commune de Linxe, organise un service de restauration pour son groupe scolaire. Ce service est ouvert à tous
Plus en détailREGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009
REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005
Plus en détailAssurance des auxiliaires
Digne de confiance Assurance des auxiliaires Assurance-accidents pour le personnel auxiliaire des exploitations agricoles non soumis à la LAA Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle
Plus en détail6.05 Etat au 1 er janvier 2008
6.05 Etat au 1 er janvier 2008 Assurance-accidents obligatoire LAA Assurance obligatoire pour les personnes salariées en Suisse 1 Toutes les personnes salariées qui travaillent en Suisse sont obligatoirement
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailLoi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Application de la LPGA et de l OPGA à l assurance-chômage
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Application de la LPGA et de l OPGA à l assurance-chômage Décembre 2002 Table des matières Page II TABLE DES MATIERES Table des
Plus en détailLIDC CONGRÈS D AMSTERDAM QUESTION B. Rapport pour la Suisse Amédée KASSER, dr en droit, avocat, Kasser Schlosser Avocats, Lausanne
LIDC CONGRÈS D AMSTERDAM QUESTION B Rapport pour la Suisse Amédée KASSER, dr en droit, avocat, Kasser Schlosser Avocats, Lausanne I. GÉNÉRALITÉS 1.a. Les pratiques commerciales considérées comme déloyales
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) pour le personnel Edition 07.2006 8001021 10.09 WGR 040 F Table des matières Assurance-accidents complémentaire
Plus en détailDROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction
DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette Introduction 1) Notion d obligation 2) Typologie des obligations - La distinction des obligations selon leurs
Plus en détailRESPONSABILITE ET ASSURANCES
RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES
Plus en détailAssurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents
Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,
Plus en détailFiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?
Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance
Plus en détailCabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route
Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement
Plus en détailPrésentation. Quelles assurances pour se protéger? Pour l Office de la Promotion Economique. Genève
Dans le cadre des «petits déjeuners des start-up» Présentation Quelles assurances pour se protéger? Pour l Office de la Promotion Economique Genève Mon entreprise Besoin en assurance Budget Les assurances
Plus en détailAssurance militaire Guide
Assurance militaire Guide Suva assurance militaire Case postale 8715 3001 Berne Renseignements Tél. 031 387 35 35 Commandes www.suva.ch/waswo-f Tél. et fax 031 387 35 35 Reproduction autorisée, sauf à
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailConditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal
Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailProblèmes de la pratique des mandataires tutélaires dans leurs relations avec les banques, les assurances (sociales) et les services postaux
ZKE 3/2011 COPMA, Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires dans leurs relations avec les banques, les assurances (sociales) et les services
Plus en détailPROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.
Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2
Plus en détailAdmission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens
Par un langage simple et clair pour faciliter la lecture de nos courriers Les Services aux Clients Santé font de la satisfaction de leurs clients une priorité. Pour vous offrir un service de qualité, nous
Plus en détailNom et prénom Date de naissance Téléphone (privé/prof./natel) Joignable quand? Genre de véhicule (Auto/Moto etc.) Marque Plaque de contrôle
AVIS d accident pour l assurance des véhicules automobiles et des cyclistes inconnus et non assurés Art. 76 de la loi sur la circulation routière (LCR) en relation avec l art. 52 de l ordonnance sur l
Plus en détailLes assurances privées suisses. Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA
Les assurances privées suisses Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA 3 e version totalement remaniée Edition juin 2004 Impressum Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA 3 e version totalement
Plus en détailFAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS
FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres
Plus en détailRazvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest
Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par
Plus en détailApplicabilité de la LPGA
Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) 832.20 du 20 mars 1981 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1 ; 2 vu le message
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA
Conditions générales d assurance (CGA) de l assurance complémentaire LAA Edition 02.2008 Assurance Table des matières I Bases 2 Art. 1.1 Teneur du contrat 2 Art.1.2 Bases du contrat 2 Art.1.3 Personnes
Plus en détailAvis n 2011-01 du 15 septembre 2011
Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle
Plus en détailPROCEDURE LOI SUR LA PARTIE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES. Jean-Michel Duc, avocat
PROCEDURE ET LOI SUR LA PARTIE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES Jean-Michel Duc, avocat D U C E L S I G & M A Y D U C E L S I G & M A Y 2/55 Table des matières : 1. Avant-propos...4 2. Les assurances
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailCONDITONS GENERALES DE LOCATION
CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout
Plus en détailFICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION
FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).
Plus en détailAssurance collective d indemnités journalières
Digne de confiance Assurance collective d indemnités journalières Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle selon la LCA Information à la clientèle La présente information à la
Plus en détailRISQUE SPORTIF ET ASSURANCE
RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale
Plus en détailChômage et accident? Informations de A à Z
Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au
Plus en détailL indemnisation des victimes d accidents de la circulation routière. Aspects procéduraux de l indemnisation et rôle de l assurance
1 L indemnisation des victimes d accidents de la circulation routière Aspects procéduraux de l indemnisation et rôle de l assurance Rapport suisse Pierre Wessner professeur honoraire à l Université de
Plus en détailOctroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)
I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit
Plus en détailChapitre 2. Le contrat et les concepts de base de en assurance
Chapitre 2 Le contrat et les concepts de base de en assurance 2.1 Les aspects économiques et social de l assurance L assurance est une sécurité pour la société parce qu elle permet au gens de protéger
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente PREAMBULE Le client souhaite se doter d un site internet Il a lancé une consultation préalable, qui a été communiquée à Nexus Création et a permis d élaborer une proposition
Plus en détailCouverture d assurance
Couverture d assurance 1. Les bases légales du contrat d assurance La couverture d assurance est réglée par le contrat d assurance, qui définit les droits et les obligations de l assureur, d une part,
Plus en détailCirculaire sur l invalidité et l impotence dans l assurance-invalidité (CIIAI)
Circulaire sur l invalidité et l impotence dans l assurance-invalidité (CIIAI) Valable à partir du 1 er janvier 2012 318.507.13 f 11.11 2 Remarques préliminaires La nouvelle édition de la présente circulaire
Plus en détailAccident de travail et de trajet (droit privé)
Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
Plus en détail