Séminaire du 21 janvier 2010 Fédération des Promoteurs Constructeurs Atelier de formation «Assurance» animé par Pascal Dessuet

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1 Séminaire du 21 janvier 2010 Fédération des Promoteurs Constructeurs Atelier de formation «Assurance» animé par Pascal Dessuet Bilan d une année de jurisprudence en matière de Responsabilité et d Assurance construction (14h15/15h10) Par Me Laurent Karila, avocat

2 I. RESPONSABILITE LA GARANTIE DECENNALE > Sur la notion d ouvrage Cass. 3 e civ. 28 janvier 2009 n [Jean Bigot, RGDA , p. 514 ; M.-L. Pages de Varenne, CU n 4 avril 2009, comm. 66] Cass. 3 e civ. 28 janvier 2009 n (Veille juridique-actualités > L action en garantie décennale est attachée à la propriété de l ouvrage et non à sa jouissance. Elle n est pas ouverte au locataire. Cass. 3e civ., 1er juillet 2009, n , Bull. [Ph. Malinvaud et G. Leguay. RDI octobre 2009 p. 547] (Veille juridique-actualités 2 > Pour être dits «futurs», il doit être jugé que le dommage rendra l'ouvrage impropre à sa destination avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l'ouvrage Cass. 3e civ., 16 juin 2009, n Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n Cass. 3e civ., 21 octobre 2009, n , Bull. à venir > La qualification de désordres dits «évolutifs» nécessite la réitération de désordres de mêmes natures Cass. 3e civ., 2 décembre 2009, n > Pour constituer un désordre d ordre décennal, le défaut de conformité aux normes parasismiques n a pas à satisfaire aux conditions du désordre futur Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n , Bull. à venir

3 > Les dommages au mobilier ne relèvent pas des garanties de responsabilité civile décennale Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n et n LA PRESCRIPTION > La présence du sous-traitant à la réception n est pas utile à sa mise en cause et a la mise en œuvre de la garantie de son assureur Cass. 3 e civ., 20 octobre 2009, n , Bull. à venir DIVERS 3 > La garantie décennale n exclut pas la garantie des vices cachés Cass. 3 e civ., 17 juin 2009, n , Bull. [Olivier Tournafond, RDI 2009, septembre, p. 175] > L entrepreneur n est pas délictuellement responsable vis-a-vis des tiers des dommages causés par son sous traitant Cass. 3 e civ., 8 septembre 2009, n , Bull. [CU 10 oct 2009 comm. 131 ML Pages de Varenne] > Le dol Cass. 3 e civ., 8 septembre 2009, n , Bull [CU 10 oct 2009 comm. 130 ML Pages de Varenne] > La condamnation in solidum suppose que les parties aient concouru à l entier dommage Cass. 3 e civ., 23 septembre 2009, n , , Bull. à venir,

4 > Le devoir de conseil du maître d'œuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire, qui s'imposent à lui en vertu de la loi. Cass. 3 e civ. 14 janvier 2009 n > Après la GBF du locateur d ouvrage, point d action délictuelle contre le sous traitant Cass. 3e civ., 21 octobre 2009, n > Le maître d ouvrage ne peut imposer la retenue de garantie de 5% que si elle est prévue au marché. Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n , Bull à venir 4 II. ASSURANCE ATTESTATION > Seul le maître d ouvrage peut engager la responsabilité civile professionnelle de l assureur sur le caractère imprécis d une attestation quant aux activités, pas un autre locateur d ouvrage ou son assureur. Cass. 3e civ. 25 Février 2009 n Bull. n 48 [Pascal Dessuet, RDI mai 2009, p311 ; RGDA 2009 J.-P. Karila p.511 ; H. Groutel, RCA n 5, mai 2009, comm. 149] (Veille juridique-actualités > La validité des attestations Dommages Ouvrage et la responsabilité du notaire Cass. 3e civ., 28 mai 2009, n , [Commentaire critique de Pascal Dessuet, RDI Juillet 2009, p. 433]

5 L ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE MISE EN ŒUVRE ET OBLIGATION > La déclaration de sinistre à l assureur dommages ouvrage par le maître d ouvrage qui a pourtant vendu l immeuble désormais en copropriété Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n > L assureur dommages ouvrage doit une réparation intégrale Cass. 3e civ. 11 Février 2009 n , Bull. n 33, [Gilbert Leguay, RDI avril 2009, p. 258 ; Sabine Abravanel Jolly, JCP G n 10, 4 mars 2009 act. 121 ; Hubert Groutel, RCA n 4 avril 2009, comm. 111] Précédents : Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n , Bull. n 133 Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n , > La dépense de souscription d une police dommages ouvrage pour les travaux de réparation n est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable pour l assureur multirisques. 5 Cass. 3e civ., 8 avril 2009, n et , Bull. n 83 [Gilbert Leguay, RDI juillet aout 2009, p. 432] > L assureur dommages ouvrage garantit sous certaines conditions la réparation des dommages réserves à la réception Cass. 3e civ., 4 novembre 2008 n [Pascal Dessuet, RDI mars 2009, p. 190] > Pas d assignation de l assureur avant la déclaration de sinistre Cass. 3e civ., 22 septembre 2009, n > L expertise DO est inopposable au sous traitant Cass. 3e civ., 3 novembre 2009, n et (1ère et 2ème espèce)

6 COMMUNICATION PREALABLE OU CONCOMITANTE DU RAPPORT > La communication du rapport préliminaire de l expert dommages ouvrage concomitante et non pas préalable à la prise de position de l assureur n emporte pas application de la sanction. CAA PARIS Ch décembre 2008 n 07PA05030 COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE / SOCIETE AXA FRANCE IARD [Laurent Karila, RDI mai 2009, p. 314] Dans le même sens : CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 8 octobre 2009, RG 08/21677 Mais en sens contraire : CA Paris 28 janvier 2009, Juris-Data n CA Rennes, 4ème ch. 8 octobre 2009, RG 07/06293 LES CAUSES DE SANCTIONS 6 > La sanction prive l assureur dommages ouvrage d opposer toute cause de nongarantie y compris la nullité du contrat. Cass. 3e civ. 28 janvier 2009 n Bull. n 23 (+ R.) [J.-P. Karila, RGDA 2009, p. 501 ; Lamy Assurances, actualités n 162 juin 2009 p. 1 ; Cyrille Charbonneau et Lionel Lefebvre ; JCP G n 7, 11 février 2009, art 76, Axelle Astegiano-La Rizza] > Sous peine de sanction, l assureur doit, même avant réception et sans justification par l assuré de la mise en demeure de l entrepreneur et de la résiliation de son marché, désigner un expert, notifier le rapport préliminaire, et notifier sa position dans les 60 jours et ne peut pas se contenter de répondre dans le délai de 60 jours que la garantie n est pas due du fait de l absence de mise en demeure et de résiliation. Cass. 3e civ., 16 décembre 2009, n , Bull à venir

7 PREUVE DU CONTRAT D ASSURANCE PAR LE TIERS AU CONTRAT > La preuve des conditions de garanties sont à la charge de l assuré et la preuve des exclusions à la charge de l assureur. Cass. 2e civ. 8 janvier 2009 n > La preuve du contenu du contrat d assurance incombe à l assuré Cass. 2e civ., 22 janvier 2009 n [Hubert Groutel, RCA n 3, mars 2009, comm David Noguero, Rdi mai 2009, p. 307 ; Axelle. Astegiano-La Rizza, RGDA 2009, p. 92] > Sur l applicabilité d un exemplaire plutôt qu un autre des Conditions particulières par rapport au Conditions générales 7 Civ., 2e, 22 janv. 2009, n [David Noguero, RDI juin 2009, p. 369 ; S. Abravanel-Jolly, RGDA 2009, p. 112] > Sur la nécessité pour l assureur de rapporter la preuve d avoir porté les conditions particulières et générales à la connaissance de l assuré Civ., 2e, 22 janv. 2009, n [David Noguero, RDI juin 2009, p. 367 ; Asteginano-La Rizza, RGDA 2009 p. 127] > Pour opposer valablement une limitation de garantie, l assureur doit rapporter la preuve de l acceptation de l assuré Cass. 3e civ., 28 mai 2009, n , [H Groutel, RCA juillet 2009 p. 31] > Lorsque l assureur subordonne sa garantie à la réalisation d une condition, il doit rapporter la preuve qu il a précisément porté cette condition à la connaissance de l assuré. L assureur ne peut opposer à l assuré que les exclusions de garanties qui ont été portées à sa connaissance. Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n , [Hubert Groutel, RCA n 10 octobre 2009, comm 307]

8 LA PRESCRIPTION BIENNALE > Sur le contenu de la lettre interruptive de prescription visée à l article L du Code des assurances Cass. 3e civ., 7 mai 2009, n CA Bordeaux Chambre 5, 18 Juin 2009, Juris-Data n Cass. 3e civ. 17 juin 2009, n [Hubert Groutel, RCA n 10, octobre 2009, comm. 310] > L'assureur dommages ouvrage, qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l'article L du code des assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre, n'est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Cass. 3e civ., 22 septembre 2009, n > Une police d assurance doit rappeler toutes les causes d interruption de la prescription biennale prévues à l article L du Code des assurances. Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n , Bull. à venir > L absence de rappel des informations relatives à la prescription biennale dans le contrat d assurance rend ce délai inopposable à l assuré Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n SUR QUELQUES QUESTIONS DE PROCEDURE > L ordonnance commune est interruptive de prescription à l égard de tous Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n , Bull. à venir CE, 7 octobre 2009, n , Publié aux tables du Recueil Lebon Cass. 3e civ., 24 Février 2009 n Cass. 2e civ. 4 décembre 2008 n Précédents : Cass. 2e civ., 19 juin 2008 n

9 Cass. 3e civ., 21 mai 2008 n Cass. 3e civ., 24 fév. 2009, n QUESTIONS DIVERSES > Il n y a pas d aléa s il est démontré que le fait générateur est antérieur à la souscription Cass. 3e civ. 25 Février 2009, n [Jean-Pierre Karila, RGDA 2009, p. 463] 9

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