Synthèse. 13 mai 2011 N Mesures concernant les cotisations de Sécurité sociale Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011

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1 13 mai 2011 N Mesures concernant les cotisations de Sécurité sociale Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 Synthèse RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE À PRESTATIONS DÉFINIES (RETRAITE CHAPEAU) Modifications des contributions sociales patronales spécifiques dues et création d une contribution salariale sur les rentes (art. 10) OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D ACHAT D ACTIONS Augmentation des taux des contributions patronales et salariales (art. 11) ANNUALISATION DE LA RÉDUCTION FILLON (ART. 12) : Voir Informations sociales n FORFAIT SOCIAL Augmentation du taux de la contribution patronale (art. 16) CONTRIBUTIONS PATRONALES DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE Aménagement du régime social (art. 17) INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE CESSATION FORCÉE DES FONCTIONS DE MANDATAIRE SOCIAL Plafonnement de l exonération (art. 18) ASSIETTE DE LA CSG/CRDS Plafonnement de la réduction pour frais professionnels (art. 20) RÉMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSÉS PAR UN TIERS Assujettissement (art. 21) CONTRÔLE URSSAF POUR COMPTE DE TIERS Clarification des missions (art. 39 et 123) DÉLÉGATION PAR L ACOSS DE MISSIONS À UNE URSSAF Nouvelle modalité (art.39) TRAVAIL DISSIMULÉ Extension de la définition et modifications des attestations Urssaf (art. 40 et 122) EMPLOYEURS ÉTRANGERS Simplification des formalités sociales (art. 41) COTISATIONS INDUES Délai de remboursement par l Urssaf (art. 42) OPPOSITION À TIERS DÉTENTEUR Généralisation de la procédure (art. 121) DÉCLARATION ET PAIEMENT DE COTISATIONS PAR VOIE DÉMATERIALISÉE Sanctions (art. 124) E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel

2 2 N mai 2011 Sommaire Contributions sur les retraites supplémentaires à prestations définies dites retraites «chapeaux» (articles 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale et 16 de la loi de finances) 4 Rappel du régime social 4 Modifications affectant la contribution patronale due sur les rentes 6 Création d une contribution à la charge des bénéficiaires de rente 8 Contributions patronales et salariales dues au titre des options de souscription ou d achat d actions : changements de taux (article 11 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 9 Rappel des dispositions applicables 10 Date d entrée en vigueur 12 Annualisation de la réduction générale de cotisations patronales dite «Réduction Fillon» (article 12 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 12 Augmentation du taux du forfait social (article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 13 Augmentation du taux du forfait social 13 Rappel des sommes soumises au forfait social 13 Rappel des rémunérations ou gains exclus du forfait social 16 Rappel des modalités de recouvrement et de l affectation du forfait social 17 Date d entrée en vigueur 18 Régime social des contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaire (article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 18 Exonération de cotisations de Sécurité sociale 19 Taxe sur les contributions patronales au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance (dite taxe de 8 %) 20 Date d entrée en vigueur 21 Régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social (articles 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale et 199 de la loi de finances) 22 Rappel des règles applicables avant la loi de financement de la Sécurité sociale 23 Nouveau régime social introduit par la loi de financement de la Sécurité sociale 24 Déclinaison des nouvelles règles applicables au regard des sommes versées (régime définitif) 32 Indemnités versées dans le cadre d un accord de GPEC 38 Assiette de la CSG : plafonnement de la réduction pour frais professionnels (article 20 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 50 Plafonnement de la réduction 50 Date d entrée en vigueur 51 Rémunérations ou avantages versés par un tiers (article 21 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 51 Champ d application du dispositif 52 Cas général (hors activité commerciale) 52 Dispositions particulières (activité commerciale) 53 Obligations déclaratives et versement des cotisations ou de la contribution libératoire 54 Contrôle Urssaf 54 Assujettissement des salariés au régime général 54 Date d entrée en vigueur 55 Extension et clarification des missions de contrôle des Urssaf pour le compte de tiers (articles 39

3 13 mai 2011 N et 123 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 55 Régime en vigueur jusqu au 31 décembre Extension et clarification des missions de contrôle des Urssaf à compter du 1 er janvier Travailleurs indépendants 57 Date d entrée en vigueur 57 Conditions de délégation d une mission de contentieux par l Acoss à une Urssaf, interlocuteur unique (article 39 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 57 Rappel des dispositions antérieures 57 Nouvelles dispositions 57 Date d entrée en vigueur 58 Travail dissimulé (articles 40 et 122 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 58 Obligations du donneur d ordre 59 Extension de la définition du travail dissimulé 60 Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 61 Date d entrée en vigueur 61 Simplification des formalités sociales applicables aux employeurs étrangers (article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 61 Rappel des dispositions antérieures 61 Nouvelles dispositions introduites par la loi de financement de la Sécurité sociale 62 Paiement sur une base forfaitaire 63 Délai de remboursement des indus (article 42 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 63 Fixation d un délai 63 Date d entrée en vigueur 64 Procédure d opposition à tiers détenteur (article 121 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 64 Extension de la procédure 64 Date d entrée en vigueur 65 Déclaration et paiement de cotisations par voie dématérialisée (article 124 de la loi de financement de la Sécurité sociale) 65 Obligation de paiement par voie électronique 66 Obligation de déclaration par voie électronique 66 Sanction du non-respect des obligations 67 Date d entrée en vigueur 67 Repères 20 DÉCEMBRE 2010 Loi n de financement de la Sécurité sociale pour MARS 2011 Lettre-circulaire Acoss n commentant les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour AVRIL 2011 Circulaire interministérielle n DSS/SD5B/2011/145 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du code général des Impôts INFORMATIONS SOCIALES ANTÉRIEURES Informations sociales n os , , et RETROUVEZ TOUS CES TEXTES SUR ARCUS.FR

4 4 N mai 2011 Contributions sur les retraites supplémentaires à prestations définies dites retraites «chapeaux» (articles 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale et 16 de la loi de finances) L'article L du code de la Sécurité sociale assujettit à une contribution spécifique, à la charge des employeurs, les rentes liquidées au titre de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, lorsque l employeur a opté pour cette assiette de contribution. L'article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (Bulletin n ) supprime l abattement d assiette, jusqu alors applicable, à hauteur d'un tiers du plafond de la Sécurité sociale lorsque la contribution est assise sur les rentes (Bulletin n ). Ainsi, les rentes seront assujetties à la contribution dès le premier euro. Le taux de cette contribution reste fixé à 16 % (Bulletin n ). Pour les régimes existant le 21 décembre 2010, l employeur, ayant opté pour l'assiette de la contribution sur les rentes, pourra modifier son option et choisir l assiette sur le «financement patronal» visé à l article L précité, mais devra payer l éventuel différentiel existant entre les contributions qui auraient été acquittées sur le financement patronal depuis le 1 er janvier 2004 ou la date de création du régime et celles effectivement versées. Par ailleurs, l article 10 précité, réécrit par l article 16 de la loi de finances pour 2011, insère dans le code de la Sécurité sociale un nouvel article L Cet article dispose que les bénéficiaires de rentes excédant un certain montant, versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise, sont soumises à une contribution à leur charge (Bulletin n ). RAPPEL DU RÉGIME SOCIAL Contribution spécifique patronale L article L du code de la Sécurité sociale, inséré par l article 115-I de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites (JO du 22, voir Bulletin n ), a fixé le régime social des contributions des employeurs au financement de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. Ce régime social prévoit une contribution spécifique assise, selon l option de l employeur : soit sur les rentes liquidées (à compter du 1 er janvier 2001) au taux de 16 %, sur la partie excédant le tiers du plafond de la Sécurité sociale (abattement supprimé, voir p. 6) ;

5 5 13 mai 2011 N soit sur le financement patronal :.. en cas de gestion externe, au taux de 12 % sur les primes versées aux organismes gestionnaires,.. en cas de gestion interne, au taux de 24 % sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan (pour leur fraction correspondant aux services rendus au cours de l exercice), afférents à des engagements nés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre Nous rappelons que les contributions des employeurs affectées au financement desdits régimes de retraite supplémentaire à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l assiette est définie à l article L du code de la Sécurité sociale (assiette des cotisations de Sécurité sociale), ni à la CSG et à la CRDS, ni au forfait social, mais uniquement à cette contribution spécifique, dès lors que le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié. L article R du code de la Sécurité sociale a précisé les modalités de formulation de l option par l employeur pour l application de la contribution de l article L précité. Ainsi, l option doit être exercée et signalée à l organisme de recouvrement compétent (Urssaf ou caisses générales de Sécurité sociale dans les DOM CGSS) dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de création du régime. L option exercée par l employeur était jusqu à présent irrévocable. À défaut d option, la contribution est alors due cumulativement sur les rentes et sur le financement patronal. Jusqu à présent, la contribution était déclarée et versée par l employeur en une seule fois à l Urssaf, au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations applicables à l entreprise intervenant : après le 31 janvier de l année N + 1, au titre des rentes versées au cours de l année N (contribution assise sur les rentes), 4 mois après la date de clôture de l exercice comptable (contribution assise sur le financement de l employeur). S agissant de la contribution due au titre des rentes, l article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 modifie ses modalités de déclaration et de versement (voir p. 7). L article R du code de la Sécurité sociale devra donc être modifié par tenir compte du changement introduit par l article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour La circulaire DSS n 2004/105 du 8 mars 2004 du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, diffusée et commentée par la lettre circulaire Acoss n du 8 avril 2004, a précisé les modalités d application du régime social des contributions patronales au financement de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. Un «Questions-Réponses» du 7 juin 2004 de la Direction de la Sécurité sociale SDFSS Bureau 5B a apporté des précisions complémentaires. L Informations sociales n a repris l intégralité des dispositions applicables en matière de retraite supplémentaire à prestations définies dite retraite «chapeau».

6 6 N mai 2011 Contribution additionnelle L article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (Informations sociales antérieures n ) a ajouté aux contributions précitées une «contribution additionnelle» à la charge de l'employeur, dont le taux est fixé à 30 %, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit en 2011 (article L , II bis du code de la Sécurité sociale). La contribution additionnelle est due, quelle que soit l option exercée par l employeur quant à la contribution de base (assujettissement des rentes ou du financement patronal) sur le montant total des rentes dès lors que celui-ci excède la limite précitée. Cette contribution, exigible à la même date que celle à laquelle elle vient s ajouter (voir ci-dessus), s applique aux retraites liquidées depuis le 1 er janvier La lettre-circulaire Acoss n du 21 janvier 2010 a précisé que cette contribution additionnelle doit être déclarée dans le BRC ou la DUCS et le TR sous le nouveau code type de personnel 532. Gestion des régimes L article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a également fait obligation aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, dits retraites «chapeau», conditionnant le versement de la prestation à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, d être gérés exclusivement par : une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, une mutuelle ou une union de mutuelles relevant du livre II du code de la Mutualité, une entreprise d assurance relevant du code des Assurances. Cet article a donc supprimé la possibilité de gérer de tels régimes en interne dans l'entreprise pour l avenir. En effet, ces dispositions s appliquent aux régimes de retraite supplémentaire, créés à compter du 1 er janvier Les régimes existant à la date du 31 décembre 2009 peuvent donc continuer à être gérés en interne (article L , V du code de la Sécurité sociale). La lettre-circulaire Acoss n du 21 janvier 2010 précise que, bien que le texte ne vise pas les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées au titre IV du livre IX du code de la Sécurité sociale, ces dernières peuvent néanmoins continuer à gérer les régimes mis en place avant le 1 er janvier MODIFICATIONS AFFECTANT LA CONTRIBUTION PATRONALE DUE SUR LES RENTES Suppression de l abattement d assiette Dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, l article L du code de la Sécurité sociale prévoyait que l employeur devait s acquitter, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière

7 7 13 mai 2011 N du bénéficiaire dans l'entreprise, d une contribution, dont le taux est fixé à 16 %, assise sur les rentes, lorsqu il avait opté pour cette assiette. Cette assiette était abattue d un montant égal au tiers du plafond de la Sécurité sociale. L article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 supprime cet abattement d assiette. Désormais, la contribution, qui demeure à la charge de l'employeur, est due sur le montant total de la rente, dès le premier euro. Le taux demeure fixé à 16 %. Recouvrement de la contribution Dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, l article L du code de la Sécurité sociale prévoyait que la contribution spécifique sur les rentes était précomptée par l organisme tiers mais devait être déclarée et versée à l Urssaf par l employeur (voir p. 5). L article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 modifie les modalités de recouvrement de la contribution due sur les rentes. Désormais, si la contribution, due sur ces rentes, reste à la charge de l'employeur, elle sera versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L du code de la Sécurité sociale. Ainsi, ces contributions seront donc versées par l organisme débiteur à l Urssaf ou aux CGSS (caisses générales de Sécurité sociale : organismes de recouvrement dans les DOM) dont il relève, en même temps que la cotisation d assurance maladie de 1 % et les CSG/CRDS (7,10 %) précomptées sur ces mêmes rentes. La lettre-circulaire Acoss du 29 mars 2011 précise que ces nouvelles modalités devraient également s appliquer à la contribution additionnelle de 30 % due par l employeur sur les rentes dont le montant excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Dérogation à l irrévocabilité de l option Comme il a été précisé ci-dessus, l article L du code de la Sécurité sociale prévoit que l'option de l'employeur de s acquitter de la contribution spécifique, soit au titre des rentes liquidées, soit au titre des primes versées ou au titre des dotations au financement (financement patronal) est, en principe, effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. L article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 introduit une dérogation à cette règle. AINSI, POUR LES RÉGIMES EXISTANT À LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI de financement de la Sécurité sociale pour 2011 soit le 21 décembre 2010 qui ont opté préalablement pour l'assiette portant sur les rentes, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre L'employeur qui exerce cette option est alors redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre : d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1 er janvier 2004 ou la date de création du régime, si elle est postérieure, s'il avait choisi l'assiette portant sur le «financement patronal» ;

8 8 N mai 2011 et d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur le «financement patronal» de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. POUR LES RÉGIMES CRÉÉS ULTÉRIEUREMENT, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions de droit commun s'appliquent (voir ci-dessus). Date d entrée en vigueur La lettre circulaire Acoss du 29 mars 2011 rappelle que, sauf disposition contraire, les mesures figurant dans la partie de la loi de financement consacrée aux dispositions pour l année à venir entrent en vigueur au 1 er janvier. Elles s appliquent donc aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier CRÉATION D UNE CONTRIBUTION À LA CHARGE DES BÉNÉFICIAIRES DE RENTE L article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 insère dans le code de la Sécurité sociale un nouvel article L Cet article dispose que les bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise, sont soumises à une contribution à leur charge. L article 16 de la loi de finances pour 2011 a réécrit l article L précité. Aux termes de ces dispositions, les règles applicables sont les suivantes. Rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1 er janvier 2011 L'article L du code de la Sécurité sociale prévoit que les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1 e janvier 2011 ne sont soumises à une contribution que sur la part qui excède 500 par mois. Cette contribution s applique au taux de : 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et par mois ; 14 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à par mois. Les rentes inférieures à 500 par mois ne sont donc pas assujetties. Rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2011 L'article L du code de la Sécurité sociale prévoit que les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 par mois.

9 9 13 mai 2011 N Cette contribution s applique au taux de : 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 par mois, 14 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 600 par mois. Les rentes inférieures à 400 par mois ne sont donc pas assujetties. Recouvrement et revalorisation des seuils d assujettissement L article L du code de la Sécurité sociale prévoit que les valeurs mensuelles précitées sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale défini à l'article L du même code. Elles sont arrondies selon les règles définies à l'article L du même code, c'est-à-dire à l'euro le plus proche, chaque fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la CSG due sur ces rentes. Le précompte est donc effectué lors du versement de la prestation. Ainsi, ces contributions seront donc versées par l organisme débiteur à l Urssaf ou aux CGSS (caisses générales de Sécurité sociale : organismes de recouvrement dans les DOM) dont il relève, en même temps que la cotisation d assurance maladie de 1 % et les contributions sociales de CSG/CRDS (7,10 %) précomptées sur ces mêmes rentes. Date d entrée en vigueur La lettre-circulaire Acoss du 29 mars 2011 rappelle que, sauf disposition contraire, les mesures figurant dans la partie de la loi de financement consacrée aux dispositions pour l année à venir entrent en vigueur au 1 er janvier. Elles s appliquent donc aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier Contributions patronales et salariales dues au titre des options de souscription ou d achat d actions : changements de taux (article 11 de la loi de financement de la Sécurité sociale) L article 11 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 modifie les taux des contributions patronales et salariales dues au titre des options de souscription ou d achat d actions et au titre des attributions d'actions gratuites visés respectivement aux articles L et L du code de la Sécurité sociale. Ainsi, le taux de la contribution patronale est porté de 10 à 14 % et le taux de la contribution salariale passe de 2,5 à 8 %. Toutefois, ces taux restent fixés respectivement à 10 % et 2,5 % pour les attributions d actions gratuites dont la valeur annuelle par salarié est

10 10 N mai 2011 inférieure à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit euros pour Pour mémoire, seule la contribution patronale est recouvrée par l Urssaf (Bulletin n ). RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES L article 13 de la loi n du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité sociale pour 2008 a institué une contribution patronale (article L du code de la Sécurité sociale) et une contribution salariale (article L du code de la Sécurité sociale) sur les attributions de souscription ou d achat d actions ainsi que sur les attributions d actions gratuites. Cette disposition est applicable aux attributions et options consenties depuis le 16 octobre 2007 (voir Bulletin n ). Contribution patronale L article L au code de la Sécurité sociale définit l assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la contribution patronale. Cette contribution est instituée au profit des régimes obligatoires d assurance maladie. Assiette de la contribution Option de souscription ou d achat d actions L article L du code de la Sécurité sociale prévoit que la contribution s applique au choix de l employeur, de façon irrévocable pour la durée de l exercice pour l ensemble des options de souscription ou d achat d actions attribuées, sur une assiette égale : soit à la juste valeur des options telle qu elle est estimée pour l établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n 1606/2002, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d attribution. Attribution d actions gratuites La contribution s applique, au choix de l employeur de façon irrévocable pour la durée de l exercice pour l ensemble des attributions d actions gratuites sur une assiette égale : soit à la juste valeur des actions telle qu elle est estimée pour l établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n 1606/2002, soit à la valeur des actions à la date de la décision d attribution par le conseil d administration ou le directoire de la société. Taux Le taux de cette contribution était jusqu à présent fixé à 10 %. L article 11 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 modifie le taux de cette contribution patronale due au titre des options de souscription ou d achat d actions et au titre des attributions d'actions gratuites.

11 13 mai 2011 N Ainsi, le taux de la contribution patronale est porté de 10 à 14 %. Toutefois, ce taux reste fixé à 10 % pour les attributions d actions gratuites dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit e pour 2011 (article L , II, modifié du code de la Sécurité sociale). Modalités de recouvrement La contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d attribution des options ou des actions. L article L , IV, du code de la Sécurité sociale prévoit que les règles de paiement, de contrôle et de contentieux sont celles prévues pour la taxe de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance (articles L et L du code de la Sécurité sociale). Dès lors, le contrôle et le recouvrement de cette contribution patronale sont effectués par les Urssaf ou les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS, organismes de recouvrement dans les DOM), selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Les différends nés de l assujettissement à cette contribution relèvent des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. Elle doit être déclarée sur le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) sous le code type de personnel : CTP 833. Sociétés étrangères L article L , III, du code de la Sécurité sociale prévoit que ces dispositions s appliquent, lorsque l option est consentie ou l attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l étranger et qui est mère ou filiale de l entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. Contribution salariale L article L du code de la Sécurité sociale prévoit qu une contribution salariale est due sur les attributions d options de souscription ou d achat d actions et sur les attributions d actions gratuites. Cette contribution est instituée au profit des régimes obligatoires d assurance maladie. Assiette Option de souscription ou d achat d actions L assiette est égale au montant de la plus value d acquisition c est-à-dire de la différence entre la valeur réelle de l action à la date de la levée d option et le prix de souscription ou d achat de cette action, tel que défini à l article 200-A, 6 et par renvoi à l article 80 bis I du code général des Impôts. Attribution d actions gratuites L assiette est égale à la valeur des actions à leur date d acquisition, telle que définie au 6 bis de l article 200-A du code général des Impôts.

12 12 N mai 2011 Taux Le taux de la contribution salariale sur les avantages ci-dessus visés était jusqu à présent fixé à 2,5 %. L article 11 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 modifie le taux de la contribution salariale due au titre des options de souscription ou d achat d actions et au titre des attributions d'actions gratuites. Ainsi, le taux de la contribution salariale passe de 2,5 à 8 %. Toutefois, ce taux reste fixé à 2,5 % pour les attributions d actions gratuites dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit euros pour Modalités de recouvrement Pour mémoire, seule la contribution patronale est recouvrée par l Urssaf. En effet, l article L du code la Sécurité sociale prévoit que cette contribution salariale est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues pour la CSG sur les revenus du patrimoine en vertu des dispositions de l article L , III, du code de la Sécurité sociale. Ainsi, la contribution salariale est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l impôt sur le revenu. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR La lettre circulaire Acoss du 29 mars 2011 précise que, l augmentation du taux de la contribution patronale prend effet à compter du 1 er janvier 2011 pour les options de souscription ou d achat d actions et les actions gratuites attribuées à compter de cette date. Cette date doit être également retenue pour l augmentation du taux de la contribution salariale. Annualisation de la réduction générale de cotisations patronales dite «Réduction Fillon» (article 12 de la loi de financement de la Sécurité sociale) La réduction générale de cotisations patronales, issue de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l emploi a été modifiée par l article 12 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour Désormais, la réduction est calculée annuellement afin que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l année. Cette mesure n amène pas à modifier systématiquement le montant annuel de la réduction dont bénéficie l employeur même si la rémunération varie d un mois sur l autre. Les seules entreprises concernées de fait sont celles qui versent des compléments de salaires qui ont pour conséquence de porter, sur certains mois seulement, le salaire au delà de 1,6 Smic.

13 13 mai 2011 N La circulaire interministérielle N DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34 du 27 janvier 2011 relative à la mise en œuvre de l annualisation de la réduction générale de cotisations sociales patronales, dite «réduction Fillon» explicite les modalités d application et de calcul de cette exonération telle qu elle a été modifiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour En plus du nouveau mode de calcul annuel, la présente circulaire détaille les changements intervenus par rapport aux règles applicables antérieurement qui ne concernent que les règles de proratisation du Smic et le champ d application de la majoration prévue pour certains employeurs. L ensemble des autres règles applicables à la détermination de la réduction générale sont inchangées et les précisions apportées par les circulaires d application antérieures demeurent valables. Les nouvelles modalités de calcul de la réduction Fillon ont été commentées dans l Informations sociales n du 22 février Augmentation du taux du forfait social (article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale) L article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 porte le taux du forfait social visé à l article L du code de la Sécurité sociale de 4 à 6 %. L assiette du forfait social demeure inchangée (Bulletin n ). AUGMENTATION DU TAUX DU FORFAIT SOCIAL L article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 porte le taux de la contribution à la charge des employeurs de 4 % à 6 % (article L modifié du code de la Sécurité sociale). RAPPEL DES SOMMES SOUMISES AU FORFAIT SOCIAL L article 13 de la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a introduit dans le code de la Sécurité sociale les articles L à L relatifs à une nouvelle contribution spécifique, dite «forfait social», due sur des formes particulières de rémunérations. Ces dispositions se sont appliquées aux sommes versées à compter du 1 er janvier La circulaire ministérielle DSS/5B/2008/387 du 30 décembre 2008 avait précisé les sommes assujetties au forfait social (Bulletin n ). L article 16, III, de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a étendu le champ d application de la contribution dite «forfait social». AINSI, AUX TERMES DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES, sont assujettis à cette contribution patronale spécifique, les rémunérations ou gains répondant au double critère fixé par l article L du code de la Sécurité sociale :

14 14 N mai EXCLUSION DE L ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE, telle que définie à l article L du code de la Sécurité sociale ; - ASSUJETTISSEMENT À LA CSG, mentionnée à l article L du code de la Sécurité sociale. Nous rappelons que les revenus de remplacement, exclus de l assiette des cotisations de Sécurité sociale et assujettis à la CSG (allocations de chômage partiel, de préretraite ) ne sont pas soumis au forfait social. AINSI, ENTRENT DANS LE CHAMP DU FORFAIT SOCIAL : 1. Les sommes versées par l entreprise au titre de l intéressement ou de la participation, visées aux articles L et L du code du Travail, qu elles soient perçues par le salarié ou placées sur un plan d épargne salariale ; 2. Les abondements de l employeur, au titre des versements effectués, y compris l intéressement et la participation aux plans d épargne d entreprise (PEE), aux plans d épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d épargne pour la retraite collectifs (PERCO) visés à l article L , II, 2, du code de la Sécurité sociale ; Le forfait social, au titre de l abondement de l employeur à un PERCO s applique également au versement initial mentionné à l article L du code du Travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, et à la partie de l abondement, qui excède e, soumise à la contribution spécifique prévue à l article L du code de la Sécurité sociale. En revanche, ne sont pas concernés les avoirs de l épargne salariale lors de leur déblocage ou de leur retrait par les salariés. Ceux-ci sont soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement (12,30 % de la plus-value ou du gain réalisé : 8,20 % au titre de la CSG ; 0,50 % au titre de la CRDS ; 2,20 % au titre du prélèvement social et 1,40 % au titre des contributions additionnelles). 3. Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire ; Il s agit des contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale sous certaines conditions et limites, en application des 6 e et 7 e alinéas de l article L et de l article D du code de la Sécurité sociale, mais assujetties à la CSG et à la CRDS en application de l article L , II, 4 du code de la Sécurité sociale (voir Informations sociales n du 11 décembre 2009 et page 18). Au-delà des limites fixées par l article D précité, les contributions de l employeur étant soumises à cotisations de Sécurité sociale dans les conditions de droit commun, elles ne sont plus, par conséquent, soumises au forfait social. Les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment Agirc, Arrco, voir Bulletin n et Informations sociales n ) et les contributions patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies dites retraites «chapeaux» étant exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale et de celle de la CSG/CRDS (voir Informations sociales n et p. 4 de la présente Informations sociales) ne sont pas soumises au forfait social. 4. Pour mémoire, les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l article 2 de la loi n du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (prime de e maximum, Bulletin n , Informations fiscale et commerciale n ) ; La circulaire ministérielle du 30 novembre 2008 précisait que cette liste avait vocation à être complétée, si des éléments de rémunérations ou gains

15 13 mai 2011 N répondaient au double critère d exclusion de l assiette des cotisations de Sécurité sociale (telle que définie à l article L du code de la Sécurité sociale), et d assujettissement à la CSG mentionnée à l article L du même code. 5. Les sommes entrant dans l assiette définie au premier alinéa de l article L du code de la Sécurité sociale versées aux personnes mentionnées à l article L du code du Travail (article L , alinéa 5, du code de la Sécurité sociale). Sont visées les sommes versées au titre de l épargne salariale allouée aux chefs d entreprise, gérants majoritaires et conjoints collaborateurs ou associés. La lettre-circulaire Acoss n du 21 janvier 2010 précise que sont soumises à forfait social les sommes versées aux personnes mentionnées par l article L du code du Travail, c est-à-dire aux :.. chefs d entreprise,.. présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire,.. conjoints collaborateurs ou conjoints associés. Sont ainsi visées, les sommes versées à ces personnes au titre de l épargne salariale, à savoir :.. l intéressement versé en application de l article L du code du Travail,.. la participation, répartie ou versée en application des articles L , alinéa 2, et L , alinéa 3, du code du Travail,.. l abondement de l employeur aux plans d épargne salariale (PEE, PEI et PERCO) versé en application de l article L , alinéa 2, du code du Travail. Étaient déjà incluses dans l assiette du forfait social, les sommes perçues, à ce titre, par les présidents, les directeurs généraux, les membres du directoire de SA et SELAFA et les gérants minoritaires de SARL et SELRL (sociétés d exercice libéral à responsabilité limitée) en tant que personnes assimilées à des salariés pour l assujettissement au régime général de la Sécurité sociale en application de l article L du code de la Sécurité sociale (voir ci-dessus). Entre donc dans le champ de la contribution l ensemble de ces sommes versées aux chefs d entreprise, gérants majoritaires et conjoints collaborateurs ou associés, alors que ces personnes ne relèvent pas du régime général. La lettre circulaire Acoss n du 21 janvier 2010 précise que les sommes susvisées devront être déclarées (BRC, DUCS et TR) dans les mêmes conditions et sous le même code type de personnel (479) que le forfait social dû au titre des sommes versées aux salariés et assimilés. 6. Les rémunérations visées aux articles L et L du code de Commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d exercice libéral à forme anonyme. La lettre circulaire Acoss n du 21 janvier 2010 précise que sont donc visés par cette extension :.. les jetons de présence alloués par l assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d administration et aux membres du conseil de surveillance, qu il s agisse de personnes physiques ou de personnes morales ;.. les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d administration ou par le conseil de surveillance pour les missions et mandats confiés à des administrateurs. En revanche, demeurent exclus du champ du forfait social les jetons de présence alloués aux administrateurs assurant également les fonctions de Président du conseil d administration, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués déjà assujettis à cotisations de Sécurité sociale par la Cour

16 16 N mai 2011 de cassation sur le fondement combiné des articles L et L du code de la Sécurité sociale. Selon des précisions de l Acoss, les rémunérations susvisées devront être déclarées (BRC, DUCS et TR) dans les mêmes conditions et sous le même code type de personnel (479) que le forfait social dû au titre des rémunérations versées aux salariés et assimilés. RAPPEL DES RÉMUNÉRATIONS OU GAINS EXCLUS DU FORFAIT SOCIAL La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 ne modifie pas les cas d exclusion du champ d application du forfait social. Ainsi, l article L du code de la Sécurité sociale exclut, expressément, du champ du forfait social certains éléments de rémunération. Sont ainsi visés : 1. L attribution de stock options et d actions gratuites. La circulaire ministérielle du 30 décembre 2008 rappelle qu elles sont d ores et déjà soumises à une contribution spécifique de 10 % (taux porté à 14 %, voir p. 11) en application des dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale (cf. circulaire n DSS/5B/2008/119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution patronale sur les attributions d options de souscription ou d achat d actions et sur les attributions gratuites d actions, (Bulletin n ). 2. Les contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire, visées au 8 e alinéa de l article L du code de la Sécurité sociale (voir Bulletin n ). La circulaire ministérielle du 30 décembre 2008 rappelle que, pour les employeurs de plus de 9 salariés, celles-ci sont également assujetties à une contribution spécifique dite «taxe de 8 %» en application des dispositions des articles L à L du même code. L article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit que les «anciens salariés et leurs ayant droits» jusqu à présent exclus du champ d application de la contribution, sont désormais soumis à la taxe dite de 8 % (voir p. 20). 3. La fraction des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ou à l occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social exclue de l assiette des cotisations de Sécurité sociale et soumise à la CSG (voir Informations sociales antérieures n , n et Bulletin n ). Au 1 er janvier 2011, ces indemnités sont les suivantes :.. indemnités de licenciement ;.. indemnités versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi (licenciement ou départ volontaire) ;.. indemnités versées dans le cadre d une rupture conventionnelle ;.. indemnités de mise à la retraite ;.. indemnités versées à l occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, des dirigeants et des personnes mentionnées à l article 80 ter du code général des Impôts. Les indemnités transactionnelles, qui sont exonérées de cotisations pour leur fraction représentative d une indemnité elle-même susceptible d être exonérée en application du 12 e alinéa de l article L du code de la Sécurité sociale, telles que notamment les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite, sont exclues dans les mêmes conditions du forfait social. La circulaire ministérielle du 30 décembre 2008 précise que les dommages et intérêts versés par l employeur sur décision des tribunaux en cas de

17 17 13 mai 2011 N licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier sont exclus du champ du forfait social au même titre que les indemnités de rupture. Elle précise également que, par définition, la fraction de ces indemnités assujettie à cotisations de Sécurité sociale et la fraction qui n est pas soumise à la CSG n entrent pas dans l assiette du forfait social. À ce titre, l'article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (voir p. 22) limite la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, susceptible d'être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, à 3 plafonds annuels de Sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2012 (6 plafonds annuels de la Sécurité sociale pendant la période transitoire en 2011), (voir Bulletin n ). La part excédant ces plafonds étant soumise à cotisations de Sécurité sociale n entrera pas, par principe, dans l assiette du forfait social. Il convient, également, de noter que les indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social, qui dépassent 30 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soumises dès le premier euro à cotisations et contributions de Sécurité sociale, ne sont donc pas soumises au forfait social. Il est de même des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). En effet, l'article 199 de la loi de finances pour 2011 supprime les exonérations fiscales applicables aux indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Ces indemnités sont donc désormais soumises à l'impôt sur le revenu dès le premier euro (voir p. 39). L'assujettissement de ces indemnités à l'impôt sur le revenu entraîne automatiquement leur assujettissement aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS (après déduction d'un abattement forfaitaire de 3 % pour frais professionnels appliqué dans la limite de quatre plafonds de Sécurité sociale, voir p. 50). Ces sommes, étant soumises à cotisations de Sécurité sociale, ne sont pas, par principe, soumises au forfait social, à compter du 1 er janvier L avantage résultant de la contribution de l employeur à l acquisition de chèques vacances prévue à l article L du code du Tourisme (Bulletin n et Informations sociales antérieures n ). RAPPEL DES MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET DE L AFFECTATION DU FORFAIT SOCIAL La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 ne modifie ni les modalités de recouvrement ni l affectation du forfait social. Ainsi, l article L du code de la Sécurité sociale dispose que les articles L et L du même code relatifs au recouvrement de la taxe patronale sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, dite «taxe de 8 %», sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution dite «forfait social». Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les Urssaf ou les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS : organismes de recouvrement dans les DOM), selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. En conséquence, la circulaire ministérielle du 30 décembre 2008 précise que les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en vigueur dans le régime général de la Sécurité sociale pour les

18 18 N mai 2011 cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de leurs salariés et assimilés. En pratique, cette contribution doit être déclarée aux mêmes dates que les cotisations et contributions versées à l Urssaf. L assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou la Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales (DUCS) ainsi que sur le tableau récapitulatif (TR) sous le code type de personnel : CTP 479, y compris en cas d épargne salariale versée aux chefs d entreprise, gérants majoritaires et conjoints collaborateurs ou associés, ou de rémunérations versées à des administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et SELAFA (voir ci-dessus). Le produit de cette contribution demeure affecté à la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR La lettre circulaire Acoss du 29 mars 2011 rappelle que, sauf disposition contraire, les mesures figurant dans la partie de la loi de financement consacrée aux dispositions pour l année à venir entrent en vigueur au 1 er janvier. Elles s appliquent donc aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier Régime social des contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaire (article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale) L'article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 précise que le dispositif d'exonération de cotisations de Sécurité sociale des contributions patronales prévoyance et retraite supplémentaire visé à l'article L , 6 e à 8 e alinéas du code de la Sécurité sociale (Bulletin n ) s'applique lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient, à titre collectif, à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir des critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'état. Les précisions de l'administration qui figuraient dans la circulaire ministérielle n DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 (Bulletin n ) seront donc redéfinies par voie réglementaire. Par ailleurs, l'article 17 étend le dispositif d'exonération aux contributions patronales affectées à des garanties souscrites au profit des anciens salariés ou de leurs ayants droit. De même, il étend la taxe de 8 % (article L du code de la Sécurité sociale) aux contributions patronales de prévoyance versées au bénéfice des anciens salariés et de leurs ayants droit.

19 13 mai 2011 N EXONÉRATION DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE L article 113 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifiant les dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale, a soumis à de nouvelles conditions le bénéfice de l exonération de cotisations de Sécurité sociale pour les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaire, des opérations de retraite supplémentaire et des prestations de prévoyance complémentaire. Régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires Le cinquième alinéa de l article L du code de la Sécurité sociale a ainsi exclu de l assiette des cotisations de Sécurité sociale les contributions mises à la charge des employeurs, en application d un accord national interprofessionnel (Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 Agirc Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 concernant les non-cadres-arrco), destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Régime des cadres Agirc Régime des salariés Arrco) (voir Bulletins n os et ). Ces dispositions ne sont pas modifiées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour Régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Définition du caractère collectif Les alinéas six à huit de l article L du code de la Sécurité sociale prévoient que les contributions patronales destinées au financement d opérations de retraite supplémentaire (hors régimes à prestations définies soumis à une contribution spécifique par application de l article L du code de la Sécurité sociale, voir p. 4) et de prestations de prévoyance complémentaire sont exclues, en tout ou partie, de l assiette des cotisations de Sécurité sociale, dès lors que ces opérations revêtent un caractère collectif et obligatoire, dans des limites fixées par décret, distinctes, d une part, pour les contributions affectées à la prévoyance et, d autre part, pour les contributions affectées à la retraite supplémentaire. L article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 modifie l article L , 6 e alinéa précité. Cet article précise que, désormais, les garanties doivent revêtir «un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'état». Ces précisions figuraient, jusqu à présent, à la fiche 5 de la circulaire ministérielle n DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 (voir Informations sociales antérieures n ). La loi renvoie donc à un décret la détermination des critères objectifs permettant de définir une catégorie de salariés.

20 20 N mai 2011 Extension de l exonération au profit des anciens salariés ou de leurs ayants droit Par ailleurs, l'article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 étend le dispositif d'exonération précité aux contributions patronales affectées à des garanties souscrites au profit des anciens salariés ou de leurs ayants droit. La loi confirme la doctrine administrative qui précisait que l exonération pouvait bénéficier aux anciens salariés de l entreprise (circulaire ministérielle du 30 janvier précitée). La lettre-circulaire Acoss du 29 mars 2011 précise que, s agissant du dispositif particulier de portabilité des garanties prévue par l accord national interprofessionnel (ANI) du 14 janvier 2008, l ancien salarié a le choix de renoncer ou non au maintien des garanties de prévoyance. Ce choix réglementairement laissé à l ancien salarié ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. Il en va de même lorsque les contributions patronales financent un maintien des garanties de prévoyance dans des conditions plus favorables que celles imposées par l ANI, et notamment au-delà de la période de 9 mois visée par l accord. Les seuils d exonération sont calculés de la même manière que pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération, c'est-à-dire sur la base de la rémunération mensuelle reconstituée (sur la base du montant moyen des salaires des 12 derniers mois) et d un plafond théorique. Comme pour la taxe de 8 % prévue par l article L du code de la Sécurité sociale (voir ci-dessous), la lettre-circulaire Acoss du 29 mars 2011 précise que les contributions patronales de prévoyance finançant de manière distincte un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension ne rentrent pas dans le champ d application de l article L du code de la Sécurité sociale (Bulletin n ). Ces contributions constituent un complément de retraite assujetti à la cotisation maladie de 1 % et à la CSG/ CRDS (6,6 % et 0,5 %) en tant que revenu de remplacement. TAXE SUR LES CONTRIBUTIONS PATRONALES AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS POUR LE FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE PRÉVOYANCE (DITE TAXE DE 8 %) Jusqu à présent, l article L du code de la Sécurité sociale prévoyait que les employeurs (entreprises de plus de 9 salariés) étaient redevables d une taxe sur les contributions à leur charge et à la charge des organismes de représentation collective du personnel versées, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 étend cette taxe aux contributions patronales de prévoyance versées au bénéfice des anciens salariés et de leurs ayants droit. Commentant ces dispositions, la lettre circulaire Acoss du 29 mars 2011 précise que «les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire de leurs salariés sont assujetties à cette taxe, y compris lorsque les garanties financées sont étendues à leurs ayants droit ou sont prolongées d une manière ou d une autre après leur départ». Cette modification de l article L confirme, selon l Acoss, l assujettissement à la taxe de 8 % des contributions versées au titre des bénéficiaires de l accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 qui a fait l objet d un arrêté

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