TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mlle Virginie C et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Hommeril Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EB N Mlle Virginie C et autres M. Hommeril Rapporteur M. Mondésert Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen (1 ère Chambre) Audience du 29 mars 2011 Lecture du 12 avril C Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Virginie C, demeurant XXX, pour Mme Christiane C, demeurant XXX et pour M. Marcel C, demeurant XXX, par Me Le Pasteur, avocat ; les consorts C demandent au tribunal : 1 ) de déclarer le centre hospitalier d Argentan entièrement responsable de leurs préjudices causés par l encéphalopathie survenue au cours de la grossesse de Mlle Virginie C, du fait des fautes commises par les services dudit centre hospitalier en avril et mai 2004 dans la prévention et le diagnostic de cette affection ; 2 ) de mettre à la charge du centre hospitalier d'argentan, en réparation de leurs préjudices, le paiement de la somme de euros à Mlle Virginie C, après déduction de la provision de euros qui lui a été versée, de la somme de euros à Mme Christiane C et de la somme de euros à M. Marcel C ; 3 ) de mettre à la charge du centre hospitalier d Argentan les dépens ainsi que le versement à Mlle Virginie C de la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2010, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'orne demande la condamnation du centre hospitalier d Argentan au paiement, d une part, de la somme de ,41 euros, avec intérêts de droit, au titre des prestations servies à Mlle Virginie C, et de la somme de 966 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion, en application de l article L du code de la sécurité sociale, d autre part, de la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, par lequel le centre hospitalier d'argentan demande au tribunal de lui donner acte de ce qu il s en rapporte à justice sur l engagement de sa responsabilité et de réduire le montant des indemnités susceptibles d être accordées aux consorts C ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, par lequel les consorts C confirment leurs précédentes conclusions, sauf pour Mlle Virginie C à demander au tribunal de lui donner acte de ce qu elle accepte l indemnisation des frais d assistance d une tierce personne à compter du 2 décembre 2010 sous la forme d une rente annuelle de euros, à revaloriser selon les coefficients définis à l article L du code de la sécurité sociale, déduction faite de l allocation aux adultes handicapés et de l allocation pour tierce personne versées par la caisse d allocations familiales et par le département de l Orne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Hommeril ; - les observations de Me Le Pasteur, avocat au barreau d Argentan, pour les consorts C ; - les observations de Me Froment, avocat au barreau de Caen, substituant Me Labrusse, pour les consorts C ; - et les conclusions de M. Mondésert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Pasteur, pour les consorts C, et à Me Froment, pour le centre hospitalier d Argentan ; Sur la responsabilité : Considérant que le centre hospitalier d Argentan ne conteste pas que - ainsi qu il a d ailleurs été déjà jugé par le jugement n du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la première requête de Mlle Virginie C mais statué au fond sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne tendant au remboursement de ses débours, et qui a été confirmé par l arrêt n 08NT01248 du 5 mars 2009 de la Cour administrative d appel de Nantes - il a commis une faute en ne prescrivant pas, au cours des hospitalisations de Mlle Virginie C en avril et mai 2004, l administration de vitamine

3 N B1 alors qu une telle prescription aurait permis de prévenir le syndrome de Gayet-Wernicke, lequel est à l origine de graves séquelles de l intéressée et lui a fait perdre une chance de conserver l enfant qu elle attendait après une fécondation «in vitro» ; que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier d Argentan à l égard de Mlle Virginie C, de ses parents et de la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne, laquelle ne saurait toutefois bénéficier d un nouveau remboursement pour les prestations déjà indemnisées ; Sur l évaluation du préjudice subi par Mlle Virginie C : En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé : Considérant, d une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne demande, au titre des frais d hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et des frais d appareillage exposés ou futurs, qui sont imputables au manquement du centre hospitalier, la somme de ,41 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de ,04 euros correspondant au montant de l indemnité qui lui a été accordée à ce titre par le jugement du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Caen ; que, dès lors, la somme à mettre de ce chef à la charge du centre hospitalier d Argentan s élève à ,37 euros ; Considérant, d autre part, que Mlle Virginie C peut prétendre au remboursement des frais futurs de renouvellement de cannes anglaises et d un fauteuil orthopédique pour une valeur actuelle de euros qui, ainsi qu il est soutenu par le centre hospitalier d Argentan, doit être diminuée du montant de 471 euros pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, pour procéder à la conversion en capital, il y a lieu de retenir le barème utilisé par la requérante et reposant sur la table de mortalité de 2001 pour les femmes publiée par l Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d intérêt de 3.20 % ; que, compte tenu de l âge de Mlle Virginie C à la date du présent jugement, il y a lieu de retenir le coefficient de ; qu il en résulte que la somme due à ce titre à l intéressée doit être fixée à euros ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l instruction, et notamment du rapport de la seconde expertise ordonnée en référé, qui fixe au 2 décembre 2008 la date de consolidation de l état de Mlle Virginie C et évalue à 80 % son incapacité permanente, que celle-ci a besoin de l assistance d une tierce personne pour une aide active quatre heures par jour et pour la surveillance dix heures par jour ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier d Argentan, la circonstance que cette assistance est apportée par la mère de Mlle Virginie C est sans incidence sur le droit de la victime à être indemnisée ; que Mlle Virginie C a évalué à la somme de euros le montant annuel des frais d assistance en fonction de montants horaires de 9 euros pour les heures de surveillance et de 14 euros pour l aide active, lesquels montants horaires ne sont pas contestés par l établissement hospitalier ; que, dans ses observations en réplique, la requérante a accepté la proposition faite par ce dernier de substituer le versement d une rente au paiement d un capital, en demandant que le point de départ de cette rente soit fixé au 2 décembre 2010 ; que, compte tenu de l importance du handicap et de l âge de Mlle Virginie C, il y a lieu de retenir ces modalités d indemnisation ;

4 N Considérant, d une part, que compte tenu des justifications apportées par Mlle Virginie C sur les montants de l allocation aux adultes handicapés et de l allocation compensatrice tierce personne qui lui ont été respectivement versées par la caisse d allocations familiales de l Orne et par le département de l Orne et qui doivent être déduites de l indemnité mise à la charge du centre hospitalier, il y a lieu d accorder à la requérante, au titre des frais d assistance d une tierce personne pendant la période de 56 mois d incapacité temporaire subie jusqu à la date de consolidation, puis du 2 décembre 2008 au 2 décembre 2010, la somme de euros ; Considérant, d autre part, qu il y a lieu d accorder à Mlle Virginie C à compter du 2 décembre 2010 une rente annuelle dont le montant, fixé à euros à la date du présent jugement, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l article L du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, cessera d être due pour les périodes pendant lesquelles Mlle Virginie C ferait l objet d une prise en charge par un organisme social au titre d un séjour dans un établissement d hospitalisation ou dans une institution spécialisée ; que, sauf pour ces périodes, ladite rente sera, en outre, diminuée des sommes qui seraient versées à l intéressée au titre de l allocation aux adultes handicapés et de l allocation compensatrice tierce personne ; Considérant, en second lieu, que si Mlle Virginie C demande une indemnité au titre des frais d acquisition et de renouvellement d un ordinateur, il ne résulte pas de l instruction, et notamment du rapport d expertise, qu un tel équipement serait directement rendu nécessaire par le handicap consécutif au manquement du centre hospitalier ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à ces conclusions ; Quant aux pertes de revenus et à l incidence professionnelle : Considérant qu il résulte de l instruction qu avant les complications de sa grossesse, Mlle Virginie C exerçait à temps partiel une activité d employée de maison lui procurant des revenus mensuels de 120 euros et qu elle n a pas perçu d indemnités journalières de l organisme social au cours de cette période ; que Mlle Virginie C peut prétendre à l indemnisation, outre de ses pertes de revenus temporaires et permanents déterminées en fonction de sa situation antérieure, de la perte de chance professionnelle subie du fait du handicap imputable à la faute du centre hospitalier ; qu il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle Virginie C : Considérant qu il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d existence subis par Mlle Virginie C du fait de ses déficits temporaire et permanent, y compris le préjudice d agrément, le préjudice sexuel et d établissement, en les évaluant à la somme de euros ; qu il y a lieu d y ajouter la somme globale de euros au titre des souffrances et du préjudice esthétique, évalués par l expert à 4 sur une échelle de 7, et des souffrances psychologiques résultant de la perte de chance de mener la grossesse à son terme ; Sur la détermination des droits de Mlle Virginie C et de la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne : Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d Argentan doit être condamné à payer, d une part, à Mlle Virginie C, la somme de euros, sous déduction de la provision de euros qui lui a été allouée par l ordonnance n du 5 octobre 2009, ainsi que les arrérages à échoir d une rente d un montant annuel de euros,

5 N d autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne la somme de ,37 euros au titre de ses débours ; que ladite caisse peut, en outre, prétendre au paiement par l établissement hospitalier de la somme de 966 euros au titre de l indemnité forfaitaire prévue par l article L du code de la sécurité sociale ; Sur le préjudice des parents de Mlle Virginie C : Considérant qu il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d existence et du préjudice moral subis par les parents de Mlle Virginie C, à raison du handicap dont elle est atteinte, en les évaluant à euros pour sa mère, qui vit avec elle et lui porte assistance, et à euros pour son père ; Sur les intérêts au taux légal : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne a droit au paiement des intérêts au taux légal de la somme de ,37 euros à compter du 17 août 2010, date d enregistrement au greffe de son mémoire ; Sur les frais et honoraires d expertise : Considérant qu il y lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre les frais et honoraires de la seconde expertise ordonnée en référé, qui ont été liquidés et taxés par l ordonnance n du 10 décembre 2008 à 894,60 euros, et dont l avance a été mise à la charge de l Etat au titre de l aide juridictionnelle, à la charge définitive du centre hospitalier d Argentan ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d Argentan le versement à Mlle Virginie C de la somme de euros au titre des frais exposés par elle et compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit à la demande que la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne présente sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1 er : Le centre hospitalier d Argentan est condamné à verser à Mlle Virginie C la somme de euros, sous déduction de la provision de euros qui lui a été allouée par l ordonnance n du 5 octobre Article 2 : Le centre hospitalier d Argentan est condamné à payer à Mlle Virginie C, à compter du 2 décembre 2010, une rente dont le montant annuel, fixé à euros à la date du présent jugement, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l article L du code de la sécurité sociale à compter de la date du jugement et dont seront déduites les sommes versées, au cours des périodes indemnisées, au titre de l allocation aux adultes

6 N handicapés et de l allocation compensatrice pour tierce personne. Les arrérages à échoir à compter du jugement seront versés trimestriellement, sous déduction éventuellement des périodes de prise en charge de Mlle Virginie C par un organisme social. Article 3 : Le centre hospitalier d Argentan est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne la somme de ,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, ainsi que la somme de 966 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion prévue à l article L du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier d Argentan est condamné à payer la somme de euros à Mme Christiane C et la somme de euros à M. Marcel C. Article 5 : Les frais et honoraires de l expertise prescrite par l ordonnance n du 17 juillet 2008 du juge des référés, sont mis à la charge du centre hospitalier d Argentan. Article 6 : Le centre hospitalier d Argentan versera à Mlle Virginie C la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C et le surplus de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne sont rejetés. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Virginie C, à Mme Christiane C, à M. Marcel C, à la caisse primaire d'assurance maladie de l Orne et au centre hospitalier d'argentan. Copie du présent jugement sera adressée pour information à l expert. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Heu, président, M. Hommeril, premier conseiller, M. Revel, conseiller,

7 N Lu en audience publique le 12 avril Le rapporteur, Le président, P. HOMMERIL C. HEU Le greffier, M. TRANQUILLE La République mande et ordonne au PREFET DE L ORNE en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, M. TRANQUILLE

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