REGIME DE PRÉVOYANCE. Production agricole «Régime départemental des salariés non cadres des exploitations agricoles du Calvados»
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- Viviane Beaudry
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1 0 ENTREPRISE REGIME DE PRÉVOYANCE Production agricole «Régime départemental des salariés non cadres des exploitations agricoles du Calvados» Annexe aux Conditions Générales AGRI PRÉVOYANCE
2 1 SOMMAIRE PREAMBULE... 1 Article 1 OBJET... 2 Article 2 CHAMP D APPLICATION... 2 Article 3 GROUPE ASSURE... 2 Article 4 DEFINITIONS... 3 Article 5 MONTANT DES GARANTIES... 3 Article 5 1 GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL... 3 Article 5 2 GARANTIE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL... 4 Article 5 3 GARANTIE DECES... 4 Article 6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL... 5 PREAMBULE La présente Annexe aux Conditions Générales a pour objet de préciser le niveau des garanties du régime départemental de prévoyance des salariés non cadres des exploitations agricoles du Calvados.
3 2 Article 1 OBJET La présente Annexe complète les Conditions Générales de la «Production agricole». La présente Annexe aux Conditions Générales précise notamment le champ d application du régime départemental de prévoyance des salariés non cadres des exploitations agricoles du Calvados, le groupe assuré ainsi que le niveau des garanties correspondant au socle obligatoire conventionnel. Article 2 CHAMP D APPLICATION L entreprise doit relever de l Accord collectif de prévoyance du 25 septembre 2009 concernant les salariés non cadres des entreprises dont les activités agricoles sont définies ci-après : - la polyculture ; - l élevage dont les élevages de petits et gros animaux spécialisés ou non ; - l élevage de chevaux et les haras ; - le maraîchage et les cultures légumières ; - les structures agro-touristiques et activités qui sont dans le prolongement de l acte de production ou qui ont pour support l exploitation ; - la pêche à pied qui relève des professions agricoles ; - les coopératives d utilisation de matériel agricole ; - l horticulture et les pépinières ; - les champignonnières ; - l arboriculture et la production fruitière. Article 3 GROUPE ASSURE Par dérogation à l article 1-1 des Conditions Générales, le groupe assuré est défini au présent article et non au Bulletin d adhésion. Le groupe assuré est constitué par les salariés non cadres relevant du champ d application défini à l article 2 de la présente Annexe aux Conditions Générales : - à la condition de justifier d une ancienneté de 6 mois continus dans l entreprise pour la garantie incapacité temporaire et permanente de travail. La condition d ancienneté est réputée acquise au 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert l ancienneté requise et est appréciée au 1 er jour de son absence. - quelle que soit leur ancienneté pour la garantie décès, à l exclusion : - des cadres et personnels ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ; - des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissant d autres dispositions conventionnelles.
4 3 Article 4 DEFINITIONS Par dérogation à l article 7 des Conditions Générales, la définition des enfants à charge est la suivante : «Sont considérés : comme «enfant» du participant : - l enfant du participant (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître), - l enfant recueilli par le participant et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue, - l enfant qui a été élevé par le participant pendant 9 ans au moins avant son 16 ème anniversaire, - l enfant dont la qualité d ayant droit du participant a été reconnue par le régime de base. comme «enfant à charge» du participant : - les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation, - les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés à ce titre, - les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.» Article 5 MONTANT DES GARANTIES Article 5 1 GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (En complément de l article 4-1 des Conditions Générales) En cas d'incapacité de travail temporaire dûment constatée par un certificat médical et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de Sécurité sociale, le participant justifiant de l ancienneté requise (telle que précisée à l article 3) bénéficie d'indemnités journalières complémentaires versées par l Institution. Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient : - après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privé ; - dès le 1 er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet, ou de maladie professionnelle. Le participant remplissant les conditions ci-dessus bénéficie d une indemnisation globale lui garantissant 90% de la fraction journalière du salaire de base tel qu il est défini à l article des Conditions Générales, sous déduction des indemnités journalières légales de la MSA pendant 90 jours.
5 4 A l issue de cette première période d indemnisation et jusqu à la fin de la perception des indemnités journalières légales de la MSA (au maximum pendant 1095 jours), l indemnisation complémentaire se poursuit à hauteur de 25% de la fraction journalière du salaire de base tel qu il est défini à l article des Conditions Générales, en complément des indemnités journalières légales de la MSA. Par dérogation à l article 4-1 des Conditions Générales, la garantie incapacité temporaire de travail est complétée par une assurance des charges patronales financée par une cotisation à la charge de l entreprise. Cette assurance prévoit le versement d indemnités correspondant aux charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d incapacité temporaire de travail d un participant. Article 5 2 GARANTIE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL (En complément de l article 4-2 des Conditions Générales) EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE ET D ACCIDENT DU TRAVAIL Le participant bénéficie d une rente mensuelle complémentaire en cas d incapacité permanente de travail résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, correspondant un taux d incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3. Le montant de la rente complémentaire mensuelle est égal à 25% de la fraction mensuelle du salaire de base tel qu il est défini à l article des Conditions Générales EN CAS DE MALADIE ET D ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE Le participant bénéficie d une pension mensuelle complémentaire en cas d attribution par le régime de base d une pension (catégorie 2 ou 3) dans le cadre de l assurance invalidité. Le montant de la pension complémentaire mensuelle est égal à 25% de la fraction mensuelle du salaire de base tel qu il est défini à l article des Conditions Générales. Article 5 3 GARANTIE DECES CAPITAL DECES DE BASE (En complément de l article des Conditions Générales) En cas de décès d un participant quelle que soit son ancienneté, l Institution verse, à la demande du (des) bénéficiaire(s) ou de l'entreprise adhérente, un capital de base d un montant égal à 100% de son salaire de base, tel que défini à l article 5-5 des Conditions Générales MAJORATIONS FAMILIALES (En complément de l article des Conditions Générales) Le capital de base est majoré de 25% du salaire annuel de base défini à l article 5-5 des Conditions Générales, par enfant à charge au moment du décès.
6 BENEFICIAIRES DU CAPITAL DECES Par dérogation à l article des Conditions Générales, le capital décès de base est attribué comme suit : «Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d un PACS ou à défaut au concubin, à moins que le participant ait fixé à l Institution une répartition entre son conjoint (ou assimilé) et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint (ou assimilé) à moins de 50% du capital. En l absence de conjoint survivant ou de cocontractant d un PACS ou à défaut de concubin, le capital est versé aux descendants. En l absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l ordre de préférence suivant : - aux bénéficiaires désignés par le participant, - aux héritiers du participant.» INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE Par dérogation à l article des Conditions Générales, le paiement du capital décès de base s effectue en 24 mensualités et met définitivement fin à l attribution de celui-ci. Article 6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Par dérogation à l article 2-6 des Conditions Générales, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l employeur et pour une cause autre que l arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que le participant en fasse la demande auprès de l Institution et qu il règle la totalité de la cotisation.
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