MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3343 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N décembre 2005 S o m m a i r e Union des caisses de maladie Modifications des statuts page 3344

2 3344 Union des caisses de maladie. Statuts. Par arrêté ministériel du 20 décembre 2005, les modifications des statuts de l Union des caisses de maladie, telles qu elles ont été décidées par l assemblée générale du 15 novembre 2005 et telles qu elles figurent à l annexe, ont été approuvées. Annexe Modifications des statuts de l Union des caisses de maladie décidées par l assemblée générale du 15 novembre L alinéa 3 de l article 35 prend la teneur suivante: «Pour les actes et services non visés à l alinéa précédent et réalisés en dehors d un traitement stationnaire ou d un traitement pour patients admis en place de surveillance pour patients ambulatoires en milieu hospitalier, il est déduit du taux de prise en charge visé à l alinéa 1 er une participation de dix pour cent (10%) jusqu à concurrence d un maximum par séance correspondant à un total des coefficients des actes de 15.» 2. L alinéa 3 de l article 75 est complété par la phrase suivante: «Pour les ordonnances médicales portant prescription du premier bilan en cas de grossesse la limitation du nombre des positions par ordonnance est de vingt (20) positions.» 3. Les points 1) et 2) de l alinéa 1 er de l article 116 prennent la teneur suivante: «1) les lentilles de contact dans les conditions de leur délivrance prévues aux articles 122 à 124 des présents statuts 2) les verres organiques ou teintés;» 4. L alinéa final de l article 116 prend la teneur suivante: «Les autres prestations et fournitures visées par le présent chapitre peuvent être obtenues dans les conditions fixées par les présents statuts à charge de l assurance maladie sans ordonnance médicale, à condition que l assuré présente sur au moins un œil une déficience visuelle.» 5. L alinéa 2 de l article 118 prend la teneur suivante: «Outre les montures à prix libre, les personnes protégées ont droit à un choix entre quatre modèles hommes et quatre modèles femmes de montures de lunettes, dont le prix de vente ne peut être supérieur au montant de prise en charge visé à l alinéa premier de l article suivant. La personne protégée a droit à une disponibilité constante de ces montures.» 6. L article 120 et son intitulé prennent la teneur suivante: Verres organiques «Art Les verres organiques sont pris en charge par l assurance maladie dans les cas suivants: 1. chez les personnes opérées de la cataracte 2. chez les personnes présentant une amétropie bi- ou monoculaire supérieure à 6 dioptries 3. chez les personnes atteintes de cécité monoculaire 4. chez les enfants âgés de moins de 14 ans. Pour être opposable à l assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de l ordonnance médicale qui, dans les trois premiers cas, doit être motivée.» 7. L alinéa final de l article 121 prend la teneur suivante: «Pour être opposable à l assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de l ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.» 8. L article 122 et son intitulé prennent la teneur suivante: «Lentilles de contact Art Les lentilles de contact ne sont prises en charge par l assurance maladie que dans les pathologies suivantes: 1. myopie bi- ou monoculaire supérieure à 8 dioptries 2. hypermétropie bi- ou monoculaire supérieure à 8 dioptries 3. astigmatisme irrégulier sous condition que l amélioration de l acuité visuelle soit d au moins 20% par rapport aux verres ordinaires 4. kératocône 5. aphakie uni- et bilatérale 6. aniséiconie 7. anisométropie de plus de 4 dioptries 8. nystagmus de fixation 9. anisocorie 10. dystrophie cornéenne 11. myopie évolutive génétique 12. traumatisme cornéen ou scléral

3 3345 En cas des affections suivantes une autorisation du contrôle médical est nécessaire: 13. traumatisme facial ou crânien rendant le port de lunettes pénible 14. hypersensibilité cutanée rendant le port de lunettes impossible (allergie à la matière). Pour être opposable à l assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de l ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.» 9. L article 123 prend la teneur suivante: «Art En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des conditions requises pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à l article 122 ci-dessus, mais qui remplit les conditions pour la prise en charge d une monture et de verres de lunettes, l assurance maladie prend en charge les frais exposés pour ces lentilles de contact au moyen d un forfait dont le montant est constitué: a) du montant de quarante euros (40,00 ) correspondant au taux de prise en charge d une monture b) du montant correspondant au prix des verres (minéraux) qui auraient été pris en charge en cas de fourniture de lunettes. L assurance maladie ne prend en charge les frais exposés pour les lentilles de contact que si la facture renseigne les valeurs de la réfraction des verres de lunettes. En cas de délivrances successives de lentilles de contact, plusieurs factures peuvent être cumulées jusqu à concurrence du forfait ci-dessus, à condition d être présentées en une seule fois.» 10. L article 125 prend la teneur suivante: «Art L assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d Abbe supérieur ou égal à 39) lorsque l assuré présente sur au moins un œil une amétropie supérieure ou égale à 6,00 dioptries.» 11. Il est introduit un nouvel article 125bis dont l intitulé et le contenu prennent la teneur suivante: «Verres de lunettes progressifs Art. 125bis. L assurance maladie prend en charge deux verres progressifs lorsque l assuré présente sur au moins un œil une addition de dioptries, même si la somme arithmétique de la puissance en vision de loin et de l addition est égale à zéro.» 12. L article 126 prend la teneur suivante: «Art Sauf en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à +/- 0,50, l assurance maladie ne prend en charge pour une seule vision qu une fourniture correspondant à une monture et une paire de verres tous les trois ans. Est considéré comme changement de dioptrie de 0,50 lorsque le changement est de +0,25 pour un œil et de -0,25 pour l autre œil. N est pas considéré comme changement de dioptrie de 0,50 lorsque le changement est de 0,25 dans le même sens pour les deux yeux. Le point de départ pour le calcul du délai est constitué par la date de la dernière prise en charge effectuée par l assurance maladie. Dans le cadre de l article 123, seules les dioptries des verres de lunettes sont prises en considération pour apprécier un changement de dioptries par rapport à la fourniture prise en charge antérieurement. En cas de fourniture de verres de lunettes à foyers multiples, l assurance maladie ne prend en charge qu une fourniture correspondant à une monture et une paire de verres tous les trois ans, sauf en cas de changement de dioptrie en vision de loin et/ou de près tel que défini à l alinéa 1 er. Pour les enfants de moins de 14 ans accomplis la prise en charge des lunettes se fait sans délais de renouvellement. En ce qui concerne les cas des enfants qui, à l accomplissement de la 14 e année d âge, sont entrés dans le régime des adultes, l assurance maladie prend en charge respectivement des verres de lunettes et des montures, même si le délai de trois ans prévu à l alinéa premier ci-dessus n est pas encore révolu par rapport à la fourniture de respectivement la dernière paire de verres et la dernière monture prise en charge dans le régime des enfants.» 13. L ancien article 127 est abrogé. 14. Il est inséré un nouvel article 130 qui prend la teneur suivante : «Détermination des seuils Art Pour l appréciation des seuils exprimés en dioptries dans le présent chapitre, il est procédé de la manière suivante. En cas d amétropie incluant l astigmatisme, la détermination de la valeur des dioptries est effectuée après application de la règle de transposition qui prévoit qu en cas de valeur en dioptrie négative du cylindre la valeur en dioptrie de la sphère est obtenue par la somme algébrique des valeurs initiales en dioptrie de la sphère et du cylindre, la valeur en dioptrie du cylindre est transformée en valeur positive, l axe du cylindre est augmenté ou diminué de 90 degrés. Pour les seuils de myopie ou d hypermétropie (prévus à l article 122 et à l annexe C, point 5), ainsi que pour le changement de dioptrie prévu à l article 126 est pris en considération la valeur en dioptrie de la sphère.

4 3346 Pour le seuil d anisométropie prévu à l article 122 et pour le seuil d amétropie prévu aux articles 120 et 125 est pris en compte la somme des dioptries de la sphère et du cylindre, si les deux valeurs sont de même signe, et la valeur absolue de la dioptrie de la sphère, si les deux valeurs sont de signe contraire. L appréciation du seuil de l addition en cas de fournitures de verres de lunettes progressifs se fait par la comparaison des valeurs en dioptries de la sphère de la vision de loin et celle de près.» 15. L article 132 prend la teneur suivante: «Art Les prestations en matière de transport au Luxembourg et à l étranger prises en charge par l assurance maladie concernent: 1) Le transport aérien. 2) Le transport en ambulance du service d aide médicale urgente en cas de détresse vitale (urgence degré I). 3) Le transport en ambulance. 4) Le transport en taxi en cas de traitements médicaux en série. 5) L indemnité de voyage. Le transport aérien comprend: a) le transport effectué dans le cadre de la convention conclue sur base de l article 61 du code des assurances sociales entre l Union des caisses de maladie et «Luxembourg Air Rescue» b) le transport effectué par un hélicoptère de secours dépêché en cas d urgence par les autorités publiques d un Etat limitrophe sur intervention du central des secours d urgence national c) le transport effectué dans des situations exceptionnelles par des services de transport aérien publics ou privés. Par transport en ambulance du service d aide médicale urgente (S.A.M.U.) en cas de détresse vitale on entend exclusivement le transport effectué par les ambulances des centres de secours pour des urgences degré I, conformément à l annexe I, sous III. A) à la convention conclue sur base de l article 61, alinéa 1, sous 1) du code des assurances sociales. Ces transports sont documentés comme tels par le procès-verbal d intervention. Par transport en ambulance on entend le transport effectué en dehors de situations de détresse vitale au moyen d une ambulance au sens du point 41 de l article 2 de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, lorsque cette ambulance est utilisée a) par des services publics relevant de l Etat ou des communes b) à titre commercial par des particuliers ou des sociétés commerciales c) par des établissements d utilité publique ou des associations sans but lucratif œuvrant dans le domaine de la santé ou des secours. Par transport en taxi, on entend le transport de voyageurs au sens de la réglementation officielle applicable aux services de taxi et aux services des voitures de location avec chauffeurs. Le transport en série en ambulance ou en taxi vise des déplacements multiples de la personne protégée entre son lieu de séjour habituel et le lieu où elle obtient à charge de l assurance maladie un traitement programmé comportant au moins quatre séances dans un intervalle de quatre-vingt-dix (90) jours a) dans un hôpital dans le domaine de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de l hémodialyse b) dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un service de rééducation gériatrique ou cardiaque d un hôpital; c) dans un hôpital dans le cas où un traitement spécial est autorisé par le contrôle médical. Par indemnité de voyage on entend un remboursement forfaitaire des dépenses occasionnées, quel que soit le moyen de transport utilisé par la personne protégée et, le cas échéant, par une personne l accompagnant dûment autorisée. Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les transports à l intérieur du pays dépêchés par les établissements du secteur hospitalier visés à l article 74 du code des assurances sociales pour le transport de personnes entre ces établissements.» 16. L article 133 prend la teneur suivante: «Art L assurance maladie prend en charge les prestations de transport et de voyage dans les situations énoncées dans la liste dénommée «fichier B6» en annexe des présents statuts, sous réserve de l accomplissement des conditions ci-après: 1) Le transport par air dépêché en dehors de l intervention du central des secours d urgence n est pris en charge que si une ordonnance médicale préalable, émise par le médecin traitant, indique les raisons médicales pour lesquelles un transport par ambulance est impraticable. Lorsque dans le cas visé ci-dessus le transporteur aérien n est pas lié par la convention visée à l article 61 sous 11) du code des assurances sociales, une autorisation préalable expresse doit être donnée dans chaque cas individuel par l Union des caisses de maladie. 2) Les transports en hélicoptère ou en ambulance du service d aide médicale urgente pour une urgence en cas de détresse vitale (urgence degré I) sont pris en charge à condition que cette urgence soit documentée dans

5 3347 le procès-verbal d intervention communiqué conformément aux dispositions réglant les rapports entre l assurance maladie et les services compétents pour dépêcher ou effectuer ces transports. 3) Les transports simples en ambulance à l intérieur du pays non visés au point 2) ci-dessus sont pris en charge à condition qu une ordonnance médicale, établie par le médecin chargé du traitement, certifie que pour des raisons médicales une position allongée ou immobilisée est indispensable pour l aller, respectivement pour le retour. L ordonnance médicale, si elle n est pas préalable au transport, doit être établie au plus tard dans un délai de trois jours à compter du transport. Cette dernière condition n est pas requise au cas où le médecin chargé du traitement certifie que l assuré en question a été admis en polyclinique. 4) Les transports en série en ambulance ou en taxi au Luxembourg et à l étranger ainsi que les transports simples en ambulance à l étranger sont pris en charge à condition qu une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin traitant sur un formulaire spécial et acceptée préalablement par le contrôle médical, spécifie séparément pour l aller et pour le retour les raisons médicales pour lesquelles a) en cas de transport en ambulance, une position allongée ou immobilisée est indispensable, b) en cas de transport en taxi, le déplacement par un moyen de transport public en commun n est pas approprié. Il est dérogé à la condition du caractère préalable tant de l ordonnance médicale que de l autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale pour les prolongations des transports en série en ambulance ou en taxi pour les traitements prévus à l article 132 alinéa 6 point a). 5) Le transport simple en ambulance d une personne protégée séjournant temporairement dans un Etat membre de la CEE, d une clinique étrangère vers un hôpital luxembourgeois pour la continuation d un traitement stationnaire, à condition que le moyen de transport et l hôpital de destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d hôpital. 6) L indemnité de voyage est due à la personne protégée pour les transports en série prévus à l alinéa 6 de l article 132 des présents statuts si le transport n est pas effectué par un autre moyen de transport pris en charge par l assurance maladie; pour tout traitement autorisé à l étranger. Dans ce cas elle est également due à la personne accompagnant la personne protégée si la nécessité de l accompagnement est dûment documentée par une motivation médicale émanant du médecin traitant. Aucun certificat médical n est requis pour l accompagnement d un mineur d âge; pour le déplacement auprès du contrôle médical de la sécurité sociale suite à une convocation en vue de la réception d une prothèse orthopédique.» 17. Les alinéas 1 er et 7 de l article 154bis prennent la teneur suivante: «Alinéa 1 er. Au cours d une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes protégées au titre de l assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi (2,5%) du revenu cotisable annualisé de l année précédente, à moins que cette participation ne résulte d une consommation abusive définie à l article 31. Alinéa 7: La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1 er mai de l exercice courant et lorsque la participation atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l alinéa 5. Sous peine de forclusion, la demande doit parvenir à l organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.» 18. «Les modifications statutaires entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.» ANNEXE A des statuts FICHIER B1 Modification des Conditions particulières du fichier B1 par décision du Conseil d administration en sa séance du 5 octobre 2005: Modification de l alinéa 8 de l article 2 par l ajout de deux nouvelles indications thérapeutiques Art (8) Le forfait pour soins dermatologiques inscrits sous le code-groupe «V98F» n est pris en charge que lorsque le patient est atteint des affections dermatologiques graves et étendues suivantes: dermatite atopique chez les enfants âgés de moins de 5 ans, épidermolyse bulleuse, ichtyose, albinisme oculo-cutané et scléroderma pigmentosum. Fichier B1 Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1 par décision du Conseil d administration à la date suivante:

6 3348 Fichier B1: Ajouts avec effet au (Conseil d administration du 5 octobre 2005) N55A4 Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques BECTON DICKINSON LANCETTES BD MICROFINE + 33G lancettes 100 dia 0.2 9,92 100% 9,92 N55C1X Pompe à insuline externe (APCM) - (1/60 mois) DELTEC COZMO ,00 100% 4.350,00 ROCHE DIAGNOSTICS ACCU-CHEK SPIRIT starter kit ,00 100% 4.550,00 N55C2 Accessoires pour pompe à insuline externe DELTEC COZMO CATHETER BASIC cm 140,00 100% 140, COZMO CATHETER COMFORT KIT 17 mm cm 72,00 100% 72, COZMO CATHETER COMFORT KIT 17 mm cm 72,00 100% 72, COZMO CATHETER CONTACT 6 mm cm 70,00 100% 70, COZMO RESERVOIR 25 3 ml 79,00 100% 79,00 ROCHE DIAGNOSTICS AC FLEXLINK CANULES 8/10MM 10 65,50 100% 65, AC RAPID D-LINK CANULES 6/12MM ,75 100% 163, AC RAPID D-LINK TRANSFER SET CM 10 43,50 100% 43, AC RAPIDLINK CANULES 6/60-12/ ,21 100% 211, CATHETER AC FLEXLINK I 8/30-10/ ,00 100% 120, CATHETER AC TENDERLINK I 13/30-17/ ,03 100% 122, CATHETER AC TENDERLINK II 13/30-17/ ,82 100% 145,82 V91D1 Compresses non stériles: tissées, normales COMPRESSES NON STERILES 100 7,5cm 7,5cm 3,10 80% 2, COMPRESSES NON STERILES cm 10cm 5,26 80% 4, COMPRESSES NON STERILES 100 5cm 5cm 2,18 80% 1,74 V91D3 Compresses stériles: tissées, normales COMPRESSES STERILES 8 plis 24 5cm 7,5cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 8 plis 40 5cm 5cm 2,35 80% 1,88

7 COMPRESSES STERILES 12 plis 10 10cm 10cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 12 plis 15 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 12 plis 30 5cm 5cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 12 plis 5 10cm 20cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 8 plis cm 10cm 10,63 80% 8, COMPRESSES STERILES 8 plis 100 5cm 5cm 3,97 80% 3, COMPRESSES STERILES 8 plis 100 7,5cm 7,5cm 6,94 80% 5, COMPRESSES STERILES 8 plis 12 10cm 10cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 8 plis 15 7,5cm 10cm 2,35 80% 1, COMPRESSES STERILES 8 plis 20 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1,88 V92N1 Pansements interactifs: pansements hydrogels 3M TEGADERM HYDROGEL R g 40,36 80% 32, TEGADERM HYDROGEL R 91110/ g 5,34 80% 4,27 V92N10Pansements interactifs: antibactériens à base d argent COLOPLAST CONTREET CAVITY R 9628 alvéolaire 5 5 cm 8 cm 29,99 80% 23,99 V92N2 Pansements interactifs: pansements hydrocolloïdes 3M TEGASORB SACRALE R cm 17cm 69,03 80% 55, TEGASORB THIN CARR R cm 10cm 21,75 80% 17, TEGASORB THIN OVAL R cm 12cm 52,20 80% 41, TEGASORB THIN OVAL R cm 15cm 84,83 80% 67, TEGASORB THIN OVAL R cm 20cm 86,29 80% 69,03 V92N5 Films de polyuréthane transparents en rouleau pour fixation 3M TEGADERM ROLL R n/stérile 1 5cm 10m 24,94 80% 19, TEGADERM ROLL R n/stérile 1 10cm 10m 43,58 80% 34, TEGADERM ROLL R n/stérile 1 10cm 15m 62,86 80% 50,29 LOHMANN SUPRASORB F ROULEAU R n/stérile 1 10cm 10m 37,18 80% 29, SUPRASORB F ROULEAU R n/stérile 1 15cm 10m 62,96 80% 50,37

8 3350 V92N8 Pansements interactifs: pansements à alginate de calcium 3M TEGAGEN R 90120P mèches 5 2cm 30cm 29,50 80% 23, TEGAGEN CARRE R 90110P stérile 10 5cm 5cm 12,50 80% 10, TEGAGEN CARRE R 90112P stérile 10 10cm 10cm 30,00 80% 24, TEGAGEN CARRE R 90114P stérile 5 10cm 20cm 30,00 80% 24,00 V97A3 Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) CONVATEC ESTEEM INVISICLOSE R 41120X POCHE mm 34,72 100% 34,72 V97A4 Stomies: systèmes à 2 pièces CONVATEC ESTEEM SYNERGY HYDROFLEX R 40929X PL à découper 5 29,38 100% 29, ESTEEM SYNERGY INVISICLOSE PETIT R opaque 10 14,95 100% 14, ESTEEM SYNERGY INVISICLOSE STD R 41334X POCHE opaque 10 14,95 100% 14, ESTEEM SYNERGY INVISICLOSE STD R 41335X POCHE transparent 10 14,95 100% 14, ESTEEM SYNERGY SMALL R opaque 30 45,83 100% 45,83 V97A9 Stomies: période post-opératoire BIOTROL DRAINAPLAST STANDARD R H085501A stérile 30 81,08 100% 81,08 V97B3 Urostomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) COLOPLAST ALTERNA MULTICHAMBER R POCHE URO mm 156,38 100% 156,38 V97C Stomies: accessoires COLOPLAST COLOPLAST PDR STOMIE R 1907 POUDRE 3x25g 1 6,80 100% 6,80 V97D4 Incontinence urinaire: pessaires pour prolapsus PESSAIRE URINAIRE LATEX 1 30,00 80% 24, PESSAIRE URINAIRE PVC 1 25,00 80% 20, PESSAIRE URINAIRE SILICONE 1 55,00 80% 44,00

9 3351 Fichier B1: Modifications avec effet au (Conseil d administration du 5 octobre 2005) N55A3 Autopiqueurs pour diabétiques BECTON DICKINSON BD OPTIMUS PROFONDEUR autopiqueur 1 16,11 100% 16,11 N55A4 Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques BECTON DICKINSON LANCETTES BD MICROFINE + 30G lancettes 200 dia 0,3 19,83 100% 19,83 N55B4 Aiguilles pour seringues automatiques pour diabétiques (pens) BECTON DICKINSON AIGUILLES A STYLO BD MICROFINE + 29G aiguilles 100 0,33 mm 12,7 mm 16,11 100% 16, AIGUILLES A STYLO BD MICROFINE + 31G aiguilles 100 0,25 mm 8 mm 16,11 100% 16, AIGUILLES A STYLO BD MICROFINE + 31G aiguilles 100 0,25 mm 5 mm 16,11 100% 16,11 N55C1 Pompe à insuline externe (APCM) - (1/24 mois) ROCHE DIAGNOSTICS ACCU-CHEK D-TRON PLUS BLUE R starter kit ,19 100% 2.015,19 V94AX Supports pour membres inférieurs (1/12 mois) CHEVILLERE ELASTIQUE SIMPLE LA PAIRE 1 11,90 100% 11, GENOUILLERE ELASTIQUE SIMPLE LA PAIRE 1 11,90 100% 11, SEMELLE ORTHOPEDIQUE SIMPLE ADULTE LA PAIRE 1 5,95 100% 5,95 V94AY Supports pour membres inférieurs (1 paire/membre/12 mois) BAS DE MOIGNON LA PAIRE 1 99,16 100% 99,16 V94BX Supports pour membres supérieurs (1/12 mois) SERRE-POIGNET LA PAIRE 1 9,92 100% 9,92 V98D Perruques (ACM) - (1/36mois) (cf. art.2) PERRUQUE (PROTHESE CAPILLAIRE) PIÈCE 1 250,00 100% 250,00

10 3352 Fichier B1: Suppressions avec effet au (Conseil d administration du 5 octobre 2005) N01D0 Tests sanguins: glucose ROCHE DIAGNOSTICS HAEMO-GLUKOTEST R REFLOLUX-S + VISUEL bandelettes 25 17,97 100% 17, HAEMO-GLUKOTEST R REFLOLUX-S + VISUEL bandelettes 50 35,94 100% 35,94 N01E0 Glucomètres - (APCM) - (1 / 60 mois) ROCHE DIAGNOSTICS ACCU-CHEK SENSOR appareil % ACCU-CHEK SENSOR KIT KIT appareil+ autopiqueur % ACCUTREND GCT appareil % 30 V91D1 Compresses non-stériles: tissées BRAUN UNSTERILE KOMPRESSEN R plis 100 5cm 5cm 2,18 80% 1, UNSTERILE KOMPRESSEN R plis 100 7,5cm 7,5cm 3,1 80% 2, UNSTERILE KOMPRESSEN R plis cm 10cm 5,26 80% 4,21 HARTMANN ES COMPR. NON STERILES R /0 12 plis cm 10cm 12,39 80% 9,91 STELLA SURGY 1 R plis 100 5cm 5cm 2,18 80% 1, SURGY 1 D R plis 100 5cm 5cm 2,18 80% 1, SURGY 2 D R plis 100 7,5cm 5cm 2,18 80% 1, SURGY 3 R plis 100 7,5cm 7,5cm 3,1 80% 2, SURGY 3 D R plis 100 7,5cm 7,5cm 3,1 80% 2, SURGY 4 R plis 100 7,5cm 10cm 3,1 80% 2, SURGY 4 D R plis 100 7,5cm 10cm 3,1 80% 2, SURGY 5 R plis cm 10cm 5,26 80% 4, SURGY 5 D R plis cm 10cm 5,26 80% 4, SURGY 6 R plis cm 10cm 12,39 80% 9, SURGY 6 D R plis cm 10cm 12,39 80% 9,91 V91D3 Compresses stériles: tissées, normales BRAUN STERILE KOMPRESSEN R plis 5cm 5cm 0,62 80% 0, STERILE KOMPRESSEN R plis 7,5cm 7,5cm 0,62 80% 0, STERILE KOMPRESSEN R plis 10cm 10cm 0,62 80% 0,5

11 3353 GHYSELEN IPANSYL 1 COMPR. ST. R plis 40 5cm 5cm 2,35 80% 1, IPANSYL 1 COMPR. ST. R plis 100 5cm 5cm 3,97 80% 3, IPANSYL 3 COMPR. ST. R plis 20 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, IPANSYL 3 COMPR. ST. R plis 100 7,5cm 7,5cm 6,94 80% 5, IPANSYL 3+ COMPR. ST. R plis 15 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, IPANSYL 4 COMPR. ST. R plis 15 7,5cm 10 2,35 80% 1, IPANSYL 5 COMPR. ST. R plis 12 10cm 10cm 2,35 80% 1, IPANSYL 5 COMPR. ST. R plis cm 10cm 11,16 80% 8, IPANSYL 5+ COMPR. ST. R plis 10 10cm 10cm 2,35 80% 1,88 HARTMANN ES1 COMPR. STERILES R /4 8 plis 40 5cm 5cm 2,35 80% 1, ES1 COMPR. STERILES R /3 8 plis 100 5cm 5cm 3,97 80% 3, ES2 COMPR. STERILES R /3 8 plis 24 7,5cm 5cm 2,35 80% 1, ES3 COMPR. STERILES R /2 8 plis 20 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, ES3 COMPR. STERILES R /1 8 plis 100 7,5cm 7,5cm 6,94 80% 5, ES4 COMPR. STERILES R /1 8 plis 15 10cm 7,5cm 2,35 80% 1, ES5 COMPR. STERILES R /0 8 plis 12 10cm 10cm 2,35 80% 1, ES5 COMPR. STERILES R /9 8 plis cm 10cm 11,16 80% 8, ES6 COMPR. STERILES R /6 12 plis 5 20cm 10cm 2,35 80% 1,88 I.D.PHAR COMPRESSE STÉRILE BASTOS 8plis 100 7,5cm 7,5cm 6,94 80% 5, COMPRESSE STÉRILE BASTOS 8plis cm 10cm 11,16 80% 8, COMPRESSE STÉRILE BASTOS 12plis cm 10cm 11,16 80% 8, COMPRESSE STÉRILE BASTOS 8plis 100 5cm 5cm 3,97 80% 3, COMPRESSE STÉRILE BASTOS 12plis 100 5cm 5cm 3,97 80% 3, STERIPAD 1 R plis 40 5cm 5cm 2,35 80% 1, STERIPAD 3 R plis 20 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, STERIPAD 5 R plis 12 10cm 10cm 2,35 80% 1, STERIPAD 6 R plis 5 10cm 20cm 2,35 80% 1, STERIPAD +1 R plis 30 5cm 5cm 2,35 80% 1, STERIPAD +3 R plis 15 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, STERIPAD +5 R plis 10 10cm 10cm 2,35 80% 1,88 STELLA STELLA 1 R plis 40 5cm 5cm 2,35 80% 1, STELLA 1 R plis 100 5cm 5cm 3,97 80% 3, STELLA 1 D R plis 30 5cm 5cm 2,35 80% 1,88

12 STELLA 2 R plis 24 7,5cm 5cm 2,35 80% 1, STELLA 3 R plis 100 7,5cm 7,5cm 6,94 80% 5, STELLA 3 R plis 20 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, STELLA 3 D R plis 15 7,5cm 7,5cm 2,35 80% 1, STELLA 4 R plis 15 7,5cm 10cm 2,35 80% 1, STELLA 5 R plis 12 10cm 10cm 2,35 80% 1, STELLA 5 R plis cm 10cm 11,16 80% 8, STELLA 5 D R plis 10 10cm 10cm 2,35 80% 1, STELLA 6 D R plis 5 10cm 20cm 2,35 80% 1,88 ANNEXE A des statuts Fichier B5 Fichier B5: Ajout avec effet au (Conseil d administration du 5 octobre 2005) Numéro national Nom commercial Présentation Poids Prix réf. Taux Remb. max. Catégorie Z99A Produits d alimentation médicale - par produit - APCM PHLEXY-10 (ART.1 PT 1) COMPRIMES 75x1,4G 72,29 100% 72,29 25 Fichier B5: Suppressions avec effet au (Conseil d administration du 5 octobre 2005) Numéro national Nom commercial Présentation Poids Prix réf. Taux Remb. max. Catégorie Z99A Produits d alimentation médicale - par produit - APCM PHENYLDON AM POUDRE ORALE 500 G 57,25 100% 57, PKU 2 (ART.1 PT 1) POUDRE ORALE 500 G 65,11 100% 65, PHLEXY-10 (ART.1 PT 1) CAPSULES 200x0,5G 99,60 100% 99,60 25

13 3355 ANNEXE D des statuts Liste N 1 prévue à l article 98 Par décision du Conseil d administration dans sa séance du 5 octobre 2005 est ajoutée la position suivante au chapitre 3, X03. Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte, qui sur décision du conseil d administration, ne sont pris en charge qu en milieu hospitalier. Il s agit notamment de: X Les médicaments utilisés dans les thérapies photodynamiques/radiations inclus dans le code ATC L01XD* X Exposé des motifs: Il y a lieu de relever que les conditions de prescription restreinte stipulent que l utilisation des médicaments est limitée aux médecins disposant d une expérience dans le domaine du diagnostic des pathologies relevant de l autorisation de mise sur le marché. La reconstitution, l administration et l activation du médicament se font sous surveillance médicale. L activation nécessite un appareil spécifique. Il en ressort que les différentes étapes du schéma thérapeutique, ainsi que les mesures de sécurité indispensables lors de l administration de doses thérapeutiques ne sont pas garanties en ambulatoire. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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