Accessibilité des espaces publics et bâtiments aux personnes handicapées

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1 Direction départementale de l Equipement de l Allier Accessibilité des espaces publics et bâtiments aux personnes handicapées Réunion technique d échange Préfecture de l Allier jeudi 7 Février 2008

2 Personnes handicapées Loi n , article 2 Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d une altération substantielle, durable ou définitive d une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d un polyhandicap ou d un trouble de santé invalidant

3 Personnes à motricité réduite Le terme motricité réduite caractérise une personne ayant une déficience motrice mais capable de se déplacer sans l aide d un fauteuil roulant.

4 Autres précisions de vocabulaire Indépendance - Autonomie L indépendance caractérise la possibilité-capacité de réaliser des actes sans avoir besoin d aide L autonomie caractérise la possibilité-capacité de gérer les solutions à ses besoins Un individu ne peut exiger l une ou l autre que dans les limites de ses capacités qu il se doit de connaître.

5 Seuil de qualité / Confort d usage La réglementation définit des seuils de qualité en-dessous desquels on est sûr de créer des situations de handicap aboutissant à des difficultés voire des impossibilités d'usage. Il est toujours possible d'aller au-delà de cette qualité «réglementaire» et de répondre à des besoins spécifiques d'usagers handicapés, ou tout simplement de rechercher une meilleur qualité d'usage, pour le confort de tous.

6 Population concernée 40% de la population est gênée, à des degrés divers, par l environnement, temporairement ou définitivement. D'ici à 2030 la part des plus de 65 ans passera de 20 à 25%. Au sein de cette tranche d'âge, les plus de 80 ans auront doublé. Tôt ou tard, le vieillissement s'accompagne inéluctablement d'une limitation des capacités visuelles, auditives et locomotrices.

7 Objectif général Concevoir et réaliser un environnement adapté à tous les usagers adéquation besoins aptitudes de ces divers usagers bâtiments, places, trottoirs, stationnement, équipements conçus et réalisés pour s adapter à ce que nous sommes et non l inverse

8 Objectif accessibilité Préserver l autonomie et donc l accès et l usage à/de la cité accessibilité = composante de l environnement de vie prendre en compte les différences et spécificités des usagers

9 Moyens Changer certaines de nos pratiques de conception ou de réalisation n importe qui peut être mis en situation de handicap si on lui en demande plus qu il ne peut faire couramment certains usagers ont des aptitudes réduites par rapport à d autres ou fondamentalement différentes

10 Actions conjuguées Connaître et prendre en compte de la diversité des aptitudes connaissance des déficiences motrice, visuelle, auditive, intellectuelle modifier nos savoir-faire Agir sur l environnement agir sur chaque élément constitutif agir sur l assemblage de ces éléments Agir sur les acteurs de cet environnement au sein d un même projet = ceux qui se succèdent dans le temps au sein d un même quartier de vie = ceux concernés par les interfaces entre projets Gestion de projet mais aussi gestion «d inter-projets»!

11 En résumé : 2 notions fondamentales

12 Situation handicapante L environnement urbain : bâtiments, voirie, aménagements, équipements, etc. Les usagers Requiert des actions se déplacer, atteindre des objets lire des textes, entendre des messages comprendre une signalisation se repérer, s orienter Disposent d'aptitudes motrices-ambulatoires, de préhension visuelles, auditives cognitives, de communication capacité cardio-respiratoire Si non correspondance Situation handicapante Pénibilité difficulté et/ou danger Impossibilité exclusion, mise à l'écart

13 Population vulnérable Utilisateurs de fauteuils roulant Personnes ayant des difficultés motrices Personnes présentant des difficultés de préhension Déficients visuels Déficients auditifs Personnes ayant des difficultés intellectuelles et psychiques Personnes désavantagées par leur taille ou leur poids

14 Population vulnérable Personnes âgées et fatigables Enfants Femmes enceintes Personnes chargées ou encombrées (sacs, paquets, poussette ) Personnes distraites ou pressées Personnes étrangères ne parlant pas la langue du pays

15 La chaîne de déplacement

16 L accessibilité : partie prenante du développement durable Le contexte : «L accessibilité de la chaîne du déplacement répond à un objectif de solidarité, elle est un des enjeux du volet "social" de la politique de développement durable» Prise en compte de tous les usagers «Préparation» au vieillissement de la population

17 Accessibilité de la voirie Les cheminements Cheminement usuel, le plus court possible Domicile Travail Services publics Commerces Écoles Loisirs Transports Le lien : le cheminement

18 Nouveau dispositif réglementaire

19 Loi Titre IV : ACCESSIBILITÉ 36 articles 3 chapitres : Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel Emploi, travail adapté et travail protégé Cadre bâti, transports et nouvelles technologies 14 articles (41 à 54)

20 Loi Grands principes Accès à tout pour tous Tous handicaps Préserver la chaîne de déplacement Tous les domaines de la vie sont concernés : vie citoyenne, vie dans la cité et déplacements, logement, scolarisation, emploi et formation, culture, loisirs, accès aux soins, etc.

21 Voirie et espaces publics Aménagements créés depuis le 1er juillet 2007 : accessibles Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi avant le 23 décembre 2009 dans chaque commune à l initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

22 Les outils réglementaires Loi du 11 février 2005 Art 45 et 46 2 décrets Décembre 2006 Arrêté du 15 Janvier 2007 les documents suivants sont toujours applicables jusqu au 1er juillet 2007: Décrets n et n du 31 août 1999 Arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique Circulaire n du 23 juin 2000 relative à l accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées.

23 Transports publics Avant le 12 février 2008, les autorités compétentes pour l organisation du transport public (dans l Allier : Conseil Général et trois communautés d agglomérations) et les exploitants des aérodromes élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables. Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. Tout matériel roulant acquis doit être accessible aux personnes handicapées. A compter du 12 février 2015, les services de transport collectifs doivent être accessibles aux personnes handicapées.

24 Obligation de résultats et échéances : transports publics Services de TC accessibles d ici 10 ans Délai de 3 ans pour l établissement du Schéma directeur d accessibilité des services de transport Délai de 3 ans pour la mise en place de moyens de substitution après le constat d impossibilité technique avérée (réseaux ferroviaires souterrains et transports guidés existants) Dès aujourd hui, accessibilité de tout matériel roulant renouvelé ou acquis Octroi d aides publiques subordonné à la prise en compte de l accessibilité

25 Commission communale Dans les communes de habitants et plus, il est créé une commission communale pour l accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d associations d usagers et d associations représentant les personnes handicapées. Cette commission dresse le constat de l état d accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l existant. Communes concernées de l Allier : Montluçon, Vichy, Moulins, Cusset, Yzeure, Domérat, Bellerive/Allier, Commentry, Gannat, St-Pourçain/Sioule

26 Loi du 11 février 2005 chapitre cadre bâti : Extension à tous les types de handicap Extension à d autres champs du cadre bâti Renforcement des procédures de contrôle

27 Textes pris en application de la loi CADRE BÂTI BHC MI neuf exist. neuf ERP-IOP neuf Exist. Décret n du 17 mai 2006 : Accessibilité des ERP et IOP et des bâtiments d'habitation Arrêté du 1 er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 : Accessibilité des BHC et des MI lors de leur construction Arrêté du 1 er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 : Accessibilité des ERP et IOP lors de leur construction ou de leur création Arrêté du 26 février 2007 : Accessibilité des BHC faisant l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination Arrêté du 26 février 2007 : Coût de construction servant à déterminer, en cas de rénovation de BHC, le seuil des "80 %" Arrêté du 21 mars 2007 : Accessibilité des ERP et des IOP existants Arrêté du 22 mars 2007 modifié le 3 décembre 2007 : attestation de respect des règles d'accessibilité si PC. Arrêté du 9 mai 2007 : définissant les ERP de 5 ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales.

28 Logements et établissements recevant du public (ERP)

29 Exigences générales d accessibilité «logements Bâtiments d habitation collectifs neufs Maisons individuelles neuves Champ d application : - Maisons construites pour être louées, mises à disposition ou vendues - Sauf : celles dont l occupant est le propriétaire

30 Etablissements recevant du public neufs Principe inchangé d accessibilité des ERP neufs ou créés par changement de destination (avec ou sans travaux) Travaux de modification ou d extension d ERP existants doivent satisfaire prescriptions

31 Principales nouveautés «cadre bâti» Prise en compte de la déficience visuelle Exigences de guidage dans le déplacement Exigences de repérage : des bâtiments, des obstacles, des équipements, des parties vitrées, des marches isolées Exigences de contraste : voir et lire, repérer les dangers Exigences de qualité d éclairage pour les cheminements, les équipements,

32 Principales nouveautés «cadre bâti» Prise en compte de la déficience auditive Protection des piétons à proximité des lieux «véhicules» Repérage visuel fonctionnement gâche électrique Exigence de communication visuelle Exigence de qualité sonore (durée de réverbération) dans les circulations communes et les halls Exigence de signalisation adaptée à la déficience auditive Prise en compte de la déficience intellectuelle «Bénéficient» de la plupart des améliorations concernant les déficiences Signalisation adaptée : visible, lisible et compréhensible Qualité de l éclairage artificiel ou naturel

33 Diversité d aptitudes

34 Principales nouveautés décret «ERP neufs»(1) CCH : R Champ d application - ERP neufs - Création d ERP par changement de destination (dans un bâtiment existant) CCH : R Objectifs généraux - Tous handicaps

35 Principales nouveautés décret «ERP neufs»(2) CCH : R et R Extension des exigences à : - Se repérer, communiquer - Les conditions d accès et d accueil dans les bâtiments - Les revêtements de sols et des parois - Équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d être installés, notamment les dispositifs d éclairage et d information des usagers

36 Principales nouveautés décret «ERP neufs»(3) CCH : R Caractéristiques supplémentaires pour : - Enceintes sportives et établissements de plein air - Établissements conçus en vue d offrir au public une prestation visuelle ou sonore CCH : R Règles particulières d accessibilité (différentes) pour : -Établissements pénitentiaires -Certains établissements militaires -Centre de rétention administrative et locaux de garde à vue -Chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non -Hôtels-restaurants d altitude et refuges de montagne -Établissements flottants.

37 Principales nouveautés du décret : «ERP EXISTANTS»

38 Principales nouveautés décret «ERP existants»(1) CCH : R Champ d application : - ERP et IOP existants - ERP de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir professions libérales (définies par arrêté interministériel)

39 Principales nouveautés décret «ERP existants»(2) CCH : R I Dispositions générales en cas de travaux : - Travaux dans volumes ou surfaces existants au minimum maintien des conditions d accessibilité existantes - Construction de surfaces ou de volumes nouveaux respect des exigences du neuf (R à R ) si

40 Principales nouveautés décret «ERP existants»(3) CCH : R II ERP du 1er groupe (4 premières catégories) Obligations de mise aux normes : - Avant le 1er janvier 2015 respect des règles du neuf (R et R ) conditions particulières définies par arrêté Travaux autres que «mise aux normes» : - Si travaux avant le 1er janvier 2015 : respect des règles du neuf (R et R ) - Si travaux après le 1er janvier 2015 : respect des règles du neuf (R et R )

41 Principales nouveautés décret «ERP existants»(4) CCH : R III ERP du 2ème groupe (cinquième catégorie) et ERP créés par changement de destination pour professions libérales (définis par arrêtés) + IOP existantes Travaux autres que «mise aux normes» mais sans changement de destination : - Après le 1er janvier 2015 respect des règles du neuf (R et R ) conditions particulières définies par arrêté

42 Principales nouveautés décret «ERP existants»(5) CCH : R IV ERP faisant partie de réseaux souterrains de transport ferroviaires et d e transports guidés Travaux autres que «mise aux normes» mais sans changement de destination : - Non soumis à l obligation de mise aux normes avant le 1er janvier 2015 si élaboration d un schéma directeur d accessibilité avec mise en place dans un délai de 3 ans de transports de substitution adaptés

43 Principales nouveautés décret «ERP existants»(6) CCH : R Diagnostic d accessibilité : - ERP du 1er groupe (4 premières catégories) - Avant le 1er janvier 2011, diagnostic des conditions d accessibilité - A l initiative de l administration intéressée ou de l exploitant - Au regard des obligations réglementaires du neuf - Décrit les travaux nécessaires - Établit une évaluation du coût des travaux - Diagnostic tenu à la disposition de tout usager - Le schéma directeur d accessibilité des transports prévu pour les réseaux souterrains (ferroviaires ou transports guidés), vaut diagnostic

44 Autorisation de travaux Autorisation d ouverture Attestation Dérogations Accessibilité du cadre bâti Procédures:Autorisation de travaux Article 6 : sous-section 6 Art R à R du décret

45 Attention!! Le CCH a été modifié dans le cadre de la réforme du permis de construire (application Octobre 2007) Création d une section VIII du chapitre premier du titre premier du livre premier "Autorisation de travaux prévue à l'article L.111-8", qui rassemblera les aspects accessibilité et sécurité et comprendra les articles R à R Pour l accessibilité : suppression des articles R à R

46 Attention!! Sur le fond - pas de changements Sur la forme - (outre nouvelle numérotation) - Nouvelle liste des pièces à fournir pour le dossier accessibilité

47 Champ d application obligatoire pour toute construction, création, aménagement ou modification d ERP ou d IOP (R ) ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes à la réglementation Référence : -Décret du 11 Septembre 2007

48 Type d autorisation et contenu Si les travaux sont soumis à permis de construire, le PC tient lieu de l autorisation de travaux dès lors que les travaux projetés ont fait l objet d un accord de l autorité compétente définie à l article R en ce qui concerne le respect des règles d accessibilité. (Art R du CCH décret du ) La demande d autorisation de travaux est établie en quatre exemplaires et doit comporter en trois exemplaires un dossier permettant de veiller au respect des règles d accessibilité et un dossier permettant de veiller au respect des règles de sécurité incendie (art R du CCH du décret précité ) Le dossier doit comporter les plans et documents visés à l art R du CCH pour que l autorité compétente puisse s assurer que le projet est conforme aux règles d accessibilité et de sécurité. (Décret précité) Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation ainsi que les justificatifs nécessaires, et d une proposition de mesure de substitution.cette demande est jointe à la notice visée au 3 de l article R du CCH.( Art R1111-R du CCH)

49 Étude sans dérogation Le délai d instruction de la demande est de 5 mois à compter du dépôt de la demande si le dossier est complet. Dans un délai d 1 mois l autorité compétente demande les pièces nécessaires pour compléter le dossier.(art R du CCH) La demande est instruite par le service instructeur si celle-ci nécessite un PC par le maire dans les autres cas.(art R du CCH) L autorité compétente transmet un exemplaire à la CCDSA (1) pour avis, qui dispose de 2 mois pour émettre un avis, si non l avis est réputé favorable(art R du CCH ) S il existe des commissions de sécurité d arrondissement, intercommunales ou communales, possibilité donnée au Préfet de créer des commissions d accessibilité d arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales, chargées de donner un avis sur les demandes d autorisation Possibilité de réunir conjointement avec les commissions de sécurité et d accessibilité. (1) Ou Commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne

50 Étude avec dérogation sur ERP neuf La demande doit être jointe à autorisation de travaux L autorité compétente transmet un exemplaire au Préfet qui rend une décision motivée par arrêté sous un délai de 3 mois. Si le Préfet ne répond pas à l issu de ce délai son avis est réputé défavorable Décision du Préfet après avis simple de la commission compétente qui dispose de 2 mois pour émettre un avis.si la commission ne se prononce pas dans ce délai son avis et réputé favorable(art R du CCH)

51 Dérogations

52 Dérogations Motif de dérogation BHC neufs MI neuves Travaux BHC ERP neufs Travaux ERP Impossibilité technique due à l environnement du bâtiment Préservation d un bâtiment classé Impact significatif sur l équilibre de l exploitation

53 Dérogations Logements à occupation temporaire ou saisonnière : Caractéristiques minimales pour tous les logts (circulation des personnes handicapées) Quotas de logements adaptés (utilisation par personne handicapée) Exigences complémentaires sur équipement des logements adaptés Si impact significatif dérogation sur accessibilité bâtiment existant où réside une personne handicapée : => offre de relogement si parc > 500 logts dans département Dérogation sur ERP existant avec mission de service public : => mesure de substitution (humaine, organisationnelle, technique)

54 Accessibilité du cadre bâti Procédures : ATTESTATION

55 Attestation Il s agit d une des «nouveautés» de la NRH Article L du CCH (loi du ) Articles R à 24 du CCH (décret du ) Procédure (décret du ) (arrêté du )

56 Attestation (suite) Opérations soumises à PC : - construction de bâtiments d habitation collectifs, - construction des maisons individuelles (sauf pour usage propre), - création de logements par changement de destination, - construction ou création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, - travaux sur ERP ou IOP existants si changement de destination. Ne vise pas les constructions pour usage propre Obligatoirement fournie à l achèvement des travaux

57 Attestation (suite) Attestation de prise en compte (ce que dit la loi) et de respect (ce que dit le décret) des règles d accessibilité A l initiative du maître d ouvrage Pour : autorité ayant délivré le PC (ce que dit la loi et le décret) le maire (ce que dit le décret)

58 Attestation (suite) Dans un délai de 30 jours après la date d achèvement des travaux Produite par : - un contrôleur technique agréé (y/c de l opération) ; - un architecte autre que celui qui a signé le PC Contenu : cf Décret et arreté du Usage : remplace visite d ouverture pour ERP/IOP avec PC (uniquement du point de vue accessibilité) Sanctions si non respect qualité du signataire

59 Attestation (suite) Quelques interrogations : Champ d application de l attestation? PC uniquement, pas les AT Autres rôles de l architecte «attestateur»? Il doit être indépendant (loi) mais le décret pris en application de la loi précise son indépendance ( signataire PC) Quid constat d une non-conformité qui serait fait par la DDE postérieurement à founiture d attestation? Plusieurs outils à utiliser selon gravité : lettre au MO et accord amiable, contrôle L et Procureur (BHC et ERP), L (fermeture ERP par le Préfet) Quid évolution mission CRC sur BHC existants et ERP? Oui, possible (art. L 151-1) pour contrôles ciblés.

60 Accessibilité du cadre bâti Procédures : Autorisation d ouverture

61 Visite d ouverture Que visite-t-on? Visite d ouverture des ERP : des 4 premières catégories de 5ème catégorie disposant de locaux à sommeil (Uniquement sécurité) ayant fait l objet de travaux non soumis à permis de construire.(autorisation de travaux)

62 Visite d ouverture Qui visite? Les commissions compétentes sont : la Commission Consultative Départementale d Accessibilité la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de- Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne la sous-commission départementale d accessibilité (1) la commission d arrondissement d accessibilité (1) la commission intercommunale d accessibilité (1) la commission communale d accessibilité (1) (1) à condition qu elles aient reçu compétence

63 Autorisation d ouverture Pourquoi? Destinée à attester de la conformité à l autorisation de travaux Délivrée par le maire au nom de l État Au vu de l attestation lorsqu elle est obligatoire Dans les autres cas, après avis de la commission compétente Transmise à l exploitant en RAR avec copie au Préfet (s il n est pas l autorité compétente)

64 Contrôles ciblés Lorsqu il n y a pas de visite d ouverture, possibilité de procéder à une visite de contrôle en application de l article L151-1 du CCH Article L151-1 du CCH (modifié par l art. 43 I de la loi du 11 février 2005) Ainsi qu il est dit à l article L460-1 du Code de l Urbanisme : «Le représentant de l État dans le département,le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissions à cet effet par le ministre chargé de l urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les construction en cours, procéder aux vérifications qu ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant l accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l achèvement des travaux pendant deux ans.»

65 Positionnement des services de l Etat Contrôle du respect d'une réglementation : la déontologie impose de rester scrupuleusement dans le cadre de la réglementation contrôlée. Toute position au-delà pourrait être caractérisée "de faute professionnelle". Conseil, assistance, conduite d'opération, étude : C'est dans ce type d'intervention que l'on peut-être amené à aller au-delà du réglementaire.

66 Rôle de la DDE Service de l Etat chargé du portage et du contrôle de la réglementation Relais local du «réseau technique» accessibilité (CETE, CERTU, etc.) Conseils aux maîtres d ouvrages, gestionnaires et professionnels Assistance aux petites communes pour la réalisation de leurs diagnostics et plans de mise en accessibilité

67 Accessibilité du cadre bâti Commission Consultative Départementale de Sécurité et d Accessibilité

68 Composition de la Sous-Commission Départementale d Accessibilité Membre du corps préfectoral ou DIRCAB (1) : assure la présidence (voix prépondérante) DDASS (1) (possibilité de présidence avec report voix préfecture) DDE (1) (possibilité de présidence avec report voix préfecture) 4 représentants d associations de handicapés (1) En fonction des affaires traitées : 3 représentants des propriétaires et gestionnaires de logements (1) 3 représentants des propriétaires et exploitants des ERP (1) 3 représentants des maîtres d ouvrages et gestionnaires de voirie ou d espace public (1) Le maire ou l un de ses représentants (1) Le chef du Service Départemental de l Architecture et du Patrimoine (2) Éventuellement autres services de l État membres de la CCDSA (2) Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. (1) Voix délibérative (2) voix consultative

69 Attributions - compétences La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis concernant : Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics. La commission consultative départementale pour la sécurité et l accessibilité transmet un rapport annuel d activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

70 Composition de la CCDA Membres Présence ou avis Avis sur tous dossiers Avis affaires particulières Préfecture X (1) X DDASS X X DDE X X 4 Associations Hand X Mairie X X 3 représentants logement X 3 représentants ERP X 3 représentants voirie X SDAP O Autres services État O (1) Possibilité de se faire représenter par la DDASS ou la DDE X voix délibérative O voix consultative

71 Quorum (hors décret CCDSA) Les notions de quorum et de comptabilisation de voix sont régies par le décret n du 8 juin 2006 (attention : applicable dès cette date) relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif «Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat» (article 11) «La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.» (article 12) Les avis écrits motivés ne sont donc pas pris en compte dans la définition du quorum.

72 En résumé

73 En résumé Éléments de l environnement urbain - Transports publics - Voirie, espaces publics - ERP (cat. 1 à 4) - ERP (cat. 1 à 5) -Préfectures, parties «prestations au public» Obligation de faire Schéma directeur accessibilité Mise aux normes accessibilité initiative : AOT Plan de mise en accessibilité initiative : maire ou président EPCI Diagnostic d accessibilité initiative : propriétaire ou gestionnaire Mise aux normes accessibilité initiative : propriétaire ou gestionnaire Mise aux normes accessibilité Délai

74 Conclusions Transports, Voirie, Espaces publics, Bâtiments différents acteurs différents services différents décideurs Cela nécessite un travail en pluridisciplinarité

75 Merci de votre attention

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