AVIS. concernant UNE ANALYSE D'IMPACT SUR UNE EVENTUELLE REFORME DES RÈGLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION DE DEMANDES DE ET CONTRE LES CONSOMMATEURS

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1 F PRAT COM - Prescript demande conso A2 Bruxelles, le 12 février 2013 MH/TM/JP AVIS concernant UNE ANALYSE D'IMPACT SUR UNE EVENTUELLE REFORME DES RÈGLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION DE DEMANDES DE ET CONTRE LES CONSOMMATEURS (approuvé par le Bureau le 26 novembre 2012, entériné par le Conseil Supérieur le 12 février 2013) Conseil Supérieur des Indépendants et des PME WTC III (17 ème étage) - Boulevard Simon Bolivar Bruxelles Tél. : Fax : cs.hr@economie.fgov.be -

2 Le 17 août 2012, le bureau d'avocats Eubelius a, sur ordre du SPF Economie, demandé au Conseil Supérieur de collaborer par le biais d'un questionnaire à une analyse d'impact concernant une éventuelle réforme des règles en matière de prescription de demandes de et contre les consommateurs. Via un questionnaire à remplir, le Conseil Supérieur a l'occasion de faire valoir le point de vue des indépendants et des PME sur cette problématique. Lors de la réunion de la commission ad hoc du 19 septembre 2012, il a été convenu de ne pas répondre aux questions individuelles du questionnaire mais de formuler un avis reprenant un nombre limité de remarques portant sur quelques points essentiels de la matière. Le Bureau du Conseil Supérieur a émis en urgence l'avis suivant le 26 novembre 2012 entériné par le Conseil Supérieur le 12 février INTRODUCTION Les dispositions légales qui, pour des raisons de sécurité juridique, pourraient être réformées sont les suivantes : - Article 2272 du Code civil (C.Civ.) : "L'action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire, Se prescrivent par un an. " - Article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires : " L action en paiement des créances reprises à l article 2, se prescrit par un an à dater de l expiration de l année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis. " (créances reprises à l article 2 : " les créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands"). - Article 2277 C.Civ. : " Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. " Il ne s'agit que de quelques délais parmi les nombreux délais d'expiration prévus dans le droit belge. En règle générale, toutes les actions en justice en matière commerciale expirent après trente ans et en matière civile après dix ans. 2

3 Il faut combiner la lecture de l'article 2272 C.Civ. avec celle de l'article 5 de la loi précitée de Le délai de prescription assez court est basé sur une présomption de paiement. Il est motivé par le fait que généralement aucun écrit n'est établi lors de la création et du règlement de telles dettes. Ce délai de prescription n'est donc pas d'application s'il n'y a pas d'écrit établi entre les parties ou, en d'autres termes, s'il n'existe pas de preuve écrite. Le Conseil Supérieur reviendra plus loin sur ce point particulier. Le délai de prescription réduit mentionné à l'article 2277 C.Civ. a pour but d'inciter les créanciers à procéder de manière méthodique et permet également d'éviter que les débiteurs soient confrontés à des difficultés en accumulant des créances périodiques. REMARQUE GENERALE Avant de formuler quelques remarques spécifiques, le Conseil Supérieur tient à attirer l'attention sur le fait qu'en pratique l'on est très peu confronté à des problèmes d'insécurité juridique résultant de l'application des dispositions légales susmentionnées. Après avis auprès de leurs membres, les organisations interprofessionnelles ont constaté que l'application des délais de prescriptions réduits ne soulevait que peu de difficultés fondamentales. Néanmoins, le Conseil Supérieur souhaite émettre certaines remarques. REMARQUES SPECIFIQUES 1. Champ d'application des articles 2272 et 2277 C.Civ. Avant de pouvoir réformer des dispositions légales, il est évidemment très important que le champ d application des règles existantes soit clair. Même si le contenu de ces règles semble clair, il n'en reste pas moins que de nombreux problèmes concernant leur champ d'application se posent dans la jurisprudence Champ d'application de l'article 2272 C.Civ. Le 1 er alinéa de l'article 2272 C.Civ. semble à première vue clair : " L'action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent se prescrivent par un an. " Si un huissier de justice veut toucher ses honoraires, il ne dispose que d'un délai d'un an. La question qui se pose est la suivante : vis-à-vis de quel mandataire l huissier de justice doit-il respecter ce délai? Dans son arrêt du 25 mars 2004, la Cour de Cassation a décidé que ce délai de prescription n'est pas valable si le débiteur mandant a la qualité d'avocat. Il n'y a aucun lien direct contractuel entre l'avocat et l huissier de justice mais uniquement entre le client de l'avocat et l'huissier de justice. S'il s'agit d'une relation entre un huissier de justice et un avocat, le délai de prescription de droit commun de dix ans est d'application. 3

4 Le texte de cette disposition ne donne toutefois aucune indication quant à sa portée réelle. Par conséquent, avant que le législateur ne modifie le délai de prescription, le Conseil Supérieur insiste pour que l'on clarifie les règles existantes en matière de prescription de demandes de et contre les consommateurs afin de mieux préciser le champ d'application de celles-ci. Le deuxième problème concerne le fait que le délai de prescription n'est pas d'application s'il y a un écrit. Dans ce cadre, l'article 2272 C.Civ. doit être combiné à l'article 2274 C.Civ. " La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. " Il existe une jurisprudence où une facture est considérée comme un écrit selon l'article 2274 C.Civ. Une autre jurisprudence va en sens contraire. Il paraît logique de suivre cette dernière interprétation : le simple fait d'établir une facture n'empêche pas la prescription de courir Champ d'application de l'article 2277 C.Civ. Le champ d'application de cette disposition semble clair, à l'exception de son alinéa 4. " Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ". La Cour de Cassation interprète cette disposition de manière limitative 1 : le délai de prescription réduit est uniquement d'application sur les intérêts et non pas sur le montant principal de dettes périodiques (par exemple : des factures de fournitures d'eau, de gaz ou d'électricité). La Cour d'arbitrage 2 a décidé en qu'il ne faut faire aucune distinction pour l'application de l'article 2277, alinéa 4 C.Civ. entre la somme principale et les intérêts de créances périodiques. Certes, l'arrêt parle uniquement de la fourniture d'eau potable mais cette interprétation peut être appliquée à toutes les créances périodiques qui sont payables endéans l'année ou endéans des délais plus courts. Sur ce point, le Conseil Supérieur doit à nouveau faire remarquer que le champ d'application n'est pas clair : le fait que les juridictions les plus hautes du pays ont des opinions différentes sur le sujet le démontre amplement. 2. Nécessité de réduire le délai de prescription Comme il a déjà été signalé, l'article 2272 C.Civ. trouve son origine dans le fait que lors de transactions courantes et d'achats journaliers, il est rare qu'un écrit soit rédigé entre les parties. C'était probablement le cas en 1913 mais dans notre société actuelle la technologie disponible ne peut en aucun cas être comparée à l'époque dont date cette disposition. Actuellement, le consommateur reçoit, même pour ses achats journaliers, une preuve de paiement ou un ticket (voir article 2274 C.Civ. : "compte arrêté"). 1 Cour de Cassation 6 février Depuis le 7 mai 2007, la Cour d'arbitrage a été transformée en Cour Constitutionnelle. 3 Cour d'arbitrage le 19 janvier 2005, n 15/

5 En outre, ni le Conseil Supérieur ni les organisations interprofessionnelles n'ont connaissance de problèmes rencontrés en la matière. Par conséquent, on peut se poser la question de savoir si un délai de prescription réduit a encore ici véritablement un sens. 3. Délai de prescription unique et spécifique des demandes des professionnels contre les consommateurs (en suivant l'exemple français) La partie II du questionnaire traite de la possibilité de retenir une seule disposition de prescription pour les demandes des professionnels contre les consommateurs. En France, une telle disposition a été introduite et le délai de prescription pour les demandes des professionnels portant sur la fourniture de biens et de services aux consommateurs a été fixé à deux ans. Le Conseil Supérieur s'oppose fermement à une telle réforme. En effet, dans ce cas, le commerçant se voit confronté à un délai de prescription de deux ans tandis que le consommateur est toujours soumis au délai de droit commun de dix ans. Le Conseil Supérieur estime que cette différence de traitement est disproportionnée. Si le législateur décide malgré tout d'opter en faveur d'un délai de prescription court et unifié, ce délai doit également valoir pour les consommateurs afin que toutes les parties disposent des mêmes moyens lors d'un différend dans la relation commerciale. Dans ce cas, un délai de prescription de cinq ans au lieu de deux ans paraît plus équitable. CONCLUSION Le Conseil Supérieur estime qu'avant de réformer les règles en matière de prescription, le champ d'application de ces règles doit être clarifié. Actuellement, celui qui veut faire valoir ses droits doit trop souvent se baser sur la jurisprudence afin de connaître la portée d'un délai. En outre, le Conseil Supérieur s'interroge sur l'opportunité du délai de prescription réduit tel que prévu à l'article 2272 C.Civ. Il s'oppose à un délai de prescription unique pour les demandes contre les consommateurs car cela aura pour effet de créer un déséquilibre entre les droits des professionnels et des consommateurs. 5

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