TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NÄ RÅPUBLIQUE FRANÇAISE S.A. BNP PARIBAS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Auvray Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NÄ S.A. BNP PARIBAS M. Auvray Rapporteur M. Ouardes Rapporteur public RÅPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (1Äre Section - 2Äme Chambre) Audience du 10 mars 2009 Lecture du 24 mars 2009 Vu la requåte, enregistrçe le 6 aoét 2004, prçsentçe par la sociçtç anonyme BNP PARIBAS, dont le siäge est 16 Boulevard des Italiens Ñ Paris 9 Äme, reprçsentçe par M. Pouliguen et Mme Fourcade en vertu d une subdçlçgation de pouvoirs en date du 13 dçcembre 2000 ; la sociçtç BNP PARIBAS demande au Tribunal de prononcer la dçcharge des cotisations supplçmentaires Ñ l impüt sur les sociçtçs et aux contributions additionnelles, ainsi que des pçnalitçs y affçrentes, mises en recouvrement le 31 dçcembre 2001, auxquelles elle a ÇtÇ assujettie au titre de l exercice clos en 1998 Ñ raison de sa quote-part des bçnçfices de la sociçtç BNP Private Bank and Trust Ltd Çtablie aux Iles Bahamas ;... Vu la dçcision du 14 juin 2004 par laquelle le dçlçguç interrçgional des impüts chargç de la direction des vçrifications nationales et internationales a statuç sur la rçclamation prçalable du 19 dçcembre 2003 ; Vu les autres piäces du dossier ; Vu le code gçnçral des impüts et le livre des procçdures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant ÇtÇ rçguliärement averties du jour de l'audience ;

2 NÄ AprÄs avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009: - le rapport de M. Auvray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la rçgularitç de la procçdure d imposition : ConsidÇrant qu aux termes du II de l article 102 SA de l annexe II au code gçnçral des impüts : à Lorsqu une entreprise ( ) passible de l impüt sur les sociçtçs n a pas produit, dans les dçlais prçvus, la dçclaration visçe au I de l article 102 Z et que l administration Çtablit que cette entreprise a dçtenu une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a ÇtÇ Çgal ou supçrieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnçs aux I et I bis de l article 209 B du code gçnçral des impüts Ñ un moment quelconque de l exercice de cette sociçtç ( ), elle peut demander Ñ cette entreprise de lui indiquer la durçe de dçtention de cette participation au cours de l exercice ( ) Si, dans un dçlai de trente jours, l entreprise ne dçfäre pas Ñ cette demande ( ), l administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le måme dçlai la dçclaration prçvue Ñ l article 102 Z â ; ConsidÇrant que si les dispositions prçcitçes permettent Ñ l administration de mettre le contribuable en demeure de souscrire la dçclaration visçe Ñ l article 102 Z de l annexe II au code gçnçral des impüts, le recours Ñ cette mise en demeure n emporte aucune consçquence sur la procçdure d imposition, ni sur la dçvolution de la charge de la preuve ; qu ainsi, il rçsulte de l instruction que la sociçtç BNP PARIBAS a fait l objet d une procçdure de redressement contradictoire ; qu il suit de lñ qu est inopçrant le moyen, invoquç par la sociçtç BNP PARIBAS, tirç de ce que le service aurait irrçguliärement recouru Ñ une mise en demeure faute de lui avoir adressç une demande prçalable ; Sur le bien-fondç des impositions en ce qui concerne l impåt sur les sociçtçs : ConsidÇrant qu aux termes de l article 209 B du code gçnçral des impüts dans sa rçdaction alors applicable : à I. Lorsqu une entreprise passible de l impüt sur les sociçtçs dçtient directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts d une sociçtç Çtablie dans un Etat Çtranger ou un territoire situç hors de France dont le rçgime fiscal est privilçgiç au sens de l article 238 A, cette entreprise est soumise Ñ l impüt sur les sociçtçs sur les rçsultats bçnçficiaires de la sociçtç ÇtrangÄre dans la proportion des droits sociaux qu elle y dçtient ( ) II. Les dispositions du I ne s appliquent pas si l entreprise Çtablit que les opçrations de la sociçtç ÇtrangÄre n ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bçnçfices dans un Etat ou territoire oä elle est soumise Ñ un rçgime fiscal privilçgiç. Cette condition est rçputçe remplie notamment : Lorsque la sociçtç ÇtrangÄre a principalement une activitç industrielle ou commerciale effective ; Et qu elle rçalise ses opçrations de faãon prçpondçrante sur le marchç local ( ) â ;

3 NÄ ConsidÇrant que, se prçvalant des dispositions du II de l article 209 B du code gçnçral des impüts, la sociçtç requçrante soutient que sa filiale, la sociçtç BNP Private Bank and Trust implantçe aux Iles Bahamas, rçalise de faãon prçpondçrante ses opçrations commerciales sur le marchç local ; qu il n est cependant pas contestç que l essentiel de la clientäle de la sociçtç BNP Private Bank and Trust est situçe en AmÇrique du Nord et, notamment, au Canada ; que contrairement Ñ ce que soutient la sociçtç BNP PARIBAS, la notion de marchç local au sens des dispositions de l article 209 B n inclut pas, s agissant notamment de services financiers, la clientäle susceptible d Åtre captçe Ñ partir du territoire d implantation de la filiale, en l espäce les Iles Bahamas, sans y Åtre prçsente ; qu il rçsulte de ce qui prçcäde que l intçressçe n Çtablit pas qu elle entrerait dans les prçvisions du II de l article 209 B du code gçnçral des impüts lui permettant de ne pas Åtre assujettie Ñ l impüt sur les sociçtçs sur les rçsultats bçnçficiaires de sa filiale Ñ raison des droits sociaux qu elle y dçtient ; en ce qui concerne les contributions additionnelles : ConsidÇrant qu aux termes de l article 235 ter ZA, alors en vigueur, du code gçnçral des impüts : à A compter du 1 er janvier 1995, pour les exercices clos ou la pçriode d imposition arråtçe conformçment au deuxiäme alinça de l article 37, les personnes morales sont assujetties Ñ une contribution de 10% de l impüt sur les sociçtçs calculçe sur leurs rçsultats imposables aux taux mentionnçs au I de l article 219 â et qu aux termes de l article 235 ter ZB, alors en vigueur, du måme code : à Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prçvues aux II Ñ V de l article 235 ter ZA, Ñ une contribution temporaire Çgale Ñ une fraction de l impüt sur les sociçtçs calculç sur leurs rçsultats imposables aux taux mentionnçs au I de l article 219. Cette fraction est Çgale Ñ 15% pour les exercices clos ou la pçriode d imposition arråtçe conformçment au deuxiäme alinça de l article 37, entre le 1 er janvier 1997 et le 31 dçcembre 1998 inclus â ; qu il rçsulte de ces dispositions que le montant des contributions qu elles instituent est assis sur le montant de l impüt sur les sociçtçs dont l entreprise est redevable ; que, par suite, les rçsultats imposables de l entreprise au sens et pour l application de ces dispositions doivent Åtre entendus comme Çtant ceux ayant servi de base Ñ l impüt sur les sociçtçs assignç Ñ cette entreprise Ñ l un des taux mentionnçs au I de l article 219, ce qui, contrairement Ñ ce que soutient la sociçtç BNP PARIBAS, inclut notamment les rçsultats bçnçficiaires taxçs dans les conditions prçvues Ñ l article 209 B du code gçnçral des impüts ; que, par suite, la sociçtç BNP PARIBAS n est pas fondçe Ñ soutenir que c est Ñ tort que le service, qui n a pas fondç ces impositions sur sa doctrine rçfçrencçe 4 H-3-98 mais sur la loi fiscale, l a assujettie aux contributions litigieuses prçvues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB Ñ raison des bçnçfices rçalisçs par la sociçtç BNP Private Bank and Trust Ñ proportion des droits sociaux qu elle dçtient dans cette sociçtç ; D E C I D E : Article 1 er : La requåte de la sociçtç anonyme BNP PARIBAS est rejetçe. Article 2 : Le prçsent jugement sera notifiç Ñ la sociçtç BNP PARIBAS et au dçlçguç interrçgional des impüts chargç de la direction des vçrifications nationales et internationales.

4 NÄ DÇlibÇrÇ apräs l'audience du 10 mars 2009, Ñ laquelle siçgeaient : M. Brotons, prçsident, M. Auvray, premier conseiller, M. Rothenburger, conseiller, Lu en audience publique le 24 mars Le rapporteur, Le prçsident, B. AUVRAY S. BROTONS Le greffier, J. FALIERO N du Plan de classement : CatÉgorie : C+ Abstract : (traduction en lettres majuscules du n du Plan de classement) IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES Queue d'abstract : (compläte l'abstrat pour ce qui est propre Ñ l'espäce en suivant une logique d'"entonnoir") Aux termes de l article 209 B du code gçnçral des impüts dans sa rçdaction alors en vigueur, une entreprise passible de l impüt sur les sociçtçs est Çgalement soumise Ñ cet impüt Ñ raison des rçsultats bçnçficiaires de la sociçtç ÇtrangÄre dont elle dçtient au moins 25% du capital, lorsque cette sociçtç est Çtablie dans un Etat Ñ fiscalitç privilçgiçe, Ñ moins, notamment, que cette sociçtç ÇtrangÄre n exerce de faãon effective et Ñ titre principal une activitç industrielle ou commerciale et qu elle ne rçalise ses opçrations de faãon prçpondçrante sur le marchç local. RÉsumÉ : (rçsumç ou ÇnoncÇ du considçrant rçglant le point de droit fichç) En l espäce, la filiale d une banque franãaise, implantçe aux Iles Bahamas, ne peut Åtre regardçe comme rçalisant Ñ titre principal ses opçrations sur le marchç local, nonobstant la circonstance que, eu Çgard Ñ la nature de son activitç, elle exçcute ses prestations de service Ñ partir des Bahamas, däs lors que l essentiel de sa clientäle, nord-amçricaine, n est pas prçsente sur ce territoire.

5 NÄ Observations Éventuelles : Identification du jugement : TA de Paris 1 Åre section/ 2Å chambre date de lecture : 24 mars 2009 S.A. BNP PARIBAS, nç PrÉsident : M. BROTONS Rapporteur : M. AUVRAY Commissaire du gouvernement : M.OUARDES.

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