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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPE D Intitulé du texte : Décret [n XXX du XX/XX/2014] modifiant les articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au code général des impôts relatifs aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts. Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics. Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 18/06/

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret n XXX du XX/XX/2014 modifiant les articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au code général des impôts relatifs aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts. Objectifs Application de la loi n du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière modifiant l article 1649 AB du CGI. Cette loi étend les obligations déclaratives prévues pour les administrateurs de trusts dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé aux administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France. Ces obligations déclaratives sont relatives aux constitutions, modifications ou extinctions de trusts ainsi qu à la valorisation au 1 er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant les trusts. Par ailleurs, la loi précitée crée un «Registre public des trusts». Son alimentation rend nécessaire la déclaration du numéro SIREN des administrateurs, constituants, bénéficiaires réputés constituants et bénéficiaires des trusts. Contraintes nouvelles Création d obligations déclaratives pour les administrateurs de trust ayant leur domicile fiscal en France si aucun constituant ou bénéficiaire du trust n est domicilié en France et si le trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé. Création du «Registre public des trusts». Allégements et simplifications Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au code général des impôts (CGI). Date de la dernière modification de l article 344 G sexies : décret n du 23 octobre 2013 (JO du 25/10/2013) Date de la dernière modification de l article 344 G septies : décret n du 26 mai 2014 (JO du 29/05/2014) Fondement juridique Dispositions nouvelles - Création d obligations déclaratives pour les administrateurs de trust domiciliés en France. - Création du «Registre public des trusts». Articles 344 G sexies et 344 G septies de l annexe III au CGI Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Article 1649 AB du CGI modifié par l article 11 de la loi n du 06/12/2013 Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 2

3 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS : sans objet. Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Commissions consultatives Autres (services, autorités indépendantes ) Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. 3

4 Sans objet : l extension du dispositif aux administrateurs de trusts domiciliés en France ne concerne de fait que des trusts ne comprenant aucun bien en France et ne concernant aucun constituant, bénéficiaire ou bénéficiaire réputé constituant résidant en France. En outre, le trust n a pas d existence en droit civil français. De ce fait, les administrateurs de trust sont généralement domiciliés dans des pays étrangers dont le droit local connaît l institution du trust (essentiellement les pays de droit anglo-saxon). A priori les impacts financiers du projet de texte pour les entreprises et les particuliers français sont donc faibles. En tout état de cause, ces impacts ne semblent pas être disproportionnés au regard de l objectif de lutte contre la fraude assigné à ces nouvelles obligations déclaratives. L ajout du numéro SIREN au titre des éléments devant être déclarés n a aucun impact financier. Particuliers Impacts financiers globaux Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Revenus perçus Détails des impacts sur les particuliers Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales 4

5 Communes et EPCI Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est Année 5 (si cette précision est 5

6 jugée nécessaire) jugée nécessaire) IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Nota : le moratoire de la réglementation ne s applique pas au présent décret. Ce dernier constitue en effet la disposition portant première application de l article 11 de la loi n du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 6

7 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Impacts a priori faibles : cf. paragraphe III Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 7

8 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Entrée en vigueur différée et mesure transitoire pour les événements intervenus entre le 8 décembre 2013 (date d entrée en vigueur de la loi n ) et l entrée en vigueur du décret. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Adaptation des imprimés 2181 TRUST-1 et 2181 TRUST-2 que les administrateurs de trusts doivent remplir pour s acquitter de leurs obligations déclaratives Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance 8

9 VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document (conformément à l article R du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. 9

10 VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Article 344 G sexies de l annexe III au CGI Article 344 G septies de l annexe III au CGI Projet Modification de l article 344 G sexies de l annexe III au CGI Modification de l article 344 G septies de l annexe III au CGI Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) Création d obligations déclaratives : les constitutions, modifications ou extinctions de trust intervenues depuis le 8 décembre 2013 doivent être déclarés par les administrateurs de trust domiciliés en France si aucun constituant ou bénéficiaire du trust n est domicilié en France et si le trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé. Ajout du numéro SIREN comme élément devant être déclaré pour permettre l alimentation du «Registre public des trusts». Ajout du numéro SIREN comme élément devant être déclaré pour permettre l alimentation du «Registre public des trusts». 10

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