Numéro : 295. Orientation sur la correction des intérêts suite à l ajustement d une cotisation arbitraire
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- Luc Laurin
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1 Numéro : 295 Orientation sur la correction des intérêts suite à l ajustement d une cotisation arbitraire 3 juillet
2 Objectif de cette note d orientation :... 4 Références légales :... 4 Contexte... 5 L'objectif d'une évaluation arbitraire des salaires...5 Les situations où la Commission peut procéder à une évaluation arbitraire des salaires...5 Orientation relative au montant de l'évaluation arbitraire des salaires :... 6 Orientation relative au calcul des intérêts fait par le système lors d'une cotisation basée sur une évaluation arbitraire des salaires :... 7 Orientation relative au calcul des frais de retard et des intérêts fait par le système lors de l'ajustement de la cotisation arbitraire effectué sur la base des salaires réels :... 9 Orientation relative à ce que prévoient la LATMP (L.Q.R. c., A ) et le Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) suite à la transmission des informations réelles par l'employeur : Orientations relatives aux situations dans lesquelles nous devons corriger les intérêts calculés par le système Orientation relative au calcul du montant des corrections à apporter Orientation relative à la méthode de correction a posteriori (après l'émission de la facture qui tient compte de la correction des salaires) Approximation rapide de la méthode a posteriori (généralement à l'avantage de l'employeur)...13 Méthode de correction a priori (avant l'émission de la facture qui tient compte de la correction des salaires)...13 Approximation rapide de la méthode a priori (généralement à l'avantage de l'employeur)...15 L'endroit où nous devons inscrire le montant de la correction...15 Résumé
3 Dans quelles situations doit-on corriger les calculs effectués par le système?...16 Façon rapide de calculer le montant de la correction avant ou après l'émission de la cotisation qui a tenu compte de l'ajustement des salaires (correction a priori ou a posteriori)...16 Annexe 1 : références légales Article 307 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) :...17 Article 319 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) :...17 Article 323 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) :...17 Article 4 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6)...18 Article 5 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6)...18 Article 14 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d un employeur et de l imputation du coût des prestations (L.R.Q. c., A-3.001, r )
4 Objectif de cette note d orientation : Cette d orientation précise les objectifs visés par l'évaluation arbitraire des salaires. Les situations dans lesquelles nous ne pouvons pas procéder à cette évaluation; Comment doit se faire cette évaluation; Les circonstances dans lesquelles nous devons corriger les intérêts suite à l'ajustement des salaires évalués arbitrairement et comment doivent s'effectuer ces corrections. Références légales : Article 307 de la Loi sur les accidents et maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 319 de la Loi sur les accidents et maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 323 de la Loi sur les accidents et maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 4 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) Article 5 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) Article 14 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d un employeur et de l imputation du coût des prestations (L.R.Q. c., A-3.001, r ) 4
5 Contexte L'objectif d'une évaluation arbitraire des salaires La Commission procède à une évaluation arbitraire des salaires d'un employeur dans le but d'obtenir de cet employeur ses salaires réels ou la confirmation qu'il a cessé ses activités ou qu'il n'a plus de travailleurs à son emploi. Les situations où la Commission peut procéder à une évaluation arbitraire des salaires Les situations qui peuvent justifier le recours à une évaluation arbitraire des salaires sont relativement peu nombreuses. Il en existe principalement deux : 1. L'employeur a un dossier d'expérience ouvert et n'a pas fourni ses salaires versés de l'année précédente ni une estimation de ceux de l'année à venir C'est la situation la plus fréquente. Celle-ci donne lieu, dans la majorité des cas, à une évaluation arbitraire des salaires versés de l'année précédente et de ceux prévus de l'année courante. 2. L'employeur ne veut pas se conformer à une position de la Commission Cette situation se produit rarement. Il peut s'agir, par exemple, d'un employeur qui ne déclare pas les salaires d'une partie de ses travailleurs ou qui ne les déclare pas dans les bonnes activités et ce, malgré que la Commission ait déjà statué sur le sujet. Quelle que soit la situation rencontrée, il est important d'utiliser tous les moyens mis à notre disposition (téléphone, télécopieur, CIDREQ, etc.) pour obtenir les salaires réels de l'employeur ou la confirmation qu'il a cessé ses activités ou qu'il n'a plus de travailleurs à son emploi. L'évaluation arbitraire des salaires ne devrait être effectuée qu'en dernier recours. Lorsque la Commission procède à l'évaluation arbitraire des salaires d'un employeur et que ce dernier ne régularise pas son dossier au cours de l'année, il est préférable qu'une vérification sur place ait lieu ou que le dossier soit transféré au personnel responsable du recouvrement plutôt que de procéder à une seconde évaluation arbitraire des salaires 5
6 Orientation relative au montant de l'évaluation arbitraire des salaires : C'est l'article 307 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles LATMP (L.Q.R. c., A-3.001) qui encadre l'évaluation arbitraire des salaires. Cette évaluation doit se faire en observant les règles suivantes : Les salaires versés peuvent être évalués à au plus 200 % des derniers salaires versés que l'employeur nous a déclarés et les salaires prévus à au plus 250 % de ceux-ci. ou Les salaires versés et les salaires prévus peuvent être évalués en multipliant le maximum annuel assurable de l'année concernée par le nombre de travailleurs que nous connaissons de l'employeur. Lorsque l'employeur n'a pas fourni ses salaires suite aux demandes répétées de la Commission et qu'aucun autre moyen entrepris n'a donné de résultat, la Commission doit, dès le départ, procéder à une évaluation des salaires versés ou prévus, égale à la limite permise. Par ailleurs, lorsque l'employeur ne veut pas se conformer à une position de la Commission, l'évaluation arbitraire devrait, autant que possible, viser une estimation près de la réalité. Exemple 1 Le 6 juin 2000, l'employeur n'a toujours pas fourni ses salaires versés de 1999 ni l'estimation de ceux de Le 12 mars 1999 cet employeur a déclaré des salaires versés en 1998 de $ et des salaires prévus en 1999 de $. Dans ce cas, l'évaluation arbitraire des salaires versés en 1999 devrait être de $ (200 %) et celle des salaires prévus en 2000 devrait être de $ (250 %). Si en juin 2001 l'employeur n'a toujours pas fait parvenir les informations requises, d'autres actions devraient être envisagées au lieu de procéder à une nouvelle évaluation arbitraire des salaires pour Si toutefois nous choisissons à nouveau cette avenue, aucune évaluation arbitraire des salaires versés en 2000 ne devrait être effectuée car l'évaluation de ceux prévus pour cette année est déjà égale à la limite permise, soit $. De plus, l'évaluation des salaires prévus en 2001 devra aussi être de $. 6
7 Cette façon de faire évite qu'il y ait deux évaluations arbitraires différentes pour une même année de cotisation. Orientation relative au calcul des intérêts fait par le système lors d'une cotisation basée sur une évaluation arbitraire des salaires : Sur l'avis de cotisation basée sur une évaluation arbitraire des salaires, nous retrouvons, s'il y a lieu, les frais de retard et les intérêts suivants calculés automatiquement par le système : Si l'employeur n'a pas transmis sa Déclaration des salaires, les frais de retard prévu à l'article 319 de la LATMP (L.Q.R. c., A ). Ces frais correspondent à 5 % de la cotisation établie sur la base de l'évaluation arbitraire des salaires prévus. Si l'employeur n'a pas transmis sa Déclaration des salaires, les intérêts prévus à l'article 4, 2 e alinéa, paragraphes 1 et 2 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r 0.6). Ces intérêts de retard sur la Déclaration des salaires sont calculés du 15 mars de l'année de cotisation visée (ou du 61e jour qui suit la date d'embauche du 1er travailleur) jusqu'à la date d'émission de l'avis de cotisation arbitraire et portent sur le montant de la cotisation basée sur l'évaluation arbitraire des salaires prévus, additionné des frais de retard de 5 %. Le cas échéant, pour les années de cotisation 1999 et les suivantes, si nous avons procédé à une évaluation arbitraire des salaires versés, un intérêt pour écart de cotisation calculé sur la différence entre la cotisation des salaires versés évalués arbitrairement et la cotisation des salaires prévus tels que nous les avait fournis l'employeur. Si, à la suite de la cotisation des salaires évalués arbitrairement, l'employeur ne respecte pas l'échéance de paiement, un intérêt pour paiement en retard lui sera aussi calculé conformément à l'article 4, 2 e alinéa, 3 e paragraphe du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r 0.6). Exemple 2 Le 6 juin 2000, un employeur est cotisé à la suite d'une évaluation arbitraire des salaires prévus de $ (taux de cotisation de 1,00 $). Si l'employeur ne nous a rien payé pour la cotisation de l'année 2000, le montant des frais de retard et des intérêts sera calculé par le système de la façon suivante en date du 27 septembre
8 Le système calcule : Sur l'avis de cotisation du 6 juin : Des frais de retard sur la Déclaration des salaires correspondant à 5 % de $ (0,05 x 0,01 x ), ce qui donne 125 $. Un intérêt de retard sur la Déclaration des salaires sur un montant de $ ( ) du 15 mars 2000 au 6 juin 2000, ce qui donne 53,53 $. Pour la cotisation de 2000, le solde au 6 juin est de (2 500 $ + 65 $ $ + 53, 53 $) = 2 743,53 $. Du 7 juin 2000 au 27 septembre 2000 il s'est rajouté : Un intérêt pour paiement en retard sur un montant de 2 743,53 $ du 7 juin 2000 au 20 septembre 2000 (car le dernier calcul de ce type d'intérêt s'est effectué lors de l'émission du dernier sommaire de compte, soit le 27 septembre 2000), ce qui donne 72,45 $. Le solde pour la cotisation de l'année 2000 au 27 septembre est de (2 743,53 $ + 72,45 $) = 2 815,98 $. 8
9 Orientation relative au calcul des frais de retard et des intérêts fait par le système lors de l'ajustement de la cotisation arbitraire effectué sur la base des salaires réels : Sur l'avis de cotisation résultant de l'ajustement de la cotisation établie sur la base des salaires réels, les montants suivants, calculés automatiquement par le système, apparaîtront : Le montant de l'ajustement des frais de retard prévus à l'article 319 de la LATMP (L.Q.R. c., A-3.001) et calculés conformément au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d un employeur et de l imputation du coût des prestations (L.R.Q. c., A-3.001, r ). Ce montant est égal à la différence entre les frais de retard calculés à partir de la cotisation arbitraire et ceux calculés sur la cotisation ajustée. Un intérêt sur écart de cotisation calculé sur la différence entre la cotisation des salaires arbitraires et celle des salaires réels. Cet intérêt est calculé sur la période débutant le 15 mars (débiteur) ou le 21 avril (créditeur) et se termine à la date d'émission de l'avis. Un intérêt pour paiement en retard sera calculé sur le solde impayé s'il y a lieu. Exemple 3 En rajoutant à l'exemple 2 le fait que l'employeur a déclaré, le 12 octobre 2000, des salaires prévus de $ pour l'année 2000 et que l'ajustement des salaires a eu lieu la journée même, voici ce qui apparaît sur l' avis de cotisation émis le 27 octobre Un ajustement des frais de retard sur la Déclaration des salaires de -87,50 $ ( x 0,01 x 0,05 125) Un intérêt sur écart de cotisation sur un montant de $ ( x 0, ) du 21 avril 2000 au 27 octobre 2000, ce qui donne 64,76 $ Un intérêt pour paiement en retard sur le solde impayé, soit sur 913,72 $ (2 815,98 $ $ - 87,50 $- 64,76 $) du 21 septembre 2000 au 20 octobre 2000, ce qui donne 6,77 $ 9
10 Le solde pour l'année de cotisation 2000 devient (2 815,98 $ $ - 87,50 $ -64,76 $ + 6,77 $) = 920,49 $. Orientation relative à ce que prévoient la LATMP (L.Q.R. c., A-3.001) et le Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) suite à la transmission des informations réelles par l'employeur : Voici, sommairement, ce que la loi et le Règlement sur le financement (L.R.Q. c., A-3.001, r ) prévoient suite à la réception des salaires versés : Lorsque l'employeur transmet les informations requises après que son montant de cotisation a été fixé arbitrairement, la Commission, en application du 3 e alinéa de l'article 307 de la LATMP (L.Q.R. c., A-3.001), rajuste les salaires et recalcule la cotisation en conséquence. Toutefois, l'employeur demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts découlant de son retard. En application de l'article 14 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d un employeur et de l imputation du coût des prestations (L.R.Q. c., A-3.001, r ), les frais de retard doivent être recalculés. Ceux-ci doivent être rajustés en fonction de la cotisation des salaires déclarés. Lorsqu'un intérêt de retard sur Déclaration des salaires a été imposé lors d'une cotisation arbitraire, il doit être recalculé pour chaque jour de retard sur la base de la cotisation ajustée. C'est l'article 5 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) qui s'applique alors. Il est à noter que lorsque aucun intérêt de retard sur la Déclaration des salaires n'a été imposé lors d'une cotisation arbitraire, il n'y a aucun article qui nous oblige à recalculer les intérêts quels qu'ils soient. 10
11 Orientations relatives aux situations dans lesquelles nous devons corriger les intérêts calculés par le système Compte tenu des dispositions de la loi, les intérêts calculés par le système doivent être corrigés pour toutes les années de cotisation où un intérêt de retard sur la Déclaration des salaires a été imposé. De plus, une correction sera également apportée pour toutes les années de cotisation où, en réponse à la cotisation arbitraire, l'employeur déclare des salaires à zéro. Par ailleurs, aucune correction des intérêts calculés par le système ne sera faite dans les situations suivantes : Pour toutes les années de cotisation où aucun intérêt de retard sur la Déclaration des salaires n'a été imposé. Ceci signifie que, généralement, nous ne devrions procéder à aucune correction des calculs si l'ajustement porte sur les salaires versés. En effet, dans ce cas, aucun intérêt de retard sur la Déclaration des salaires n'est imposé pour l'année d'application des salaires versés, sauf s'il s'agit d'un cas de détection. Pour toutes les années de cotisation où l'employeur a payé en totalité ou en partie une cotisation arbitraire. Dans ce cas, il y a accord implicite de l'employeur avec l'évaluation arbitraire des salaires. Exemple 4 Un employeur fait parvenir dans les délais sa Déclaration des salaires Toutefois, il ne le fait pas pour Le 6 juin 2000, l'employeur est cotisé sur une évaluation arbitraire des salaires versés en Le 12 octobre 2000, l'employeur fait parvenir les salaires qu'il a réellement versés en Dans ce cas, les calculs d'intérêt effectués par le système suite à la cotisation des salaires réellement versés pour l'année 1999 n'ont pas à être corrigés. L'employeur se verra créditer ou débiter de l'intérêt sur écart de cotisation suite à l'ajustement de celle-ci. Exemple 5 Un employeur déclare le salaire de ses travailleurs auxiliaires dans une autre unité, malgré les avis antérieurs de la Commission. Cette dernière procédera 11
12 donc à une évaluation arbitraire des salaires de ces travailleurs auxiliaires. Six mois plus tard, l'employeur déclare la bonne répartition de ses salaires réels. Dans ce cas, aucune correction des intérêts calculés par le système le cas échéant ne sera faite. Orientation relative au calcul du montant des corrections à apporter Est-ce bien un cas pour lequel une correction des calculs effectués par le système est nécessaire? Rappelons qu'il doit s'agir d'un cas d'ajustement d'une cotisation des salaires arbitraires prévus pour lequel aucun paiement n'a été effectué par l'employeur. Principe de base Les corrections à apporter aux intérêts calculés par le système doivent avoir pour effet de ramener à une date donnée le montant dû pour une année de cotisation à celui qui serait dû si la cotisation des salaires réels avait eu lieu dès le départ (c'est à dire dès le 14 mars de l'année de cotisation) en y ajoutant les frais de retard de 5 %. Dans ce cas, seul l'intérêt pour paiement en retard serait calculé sur le montant initial Orientation relative à la méthode de correction a posteriori (après l'émission de la facture qui tient compte de la correction des salaires) À partir de l'exemple 3 où le solde pour l'année de cotisation 2000 était, au 27 octobre 2000, de 920,49 $ après ajustement de la cotisation des salaires réels, il faut déterminer quel aurait été ce solde si, dès le 14 mars 2000, la cotisation avait portée sur les salaires réels, et ce, en y ajoutant les frais de retard de 5 %. Voici les calculs à effectuer : Le calcul de la cotisation des salaires réels : ( x 0,01) = 750 $ Le calcul des frais de retard sur la Déclaration des salaires : (750 x 0,05) = 37,50 $ Les frais de gestion de dossier de 65 $ 12
13 Le calcul des intérêts pour paiement en retard : sur 852,50 $ ( ,50) du 15 mars 2000 au 20 octobre 2000, ce qui donne 46,96 $ Le solde pour la cotisation 2000 aurait donc été de ( , ,96) = 899,46 $. Le montant de la correction à apporter aux calculs effectués par le système serait donc dans ce cas de 21,03 $ en crédit (920,49 $ - 899,46 $). Approximation rapide de la méthode a posteriori (généralement à l'avantage de l'employeur) Une approximation rapide de ce montant peut être trouvée en effectuant les deux opérations suivantes : Calculer le montant de l'écart entre la cotisation des salaires évalués arbitrairement et celle des salaires réels (en incluant les frais de retard de 5 %). Dans le cas des exemples précédents, cet écart serait de : ( ) ( , ) = 1 837,50 $ Calculer un intérêt de 2% 1 sur ce montant pour la période du 15 mars de l'année de la cotisation concernée par l'ajustement jusqu'au 20 du mois de l'émission de l'avis de cotisation qui a tenu compte de l'ajustement des salaires. Dans le cas des exemples précédents, ce calcul donnerait : 2 % sur 1 837,50 du 15 mars 2000 au 20 octobre 2000, ce qui donne : 22,23 $ Méthode de correction a priori (avant l'émission de la facture qui tient compte de la correction des salaires) Une méthode de correction a priori implique qu'on ne connaît pas encore quels seront les résultats de l'ajustement des salaires. Il faut donc les prévoir. Il faut de plus connaître la date exacte de la prochaine facturation. À l'exemple 2, le solde pour l'année de cotisation 2000 était, au 27 septembre 2000, de 2 815,98 $ avant ajustement de la cotisation basée sur les salaires réels. À partir de ce résultat, il faut trouver les opérations à effectuer pour qu'au 1 Pour les années de cotisation antérieures à 1999, ce calcul doit se faire au taux régulier (taux de base + 2 %). 13
14 27 octobre, date de la prochaine facturation, le solde à payer pour la cotisation 2000 soit de 899,46 $. Voici les opérations à effectuer : 1. Calcul de la partie des frais d'intérêt inclus dans le solde avant ajustement au 27 septembre a. Calcul de la cotisation basée sur l'évaluation arbitraire avant intérêt ( x 0,01) = $. b. Calcul des frais de retard basés sur la cotisation arbitraire avant intérêt : (2 500 x 0,05%) = 125,00 $ Les frais d'intérêt inclus dans le solde avant ajustement au 27 septembre sont donc de : (2 815, ) = 125,98 $ 2. Calcul du montant d'intérêt qui aurait été chargé si la cotisation des salaires réels avait eu lieu dès le 14 mars 2000 a. Cotisation basée sur les salaires réels : ( x 0,01) = 750,00 $ b. Frais de retard basés sur la cotisation réelle : (750 x 0,05) = 37,50 $ c. Montant d'intérêt qui aurait été chargé : sur ( , ) = 852,50 $ du 15 mars 2000 au 20 septembre 2000, ce qui donne 40,35 $ 3. Calcul de l'intérêt payé en trop a. Ce montant est égal au résultat de l'étape 1, moins celui de l'étape 2 : (125,98 40,35) = 85,63$. 4. Calcul de l'intérêt sur écart qui sera crédité (ou débité) sur la prochaine facture a. Sur ( ) = 1750,00 $ du 21 avril 2000 au 27 octobre 2000, ce qui donne 64,76 $ Le montant de la correction a priori serait dans ce cas de (85,63 64,76) = 20,87 $ En refaisant les calculs de l'exemple 3 avec ce crédit supplémentaire de 20,87 $ nous arrivons bel et bien à un solde au 27 octobre de 899,46 $. En effet, dans ce cas l'intérêt pour paiement en retard se calculerait sur 892,85 $ (2 815,
15 87,50 64,76 20,87) ce qui donnerait 6,61 $. Le solde au 27 octobre serait ainsi ramené à : 2 815, ,50 64,76 20,87 + 6,61 = 899,46 $ Approximation rapide de la méthode a priori (généralement à l'avantage de l'employeur) La même méthode rapide que celle utilisée pour le calcul a posteriori peut être utilisée pour le calcul a priori. Voici les calculs à effectuer : Calculer le montant de l'écart entre la cotisation des salaires évalués arbitrairement et celle des salaires réels (en incluant les frais de retard de 5 %). Dans le cas des exemples précédents, cet écart serait de : ( ) ( ,50) = 1 837,50 $ Calculer un intérêt de 2 % 2 sur ce montant pour la période du 15 mars de l'année de la cotisation concernée par l'ajustement jusqu'au 20 du mois de l'émission de l'avis de cotisation qui tiendra compte de l'ajustement des salaires. Dans le cas des exemples précédents, ce calcul donnerait : 2 % sur 1 837,50 du 15 mars 2000 au 20 octobre 2000, ce qui donne : 22,23 $ L'endroit où nous devons inscrire le montant de la correction Le montant de la correction doit être inscrit en utilisant la pièce Correction manuelle de cotisation et le type Intérêts sur écart. 2 Pour les années de cotisation antérieures à 1999, ce calcul doit se faire au taux régulier (taux de base + 2 %). 15
16 Résumé Dans quelles situations doit-on corriger les calculs effectués par le système? S'il s'agit de l'ajustement d'une cotisation des salaires prévus évalués arbitrairement pour laquelle l'employeur n'a effectué aucun paiement. Façon rapide de calculer le montant de la correction avant ou après l'émission de la cotisation qui a tenu compte de l'ajustement des salaires (correction a priori ou a posteriori) Calculer le montant de l'écart entre la cotisation des salaires évalués arbitrairement et celle des salaires réels (en incluant les frais de retard de 5 %). Calculer un intérêt de 2 % 3 sur ce montant pour la période du 15 mars de l'année de la cotisation concernée par l'ajustement jusqu'au 20 du mois de l'émission de l'avis de cotisation qui a tenu compte de l'ajustement des salaires. Inscrire le montant de la correction à l'aide de la pièce Correction manuelle de cotisation. 3 Pour les années de cotisation antérieures à 1999, ce calcul doit se faire au taux régulier (taux de base + 2 %) 16
17 Annexe 1 : références légales Article 307 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) : 307. Lorsqu'un employeur ne transmet pas, dans le délai imparti, un avis ou des renseignements requis en vertu des articles 290 ou 291 ou que ces renseignements apparaissent à leur face même inexacts, la Commission peut fixer la cotisation de cet employeur de la manière qu'elle estime appropriée. 1985, c. 6, a. 307; 1993, c. 5, a. 9; 1996, c. 70, a. 21; 2006, c. 53, a. 11. Article 319 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) : 319. L'employeur qui omet de transmettre des renseignements requis par l'article 291 dans le délai imparti encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission jusqu'à concurrence de $. 1985, c. 6, a. 319; 1993, c. 5, a. 14; 1996, c. 70, a. 31; 2006, c. 53, a. 14; 2009, c. 19, a. 25. Article 323 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) : 323. L'employeur et la Commission sont tenus au paiement d'intérêts fixés par règlement dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévus par ce règlement. Les taux d'intérêt sont fixés selon les règles établies par ce règlement qui peut prévoir la capitalisation des intérêts. 1985, c. 6, a. 323; 1992, c. 11, a. 30; 1993, c. 5, a. 17; 1996, c. 70, a
18 Article 4 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) 4. Un employeur qui ne fournit pas les renseignements ou les documents requis par la section II du chapitre IX de la loi ou qui est en défaut de payer une cotisation dans le délai imparti, est tenu de payer des intérêts à la Commission. Ces intérêts sont déterminés de la manière suivante: 1 à défaut par l'employeur de fournir à la Commission les renseignements requis par l'article 290 de la loi, l'intérêt porte, pour chaque jour de retard, sur la cotisation établie sur la base des salaires assurables déclarés tardivement ou évalués conformément à l'article 307 de la loi, y compris sur la pénalité prévue à l'article 319 de cette loi; 2 à défaut par l'employeur de transmettre dans le délai imparti, pour une année de cotisation, l'état visé aux articles 292 ou 294 de la loi, l'intérêt porte, pour chaque jour de retard, sur la cotisation établie sur la base des salaires assurables déclarés tardivement ou évalués conformément à l'article 307 de la loi, y compris sur la pénalité prévue à l'article 319 de cette loi; 3 à défaut par l'employeur de payer sa cotisation dans le délai imparti, l'intérêt porte sur le solde impayé de la cotisation indiquée à l'avis de cotisation et se calcule à compter du jour qui suit celui de l'émission de cet avis jusqu'au 20 e jour du mois suivant. Pour chaque mois subséquent, si le défaut persiste, l'intérêt porte sur le solde impayé au 21 e jour de ce mois subséquent et se calcule depuis le 21 e jour du mois qui le précède jusqu'au 20 e jour de ce mois subséquent. Décision A.4 Article 5 du Règlement sur les intérêts (L.R.Q. c., A-3.001, r. 0.6) 5. Lorsque la Commission a cotisé un employeur sur la base des salaires assurables évalués conformément à l'article 307 de la loi, qu'elle lui a imposé des intérêts conformément aux paragraphes 1º ou 2º du deuxième alinéa de l'article 4 et qu'elle rajuste cette cotisation conformément au troisième alinéa de cet article 307, l'intérêt auquel cet employeur demeure tenu pour chaque jour de retard, est alors déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 4 mais dans ce cas, il porte sur la cotisation établie à partir des salaires assurables déclarés tardivement ainsi que sur la pénalité prévue à l'article 319 de cette loi. 18
19 Décision, a. 5 Article 14 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d un employeur et de l imputation du coût des prestations (L.R.Q. c., A-3.001, r ) 14. La Commission détermine à nouveau les intérêts payables et, le cas échéant, la pénalité lorsqu'elle détermine à nouveau la cotisation d'un employeur conformément au présent règlement. D , a
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