Bernische Lehrerversicherungskasse Caisse d assurance du corps enseignant bernois. Règlement concernant l'octroi d'hypothèques (RoHYP-CACEB)

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1 Bernische Lehrerversicherungskasse Caisse d assurance du corps enseignant bernois Règlement concernant l'octroi d'hypothèques (RoHYP-CACEB)

2 Table des matières I. Généralités 3 Art. 1 Champ d'application et but 3 Art. 2 Moyens 3 II. Conditions-cadres 4 Art. 3 Propriété du logement 4 Art. 4 Refinancement 4 Art. 5 Principes de nantissement 4 Art. 6 Garantie et charges admises 4 Art. 7 Rémunération 5 Art. 8 Amortissement 5 Art. 9 Remboursement 6 Art. 10 Délai de résiliation 6 Art. 10a Frais 6 III. Administration 6 Art. 11 Instances d'autorisation 6 Art. 12 Administration 7 Art. 13 Information 7 Art. 14 Demandes de prêt 7 Art. 15 Compte rendu 7 IV. Dispositions finales 8 Art. 16 Entrée en vigueur 8 Annexe 1: Tarif des émoluments de la CACEB pour le traitement des hypothèques valable dès le 1 er janvier 2016 Page 2 de 8

3 La Commission administrative, se basant sur l art. 51a al. 2 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et l art. 29 al. 1 de la Loi sur les caisses de pension cantonales (LCPC) décrète: I. Généralités Art. 1 Champ d'application et but 4) Le présent règlement régit l octroi d hypothèques par la Caisse d assurance du corps enseignant bernois (CACEB) pour le financement de la propriété du logement ainsi que le paiement des intérêts et le remboursement de ces hypothèques. Les hypothèques pour le financement de la propriété du logement sont accordées aux membres et aux non-membres de la CACEB. Demeurent réservés les art. 5, 6 et 14 al. 2. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des prescriptions de la LPP relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance professionnelle, en particulier par rapport au rendement. Sont considérées comme membres les assurés actifs et les personnes percevant une rente de la CACEB. Sont considérées comme non membres les personnes n'ayant aucun rapport de prévoyance avec la CACEB. La CACEB offre les hypothèques suivantes - Hypothèques à taux variable - Hypothèques à taux fixe - Hypothèques monétaires LIBOR (seulement pour les membres) La CACEB n octroie pas de crédit de construction. Art. 2 Moyens La CACEB met à disposition une certaine partie de sa fortune pour l octroi d hypothèques. La Commission administrative en détermine le pourcentage. Le Comité pour les placements peut limiter la somme à disposition par année. Page 3 de 8

4 II. Conditions-cadres Art. 3 Propriété du logement Sont reconnues comme logement en propriété d'un preneur d'hypothèque, une maison individuelle, un appartement en PPE (propriété par étage) ou une part d'immeuble à des fins de logement en Suisse. Le logement en propriété pour le financement duquel une hypothèque est octroyée doit en principe être habité par l emprunteur. Des hypothèques peuvent également être octroyées à un preneur d'hypothèque s'il acquiert l objet avec son conjoint ou avec son partenaire. Art. 4 Refinancement Lors du rachat d hypothèques existantes, les principes de nantissement fixés à l art. 5 seront appliqués. Pour déterminer la valeur de l immeuble, la CACEB peut, si elle le juge nécessaire, demander à une instance neutre de procéder à une estimation de la valeur vénale. Les frais sont à la charge du requérant. Art. 5 Principes de nantissement Les hypothèques sont en principe octroyées sans rang antérieur en premier rang jusqu'à 65% et en deuxième rang à hauteur de 15%, au total jusqu'à maximum 80% des coûts du placement, du prix d acquisition, de la valeur vénale ou de la valeur estimée par la CACEB. Les requérants doivent financer au moins le 20% des coûts du placement, du prix d acquisition, de la valeur vénale ou de la valeur estimée par la CACEB au moyen de fonds propres. Pour les nouveaux contrats, au minimum 10% des moyens personnels doivent provenir de la fortune privée ou de moyens provenant de la prévoyance liée (3ème pilier). Art. 6 Garanties et charges admises Les hypothèques doivent en principe être garanties par des gages immobiliers sans rang antérieur. La CACEB peut exiger une garantie supplémentaire pour l hypothèque. La capacité à assumer les charges en intérêts, les amortissements annuels et les frais annexes doit être garantie compte tenu de l'importance des revenus. Page 4 de 8

5 Art. 7 Rémunération 4) 5) Les hypothèques doivent porter intérêt. Le paiement des intérêts et des amortissements pour les hypothèques à taux variable est en principe effectué deux fois par an, le 30 juin et le 31 décembre. Pour les hypothèques à taux fixe ou LIBOR, le paiement des intérêts et des amortissements s effectue trimestriellement, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. Le taux d intérêt pour les hypothèques à taux variable correspond au taux minimal de la marge des taux pour les hypothèques de premier rang à taux variable de la Banque Cantonale Bernoise. Le Directeur de la CACEB décide de la date d entrée en vigueur des changements de taux, dans les délais bancaires usuels. Les modifications du taux d intérêt des hypothèques à taux variable sont communiquées aux emprunteurs au moins 30 jours à l avance. Pour les nouvelles hypothèques, le changement de taux d intérêt entre en vigueur immédiatement après la décision. Les taux d'intérêts pour les hypothèques à taux variables sont adaptés au minimum une fois par semaine aux conditions des marchés des capitaux et publiés après accord du Directeur sur le site Internet de la CACEB. Les taux d intérêt pour les hypothèques LIBOR courantes sont calculés trimestriellement et adaptés au dernier jour de cotation du trimestre. Ils sont publiés sur le site Internet de la CACEB après approbation par le Directeur. Pour de nouvelles hypothèques LIBOR, le taux d intérêt valable le dernier jour de cotation à la fin du trimestre en cours est appliqué. Art. 8 Amortissement L hypothèque de deuxième rang (nantissement supérieur à 65% de la valeur vénale) doit être amortie par tranches égales au plus tard jusqu à l âge de 65 ans, ou dans un délai de 20 ans. La CACEB peut réduire le délai de remboursement et/ou étendre l obligation d amortissement a l'hypothèque de premier rang. L obligation d amortissement peut être reportée de trois ans au maximum moyennant l augmentation correspondante des annuités. Un amortissement indirect par le biais de la prévoyance liée (pilier 3a) est possible. La CACEB se verra remettre chaque année une attestation de l institution de prévoyance au sujet des apports dans le pilier 3a. Page 5 de 8

6 Art. 9 Remboursement En cas d'aliénation ou de location de la propriété de logement habitée par l'emprunteur, l'hypothèque est exigible au moment du transfert des profits et risques au nouveau propriétaire, resp. au début de la location. Le délai de remboursement peut toutefois être prolonge dans des cas justifiés en particulier en cas d'hypothèques courantes à taux fixe. Sur requête, l'hypothèque peut être transmises aux survivants. Tout changement au sens de l'art.1 doit être communiqué à la CACEB. Art. 10 Délai de résiliation Pour les hypothèques LIBOR et à taux variable, il y a un délai réciproque de résiliation de trois mois. Pour les hypothèques à taux fixe, il n'y a pas de résiliation possible. La résiliation doit être communiquée par écrit et par courrier recommandé. Art. 10a Frais Conformément au «tarif des émoluments de la CACEB pour le traitement des hypothèques» arrêté par le Directeur et le Vice-directeur, la CACEB peut demander des frais pour : a) l autorisation, l augmentation ou la mutation d une hypothèque ; b) l envoi de rappels en cas d intérêts ou d amortissements en retard ; c) la liquidation d une hypothèque ; d) les frais de tiers (registre foncier, notaire, etc.). III. Administration Art. 11 Instances d'autorisation Le directeur et le vice-directeur de la CACEB statuent dans le cadre du présent règlement au sujet des requêtes des membres et des employés de la CACEB. Concernant les requêtes présentées par le Directeur ou le Vice-directeur de la CACEB, c est la Commission administrative qui statue. Dans le cadre de leurs délibérations, ces deux instances peuvent faire appel a un expert indépendant en hypothèques, n'ayant toutefois pas droit de vote. Page 6 de 8

7 4) 5) Un recours peut être déposé auprès de la Commission administrative contre les décisions du Directeur et du Vice-directeur. Pour les requêtes émanant de non membres, c'est la même procédure que pour les membres qui est appliquée. La CACEB n'échange aucune correspondance avec les requérants. Art. 12 Administration L administration des hypothèques est effectuée par le secteur des placements. Le Directeur et le Vice-directeur désignent le ou les mandataires. La CACEB peut charger un fournisseur de services pour l'exécution de l'administration, en particulier concernant les encaissements périodiques des intérêts et les amortissements. Art. 13 Information La CACEB informe ses membres sous une forme appropriée concernant les possibilités de financement de la propriété du logement par la caisse de pension. Art. 14 Demandes de prêt Les demandes de prêt doivent être envoyées a la CACEB munies de tous les documents nécessaires. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. Les non-membres peuvent soumettre leurs demandes exclusivement par le mandataire externe, pour autant que les biens immobiliers se trouvent dans les cantons spécifiés à l'annexe 1. Le mandataire soumet à la CACEB les documents qu'elle a exigés. L'examen des conditions conformément à l art. 5, 6 ainsi que de la fixation des amortissements conformément à l art. 8 incombe au mandataire. La CACEB peut rejeter les demandes de prêt qui sont soumises par les mandataires, sans en indiquer les raisons. Si la demande d hypothèques excède les moyens disponibles a cet effet, les demandes seront prises en considération dans l ordre chronologique de leur arrivée. Art. 15 Compte-rendu Le Directeur ou le Vice-directeur fournit trimestriellement un compte-rendu de l activité de ce domaine a la Commission administrative. Page 7 de 8

8 IV. Dispositions finales Art. 16 Entrée en vigueur Ce règlement remplace celui du 1 er janvier 2015 et entre en vigueur le 1 er janvier Ostermundigen, le 9 décembre 2015 Au nom de la Commission administrative La présidente: Le vice-président: Gertrud Hachen Roland Ziegler Page 8 de 8

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