PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE, L ACTIVITE ET L EGALITE DES CHANCES ECONOMIQUES PROFESSIONS REGLEMENTEES ARTICLES 12 A 22 ARTICLES 65 A 70 TER

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1 2 avril 2015 PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE, L ACTIVITE ET L EGALITE DES CHANCES ECONOMIQUES PROFESSIONS REGLEMENTEES ARTICLES 12 A 22 ARTICLES 65 A 70 TER I. Tarifs des professions réglementées II. Avocats III. Avocats au conseil d Etat et a la cour de cassation IV. Conditions d installation des notaires, des huissiers et des commissaires priseurs V. Experts- comptables VI. Greffiers des tribunaux de commerce VII. Dispositions diverses VIII. Justice commerciale IX. Administrateurs et mandataires judiciaires ARTICLES 12 A 22 I. SUR LES TARIFS DES PROFESSIONS REGLEMENTEES Article 12 : tarifs règlementés pour les commissaires- priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires q Initialement, un dispositif dit du «corridor tarifaire» était prévu pour les tarifs réglementées (avec un prix plancher et un prix plafond entre lesquels le professionnel pouvait fixer son tarif). Il a été supprimé à l Assemblée nationale. Le texte voté par l Assemblée nationale prévoit que la procédure de fixation des tarifs sera encadrée par la loi afin de refléter les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définis à partir de critères objectifs (expertise de l Autorité de la concurrence) et selon une procédure transparente. Les tarifs seront arrêtés par les ministres de la justice et de l économie, après avis de l Autorité de la concurrence auquel auront pu contribuer les associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnel ou instances ordinales. Cet avis sera public. Le principe d une révision quinquennale des tarifs a été voté. La pratique des remises a été encadrée à l initiative des rapporteurs. Lorsqu un tarif est déterminé de manière proportionnelle par rapport à la valeur d un bien ou d un droit immobilier, le professionnel ne pourra consentir des remises en- deçà et au- delà de seuils minimaux et maximaux fixés par décret. 1

2 Pour les ventes immobilières très importantes, il n y aura pas de remise possible mais les recettes seront écrêtées au profit d un fonds de péréquation interprofessionnel servant à financier l accès au droit (et notamment l aide juridictionnelle et les maisons du droit). Ce fonds a été créé en commission spéciale à l initiative des rapporteurs. Enfin, le projet de loi prévoit une obligation de transparence sur les tarifs, les notaires devant afficher leurs tarifs dans leurs locaux ou sur leur site internet. Si les professionnels ont reconnu la nécessité d'une réévaluation régulière des tarifs, ainsi que d'une détermination plus pertinente et transparente des barèmes, en revanche, il a été considéré que l'approche exclusivement économique qui inspire certaines dispositions du texte prend insuffisamment en compte les missions particulières confiées aux professions concernées ainsi que les sujétions qui leur sont imposées. Les missions de service public confiées aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, le haut niveau de sécurité juridique qu'ils offrent à nos concitoyens et le maillage territorial qu'ils assurent justifient que, sans pour autant les soustraire au jeu d'une concurrence encadrée, leurs prix soient réglementés et leur garantissent un juste niveau de rémunération. - Le rapporteur est revenu sur le rattachement au code de commerce de ces dispositions, car cela revenait à confondre symboliquement les prestations juridiques offertes par les intéressés, y compris celles constitutives de prérogatives de puissance publique, avec n'importe quel produit commercial. - L'amendement n 850 restitue au seul ministre de la justice la compétence pour arrêter le tarif des professions concernées, en supprimant celle, conjointe, du ministre de l'économie. - L intervention de l Autorité de la concurrence a été maintenue. - Enfin, il a été ajouté que lorsqu'un professionnel est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une catégorie qu'il s'agisse d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Pour garantir à tous les professionnels concernés une juste rémunération, je vous propose de préciser que dans le cas des officiers publics ou ministériels la rémunération raisonnable tient compte des sujétions qui pèsent sur eux. Sur la question des remises : le mécanisme de la remise proposé par les députés ne visait que les actes de moyenne gamme, risquant de mettre en péril les unités économiques les plus fragiles et de préserver les plus rentables. Un tel risque est dangereux pour le maillage territorial des officiers publics ou ministériels et contraire au principe d'une juste concurrence encadrée. Le Rapporteur a proposé d'y substituer une remise possible sur les droits proportionnels, immobiliers ou non, pour un émolument supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. 2

3 II. SUR LES AVOCATS Article 13 : modification des règles de postulation et d établissement des bureaux secondaires des avocats o Sur la postulation : q L article 13 étend la territorialité de la postulation au niveau du ressort de la cour d appel, alors qu en l état actuel du droit, devant un tribunal de grande instance (TGI), seuls des avocats inscrits au barreau rattaché à ce TGI peuvent représenter les parties devant lui. Pour 4 exceptions à la multipostulation en matière de procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, pour les activités au titre de l aide juridictionnelle et les affaires dans lesquelles ils ne sont pas les avocats plaidant, les avocats continueront à exercer exclusivement dans le ressort du TGI. De plus, l entrée en vigueur de la mesure est différée (1 an après la promulgation de la loi) de façon à ménager le temps nécessaire au déploiement du réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Un amendement du rapporteur confère un caractère expérimental à l'extension du périmètre de postulation à l'ensemble du ressort de la cour d'appel. o Sur les conventions d honoraires q L article 13 prévoit que pour l ensemble des prestations d avocat (y compris les frais de postulation qui sont aujourd hui réglementés), les tarifs seront fixés en accord avec le client sous la forme d une convention d honoraires écrite précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires et de frais appelés à être facturés au client (comme cela existe déjà en matière de divorce). La règle qui interdit la fixation d honoraires uniquement en fonction de l issue du procès demeure. Les interventions au titre de l aide juridictionnelle totale, de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la rétention sont exclues du dispositif. o Sur les bureaux secondaires q Même s ils peuvent consulter librement sur tout le territoire, les avocats sont tenus, en application de l article 165 du décret n du 27 novembre 1991 de fixer leur cabinet, dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont établis. Toutefois, afin de ne pas entraver le développement des cabinets d avocats, l article 8-1 de la loi n du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que «sans préjudice des dispositions de l article 5 [qui limite la compétence de postulation au ressort du tribunal de grande instance de la résidence professionnelle en première instance et à celui de la cour d appel de cette même résidence, en appel], l avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l ordre du barreau auquel il appartient». Cette pratique est encadrée par une procédure d autorisation administrative. L Assemblée a choisi de maintenir le régime d autorisation préalable mais réduire de 3 à 1 mois le délai le conseil de l ordre du barreau de l endroit choisi pour établir le bureau secondaire doit se prononcer. De plus, les avocats qui ouvrent des bureaux secondaires devront également satisfaire aux obligations en matière d aide juridictionnelle et de commission d office au sein du barreau dans le ressort duquel ils ouvrent un bureau secondaire. 3

4 Le Rapporteur a supprimé cette obligation faite à un avocat qui dispose d'un bureau secondaire d'accomplir ses obligations en matière d'aide juridique dans le ressort du TGI où ce bureau est établi, en raison des problèmes que cela pose. Elle suppose un rattachement à deux barreaux. En outre, l'avocat aurait alors des obligations en matière d'aide juridique mais aurait l'interdiction de bénéficier des décisions d'aide juridictionnelle. En séance, le Groupe RDSE a déposé une série d amendement reprenant des propositions issues du rapport sur l aide juridictionnelle de J. MEZARD et S. JOISSAINS, notamment : - le renforcement du contrôle a priori des dossiers d aide juridictionnelle, lorsqu un avocat est commis d office ; - le renforcement du contrôle des bureaux d aide juridictionnelle sur les dossiers, par un accès aux informations fiscales et sociales ; - le traitement dématérialisé des dossiers par le bureau d aide juridictionnelle. III. SUR LES AVOCATS AU CONSEIL D ETAT ET A LA COUR DE CASSATION Article 17 bis : assouplissement des conditions d installation des avocats au Conseil d Etat et à la Cour de cassation q Le projet de loi initial ne contenait pas de mesure relative aux avocats aux conseils. Les dispositions de l article 17 bis ont été introduites en commission spéciale à l initiative de la Rapporteure à l Assemblée nationale. Le nombre d offices ministériels d avocats au Conseil d État et à la Cour de cassation est fixé à 60 depuis 1817 et ce, malgré la «suppression du numerus clausus» par un décret du 23 avril 2009 qui a permis au garde des Sceaux de créer davantage d offices. Les dispositions proposées visent donc à assouplir les conditions d installation dans le même esprit que celles prévues à l article 13 bis. L Autorité de la concurrence devra formuler, tous les deux ans au moins, des recommandations visant à améliorer l accès aux offices d avocat aux conseils dans la perspective de développer de façon progressive le nombre des offices (en prenant en considération les exigences de bonne administration de la justice, l évolution du contentieux, un objectif d égalité femmes- hommes et le souci de ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants). Lorsque le nombre d offices recommandés par l Autorité de la concurrence n est pas atteint, le ministre de la Justice procédera à un appel à manifestation d intérêt. Un mécanisme d indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants par la création de nouveaux offices est prévu (s il y a bien préjudice, le titulaire du nouvel office indemnise le titulaire de l office existant qui doit avoir agi dans les 6 ans après la création du nouvel office sinon le litige doit être porté devant le juge de l expropriation). Enfin, il est précisé qu il ne peut y avoir de dérogation pour accéder au statut d avocat aux conseils, les conditions d aptitude et de formation prévue par décret doivent être remplies. 4

5 L'amendement n 888 supprime le dispositif de liberté encadrée d'installation pour les avocats aux conseils et restitue au ministre de la justice le contrôle sur la création de ces offices. Le dispositif proposé présente le défaut de confier à l'autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence, tout en supprimant l'avis donné par le vice- président du Conseil d'état et les chefs de la Cour de cassation. Il lie, en outre, le pouvoir d'appréciation du ministre de la justice, qui ne pourrait plus refuser la création d'un office. L'amendement réaffirme la compétence du ministre et conserve l'avis, à titre consultatif, de l'autorité de la concurrence. Afin de garantir un suivi attentif de l'évolution de la situation, le ministre de la justice devra examiner tous les deux ans s'il y a lieu de créer de nouveaux offices. Les avis qu'il aurait sollicités seront rendus publics. L'amendement ajoute aux critères à prendre en compte celui de l'accès à la justice ; il conserve le dispositif d'indemnisation prévu au présent article et revient enfin sur la rédaction de l'alinéa 16 qui supprimait indirectement la possibilité pour des professeurs de droit et des membres du Conseil d'état et de la Cour de cassation d'être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle pour exercer la profession d'avocat aux conseils. Article 17 ter : conventions d honoraires pour les avocats aux conseils Cet article a été introduit en séance à l initiative des rapporteurs. Il étend et adapte aux avocats au Conseil d État et à la Cour de cassation le dispositif de transparence des conventions d honoraires prévu à l article 13 pour les avocats. L'amendement n 889 supprime le contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires conclues entre un avocat aux conseils et son client. IV. SUR LES CONDITIONS D INSTALLATION DES NOTAIRES, DES HUISSIERS ET DES COMMISSAIRES PRISEURS Article 13 bis : assouplissement des conditions d installation des officiers publics et/ou ministériels Les officiers publics et/ou ministériels que sont les notaires, les huissiers de justice et les commissaires- priseurs judiciaires reçoivent de l État, qui les nomme, délégation d une mission de service public. La nécessité d assurer la continuité de celui- ci justifie que la puissance publique veille à leur localisation. Pour cette raison, les huissiers de justice exercent leurs activités réglementées à l échelon départemental depuis le 1er janvier dernier (et jadis à l échelon du tribunal de grande instance). Les notaires, comme les commissaires- priseurs judiciaires ont une compétence nationale mais ne peuvent procéder à l exercice habituel de leur activité que dans l office dans lequel ils sont établis. Les pouvoirs publics, par le biais des parquets et du garde des Sceaux, exercent un contrôle étroit sur l implantation des offices publics et/ou ministériels. C est ainsi que les arrêtés de nomination mentionnent naturellement les offices dans lesquels les professionnels exerceront et ce, que ces derniers soient titulaires de l office ou salariés. Il en est de même pour les mouvements qui peuvent affecter les offices. 5

6 L article 13 bis fait évoluer les conditions d installation des notaires, huissiers de justice et commissaires- priseurs. Il prévoit une liberté d installation régulée pour augmenter le nombre d offices et garantir l accès au droit sur tout le territoire. Il a été expressément prévu que l article ne s'applique pas dans les départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle qui gardent leurs spécificités. Une carte de France sera établie par les ministères de la justice et de l économie (sur proposition de l Autorité de la concurrence et après consultation des ordres professionnels et des associations de consommateurs) afin d identifier les zones où il y aurait des carences. Dans ces zones, où il y a nécessité de renforcer la proximité et l offre de services, l implantation de nouveaux offices sera libre. Dans les zones où l implantation de nouveaux offices pourrait porter atteinte à la continuité de l exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, une demande d implantation devra être adressée à la Garde des Sceaux qui pourra la refuser. La carte sera publique et révisée tous les 2 ans. Les amendements adoptés en commission au Sénat réaffirment, comme à l'article 12, la compétence du seul ministre de la justice : ils suppriment la compétence du ministre de l'économie et remplacent le pouvoir de proposition de l'autorité de la concurrence par un avis simple, puisque ce pouvoir, qui liait nécessairement la compétence du ministre de la justice, est incompatible avec la portée donnée ici à la définition des zones qui en résulte. Responsabilité et décision ne doivent pas être séparées. Si le ministre de la justice est l'autorité de tutelle des officiers publics ou ministériels, son pouvoir d'appréciation ne peut être transféré à une autre autorité, qui lierait sa décision sans en assumer la responsabilité. Par ailleurs, il a été prévu que le ministre de la justice classe les demandeurs par ordre de mérite au terme d'un concours, avant de désigner ceux qui pourront créer un office. Dans la situation dans laquelle l'offre de services serait devenue satisfaisante, grâce à des créations antérieures à la révision de la carte, le ministre de la justice pourra refuser les demandes d'installation qui lui seraient encore adressées. Article 14 : conséquence de l assouplissement des conditions d installation des notaires et instauration d une limite d âge à 70 ans q L article tire les conséquences de l article 13 bis : Dans les zones «carencées», les notaires s ils répondent aux conditions d aptitude, d honorabilité, d expérience et d assurance, et sans préjudice du droit de présentation, sont nommés par la Garde des Sceaux. S il n y a pas spontanément assez de vocations, une procédure d appel à manifestation d intérêt pourra être lancée ; Dans les zones «saturées», le garde des sceaux peut refuser la nomination. q En outre, une limite d âge de 70 ans a été posée pour exercer la profession de notaires. Actuellement l article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que les notaires «sont institués à vie». 6

7 Le Rapporteur PILLET a considéré qu un notaire n'exerçant pas à proprement parler une profession libérale, puisqu'il est détenteur d'un office qui dépend de l'état, l'instauration d'une limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions était opportune. L'amendement n 877 a simplement supprimé la limitation à six mois du délai pendant lequel un notaire de plus de soixante- dix ans peut rester en fonctions dans l'attente de la prestation de serment de son successeur. En commission et en séance, le Groupe RDSE a déposé un amendement de suppression de cette limitation d âge, comme pour les autres professions règlementées. Article 15 : conséquence de l assouplissement des conditions d installation des huissiers de justice, modification du périmètre territorial d exercice de leurs compétences et instauration d une limite d âge à 70 ans q Comme les notaires, les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels délégataires d une mission d intérêt général qui relève d un service public du droit. Dans un souci de garantie de la continuité de ce service public, la puissance publique contrôle leur localisation. L article 15 décline aux huissiers le dispositif prévu pour les notaires à l article 14. Comme pour les notaires, a été instaurée une limite d âge à 70 ans pour exercer les fonctions d huissiers. En commission, le Groupe RDSE a déposé un amendement de suppression de cette limitation d âge. Par ailleurs, l article 15 étend la compétence territoriale des huissiers au ressort de la cour d appel pour les activités pour lesquelles leur ministère est obligatoire. La compétence est nationale pour les autres activités (hors monopole). L entrée en vigueur est différée à 1 an après la promulgation de la loi, afin de laisser le temps à la profession de s organiser, d autant plus que le principe de la compétence départementale des huissiers de justice vient à peine d entrer en vigueur (1er janvier 2015). L'amendement n 882 a retenu le 1 er janvier 2017 comme date d'entrée en vigueur de la loi, afin de laisser aux huissiers le temps de s organiser. Article 16 : conséquence de l assouplissement des conditions d installation des commissaires- priseurs judiciaires, modification des règles d établissement de leurs bureaux annexes et instauration d une limite d âge L installation des commissaires- priseurs judiciaires est aujourd hui strictement encadrée par l ordonnance du 26 juin Si ces officiers ministériels ont une compétence quasi- nationale, ils sont tenus, comme les notaires, de n exercer à titre habituel leur activité que dans l office dans lequel ils sont établis. L article 16 décline aux commissaires- priseurs le dispositif prévu pour les notaires et huissiers aux articles 14 et 15 : limite d âge à 70 ans pour exercer les fonctions de commissaire- priseur ; entrée en vigueur des mesures différée d un an. 7

8 En commission, le Groupe RDSE a déposé un amendement de suppression de cette limitation d âge. En l état actuel du droit, «deux offices de commissaire- priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d une même chambre de discipline». L article 16 prévoyait de déplafonner le nombre d offices dont un même commissaire- priseur judiciaire peut être titulaire. La suppression de cette limitation géographique et en nombre a fait craindre aux rapporteurs que se constituent de «gros» offices de commissaire- priseur judiciaire (phénomène de concentration) au détriment à la fois du maillage territorial et d une concurrence favorisant l installation des jeunes. L article 16 substituait un régime déclaratif à l actuel régime d autorisation pour d ouverture d un bureau annexe par un commissaire- priseur judiciaire. Comme pour les bureaux annexes d avocats (art 13), le régime d autorisation est maintenu. L'amendement n 885 supprime le dispositif prévoyant que, lorsque, dans une zone carencée, le ministre de la justice lance un appel à manifestation d'intérêt pour une création d'office, toutes les demandes d'ouverture d'un bureau secondaire sont autorisées. Il le remplace par un mécanisme d'autorisation implicite au bout de deux mois, analogue à ce qui est prévu pour les avocats. Par coordination avec les amendements précédents, il supprime le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1816, qui traite de la transformation d'un bureau annexe en office, puisque les règles relatives à la création d'offices devraient relever de l'article premier de cette ordonnance. Article 18 : développement de l exercice des professions de notaire, d huissier de justice, de commissaire- priseur judiciaire et de greffier de tribunaux de commerce en qualité de salarié q Depuis plus d une vingtaine d années, la possibilité d exercer les fonctions d officier public et ministériel sous forme salariée tend à se développer. Cette faculté a d abord été ouverte aux notaires, en Prévu à l article 1er bis de l ordonnance n du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ce mode d exercice de la profession a été initialement limité, le nombre de notaires salariés ne pouvant excéder le nombre de notaires titulaires d office ou associés. Toutefois, cette règle dite de «un pour un» a été très récemment assouplie par une ordonnance du 27 février Désormais, en application du premier alinéa de l article 1er ter de l ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, «une personne physique titulaire d un office notarial ne peut pas employer plus de deux notaires salariés. Une personne morale titulaire d un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au double de celui des notaires associés y exerçant la profession». Le décret n du 15 janvier 1993 précise les conditions d exercice de ces professionnels dont le statut concilie plein exercice des fonctions d officier public et ministériel et subordination juridique propre au salariat. Le licenciement est soumis à une procédure spécifique faisant intervenir une commission instituée par le garde des Sceaux, composée d un magistrat et de notaires titulaires et salariés. Officier public et ministériel, il exerce la plénitude de ses fonctions dans le respect des règles déontologiques applicables à la profession. 8

9 Toutefois, lié par un contrat de travail écrit avec le titulaire de l office, il ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut user de la faculté d habilitation des clercs ni assurer la garde des minutes des actes qu il a reçus, leur conservation revenant au titulaire de l office notarial. De même, le régime de sa responsabilité professionnelle est spécifique puisque c est le titulaire de l office qui est «civilement responsable du fait de l activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié» (article 6 du décret n précité). Cette faculté d exercer les fonctions d officier public et ministériel en qualité de salarié a par la suite été étendue à d autres professions, mais toujours dans la limite de «un pour un». q Le texte initial du Gouvernement supprimait les restrictions relatives au recours au salariat pour les notaires, huissiers, commissaires- priseurs et greffier de tribunal de commerce. La commission spéciale de l Assemblée nationale a choisi de maintenir des restrictions mais de les alléger en instaurant une règle du «un pour quatre» commune aux professions de notaire, d huissier de justice, de commissaire- priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce. En séance publique, à l initiative des rapporteurs, il a été prévu un retour à la règle actuelle du «2 notaires salariés pour 1 notaire titulaire» à partir du 1er janvier La règle permettant à un notaire titulaire d avoir 4 notaires salariés dans son office est uniquement conjoncturelle afin de compenser la suppression du statut de clerc assermenté. Par ailleurs, l article interdit les clauses de non- concurrence entre les titulaires et leurs salariés. Un notaire/huissier ou commissaire- priseur ne pourra pas prévoir dans le contrat de travail de clause interdisant à un salarié de s installer non loin de son office, une fois que leur collaboration aura pris fin. V. SUR LES EXPERTS- COMPTABLES Article 20 bis : clarification du domaine des activités pouvant être réalisés à titre accessoire par les experts comptables q L article 20 bis clarifie les compétences des experts comptables. En effet les différents articles de l ordonnance du 19 septembre 1945 qui régit cette profession posent des difficultés d interprétation. Il s agit d autoriser les professionnels de l expertise comptable à : effectuer, à titre accessoire, toutes études ou tous travaux non juridiques en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l égard de personnes pour lesquelles ils n effectueraient pas de travaux comptables ; effectuer des consultations juridiques, fiscales ou sociales. En commission, le Groupe RDSE a déposé un amendement de suppression de cet article qui étend les compétences des experts- comptables de manière non fondée. 9

10 VI. SUR LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE Article 16 bis : instauration d une limite d âge pour l exercice de la profession de greffier des tribunaux de commerce q Comme pour les autres professions, une limite d âge à 70 ans a été posée, avec un délai d un an pour l entrée en vigueur de la mesure. Plus de 25 % des greffiers des tribunaux de commerce ont entre 60 et 70 ans. Dans l attente de la prestation de serment de leur successeur, les greffiers des tribunaux de commerce ayant dépassé 70 ans pourront continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, et pendant une durée de six mois maximum. En commission, le Groupe RDSE a déposé un amendement de suppression de cet article. Article 19 : facilitation de l accès du public aux données du registre national du commerce et des sociétés q Le RNCS est tenu par l Institut national de la propriété industrielle (INPI), il centralise les données relatives à l immatriculation des sociétés fournies par les greffiers des tribunaux de commerce. Mais c est Infogreffe (un GIE détenu par les greffiers de commerce) qui assure la diffusion technique du RNCS. Le projet de loi propose de lever le monopole des greffiers sur la diffusion de l'information légale relative aux entreprises. Confier à l'inpi la diffusion en open data des données recueillies par les greffes l'obligerait à reconstituer un service informatique conséquent. L amendement n 939 recentre l'inpi sur sa mission et laisse aux greffes leurs missions actuelles, auxquelles l'inpi a renoncé. Ce dispositif n'empêchera pas l'exploitation en open data, sous le contrôle de la Cnil. q En séance publique, une expérimentation en outre- mer a été adoptée prévoyant l obligation de déléguer la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés, aux chambres de commerce et d industrie des départements d outre- mer des Antilles (Martinique, Guadeloupe). Le rapporteur a considéré que la délégation aux CCI du travail et des sanctions des greffes posait un problème éthique : de nombreux conflits d'intérêts vont surgir lorsque les CCI seront saisies d'inscriptions au RCS de commerces appartenant à leurs membres. Cette expérimentation a été supprimée. 10

11 VII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 20 : création d une profession de commissaire de justice, aménagements des voies d accès aux professions d administrateur et de mandataires judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce q L article 20 prévoit plusieurs habilitations du Gouvernement à prendre des ordonnances. La première, qui visait à diversifier et aménager les voies d accès aux professions d administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, a été passée «en dur» par un amendement du Gouvernement. Le principe d un nouveau diplôme universitaire spécialisé en administration et liquidation d entreprises en difficulté (niveau master) sur le modèle du diplôme supérieur du notariat est posé dans la loi. Un décret en Conseil d État donnera la liste des conditions de compétence et d expériences professionnelles permettant d être dispensé de l examen ou du stage professionnel pour accéder aux fonctions de mandataire judiciaire ou d administrateur judiciaire. La deuxième a pour objectif la création d une «profession de commissaire de justice» qui regroupera les huissiers de justice, les commissaires- priseurs judiciaires. Les instances représentatives des différentes professions devront être consultées pour établir l ordonnance et les rapporteurs ont insisté sur la nécessité d agir progressivement et prendre en considération les incompatibilités et les risques de conflits d intérêts. Les mandataires judiciaires qui devaient être intégrés à cette profession, en ont été sortis en commission spéciale. La troisième, qui visait à clarifier les règles régissant l activité de vente judiciaire de meubles et à améliorer sa connaissance par la création d une liste pour l information du public, a été supprimée. L'amendement n 893 rend aux commissions nationales d'inscription des administrateurs ou mandataires judiciaires la compétence d'octroyer une dispense de stage ou d'examen d'aptitude. Il s'agit de préserver la qualité des conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire. q La dernière prévoit un concours pour le recrutement de greffiers des tribunaux commerce afin de rendre plus transparent le recrutement. Le Groupe RDSE a déposé en commission un amendement visant à préciser que la voie du concours ne peut se justifier qu en cas de création ou de vacance d offices. Article 20 ter : diversification des formes juridiques possibles pour l exercice des professions d avocat, de notaire, d huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, d administrateur et de mandataire judiciaires, d avocats aux conseils Cet article prévoit des dispositions permettant le recours à toute forme juridique pour l exercice des professions d huissier, de notaire, de commissaire- priseur judiciaire, d avocat et d avocats aux conseils, d administrateur et de mandataire judiciaire, à l exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, soit les sociétés en commandite par actions et les sociétés en nom collectif. En effet, actuellement le droit limite à certaines formes juridiques (société civile professionnelle et société d exercice libéral). Cet article a été supprimé en commission. 11

12 Article 20 quater : habilitation Cet article a été adopté en séance à l initiative du Gouvernement et sous amendé par les rapporteurs. Il habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires- priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel. Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et que son chiffre d'affaires annuel est supérieur à euros. Le Groupe RDSE a déposé en commission un amendement de suppression de cet article. Cet article a été supprimé lors de l examen en commission. Article 21 : habilitation à moderniser les conditions d exercice des professions du droit et du chiffre. L article 21 est également un article portant plusieurs habilitations du gouvernement à prendre des ordonnances dont la première avait pour objet la création d un statut d avocat en entreprise qui a été supprimée. Le problème fondamental concernant l avocat en entreprise est le non- respect du principe d indépendance qui est intrinsèque à cette profession et à l unité de la profession (lien de subordination, client unique ). La mission d information de la commission des Lois préconisait de ne pas créer de statut d avocat en entreprise mais plutôt de réfléchir à reconnaître un caractère confidentiel aux avis juridiques des juristes d entreprises. La deuxième habilitation a été nouvellement introduite par le Gouvernement en commission spéciale. Elle vise à instaurer une rémunération au succès pour les experts comptables (pour autant qu elles ne rémunèrent ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l assiette fiscale ou sociale du client). Elle vise également à transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux qualifications professionnelles de cette profession. L'amendement n 897 limite la possibilité de rémunération au succès des experts- comptables aux seules activités principales, celles de gestion comptable. Il n'est, en effet, pas possible d'autoriser la rémunération des experts- comptables au succès sur leurs activités accessoires dès lors que celle- ci est interdite ou encadrée pour les professions qui pratiquent les mêmes activités à titre principal. La troisième habilitation vise à faciliter la création de sociétés ayant pour objet l exercice en commun de plusieurs professions juridiques, judiciaires (avocats, notaire ) et de la profession d expert- comptable. Ces structures pluridisciplinaires et complémentaires permettraient d offrir une réponse globale couvrant l ensemble des besoins des entreprises ou particuliers clients. Il s agit d ailleurs d encourager le développement, pour l instant assez informel, de l interprofessionnalité d exercice. Cependant, il existe une inquiétude quant à l entrée au capital de ces structures de tiers (banques, compagnies d assurance) via les experts comptables dont le capital est ouvert (directive Services). Les rapporteurs de l Assemblée nationale ont souhaité encadrer l habilitation pour faire en sorte que l intégralité du capital et des droits de vote de ces structures d exercice communes professions du droit et du chiffre soient détenues par des membres de ces professions. 12

13 L'amendement n 898 supprime du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt ou de déontologie. Il en va ainsi des administrateurs et mandataires judiciaires, mais aussi des avocats aux conseils qui, pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel. Article 22 : simplification des conditions de création et de constitution des sociétés d exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales Il prévoyait initialement une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à simplifier les règles relatives à la création et à la constitution de société d exercice libéral et de société de participations financières de professions libérales (les sociétés de professionnels de santé sont exclues du champ). L Assemblée nationale a inscrit ces dispositions dans la loi. Cet article a été supprimé en commission. ARTICLES 65 A 70 TER VIII. SUR LA JUSTICE COMMERCIALE q Les articles 65 à 68 du projet de loi ont pour ambition de moderniser la justice commerciale, en instituant une spécialisation de certains tribunaux de commerce en matière de prévention et d exécution des procédures relatives aux entreprises en difficulté. Article 66 : compétence de ces tribunaux de commerce spécialisés pour les procédures d insolvabilité dans les litiges transfrontaliers tant au sein de l Union européenne ou lorsqu ils impliquent un État tiers. q Cet article a pour objet d organiser la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour des procédures incluant notamment les procédures collectives relevant du livre sixième du code de commerce lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d affaires de l entreprise concernée dépasse certains seuils ou lorsque le litige concerne une entreprise disposant d établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d appel. La compétence du tribunal de commerce désigné est dite exclusive. Elle concernera principalement les grandes entreprises, correspondant aux enjeux les plus complexes et ayant le plus d impact potentiel sur la réalité économique et sociale des territoires. Cette compétence exclusive d un tribunal de commerce est soumise d une part au dépassement de deux seuils, fixés par décret. 13

14 L étude d impact indique les seuils envisagés par le Gouvernement : nombre de salariés au moins égal à 150 ; chiffre d affaires au moins égal à 20 millions d euros. Les seuils de 150 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, que le Gouvernement a évoqués, sont considérés comme assez bas et pourraient être relevés ; M. Macron a laissé la porte ouverte à cet égard. Le Rapporteur a proposé un mécanisme à trois niveaux : - une compétence de droit au- delà de 250 salariés ; - une compétence facultative entre 150 et 250 salariés, sur renvoi de la cour d'appel, tenue de statuer après avis du ministère public ; - une compétence facultative en deçà de 150 salariés, sur renvoi de la cour d'appel dans le cadre actuel de la procédure de délocalisation. Le seuil de 250 salariés est le seuil inférieur des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises, catégories fixées par la loi de modernisation de l'économie ; le seuil de 150 salariés est celui de constitution obligatoire des comités de créanciers dans une procédure collective. Les procédures concernées seraient comprises entre 150 et 200 par an au- delà de 150 salariés et de l'ordre d'une soixantaine au- delà de 250. La spécialisation du tribunal de commerce doit revêtir divers avantages. Les juges compétents au sein de ces tribunaux de commerce spécialisés acquerront plus facilement et plus rapidement une technicité. La forte concentration géographique de procédures concernant les grandes entreprises doit faciliter l adoption de jurisprudences plus homogènes et plus prévisibles. Article 67 : coordination et procédure de «dépaysement» obligatoire des dossiers relevant de la compétence d un tribunal de commerce spécialisé L article L du Code de commerce concerne la procédure de délocalisation ou de «dépaysement», qui permet à une cour d appel de renvoyer l affaire devant une autre juridiction compétente dans son ressort et à la Cour de cassation de renvoyer l affaire devant une juridiction du ressort d une autre cour d appel, «lorsque les intérêts en présence le justifient». Ses modalités procédurales sont organisées par l article R du même code. Les 1 et 2 de l article 67 ajoutent la possibilité d opérer un tel renvoi devant un tribunal de commerce spécialisé mentionné à l article L du code de commerce. Article 68 : application des dispositions outre- mer Cet article prévoit que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par l article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et, depuis le 31 mars 2011, Mayotte), à Saint- Barthélemy, à Saint- Martin et à Saint- Pierre- et- Miquelon. La présente section ne sera pas applicable non plus en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et à Wallis- et- Futuna : en l absence de mention expresse d application, les statuts de ces trois 14

15 collectivités ont pour conséquence que la mesure ne sera pas applicable, en application du principe de spécialité législative. Les juridictions commerciales présentent des particularités importantes outre- mer, où ce sont des tribunaux mixtes de commerce, présidés par un magistrat professionnel et composés de six juges élus parmi les commerçants, qui sont compétents. Le Gouvernement a estimé que cette particularité ainsi que des considérations pratiques liées aux distances à parcourir par les justiciables justifiaient que la création de tribunaux de commerce spécialisés ne soit pas prévue dans ces collectivités d outre- mer. IX. SUR LES ADMNISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES Article 69 : désignation obligatoire d un second administrateur judiciaire et d un second mandataire judiciaire dans certaines procédures En matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, la procédure prévoit la désignation d un mandataire judiciaire, qui agit au nom et dans l intérêt collectif des créanciers (article L du code de commerce) et d un administrateur judiciaire, chargé de surveiller ou d assister le chef d entreprise dans sa gestion (article L du même code). Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le tribunal désigne un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur (article R du même code). La nomination d un administrateur ou d un mandataire n est pas obligatoire pour les entreprises de 20 salariés réalisant un chiffre d affaires hors taxes inférieur à 3 millions d euros. En l état du droit, le code de commerce permet la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs administrateurs judiciaires. L article L , alinéa 3, dudit code, prévoit ainsi que le tribunal, lorsqu il ouvre la procédure de sauvegarde, peut, à la demande du ministère public, et après avoir sollicité les observations du débiteur, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Il en va de même en matière de redressement judiciaire de l article L du même code. En matière de liquidation judiciaire, cette désignation peut intervenir d office ou à la demande du ministère public, en application de l article du même code. Initialement, cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi pour : prévoir la désignation d un second administrateur judiciaire et d un second mandataire judiciaire dans certaines procédures (1 ) ; permettre le recours au salariat pour l exercice de l activité d administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire (2 ). Sur la proposition des rapporteurs, la Commission spéciale de l Assemblée nationale a substitué à cette habilitation l insertion de dispositions directement applicables dans le projet de loi, modifiant et complétant le code de commerce. L habilitation figurant au 1 a été remplacée par le présent article, tandis que celle qui figurait au 2 a été remplacée par l article 69 bis. La modification du titre Ier du livre VIII du code de commerce prévue par le présent article, tel qu amendé par la Commission avec l avis favorable du Gouvernement, vise à rendre obligatoire la désignation d un second administrateur judiciaire et d un second mandataire judiciaire dans les 15

16 dossiers les plus complexes de sauvegarde, de redressement ou de liquidation d une entreprise en difficulté. Dans les procédures de sauvegarde, cette obligation nouvelle est prévue par un nouvel article L du code de commerce, inséré par le 1 du présent article. Celui- ci précise dans quelles procédures la nomination d un second administrateur judiciaire et d un second mandataire judiciaire est imposée. Tel est le cas lorsque le débiteur : possède un nombre d établissements secondaires situés dans le ressort d un tribunal où il n est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire (1 ) ; ou fait partie d un groupe d entreprises, en tant que société mère ou filiale, comprenant au moins trois sociétés à l encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte (2 et 3 ) ; Dans les deux cas, l obligation de désignation d un second administrateur et mandataire ne s appliquera que si le nombre de salariés et le chiffre d affaires du débiteur ou de l une des sociétés du groupe dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d État (4 ). Cet article a été supprimé en commission. Article 69 bis : exercice salarié des professions d administrateurs et mandataires judiciaires. Cet article additionnel est issu d un amendement des rapporteurs adopté par la Commission, tel que sous- amendé par le Gouvernement. Il remplace l habilitation qui était prévue au 2 de l article 69, qui visait à permettre le recours au salariat pour l exercice de l activité d administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, en lui substituant des dispositions directement applicables, qui seront insérées dans le titre Ier du livre VIII du code de commerce. Cette réforme répond à un souhait exprimé depuis plusieurs années par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Un amendement du rapporteur revient au plafond du double, au motif que le recrutement de salariés peut nuire à la cooptation de nouveaux associés. Article 70 A : désignation facultative d un second administrateur judiciaire ou d un second mandataire judiciaire Cet article complète l article 69 prévoyant la désignation obligatoire d un second administrateur judiciaire et d un second mandataire judiciaire lorsque les procédures remplissent certaines conditions, de seuils de salariés et de chiffre d affaires notamment. Article 70 : faculté au tribunal d imposer une modification de capital ou une cession forcée à l égard des associés d une société en redressement judiciaire. 16

17 L article 70 instaure un dispositif destiné à prévenir la disparition d une société d au moins 150 salariés qui serait «de nature à causer un trouble grave à l économie et au bassin d emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d éviter ce trouble et permettre la poursuite de l activité». Pour ce faire, le présent article prévoit lors d un plan de redressement la faculté laissée au tribunal de procéder à : la dilution forcée : la désignation d un mandataire chargé de voter l augmentation de capital en lieu et place du ou des associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital ; ou la cession forcée : le tribunal ordonne la cession de tout ou partie des parts sociales détenues par les associés ou actionnaires majoritaires s opposant à la modification de capital. Article 70 bis : Obligation de demander l ouverture d une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements Cet article additionnel est issu d un amendement adopté à l initiative des Rapporteurs de l Assemblée nationale. Il vise à éviter qu un débiteur puisse être sanctionné pour ne pas avoir demandé l ouverture d une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, lorsque cette omission résulte d une simple négligence de sa part. En l état du droit, l article L du code de commerce impose au débiteur de demander l ouverture d une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante- cinq jours qui suivent la cessation des paiements. Le non- respect de cette obligation peut entraîner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, indépendamment du caractère fautif ou intentionnel (article L du code de commerce). La sanction infligée en cas de simple omission de bonne foi du débiteur est disproportionnée. Il est donc proposé de limiter cette sanction aux cas d omission délibérée de la part du débiteur, afin de ne pas sanctionner le dirigeant négligent, qui aurait laissé s écouler le délai de 45 jours. À cette fin, le mot : «sciemment» est ajouté après les mots : «qui a omis» au troisième alinéa de l article L du code. Article 70 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini par le chapitre II, du sous- titre II, du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini par le chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire, ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession, et, d autre part, de favoriser le développement du financement sur stock (1 ) ; modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce (2 ). 17

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