Donation de titres präalablement Å leur cession

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1 LES AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROIT Donation de titres präalablement Å leur cession Avis favorables...2 Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Avis dåfavorables...8 Affaire nä Affaire nä bis...8 Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä Affaire nä

2 Avis favorables Affaire nä ) Les faits Le 19 septembre 1997, M. G... et son associå M. F... ont passå un compromis de vente avec trois futurs acquåreurs relatif Ç la totalitå des parts sociales de la sociåtå S... A... La derniére des conditions suspensives Ç ce compromis a ÅtÅ levåe le 29 dåcembre 1997 par la transformation de la SARL S... A... en SA. Le 31 dåcembre 1997, les enfants de M. G... ont vendu chacun 192 actions de la sociåtå S... A... aux acquåreurs pressentis dans le compromis. Le mñme jour, ils ont souscrit une dåclaration råvålant le don manuel consenti par leur pére, Ç chacun d'eux, sous la forme de 192 actions de la sociåtå S... A... 2) Avis rendu Le ComitÅ a considårå que contrairement Ç l'affaire nä concernant son co-associå, la donation portant sur des actions est postårieure Ç la date oö la cession est devenue parfaite et qu'en consåquence la dåclaration de don manuel n'a ÅtÅ souscrite que pour Åluder la plus-value que cette cession gånårait. Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä ) Les faits er Le 1 juillet 1997, le conseil d'administration de la SA P approuve un projet de cession de la totalitå des actions dåtenues par M. B... et son associå au profit de la SA S. La derniére des conditions suspensives Ç ce projet a ÅtÅ levåe le 29 juillet 1997 par la tenue d'une assemblåe gånårale ordinaire et d'une assemblåe gånårale extraordinaire. Par acte authentique du 23 juillet 1997, les Åpoux B... ont donnå la nuepropriåtå de titres de la SA P en pråvoyant la råversion de l'usufruit sur l'åpouse survivante et une interdiction d'aliåner. 2) Avis rendu Le ComitÅ a constatå que la donation des titres est antårieure Ç la vente consentie par les parents usufruitiers et les enfants nus-propriåtaires. Toutefois, il a considårå, conformåment Ç ses deux pråcådents avis nä et 97-18, qu'au cas particulier le råemploi du prix de cession en faveur exclusive des parents donateurs par la souscription de contrats d'assurance dåmembrås que seul l'usufruitier pouvait racheter Ç hauteur des fruits, est Åconomiquement assimilable Ç un prñt sans intårñt et Ç terme des enfants aux parents. Les parents donateurs peuvent dans ces conditions Ñtre regardås comme ayant conservå le produit de la vente des titres litigieux. La preuve est ainsi rapportåe que cette donation a ÅtÅ faite, en påriode de någociation de vente, dans le but exclusif d'åluder l'impüt sur la plus-value que la cession aurait gånåråe. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. 2

3 Affaire nä ) Les faits Par acte de donation-partage en date du 4 mai 2000, M. B... a transmis Ç ses trois enfants la nue-propriåtå de titres de la sociåtå du J... M... L... Parmi les charges et conditions particuliéres ÅnoncÅes Ç cet acte, il est pråciså que les donataires copartagås : - donnent mandat express et irråvocable Ç M. B..., usufruitier, Ç l'effet de remployer, en cas de cession des valeurs mobiliéres objets des pråsentes, le produit de la cession sur un support ou actif financier de son choix, dans les mñmes proportions des attributions en nue-propriåtå et usufruit. L'usufruitier bånåficiera des revenus ; - s'engagent irråvocablement Ç signer les statuts de toute sociåtå civile, rådigås par l'usufruitier, servant de support au remploi des cessions Åventuelles des titres donnås. Ces conditions, obligations et engagement Åtant des ÅlÅments essentiels Ç la pråsente donation, leur inexåcution totale ou mñme partielle entraánera la råsolution dudit acte vis- Ç-vis du donataire qui n'aura pas respectå ses engagements. Le 12 juillet, M. B... et ses enfants ont vendu, en pleine propriåtå, les titres objets de la donation-partage Ç la sociåtå en nom collectif P... P... M... Les 30 et 31 octobre 2000, M. et Mme B... et leur fille B... Åpouse D... cråent la sociåtå civile de portefeuille B... en apportant pour l'essentiel des valeurs mobiliéres dåmembråes acquises en råemploi des titres ayant fait l'objet de la donation Ç Mme D... M. B... est nommå premier gårant, sans limitation de duråe, de cette sociåtå dont l'article 28 des statuts pråvoit l'ensemble des revenus affectås aux parts sera imposå dans les bånåfices de l'usufruitier, peu importe l'origine de ses bånåfices, y compris les plus-values dågagåes. 2) Avis rendu Le ComitÅ a constatå que la donation des titres est antårieure Ç la vente consentie par le pére usufruitier et les enfants nus-propriåtaires. Toutefois, il a considårå que les conditions, obligations et engagement ÅnoncÅs dans l'acte de donation-partage devaient Ñtre regardås comme restrictifs des droits et prårogatives normalement dåvolus au nu-propriåtaire. La cråation de la sociåtå civile B..., ou Åventuellement d'autres sociåtås civiles par les autres enfants de M. B..., s'inscrit ainsi dans l'engagement particulier pris par chacun des donataires copartagås dans l'acte du 4 mai La preuve est ainsi rapportåe que cette donation a ÅtÅ faite, en påriode de någociation de vente, dans le but exclusif d'åluder l'impüt sur la plus-value que la cession aurait gånåråe. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä Par actes en date des 9 novembre et 22 dåcembre 1999, M. Pascal J... a fait des dons manuels d'actions S... Ç son Åpouse, 6 actions en pleine propriåtå et 225 actions en nuepropriåtå, et Ç son fils, Oscar J..., 23 actions en pleine propriåtå et 487 actions en nuepropriåtå. Ainsi, en cas de cession ultårieure desdites actions par les donataires Ç la valeur dåclaråe dans l'acte de donation, aucune plus-value ne sera imposåe Ç leur nom. Le 15 novembre 1999, un protocole d'accord est signå entre les sociåtås S... et F... S... visant la cession de 81 actions S... par la famille J..., soit 2 actions par Mme J..., 10 actions par Oscar J... et 69 actions appartenant en nue-propriåtå Ç Oscar J... et en usufruit Ç Pascal J... ; cette cession est entårinåe le 18 novembre Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale des Åpoux J..., l'administration a toutefois constatå que les prix de vente des actions donnåes Ç Oscar J... ont ÅtÅ cråditås sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. Pascal J... et de la SCI Les E... dont M. Pascal J... est le gårant. Les membres du foyer fiscal J... cédent de nouveau 643 actions S... Ç la SCP La F..., sociåtå qu'ils ont crååe le 9 novembre 1999, le 3

4 27 dåcembre 1999, soit 225 actions par Mme J... et 418 actions par Oscar J... en nuepropriåtå, et 643 actions appartenant en usufruit Ç Pascal J... L'administration a remis en cause les deux donations de titres S... par M. Pascal J... pråalablement Ç leur cession, en invoquant leur but exclusivement fiscal et l'absence d'intention libårale en raison de l'appråhension d'une partie du produit de la vente par le donateur ; elle a notifiå Ç ce titre un redressement sur plus-value de de droits. Le ComitÅ, pour sa part, a constatå que les donations d'actions S... ont bien ÅtÅ consenties avant que leur cession ne devienne parfaite. Il a ensuite considårå que seule une partie du produit des titres pråalablement donnås Ç Oscar J... avait ÅtÅ appråhendåe par son pére, lors de la cession du 18 novembre 1999, et que cette appråhension par M. Pascal J... ne pouvait se justifier par un contrat de prñt non enregistrå et qui n'avait pas ÅtÅ portå Ç la connaissance de l'administration avant le dåbut des opårations de contrüle. Avis rendu Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales s'agissant des actions donnåes Ç Oscar J... le 9 novembre 1999, et cådåes le 18 novembre suivant, soit 10 actions en pleine propriåtå et 69 actions en nue-propriåtå Affaire nä Par actes en date des 9 novembre et 24 dåcembre 1999, M. Bertrand F... a fait des dons manuels d'actions S... Ç son Åpouse, 5 actions en pleine propriåtå et 227 actions en nuepropriåtå, et Ç ses fils, Louis, Baptiste et Guillaume F..., 20 actions en pleine propriåtå et 627 actions en nue-propriåtå. Ainsi, en cas de cession ultårieure desdites actions par les donataires Ç la valeur dåclaråe dans l'acte de donation, aucune plus-value ne sera imposåe Ç leur nom. Le 15 novembre 1999, un protocole d'accord est signå entre les sociåtås S... et F... S... visant la cession de 82 actions S... par la famille F..., soit 9 actions par les enfants F... et 73 actions appartenant en nue-propriåtå aux enfants F... et en usufruit Ç Bertrand F... ; cette cession est entårinåe le 18 novembre Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale des Åpoux F..., l'administration a toutefois constatå que les prix de vente des actions donnåes aux enfants F... ont ÅtÅ cråditås sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. Bertrand F... et de la SCP D... (puis partiellement sur un compte bancaire du donateur) Les membres du foyer fiscal F... cédent de nouveau 781 actions S... Ç la SCP D..., sociåtå qu'ils ont crååe le 9 novembre 1999, le 27 dåcembre 1999, soit 227 actions par Mme F... et 554 actions par les enfants F... en nue-propriåtå, et 781 actions appartenant en usufruit Ç Bertrand F... L'administration a remis en cause les deux donations de titres S... par M. Bertrand F... pråalablement Ç leur cession, en invoquant leur but exclusivement fiscal et l'absence d'intention libårale en raison de l'appråhension d'une partie du produit de la vente par le donateur, et a notifiå Ç ce titre un redressement sur plus-value de de droits. Le ComitÅ, pour sa part, a constatå que les donations d'actions S... ont bien ÅtÅ consenties avant que leur cession ne devienne parfaite. Il a ensuite considårå que seule une partie du produit des titres pråalablement donnås aux enfants F... avait ÅtÅ appråhendåe par leur pére, lors de la cession du 18 novembre 1999, et que cette appråhension par M. Bertrand F... ne pouvait se justifier par un contrat de prñt non enregistrå et qui n'avait pas ÅtÅ portå Ç la connaissance de l'administration avant le dåbut des opårations de contrüle. Avis rendu Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales s'agissant des actions donnåes aux enfants F... le 9 novembre 1999, et cådåes le 18 novembre suivant, soit 9 actions en pleine propriåtå et 73 actions en nue-propriåtå. 4

5 Affaire nä Par acte du 13 juillet 2001, M. et Mme S... signent avec la SA C... P... un protocole de cession des 500 parts composant le capital de la SARL A... S..., cession qui en cas de råalisation entraánerait une imposition au titre de la plus-value constatåe. Par acte notariå en date du 29 aoât 2001, M. et Mme S... ont fait donation Ç leurs deux enfants mineurs, Jean-SÅbastien (17 ans) et Julie (12 ans), de la pleine propriåtå de 148 parts de la SARL A... S... Ainsi, en cas de cession ultårieure desdites actions par les donataires Ç la valeur dåclaråe dans l'acte de donation, aucune plus-value ne sera imposåe Ç leur nom. Le 31 aoât 2001, les consorts S... cédent la totalitå des parts de la SARL A... S... Ç la SA C... P..., soit les 500 parts. L'administration a considårå eu Ågard aux circonstances de l'espéce que la donation n'avait ÅtÅ inspiråe par aucun autre motif que fiscal. Le service s'est notamment appuyå sur la råappropriation par les donateurs du prix de la cession des 148 parts pråalablement donnåes. En effet, les chéques Åmis par le cessionnaire au nom enfants donataires ont ÅtÅ encaissås sur le compte bancaire des parents donateurs et utilisås par ces derniers au financement de leurs dåpenses de train de vie et d'investissements personnels. Le redressement sur plus-value au titre des seuls droits s'åléve Ç Au vu de ces ÅlÅments, le ComitÅ, constatant que la donation des parts de la SARL A... S... avait bien ÅtÅ consentie avant que leur cession ne devienne parfaite, a considårå cependant que M. et Mme S... avaient conservå en råalitå l'intågralitå du produit de la vente. Par suite, l'acte de donation ne saurait traduire une råelle intention libårale et visait exclusivement Ç Åluder l'impüt sur la plus-value relative Ç la cession des 148 parts. Avis rendu Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä M. et Mme F... ont procådå le 6 mars 2001 au profit de leurs deux enfants mineurs, Vincent et SolÉne, ägås de 7 et 10 ans, Ç la donation partage de la pleine propriåtå de actions leur appartenant dans la SA M... et dont le nombre total d'actions Åtait de Les actions ont ÅtÅ ÅvaluÅes unitairement Ç 155. L'acte a ÅtÅ enregistrå le 12 mars 2001 et a donnå lieu Ç la perception de au titre des droits de mutation. Le 21 mars 2001, M. et Mme F..., tant en leur nom propre qu'en qualitå d'administrateurs lågaux de leurs enfants, cédent Ç une sociåtå l'ensemble de leurs titres dans la SA M... au prix de 155. Les cessions d'actions råalisåes pour le compte de Vincent et SolÉne ne font apparaátre aucune plus-value, puisque ces actions ont ÅtÅ cådåes au prix oö les deux enfants les avaient reãus en donation, tandis que les titres cådås personnellement par les Åpoux F... donnent lieu Ç une plus- value de Selon l'administration, l'acte de donation du 6 mars 2001 effectuå par les Åpoux F... au profit de leurs enfants, qui comporte une clause d'interdiction d'aliåner, n'aboutissait pas en råalitå Ç une dåpossession des biens pråtendument donnås et il convenait donc de restituer son våritable caractére Ç l'opåration litigieuse qui n'avait d'autre but que d'åviter, gräce Ç cette pseudodonation, toute imposition sur la plus-value de cession des titres de la SA M... L'administration a, par suite, adresså dans le cadre de la procådure de råpression des abus de droit pråvue Ç l'article L. 64 du livre des procådures fiscales, une proposition de rectification Ç M. et Mme F... tendant Ç taxer la plus-value de cession des titres en cause Ç l'impüt sur le revenu et aux prålévements sociaux, soit un rappel de Le ComitÅ a relevå que les sommes retiråes de la cession des actions, censåes appartenir aux deux enfants, ont ÅtÅ encaissåes en mars 2001 sur les comptes personnels des Åpoux F... sans 5

6 qu'il soit Åtabli que ceux-ci aient procådå en temps utile Ç l'attribution, pour chacun de leurs enfants donataires, de la partie du prix de cession lui revenant. Il s'ensuit que M. et Mme F... s'åtant appropriås le produit de la vente, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä Jusqu au 18 juillet 2002, le capital de la SA D, dont l objet est le conseil aux entreprises, se råpartissait de la maniére suivante : - M. O : actions ; - M. K : actions ; - Mme K : 1 action. Par acte authentique du 19 juillet 2002, M. K a fait donation Ç chacun de ses deux enfants mineurs de la pleine propriåtå de 931 actions D, soit une donation globale de actions Le mñme jour, les associås de la sociåtå D ont cådå leurs actions Ç la SA A. En contrepartie des actions cådåes par la famille K, la sociåtå A remet un chéque de le jour mñme de la vente et, le 27 fåvrier 2003, verse sur le compte ouvert au CrÅdit Agricole au nom de M. et Mme K, soit un prix total de Par ailleurs, les opårations suivantes sont effectuåes : - le 25 juillet 2002, une somme de est placåe sur un compte ouvert au nom de M. K... auprés de la banque M P ; - les 15 et 22 avril 2003, deux plans d Åpargne logement de chacun sont ouverts au nom des deux enfants mineurs ; - le 18 avril 2003, une somme de est placåe sur un compte ouvert au nom de M. et Mme K auprés de la banque suisse H L administration a appliquå la procådure de råpression des abus de droit en invoquant l absence d intention libårale et en considårant que l acte de donation n avait eu pour seul objectif que d Åluder l impüt sur les plus-values. Elle a notifiå Ç ce titre un rappel en droits de au titre de l annåe Au vu des ÅlÅments portås Ç sa connaissance le ComitÅ, constatant que la donation des actions de la SA D avait bien ÅtÅ consentie avant que leur cession ne devienne parfaite, a considårå cependant que M. et Mme K avaient conservå en råalitå l intågralitå du produit de la vente, Ç l exclusion des sommes placåes sur les deux plans d Åpargne logement ouverts au nom de chacun des enfants. Par suite, l acte de donation ne saurait traduire une råelle intention libårale et visait exclusivement Ç Åluder l impüt sur la plus-value sur cession de titres. Avis rendu En consåquence, le ComitÅ Åmet l avis que l administration Åtait fondåe Ç mettre en œuvre la procådure de råpression des abus de droit. affaire nä Mme A L a consenti le 26 juin 2003 Ç ses enfants, S et T, une donation de la nue- propriåtå d un immeuble Ç Menton qu elle avait elle-mñme reãu de ses parents Ç la suite d une donation en date du 24 novembre Ladite nue-propriåtå a ÅtÅ ÅvaluÅe Ç la somme de (valeur en pleine propriåtå de sous dåduction de l usufruit de Mme Y G, mére de A L, ÅvaluÅ Ç 1/10Éme de la pleine propriåtå, soit ). Le mñme jour, l immeuble dont il s agit est cådå par Mme Y G. Ç la sociåtå B pour l usufruit, et pour la nue-propriåtå par S et T. Le prix de cession est de Aucune plus-value de cession n est dågagåe Ç cette occasion en raison, s agissant de la nue- propriåtå, de l identitå entre la valeur du bien donnå et le prix de cession, et pour l usufruit de la duråe de dåtention des droits par Mme G. Constatant que Mme L avait encaisså personnellement le produit de la cession devant 6

7 revenir aux nus-propriåtaires, l administration a mis en œuvre, par une proposition de rectification du 4 dåcembre 2006, la procådure de råpression des abus de droit, afin d Åcarter comme ayant ÅtÅ passå dans un but exclusivement fiscal l acte de donation du 26 juin 2003 et de råtablir l imposition sur la plus-value qui aurait ÅtÅ exigible en son absence. Le ComitÅ constate que c est Mme G et non Mme L qui exerãait Ç la date de la cession un droit d usufruit sur le bien cådå. En l absence de toute convention attribuant ce droit Ç Mme L, le prix de cession devait Ñtre partagå entre Mme G, l usufruitiére, et les nus- propriåtaires, S et T L. Il note que Mme L a encaisså personnellement les sommes devant revenir aux nus- propriåtaires et les a utilisåes entre 2003 et Les ÅlÅments produits devant le ComitÅ ne permettent pas de regarder comme Åtabli que ces sommes ont ÅtÅ attribuåes en temps utile aux nuspropriåtaires Il estime ainsi que cette appropriation a eu pour consåquence de priver de tous effets la donation qui doit Ñtre regardåe comme n ayant ÅtÅ consentie que dans le but exclusivement fiscal d effacer la plus-value de cession. Avis rendu En consåquence, le ComitÅ Åmet l avis que l administration Åtait fondåe Ç mettre en œuvre les dispositions de l article L. 64 du LPF. affaire nä Par acte notariå du 15 juillet 2003, Monsieur M a procådå Ç la donation-partage des 500 parts qu'il dåtenait dans la S.A.R.L. V au profit de ses deux enfants mineurs. L'acte pråvoyait l'attribution de la nue propriåtå Ç chacun des deux enfants, l'usufruit de ces titres Åtant attribuå, Ç vie, au donateur. L'acte stipulait par ailleurs que, en cas de dåcés du donateur, l'åpouse de celui-ci, Mme M, lui succåderait en qualitå d'usufruitiére. En outre, une clause pråvoyait expressåment la subordination de toute aliånation du droit de nue propriåtå au consentement de l'usufruitier. Le mñme jour, soit le 15 juillet 2003, une promesse synallagmatique de vente de ces titres a ÅtÅ signåe par M. M, agissant pour lui-mñme et pour ses enfants mineurs, sous la condition suspensive de l obtention par le cessionnaire d un prñt bancaire. Le 23 septembre 2003, les 500 parts de la S.A.R.L. V ont ÅtÅ cådåes, pour un montant de euros (soit une valeur unitaire de 610 ). Le produit de cette vente a ÅtÅ verså par moitiå sur deux comptes indivis dont M. M Åtait titulaire conjointement avec chacun de ses deux enfants. Ces sommes ont ÅtÅ råinvesties, le 11 dåcembre 2003, par souscription de deux contrats de capitalisation ouverts respectivement au nom de Monsieur M pour le premier de ces contrats et au nom de Mme M pour le second. Selon l'administration, le fait que M. et Mme M Åtaient chacun les seuls titulaires des deux contrats souscrits a eu pour effet de leur permettre de disposer librement de la totalitå du produit de la cession des parts dåmembråes de la sociåtå V, et qu'ainsi, la donation du 15 juillet 2003, n'avait eu que pour seul but de minorer le montant de la plus value exigible Ç raison de cette cession. Le ComitÅ, aprés avoir constatå que les contrats de capitalisation souscrits le 11 dåcembre 2003 ne constituaient pas des produits financiers en dåpüt sur les comptes indivis, a relevå que si, comme le soutient le contribuable, ces contrats avaient ÅtÅ annulås et remplacås le 23 fåvrier 2005, soit Ç une date antårieure Ç la notification de redressements du 21 mars 2005, par des contrats de capitalisation dåmembrås souscrits au profit de M. M et de chacun de ses enfants, cette modification n'a eu lieu que postårieurement Ç l'entretien du 9 fåvrier 2005 au cours duquel le vårificateur a exposå aux contribuables les raisons pour lesquelles les contrats souscrits le 11 dåcembre 2003 n Åtaient pas conformes Ç la donation- partage ainsi que les consåquences fiscales de cette analyse. DÉs lors, il a estimå que l'erreur invoquåe par M et Mme M ne pouvait 7

8 Ñtre retenue. Le ComitÅ a constatå que, dans ces conditions, le produit de la vente des titres de la sociåtå V avait ÅtÅ råemployå pour la souscription de contrats de capitalisation dont seuls les parents des donataires Åtaient juridiquement titulaires. Ainsi, il y a eu råappropriation par l'usufruitier, et son Åpouse, des biens pråcådemment transmis. Par suite, l acte de donation n a pas eu d autre but que celui d Åluder la charge fiscale que le contribuable aurait normalement supportåe s il n avait pas passå cet acte. Avis rendu En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en œuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Avis däfavorables Affaire nä ) Les faits Suivant un protocole d'accord complexe synallagmatique du 22 juin 1998, M. et Mme V... se sont engagås Ç cåder titres B au groupe K, qui s'est engagå Ç les acquårir au prix unitaire de 300 F. La derniére des conditions suspensives Ç ce protocole a ÅtÅ levåe le 21 aoât Le 21 septembre 1998, M. et Mme V... ont donnå Ç leurs enfants la nue-propriåtå des titres susvisås et le 24 septembre suivant la cession au groupe K a ÅtÅ officialisåe par les virements sur le registre des titres. 2) Avis rendu A titre liminaire, le ComitÅ a estimå que les dispositions pråvues Ç l'article L. 64 B du livre des procådures fiscales, invoquåes par les Åpoux V..., ne trouvent pas Ç s'appliquer Ç la pråsente affaire dans la mesure oö l'administration n'a ÅtÅ saisie que d'un schåma d'ordre gånåral, sans que l'identitå du contribuable soit råvålåe, et oö l'opåration litigieuse a ÅtÅ conclue avant l'expiration du dålai de six mois. Au fond, le ComitÅ a considårå que la derniére des conditions suspensives Ç la råalisation de la cession des titres B ayant ÅtÅ levåe le 21 aoât 1998, la vente Åtait devenue parfaite dés cette date et entraánait l'exigibilitå de l'impüt sur la plus-value. Par suite, l'acte de donation postårieur n'a ÅtÅ passå, avant l'officialisation du transfert des titres sur le registre de la sociåtå, que pour Åluder cet impüt. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä bis 1) Les faits Suivant un protocole d'accord complexe synallagmatique du 22 juin 1998, Mme V... s'est engagåe Ç cåder titres B au groupe K, qui s'est engagå Ç les acquårir au prix unitaire de 300 F. La derniére des conditions suspensives Ç ce protocole a ÅtÅ levåe le 21 aoât Le 21 septembre 1998, Mme V... a donnå Ç sa fille la nuepropriåtå des titres susvisås et le 24 septembre suivant la cession au groupe K a ÅtÅ officialisåe par les virements sur le registre des titres. 2) Avis rendu A titre liminaire, le ComitÅ a estimå que les dispositions pråvues Ç l'article L. 64 B du livre des procådures fiscales, invoquåes par Mme V..., ne trouvent pas Ç s'appliquer Ç la pråsente affaire dans la mesure oö l'administration n'a ÅtÅ saisie que d'un schåma d'ordre gånåral, sans que l'identitå du contribuable soit råvålåe, et oö l'opåration litigieuse a ÅtÅ conclue avant l'expiration du dålai de six mois. Au fond, le ComitÅ a considårå que la derniére des conditions suspensives Ç la råalisation de la cession des titres B ayant ÅtÅ levåe le 21 aoât 1998, la vente Åtait devenue parfaite dés cette date et entraánait l'exigibilitå de l'impüt sur la plus-value. Par suite, l'acte de donation postårieur 8

9 n'a ÅtÅ passå, avant l'officialisation du transfert des titres sur le registre de la sociåtå, que pour Åluder cet impüt. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration Åtait fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales Affaire nä ) Les faits Le 21 aoât 1996, M. O... céde Ç la sociåtå D... C... F actions de la SA O..., sur les qu'il dåtient, et s'engage, selon une promesse de vente du mñme jour, Ç lui cåder les actions restantes. Par acte du 2 fåvrier 2001, M. et Mme O... constituent la sociåtå civile de portefeuille L... Ç laquelle ils apportent 620 actions de la SA O... Par acte de donation-partage du mñme jour, M. et Mme O... transmettent Ç leurs trois enfants la nue-propriåtå de actions de la SA O... Enfin, par acte du 6 avril 2001, M. et Mme O..., leurs enfants et la sociåtå civile L... cédent actions de la SA O... Ç la sociåtå D... C... F... 2) Avis rendu Le ComitÅ a notamment relevå : - que l'acte du 21 aoât 1996 contient, d'une part, un titre 02 intitulå è promesse unilatårale d'achat ê pråvoyant que la råalisation de la transaction portant sur actions est liåe Ç la levåe de la promesse d'achat par M. O... et, d'autre part, des modalitås de fixation du prix de cession des titres ; - que l'acte du 21 aoât 1996 contient Ågalement un titre 03 intitulå è obligation de vente et d'achat ê qui oblige M. O... Ç cåder les actions et la sociåtå D... C... F... Ç les acheter dans le cas oö M. O... cesserait toutes fonctions dans la SA O... ; - qu'il est Åtabli que M. O... a cesså toutes fonctions dans la SA O... antårieurement aux actes du 2 fåvrier 2001 ; - qu'il ressort de l'extrait d'acte du 6 avril 2001 que le prix de cession des actions a ÅtÅ fixå en application d'un article du titre 03 pråcitå ; - que la cession du 6 avril 2001 a ÅtÅ pråcådåe d'un acompte verså Ç M. O... le 5 janvier Le ComitÅ a ainsi considårå que la cession des titres Ç la sociåtå D... C... F... Åtait parfaite pråalablement Ç la donation-partage du 2 fåvrier 2001 et que l'administration, s'agissant de l'imposition des plus-values, Åtait fondåe Ç faire usage de la procådure contradictoire de droit commun. Mais s'agissant de l'interpråtation d'actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre, le recours Ç la procådure de råpression des abus de droit n'apparaát pas nåcessaire. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä ) Les faits M. AndrÅ L... dåtient la moitiå du capital de la SARL M... L..., soit parts, l'autre moitiå Åtant dåtenue par son frére M. Franãois L... Le 30 octobre 2000, une promesse synallagmatique de vente est signåe entre MM AndrÅ et Franãois L..., d'une part, et M. G..., d'autre part, aux termes de laquelle les vendeurs s'engagent tant pour eux que pour leurs håritiers Ç cåder la totalitå des parts constituant le capital de la SARL M... L..., l'acquåreur s'engageant Ç acheter les titres dåsignås sous la condition suspensive d'obtenir un financement auprés des Åtablissements bancaires. Le 24 novembre 2000, M. Franãois L... adresse, en sa qualitå d'associå de la SARL M... L... et de porte-fort de son frére, une lettre Ç M. G... dans laquelle il prend bonne note de l'accord dåfinitif des Åtablissements bancaires sur la mise en place des financements, ce qui donne un caractére irråvocable aux conventions pråcådemment conclues, et confirme le report de la date de rågularisation des cessions de parts au 15 dåcembre Par acte notariå du 11 dåcembre 2000, M. AndrÅL... fait donation Ç chacun de ses trois enfants de 400 parts de la SARL M... L... 9

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11 Enfin, par acte sous seing privå du 15 dåcembre 2000, parts de la SARL M... L... sont cådåes par la famille L... Ç la SARL F...L. et une part Ç M. G..., gårant de cette derniére sociåtå. 2) 2) Avis rendu Le ComitÅ a considårå que la condition suspensive Ç la råalisation de la cession des parts de la SARL M... L... ayant ÅtÅ levåe au plus tard le 24 novembre 2000, la vente Åtait devenue parfaite dés cette date et l'administration, s'agissant de l'imposition de la plus-value, Åtait fondåe Ç faire usage de la procådure contradictoire de droit commun. Mais s. Mais s'agissant de l'interpråtation d'actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre, et conformåment au pråcådent avis nä , le recours Ç la procådure de råpression des abus de droit n'apparaát pas nåcessaire. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä ) Les faits M. S... est associå et dirigeant de la SA A..., holding dåtenant la totalitå des titres de la SA A... C... Par convention en date du 14 octobre 1999, les actionnaires principaux de la SA A..., dont er M. S... et la sociåtå luxembourgeoise M... F..., sociåtå crååe par M. et Mme S... le 1 octobre 1998, dåcident de vendre actions de la SA A..., soit 66,18 % du capital, au groupe P... Cette convention comporte en son article 6 une clause pråvoyant que è l'acheteur accepte que les vendeurs principaux puissent se substituer, en tout ou partie, selon les modalitås qui suivent, toutes personnes physiques ou morales de leur choix ê. PostÅrieurement Ç la signature de cette convention, plusieurs opårations sont råalisåes dont : - l'apport par M. S..., le 16 novembre 1999, de actions A... Ç la sociåtå M... F... en Åchange de actions nouvelles de la sociåtå luxembourgeoise ; le mñme jour, la sociåtå M... F... apporte les actions A... qu'elle dåtient Ç sa filiale nåerlandaise contrülåe Ç 100 % ; le 26 novembre suivant, les actions A... dåtenues par la filiale nåerlandaise sont transfåråes au groupe P... ; - la donation par M. et Mme S..., le 14 dåcembre 1999, Ç leurs six enfants mineurs et Ç un septiéme Ç naátre de la nue-propriåtå de actions A... ; - le transfert des titres A... dåtenus Ç hauteur de par M. et Mme S... et par leurs enfants au groupe P... le 16 dåcembre Au vu des ÅlÅments en sa possession, l'administration a remis en cause, sur le fondement de la procådure de råpression des abus de droit, les opårations de donation de la nue-propriåtå de actions A... aux enfants de M. et Mme S..., et d'apport de actions A... Ç la sociåtå M... F... 2) Avis rendu Le ComitÅ a considårå que les parties n'avaient pas entendu faire de la clause ÅnoncÅe Ç l'article 6 un ÅlÅment essentiel et pråalable du contrat, la convention du 14 octobre 1999 ne contenant aucune disposition suspendant ou retardant la conclusion de l'accord des parties Ç la råalisation de cette substitution. De surcroát, ce mñme article 6 de la convention pråcise que l'exercice du droit de substitution est subordonnå Ç la notification de divers ÅlÅments par les vendeurs concernås Ç l'acheteur et, è Ç dåfaut d'intervention dans les dålais requis de cette notification, la vente sera råputåe parfaite dans les termes dans lesquels elle a ÅtÅ conclue au titre des pråsentes ê. Constatant que M. et Mme S... n'avaient pu justifier de l'exåcution de cette notification, le ComitÅ a considårå que la vente Åtait devenue parfaite dés le 14 octobre 1999 et l'administration, s'agissant de l'imposition de la plus-value, Åtait fondåe Ç faire usage de la procådure contradictoire de droit commun. Mais s'agissant de l'interpråtation d'actes non auxquels le contribuable donne une qualification impropre, et conformåment Ç ses pråcådents avis nä et 39, le recours Ç la procådure de råpression des abus de droit n'apparaát pas 11

12 nåcessaire. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä ) Les faits Le 19 septembre 1997, M. F... et son associå M. G... ont passå un compromis de vente avec trois futurs acquåreurs relatif Ç la totalitå des parts sociales de la sociåtå S... A... La derniére des conditions suspensives Ç ce compromis a ÅtÅ levåe le 29 dåcembre 1997 par la transformation de la SARL S... A... en SA. Ce jour mñme, les enfants des Åpoux F... ont cådå aux acquåreurs pressentis dans le compromis 959 parts de la sociåtå S... A. qu'ils venaient de recevoir de leurs parents suivant donation- partage deux jours auparavant. 2) Avis rendu Le ComitÅ a constatå que la donation des parts a bien ÅtÅ consentie avant que la cession ne devienne parfaite et que les enfants ont disposå de l'intågralitå du prix de cession. En consåquence, le ComitÅ, conformåment Ç ses deux pråcådents avis nä et 97-18, a estimå qu'il n'y avait pas abus de droit dans cette affaire. Affaire nç ) Les faits Par acte authentique du 16 dåcembre 1999, M. S..., pråsident-directeur gånåral de la SA C..., fait donation Ç son fils mineur de la nue-propriåtå de des actions qu'il dåtient dans ladite sociåtå. Le 17 mars 2000, M. S... céde concomitamment, Ç titre personnel l'usufruit et, en qualitå de repråsentant lågal de son fils, la nue-propriåtå des actions de la SA C... 2) Avis rendu Le ComitÅ a constatå que la donation de la nue-propriåtå des titres a bien ÅtÅ consentie avant que la cession ne devienne parfaite et que M. S... n'a pas conservå seul la maátrise des fonds provenant de ladite cession. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä ) Les faits Le 25 mai 1999, M. et Mme C..., titulaires de des actions de la SA M..., ont conclu un protocole aux termes duquel ils s'engagent irråvocablement en leur nom et celui des autres actionnaires Ç cåder la totalitå des actions de la SA M... Ç la sociåtå A... qui, råciproquement, s'engage irråvocablement Ç acquårir les mñmes titres. La råalisation de la vente est soumise Ç la condition suspensive que la sociåtå S... n'exerce pas le droit de pråemption dont elle bånåficie et agråe le cessionnaire. Le 6 juillet 1999, cette sociåtå a dåcidå de ne pas exercer l'option d'achat et d'agråer M. G..., pråsident du conseil d'administration de la sociåtå A... Le 6 septembre 1999, M. et Mme C... donnent Ç leurs enfants la nue-propriåtå de actions de la SA M... er Le 1 octobre 1999, les parties au protocole du 25 mai 1999 ont råitårå leur accord par la signature des ordres de mouvement portant transfert des actions par les cådants contre paiement par le cessionnaire de la totalitå du prix provisoire 2) Avis rendu Le ComitÅ reconnaissant aux parties la possibilitå de diffårer conventionnellement la formation des contrats, il apparaát au cas d'espéce que le transfert de propriåtå des titres est intervenu le er 1 octobre 1999 ainsi que l'avait pråvu le protocole du 25 mai Le ComitÅ a donc constatå que la donation de la nue-propriåtå des titres a bien ÅtÅ consentie avant que la cession ne devienne parfaite et qu'aucun ÅlÅment ne laisse supposer que les donateurs aient pu conserver l'intågralitå du produit de la vente. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. 12

13 Affaire nä ) Les faits Le 30 juillet 1998, la sociåtå S... et MM Samuel et Jean-Claude S..., titulaires de 85 % des actions de la SA A..., ont signå des promesses unilatårales, solidaires et irråvocables d'achat et de vente des actions de la SA A... Ces promesses, soumises Ç certaines conditions suspensives, pouvaient Ñtre levåes Ç tout moment et au plus tard respectivement les 30 novembre et 31 dåcembre Par avenants en date du 28 octobre 1998, les parties ont modifiå certains termes des promesses de vente et d'achat et notamment leurs dates de levåe qui ont ÅtÅ fixåes au plus tard le 31 janvier 1999, les parties ayant Ågalement pråciså que le transfert des actions interviendra au plus tard le 31 janvier 1999 par remise des ordres de mouvement correspondant Ç la cession des actions et par le paiement du prix de cession. Le 15 novembre 1998, M. et Mme Jean-Claude S... constituent la sociåtå civile A... Ç laquelle M. S... apporte, le 14 dåcembre 1998, des actions de la SA A... Le 21 dåcembre 1998, M. Jean-Claude S... donne Ç ses enfants la nue-propriåtå d'actions de la SA A... et de parts de la sociåtå civile A... Enfin, la formalisation des accords portant cession des titres A... Ç la sociåtå S... s'effectue dans le cadre d'un protocole signå le 7 janvier 1999 par M. Jean-Claude S... 2) Avis rendu ConformÅment Ç son pråcådent avis nä , le ComitÅ reconnaát aux parties la possibilitå de diffårer conventionnellement la formation des contrats. Au cas d'espéce, il apparaát que le transfert de propriåtå des titres est intervenu en janvier 1999 ainsi que l'avait pråvu l'avenant du 28 octobre Le ComitÅ a donc constatå que la donation de la nue-propriåtå des titres a bien ÅtÅ consentie avant que la cession ne devienne parfaite et qu'aucun ÅlÅment ne laisse supposer que les donateurs aient pu conserver l'intågralitå du produit de la vente. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä ) Les faits Par acte notariå en date du 2 mars 1999, M. L... a donnå Ç ses trois fils la nue-propriåtå de 960 actions de la SA D... sur les qu'il dåtenait en pleine propriåtå. Le 4 mars 1999, M. L... et ses enfants cédent Ç la SA S... les actions de la SA D... Le prix de cession des actions dåmembråes est verså sur trois comptes dåmembrås ouverts aux noms des enfants, titulaires et nus-propriåtaires du compte, et de leur pére usufruitier. Le 6 mai 1999, trois contrats de capitalisation nominatifs Ç capital variable sont souscrits auprés d'une sociåtå d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation par M. L..., en qualitå d'usufruitier, et ses trois enfants, comme nus-propriåtaires L'annexe au bulletin de souscription de ces contrats, modifiant les conditions gånårales, dispose notamment que : - èle choix des supports de gestion financiére lors du premier versement, des versements suivants et lors d'une demande de modification de la råpartition entre les divers supports, appartient Ç l'usufruitier (ou Ç son conjoint ayant bånåficiå de la råversion de cet usufruit). AprÉs le dåcés de l'usufruitier (ou de son conjoint ayant bånåficiå de la råversion de cet usufruit), le choix des supports sera effectuå sous la seule signature du nu-propriåtaire, M. Philippe L... (ou de ses ayants-droits) ê ; - è Du vivant de l'usufruitier (ou de son conjoint ayant bånåficiå de la råversion de cet usufruit), le nu-propriåtaire ne pourra demander aucun rachat total ou partiel sous sa seule signature. L'usufruitier (ou son conjoint ayant bånåficiå de la råversion de cet usufruit) pourra demander sous sa seule signature le rachat partiel de son contrat de capitalisation dans la limite de l'excådent de la valeur de rachat total majoråe de la valeur du Bonus de FidÅlitÅ non encore attribuå, par rapport au montant net investi, avec un montant minimum Ågal Ç 7 % de ce montant net investi par annåe d'existence du contrat. Dans l'hypothése oö 13

14 l'usufruitier (ou son conjoint ayant bånåficiå de la råversion de cet usufruit) ne demanderait pas, au cours d'une annåe, Ç bånåficier d'un rachat partiel Ç hauteur du montant maximum autoriså, alors la diffårence entre ce maximum autoriså et le montant du rachat effectuå, continuera Ç porter intårñt sur le contrat et restera Ç la libre disposition de l'usufruitier (ou de son conjoint ayant bånåficiå de la råversion de cet usufruit) Ç sa convenance personnelle et sous sa seule signature. Les demandes de rachat total ou partiel ayant pour effet de dåpasser la limite exposåe ci-dessus devront Ñtre signåes conjointement par les co-souscripteurs du contrat de capitalisation ê. Le 12 mai 1999, les trois comptes dåmembrås sont soldås et le montant des sommes versåes sur chacun de ces comptes, suite Ç la cession des actions D... et des gains de placement råalisås depuis l'ouverture des comptes, est virå sur chacun des contrats de capitalisation souscrits par les consorts L... 2) Avis rendu Le ComitÅ a constatå que la donation de la nue-propriåtå des titres est antårieure Ç la vente consentie par M. L... et ses enfants. Il a par ailleurs considårå que cette donation participait d'une råelle intention libårale dans la mesure oö les conditions gånårales des contrats de capitalisation ne remettaient pas en cause le dessaisissement du donateur. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nç Par acte en date du 11 dåcembre 1999, M. et Mme D... ont fait donation Ç leurs trois enfants de la pleine propriåtå de 120 actions et de la nue-propriåtå de actions de la SA S... Ainsi, en cas de cession ultårieure desdites actions par les donataires Ç la valeur dåclaråe dans l'acte de donation, aucune plus-value ne sera imposåe Ç leur nom. Le 29 fåvrier 2000, M. et Mme D... et leurs enfants ont vendu en pleine propriåtå les actions objet de la donation. L'administration a remis en cause la donation des actions S... par M. et Mme D... pråalablement Ç leur cession, en invoquant leur but exclusivement fiscal et l'absence d'intention libårale en raison : - du remploi du prix de cession dans la souscription au capital de la sociåtå civile D... dont les parts sont dåmembråes entre donataires et donateurs alors mñme que ce nouveau dåmembrement n'åtait pas pråvu dans l'acte de donation et qu'il n'a pu Ñtre qu'imposå par les donateurs - de l'absence totale de vie juridique de la sociåtå civile D... et des conditions et obligations ÅnoncÅes dans l'acte constitutif de ladite sociåtå qui doivent Ñtre regardåes comme restrictives des droits et prårogatives normalement dåvolues au nupropriåtaire (donataires). Le redressement sur plus-value au titre des seuls droits s'åléve Ç Le ComitÅ, pour sa part, a constatå que la donation des actions S... a bien ÅtÅ consentie avant que leur cession ne devienne parfaite. Il a ensuite considårå que le caractére irråvocable de la donation ne saurait Ñtre remis en cause, au cas particulier, par le remploi du produit de la cession des actions dåmembråes dans la souscription du capital d'une sociåtå civile dont les parts sont elles-mñmes dåmembråes et dans laquelle les donateurs disposent de tous les pouvoirs, l'administration n'åtablissant pas que ce remploi a ÅtÅ imposå aux donataires, majeurs, par les donateurs ni que ces derniers se sont råappropriås les fonds pråcådemment donnås. Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä Le 2 mai 2000, Mme B... a procådå Ç une donation-partage de divers biens au profit de ses deux enfants, chacun d'eux recevant la pleine propriåtå de 1500 actions de la sociåtå J... et la nue-propriåtå de 874 actions, ÅvaluÅes 488 en pleine propriåtå. La libåralitå en cause Åtait assortie de plusieurs clauses et conditions. Ainsi, la donatrice 14

15 est investie d'un mandat lui permettant de vendre les titres dåmembrås et de remployer le prix de cession sur tout support de son choix. La donation est par ailleurs assortie d'une råserve du droit de retour en cas de dåcés du bånåficiaire et d'une clause d'annulation de la libåralitå et de tout acte de disposition en cas de cession des valeurs donnåes. Enfin les donataires s'engagent Ç signer les statuts de toute sociåtå civile crååe par la donatrice et servant de support au remploi des cessions Åventuelles des titres. Le 12 juillet 2000, les deux enfants de Mme B... vendent les actions de la sociåtå J..., qu'ils avaient donc reãues en donation le 2 mai 2000, au prix unitaire en pleine propriåtå de 488. Le prix de cession a ÅtÅ remis Ç chaque nu-propriåtaire puis cråditå sur un compte joint ouvert au nom de chaque nupropriåtaire et de l'usufruitiére. L'administration a considårå, eu Ågard aux clauses et conditions pråvues dans l'acte de donation-partage, que la donation n'avait ÅtÅ inspiråe par aucun autre motif que fiscal. Selon le raisonnement de l'administration, le motif Åtait le suivant. Pour Åviter de payer une imposition au titre de la plus-value Ç l'occasion d'une vente de ses actions de la sociåtå J... au prix unitaire de 488, imposition dont le montant aurait ÅtÅ de , Mme B... choisissait de les donner Ç ses enfants. Ainsi, aucune plus-value ne pouvait Ñtre imposåe au nom des enfants, donataires, dés lors que la cession ultårieure par eux des actions le 12 juillet 2000 a ÅtÅ faite Ç la valeur pour laquelle ils les avaient reãues, soit 488. Cependant, selon l'administration, cette donation Åtait assortie de clauses restrictives telles que Mme B... garderait en råalitå la disposition du produit de la vente des titres. Toutefois, le ComitÅ a observå, en premier lieu, que la donation a juridiquement pråcådå la cession. Le ComitÅ a considårå, par ailleurs, que les diffårentes clauses et conditions assortissant l'acte de donation n'ont pas eu pour effet de rendre celle-ci fictive et n'ont pas davantage restreint les droits des nus-propriåtaires au point d'aboutir Ç une råappropriation par l'usufruitier des biens pråcådemment donnås. En consåquence, le ComitÅ a Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales Affaire nä M. Pierre C... a procådå le 26 juin 2000 Ç un don manuel au profit de ses deux fils, Romain et Julien, de la pleine propriåtå indivise de 261 actions et de la nue-propriåtå de actions de la SA C..., chacune d'entre elles Åtant ÅvaluÅe en pleine propriåtå, sur les actions de cette sociåtå qu'il possådait (sur 4 900). Un pacte adjoint au don manuel pråcisait que la libåralitå en cause Åtait assortie de plusieurs clauses et conditions limitant les actes de dispositions des nus-propriåtaires. Le 28 juin 2000, les titres de la SA C..., dont ceux dåtenus par M. C... et ses enfants, dont Julien C..., sont cådås Ç la sociåtå G... pour un prix global, relatif Ç l'ensemble des actions, composå d'un versement immådiat de et de deux versements ultårieurs dont le montant est liå aux råsultats de la sociåtå. Le mñme jour, une sociåtå civile dånommåe P... est crååe entre M. C... et ses enfants. M. Pierre C... apporte 15 en numåraire ainsi que l'usufruit de la somme de repråsentant la part lui revenant dans le prix de cession des titres de la SA C..., et reãoit 1 part en pleine propriåtå et parts en usufruit. M. Julien C... apporte la nue-propriåtå de la moitiå de ladite somme et reãoit parts en nuepropriåtå. L'administration a remis en cause la donation des actions de la SA C... par M. Pierre C... pråalablement Ç leur cession, en invoquant son but exclusivement fiscal. Elle a estimå que M. Pierre C... n'avait cherchå, en procådant Ç cette donation, qu'ç Åviter de payer l'impüt sur la plus-value qu'il aurait eu Ç payer en cas de vente directe par lui des actions en pleine propriåtå, soit environ Ainsi, aucune plus-value ne pouvait Ñtre imposåe au nom des enfants, donataires, dés lors que la cession des actions le 28 juin 2000 a ÅtÅ faite pour un prix infårieur Ç la valeur dåclaråe dans l'acte de donation. 15

16 Par ailleurs, l'administration a considårå que les conditions fixåes par M. Pierre C... dans l'acte de donation aboutissaient en råalitå Ç lui laisser la libre disposition de la totalitå du prix acquittå par la sociåtå G... Elle s'est fondåe pour cela sur les termes mñmes de l'acte de donation et sur les statuts de la sociåtå civile P..., conduisant Ç une restriction des prårogatives substantielles attachåes aux droits des nus-propriåtaires au profit de l'usufruitier. Le ComitÅ, pour sa part, a constatå que la donation des actions de la SA C... a bien ÅtÅ consentie avant que leur cession ne devienne parfaite. Il a ensuite considårå que les diffårentes clauses et conditions assortissant l'acte de donation n'ont pas eu pour effet de rendre celle-ci fictive et que le caractére irråvocable de la donation ne saurait Ñtre remis en cause, au cas particulier, par le remploi du produit de la cession des actions dåmembråes dans la souscription du capital d'une sociåtå civile dont les parts sont ellesmñmes dåmembråes et dans laquelle le donateur dispose de pouvoirs restreignant Ç son profit les prårogatives attachåes aux droits des nus-propriåtaires, l'administration n'åtablissant pas que le donateur se serait ainsi råappropriå les fonds pråcådemment donnås. Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä M. Pierre C... a procådå le 26 juin 2000 Ç un don manuel au profit de ses deux fils, Romain et Julien, de la pleine propriåtå indivise de 261 actions et de la nue-propriåtå de actions de la SA C..., chacune d'entre elles Åtant ÅvaluÅe en pleine propriåtå, sur les actions de cette sociåtå qu'il possådait (sur 4 900). Un pacte adjoint au don manuel pråcisait que la libåralitå en cause Åtait assortie de plusieurs clauses et conditions limitant les actes de dispositions des nus-propriåtaires Le 28 juin 2000, les titres de la SA C..., dont ceux dåtenus par M. C... et ses enfants, dont Julien C..., sont cådås Ç la sociåtå G... pour un prix global, relatif Ç l'ensemble des actions, composå d'un versement immådiat de et de deux versements ultårieurs dont le montant est liå aux råsultats de la sociåtå. Le mñme jour, une sociåtå civile dånommåe P... est crååe entre M. C... et ses enfants. M. Pierre C... apporte 15 en numåraire ainsi que l'usufruit de la somme de repråsentant la part lui revenant dans le prix de cession des titres de la SA C..., et reãoit 1 part en pleine propriåtå et parts en usufruit. Chacun de ses enfants apporte la nue-propriåtå de la moitiå de ladite somme et reãoit parts en nue-propriåtå. L'administration a remis en cause la donation des actions de la SA C... par M. Pierre C... pråalablement Ç leur cession, en invoquant son but exclusivement fiscal. Elle a estimå que M. Pierre C... n'avait cherchå, en procådant Ç cette donation, qu'ç Åviter de payer l'impüt sur la plusvalue qu'il aurait eu Ç payer en cas de vente directe par lui des actions en pleine propriåtå, soit environ Ainsi, aucune plus-value ne pouvait Ñtre imposåe au nom des enfants, donataires, dés lors que la cession des actions le 28 juin 2000 a ÅtÅ faite pour un prix infårieur Ç la valeur dåclaråe dans l'acte de donation. Par ailleurs, l'administration a considårå que les conditions fixåes par M. Pierre C... dans l'acte de donation aboutissaient en råalitå Ç lui laisser la libre disposition de la totalitå du prix acquittå par la sociåtå G... Elle s'est fondåe pour cela sur les termes mñmes de l'acte de donation et sur les statuts de la sociåtå civile P..., conduisant Ç une restriction des prårogatives substantielles attachåes aux droits des nus-propriåtaires au profit de l'usufruitier. Le ComitÅ, pour sa part, a constatå que la donation des actions de la SA C... a bien ÅtÅ consentie avant que leur cession ne devienne parfaite. Il a ensuite considårå que les diffårentes clauses et conditions assortissant l'acte de donation n'ont pas eu pour effet de rendre celle-ci fictive et que le caractére irråvocable de la donation ne saurait Ñtre remis en cause, au cas particulier, par le remploi du produit de la cession des actions 16

17 dåmembråes dans la souscription du capital d'une sociåtå civile dont les parts sont ellesmñmes dåmembråes et dans laquelle le donateur dispose de pouvoirs restreignant Ç son profit les prårogatives attachåes aux droits des nus-propriåtaires, l'administration n'åtablissant pas que le donateur se serait ainsi råappropriå les fonds pråcådemment donnås. Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä Par acte notariå du 17 novembre 2000, Monsieur et Madame D... ont procådå Ç la donation- partage de diverses valeurs mobiliéres leur appartenant au profit de leurs deux filles, Mesdames DG... et DP..., et notamment la nue-propriåtå de titres des sociåtås X... et Y.., sociåtås exploitantes d'un supermarchå et des immeubles nåcessaires Ç l'activitå. L'acte comportait une clause de remploi stipulant qu'en cas de cession simultanåe de l'usufruit et de la nue-propriåtå des titres : - le droit d'usufruit dont jouissent les donateurs serait reportå sur le prix de cession ; - les biens acquis en remploi du prix de cession seraient grevås de l'usufruit des donateurs et appartiendraient en nuepropriåtå aux donataires ; - les donateurs auraient la libertå de procåder Ç tout remploi qu'ils jugeraient opportun. Par convention du 30 novembre 2000, les parties ont cådå l'ensemble des titres possådås tant en nue-propriåtå qu'en usufruit dans les sociåtås X... et Y... pour les mñmes valeurs que celles stipulåes dans l'acte de donation Par acte notariå du mñme jour, les parties ont conventionnellement råitårå la clause de remploi pråvue dans l'acte de donation, dåcidå le råinvestissement des sommes retiråes de la cession des titres dåmembrås dans des contrats de capitalisation et fixå les conditions dans lesquelles les donateurs usufruitiers pouvaient procåder au rachat partiel, voire total, des contrats de capitalisation, c'est-ç-dire au versement anticipå de tout ou partie de l'åpargne constituåe au titre desdits contrats. Les sommes retiråes de la vente ont ainsi ÅtÅ råinvesties dans plusieurs contrats de capitalisation souscrits les 28 dåcembre 2000, 18 janvier 2001 et 7 fåvrier L'administration a considårå que la donation de la nuepropriåtå des titres pråalablement Ç leur cession avait pour but exclusif d'åviter l'impüt sur les plus-values qui aurait ÅtÅ exigible en l'absence de donation. Elle estime que les diffårentes clauses de remploi et de rachat permettaient aux donateurs usufruitiers de disposer librement des fonds råinvestis et de se råapproprier les produits de cessions des biens pråcådemment donnås. Le ComitÅ observe en premier lieu que, s'agissant des titres de la sociåtå Y sociåtå Ç pråpondårance immobiliére, la plus-value de cession reléve du rågime fiscal plus-values immobiliéres. L'impÜt sur la plus-value qui aurait ÅtÅ exigible en l'absence de donation aurait ÅtÅ moins ÅlevÅ que le montant des droits de donation effectivement acquittås lors de la transmission de la nue-propriåtå de ces titres. Qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'intårñt fiscal Ç l'opåration, la donation de la nue-propriåtå des titres Y... n'entrait pas dans le champ de la procådure de råpression des abus de droits. Le ComitÅ reléve qu'aucune disposition de l'acte du 30 novembre 2000 ne lie les diffårentes donations effectuåes en nue-propriåtå entre elles et qu'en outre, eu Ågard au montant des droits d'enregistrement acquittås, la donation avant cession de la nue-propriåtå des titres X... pråsentait un intårñt fiscal. Qu'il s'ensuit que la sincåritå de la libåralitå portant sur la nue- propriåtå des titres X...doit Ñtre examinåe isolåment. Le ComitÅ constate que si la convention de remploi du 30 novembre 2000 autorisait le rachat partiel ou total des contrats de capitalisation par les donateurs usufruitiers, ces derniers restaient aux termes de ladite convention redevables d'une cråance de restitution de mñme montant Ç l'ågard des nus-propriåtaires donataires. Dans ces conditions, le ComitÅ estime que les clauses de remploi et de rachat n'ont pas restreint les droits des nus-propriåtaires au point d'aboutir Ç une råappropriation par l'usufruitier des biens pråcådemment transmis et que cette donation participe donc d'une råelle intention libårale. En consåquence, le ComitÅ a Åmis 17

18 l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure de råpression des abus de droit pråvue par l'article L. 64 du LPF Affaire nä Par acte du 1er avril 1989, Monsieur et Madame P... F... ont acquis un fonds de commerce de garage automobile Ç D... pour un prix de F. Ce fonds a ÅtÅ ultårieurement apportå Ç la SA G... D... dont le capital est dåtenu par M. F... (502 actions /1000) et Mme F... (496 actions/1000). Par un acte du 27 novembre 2001, Monsieur et Madame F... ont fait donation Ç leur fille F... B... de 450 actions de la SA G... D... pour une valeur de F (soit une valeur de F par action). Par trois actes du 1er dåcembre 2001, Monsieur et Madame F... et leur fille ont cådå leurs actions de la SA G... D... Ç la SARL D... G... pour un montant de F (soit une valeur de F par action). Le 25 juillet 2002, Monsieur et Madame F... ainsi que leur fille F... B... ont cråå la SCI J... en vue d'acquårir un terrain Ç bätir Durant le mois d'aoât 2002, Madame F... B... a mis Ç la disposition de la SCI J... le produit de la cession des titres de la sociåtå G... D... Cette somme a ÅtÅ comptablement inscrite dans un compte courant d'associå ouvert Ç son nom au sein de la SCI J... Par notification du 30 septembre 2004, le service a mis en oeuvre la procådure de råpression des abus de droit pråvue Ç l'article L. 64 du livre des procådures fiscales en estimant que la donation des titres de la SA G... D... par Monsieur et Madame F... Ç leur fille pråalablement Ç la cession desdits titres avait pour seul but d'åchapper Ç l'impüt sur les plus-values. Le ComitÅ reléve que l'acte de donation ne contient aucune clause contraignant directement ou indirectement la donataire Ç cåder les titres donnås. Le ComitÅ observe Ågalement qu'aucune convention ne contraignait la donataire Ç s'associer avec les donateurs pour l'utilisation des fonds provenant de la cession des titres SA G... D... C'est donc par un acte de libre disposition que ceux-ci ont ÅtÅ mis Ç la disposition de la SCI J... aux fins d'un investissement foncier. Le ComitÅ constate que l'administration ne dåmontre pas que les donateurs se sont råappropriås les gains de cession des titres pråcådemment donnås. En consåquence, le ComitÅ Åmet l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä M. et Mme A... F... promettent par un protocole en date du 25 octobre 2002 et sous diverses conditions suspensives, de cåder Ç la sociåtå S... la totalitå des titres de la sociåtå T... qu'ils possédent. PrÅalablement Ç la råalisation de la cession le 17 janvier 2003, M. F... fait donation le 15 janvier 2003 Ç ses trois enfants de la nue-propriåtå de 4599 titres de la sociåtå T..., tandis que Mme F... fait donation Ç la mñme date de la pleine propriåtå de 399 titres. L'acte comporte une clause d'interdiction d'aliåner sauf au profit de la sociåtå S... L'acte de donation consenti par M. F... comporte en outre une clause de remploi obligatoire des produits de cession des titres ainsi qu'une convention de quasiusufruit au profit de l'intåresså. ConsidÅrant que la donation litigieuse n'avait d'autre but que d'effacer l'impüt sur les plus- values, l'administration a mis en oeuvre la procådure de råpression des abus de droit. Le ComitÅ constate que la donation des actions des titres a bien ÅtÅ consentie avant que leur cession ne devienne parfaite. Il a ensuite considårå que les diffårentes clauses et conditions assortissant l'acte de donation n'ont pas eu pour effet de rendre celle-ci fictive et que le caractére irråvocable de la donation ne saurait Ñtre remis en cause, au cas particulier, par le remploi du produit de la cession des actions dåmembråes dans la souscription du capital d'une sociåtå civile dont les parts sont ellesmñmes dåmembråes et dans laquelle le donateur dispose de pouvoirs restreignant Ç son 18

19 profit les prårogatives attachåes aux droits des nus-propriåtaires. Le ComitÅ relåve enfin que la convention de quasi usufruit au bånåfice du donateur le laisse redevable d'une cråance de restitution de mñme montant Ç l'ågard des nus-propriåtaires donataires. DÉs lors, l'administration n'åtablit pas que le donateur se serait ainsi råappropriå les fonds pråcådemment donnås. Le ComitÅ a donc Åmis l'avis que l'administration n'åtait pas fondåe Ç mettre en oeuvre la procådure pråvue par l'article L. 64 du livre des procådures fiscales. Affaire nä Par deux actes en date du 28 mars 2003, Mme G B a dåclarå faire donation Ç ses deux fils, N et D., de la nue-propriåtå respectivement de 187 et 188 actions de la sociåtå par actions simplifiåe R Les deux actes contiennent une obligation d aliåner Ç premiére demande de la donatrice dans un dålai maximum de deux ans et une obligation de remploi dans des titres euxmñmes dåmembrås de maniére Ç permettre Ç l usufruitier d en percevoir les fruits. Par un acte du 31 aoât 2003, N et D ont cådå la nue-propriåtå des 375 titres leur appartenant dans la SAS R Ç la sociåtå F, sociåtå par actions simplifiåe dont le dirigeant est M. J B, leur pére, Mme B, son Åpouse, cådant l usufruit de ces titres. Par un acte du 29 septembre 2003, N et D conviennent de convertir l usufruit dåtenu par leur mére sur les 375 titres leur appartenant en nue-propriåtå dans la SAS R ou Ç dåfaut sur le prix de cession de ces titres, en quasi-usufruit dans les conditions pråvues par l article 587 du code civil. ConsidÅrant que la donatrice Åtait en råalitå dåpourvue d intention libårale, les actes du 28 mars 2003 n ayant ÅtÅ motivås selon elle que par le souci de purger la plus value de cession, l administration a mis en œuvre la procådure de råpression des abus de droit afin de calculer l impüt sur le revenu sur l intågralitå de la plus-value de cession, abstraction faite de la pråtendue donation intercalaire. Le ComitÅ reléve que les actes s inscrivent dans le cadre du réglement patrimonial du divorce de M. et Mme B, lequel a eu lieu le 31 aoât Il note que la clause de cession obligatoire des titres donnås et de remploi du prix en l acquisition de titres eux-mñmes dåmembrås contenue dans les actes ne modifie pas l Åtendue des droits des donataires et ne constitue pas un procådå de råappropriation des fonds par la donatrice. Il reléve encore que la conclusion, postårieurement Ç la cession des titres, d une convention qui anåantit la clause pråcådente de remploi, en lui substituant la cråation d un quasi-usufruit, a certes modifiå la nature des droits des donataires dåsormais titulaires d un droit de cråance en restitution des valeurs frappåes du quasiusufruit, et non plus d un droit råel d usufruit. En l Åtat des ÅlÅments portås Ç sa connaissance, il considére que le måcanisme ainsi substituå au remploi n induit pas une råappropriation par la donatrice des sommes donnåes, mñme lorsque, comme en l espéce, l usufruitiére est expressåment dispensåe de fournir une caution. Le ComitÅ Åmet en consåquence l avis que, les dons manuels des titres ayant reãu leur plein effet, l administration n Åtait pas fondåe Ç mettre en œuvre les dispositions de l article L. 64 du livre des procådures fiscales. 19

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

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