Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/07234

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1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 29 JUIN 2015 (n 15/,11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02765 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/07234 APPELANTE Madame Mirjana T. Représentée par Me Jean-michel S., avocat au barreau d'essonne INTIMÉES Société ALLIANZ IARD venant aux droits d'agf Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Philippe M. de la SCP D. M., avocat au barreau de PARIS, toque : P0143 SARL AMBULANCES SAINT JACQUES, prise en la personne de ses représentants légaux GROUPAMA D'OC-Etablissements du Tarn, prise en la personne de ses représentants légaux Représentées par Me Patrick L., avocat au barreau de PARIS, toque : D0878 Madame Marylène H. Défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante COMPOSITION DE LA COUR :

2 L'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** Le 14 octobre 2004, Madame Mirjana T. a été victime d'un accident de la circulation dans la survenance duquel est impliqué un véhicule conduit par Madame Marylène H. assuré auprès de la compagnie AGF Iart. Blessée, Madame T. a été hospitalisée à la clinique du Sport. Le 27 décembre 2004, alors qu'elle était transférée de cet établissement vers le centre de rééducation de Granville, le conducteur de l'ambulance dans laquelle elle se trouvait, appartenant à la société Ambulances Saint Jacques, assurée auprès de la société Groupama d'oc, a freiné brutalement, la projetant sur la vitre de séparation provoquant de nouvelles blessures. Par ordonnance du 16 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné une expertise médicale, commis pour y procéder le docteur G. et alloué à la victime deux provisions distinctes de et 500 euro à imputer respectivement sur l'indemnisation des conséquences du premier accident, puis du deuxième. L'expert a déposé un rapport provisoire daté du 14 novembre Madame T. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 10, 14 et 15 avril 2008, Madame H., la société AGF, les Ambulances Saint Jacques, la société Groupama et la CPAM de Paris. Par ordonnances en date des 9 février et 1er décembre 2009, le juge de la mise en état d'une part a alloué à la victime deux provisions de euro pour la première à la charge de Madame H. et de la société AGF et de euro pour la seconde à la charge de la société Ambulances Saint Jacques et de la société Groupama d'oc, d'autre part a commis à nouveau le docteur G..

3 L'expert a déposé son rapport définitif daté du 13 janvier Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris : - a condamné Madame H. et la société Allianz Iard in solidum à payer à Madame T. les sommes de ,94 euro à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et de euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - a condamné la société Ambulances Saint Jacques et la société Groupama d'oc Assurances in solidum à payer à Madame T. les sommes de euro à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et de euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - a déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris, - a fait masse des dépens et a condamné in solidum d'une part Madame H. et la société Allianz Iard à la moitié de ceux-ci, d'autre part la société Ambulances Saint Jacques et la société Groupama d'oc Assurances à l'autre moitié, - a dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Madame T. a relevé appel de la décision. Par dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et sur évocation, d'une part de condamner in solidum Madame H. et la société AGF Assurances et en tant que de besoin la société Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc, d'autre part de condamner in solidum la société Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc et en tant que de besoin Madame H. et la société AGF Assurances à lui payer les sommes récapitulées dans le tableau ci-dessous. Elle sollicite le débouté de la société Allianz Iard, venant aux droits d'agf Assurances, de l'ensemble de ses demandes tant d'intimée que d'appelante incidente, que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision, la condamnation in solidum de Madame H., des AGF Assurances, de la société Ambulances Saint Jacques et de Groupama d'oc à lui verser la somme de euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux de première instance. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 mai 2013, la société Allianz Iard demande à la cour de débouter Madame T. de son appel, de la dire recevable et fondée en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris dans les termes de ses écritures. Elle formule les offres figurant dans le tableau ci-dessous. Elle sollicite la condamnation de Madame T. à lui payer la somme de euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître M. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.

4 Par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2013, la SARL Ambulances Saint Jacques et la société Groupama d'oc ' Etablissement du Tarn demandent à la cour de dire que seules les séquelles imputables au deuxième accident seront prises en charge par elles et qu'en conséquence aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre pour les préjudices imputables au premier accident impliquant Madame H. et la société Allianz. Elles sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions les concernant, le débouté tant de Madame T. que de la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, la condamnation solidaire de Madame T. et de la société Allianz Iard à leur payer la somme de euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick L. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile. Demandes Offres (société Allianz) Offres (Ambulances St Jacques/ Groupama d'oc) Accident du 14 octobre 2004 Préjudices patrimoniaux Temporaires Dépenses de santé 3.608,25 euro Rejet Frais divers 750 euro Rejet Tierce personne euro Rejet et subs. 605 euro Permanents Perte de gains professionnels future ,04 euro Rejet Incidence professionnelle euro (confirmation) Rejet Préjudices extra patrimoniaux

5 Temporaires Déficit fonctionnel temporaire euro 2.141,25 euro Souffrances euro euro Préjudice esthétique euro 800 euro Permanents Déficit fonctionnel permanent euro euro Hépatite médicamenteuse euro rejet Préjudice d'agrément euro Rejet Préjudice sexuel euro 800 euro Accident du 27 décembre 2004 Préjudices patrimoniaux Temporaires Frais divers 750 euro 750 euro inclus dans l'article 700 du code de procédure civile (confirmation) Tierce personne 720 euro 576 euro (confirmation) Préjudices extrapatrimoniaux Temporaires

6 Déficit fonctionnel temporaire euro 750 euro (confirmation) Souffrances euro euro (confirmation) Permanents Hépatite médicamenteuse euro euro (confirmation) Par courriers des 4 septembre 2014, la CPAM de Paris assignée à personne habilitée, a fait connaître le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s'établissent comme suit : 1 accident du 14 octobre 2004 : ,40 euro au titre des indemnités journalières versées du au , ,85 euro au titre des prestations en nature, ,96 euro au titre du capital de la rente accident du travail 2 accident du 27 décembre 2004 : ,43 euro au titre des prestations en nature. Madame Marylène H., régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Il ressort du rapport de l'expert les éléments suivants : - des suites de l'accident du 14 octobre 2004, Madame T. a présenté un traumatisme cervical qui a entraîné une hernie discale qui a nécessité une intervention chirurgicale à type d'arthrodèse au niveau C5-C6 ainsi que la perte de la dent 12, - l'accident du 27 décembre 2004 a généré un traumatisme cervical qui a aggravé la situation antérieure, se traduisant par des cervicalgies et céphalées d'origine cervicale, ainsi qu'une contusion de l'épaule gauche traitée médicalement puis opérée, - de plus, suite aux nombreux traitements pris, Madame T. a présenté une hépatite médicamenteuse. En ce qui concerne l'accident du 14 octobre 2004, les conclusions de l'expert sont les suivantes :

7 - déficit fonctionnel temporaire total du 14 octobre au 26 décembre 2004, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 27 décembre 2004 au 30 mars 2005, - souffrances : 3/7 - tierce personne : 1 heure par jour du 5 février au 31 mars préjudice esthétique : 1/7 - consolidation le 31 mars 2005, - préjudice d'agrément pour certaines activités de loisirs et sportives, - les préjudices moral et sexuel sont existants et dus à un état dépressif réactionnel majeur nécessitant un traitement et un suivi psychologique encore poursuivi à l'heure actuelle, - le préjudice professionnel n'est existant que pour le 1er accident avec nécessité d'une reconversion à un poste sédentaire, - déficit fonctionnel permanent : 12 % englobant les séquelles fonctionnelles, psychologiques, les douleurs permanentes, la qualité de vie et tenant compte des antécédents (arthrose cervicale asymptomatique) ; ce déficit fonctionnel permanent est uniquement la conséquence du 1er accident, le second n'ayant entraîné qu'une aggravation temporaire, - prise en charge des soins et appareillage dentaire : la dent 12, porteuse d'une couronne céramique, a fait l'objet d'une fracture réticulaire et a dû être extraite ; afin de compenser cette extraction, il a été réalisé un bridge céramique prenant appui sur les dents 13/11/21 et remplaçant la 12, - la prise en charge de l'hépatite médicamenteuse est justifiée pour un pourcentage de 75%. En ce qui concerne le second accident, l'expert a conclu comme suit : - le deuxième accident n'a entraîné qu'une aggravation temporaire sans séquelle définitive, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 décembre 2004 au 30 mars 2005, - pretium doloris : 1/7 - consolidation le 31 mars 2005, - la prise en charge de l'hépatite médicamenteuse est justifiée pour un pourcentage de 25%. En ce qui concerne le traumatisme de l'épaule gauche :

8 - déficit fonctionnel permanent de 3 mois du 14 avril 2008, date de l'hospitalisation pour intervention chirurgicale au 14 juillet 2008, - souffrances : 3/7 - tierce personne : 3 heures par semaine du 14 avril au 14 juillet 2008, - consolidation le 14 juillet absence de séquelle au niveau de l'épaule gauche. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Mirjana T. qui était âgée de 36 ans comme étant née le 10 octobre 1968 lors de l'accident et qui exerçait la profession d'attachée commerciale, sera indemnisé comme suit. En ce qui concerne l'accident du 14 octobre 2004 Préjudices patrimoniaux Temporaires, avant consolidation - dépenses de santé actuelles Elles ont été prises en charge par la CPAM de Paris pour un montant de 6.306,85 euro. En ce qui concerne les soins dentaires, l'expert a indiqué que la dent 12, porteuse d'une couronne céramique, avait fait l'objet d'une fracture réticulaire et avait dû être extraite. Afin de compenser cette extraction, il a été réalisé un bridge céramique prenant appui sur les dents 13/11/21 et remplaçant la 12. Dès lors, la facture du 8 mars 2011 émanant du docteur M. pour un total de euro est retenue, soit après déduction de la part prise en charge par la sécurité sociale pour 632,10 euro, ''''''''''''''' 1.623,90 euro En revanche, la société Allianz relève justement que la seconde facture est relative aux dents, 24, 25, 26 et 27, qui n'ont pas été endommagées dans l'accident, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte. - frais divers Le recours à un médecin conseil est une conséquence de l'accident qui doit être indemnisée. Il est alloué la somme justifiée de ''''''''''''''''''. 750 euro - perte de gains professionnels actuels La CPAM de Paris a versé à Madame T., entre le 15 octobre 04 et le 31 mars 05, des indemnités journalières d'un montant total de 6.462,40 euro et la victime ne formule aucune demande de ce chef. - tierce personne temporaire

9 L'expert a retenu un besoin en tierce personne de 1 heure par jour du 5 février, date du retour à domicile de la victime, au 31 mars 2005, veille de sa reprise du travail. Il n'a fourni aucune précision en ce qui concerne l'imputabilité de ce besoin à l'accident du 14 octobre La société Allianz soutient que la nécessité d'une assistance trouve son origine dans le traumatisme de l'épaule gauche survenu au décours de l'accident du 27 décembre 2004 et que dès lors ce préjudice doit être réparé par les sociétés Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc. Ces parties n'ont pas répondu à son argumentation. Il apparaît cependant des différentes pièces médicales produites et notamment du rapport provisoire du docteur G., que Madame T. s'est plainte, pendant la période concernée, tout à la fois du rachis cervical, des épaules et des membres supérieurs. Ce n'est que le 23 février 2005 qu'une IRM de l'épaule gauche a permis la découverte d'une ulcération de la face profonde du supra épineux accompagnée d'une bursite sous acromiale. Dans ces conditions, le besoin en tierce personne lié aux phénomènes algiques présentés par la victime, est imputable aux deux accidents et sera réparé par moitié par chacun des débiteurs d'indemnisation. Sur la base de 12 euro de l'heure et de 55 jours, le préjudice total est de 660 euro, soit à la charge de la société Allianz la somme de '''''''''''''''''' euro Permanents, après consolidation - perte de gains professionnels futurs Lorsque les accidents se sont produits, Madame T. travaillait en qualité d'attachée commerciale pour la société Promo Vente au salaire mensuel net de euro. Alors qu'elle était consolidée du traumatisme cervical subi à la suite du premier accident, aggravé momentanément par le second, elle a quitté cet emploi dans des conditions qu'elle ne précise pas et a été embauchée à compter du 1er février 2007 par la société les Rôtisseurs de la Vologne en qualité de responsable commerciale pour un salaire mensuel net de 3.000euro. Le 22 octobre 2008, le médecin du travail l'a dit définitivement inapte à son poste de travail mais apte à un poste sans port de charge ni manutention, et avec une limitation à la conduite automobile. Par lettre du 18 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ayant refusé le poste de télévendeuse qui lui avait été proposé. Madame T. calcule son préjudice : - à compter du 8 août 2007 à partir d'un salaire net de euro dont elle déduit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, - à compter du 20 février 2009 à partir d'une somme de euro correspondant à la différence entre son salaire antérieur de euro et les allocations chômage perçues, - du 18 mars 2011 au 31 décembre 2011 à partir d'une somme de euro correspondant à la différence entre son salaire de euro et les revenus effectivement perçus,

10 - en capitalisant une somme de 1.714,91 euro correspondant à la différence entre le salaire brut qu'elle touchait avant son licenciement et le salaire brut qu'elle reçoit depuis février 2012, avec l'euro de rente à l'âge de 37 ans, âge qu'elle a atteint le 10 octobre 2005, arrêté à 65 ans. La société Allianz soutient que les demandes sont en lien avec le traumatisme de l'épaule gauche qui ne lui est pas imputable et que Madame T. n'est pas dans l'impossibilité de retrouver une activité génératrice de gains. La société Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc reprennent les conclusions de l'expert aux termes duquel le préjudice professionnel n'est existant que pour le premier accident et rappellent que le traumatisme de l'épaule gauche n'a généré aucun taux de déficit fonctionnel permanent. Il ressort des arrêts de travail produits que celui du 11 août au 8 septembre 2007 a été délivré pour névralgie cervico brachiale gauche invalidante et que celui du 8 septembre au 6 octobre 2007 concernait tout à la fois des dysfonctionnements cervicaux, une tendinite du sous épineux gauche et une entorse sévère de la cheville gauche. A compter d'octobre 2007, les arrêts apparaissent en lien de causalité avec la pathologie de l'épaule gauche qui génère des douleurs importantes de jour comme de nuit et un enraidissement. Dans ces conditions, le préjudice subi du 11 août au 8 septembre 2007 est imputable à l'accident du 14 octobre 2004 et le calcul est le suivant : euro ,20 euro correspondant aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, de sorte qu'il revient à Madame T. une indemnité complémentaire de ''''''''''' ,80 euro Du 8 septembre au 6 octobre 2007, l'arrêt de travail étant imputable pour partie à chacun des accidents, le préjudice sera pris en charge par moitié par chacun des assureurs, soit euro ,60 euro correspondant aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, de sorte qu'il revient à Madame T. une indemnité complémentaire de 1.748,40euro soit à la charge de la société Allianz ''''''''''''.'.. 874,20 euro A compter du 7 octobre 2007 et jusqu'au 14 juillet 2008, les arrêts de travail prescrits à Madame T. sont relatifs à la pathologie de l'épaule gauche. Dans ces conditions, la perte de revenu subie à cette période est imputable à l'accident du 27 décembre Le préjudice s'établit à euro x 9 mois et 1 semaine = euro ,36 euro au titre des indemnités journalières versées par la CPAM au regard des justificatifs produits = ,64 euro qui est mise à la charge de la société Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc au titre des pertes de gains professionnels actuelles s'agissant d'un préjudice subi avant la consolidation de la blessure à l'épaule. A compter du 14 juillet 2008, le traumatisme de l'épaule gauche est consolidé sans séquelle et le retentissement professionnel est imputable aux séquelles du traumatisme cervical. Dès lors, le préjudice constitué par la perte de l'emploi de la victime, dont la société Allianz doit réparation s'établit comme suit entre le 15 juillet 2008 et le 19 février 2009, date à laquelle le contrat de travail a pris fin : euro x 7 mois = euro dont il y a lieu de déduire le reliquat d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour 4.528,58 euro, de sorte qu'il revient à Madame T. l'indemnité complémentaire de ,42 euro. A partir du 20 février 2009, Madame T. a perdu une chance de retrouver un emploi imputable à l'accident du 14 octobre 2004, perte de chance qui n'est pas inférieure à 70 % compte tenu de la détermination et des efforts faits par cette victime, de sorte que sa demande fondée sur une somme de euro par mois pour la période allant du 20 février 2009 au 18 mars 2011 est retenue pour la somme réclamée de euro. Madame T. n'est pas inapte à toute profession. Elle a au demeurant retrouvé un emploi dans le même secteur d'activité d'abord en qualité de commerciale à partir du mois d'avril 2011 puis en qualité de responsable commerciale à compter du 1er février 2012 pour la société La Charrette Lorraine. Elle n'a communiqué ni le

11 contrat de travail, ni les pièces attestant de l'évolution de ses revenus pour l'année 2013 de sorte qu'elle n'établit pas la perte de rémunération qu'elle allègue. Le préjudice professionnel subi à compter du 14 juillet 2008, imputable à l'accident du 14 octobre 2004, s'élève en conséquence à la somme totale de ,42 euro dont il y a lieu de déduire la rente versée par la CPAM de Paris pour un total de ,96 euro, de sorte qu'il revient à la victime une indemnité complémentaire de'''''''' 3.939,46 euro - incidence professionnelle Si Madame T. n'a pas eu besoin de se reconvertir professionnellement et ne connaît pas à ce jour de dévalorisation sur le marché du travail générée par ses séquelles, elle subit une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, qui justifie l'octroi de la somme de euro Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires, avant consolidation - déficit fonctionnel temporaire L'incapacité fonctionnelle totale puis partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période sont indemnisés par la somme de euro - souffrances Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 3/7, elles ont été exactement indemnisées par l'allocation de la somme de '''''' euro - préjudice esthétique temporaire Ce préjudice subi avant la consolidation est caractérisé par le port d'un collier cervical. Il est réparé par la somme de '''''''''''''''''...' 800 euro Permanents, après consolidation - déficit fonctionnel permanent Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame T. après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte tenu de l'âge de la victime (36 ans) lors de la consolidation de son état, la somme de euro

12 - préjudice d'agrément Madame T. ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal avoir été contrainte de renoncer à la pratique d'un sport ou d'une activité de loisir. La disposition du jugement qui a rejeté la demande, est confirmée. - préjudice sexuel Contrairement à ce que la victime affirme, les séquelles qu'elle présente n'ont pas pour conséquence l'impossibilité de réaliser l'acte sexuel. Le préjudice dont le principe n'est pas contesté, en lien de causalité avec son état dépressif, est réparé par la somme de euro - préjudice lié à l'hépatite médicamenteuse La société Allianz soutient qu'il n'est pas établi que ce préjudice, incertain, soit en lien de causalité avec l'accident du 14 octobre 2004 et qu'en outre le traumatisme dont Madame T. fait état constitue des souffrances morales qui ont été prises en considération dans l'évaluation des souffrances endurées. Cependant l'expert a rappelé, dans le détail, le très important traitement médicamenteux qui a été prescrit à Madame T. du fait des blessures présentées à la suite de l'accident du 14 octobre 2004, aggravées par l'accident du 27 décembre 2004 ainsi que les traitements spécifiquement prescrits du fait de la pathologie de l'épaule gauche imputable au seul accident du 27 décembre Il a indiqué que les bilans sanguins avaient montré une augmentation des transaminases à partir de 2006, que les sérologies virales s'étaient révélées négatives et que les bilans lipidiques et thyroïdiens s'étaient révélés normaux. Il en a conclu, suivant en cela le praticien traitant, que l'étiologie de cette hépatite était secondaire à la prise de paracétamol. Enfin, il a ajouté que la victime lorsqu'elle souffrait trop, était encore parfois obligée de prendre des antalgiques à base de paracétamol ce qui expliquait les mouvements enzymatiques hépatiques. Ces conclusions argumentées qui ne sont contredites par aucun élément médical du dossier, emportent la conviction de la cour. Compte tenu de la quantité de médicaments antalgiques comportant du paracétamol prescrits à Madame T. du fait de l'accident du 14 octobre 2004, le partage proposé par l'expert de 75 % pour le premier accident et de 25 % pour le second est retenu. Cette hépatite qui reste évolutive et qui génère chez Madame T., toujours contrainte de prendre des antalgiques contenant du paracétamol, une anxiété quant aux conséquences sur son foie, est constitutive d'un préjudice qui n'a été réparé ni par le pretium doloris, ni par le déficit fonctionnel permanent. Il est alloué en réparation la somme de euro, soit à la charge de la société Allianz la somme de '''''''''''''''''''''''''..' euro Madame T. recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 14 octobre 2004, la somme totale de ,36 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites. En ce qui concerne l'accident du 27 décembre 2004 Préjudices patrimoniaux

13 Temporaires, avant consolidation - dépenses de santé actuelles Elles ont été prises en charge par la CPAM de Paris pour un montant de 2.964,43 euro et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. - frais divers Les honoraires du médecin conseil sont retenus pour '''''...''. 750 euro - tierce personne temporaire Le besoin en tierce personne pour la période allant du 5 février au 31 mars 2005, imputable à l'accident du 27 décembre 2004, est réparé par la somme de '''...'. 330 euro En outre, en raison de la seule pathologie de l'épaule, Madame T. a eu un besoin supplémentaire de 3 heures par semaine du 14 avril au 14 juillet Sur la base d'un taux horaire de 16 euro proposé par les sociétés intimées et de 12 semaines, il est alloué la somme de' euro - perte de gains professionnels actuelle Ce préjudice est celui subi au titre de la pathologie de l'épaule gauche avant la consolidation fixée au 14 juillet 2008, pour un montant total de ''' ,84 euro (874,20 euro ,64 euro) Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires, avant consolidation - déficit fonctionnel temporaire L'incapacité fonctionnelle partielle à 25 % du 27 décembre 2004 au 30 mars 2005 puis totale du 14 avril au 14 juillet 2008 subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période sont indemnisés par la somme totale de euro - souffrances L'expert a retenu des souffrances pour d'une part l'aggravation des douleurs dues au traumatisme cervical, d'autre part les douleurs en lien de causalité avec le traumatisme de l'épaule gauche. Il est alloué en réparation la somme sollicitée de '''''''''.'' euro

14 Permanents, après consolidation - préjudice lié à l'hépatite médicamenteuse Il est alloué en réparation pour la part imputable à l'accident du 27 décembre 2004 la somme de ''''''''''''''''''''''''''' euro Madame T. recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 27 décembre 2004, la somme totale de ,84 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ce qui concerne la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance, il est alloué à Madame T. la somme totale de euro qui tient compte du fait que les honoraires du médecin conseil ont été inclus dans les frais divers et non comme l'a fait le tribunal dans les frais irrépétibles, soit euro à la charge de la société Allianz Iard et de Madame H. et euro à la charge des sociétés Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc. Il est fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié d'une part par la société Allianz Iard et Madame H., d'autre part par les sociétés Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc. En cause d'appel, il est alloué à Madame T. en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de euro qui sera prise en charge pour moitié par la société Allianz Iard et Madame H. d'une part et pour moitié par les sociétés Ambulances Saint Jacques et Groupama d'oc d'autre part. Le surplus des demandes présentées en cause d'appel par les intimés au titre de leurs frais irrépétibles est rejeté. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris à l'exception de sa disposition relative aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne in solidum Madame Marylène H. et la société Allianz Iard à payer à Madame Mirjana T. : - la somme de ,36 euros (soixante dix sept mille trois cent vingt cinq euros trente six centimes), en réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 14 octobre 2004, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, - la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - la somme complémentaire de 1.000,00 (mille) euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

15 Condamne in solidum la SARL Ambulances Saint Jacques et la société Groupama d'oc - établissement du Tarn à payer à Madame Mirjana T. : - la somme de ,84 euros (vingt neuf mille trois cent quatre vingt dix huit euros quatre vingt quatre centimes), en réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 27 décembre 2004, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, - la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - la somme complémentaire de 1.000,00 (mille) euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées en cause d'appel par la société Allianz Iard, la SARL Ambulances Saint Jacques et la société Groupama d'oc - établissement du Tarn en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit le présent arrêt commun à la CPAM de Paris, Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés pour moitié par Madame Marylène H. et la société Allianz Iard in solidum d'une part et pour l'autre moitié par la SARL Ambulances Saint Jacques et la société Groupama d'oc - établissement du Tarn in solidum d'autre part, Dit que les avocats en la cause pourront chacun en ce qui le concerne et dans la limite de ses droits résultant de la proportion ci-dessus, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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