Jurisprudence. CA Versailles CH. 02 SECT février 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

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1 Jurisprudence CA Versailles CH. 02 SECT février 2011 n 10/00515 Sommaire : Texte intégral : CA Versailles CH. 02 SECT février 2011 N 10/00515 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT N CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20G DU 17 FÉVRIER 2011 R. G. N 10/00515 AFFAIRE : Olivier, Hervé O. C/ Caroline, Sabine, Hélène P. épouse O. Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 08 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N Chambre : JAF. N Section : Cabinet N 1 N RG : 09/09008 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : la SCP BOMMART la SCP DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Olivier, Hervé O. né le 02 Septembre rue Saint Nicolas

2 78600 MAISON LAFFITTE représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier assisté de Me Alain GORNY (avocat au barreau de PARIS) APPELANT **************** Madame Caroline, Sabine, Hélène P. épouse O. née le 02 Mars 1965 à SURESNES (92150) MAISON LAFFITTE représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN - N du dossier assistée de Me Brigitte LONGUET (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Xavier RAGUIN, Président, Mme Florence LAGEMI, Conseiller, M. Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT FAITS ET PROCÉDURE Olivier O. et Caroline P. ont contracté mariage le 28 juillet 1990 devant l'officier d'état civil de MAISONS LAFFITTE (78), sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont issues : - Floriane née le 5 novembre 1993, âgée de 17 ans - Alexandra née le 6 janvier 1990, âgée de 21 ans. Suite à une requête en divorce déposée par Olivier O., une ordonnance de non conciliation rendue le 8 janvier 2010, par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, a : - constaté la résidence séparée des époux ; - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard de Floriane ; - fixé la résidence habituelle de Floriane chez sa mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement ; - fixé la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1200 euros par mois au total. * Olivier O. a formé contre cette décision un appel de portée générale le 22 janvier 2010 et dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2010, il demande à la cour de - déclarer irrecevables les pièces 49 à 52 produites par son adversaire ; - infirmer l'ordonnance de non conciliation du 8 janvier 2010 et fixer la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ; - condamner Caroline P. aux entiers dépens de première instance et d'appel. * Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2010, Caroline P. demande à la cour de : - dire et juger l'appel d'olivier O. infondé ; - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger son appel incident bien fondé, et réformer l'ordonnance de non conciliation en fixant rétroactivement au mois de septembre 2010, date de rentrée universitaire 2010/2011, la contribution d'olivier O. à l'entretien et l'éducation de ses filles, à 1000 euros par mois et par enfant, soit 2000 euros ;

3 - à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a fixé à la charge d'olivier O. une contribution de 600 euros par mois et par enfant, soit 1200 euros au total ; - condamner Olivier O. à verser à son épouse la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Olivier O. aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendu le 4 janvier Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience. SUR CE, LA COUR Sur le recevabilité des pièces 49 à 52 produites par Caroline P. Considérant que ces pièces consistent en quatre relevés du compte bancaire personnel ouvert par Olivier O. auprès de la BNP arrêtés au : - 21 août 2008, - 12 mars 2009, - 06 juin 2010, - 01 septembre Qu'il est constant que les deux époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et qu'ils n'avaient plus de vie commune en août 2008, le logement familial étant vendu ; Que même si le contrat permettant la consultation des comptes joint et personnels des époux O. tenus par la banque n'a été résilié par Olivier O. que très tardivement en octobre 2010, Caroline P. devait s'abstenir de produire des pièces dont l'accès lui était juridiquement interdit ; Qu'il convient donc d'écarter des débats les pièces litigieuses, qui se rapportent à une période où toute communauté de vie entre les époux avait cessé ; Sur la contribution mensuelle due pour l'entretien et l'éducation des enfants Considérant que, conformément aux dispositions de l'article du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'il convient d'examiner la situation des parents et des enfants : - Olivier O. est en invalidité depuis fin 2009 en raison d'une forte addiction à l'alcool conjuguée à un état dépressif ; il perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 795 euros, l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 98,89 euros sur une période de 730 jours selon l'avis de prise en charge du Pôle Emploi du 13 janvier 2010, soit euros sur 30 jours, des revenus fonciers mensuels de euros provenant de la location des murs d'un laboratoire médical ; il a déclaré dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2010 un patrimoine de euros dont euros de liquidités et euros d''autres biens meubles', le surplus de son patrimoine étant immobilier et composé d'un appartement lui appartenant en propre à MAISONS LAFFITTE et de deux biens en indivision avec son frère, situés également à MAISONS LAFFITTE, soit une maison qu'il occupe, les murs d'un laboratoire médical faisant l'objet d'un bail, deux parkings ; Il a créé le 18 mai 2010 la SARL CSD ayant une activité de services à la personne dont il a été désigné co gérant mais dont il indique avoir cédé ses parts le 20 juillet 2010, cet acte n'ayant cependant été déposé au greffe du tribunal de commerce que le 14 septembre 2010 ; Il indique supporter des charges de euros par mois et se trouver en position de déficit de près de 664 euros ; L'examen de ses charges fait notamment apparaître : - une indemnité mensuelle d'occupation de euros réglée opportunément à compter de septembre 2010 à son frère alors que son occupation du bien indivis remonte à août 2008, lors de la vente du logement familial, - un crédit CETELEM dont l'objet n'est pas précisé, dont les échéances mensuelles sont de 404,24 euros et dont le terme tombe en mai 2011, soit dans 3 mois, - un crédit BNP aux échéances mensuelles de 191,52 euros qui s'est éteint en octobre 2010 par l'arrivée du terme, - qu'il est propriétaire non occupant de l'appartement situé 21 avenue Egle à MAISONS LAFFITTE selon son attestation d'assurance habitation mais qu'il n'en précise pas la destination alors qu'il génère des frais importants de 664,83 euros par mois, situation parfaitement incompatible avec les soucis budgétaires qu'il allègue ; - Caroline P. est pharmacienne salariée et il n'est pas contesté qu'elle perçoit un salaire net mensuel de euros ; Elle supporte les charges incompressibles de la vie courante (nourriture habillement - frais de transports - impôts et taxes - assurances diverses - mutuelle - eau - électricité - téléphone...) pour un foyer de trois personnes, étant précisé que Floriane et Alexandra sont à la charge totale de leur mère, Olivier O. ne contestant pas s'abstenir de tout exercice du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie ; Elle occupe un logement dont elle est propriétaire et fait état de charges mensuelles de l'ordre de euros, en cohérence avec ses ressources et son mode de vie ; - Floriane et Alexandra sont, la première en terminale au lycée public de SARTROUVILLE, la seconde, en deuxième année d' une école supérieure de commerce, l'ipag PARIS ( certificat de scolarité délivré le 13 septembre frais de scolarité euros pour l'année 2010/2011) ; elles éprouvent les besoins des jeunes filles de leur âge ;

4 Considérant qu'olivier O. critique le budget consacré à ses filles, estimé par Caroline P. à euros par mois, hors alimentaire, vestimentaire et loisirs et propose une estimation le réduisant à 967 euros par mois ; qu'il ajoute que les enfants ont toutes les deux un capital exceptionnel de euros chacune qui leur permet de supporter elles même une partie de leurs charges et de financer leurs études (conclusions p 11 et 13); Qu'il convient tout d'abord de constater que le patrimoine détenue par chacune des jeunes filles leur a été constitué par leur grand père paternel Georges O. dans une intention libérale manifeste ; que ces sommes ne sont donc pas destinées à assurer leur entretien jusqu'à ce qu'elles soient autonomes et n'ont pas vocation à pallier les carences de leur père dans l'exécution de ses propres obligations à leur égard ; Qu'ensuite, le budget évalué par Olivier O. démontre qu'il est étranger à la vie de ses filles et à leurs besoins légitimes, étant rappelé que la séparation des parents ne doit pas avoir d'incidence sur le niveau de vie des enfants : Qu'ainsi, Olivier O. : - réduit sans s'en expliquer les frais de cantine de Floriane à 54 euros par mois alors qu'ils sont justifiés à hauteur de 75 euros selon attestation du gestionnaire du lycée en date du 23 septembre 2010, - supprime les cours de soutien qui leur sont donnés par le biais d'acadomia, dont le paiement est justifié par les pièces produites, Caroline P. ayant cependant omis de prendre en compte la déduction fiscale de 50 % des frais engagés, - divise par deux la prime d'assurance du scooter de Floriane, pourtant justifiée par la quittance de prime, sans s'en expliquer, - réduit leur argent de poche à 50 euros par mois chacune (17 et 21 ans), - ne prend en compte ni les frais de fourniture de livres, ni les vacances ou les frais de séjours linguistiques et encore moins les frais occasionnés par la préparation au permis de conduire d'alexandra, frais certes ponctuels mais cependant légitimes à moins de refuser aux femmes l'accès à la liberté de conduire un véhicule, - fait état du coût d'inscription à la faculté alors qu'aucune de ses filles n'y est inscrite, - enfin, supprime toutes dépenses relatives à l'équitation, soit euros par mois selon Caroline P. qui explique qu'il s'agit d'une passion des deux enfants et qui justifie de ces dépenses par la production de factures acquittées ; Qu'au vu de ces éléments, de la situation et des facultés financières de chacun des parents et des besoins des enfants, il convient de fixer à 800 euros le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant soit euros au total ; Qu'il est justifié de fixer cette contribution à compter du mois de septembre 2010, date de la rentrée scolaire qui a engendré une augmentation des frais exposés ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant qu' Olivier O. succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à Caroline P. une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, et après débats en chambre du conseil, ÉCARTE des débats les pièces 49 à 52 produites par Caroline P., CONFIRME l'ordonnance de non conciliation rendue le 8 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de VERSAILLES sauf du chef de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants. et STATUANT à nouveau sur ces points : - FIXE à 800 euros le montant de la contribution mensuelle et indexée due, à compter du mois du 1er septembre 2010, par Olivier O. pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant soit euros au total ; - DIT que cette pension sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2011 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'insee (tel , internet: insee. fr) - l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; - DIT que cette contribution sera due au delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui même à ses besoins ; C. Olivier O. à payer à Caroline P. la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; C. Olivier O. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Composition de la juridiction : Monsieur Xavier RAGUIN,SCP DEBRAY, SCP BOMMART MINAULT, Brigitte LONGUET, Alain GORNY

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