19 Décembre 2012 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MENDE

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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Nîmes Chambre civile 2, section C 19 Décembre 2012 N 11/00745 X / Y Classement :Inédit Contentieux Judiciaire ARRÊT N R.G : 11/00745 FI/DO JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MENDE 13 janvier 2011 T. C/ L. COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 C ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012 APPELANT : Monsieur André T. né le 01 Décembre 1947 à [...]

2 Page 2 Rep/assistant : SCP G. S., Postulant (avocats au barreau de NÎMES) Rep/assistant : SCP D., Plaidant (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMÉE : Madame Chantal L. divorcée T. née le 29 Novembre 1952 à [...] Rep/assistant : SCP C. D. C., Postulant (avocats au barreau de NÎMES) Rep/assistant : Me Jean-Marie M. (Avocat au barreau de VERSAILLES) Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2012, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Viviane HAIRON, Conseiller, et Mme Françoise ISSENJOU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean Marc CROUSIER, Président Mme Viviane HAIRON, Conseiller Mme Françoise ISSENJOU, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : en audience publique le 24 Octobre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2012 d'appel ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean Marc CROUSIER, Président, publiquement, le 19 Décembre 2012, * * *

3 Page 3 EXPOSE DU LITIGE Le jugement en date du 31 mai 1995 a prononcé le divorce de Monsieur André T. et de Madame Chantal L., leur union n'ayant pas été précédée d'un contrat de mariage. Sur l'assignation en liquidation-partage délivrée à la requête de Madame Chantal L. ensuite du procès verbal de difficultés dressé le 13 novembre 2009 par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté des époux, le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Mende en date du 13 janvier 2011 a: - fixé à la somme de euro la valeur du bâtiment à usage d'habitation et commercial sis à Malbouzon, cadastré section A n 625, à la date du présent jugement, - fixé à la somme de euro la valeur du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par Monsieur André T. dans le bâtiment sus-désigné, à la date du présent jugement, - constaté l'accord des parties quant à la fixation de la valeur des meubles meublants la maison d'habitation à la somme de euro, - ordonné la licitation à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Mende du bien immobilier constitué d'un bâtiment à usage d'habitation et commercial sis à Malbouzon, cadastré section A n 625, - dit que la licitation interviendra sur la mise à prix de euro, à défaut de vente amiable intervenue dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, - dit qu'en cas de carence de l'offre la mise à prix pourra être abaissée du quart puis de la moitié, - ordonné la licitation à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Mende du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par Monsieur André T. dans le bâtiment sus-désigné, - dit que la licitation interviendra sur la mise à prix de euro à défaut de vente amiable intervenue dans le délai de quatre mois du jugement, - dit qu'en cas de carence de l'offre la mise à prix pourra être abaissée du quart puis de la moitié, - dit que conformément à l' article 1275 du Code de Procédure Civile l'avocat du demandeur à la licitation devra établir un cahier des charges qu'il déposera au greffe du tribunal, - débouté Madame Chantal L. de sa demande en licitation des meubles meublants, divorce, - dit que la date des effets patrimoniaux du divorce est le 24 janvier 1995 date de l'assignation en - dit que l'indivision post-communautaire est débitrice à l'égard de Monsieur André T. des sommes dont il a fait l'avance en règlement des astreintes, indemnités au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et frais de justice générés par le jugement rendu le 8 février 1995 ordonnant la démolition partielle de la maison de

4 Page 4 Malbouzon, - dit que Monsieur André T. devra, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, produire les justificatifs des sommes dont il a fait l'avance à ce titre et produire un décompte correspondant, - dit que Monsieur André T. est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des impenses nécessaires engagées par lui au titre du paiement des échéances du prêt immobilier souscrit par les époux en vue de l'acquisition du bien immobilier à compter du 24 janvier 1995 jusqu'au jour du partage, - dit que Monsieur André T. est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des impenses nécessaires engagées par lui au titre du paiement des impôts fonciers afférents à la maison de Malbouzon, à compter du 24 janvier 1995 jusqu'au jour du partage, - fixé à la somme de 350 euro par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur André T. à l'indivision post-communautaire depuis le 24 janvier 1995 jusqu'au jour du partage, - dit que cette indemnité sera réévaluée au premier janvier de chaque année selon l'indice INSEE du coût de la construction, - débouté Madame Chantal L. de sa demande en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné les parties à supporter la charge des dépens par moitié chacune, - renvoyé les parties devant le notaire-liquidateur, Maître R., pour reprise des opérations de partage en fonction de ce qui a été jugé. ce jugement. à la Cour: Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 février 2011, Monsieur André T. a formé appel de Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2012, Monsieur André T. demande - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau: 1/ sur la consistance de la communauté: - de fixer à la somme de euro la valeur de l'immeuble cadastré section A n 625, - de constater que le fonds de commerce est fermé, qu'il a disparu et ne peut plus faire l'objet d'une quelconque évaluation, - de fixer à une somme symbolique la valeur du fonds de boulangerie et en toutes hypothèses à une somme ne pouvant dépasser la moitié du CA annuel,

5 Page 5 2/ sur les récompenses: - de dire et juger que Madame Chantal L. est bien débitrice des sommes versées au titre de l'astreinte, ainsi que des sommes versées au titre des impôts fonciers, des avances et toutes sommes pouvant être justifiées au titre des travaux engagés sur l'immeuble commun, lesdites sommes étant parfaitement établies au titre des décomptes produits, qui devront être communiqués au notaire chargé de la liquidation, la décision du tribunal étant confirmée sur ce point, - de dire et juger que l'indemnité d'occupation ne saurait être fixée à une somme fixe de manière linéaire depuis 1995 et qu'il convient de la moduler pour tenir compte du coût de la vie et en toutes hypothèses ne devrait dépasser 200 euro par mois, - de confirmer le jugement attaqué pour le surplus mais d'accorder un délai supplémentaire pour la vente amiable avant la licitation chez le notaire au besoin, entre elles, - de renvoyer les parties devant le notaire pour procéder au partage de la communauté ayant existé - d'écarter toutes autres conclusions contraires, - de confirmer la décision du tribunal qui a débouté Madame Chantal L. de ses demandes au titre de dommages et intérêts, - de dire les dépens frais privilégiés de partage, ceux d'appel distraits au profit de la SCP G. S.. Cour: Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2012, Madame Chantal L. demande à la - de débouter Monsieur André T. de son appel, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prise en charge par elle des conséquence financières des décisions de justice rendues à l'encontre de l'indivision, Monsieur André T. conservant seul la charge du paiement des astreintes fixées par décisions de justice, - de dire au visa de l'article dernier alinéa du Code Civil que Monsieur André T. devra supporter seul la perte de valeur du fonds de commerce entre l'évaluation faite par le tribunal à euro et le prix qui sera obtenu par vente amiable ou adjudication, - de condamner Monsieur André T. au paiement de la somme de 3000 euro en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, - de renvoyer les parties devant Maître R. pour que soit établi l'acte de partage, - de laisser les dépens d'appel à la charge de Monsieur André T.. MOTIFS DE LA DÉCISION: La recevabilité des appels n'est pas discutée et rien par ailleurs ne conduit la Cour à le faire d'office de sorte que les appels sont recevables.

6 Page 6 Sur la consistance de la communauté: La communauté est constituée d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce. Il est acquis qu'une décision en date du 8 février 1995 a ordonné, sous astreinte, la démolition d'un empiétement sur une voie d'accès d'un terrain voisin résultant de l'extension de la maison des époux T.. Plusieurs décisions sont intervenues par la suite tendant à la liquidation de l'astreinte. Comme il l'a fait devant le premier juge, Monsieur André T. demande que l'immeuble soit évalué à la somme de euro, l'estimation de l'expert à hauteur de euro étant selon lui excessive. Contrairement à ce que soutient Monsieur André T., l'expert, pour parvenir à cette évaluation, a pris en considération les caractéristiques des locaux utilisés pour l'activité de boulangerie exercée par l'appelant, notamment l'aménagement intérieur sommaire et l'escalier non réglementaire conduisant au premier étage, et celles de l'appartement dont il a relevé que sa distribution était inconfortable, que son accès de l'extérieur au moyen d'un escalier dépourvu de garde corps était peu praticable et que les éléments de la salle de bains étaient à refaire. Par ailleurs, l'éventuelle moins value découlant des travaux de démolition et de la réduction de la surface du bien n'est plus d'actualité, Monsieur André T. invoquant lui-même un protocole d'accord intervenu le 30 septembre 2010 aux termes duquel le propriétaire du terrain objet de l'empiétement renonce à poursuivre toute procédure et à solliciter une quelconque remise en état des lieux. Les critiques formulées ne sont donc pas fondées, Monsieur André T. ne soumettant aucun élément objectif de nature à remettre en cause la valeur du bien fixée par l'expert. S'agissant du fonds de commerce Monsieur André T., au motif que malade il a dû cesser son activité, sollicite qu'il soit évalué à une somme symbolique ne pouvant en tout état de cause dépasser la moitié du CA annuel. Le fonds de commerce est en vente depuis plusieurs années. Le descriptif du fonds à la vente fait état des caractéristiques suivantes: 'seule boulangerie sans concurrence sur un rayon de 10 km...clientèle fidèle, locale et touristique...' de sorte que Monsieur André T. ne peut alléguer que depuis la fermeture récente du commerce la clientèle aurait disparu et que le fonds de commerce serait dépourvu de valeur d'autant qu'il l'a exploité jusqu'au 31 mars 2012 (Cf. Certificat de radiation du répertoire des métiers) et a obtenu des résultats d'exploitation, au moins au titre de l'exercice 2010, les pièces de l'exercice 2011 n'étant pas produites. C'est à la date la plus proche du partage que la valeur des biens doit être estimée. Madame Chantal L. relève d'ailleurs que la valeur du fonds de commerce fixée à la date du jugement critiqué ne pourra correspondre à celle au plus près du partage. La demande de Monsieur André T. tendant à fixer à une somme symbolique la valeur du fonds de boulangerie et en toutes hypothèses à une somme ne pouvant dépasser la moitié du CA annuel sera rejetée. Le jugement en ce qu'il a apprécié à la date du jugement en suivant les recommandations des usages professionnels et en s'appuyant sur les éléments comptables de l'année 2007 fournis par Monsieur André T. la valeur du fonds de commerce à la somme de euro sera confirmé sauf à préciser que cette valeur sera à parfaire au moment

7 Page 7 du partage. Madame Chantal L. au visa de l'article dernier alinéa demande à la Cour de dire que Monsieur André T. devra supporter seul la perte de valeur du fonds de commerce entre l'évaluation faite par le premier juge et le prix qui en sera obtenu par vente amiable ou adjudication. Elle estime en effet que Monsieur André T. aurait dû prendre les mesures adéquates pour trouver un successeur et ne pas prendre ainsi le risque de devoir fermer et cesser définitivement toute activité. Il appartient à Madame Chantal L. de démontrer le comportement fautif de Monsieur André T.. Or en dépit de sa mise en vente depuis plusieurs années, le fonds de commerce n'a pas trouvé acquéreur et le choix de Monsieur André T. de faire valoir, au regard de l'état de santé qu'il invoque, ses droits à la retraite selon ce qu'indique l'intimée ne peut s'analyser comme étant fautif. La demande de Madame Chantal L. sera rejetée. Sur les récompenses: 1/ L'indemnité d'occupation dont Monsieur André T. admet être redevable est due à la communauté et non à Madame Chantal L.. Cette indemnité a été fixée par le premier juge à la somme de 350 euro par mois en considération du fait que l'occupation par un co-indivisaire procure une meilleure préservation du bien qu'en cas d'occupation locative. Selon Monsieur André T. cette indemnité qui ne peut être calculée de manière linéaire ne devrait pas dépasser la somme de 200 euro par mois. Il ne soumet toutefois aucun pièce justifiant de ce que l'indemnité d'occupation aurait été incorrectement calculée. 2/ Madame Chantal L. ne dénie pas que Monsieur André T. est créancier de l'indivision post communautaire au titre du paiement des échéances du prêt immobilier souscrit par les époux et des impôts fonciers dont il a fait l'avance ainsi que d'une somme de euro qui lui a été remise par l'époux après la date de l'assignation en divorce. Elle conteste en revanche la créance sur l'indivision de Monsieur André T. au titre du paiement des conséquences financières des décisions de justice qui ont liquidé l'astreinte ensuite de la décision du 8 février Le premier juge a exactement analysé les différentes décisions de justice qui ont, au contradictoire de Madame Chantal L. ou elle-même dûment appelée en la cause, condamné tout d'abord les époux T. sous astreinte à la démolition de l'empiétement, puis ensuite faute de remise en état des lieux, au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation des astreintes ainsi qu'au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Le jugement du 8 février 1995 non frappé d'appel s'imposait à chacun des co-indivisaires et impliquait pour chacun d'eux d'en assurer l'exécution, le fait que Monsieur André T., occupant des lieux, aurait disposé d'un mandat de gestion tacite étant ainsi indifférent.

8 Page 8 Madame Chantal L. n'est donc pas recevable à soutenir que Monsieur André T. doit assumer seul la responsabilité des conséquences financières de son inaction dès lors qu'elle même est restée inactive et n'a mis en oeuvre aucune mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui lui incombaient, la circonstance de la violence alléguée de Monsieur André T. qui occupait le bien étant insuffisante à démontrer qu'elle en aurait été empêchée. Le protocole d'accord intervenu le 30 septembre 2010 aux termes duquel le propriétaire du terrain objet de l'empiétement renonce à poursuivre toute procédure et à solliciter une quelconque remise en état des lieux prévoit en contrepartie le versement, sous forme de mensualités, de la somme de ,41 euro à titre de dédommagement et de celle de euro au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur André T. produit un décompte provisoire des sommes qu'il a réglées au titre de la liquidation de l'astreinte à hauteur de ,32 euro mais non de celles qu'il a exposées au titre des impôts fonciers et de la conservation de l'immeuble. Comme le relève le premier juge, il lui appartiendra de justifier dans le cadre des opérations de liquidation partage de toutes les sommes dont il a fait l'avance. Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées par les parties, la décision déférée sera en conséquence confirmée sans qu'il soit besoin d'accorder à Monsieur André T. comme il le sollicite un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable avant licitation, l'appelant ayant déjà bénéficié du fait de l'appel de larges délais. Vu les articles 696 et 700 du. Code de Procédure Civile Reçoit les appels, PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la valeur du fonds de commerce de boulangerie sera à parfaire au moment du partage, Y ajoutant, Déboute Madame Chantal L. de sa demande tendant à voir dire que Monsieur André T. devra supporter seul la perte de valeur du fonds de commerce entre l'évaluation faite par le Tribunal et le prix qui en sera obtenu par vente amiable ou adjudication, Condamne Monsieur André T. à payer à Madame Chantal L. la somme de euro en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur André T. aux dépens de l'appel.

9 Page 9 Greffier. Arrêt signé par M. CROUSIER, Président et par Mme VILLALBA, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Décision Antérieure Tribunal de grande instance 13 janvier 2011 Mende Juge aux affaires familiales du LexisNexis SA