Loi 40/1991, du 30 décembre, sur le Code des Successions. Generalitat de Catalunya

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1 D E L E G I S L A C I Ó 25 Loi 40/1991, du 30 décembre, sur le Code des Successions Generalitat de Catalunya

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3 Collection «Quaderns de legislació», 25 LOI 40/1991, DU 30 DÉCEMBRE, SUR LE CODE DES SUCCESSIONS Generalitat de Catalunya

4 Bibliothèque de Catalogne. Données CIP Catalunya [Llei 40/1991, de 30 de desembre, codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya. Francès] Loi 40/1991, du 30 décembre, sur le code des successions. (Quaderns de legislació ; 25) ISBN I. Catalunya. Generalitat II. Títol III. Col lecció: Quaderns de legislació. Francès ; Herències i successions Dret i legislació Catalunya (467.1)(094.4) La traduction de ces textes juridiques du catalan a été réalisée par Alpnet International Translation Services et revue par le Dr. Santiago Espiau, professeur de droit civil à l Université de Lérida. Generalitat de Catalunya Département de la Justice 1ª Edition: avril 2000 Dépôt légal: B ISBN: Coordination de l édition et de la production: Institution Autonome du Journal Officiel et de Publications Impression: Grinver, SA

5 TABLE DES MATIÈRES Présentation 5 Loi 40/1991, du 30 décembre, Code des successions pour cause de mort dans le Droit civil de Catalogne 7 3

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7 PRÉSENTATION La Constitution espagnole de 1978 a créé un modèle qui prévoit deux niveaux territoriaux de gouvernement : l Etat central et les communautés autonomes. Dans le cas précis de la Catalogne, la Generalitat est l institution à partir de laquelle notre auto-gouvernement s organise politiquement et qui jouit de la puissance législative en ce qui concerne certaines matières. Au cours de ces vingt dernières années, le Gouvernement catalan a fait de grands effort pour impulser notre législation civile dans le cadre de l article 9.2 du Statut d Autonomie de Catalogne, qui nous reconnaît des compétences exclusives en matière de conservation, modification et développement du droit civil catalan. Nous y avons procédé en partant de l idée que le propre droit est l un des facteurs qui aident à définir et à construire une nation, mais également, et surtout, avec la certitude que nous contribuons ainsi à l amélioration de la qualité de la vie des individus et au progrès social. Le Code sur les successions pour cause de décès, approuvé par la Loi du Parlement de Catalogne du 30 décembre 1991, a représenté l un des résultats les plus importants de toute cette activité législative dans le cadre du droit civil catalan. En fait, il représente le premier pilier au point de vue chronologique de ce que devra être le Code Civil de Catalogne. Les deux autres piliers sont le Code de la Famille (approuvé par le Parlement de Catalogne en 1998) et le futur Code du droit patrimonial. Le Code sur les successions pour cause de décès met de plus en évidence les efforts réalisés pour adapter notre droit civil aux situations et aux demandes sociales du moment. Nous pouvons souligner dans ce sens l élimination de figures anciennes et déjà obsolètes comme le testament sacramentel et d autre part, la réglementation de nouvelles situations, comme toutes celles dérivant des nouvelles techniques de fécondation assistée (même dans les cas de post mortem), la réglementation de l influence du divorce sur les institutions de droit des successions, ainsi que l amélioration de la position de conjoint survivant par rapport à des institutions comme par exemple la part d un quart de l héritage pour les veuves ou l usufruit en cas d ab intestat. Il existe en définitive une volonté d arriver à ce que le droit soit un instrument au service de notre pays et, pour qu il le soit réellement, nous devons nous efforcer de l adapter continuellement à la réalité, tout en respectant la tradition juridique catalane. 5

8 En tant que conseillère à la Justice, j espère que cette traduction du Code sur les successions pour cause de décès sera un apport intéressant et profitable à la communauté juridique et qu au-delà de la lettre de la loi, son esprit d engagement à l égard de la société, reflet de la politique du Gouvernement autonome, sera partout présent. Je vous remercie également de l intérêt que vous témoignez en ce qui concerne ce texte juridique et espère que la version française que vous avez entre vos mains pourra non seulement satisfaire vos expectatives d ordre intellectuel et/ou pratique, mais également vous permettre d approfondir la connaissance de la réalité catalane, car nous sommes convaincus que connaître notre droit c est connaître un peu mieux ce pays ouvert et plural et ses habitants. NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ Conseillère à la Justice de la Generalitat 6

9 LOI 40/1991, DU 30 DÉCEMBRE, CODE DE SUCCESSION POUR CAUSE DE MORT DANS LE DROIT CIVIL DE CATALOGNE (DOGC nº 1544, du 21 janvier 1992, p. 341) LE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALOGNE Soit porté à la connaissance de tous que le Parlement de Catalogne a approuvé et que, au nom du Roi et conformément aux dispositions de l article 33.2 des Statuts d Autonomie, je promulgue la suivante LOI Preambule I Finalité de la Loi La Compilació Code du Droit civil de Catalogne, Texte Remanié approuvé par le Décret de Loi 1/1984 du 19 juillet, contenait une ample réglementation des successions pour cause de mort en Catalogne. Sur trois cent quarante-quatre articles, deux cent quatorze étaient consacrés au Droit de Succession, encore que certains, ceux qui concernaient les héritages, étaient situés au Livre Premier, sur la famille. La réglementation compilée regroupait le Droit traditionnel de Catalogne en portant une attention spéciale à des institutions peu réglementées par le Code Civil (les fidéicommis, par exemple) ou à des institutions où la réglementation catalane s éloignait du Code (héritages, incompatibilité des titres de succession, nécessité d instituer héritier, réserves héréditaires et droits de succession de la veuve, et autres encore). D autre part, certaines institutions essentielles du Droit de Succession, telles que les formes testamentaires ou 7

10 la succession ab intestat, étaient brièvement réglementées et par renvoi direct au Code Civil. Il s agissait donc d une réglementation longue mais incomplète et partielle qui, dans un grand nombre d institutions, favorisait l application supplétoire du Code Civil. L application du Code Civil par les tribunaux et les juristes a provoqué, tout au long des trente années d existence de la Compilació, une certaine dénaturation du droit catalan, souvent considéré par les Tribunaux comme une réglementation appendiculaire dépendant de ce qui est faussement appelé le droit commun. Cette loi contient une réglementation autonome, complète et globale du droit de succession catalan. Y sont réglementées, de manière systématique et ordonnée, toutes les institutions successorales en vigueur en Catalogne ce qui, en appliquant l article premier de la Compilació, exclut l application directe ou supplétive du Code Civil en Catalogne. La loi remplace tout le droit successoral en vigueur jusqu à ce jour en Catalogne et le réorganise en un seul texte, de façon à ce que soit évitée la dispersion législative à laquelle aurait conduit le choix d une technique de lois spécialesqui auraient suivi la voie ouverte par celle de la succession ab intestat. La réglementation compilée de 1960, adaptée à l ordonnancement constitutionnel en 1984, contenait, avec de rares nouveautés, la réglementation traditionnelle du droit des successions en Catalogne. Il devenait absolument nécessaire aujourd hui d actualiser et de moderniser le droit de succession, que les lois 13/1984 du 20 mars sur la Compilació du Droit Civil de Catalogne, 9/1987 du 25 mai, sur la succession ab intestat, 11/1987, elle aussi du 25 mai, sur la réforme des réserves légales, et la Loi 8/1990 du 9 avril sur la modification de la réglementation de la légitime, n avaient réalisé qu en partie au cours de ces dernières années. Il fallait encore adapter à la réalité actuelle les formes testamentaires, les fidéicommis, les droits de succession du veuf et d autres aspects partiaux de certaines institutions. C est ce que fait cette loi. La finalité de cette loi est donc double: a) Développer le droit successoral catalan de manière à ordonner, systématiser et réglementer complètement l une des parties fondamentales de l ordonnancement juridique de Catalogne. b) Modifier le droit de succession traditionnel pour l adapter à la réalité actuelle. II Les principes de la Loi Cette loi remplace et modifie partiellement le système légal antérieur et elle est particulièrement respectueuse des principes classiques et de la tradition juridique récente. Elle s inspire, bien qu avec des modifications, de la Compilació du 21 juillet 1960, modifiée par la Loi 13/1984 du 20 mars, de 8

11 l avant-projet de Compilació de 1955 préparé par la commission des juristes catalans et des lois de succession ab intestat, de réforme des réserves légales et de la succession déférée par la loi, des années 1987 et 1990, qu elle reprend dans leur essence. De ce fait, les grands principes propres au Droit Romain, enracinés si profondément dans le Droit successoral catalan, ne sont pas modifiés. Le principe de la nécessité d héritier dans la succession est essentiellement reconnu aux articles 1, 3, 67, 102, 125, 136 et 323. Le principe d universalité du titre d héritier ressort, entre autres, des articles 1 et 34. Le principe d incompatibilité des titres de succession est proclamé, dans son essence, aux articles 3, 41 et 322, complétés par les articles 138, 139 et 140. Le principe de la primauté du titre volontaire, reflet de celui de liberté à disposer, est établi par les articles 367 et 322 qui, de plus, graduent cette prééminence tout en respectant le principe d ordre préférentiel de la succession contractuelle sur la succession testamentaire. Le principe de perdurabilité du titre de succession est fixé par les articles 25, 26, 76 et 154. Ces principes, qui prennent leur source dans la tradition et sont encore vivants aujourd hui dans l application du Droit en Catalogne, sont entièrement maintenus, en l absence de toute justification d ordre juridique, social ou pratique permettant d envisager leur modification, même partielle. III La structure de la Loi Cette loi est composée de trois cent quatre-vingt seize articles, quatre dispositions finales et dix dispositions transitoires. L ensemble des articles est réparti en six titres qui réglementent les dispositions générales (Titre I), les héritages (Titre II), la succession testamentaire (Titre III), la succession ab intestat (Titre IV), les autres attributions successorales déterminées par la Loi (Titre V) et les donations mortis causa (Titre VI). Il faut tout particulièrement mentionner les Titres I et V. Pour ce qui est de celui qui concerne les dispositions générales, on a opté pour refondre en un seul titre ce qui, dans la Compilació en vigueur jusqu à ce jour, en formait deux, soit un de dispositions générales et un autre concernant les dispositions communes à la succession testamentaire et à la succession ab intestat. Le motif de cette refonte est une simple volonté de clarification, étant donné que, dans la succession du fait d héritage l acceptation est nécessaire parfois, et toujours possible l acceptation sous bénéfice d inventaire ou celui de séparation des patrimoines. Sont aussi possibles, dans le cas de cohéritage, le droit d accroissement successoral, le rapport à succession ou le partage, et l action de pétition d hérédité. Aussi n était-il pas nécessaire de séparer les héritages des dispositions communes mentionnées. 9

12 Le Titre V, qui réglemente la réserve héréditaire, la quarta vidual et la réserve, est justifié par l évolution même du droit catalan. A partir de la loi de succession ab intestat de 1987, les parents, dans la succession de l enfant marié et décédé sans enfants, conservent un droit de type héritiers réservataires qu ils peuvent réclamer au conjoint héritant. A partir de la loi de réforme des réserves légales, elle aussi de 1987, l application de la réserve aux biens acquis par succession ouverte par héritage devenait discutable. Et de ce fait devenait aussi discutable la place de ces institutions dans la succession testamentaire ou dans les dispositions communes à la succession testamentaire ou ab intestat. On a donc opté pour qualifier ces trois institutions non point à partir de l optique de la limitation à la liberté de disposer, mais à partir de celle du bénéficiaire, c est-à-dire non de l optique du de cujus ou du disposant, mais de l optique de l héritier réservataire, du veuf ou du bénéficiaire de la réserve. Dans cette perspective, les trois institutions, qui attribuent à des personnes déterminées le droit d exiger d héritiers déterminés des attributions concrètes, acquièrent une certaine unité qui permet de les regrouper en un titre de loi unique et spécifique, ce qui de plus, allège sa systématique et celle de chacun des autres titres et leur donne cohésion. IV Le contenu de la Loi a) Les dispositions générales Les premiers articles de la loi contiennent un bref résumé des principes qui, en Catalogne, structurent la succession ouverte pour cause de mort. Il faut remarquer, à l article 1, la proclamation du caractère universel de la succession et, en tant que nouveauté, la configuration particulière de la communauté héréditaire avec responsabilité solidaire des héritiers face aux dettes du de cujus. Sont à remarquer aussi les articles 2 à 8 qui précisent le lieu et le moment de l ouverture de la succession et de sa dévolution, les titres sur lesquels elle s appuie et le système d acquisition de l héritage. Les articles 9 à 15 réglementent la capacité de succéder et considèrent le cas de la procréation médicalement assistée post mortem, avec une classification moderne des causes et des effets de ce qui est appelé l indignité successorale. Cette réglementation est entièrement nouvelle dans le droit de Catalogne. Les articles 16 à 37 réglementent l acceptation de l héritage et ses effets, qu elle soit pure et simple ou qu elle soit sous bénéfice d inventaire, et le bénéfice de séparation de patrimoines. Là est établie une norme propre et souple pour l acceptation sous bénéfice d inventaire et sa formulation, est établi le bénéfice légal d inventaire pour des personnes déterminées, est améliorée la position des créanciers du de cujus auprès de l héritier et est supprimé le droit de délibérer qui, dans la pratique, n était pas appliqué. 10

13 Les articles 38 à 42 réglementent le droit d accroissement successoral suivant le texte de la Compilació et le projet de 1955, mais l étendent aux legs en argent. Les articles 43 et 44, tout en maintenant l institution du rapport à succession, en réduisent nettement le cadre. Les articles 45 à 63 contiennent une réglementation complète du partage de l héritage et de ses effets. Il faut remarquer la disposition qui permet à un juge de nommer un exécuteur mandaté et celle qui favorise l unité de collections d intérêt historique, scientifique ou artistique. L article 64 reprend littéralement l article 275 de la Compilació pour ce qui est de l action de pétition d hérédité et, finalement, les articles 65 et 66 permettent au disposant d établir, dans son testament, des normes relatives à l administration des biens que les successeurs mineurs acquerront par héritage. Ces dispositions veulent offrir une ouverture à la volonté des parents divorcés qui désirent souvent exclure leur ancien conjoint de l administration et de la jouissance des biens qu ils laissent à leurs enfants nés d un mariage antérieur. D autre part, ces normes facilitent la disposition des biens acquis par le mineur du fait de succession et ellesla permettent lorsque, outre le consentement du titulaire de l autorité parentale, elle est consentie par deux parents du mineur, qui exercent là un certain contrôle social. b) Les héritages La loi réglemente les héritages dans les articles 67 à 100 qui suivent fidèlement, et même dans la systématique, le Titre IV du livre I de la Compilació. Les principales modifications introduites dans la réglementation des héritages sont: a) Elle détermine comme simplement volontaire le clause d unité économique familial sous lequel la loi abrogée entendait octroyés les héritages en faveur des conjoints contractants. b) Elle établit clairement que l héritage, en particulier l héritage préventif, peut être déféré en faveur de plus d un enfant ou de tous les enfants. c) Elle introduit la possibilité pour l héritage mutuel d être convenu à caractère préventif. On estime qu une correcte utilisation des héritages mutuels et des héritages preventiu en faveur des enfants doit permettre aux époux de disposer conjointement de leurs biens en un seul acte et par un seul document, et ce à caractère révocable ou irrévocable, selon leur choix. c) La succession testamentaire Le titre III de la loi, qui réglemente la succession testamentaire, est, de façon plus qu évidente, le plus long et le plus complexe et se divise en dix chapitres. 11

14 Il faut porter une attention toute particulière aux vingt-sept articles du chapitre I sur les testaments, codicilles et dispositions testamentaires complémentaires, qui sont nouveaux dans l ordonnancement juridique catalan. Les articles 101 à 104 établissent le concept de succession testamentaire et celui de testament et déterminent la capacité requise pour tester. Les articles 105 à 108 établissent des dispositions générales de forme dans les testaments et contiennent, en tant que nouveauté, la suppression de l exigence des témoins pour les testaments notariaux ordinaires. L article 109 est tiré de la loi de normalisation linguistique et établit le principe selon lequel la langue du testament est celle choisie par le testateur, et le 110 contient des normes générales d interprétation du testament. Les articles 111 à 114 réglementent les formes du testament authentique consenti en présence de notaire et de testament mystique et restaurent le testament mystique traditionnel en Catalogne, qui n exige dorénavant pour être ouvert aucun intervention judiciaire. Les articles 115 et 116 réglementent des formes particulières de testaments notariaux. Les articles 117 à 119 maintiennent la réglementation traditionnelle du testament consenti par devant curé et la complètent et établissent, en tant que nouveauté, l obligation de déposer ce testament au rang des minutes d un notaire. On n a pas considéré qu il convenait de supprimer cette forme testamentaire du fait qu il s agit là d une institution traditionnelle, encore utilisée de nos jours dans certaines provinces de Lleida et de Tarragone (3.821 testaments de ce type entre 1972 et 1986) et qui facilite la passation de testament dans des zones rurales dépourvues d Etudes de Notaire. Cette forme testamentaire n est pas considérée comme étant le privilège d une église ou d une religion particulières, mais comme un service public. Les articles 120 et 121 réglementent le testament olographe en ne tenant plus compte de la spécialité parentum inter liberos pour ce qui est de sa caducité pour des raisons de sécurité juridique et en facilitant la procédure judiciaire de dépôt au rang des minutes d un notaire. Finalement, les articles 122 à 124 réglementent les codicilles et les dispositions testamentaires complémentaires relatives à la dévolution des biens avec des nouveautés qui, pour les premières, excluent la possibilité de nommer des fidéicommis et en établissant, pour les secondes, celle de disposer des propres organes. Par contre, on a supprimé le testament établi par devant curé car, tout en reconnaissant la longue tradition de ce testament qui, en Catalogne, remonte au Moyen-Age, on l a considéré comme obsolète. Le Chapitre II (articles 125 à 135) réglemente l inefficacité des testaments, codicilles et dispositions testamentaires suivant l avant-projet de 1955, avec quelques nouveaux détails parmi lesquels on remarque le maintien de la validité du testament, même au cas où l heure n est pas mentionnée. 12

15 L article 132 introduit une présomption de révocation des dispositions testamentaires prises en faveur des conjoints dans les cas de nullité, divorce ou séparation du couple qui surviendrait après qu ait été déféré le testament. Le Chapitre III (articles 136 à 147) réunit la réglementation de l institution de l héritier que contenaientnent la Compilació et son projet de 1955, même s il est certain que l on a systématisé celle de l institution d héritier prélégataire, d héritier gratifié à vie et d usufruitier. Une nouveauté est introduite dans ce chapitre avec le droit de représentation dans la succession testamentaire en cas d institution générique d enfants ou de l institution nommée et sans parts de tous les enfants. Le Chapitre IV (articles 148 à 153) réglemente l institution en faveur des enfants qui choisissent le conjoint survivant ou les deux parents les plus proches, que contiennent les articles 115 et 116 de la Compilació, avec la nouveauté qu est étendu ouvertement à toute la Catalogne ce qui était auparavant formulé comme un privilège de Pallars Sobirà ou d autres régions où ce choix était coutume. Le même chapitre réglemente les héritiers et légataires de confiance en tant qu institution fiduciaire, avec transcription de la réglementation compilée. Le Chapitre V (articles 154 à 166) réglemente, suivant l avant-projet de 1955 légèrement modifié, l institution à terme ou sous condition et les dispositions modales, avec mention particulière des interdictions de disposer. Le Chapitre VI (articles 167 à 179) réglemente la substitution vulgaire suivant le texte de la Compilació de 1960, complété par l avant-projet de Il réglemente aussi les substitutions pupillaire et exemplaire, si spécifiques au Droit de Catalogne, suivant la Compilació de 1960, avec pour seule modification, l exigence, pour que la substitution exemplaire soit valide, que l incapacité du substitué soit déclarée de son vivant, même après la mort du disposant, de façon a améliorer les possibilités, pour l incapable, d être accueilli par ses parents. Le Chapitre VII (articles 180 à 248) contient une réglementation complète des fidéicommis, historiquement si fréquents en Catalogne. Le texte de la Compilació de 1960 est presque intégralement conservé, avec quelques compléments tirés de l avant-projet de 1955, mais on y introduit les modifications suivantes: a) La figure du fidéicommis pur est supprimée, ce qui simplifie notablement l institution. b) On facilite la disposition des biens fidéicommis et on permet d en disposer sans autorisation judiciaire s il ne peut y avoir plus de fidéicom- 13

16 missaires et que tous y consentent. De même, le fidéicommissaire qui est héritier du fiduciaire est tenu d accepter les actions de disposition réalisés par celui-ci. c) On facilite l actualisation de créances du fiduciaire ou de ses héritiers contre le fidéicommissaire. d) On réglemente le fidéicommis des actions et des parts sociales. e) On établit que tout fiduciaire, et même celui qui l est en raison d un héritage, peut soustraire la quarta trebel liànica s il le fait suivant la loi et en l absence de disposition contraire de la part du disposant, et ceci parce qu on considère que cette quarta favorise nettement la liberté du fiduciaire grevé et, en conséquence, du trafic juridique. Bien que, dans la pratique actuelle, les fidéicommis soient en décadence, la réglementation les concernant a été maintenue en raison de leur importance historique et du grand nombre de fidéicommis encore en vigueur, et parce que, sans cette figure testamentaire, les fidéicommis de residu et les substitutions héréditaires accordant toute liberté de disposition au légataire fiduciaire, encore fréquents aujourd hui, se trouvaient dépourvus de couverture légale. Ces dernières sont réglementées au chapitre VIII (articles 250 et 251), suivant le texte de la Compilació. Le Chapitre IX (articles 252 à 307) introduit, dans l ordonnancement juridique de Catalogne, la réglementation des legs que contenait l avantprojet de 1955, dont les articles 417 à 456, comme le reconnaît le préambule de la loi de 1960, furent incompréhensiblement mutilés lors du processus législatif qui amena à la Compilaciò. Il s agit d une réglementation complète et détaillée, d un technicité accusée et moderne. On maintient la classique quarta falcídia pour conserver une cohérence avec le maintien de la nécessité d instituer héritier et le maintien de la quarta trebel liànica. Finalement, le Chapitre X (articles 308 à 321) réglemente les exécuteurs testamentaires sans amener presque aucune nouveauté par rapport à la Compilació de 1960, réformée par la Loi 13/1984 du 20 mars, qui est partiellement complétée par celle de l avant-projet de d) La succession ab intestat Le Titre IV de la loi (articles 322 à 349), qui est consacré à la réglementation de la succession ab intestat, reprend le texte et la systématique de la Loi 9/1987 du 25 mai sur la succession ab intestat; elle y introduit deux modifications: d une part, elle améliore la position du veuf par rapport à ses descendants, puisque maintenant le conjoint survivant a, en tout cas, l usufruit de l héritage même dans le cas où le conjoint défunt lui a octroyé une disposition pour cause de mort; d autre part, la Loi s adapte à la nouvelle 14

17 réglementation sur l adoption de l an Le reste de la loi est maintenu, et sa réglementation du droit de représentation est précisée. e) Autres attributions successorales déterminées par la loi Le Titre V regroupe trois institutions différentes entre elles mais ayant un dénominateur commun: elles attribuent à certaines personnes, en raison d une relation familiale avec le de cujus une capacité d action pour exiger des héritiers de celui-ci des attributions concrètes. Pour ce qui est de la réserve héréditaire (articles 350 à 378), la loi reprend intégralement le texte de la Compilació dans la rédaction que lui donne la récente loi 8/1990 du 9 avril, dont elle corrige les erreurs matérielles des articles 125, 127, 139 et 145 qui sont devenus les articles 353, 355, 367 et 377. De plus, on a introduit la réglementation de l exhérédation, auparavant inexistante, en en établissant le concept, les causes et les effets. Pour ce qui est de la quarta vidual, réglementée au Chapitre II (articles 379 à 386), on établit une nouvelle norme qui améliore de façon substantielle les possibilités du conjoint survivant qui, s il ne dispose pas, au décès de son conjoint, de moyens économiques suffisants, peut réclamer en tout cas que lui soit adjugée la propriété de biens héréditaires ou leur équivalent en argent. Bien que s inspirant du texte de 1960, la rédaction des huit articles de ce chapitre est entièrement nouvelle. Finalement, le Chapitre III (articles 387 à 391) réglemente la réserve héréditaire, de la même manière que l avait fait la Loi 11/1987 du 25 mai, sans autres modifications que celles qui étaient nécessaires à son harmonisation avec le reste de la loi. f) Les donations mortis causa Finalement, le Titre VI (articles 392 à 396) réunit les articles 245 à 247 de la Compilació, qui réglementent l institution particulière des donations pour cause de mort, sans qu y soit introduite aucune modification. TITRE I Dispositions générales Chapitre I La succession héréditaire Article 1 L héritier succède de plein droit à son auteur. En conséquence, il acquiert les biens et les droits de la succession et se subroge aux obligations du de 15

18 cujus que la mort n éteint pas. Il doit exécuter les charges échues et reste lié aux actes propres du de cujus. Lorsque la succession est déférée simultanément sur plusieurs héritiers, ils acquièrent le patrimoine héréditaire dans la proportion de leurs parts respectives. Cependant, les obligations et les charges de la succession sont divisées en proportion des parts respectives sans que les héritiers soient solidaires. Article 2 La succession est ouverte au moment de la mort du de cujus, dans le lieu de sa dernière résidence habituelle ou de son dernier domicile. Le juge compétent en matière de succession est celui du dernier domicile du de cujus et, faute de dernier domicile connu, celui du lieu où se trouvent la plupart des biens. Article 3 La succession est déférée par héritage, par testament ou suivant les dispositions de la loi. La succession ab intestat ne peut avoir lieu que faute d héritier gratifié et est incompatible avec les dispositions du de cujus et avec la succession testamentaire universelle. La succession testamentaire universelle ne peut avoir lieu qu à défaut d heretament. Article 4 La succession est déférée en tout cas au moment de la mort du de cujus. Ce nonobstant, dans l institution soumise à condition suspensive, l héritage est déféré au moment de l accomplissement de la condition;et dans la substitution vulgaire, il est déféré au substitut lorsque l appel antérieur a échoué. Les héritages et les fidéicommis sont régis par leurs propres règles. Article 5 L héritage déféré est acquis à l héritier à acceptation mais les effets de l acceptation remontent au jour de la mort du de cujus. Article 6 L héritier qui accepte n a possession de la succession que s il l a prise, et il est entendu qu il continue celle du de cujus, sans interruption. 16

19 Article 7 Sont nuls les clauses ou contrats sur succession non ouverte, exception faite de ceux admis par la loi. Article 8 La succession étant en attente, l héritier appelé peut ne réaliser que des actions possessoires, conservatoires, de surveillance et d administration de l héritage et promouvoir des interdictions tendant à défendre les biens. Ces actes en eux-mêmes n impliquent pas acceptation, si l on n y a pas pris le titre ou la qualité d héritiers. A défaut d exécuteur testamentaire habilité à administrer et à la demande de l héritier appelé, le juge peut nommer un administrateur pour représenter et administrer la succession conformément aux dispositions des lois de procédure. Chapitre II Des qualités requises pour succéder Article 9 Ont capacité à succéder toutes les personnes nées ou conçues à l instant de l ouverture de la succession et survivant au de cujus. Faute de preuve contraire, est présumé conçu à l instant de la succession l enfant né avant les trois cents jours qui suivent la mort du de cujus. Si le de cujus a officiellement exprimé sa volonté de procréation médicalement assistée post mortem, l enfant né dans la période légale est, lui aussi, considéré comme conçu à l instant de l ouverture de la succession. Article 10 Peuvent succéder les personnes morales légalement constituées à l instant de l ouverture de la succession. Si le de cujus ordonne, dans ses dispositions testamentaires, la création d une personne morale qui ne sera légalement constituée qu après l ouverture de la succession, la personne morale a capacité d acquérir les attributions patrimoniales ordonnées par le de cujus à partir du moment où elle acquiert une personnalité morale, mais l effet remontera au moment de la dévolution. Article 11 Est indigne de succéder: 1. Celui qui a été condamné par sentence pénale ayant force de chose jugée pour avoir donné ou tenté de donner volontairement la mort au de cujus, à son conjoint, à l un de ses ascendants ou de ses descendants. 17

20 2. Celui qui a été condamné par sentence pénale ayant force de chose jugée pour avoir prononcé contre le de cujus des calomnies ou l avoir accusé d un délit pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle. 3. Celui qui a été témoin à charge contre le de cujus, auquel a été imputé un délit pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle, si le pénal a reconnu, par sentence ayant force de chose jugée, la fausseté de son témoignage. 4. Celui qui, illégalement, a induit le de cujus à octroyer, révoquer ou modifier un testament ou l a empêché de le faire; celui qui, instruit de ces faits, n en a pas fait usage; celui qui a détruit, caché ou modifié le testament ou ceux qui, en cas de séparation légale, divorce ou annulation du mariage, ont été condamnés par sentence ayant force de chose jufée pour avoir cessé de payer, pendant trois mois consécutifs ou six mois alternés, tout type de prestation économique, établie en faveur de leur conjoint ou de leurs enfants par convention judiciairement acceptée ou par décision judiciaire. 5. Lorsque les de cujus sont les enfants, les parents qui les ont abandonnés ou qui ont attenté contre leur dignité et qui, pour ces faits, ont été condamnés par jugement. Article 12 Les causes d indignité successorale sont efficaces si elles sont invoquées par des personnes que la déclaration d indignité favoriserait; en tout cas, une fois l indignité reconnue ou déclarée, l effet remontera au moment de la dévolution. Article 13 L héritier exclus de la succession pour cause d indignité et qui est entré en possession des biens de l héritage ou du legs, est tenu de les rendre, ainsi que tous les fruits et les revenus perçus et doit dédommagement pour dommages et intérêts. Article 14 Les causes d indignité successorale ne produisent aucun effet: 1. Si le de cujus, les connaissant au moment de faire le testament ou de prendre toute autre disposition en faveur de l indigne, les consent. 2. Si le causant, les connaissant, se réconcilie manifestement avec l indigne ou lui octroie son pardon par acte authentique. La réconciliation et le pardon sont irrévocables. Article 15 L action en déclaration d indignité expire cinq ans après que l indigne soit entré en possession des biens en sa qualité d héritier ou de légataire. 18

21 Chapitre III De l acceptation et de la répudiation de la succession section 1 Dispositions générales Article 16 Lorsqu il a connaissance de ce que la dévolution s est produite en sa faveur, l héritier appelé peut librement l accepter ou la refuser. En cas de cohéritiers, chacun d eux peut l accepter ou la refuser, indépendamment des autres. Article 17 L acceptation de la succession peut être expresse ou tacite. Article 18 L acceptation expresse doit être faite par un acte authentique ou privé, acte dans lequel le successible doit manifester sa volonté de l accepter ou d assumer le titre d héritier. Article 19 La succession s entend comme tacitement acceptée lorsque le successible fait un acte qu il ne peut réaliser qu au titre d héritier. La vente, la donation ou la cession de ses droits successifs faite par le successible en faveur d un tiers ou en faveur de l ensemble des cohéritiers ou de l un d eux implique de sa part acceptation de la succession. Il y a aussi acceptation de la succession s il renonce au droit de succéder en échange d une contre-prestation ou en faveur de l un ou de plusieurs de ses cohéritiers. Article 20 Peut accepter et répudier la succession toute personne apte à contracter et s obliger. Les parents peuvent accepter les successions échues aux enfants sous leur autorité parentale, et les tuteurs celles qui sont déférées aux personnes assujetties à tutelle. Ces acceptations ne peuvent être faites que sous bénéfice d inventaire. La répudiation nécessite autorisation judiciaire. Le tuteur ne peut accepter purement et simplement la succession de son pupille qu avec autorisation judiciaire. Les mineurs émancipés ou ceux qui ont obtenu l émancipation partielle peuvent accepter, seuls, les successions qui leur ont été déférées. 19

22 L acceptation de la succession déférée pour suffrages ou aux pauvres revient aux personnes désignées par le testateur et, subsidiairement, au Gouvernement Autonome de Catalogne et à l Eglise ou à la confession religieuse légalement reconnue dont il s agit, suivant leurs normes propres. Article 21 La capacité et les exigences requises pour accepter ou répudier les successions déférées aux personnes morales de droit public ou privé sont régies par leurs normes respectives. A défaut, on appliquera, pour l acceptation pure et simple et pour la répudiation, les règles concernant les actes de disposition de biens de la personne morale. Article 22 La répudiation de la succession sera faite expressément par document authentique ou par écrit adressé au juge compétent. On entend que la succession a été répudiée lorsque le successible y renonce gratuitement, dans les formes signalées au paragraphe précédent, en faveur des personnes auxquelles devrait être déférée la part du renonçant. Article 23 Si le successible répudie une succession au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent demander au juge de les autoriser à l accepter au nom et lieu du renonçant, aux seuls effets de percevoir leurs créances sur le patrimoine héréditaire. Ce droit des créanciers expire au bout de quatre ans à compter de la renonciation. Article 24 L héritier appelé qui aurait diverti ou recelé des effets de la succession est déchu de la faculté d y renoncer et devient héritier pur et simple, même s il manifeste sa volonté de répudier la succession conformément aux exigences de la loi. Article 25 L acceptation et la répudiation de la succession ne peuvent être partielles ni à terme ou sous condition. Les conditions et restrictions seront considérées comme non formulées. Sauf volonté contraire du testateur, on considère que l héritier appelé à des parts différentes et qui accepte l une d elles, les accepte toutes, même si elles lui sont déférées postérieurement par voie de substitution vulgaire ou pour répondre à des conditions suspensives. 20

23 Article 26 L acceptation et la répudiation de l héritage validement prononcées sont irrévocables. L acceptation et la répudiation peuvent être contestées en invoquant l incapacité ou le fait qu elles ont été faites sous intimidation, violence, dol ou par erreur. On entend l existence d erreur si apparaît postérieurement un testament inconnu. Le délai de contestation est de quatre ans à compter de la déclaration d incapacité, et dès la cessation de l intimidation ou de la violence, ou connaissance du dol ou de l erreur. Article 27 L héritier appelé qui répudie la succession testamentaire peut accepter la succession ab intestat, mais en se soumettant aux legs, fidéicommis et autres charges imposées par le testateur. Si l héritier appelé, connaisseur de ce qu il est déféré héritier par testament, répudie la succession ab intestat, il répudie à la fois la succession testamentaire; mais s il l ignorait, la répudiation ne lui porte aucun préjudice. Article 28 Le droit de l héritier appelé à accepter ou à répudier la succession expire au bout de trente ans, à compter du moment où elle lui a été déférée. Les personnes intéressées à la succession, y compris les créanciers de l héritage ou de l héritier appelé, peuvent obtenir du juge, dans les trente jours à compter de la dévolution en leur faveur, que soit assigné un terme à l héritier appelé pour qu il manifeste son acceptation ou sa répudiation de la succession. Ce terme ne peut excéder les soixante jours naturels. Passé ce délai sans que l héritier appelé ait manifesté son acceptation par acte authentique ou devant le juge, il sera considéré qu il la répudie. Article 29 Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l avoir acceptée ou sans l avoir répudiée, son droit d acceptation ou de répudiation est toujours transmis à ses héritiers. Les héritiers de l héritier appelé qui serait mort sans avoir accepté ni répudié la succession, peuvent accepter les deux successions, mais ne peuvent accepter la première et répudier la seconde. Au cas où plusieurs des héritiers accepteraient la seconde succession, chacun d eux pourra accepter ou répudier la première, indépendamment des autres, et avec droit préférentiel d accroissement entre eux. L héritier réservataire, le légataire ou le fidéicommissaire qui, après que lui ait été déféré le droit à la réserve héréditaire, au legs ou au fidéicommis, 21

24 décède sans y avoir renoncé ni l avoir accepté, le transmet toujours à ses héritiers. Article 30 L héritier a la faculté, même si le de cujus l a interdit, d accepter la succession et de jouir du bénéfice d inventaire, au cas où, ayant précisé ne le faire qu a cette fin, il se livre avant ou après à inventaire de la succession. Cet inventaire doit être dressé dans les formes prescrites pour soustraire la quarta trebel liànica, sans nécessité d évaluer les biens inventoriés, dans le terme maximum d un an à compter de la dévolution. La déclaration d acceptation de la succession sous bénéfice d inventaire peut, en tout cas, être faite devant notaire ou par écrit adressé au juge compétent pour la succession et dans le délai de un an à compter de la dévolution, mais toujours dans les trente jours comptés à partir de la prise de possession des biens successoraux. Article 31 Si l héritier profite d un inventaire déjà pratiqué pour en déduire la quarta trebel liànica, il ne lui reste qu à manifester par devant notaire, dans les délais qu établit l article antérieur, ou par écrit adressé au juge compétent, qu il accepte l héritage sous bénéfice d inventaire. Article 32 Si l inventaire n a pas été pratiqué dans les temps et sous la forme prescrits, on considérera la succession comme acceptée purement et simplement. Pendant la durée des délais pour dresser inventaire, ni les héritiers ni les fidéicommis ne peuvent agir contre la succession. Article 33 Jouissent du plein droit du bénéfice d inventaire, même s ils n ont pas dressé inventaire, les héritiers mineurs, qu ils soient ou ne soient pas émancipés, les personnes déclarées incapables, les héritiers de confiance, les organismes ou les établissements de bienfaisance, d enseignement ou pieux et les organismes de droit public. Sont aussi considérées acceptées sous bénéfice d inventaire les successions laissées aux pauvres et, en général, celles qui sont destinées à des fins bénéfiques, pieuses ou d enseignement. 22

25 section 2 Des effets de l acceptation de la succession Article 34 Par l acceptation pure et simple de l héritage, l héritier répond des obligations du de cujus et des charges de succession, non seulement sur le patrimoine successoral laissé par le de cujus, mais aussi et indistinctement sur ses biens propres. Sont considérées comme charges de successions les dépenses de dernière maladie, d enterrement ou d incinération, les funérailles du de cujus et autres services funéraires; les frais d inventaire, de partition et de défense des biens de la succession; ceux des procédures suivies en matière testamentaire ou des procédures de détermination des héritiers ab intestat menées dans l intérêt commun; ceux de délivrance du legs; ceux de paiement des réserves ou de rétribution des exécuteurs testamentaires, et toute autre de nature analogue. Article 35 L acceptation de la succession sous bénéfice d inventaire produit les effets suivants: 1. L héritier ne répond pas des obligations du de cujus ni des charges de succession sur ses biens propres, mais uniquement sur les biens de la succession. 2. Subsistent, sans s éteindre par confusion, les droits et créances de l héritier contre la succession et les charges et obligations de celui-ci en faveur de celle-là. L héritier peut se faire paiments de ces dites créances. 3. Tant que les dettes du de cujus et les charges de succession ne sont pas payées, les biens de la succession ne peuvent être confondus avec ceux propres ou privés de l héritier, et à aucun effet au détriment des créanciers successoraux ni de l héritier et en conséquence, les créanciers particuliers de celui-là ne peuvent poursuivre les biens de la succession, de la même manière que les créanciers du de cujus ne peuvent poursuivre les biens privatifs de l héritier. Au cas où il y aurait déchéance du bénéfice d inventaire, ceux-ci pourront, nonobstant, avoir recours simultanément au bénéfice de séparation des patrimoines. 4. Les actes du de cujus engagent l héritier nais, lorsqu il s agit d une dette successorale, lui sont applicables les dispositions de cet article. Article 36 Le bénéfice d inventaire n empêche pas l héritier d acquérir l héritage, d en prendre possession et de l administrer; mais jusqu à satisfaction de tous les créanciers connus, il doit en faire une administration particulière et, avant de remettre ou d exécuter les legs, il doit sous sa responsabilité procéder au 23

26 paiement des créanciers au fur et à mesure qu ils se présentent et faire ces paiements de l argent provenant de la succession ou retiré de la vente des biens de cette même succession, sans préjudice de ceux qui peuvent lui être attribués en paiement. Si, après satisfaction de quelques légataires ou de tous, apparaissent des créanciers successoraux inconnus, ceux-ci peuvent recourir contre les légataires déjà pourvus. Perd le bénéfice d inventaire l héritier qui procède frauduleusement en ces paiements et en ces réalisations de biens. section 3 Du bénéfice de séparation des patrimoines Article 37 Les créanciers pour dettes du de cujus et les légataires peuvent obtenir, du juge compétent, que le patrimoine héréditaire soit séparé du patrimoine personnel de l héritier, pour sauvegarder leur droit devant les créanciers particuliers de ce dernier. Après inventaire de la succession et avec la justification préalable adéquate, le juge concède ce bénéfice et adopte, si nécessaire, les mesures qui le rendront effectif. Face aux créanciers particuliers de l héritier, les créanciers du de cujus et les légataires qui obtiennent le bénéfice de la séparation ont droit préférentiel pour toucher leurs créances et percevoir leurs legs, mais tant que ceux-là ne sont pas payés, les dits créanciers ne peuvent poursuivre les biens personnels de l héritier. Chapitre IV Du droit d accroissement successoral Article 38 Si deux héritiers ou plus ont été gratifiés conjointement dans une succession, même s ils ne sont pas inclus dans la même clause, et si pour une raison quelconque l un d entre eux n arrive pas à l être, sa part vacante accroît aux autres héritiers, à moins que le testateur n ait interdit l accroissement. Si deux héritiers ou plus ont été gratifiés conjointement dans une même quotité ou portion de succession, si celui qui n arrive pas à être héritier fait partie du même groupe, l accroissement a lieu de préférence entre les autres cohéritiers du même groupe, et ce n est qu en leur défaut que l accroissement se porte sur les autres conjointement gratifiés. Le droit d accroissement successoral ne joue pas lorsque au lieu de l héritier qui manquel un de ses héritiers le devient par droit de transmission 24

27 successorale ou que le deviennent les appelés par voie de substitution vulgaire ou par voie de substitution fidéicommis. L héritier qui accepte la part d héritage qui lui correspond directement acquiert celle qui accroît en sa faveur. Article 39 S entendent comme gratifiés conjointement divers héritiers au même héritage si le testateur omet toute assignation numérique de parts; ainsi que lorsque l indication de parts aliquotes coïncide avec la division en quotesparts qui serait pertinente au cas où cette indication aurait été omise. Il en est de même pour les héritiers gratifiés dans une même quotité ou part de l héritage, ou dans une même clause. Même lorsque le testateur concède le droit d accroissement, celui-ci ne joue pas si, dans une autre clause, il assigne individuellement à chaque héritier une part aliquote, et ne joue pas non plus si l héritier ne peut l être pour cause de nullité ou pour révocation de l institution. Article 40 L accroissement a toujours lieu proportionnellement aux quotités ou parts respectives et avec subsistance des legs et autres charges imposées par le de cujus sur la quotité vacante, même si elles ont été précisément déterminées à charge de l héritier manquant, du moment qu elles ne lui sont pas strictement personnelles. Les effets du droit d accroissement sont rétroactifs au moment de la dévolution en faveur des héritiers. Les héritiers par droit de transmission, par substitution vulgaire ou par fidéicommis et les cohéritiers profitent respectivement de l éventuel droit d accroissement de leur de cujus, de l héritier antérieur ou du cédant, quel que soit le moment où l accroissement a lieu, à moins que le de cujus n en ait disposé autrement ou que le titre de transmission ne l établisse différemment. Article 41 Si le droit d accroissement ne peut avoir lieu entre les héritiers gratifiés, la quotité ou la part héréditaire vacante augmente nécessairement et proportionnellement les quotités des cohéritiers, suivant la forme établie au premier paragraphe de l article précédent. La même norme s applique à la quotité successorale dont le testateur n a pas disposé. Article 42 S il n en a pas été autrement ordonné par le testateur, le droit d accroissement successoral existe entre les légataires appelés ensemble à un même legs. 25

28 L accroissement joue de façon préférentielle entre les légataires qui, outre le fait d être appelés conjointement à un même legs, le sont dans une même clause. La faculté de renoncer à accroissement existe et a lieu si subsistent les legs, les fidéicommis et autres charges non strictement personnelles imposées par le testateur au légataire qui n est pas arrivé à l être de façon effective. Si pour un motif autre que ceux qui sont précisés au paragraphe 3 de l article 38 le droit d accroissement ne peut jouer, la part vacante du legs retombe sur l héritier, le légataire ou la personne grevée par le dit legs. En tout ce que cet article ou les autres articles relatifs aux legs ne prévoient pas, seront applicables les dispositions des articles antérieurs de ce Chapitre, selon que l autorise leur nature spécifique. Dans les substitutions fidéicommissaires prises en faveur de divers fidéicommissaires conjointement appelés, la quotité ou la part d héritage ou le legs fidéicommis qui, une fois déféré le fidéicommis, aurait correspondu à qui, pour une raison quelconque, ne l est pas, accroît en faveur des autres qui le sont effectivement, tout en laissant sauf, à terme, le droit de transmission dans les substitutions fidéicommissaires et la substitution vulgaire en fidéicommis, qu elle soit expresse ou tacite. Chapitre V Des rapports Article 43 Le descendant qui, en tant qu héritier, concourt avec un autre descendant lui aussi héritier dans la succession d un ascendant commun doit, aux effets de la partition d héritage et sauf volonté contraire du de cujus exprimée par testament ou codicille, ou en octroyant la libéralité ou la donation, rapporter les biens qu il a reçus du défunt, par donations entre vifs à titre gratuit pour payer la réserve ou lorsque, en octroyant cette libéralité, il a été expressément établi qu elle soit soumise à l obligation de rapport. Le petit-fils héritier de la succession de son grand-père est tenu de rapporter la donation ou la libéralité que, au titre de l un des concepts sus exprimés, aurait reçu ou aurait dû rapporter dans la même succession le père en vie, étant donné qu est aussi héritier de celui-ci le petit-fils et ceci pour le tout ou pour la part qui lui serait revenue. Article 44 Le rapport ne peut profiter aux cohéritiers qui ne sont pas descendants du de cujus ni aux légataires et créanciers de l héritage. Les biens rapportables le sont pour la valeur qui est la leur au moment du décès du de cujus, suivant les dispositions de la norme 2 de l article

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