08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 1
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- Valentine Gagnon
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1 CONFERENCE DES 19 CPAS DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CONFERENTIE VAN DE 19 OCMW S VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST LES PRESIDENTS ET SECRETAIRES DE VOORZITTERS EN SECRETARISSEN VADEMECUM ENERGIE Informations aux CPAS pour le développement de leur action sociale «énergie» et de l aide sociale aux personnes en situation précaire confrontées à un problème énergie modifiant: ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE l ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l organisation du marché de l électricité (OE) - l ordonnance du 1er avril 2004 relative à l organisation du marché du gaz (OG) abrogeant: - l ordonnance du 11 juillet 1991 (fourniture minimale d électricité) - l ordonnance du 11 mars 1999 (coupure de fournitures gaz) Fiche n 2 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 1
2 UE «LIBÉRALISATION» DU MARCHÉ INTÉRIEUR - Electricité : Dir.2003/54 - Gaz : Dir : 2003/55 LIBERALISATION? «Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - la libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.» EN CONSEQUENCE 1) DECOUPLAGE OBLIGATOIRE entre - d une part, le transport et la distribution ( réseaux ) - d autre part, la production et la fourniture (ou vente) 2) ACCES NON DISCRIMINATOIRE AUX RESEAUX pour tous les utilisateurs des réseaux aussi bien de transport que de distribution, y compris et surtout par des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. 3) «OBLIGATIONS» DE SERVICE PUBLIC & PROTECTION DES CONSOMMATEURS Mesures facultatives ou obligations de moyens, relevant davantage de la police administrative que du service public, en matière de sécurité, de régularité, de qualité, de prix, de protection de l environnement, de service universel, etc 4) REGULATEUR (S) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 2
3 UE PRODUCTION TRANSPORT DISTRIBUTION FOURNITURE CONSOMMATION Réseaux ( très ) haute tension interconnectés Réseau de gazoducs à haute pression Réseaux haute moyenne basse tension Réseaux locaux ou régionaux de gazoducs ( Re) vente à des clients Clients Grossistes Finaux Résidentiels Non-résidentiels Eligibles LIBRE NON DISCRIMINATOIRE POUR LES PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS LIBRE LIBRE BELGIQUE FEDERAL FEDERAL REGIONAL Réseaux dont la tension nominale Volts Distribution publique de gaz FEDERAL Voyez l article 6, 1er, VII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour la répartition des compétences entre les Régions et les autorités fédérales en matière d énergie. Les TARIFS relèvent toujours des compétences FEDERALES, de même que tout ce qui relève de l UNION ECONOMIQUE et de l UNITE MONETAIRE (art 6 1er, VI économie-, de la loi spéciale précitée). 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 3
4 NB gaz + électricité produits de première nécessité (jusqu à un certain point) MAIS consommateur? producteur? transporteur? Pas gratuits :qui paie? contribuable? distributeur? fournisseur? Pas une raison valable pour abuser de la dépendance du consommateur CONSOMMATEURS A PROTEGER - lesquels? - de quoi? - comment? 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 4
5 NB L AIDE AUX PERSONNES : MATIERE PARTIELLEMENT COMMUNAUTARISEE Voyez l article 5, 1er, II aide aux personnes de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l article 135 de la Constitution (Bicommunautaire bruxellois) ainsi que le livre III de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (59 bis, 4bis, C=135 C). La politique d aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux CPAS, relèvent des autorités bicommunautaires bruxelloises mais avec d importantes restrictions. Relèvent des autorités fédérales : - montants, conditions d octroi, financement RIS et ERIS - loi organique des CPAS - articles 1er et 2 : dignité humaine - chapitres IV missions, V recours, VII remboursement par les particuliers, sans préjudice de la compétence des autorités bicommunautaires d octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires - loi du 2 avril 1965 Pas de tutelle de la Région ou de la Commission Communautaire commune sur les dossiers d aide individuelle. Art. 47 O art. 25 octiesdecies O Art. 94 O art. 20 quindecies O /04/2009 Anne Sylvie MOUZON 5
6 EN CONSEQUENCE Ordonnance régionale * modifiant - l ordonnance régionale électricité l ordonnance régionale gaz * abrogeant - l ordonnance régionale fourniture minimale d électricité l ordonnance régionale coupures de fournitures gaz Accord de coopération Région >< Commission communautaire commune OCCC MB OR MB NB Les aides CPAS (de guidances ou financières) prévues par l OR sont donc supplémentaires ou complémentaires aux aides prévues par les lois fédérales (loi organique des CPAS ; loi «VANDE LANOTTE» visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d énergie aux personnes les plus démunies ; loi-programme , Titre VI, chap. III, art. 203 à 219, Fonds social mazout, modifiée à plusieurs reprises; etc ainsi que l AM (M.B ) portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et l AM (M.B ) portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire). 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 6
7 PROTEGER LE CONSOMMATEUR Protéger le fournisseur contre tout risque d insolvabilité de son client Reporter la charge sociale de la «libéralisation» sur les collectivités locales (CPAS/communes) Infantiliser le consommateur Chouchouter le consommateur mauvais payeur de mauvaise foi. TECHNOLOGIE Il est techniquement possible de limiter la quantité d électricité fournie; tel n est pas le cas en gaz; les protections ne sont pas identiques en gaz et en électricité. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 7
8 PROTEGER TOUS LES CONSOMMATEURS FINAUX RESIDENTIELS CONTRE 1. La liberté du fournisseur de ne pas fournir PAR l obligation de faire une offre : dans les 10 jours ouvrables de la demande du client, proposition raisonnable et non discriminatoire sauf si le client a une dette vis à vis de ce fournisseur. Electricité : art 47 O art 25 ter O Gaz : art 94 O art 20 bis O La fausse concurrence des offres obscures PAR l obligation d indiquer clairement et séparément le prix unitaire et le prix moyen, selon les quantités vendues, par catégorie forfaitaire, forfaits périodiques, formules d indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Electricité : art art 25 novies O Gaz : art art 20 septies O La durée abusive des contrats PAR des contrats d une période fixe de 3 ans au moins, résiliables par les consommateurs moyennant un préavis de 2 mois, sauf autres délais de résiliation prévus par l ordonnance. Electricité : art 47 O art 25 quater al. 4 O Gaz : art 94 O art 20 ter, al. 5, O /04/2009 Anne Sylvie MOUZON 8
9 4. Les coupures intempestives ou discriminatoires d approvisionnement PAR l obligation faite aux fournisseurs de garantir aux ménages une alimentation (gaz) minimale (1.380 watts électricité) ininterrompue, à des conditions non discriminatoires (différences de traitement non raisonnablement justifiées, fondées notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence). Electricité : art. 47 O art. 25 quater al 4 O Gaz : art. 94 O art. 20 ter, al5, O Les coupures unilatérales et immédiates d approvisionnement pour retard ou défaut de paiement PAR l interdiction de cesser l approvisionnement sans résiliation du contrat prononcée par le juge de paix. Voir slide 10 GAZ slides ELECTRICITE NB L ordonnance désigne le juge de paix pour trancher ces litiges sans limite de montant. L ordonnance ne déroge toutefois en rien aux dispositions relatives à l appel, au caractère exécutoire ou non des jugements ou au cantonnement. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 9
10 6. L ésotérisme de la matière PAR l information du consommateur - par les CPAS : - mission générale de guidance prévue par la loi organique - par le GRD : - service du suivi auprès des clients transférés chez le fournisseur de dernier ressort - information des clients en matière de prix et de conditions de raccordement - service internet des informations relatives aux missions de fournisseur de dernier ressort (FDR) Electricité : art. 43 O art. 24 bis O Gaz : art. 90 O art. 18 bis O La rupture du contrat en cas de déménagement A la demande du client, continuité assurée si le déménagement se fait dans les limites de la Région. Electricité : art. 43 O art. 25 decies O Gaz : art. 90 O art. 20 octies O Les atteintes à la vie privée, les atteintes aux libertés individuelles et le black listing - Législation sur la protection de la vie privée : Art. 22 C; loi Secret professionnel : Art. 458 code pénal; art. 36 et 50 de la loi organique des CPAS; Art. 35 et 35 bis O.E.; art. 26 et 27 O.G. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 10
11 PROTECTION DE TOUS LES CONSOMMATEURS RESIDENTIELS CONTRE LES COUPURES UNILATERALES ET IMMEDIATES D APPROVISIONNEMENT POUR RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT Par l interdiction de cesser l approvisionnement sans résiliation du contrat prononcée par le juge de paix Procédure GAZ ( OG. art. 20 quater, 2) 1) Mise en demeure (OG. art. 20, 1 er ) 2) Dans les 10 jours, le fournisseur peut écrire au ménage pour l informer de son intention d avertir le CPAS et qu il peut s opposer à cette démarche dans les 10 jours (OG. art. 20 quater, 1er) 3) Dans les 10 jours, sauf refus du ménage, le fournisseur avertit le CPAS (OG. art. 20 quater 3) 4) Dans les 60 jours, le CPAS PEUT faire l enquête sociale, élaborer un plan de paiement ou prendre d autres mesures de guidance (OG. art. 20 quater 3) 5) Si opposition du ménage à ce que son nom soit communiqué au CPAS ou si aucun plan de paiement n est conclu (avec ou sans l aide du CPAS) ou si le plan conclu n est pas respecté (OG. art. 20 quater 4) Le fournisseur peut écrire au ménage que, si, dans les 15 jours, - il ne paie pas - ou ne reprend pas le suivi du plan de paiement - ou s il ne lui fournit pas la preuve qu il est client protégé (voir slides ) Il (le fournisseur) demandera la résiliation du contrat et la coupure au juge de paix 6) Si résiliation et coupure prononcées par le juge de paix entre le et le 31.03, le juge ou le CPAS PEUVENT ordonner la fourniture, à charge du client, par le GRD/FDR, jusqu au (OG. art. 20, sexies, al. 5 et 6) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 11
12 PROTECTION DE TOUS LES CONSOMMATEURS RESIDENTIELS CONTRE LES COUPURES UNILATERALES ET IMMEDIATES D APPROVISIONNEMENT POUR RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT Par l interdiction de cesser l approvisionnement sans résiliation du contrat prononcée par le juge de paix Procédure ELECTRICITE ( OE. art. 25 sexies, 4) 1) Non paiement rappel par le fournisseur (OE. art. 25 sexies, 1 er ) 2) Dans les 15 jours, mise en demeure par lettre recommandée au ménage l avertissant de l imminence du placement du limiteur (par et aux frais du GRD) et de l intention d avertir le CPAS sauf opposition par lettre recommandée dans les 10 jours (OE. art. 25 sexies, 1 er et 2) 3) Après 10 jours après le délai de 10 jours pour s opposer à la communication au CPAS, placement du limiteur (OE. art. 25 sexies, 3) 4) Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, le fournisseur avertit le CPAS (OE. art. 25 sexies, 5) Le CPAS PEUT: - faire une enquête sociale pour trouver une solution de paiement - donner INJONCTION au fournisseur de rétablir la puissance initiale (max W, max 6 mois) s il estime que la situation sociale, les conditions techniques de consommation ou la composition du ménage le justifient - pendant ce temps, élaborer un plan de paiement raisonnable et adopter des mesures de guidance. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 12
13 5) Enlèvement du limiteur - à la demande du ménage: - dès qu il a régularisé sa situation - s il a remboursé la ½ dette en respectant le plan (15 jours) (OE. art 25 sexies, 6) - si plan de paiement ET document certifiant que le CPAS assure l accompagnement du ménage (15 jours) (OE. art. 25 sexies, 7) 6) Si le plan d apurement n est pas respecté: 1 le fournisseur peut à nouveau faire limiter la puissance à la puissance précédemment limitée (OE, art. 25 sexies, 8) 2 ET si le client n est pas reconnu comme client protégé (voir slides ), le fournisseur peut demander au JUGE DE PAIX la résiliation du contrat: - pour autant qu il ait respecté toute la procédure préalable - et après maintien de la fourniture sous limiteur pendant 60 jours au moins (OE. art. 25, octies, 1 er ) 3 un mois avant le dépôt de la demande de résiliation devant le juge de paix le fournisseur informe le client, par lettre recommandée, de son intention de prévenir le CPAS et qu il (le client) a le droit de s y opposer dans les 10 jours par lettre recommandée (OE. art. 25 octies, 1 er ) 4 après un délai de 10 jours (et sauf opposition) la démarche de résiliation au juge de paix est communiquée au CPAS 5 coupure après notification du jugement de résiliation 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 13
14 7) Si résiliation par le juge de paix entre le et le le juge peut, ordonner la fourniture, à charge du client, limitée ou non, par le FDR, jusqu au le CPAS peut, si la dignité humaine est atteinte faute de fourniture, à tout moment, imposer au FDR, une fourniture, à charge du client, limitée ou non. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 14
15 PROTEGER LES MENAGES A REVENUS MODESTES OU A SITUATION PRECAIRE - CONTRE: l impossibilité de s approvisionner sur le marché «libre» vu son prix trop élevé - PAR : un approvisionnement assuré directement par le GRD : SIBELGA 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 15
16 CLIENTS PROTEGES 1.Critères objectifs OG art. 20 quinquies, 2 OE art. 25 septies, 3 1) les bénéficiaires du tarif social spécifique, à savoir : A.M (M.B ) en gaz et A.M (M.B ) en électricité Les bénéficiaires : - du RIS - du RGPA et de la GRAPA - d une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou à une invalidité d au moins 65 % - L ; - d une allocation de remplacement de revenus aux handicapés L ; - d une allocation d intégration aux handicapés des catégories II, III, IV,, L d une allocation d aide aux personnes âgées art 127 et svts L d une allocation pour l aide d une tierce personne L d un ERIS, pour personne inscrite au registre des étrangers avec autorisation de séjour illimitée. Les assimilés : les bénéficiaires d une allocation d attente RGPA, d une allocation de handicapé, ou d une allocation d aide aux personnes âgées 2) les ménages engagés dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes (loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis; ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 16
17 2. EN outre si le client ne respecte pas le plan d apurement conclu avec le fournisseur après la mise en demeure et si il n est pas client protégé conformément aux critères objectifs et si il le demande LE CPAS PEUT lui attribuer le statut de client protégé, s il estime que la situation sociale, la composition du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient. LA COMMISSION DE REGULATION BRUGEL Art 56 O attribue le statut de client protégé suivant les revenus et la composition du ménage (arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du , portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l attribution du statut de client protégé par la commission de régulation pour l énergie en région de Bruxelles-Capitale; arrêté ministériel du ) Voir art. 47 O art. 25, septies, 3 et art. 25, octies, 2 et 3 O. E art. 94 O art. 20 quinquies 2, 3 et 4 O.G REMARQUE: Si une personne n est pas dans les conditions 1 (critères objectifs) mais remplit les conditions BRUGEL, le CPAS doit réfléchir sur la stratégie à suivre : - aider le consommateur à obtenir le statut de client protégé auprès de BRUGEL (guidance) - attribuer ce statut par décision du CPAS. En effet, si cette personne n est pas dans les conditions 1 (critères objectifs) mais remplit les conditions BRUGEL, mieux vaut l aider à obtenir le statut de client protégé auprès de BRUGEL (guidance) plutôt que lui attribuer ce statut par décision du CPAS car: - l intervention du CPAS est résiduaire; - mieux vaut décider sur base des critères objectifs plutôt qu en vertu d une appréciation discrétionnaire; - le CPAS est le seul intervenant qui risque de devoir intervenir financièrement pour le paiement des arriérés de consommation. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 17
18 FOURNITURE DES CLIENTS PROTEGES ELECTRICITE 1) Les clients protégés «objectifs» peuvent se faire reconnaître en tant que tels à partir de la mise en demeure préalable au placement du limiteur (art. 25, sexies, 2 OE et point 2) slide 10) OE art. 25 septies, 1 er. 2) Dès réception de la preuve du statut de client protégé objectif, le GRD FOURNIT en tant que FDR, place le LIMITEUR (si ce n est déjà fait) (OE art. 25 septies, 1 er ) et avertit le client de son intention de communiquer son identité au CPAS avec droit de refus dans les 10 jours. (OE art. 25 septies, 2). Parallèlement, le FOURNISSEUR négocie un plan d apurement de l arriéré arrêté au moment du transfert au GRD/FDR et communique le plan au GRD/FDR (OE art. 25 septies, 1 er ). 3) Dès réception du nom du client le CPAS PEUT: - faire une enquête sociale dans le but de résoudre le problème - si c est justifié (situation sociale, composition de famille, conditions techniques de consommation) donner INJONCTION au GRD/FDR de rétablir la puissance initiale plafonnée à watts. 4) Les clients protégés CPAS ou BRUGEL ne peuvent se faire reconnaître en tant que tels que si et à partir du moment où le plan d apurement visé à l article 25, sexies, 5 (slide n 10, 4) n est pas respecté. Cela suppose nécessairement que ne sont concernés que les ménages qui, n étant pas clients protégés objectifs, ne se sont pas opposés à la communication de leur nom par le fournisseur au CPAS et ont collaboré avec le CPAS pour l élaboration d un plan d apurement. (OE art. 25 octies, 2 CPAS et 3 BRUGEL) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 18
19 5) Dès que le client a fait la preuve qu il est protégé «objectif», CPAS ou BRUGEL - les effets du contrat avec le fournisseur sont SUSPENDUS et il est interdit au fournisseur de demander la résiliation du contrat au juge de paix pendant toute la durée de la suspension du contrat. - le CPAS ou BRUGEL, selon le cas, informe le GRD qui fournit le client en tant que FDR. (OE art. 25 octies, 2 et 3) 6) Si le client protégé a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension du contrat prend fin et le contrat reprend ses effets. (OE art. 25 octies, 5) MAIS si le client a constitué des dettes vis-à-vis de GRD/FDR, celui-ci peut recouvrer ses créances par toutes voies de droit. (OE art. 25 octies, 2, al. 2) Si le client a remboursé la moitié de ses dettes auprès de son fournisseur en respectant le plan d apurement, il peut demander l enlèvement du limiteur (15 jours). (OE art. 25 octies, 5) Si le client ne respecte pas le plan d apurement vis-à-vis de son fournisseur mais paye ses fournitures au GRD/FDR, la fourniture par le GRD/FDR est limitée à Watts (OE art. 25 octies, 5, al. 3), le tarif social est maintenu mais les 500 KW gratuits annuels sont supprimés (OE art. 25 octies, 5, al. 3) (ATTENTION: en pratique, la suppression des 500 KW gratuits n est plus appliquée) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 19
20 Si le client reste en défaut de payer le GRD/FDR malgré mise en demeure, le GRD/FDR transmet son nom au CPAS et si, dans les 60 jours, le CPAS n a pas fait savoir que le client bénéficie d une aide sociale du CPAS ou n a pas transmis une proposition de plan d apurement contresignée par le client, le GRD/FDR peut demander la résiliation du contrat au juge de paix. La résiliation du contrat avec le GRD/FDR entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur si ce dernier n a pas été payé. (OE art. 25 octies, 3, al. 4) Fournisseur et GRD/FDR se communiquent réciproquement et périodiquement l état du suivi du plan d apurement conclu avec le fournisseur (OE art. 25, octies, 4) 7) Si résiliation du contrat par le juge de paix entre le et le 31.03, le juge peut ordonner et le CPAS imposer au GRD/FDR la fourniture, à charge du client, limitée ou non, jusqu au /04/2009 Anne Sylvie MOUZON 20
21 En pratique: Dans tous les cas où le statut de client protégé est accordé, il peut s accompagner du placement d un limiteur de 4600W (en lieu et place d un limiteur de 1380 W) pour autant que le CPAS le demande à Sibelga. Nous conseillons vivement de faire cette demande dans les meilleurs délais et d informer régulièrement et correctement les demandeurs de cette possibilité. 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 21
22 FOURNITURE DES CLIENTS PROTEGES GAZ 1) Les clients protégés «objectifs» peuvent se faire reconnaître en tant que tels à partir de la mise en demeure prévue à l article 20 quater, 1 er (point 1 du slide 9) (OG art. 20 quinquies, 1 er ) 2) Dès réception de la preuve du statut de client protégé objectif, le GRD fournit en tant que FDR et avertit le fournisseur. Négociation du plan d apurement de l arrièré arrêté au moment du transfert et communication de ce plan au GRD/FDR. (OG art. 20 quinquies, 1 er, al. 2) 3) Les clients protégés CPAS ou BRUGEL ne peuvent se faire reconnaître en tant que tels que si et à partir du moment où le plan d apurement conclu avec le fournisseur (slide 9) n est pas respecté, ce qui suppose nécessairement une collaboration préalable avec le CPAS (OG art. 20 quinquies, 3 et 4) 4) Dès que le client a fait la preuve qu il est protégé objectif, CPAS ou BRUGEL: - le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et il est interdit au fournisseur, de demander la résiliation du contrat au juge de paix pendant toute la durée de la suspension. - le CPAS ou BRUGEL, selon le cas, informe le GRD qui fournit le client en tant que FDR - fournisseur et GRD/FDR se communiquent réciproquement et périodiquement l état du suivi du plan d apurement à conclure avec le fournisseur. (OG art. 20 quinquies, 5) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 22
23 5) Si le client protégé a appuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat reprend tous ses effets (OG art. 20 sexies, al. 1) MAIS si le client a constitué des dettes à l égard du GRD/FDR, celui-ci peut recouvrer ses créances par toutes voies de droit (OG art. 20 sexies, al. 2) Si le client ne respecte pas son plan d apurement avec le fournisseur mais paie le GRD/FDR, le tarif social est supprimé (OG art. 20 sexies, al. 2) REMARQUE: Dans la pratique Sibelga ne modifie actuellement pas le montant des prix et maintien l application d un tarif équivalent au tarif social spécifique Si le client reste en défaut de payer le GRD/FDR malgré mise en demeure, le GRD/FDR transmet son nom au CPAS et si, dans les 60 jours, le CPAS n a pas fait savoir au GRD/FDR que le client bénéficie d une aide sociale du CPAS ou n a pas transmis une proposition de plan d apurement contresignée par le client, le GRD/FDR peut demander la résiliation du contrat au juge de paix. Si le fournisseur initial n a pas été payé, la résiliation du contrat avec le GRD/FDR entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial. (OG art. 20 sexies, al. 3) 6) Si résiliation du contrat prononcée par le juge de paix entre le et le 31.03, le juge de paix peut ordonner et le CPAS imposer au GRD/FDR, la fourniture, à charge du client, jusqu au (OG art. 20 series, al. 5 et 6) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 23
24 FOURNITURE DES CLIENTS PROTEGES GAZ ET ELECTRICITE 1) Si le client protégé est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, sa reconnaissance comme client protégé en électricité entraîne automatiquement sa reconnaissance comme client protégé en gaz et réciproquement. (OE art. 25 octies, 4, al. 2; OG art. 20 quinquies, 5, al. 2) 2) Le gouvernement peut arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales et, exceptionnellement, prolonger cette période au-délà du si le climat l exige. (OE art. 25 octies, 6, al. 3; OG art. 20 sexies, al. 7) 3) Les tarifs sociaux sont étendus à tous les clients protégés fournis par le GRD/FDR (OE art. 25 tredecies; OG art. 20 decies) 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 24
25 ET DEMAIN? 1) Financement des CPAS - Fonds social de guidance énergétique 1 Million - régional mais à augmenter par un financement CCC - liquidé sur RAPPORT D ACTIVITES (OE art. 25, septiesdecies, 2; OG art. 20 quindecies) suivant la clef de répartition du fonds spécial de l aide sociale 2) Codification : article 107 O ) Améliorations : - rapatrier les critères objectifs de détermination des clients protégés dans l ordonnance - uniformiser la terminologie -??? 4) Evaluation : 08/04/2009 Anne Sylvie MOUZON 25
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