Règlement de placement

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1 FONDATION ABENDROT La caisse de pension durable Case postale 4002 Bâle Güterstrasse 133 Tél Fax Règlement de placement Etat:

2 Table des matières 1. Dispositions générales...3 Art. 1 Principe... 3 Art. 2 Exigences légales... 3 Art. 3 Durabilité Catégories de placements...3 Art. 4 Stratégie de placement... 3 Art. 5 Placements chez l employeur Tâches et compétences...4 Art. 6 Organisation Processus de placement...5 Art. 7 Modalités de gestion de la fortune... 5 Art. 8 Exercice du droit de vote des actionnaires... 5 Art. 9 Surveillance... 5 Art. 10 Principes d évaluation... 6 Art. 11 Réserves de fluctuation de valeur... 6 Art. 12 Règlement administratif... 6 Art. 13 Intégrité et loyauté dans la gestion de fortune Entrée en vigueur...6 2/6

3 En accord avec la commission de placement, le Conseil de Fondation de la Fondation Abendrot décrète le règlement de placement suivant: 1. Dispositions générales Art. 1 Principe 1. La garantie de la prévoyance vieillesse et l amélioration des prestations des personnes assurées auprès de la Fondation Abendrot doivent être les objectifs premiers de tout placement. 2. Le rendement global visé doit être conforme au marché et supérieur au taux technique à moyen terme afin de permettre la constitution des réserves et des provisions prévues. 3. Ce faisant, il faudra veiller à une répartition adéquate des risques et à un rapport équilibré entre la sécurité et le rendement. Les rendements des différentes catégories de placements seront mesurés en fonction de benchmarks définis. 4. Les trois critères santé, environnement et justice doivent être respectés pour tous les placements engageant la fortune de la Fondation. 5. Les projets des assurés et des entreprises affiliées seront étudiés en priorité lors du choix des investissements. Une répartition régionale appropriée devra être respectée. Art. 2 Exigences légales Les ordonnances légales doivent être observées pour tous les investissements. La couverture des besoins probables de liquidités doit être assurée. Art. 3 Durabilité 1. Dans le domaine des titres, les engagements porteront uniquement sur les entreprises classées parmi les meilleures de la branche en vertu d une analyse écologique et sociale indépendante et systématique. 2. Pour la construction et la gérance d immeubles, on fera appel à des matériaux pauvres en substances nuisibles et écologiques. 3. Les projets significatifs du point de vue écologique et culturel seront encouragés. 4. Aucun placement ne peut être effectué dans les secteurs suivants: industrie de l armement et de la guerre industrie nucléaire industries et entreprises ne respectant pas les principes humanitaires et de protection de la nature, des animaux et de l environnement institutions et entreprises soutenant des gouvernements, des organisations étatiques ou semi-étatiques de pays fascistes commerce de matières premières (Commodities) 2. Catégories de placements Art. 4 Stratégie de placement 1. Le Conseil de Fondation décide de la stratégie d investissement. Les commissions de placement aident le Conseil de Fondation à fixer la stratégie d investissement et font des propositions. 2. La stratégie d investissement comprend le choix des catégories de placement, la répartition proportionnelle de la fortune entre ces différentes classes, ainsi que la détermination des marges tactiques. 3. Des critères de gestion des placements sont déterminés pour chaque classe d actifs. 4. La Fondation Abendrot poursuit la stratégie d investissement suivante: 3/6

4 But en % Marge tactique en % Liquidités et placements à court terme Plafonnement individuel Obligations Suisse et étranger en CHF Obligations en monnaies étrangères : en euros et apparentées % par débiteur 30% autres Hypothèques Suisse % Total des valeurs nominales 49 Plafonnement catégoriel Actions Suisse Actions étranger % par participation 50% Actions marchés émergents Placements alternatifs (Private Equity incl.) % Immobilier % par bien immobilier 30%, dont max ⅓ à l étranger Total des biens réels 53 Les placements existants (Private Equity directe) qui sont contraires aux principes de placement de l art. 53 ss. OPP2 sont maintenus sous observation des principes généraux énoncés en matière de placement à l art. 50 al. 1 à 3 OPP2, ainsi que sur la base des dispositions d exception prévues à l art. 50 al. 4 OPP2, et vendus selon les besoins. Art. 5 Placements chez l employeur 1. Les placements chez l employeur sont admis dans les limites stipulées à l art. 57 s. OPP2. 2. De ce fait, les placements chez l employeur ne peuvent pas être sans garantie lorsque le degré de couverture de la Fondation est inférieur à 100%. Les placements sans garantie et les participations financières chez l employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5% de la fortune. Les placements dans les biens immobiliers utilisés à plus de 50% de leur valeur par l employeur pour ses affaires sont limités à 5%. 3. Les placements immobiliers doivent être garantis par un gage immobilier. 3.Tâches et compétences Art. 6 Organisation 1. Le Conseil de Fondation en tant qu organe suprême définit les objectifs et les principes, ainsi que l exécution et la surveillance du placement de la fortune de la Fondation Abendrot. Le Conseil de Fondation répond du choix des personnes auxquelles il délègue l exécution. Il doit notamment veiller à ce que les personnes et institutions chargées de la gestion de la fortune possèdent les qualifications requises à l art. 51b al. 1 LPP et qu elles respectent les articles 48g à 48l OPP2. 2. Le Conseil de Fondation charge les commissions de placement Titres et Immobilier de gérer les processus de placement dans le cadre de la stratégie d investissement. Les commissions de placement se composent de trois à cinq membres au maximum, dont deux au moins doivent faire partie du Conseil de Fondation. Les membres de la direction et du département Immobilier conseillent les commissions de placement et participent aux séances, sans droit de vote. 3. Au reste, la répartition des tâches et des compétences entre le Conseil de Fondation, la commission de placement et la direction est réglée dans les articles 12, 13, 14 et 26 du règlement d organisation. 4/6

5 4. Processus de placement Art. 7 Modalités de gestion de la fortune 1. Les commissions de placement, en collaboration avec la direction, surveillent les services spécialisés internes et les mandats externes chargés de la gestion des placements. Elles garantissent le respect des principes régissant l activité de placement, ainsi que des modalités et des critères définis pour chaque catégorie. a) Obligations en francs suisses et monnaies étrangères: les placements en obligations sont effectués par les banques mandatées. Le débiteur doit au moins présenter un rating A selon la classification Standard & Poor s. Pour les emprunts en monnaies étrangères, il faut veiller à une vaste répartition sur le plan des monnaies et privilégier les monnaies européennes solides. b) Actions: les placements en actions sont réalisés par les banques mandatées. Les actions doivent présenter une bonne négociabilité. Des placements dans des valeurs secondaires ou en tant que capital-risque peuvent être réalisés en volume réduit, à condition de constituer les provisions correspondantes. c) Parts de fonds: l investissement dans des fonds est admissible pour autant que les critères fixés pour les actions et les obligations soient respectés. d) Hypothèques: la valeur commerciale du bien immobilier sera calculée selon les règles reconnues et la solvabilité de la débitrice/du débiteur sera contrôlée. Pour une demande de plus de CHF , l objet devra être visité. e) Prêts à des entreprises: la solvabilité de la débitrice/du débiteur sera contrôlée pour chaque demande. Le prêt devra être couvert par une garantie de première qualité. f) Immeubles: l achat aussi bien que la vente doit être précédé d une visite de l immeuble et d un calcul du rapport. g) Le placement dans les produits dérivés est exclu. h) La garantie des risques monétaires est admise. Art. 8 Exercice du droit de vote des actionnaires 1. Pour les sociétés suisses, cotées en Suisse ou à l étranger, le droit de vote est exercé systématiquement en veillant aux intérêts des assurés, de manière à assurer la pérennité de la Fondation Abendrot. 2. La pérennité de la Fondation Abendrot est assurée lorsque les positions de vote sont définies de manière à préserver les intérêts à long terme des actionnaires, des entreprises et de la société civile. 3. Les positions de vote se fondent sur les directives de la Fondation Ethos pour un développement durable, qui - favorisent un horizon de placement à long terme, - contribuent à une gouvernance d entreprise équilibrée, - tiennent compte des principes de développement durable et de responsabilité sociale de l entreprise. 4. Pour les sociétés étrangères, le droit de vote est exercé dans la mesure du possible et selon les mêmes principes. 5. Pour les placements collectifs, le droit de vote est exercé selon les règles définies par la direction du fonds. Art. 9 Surveillance 1. Tous les placements sont consignés dans la liste des investissements. Ils sont regroupés en fonction des critères d ordre prescrits par la loi et assortis de la déclaration de la quote-part qu ils représentent sur l ensemble du patrimoine, des objectifs stratégiques et des limitations légales. 2. Une présentation par catégories avec indication de la quote-part par rapport à la fortune globale est présentée à chaque réunion de la commission de placement. 3. La commission de placement reçoit en outre chaque mois un extrait de la liste des placements avec les cours actualisés des actions. 4. La liste complète et actualisée des placements est soumise à la commission de placement et au Conseil de Fondation deux fois par an avec les valeurs respectivement au 30.6 et au /6

6 Art. 10 Principes d évaluation 1. Les placements sont évalués selon les principes suivants: obligations en francs suisses: valeur du cours obligations en monnaies étrangères, actions et parts de fonds: valeur du cours hypothèques et crédits aux entreprises : montant du prêt immeubles: valeur d inventaire avec vérification par le calcul du rapport 2. Dans le tableau des placements, les placements sont notés comme suit: obligations en francs suisses: valeur boursière obligations en monnaies étrangères: valeur boursière, jours de référence 30.6 et Art. 11 Réserves de fluctuation de valeur 1. En conformité avec les articles 48e et 49a OPP2, la réserve de fluctuations de valeur est constituée d une manière claire et compréhensible. Les paramètres suivants déterminent la valeur cible de la réserve de fluctuations de valeur : - La structuration actuelle et visée du portefeuille des placements (allocation stratégique et tactique de la fortune), ainsi que son rendement et ses propriétés de risque - Le rendement nécessaire (pour le financement de la rémunération des capitaux de couverture, l allongement de l espérance de vie et les prestations facultatives) 2. La valeur théorique minimale de la réserve de fluctuations de valeur est définie au moyen d un modèle construit à l appui des mathématiques financières (Value at Risk) avec un niveau de sécurité de 97.5%. Pour avoir une marge de sécurité supplémentaire en cas de scénarios extrêmes, la réserve de fluctuations de valeur visée équivaut à 1.5 fois la valeur minimale requise. Art. 12 Règlement administratif La commission de placement se conforme dans ses activités au règlement administratif pour le travail de la commission de placement. Art. 13 Intégrité et loyauté dans la gestion de fortune Concernant l intégrité et la loyauté dans la gestion de fortune, les dispositions de l article 48f ss. OPP2 et de l art 27 ss. du Règlement administratif font foi. 5. Entrée en vigueur Les présentes directives de placement entrent en vigueur le 24 avril Le Conseil de Fondation peut décider de les amender. La commission de placement, le Conseil de Fondation / mises à jour / / / / / / / / / / /6