COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. Groupe de travail des transports par voie navigable. Genève.
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- Renaud Guertin
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1 COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS Groupe de travail des transports par voie navigable Genève MENUES EMBARCATIONS UTILISÉES EXCLUSIVEMENT POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE Résolution No 41 NATIONS UNIES New York et Genève, 1998
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3 page 3 MENUES EMBARCATIONS UTILISÉES EXCLUSIVEMENT POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE Résolution No 41 (adoptée par le Groupe de travail des transports par voie navigable le 16 octobre 1998) Le Groupe de travail des transports par voie navigable, Considérant la résolution No 24 concernant le Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), modifiée par les résolutions Nos 26, 27 et 37 ainsi que la résolution No 13, révisée, concernant le certificat international (carte internationale) pour les bâtiments de plaisance et la résolution No 14, révisée, concernant le certificat international (carte internationale) relatif à la capacité des conducteurs de bâtiments de plaisance, Notant que, grâce à l'application de ces résolutions par les gouvernements et les commissions fluviales, les règlements correspondants en vigueur sur les voies navigables européennes ont dans une grande mesure été harmonisés, Notant le nombre croissant de menues embarcations utilisées exclusivement pour la navigation de plaisance sur les voies navigables et, notamment, la présence accrue de motos nautiques, Notant qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, de tenir compte des faits nouveaux susmentionnés intervenus dans le domaine de la navigation intérieure et de leurs incidences sur les règlements en vigueur, Notant en outre l'intérêt qu'il y aurait à regrouper toutes les dispositions relatives aux menues embarcations utilisées exclusivement pour la navigation de plaisance en une seule et unique résolution, 1. Recommande aux gouvernements, aux organisations gouvernementales internationales, aux unions économiques ou autres et aux commissions fluviales de prendre les mesures nécessaires pour que leurs réglementations relatives aux menues embarcations utilisées exclusivement pour la navigation de plaisance soient harmonisées dans toute la mesure possible avec les recommandations figurant en annexe à la présente résolution; 2. Prie les gouvernements, les organisations gouvernementales internationales, les organisations régionales d'intégration économique ou autres et les commissions fluviales de faire savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'europe s'ils approuvent la présente résolution et son annexe; GE.98n24288 (F)
4 page 4 3. Prie le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'europe d'inscrire périodiquement la question de l'application de la présente résolution à l'ordre du jour des réunions du Groupe de travail des transports par voie navigable afin de tenir à jour la liste des pays qui appliquent la résolution et d'actualiser ou de modifier l'annexe ci-jointe, selon que de besoin.
5 page 5 I. CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux menues embarcations utilisées exclusivement pour la navigation de plaisance 1/. II. MARQUES D'IDENTIFICATION 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.02 du CEVNI, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles portent une marque d'identification délivrée ou reconnue par l'autorité compétente 1/. 2. Le propriétaire d'une menue embarcation est responsable du marquage sur son embarcation de la marque d'identification. 3. L'établissement délivrant la marque d'identification doit remettre un certificat correspondant. 4. Le certificat de la marque d'identification visé au paragraphe 3 ci-dessus doit se trouver à bord de la menue embarcation lorsque celle-ci fait route. 5. Le certificat de la marque d'identification doit être présenté à toute réquisition des agents des autorités compétentes. 6. La marque d'identification doit être apposée en caractères latins et chiffres arabes, très lisibles, d'une couleur claire sur fond sombre ou d'une couleur sombre sur fond clair, des deux côtés de l'embarcation, au milieu de la coque ou à la proue. Les caractères doivent avoir au moins 150 mm de haut, 100 mm de large et 20 mm d'épaisseur 1/. III. MATÉRIEL ET CONSTRUCTION 1. L'autorité compétente peut exiger que les menues embarcations aient à bord, lorsqu'elles font route : a) un moyen de propulsion de réserve (pagaie, rame, aviron ou moteur selon le type et la dimension de l'embarcation); 1/ L'autorité compétente peut exempter certaines catégories de menues embarcations des prescriptions de la présente annexe. 2/ L'autorité compétente peut prévoir des exemptions pour certaines catégories de menues embarcations. 3/ L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation de l'alphabet national et de lettres et de chiffres de dimensions inférieures mais ils ne doivent pas avoir moins de 100 mm de haut.
6 page 6 b) pour chaque personne embarquée, aisément accessible, un gilet de sauvetage, une brassière de sauvetage ou un coussin de sauvetage; c) un filin d'une longueur au moins égale à celle de l'embarcation solidement assujetti à cellenci; d) un appareil à gouverner efficace et en bon état de fonctionnement; e) la nuit, une torche ou une lampe étanche. 1.1 Sur certaines voies navigables, il peut être exigé qu'elles portent un réflecteur radar. 2. L'autorité compétente peut exiger que les menues embarcations motorisées satisfassent aux prescriptions suivantes : a) elles doivent être conçues et fabriquées de façon à éviter tout risque d'incendie ou d'explosion; b) leur système d'échappement doit être muni d'un silencieux et les gaz d'échappement ne doivent occasionner aucun danger ni gêne pour quiconque; c) à l'exception de celles qui sont équipées d'un moteur horsnbord à réservoir de carburant incorporé, les embarcations doivent être munies d'un extincteur; d) les embarcations de moins de 7 m de long et pouvant atteindre une vitesse supérieure à 20 km/h, non pontées ou pouvant être gouvernées depuis une passerelle, doivent être munies d'un dispositif coupant automatiquement le moteur si le conducteur quitte la position de conduite; e) toutes les embarcations non pontées ou à cabine doivent être munies d'une écope et d'un dispositif de mouillage avec 10 m de filin. IV. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE MANOEUVRABILITÉ L'autorité compétente peut interdire l'usage de menues embarcations ou de certaines catégories de menues embarcations sur certaines voies navigables ou certains secteurs de voies navigables si elles ne sont pas munies d'un moteur leur permettant d'atteindre sur l'eau une vitesse minimum de 6 km/h. V. CONDUITE DES MENUES EMBARCATIONS 1. Le conducteur d'une menue embarcation motorisée d'une puissance supérieure à 3,68 kw doit être détenteur d'un certificat délivré ou reconnu par l'autorité compétente, certifiant qu'il est apte à conduire l'embarcation 1/. 2. L'autorité compétente peut fixer : a) une limite de puissance (3,68 kw) supérieure à celle indiquée au paragraphe 1; 4/ L'autorité compétente peut lever cette prescription.
7 page 7 b) un âge minimum et des exigences particulières concernant la délivrance du certificat mentionné au paragraphe 1 ci-dessus. VI. RESTRICTIONS 1. Sans préjudice d'autres règlements, l'autorité compétente peut interdire la voile, le ski nautique, la conduite d'une moto nautique, la pratique de la planche à voile et de sports analogues sur toutes les voies navigables ou sur certaines d'entre elles ou sur certains secteurs de voies navigables ou dans certains chenaux balisés qu'elle détermine. L'autorité compétente peut toutefois autoriser ces activités sur certaines voies navigables ou certains secteurs des voies navigables, le jour et par bonne visibilité. 2. Dans les secteurs désignés par l'autorité compétente pour la pratique du ski nautique, les autres activités telles que la moto nautique, la planche à voile ou d'autres sports analogues ainsi que la baignade doivent être interdits. 3. Il doit être interdit de remorquer des personnes dans les airs au-dessus de la voie navigable. VII. SKI NAUTIQUE 1. Les voies navigables ou secteurs de voies navigables sur lesquels le ski nautique est autorisé doivent être indiqués par le signal E.17 conformément à l'annexe 7 du CEVNI. 2. L'autorité compétente peut fixer un âge minimum pour la personne qualifiée devant accompagner le conducteur de la menue embarcation remorquant un ou plusieurs skieurs et chargée de les surveiller conformément à l'article 6.35 du CEVNI. 3. Un skieur nautique doit se comporter de manière à ne pas constituer une gêne ou un danger pour les autres usagers de la voie navigable. VIII. PRATIQUE DE LA MOTO NAUTIQUE 1. Les voies navigables ou secteurs de voies navigables sur lesquels la pratique de la moto nautique est autorisée doivent être indiqués par le signal E.24 de l'annexe 7 du CEVNI. 2. Un conducteur de moto nautique doit se comporter de manière à ne gêner en aucune manière les autres usagers de la voie navigable. 3. Le conducteur d'une moto nautique doit faire en sorte que le moteur ne tourne pas inutilement ou pendant un temps exagéré lorsque la moto nautique ne fait pas route.
8 page 8 4. Toute personne se trouvant sur une moto nautique qui fait route est tenue de porter une brassière de sauvetage. 5. Les motos nautiques sont tenues de laisser aux autres bateaux et menues embarcations l'espace nécessaire pour tenir leur cap et pour manoeuvrer; elles ne peuvent exiger que ces bateaux leur cèdent la route. IX. PRATIQUE DE LA PLANCHE À VOILE Les voies navigables ou secteurs de voies navigables sur lesquels la pratique de la planche à voile est autorisée sont indiqués par le signal E.20 de l'annexe 7 du CEVNI. nnnnn
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