AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N / JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 24/04/ Affaire : 1) Monsieur LINDOR Philippe Fortune Madame LINDOR Marie-Claude Monsieur LINDOR Ludovic (SCPA LEX WAYS) 2) LE CENTRE D ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE LE WAFOU (Maître Antoine Geoffroy KONAN) Contre 1) L HOTEL LE WAFOU LE CENTRE D ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE LE WAFOU 2) Le MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONAL IARD (LMAI IARD) (Maître TOURE Marame) 3) La Compagnie Ivoirienne d Electricité (CIE) (Maître ADJOUSSOU THIAM) DECISION : contradictoire Rejette l exception d incompétence soulevée par la société Le Millénium Assurances Internationales IARD et se déclare compétent ; Constate la non conciliation des AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre avril de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH- KOUAME Jean-Marie, FOLOU Ignace et NIAMKEY Paul, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1) Monsieur LINDOR Philippe Fortune, né le 06/06/1951 en France, de nationalité Française, Responsable Technique demeurant à 9 Allée Edouard VII à PAU (64000) francs ; Madame LINDOR Marie-Claude, née le 17 mai 1953 à OLORON SAINTE MARIE (64) en France, de nationalité Française, Secrétaire, demeurant à 9 Allée Edouard VII à PAU (64000) francs ; Monsieur LINDOR Ludovic, né le 06 avril 1977 à Gennevilliers (92) en France, de nationalité Française, Ingénieur, demeurant à 9 Allée Edouard VII à PAU (64000) francs ; Demandeurs principaux, représentés par leur conseil, la Société Civile et Professionnelle d Avocats (SCPA) LEX WAYS, sise à Abidjan, Cocody II Plateaux, derrière l ENA, rue J34, 25 BP 1592 Abidjan 25 ; 2) LE CENTRE D ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE LE WAFOU, société anonyme de droit ivoirien au capital de trois cent millions ( ) de francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, Marcory boulevard de Marseille, 18 BP 1502 Abidjan 18, RCCM CI-ABJ-1995 B ; Demandeur, dans la procédure de responsabilité et garantie, ayant pour conseil, Maître Antoine Geoffroy KONAN, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan 1

2 parties ; Sursoit à statuer sur la recevabilité de l action en paiement et celle des interventions forcées ainsi que sur le bien fondée de l action en paiement, en attendant l appel en déclaration du jugement commun de la Caisse Primaire des Assurances Maladies de Bordeaux, à la diligence des demandeurs ; Renvoie la cause à cet effet à l audience du 10 juillet 2014 ; Réserve les dépens. Et D une part ; 1) L HOTEL LE WAFOU, Etablissement hôtelier, dont le siège social est sis à BIETRY, Boulevards de Marseille, représenté par son représentant légal, Monsieur DEMARD Yvan Georges Raymond, né le 28/08/1964, Directeur Général ; LE CENTRE D ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE LE WAFOU ; Défendeurs, représentés par leur conseil, sus-indiqué ; 2) Le MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONAL IARD (LMAI IARD), entreprise régie par le code des assurances CIMA au capital de trois milliards cinq cent millions ( ) de francs CFA, ayant son siège social à Abidjan Plateau, avenue BOTREAU RUSSEL immeuble le MANS, 01 BP 3803 Abidjan 01 ; Défendeur, en intervention forcée, représenté par Maître TOURE Marame, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 3) La Compagnie Ivoirienne d Electricité (CIE), société anonyme au capital de quatorze milliards ( ) de francs, ayant son siège social est Abidjan Treichville, 1 Avenue CHRISTIANI,, 01 BP 6923 Abidjan 01 ; Défenderesse, en intervention forcée, ayant pour conseil, Maître ADJOUSSOU THIAM, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée sous les numéros de RG : 219/14, 528/14, 869/14 et 918/14 pour les audiences respectives des 30 janvier, 06 mars, 03 et 10 avril 2014 ; les causes ont été appelées et renvoyées respectivement : RG : 219/14 au 06 février 2014 pour poursuite de la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Le tribunal a ordonné une instruction, confiée au juge LEPRY Brigitte. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 166/14 du 18 mars 2014 et la cause a été renvoyée au 20 mars 2014 à l audience publique. A cette date, l affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 10 avril

3 RG : 528/14 au 06 mars 2014, le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et ordonné une instruction, confiée au juge KACOU BREDOUMOU et renvoyé la cause au 27 mars 2014 à l audience publique. Cette mise en état a été sanctionnée par l ordonnance de clôture N 194/14 du 26 mars A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 10 avril Ledit délibéré a été prorogé au 24 avril RG : 869/14 au 10 avril 2014 pour toutes les parties. A cette date, la cause a été mise en délibéré pour l audience du 24 avril RG : 918/14 au 24 avril 2014 pour jugement être rendu ce jour. Advenue cette audience du 24 avril 2014, le Tribunal a vidé ses délibérés dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 20 janvier 2014, Monsieur LINDOR Philippe Fortune, Madame LINDOR Marie-Claude et Monsieur LINDOR Ludovic ont assigné L HOTEL LE WAFOU à comparaître le 30 janvier 2014 devant le tribunal de ce siège pour entendre : - Constater que le décès de Monsieur Mathieu LINDOR résulte de la négligence de l hôtel le WAFOU, soit personnellement, soit au titre de sa qualité de commettant et/ou de gardien ; - Constater que le décès de Monsieur Mathieu LINDOR leur causé de nombreux préjudices ; - Dire et juger que les préjudices subis par chacun d eux est la conséquence directe et inéluctable du décès de Monsieur Mathieu LINDOR consécutif aux fautes commises par l hôtel le WAFOU ; 3

4 - Condamner l hôtel le WAFOU à payer la somme totale somme de huit cent quatre-vingt millions ( ) de francs CFA, toutes cause de préjudices confondues ; - Assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire ; - Condamner aux entiers dépens de l instance distraits au profit de la SCPA LEXWAYS, Avocats aux offres de droit. A l appui de leur action ils exposent qu ils sont ayants-droit en qualité, respectivement, de père, mère et frère de Feu Mathieu LlNDOR, décédé le 05 février 2010, à Abidjan, dans la Chambre n 140H de l'établissement hôtelier LE WAFOU ; Que Feu Monsieur Mathieu LlNDOR, âgé de 27 ans, de nationalité Française, Technicien CATERPILLAR était en mission en Côte d'ivoire dans le courant du mois de février 2010 pour le compte de la Société Manutention Africaine Côte d'ivoire ; Que dans le cadre de cette mission, Monsieur Mathieu LlNDOR a été hébergé dans l'établissement hôtelier le WAFOU, plus précisément, à la Chambre n 140H ; Que dans la nuit du 05 février 2010, Monsieur LlNDOR a été retrouvé mort dans la baignoire de la Chambre n 140 de l'établissement hôtelier le WAFOU. Que consécutivement à ce décès, une enquête de Police a été diligentée par les services du Commissariat de Police du 31 ème Arrondissement à l'effet de connaitre les circonstances exactes de la mort de Monsieur LlNDOR ; Que dans le cadre de cette enquête, une autopsie du corps de Monsieur LlNDOR a été réalisée. Que le Pr Hélène YAPO ETTE, commis à cette autopsie, a rendu les conclusions suivantes: «l'autopsie médico-légale pratiquée sur le corps du nommé LINDOR MATHIEU, âgé de 27 ans a permis de retenir comme cause de sa mort une électrocution dont le diagnostic est basé sur la présence de marques électriques cutanées confirmées à l'histologie auxquelles sont associées une congestion poly viscérale et une alvéolite œdémateuse en faveur d'une asphyxie» ; Que poursuivant ses enquêtes, le Commissariat de Police du 31 ème Arrondissement a commis le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) à l'effet de rechercher l'existence de risques d'électrocution dans les installations électriques de la chambre N 140H de l'hôtel le 4

5 WAFOU ; Qu à la suite de ces investigations, le LBTP a rendu les conclusions suivantes : «en conclusion, les données relevées dans le chambre 140H de l'hôtel LE WAFOU, montrent clairement qu'il existe des risques d'électrocution des personnes» ; Qu à la suite de ses conclusions, le LBTP a formulé les recommandations suivantes : «afin d'assurer la protection des biens et des personnes, réaliser la mise en conformité des installations électriques selon les normes NF C en vigueur» ; Qu interrogé par la Police, l'électricien en charge de la maintenance des installations électriques de l'hôtel le WAFOU déclarait dans son audition que «lorsque les policiers sont arrivés, ils m'ont demandé de rétablir le courant. Ils m'ont ensuite demandé de tester les prises et les robinets de la douche pour vérifier la présence du courant sur les robinets de douche. Ces tests ont été négatifs, car il n y avait aucune tension sur les objets précités. Enfin, ils m'ont dit de mettre en marche la climatisation. Lorsque j'ai mis le climatiseur en marche, nous avons constaté une interruption de l'électricité dans la chambre» ; Que poursuivant leur audition, les policiers ont posé les questions suivantes à l'électricien: «en tant qu'électricien, comment expliquez-vous cette panne subite qu'il y a eu dans la chambre du défunt alors qu'il n'avait pas signalé de panne avant son décès» ; Que l'électricien répond: «il y a certainement eu une masse au niveau du climatiseur». La Police: «Une masse dans le climatiseur peut-elle conduire le courant au niveau des robinets de douche? L'électricien répond: «cela peut arriver». Que toutes les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête préliminaire par la police ont toutes été unanimes à reconnaitre que : - Monsieur LlNDOR est décédé dans la douche de la chambre numéro 140H de l'hôtel LE WAFOU ; - Les robinets de la douche contenaient des charges électriques ; Que le Commissariat de Police du 31 ème Arrondissement à l'issue de ses différentes enquêtes a conclu dans les procès-verbaux transmis à Monsieur le Procureur de la République que «au terme de notre enquête, des indices concordants tels que la panne d'électricité survenue dans la 5

6 chambre n 140 au moment du drame, la présence du courant dans le robinet de la douche et surtout le décès subit de la victime alors que celle-ci prenait sa douche, toutes choses qui sont de nature à motiver la thèse de l'électrocution. Ce constat a été confirmé par le rapport d'autopsie établi le 24 février 2010 par le Professeur HELENE YAPO ETTE, médecin légiste et celui du laboratoire du Bâtiment (LBTP) établi le 11 mars 2010 par Mme BONY AMANI, Directeur du département énergie dudit laboratoire» ; Qu il apparait que Monsieur Mathieu LlNDOR, logé à la chambre 140H de l'établissement hôtelier le WAFOU, est décédé dans la douche de ladite chambre au contact des robinets chargé d'électricité suite à un court-circuit né de la défaillance du climatiseur ; C'est donc consécutivement à ces faits qu ils saisissent la juridiction de céans aux fins de voir l'établissement hôtelier le WAFOU, reconnue fautive et condamnée à la réparation des innombrables préjudices qu ils ont subis. Ils estiment que l'hôtel LE WAFOU a commis une grave faute en ce qu aux termes du rapport d expertise, celui-ci a fait preuve de négligence dans l entretien de ses installations électriques. Que ledit rapport a révélé l existence de «défauts d isolement sur les conducteurs de phase du circuit principal d alimentation et du circuit terminal d alimentation du climatiseur, défaut qui est caractéristique de l apparition d une tension de contact entre phase et masse» ; et a montré que le bloc différentiel du disjoncteur était défaillant. Ils font valoir que si l'hôtel LE WAFOU avait fait preuve de rigueur, de sérieux et de régularité dans l entretien de ses installations, il aurait décelé ces défauts et défaillance, et le court-circuit ayant causé l électrocution et le décès de feu Monsieur Mathieu LlNDOR ne se serait pas produit. Ils expliquent que cette négligence coupable de l'hôtel LE WAFOU engage sa responsabilité sur le fonctionnement de l article 1383 du code civil ainsi que sur celui de l article 1384 alinéa 1 dudit code, puisque les choses à l origine du dommage étaient sous sa garde. Ils estiment avoir subi un préjudice économique et financier en termes de frais exposés de déplacement et de séjour en Côte d Ivoire, de rapatriement du corps en France, d enterrement et des funérailles évalués à la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs et de perte de soutien évalué à la somme de cinquante-cinq millions ( ) de francs pour les père et mère, avancés en âge, du défunt ; un préjudice moral en termes de douleur ressentie à la suite de l annonce du décès, évalué à la somme de soixante-quinze millions ( ) de francs CFA chacun, de chagrin et de perte d amour évalués à la somme de deux cent millions ( ) de francs CFA 6

7 pour les père et mère et à celle de cent mille ( ) francs CFA pour le frère ; et divers autres préjudices évalués à la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA soit au total à la somme de huit cent quatre-vingt millions ( ) de francs CFA, au paiement de laquelle ils sollicitent la condamnation de l'hôtel LE WAFOU. Celui-ci s oppose à cette demande. Il soulève in limine litis l exception de connexité, de nullité de l acte d assignation, de communication des pièces et de défaut de qualité. Concernant l exception de connexité, il fait valoir qu elle a appelé en la présente cause la société Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE et son assureur, et sollicite la jonction des deux procédures. Sur l exception de nullité de l acte d assignation, il fait valoir que les demandeurs ont assigné l'hôtel LE WAFOU alors que la personne morale en cause est le Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU, qui a la forme d une société anonyme, et que l absence de cette mention substantielle, dans la mesure où l'hôtel LE WAFOU n est ni une personne physique ni une personne morale, vicie l acte d assignation, qui encourt pour cela la nullité. Relativement à l exception de communication des pièces, il a sollicité la communication du procès-verbal d enquête préliminaire et, à défaut, qu il soit écarté des débats. Quant au défaut de qualité des demandeurs, il estime qu à défaut pour les demandeurs de justifier de leur qualité d ayant droit de feu Monsieur Mathieu LlNDOR, leur action doit être déclarée irrecevable. Sur le fond de litige, il fait valoir que le rapport d expertise de LBTP n est pas contradictoire, bien que cette expertise se soit réalisée dans ses locaux, puisqu elle n a reçu aucune convocation à cet égard de sorte qu elle doit être écartée des débats, ce d autant plus qu elle porte la mention "provisoire". Il ajoute qu il a toujours procédé à un entretien sérieux et régulier de ses installations électriques et qu il n y a eu de sa part ni négligence ni imprudence. Il précise que durant la période au cours de laquelle le décès accidentel de feu Monsieur Mathieu LlNDOR est survenu, le réseau électrique ivoirien a subi de nombreux délestages qui ont causé des graves perturbations et dommages aux installations des particuliers et à leurs appareils ; et que les déclarations selon lesquelles la mise en marche du climatiseur était à l origine des fuites d électricité attestent bien que les dysfonctionnements intervenus sont la faute exclusive de la CIE. Quant au montant des réparations sollicité, il le conteste. Concernant la somme de vingt-cinq millions ( ) de 7

8 francs CFA réclamés au titre des dépenses funéraires, il fait valoir que les demandeurs ne la justifient pas, de même que le préjudice matériel résultant de la perte de soutien, le défunt n ayant pas ses père et mère à charge. Relativement au préjudice moral, il estime que les montants sollicités sont largement excessifs et sollicite que le tribunal les modère. Quant aux préjudices divers, il estime que ceux étant non identifiés et indéterminés, le tribunal ne peut le condamner à les réparer. Il ajoute qu au moment des faits, il était assuré par la compagnie d assurances Le Millénium Assurances Internationales IARD (LMAI IARD) qu il appelle en garantie à titre subsidiaire. Par exploit d huissier du 24 janvier 2014, le Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU a assigné à comparaitre le 6 mars 2014 Messieurs LINDOR Philippe Fortune et LINDOR Ludovic, Madame LINDOR Marie- Claude, la société Le Millénium Assurances Internationales IARD et la Compagnie Ivoirienne d Electricité (CIE), pour, jonction préalablement faite, entendre prononcer sa mise hors de cause et retenir le cas échéant la garantie de la compagnie d assurances Le Millénium Assurances Internationales IARD. La CIE sollicite sa mise hors de cause d une part parce que les éléments du dossier établissent bien la responsabilité de l'hôtel LE WAFOU dont les installations étaient défaillantes dans le décès de feu Monsieur Mathieu LlNDOR ; et d autre part parce que celui-ci ne prouve nullement les perturbations sur le réseau électrique qu il allègue. Elle souligne que tout dommage d origine électrique n est pas nécessairement de son fait, le sinistre pouvant être dû à un fil électrique mal connecté dans la maison, à un fer à repasser resté branché, à un appareil électroménager, qui sont tous sous la responsabilité des abonnés ; et qu en l espèce, c est une panne dans le climatiseur de l'hôtel LE WAFOU qui a provoqué la charge en électricité des robinets de la douche dans laquelle se baignait le défunt, provoquant son électrocution. Quant à la société Le Millénium Assurances Internationales IARD, elle soulève in limine litis l incompétence du tribunal de commerce à connaître de cette affaire au motif d une part que feu Monsieur Mathieu LlNDOR, salarié de la société Manutention Africaine étant décédé au cours d une mission qu il effectuait pour le compte de cette société, il s agit d un accident de travail qui ressortit, en tant que tel, à la compétence des juridictions sociales ; et d autre part que ce qui est en cause en l espèce n est pas un acte de commerce mais un quasi délit qui ne rentre pas dans le cadre de la commercialité par accessoire, de sorte que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de Première Instance d Abidjan. Elle sollicite également le sursis à statuer car le défunt était français et résidant à Bordeaux, il revient à la Caisse Primaire des Assurances 8

9 Maladie de Bordeaux d indemniser et de rembourser les frais funéraires de ses ayants droit, et que pour éviter une double indemnisation, il doit être sursis à statuer en l état jusqu à la mise en cause de cet organisme. Par exploit d huissier du 1 er avril 2014, le Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU a assigné la société Le Millénium Assurances Internationales IARD et la CIE à comparaître le 10 avril 2014 devant le tribunal de ce siège en intervention forcée dans la cause l opposant aux consorts LINDOR. Par exploit d huissier du 24 mars 2014, les consorts LINDOR ont assigné le Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU à comparaître le 3 avril 2014 devant le tribunal de ce siège en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts évalués à la somme de huit cent quatrevingt millions ( ) de francs CFA suite au décès par électrocution de feu Monsieur Mathieu LlNDOR dans cet établissement. Celui-ci considère que cette assignation qui vise à régulariser l assignation du 20 janvier 2014 dont il avait soulevé la nullité ne peut être reçue ; ce à quoi s oppose les demandeurs qui la considèrent tout à fait régulière du point de vue procédural. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU, la CIE et Le Millénium Assurances Internationales IARD ont été représentés et ont conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard. Sur la jonction des procédures L assignation servie le 20 janvier 2014 par les consorts LINDOR à l'hôtel LE WAFOU, objet du rôle général N 219/2014, celle servie le 24 février 2014 par le Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU aux consorts LINDOR à la société Le Millénium Assurances Internationales IARD et la CIE, objet du rôle général N 528/2014 ; celle servie le 1 er avril 2014 par ledit centre à la société Le Millénium Assurances Internationales IARD et la CIE, objet du rôle général N 918/2014 et celle servie par les consorts LINDOR au Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU, objet du rôle général N 869/2014 concernent toutes l indemnisation des ayants droit de feu Mathieu LlNDOR décédé des suites de son électrocution dans la douche de la chambre d hôtel qu il occupait à l'hôtel 9

10 LE WAFOU. Elles présentent ainsi un rapport tel qu il paraît nécessaire dans l intérêt d une bonne administration de la justice, qu un seul jugement soit rendu en cette cause. Il y a lieu dès lors d ordonner leur jonction en application de l article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur l exception d incompétence Le Millénium Assurances Internationales IARD soulève l incompétence du tribunal de commerce à connaitre du présent litige d une part parce qu il s agit d un accident de travail et d autre part parce que les faits à l origine du dommage dont réparation est demandée ne sont pas des actes de commerce et ne peuvent avoir un caractère commercial par application de la théorie de l accessoire. Sur l exception d incompétence fondée sur le caractère non commercial du litige Il est vrai que la faute reprochée au Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU est une faute délictuelle et quasi délictuelle fondée sur les articles 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil. Le tribunal note cependant que ce centre a la forme d une société anonyme, et donc celle d une société commerciale par la forme. Le tribunal note également que ce centre assure également des activités d hôtellerie, et que c est dans le cadre de cette activité qu il lui est reproché d avoir involontairement causé la mort de feu Mathieu LlNDOR. Il est constant que, par application de la théorie de l accessoire, les obligations extracontractuelles des commerçants qu elles résultent de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits commis par le commerçant, sont qualifiés de commerciales dès lors qu elles se rattachent à l activité commerciale de celui-ci ou qu elles sont nées à l occasion de celles-ci. Tel est bien le cas en l espèce, la faute non intentionnelle reprochée au Centre d Animation Culturelle et Touristique le WAFOU, société anonyme, commerciale par la forme, étant née dans le cadre de son activité d hôtellerie. Dans ces conditions, l exception d incompétence soulevée par la société Le Millénium Assurances Internationales IARD doit être rejetée. Sur l exception d incompétence liée à l accident de travail La solution à cette question est fonction de la loi applicable en l espèce. Il est constant que feu Monsieur MATHIEU LlNDOR est de nationalité française et était en Côte d Ivoire dans le cadre d une mission qu il exécutait pour le compte de la société Manutention Africaine. Aux termes de l article 66 alinéa 1 du code de la prévoyance sociale ivoirien : «Est 10

11 considéré comme accident du travail, quelle qu en soit la cause, l accident survenu par le fait ou à l occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail.» Aux termes de l article 1 er du code du travail ivoirien : «Le présent code est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d Ivoire. Il régit également l exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d Ivoire, d un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n excédant pas trois mois.». De la lecture et de l analyse combinées de ces textes, il résulte que le dommage causé à feu Mathieu LlNDOR ne peut être soumis aux lois sociales ivoiriennes, puisque le contrat de travail qu il a conclu avec son employeur ne s exécute pas en Côte d Ivoire et que la preuve n est pas rapportée qu il avait été déplacé en Côte d Ivoire pour une mission temporaire excédant trois mois. Il relève dans ce cas du code de la sécurité sociale de la France dont il est ressortissant. L article L 411 de ce code dispose : «Est considéré comme accident de travail, quelle qu en soit la cause, l accident survenu par le fait ou à l occasion du travail à toute personne salariée, ou travailleur à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour et ou plusieurs employeurs ou chefs d entreprise» Tel est bien le cas en l espèce, Monsieur Mathieu LlNDOR séjournant en Côte d Ivoire dans le cadre d une mission exécutée pour le compte de son employeur, la société MANUTENTION AFRICAINE. Il est constant que les faits à l origine de son décès ne sont pas imputables à son employeur. A cet égard, l article L du code de la sécurité sociale dispose que : «Si la lésion dont est atteint l assuré social est imputable à une personne autre que l employeur ou ses préposés, la victime ou les ayants droits conserve contre l auteur de l accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n est pas réparé par application du présent titre». Il résulte de cet article que la connaissance des actions en réparation des préjudices nés d un accident de la circulation ne sont pas de la compétence exclusive des juridictions sociales, mais le sont également, sous certaines conditions, de celle des juridictions autres que celles-là, selon les règles du droit commun. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter l exception d incompétence soulevée par la société Le Millénium 11

12 Assurances Internationales IARD et de retenir la compétence du tribunal de ce siège. Toutefois, aux termes de l article L du code de la sécurité sociale «dans le cas prévus aux articles L 452-1, L 452-5, L et L la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt». Il y a lieu dans ces conditions de surseoir pour l instant à statuer sur le litige et de renvoyer la cause pour que la Caisse Primaire des Assurances Maladie de Bordeaux soit mise en cause par les demandeurs, et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette l exception d incompétence soulevée par la société Le Millénium Assurances Internationales IARD et se déclare compétent ; Constate la non conciliation des parties ; Sursoit à statuer sur la recevabilité de l action en paiement et celle des interventions forcées ainsi que sur le bien fondée de l action en paiement, en attendant l appel en déclaration du jugement commun de la Caisse Primaire des Assurances Maladies de Bordeaux, à la diligence des demandeurs ; Renvoie la cause à cet effet à l audience du 10 juillet 2014 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 12

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