LE COMPTE EPARGNE TEMPS
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- Lucile Papineau
- il y a 4 ans
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1 LE COMPTE EPARGNE TEMPS 1. Qu est ce qu un compte épargne temps? 2. Existe il un accord de branche sur le compte épargne temps? 3. Les dispositions de l accord Unifed s appliquent elles directement dans les associations? 4. Quel est l impact de la révision des dispositions de l accord Unifed sur les accords d entreprise déjà existant? 5. Quel est l impact de la réforme du temps de travail sur les accords d entreprise déjà existant 6. Comment sont gérés les fonds liés au CET et comment joindre FEDERIS? 7. Pourquoi les partenaires sociaux ont-ils négociés un avenant n 2? 8. Quelles sont les dispositions relatives au compte épargne temps contenues dans l accord de branche du 1 er avril 1999 modifié par l avenant n 1 et n 2? 9. Un salarié peut-il monétiser les droits affectés sur son compte épargne temps? 10. Existe-t-il une limite aux droits pouvant être accumulés dans le compte épargne temps par un salarié? 11. Quelle est l incidence de la rupture du contrat de travail sur le compte épargne temps? 12. Quelle est la particularité du CET dans les établissements sociaux et médico sociaux? 1 1
2 1. Qu est ce qu un compte épargne temps? Articles L et suivants du code du travail Un compte épargne temps permet au salarié d accumuler des périodes de congés ou de repos non prises afin de bénéficier ultérieurement d un congé rémunéré. Le salarié a également la possibilité d utiliser cette épargne non pas sous forme de congé mais de rémunération. Il s agit de monétiser les droits épargnés. L article L du code du travail prévoit qu un compte épargne temps peut être mis en place dans les entreprises par voie d accord d entreprise ou d accord de branche. 2. Existe il un accord de branche sur le compte épargne temps? Accord de branche du 1 er avril 1999 modifié par avenant n 1 du 19 mars 2007 et avenant n 2 du 25 février 2009 L accord de branche étendu du 1 er avril 1999, modifié par un avenant n 1 du 19 mars 2007 et un avenant n 2 du 25 février 2009 contient des dispositions sur le compte épargne temps (articles 16 et suivants). Le texte de cet accord figure à la fin de cette fiche pratique. 3. Les dispositions de l accord de branche s appliquent elles directement dans les associations? Le préambule de cet accord de branche prévoit que «compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions cidessous comme un accord cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises». Et l avenant n à la convention collective du 31 octobre 1951 précise dans ses dispositions finales que «les dispositions relatives à l aménagement du temps de travail sont établies par accord d entreprise ou d établissement». Aux termes de ces accords collectifs toujours en vigueur, il est donc nécessaire qu un accord d entreprise soit conclu afin de pouvoir mettre en place le dispositif du compte épargne temps. Un arrêt de la Cour d appel de DOUAI du 23 février 2007 (n 469/07) confirme cette analyse. 4. Quel est l impact de la révision des dispositions de l accord Unifed sur les accords d entreprise déjà existants? Les accords d entreprise conclus en vertu des dispositions de l accord de branche du 1 er avril 1999 non modifié demeurent applicables et doivent être révisés pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions du compte épargne temps issues des avenants. Les avenants de l accord de branche, comme l accord de branche lui-même (cf. question 3) ne sont pas applicables directement dans les entreprises 5. Quel est l impact de la réforme du temps de travail sur les accords d entreprise déjà existants? Les accords d entreprise conclus en vertu des dispositions de l accord de branche du 1 er avril 1999 modifié demeurent applicables et pourront être révisés pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions issues de la loi portant réforme du temps de travail. 2 2
3 6. Comment sont gérés les fonds liés au CET et comment joindre FEDERIS? Articles 16 et 21 de l accord de branche du 1 er avril 1999 L accord de branche précise que la mise en place d un compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et que la gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. Un prestataire commun pour tous les employeurs de la branche a été choisi pour la gestion des comptes épargne temps, il s agit de Fédéris ( Tel : ) 7. Pourquoi les partenaires sociaux ont-ils négociés un avenant n 2? Arrêté d extension du 11 décembre 2007, JO du 18 décembre L avenant n 1 du 19 mars 2007 à l accord du 1 er avril 1999 avait fait l objet d un arrêté d extension qui comportait des réserves d application. Les dispositions de l avenant n 1 ne pouvaient donc pas être appliquées sans tenir compte des réserves émises. Ces réserves portaient sur deux éléments : l alimentation du compte épargne temps et le report des congés payés. C est la raison pour laquelle un second avenant a été négocié afin de prendre en compte ces réserves, l avenant n 2 a été agréé et n a pas encore fait l objet d un arrêté d extension. 8. Quelles sont les dispositions relatives au compte épargne temps contenues dans l accord de branche du 1 er avril 1999 modifié par les avenants n 1 et n 2? Extrait de l accord de branche du 1 er avril 1999 modifié par l avenant n 1 du 19 mars 2007 et l avenant n 2 du 25 février 2009 «CHAPITRE 5 COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 16 - Ouverture et tenue du compte Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. 3 3
4 La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation. - Article 17 - Alimentation Chaque salarié peut affecter à son compte : - au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ; - au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ; - le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ; - la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ; - la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement. Par accord d entreprise, d autres sources d alimentation peuvent être prévues. Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. - Article 19 - Utilisation du compte Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser : - tout ou partie des congés légaux (congé parental d éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d entreprise) ; - des congés de fin de carrière ; - tout ou partie de congés pour convenance personnelle. La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l hypothèse d un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l employeur au moins 3 mois à l avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l objet d une demande de congé et ce quelle qu en soit la nature. - Article 19 bis - Monétarisation du compte - Complément de rémunération immédiate : Sur demande expresse du salarié et avec l accord de l employeur, l ensemble des droits affectés sur le CET, à l exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis. - Complément de rémunération différée : Sur demande expresse du salarié et avec l accord de l employeur, l ensemble des droits affectés sur le CET, à l exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin : d alimenter un plan d épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l article L du Code du Travail ; d alimenter un plan d épargne salariale au sens de l article L , L et L ; procéder au versement des cotisations visées à l article L du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d études et de trimestres au régime de l assurance vieillesse). 4 4
5 Article 20 - Situation du salarié pendant le congé Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires. Article 21 - Gestion financière du CET La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. Article 22 - Fin du congé et cessation du CET La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture. Article 23 - Renonciation au CET Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis. Article 24 - Transmission du CET La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L du Code du travail.» 9. Un salarié peut-il monétiser les droits affectés sur son compte épargne temps? Article L du code du travail Les salariés peuvent monétariser les droits affectés sur le CET mis en place dans l entreprise et ceci, alors même que l accord de mise en place du CET ne le prévoirait pas. Introduite par la loi n du 8 février 2008 pour le pouvoir d achat, cette possibilité a été pérennisée par la loi portant réforme du temps de travail. Ainsi, les adhérents FEHAP qui ont mis en place un CET par accord d entreprise sans prévoir la monétarisation des jours affectés sur le CET sont concernés par ce dispositif légal, sans avoir à réviser leur accord. La monétarisation se fait sur demande individuelle du salarié et nécessite l accord de l employeur. A noter que cette monétarisation concerne l ensemble des droits affectés, à l exclusion de ceux affectés au titre des congés payés légaux. L utilisation sous forme de complément de rémunération peut concerner des congés annuels uniquement s il s agit de jours excédant la durée de trente jours. Cette monétarisation s avère identique à celle indiquées dans l Avenant n 1 et n 2 à l Accord de branche de
6 10. Existe-t-il une limite aux droits pouvant être accumulés dans le compte épargne temps par un salarié? Article du code du travail Article L du code du travail Article D du code du travail Les dispositions du code du travail relatives à la garantie et à la liquidation des droits acquis sur le compte épargne-temps (CET) ont été réécrites par loi portant réforme du temps de travail L article L indique que les droits accumulés dans le CET sont garantis par l association pour la garantie des salaires (AGS). La garantie offerte par l AGS est cependant offerte dans la limite d un certain plafond, dont le niveau dépend de l ancienneté du salarié dans l entreprise. Il est égal à : - six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d assurance chômage ; - cinq fois le plafond précité lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois avant la date du jugement d ouverture de la procédure collective ; - quatre fois précité si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d ouverture. Pour couvrir les droits qui excèdent le plafond de l AGS, un dispositif d assurance ou de garantie est mis en place, soit par voie d accord collectif, soit par décret. Faute de disposition sur ce point dans l accord de branche, le dispositif de garantie applicable est défini par décret. En l absence d un accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l employeur (article D du code du travail). Les dispositifs de garantie doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations sociales pour le montant au-delà du plafond (Article D , al. 2 du code du travail). Dans l attente de l établissement d un dispositif d assurance ou de garantie financière par accord collectif ou décision unilatérale de l employeur, les droits inscrits au compte épargne temps dépassant le plafond garanti par l AGS sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits. 11. Quelle est l incidence de la rupture du contrat de travail sur le compte épargne temps? Article L du code du travail Article D du code du travail Article D du code du travail L article L précise ce qu il advient des droits accumulés dans le CET en cas de rupture du contrat de travail du salarié titulaire de ces droits. Les droits peuvent d abord être transférés au nouvel employeur du salarié ; un tel transfert n est cependant possible que si des dispositions conventionnelles l organisent. En l absence de telles dispositions conventionnelles, deux hypothèses sont envisagées par le code du travail : - le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis ; - le salarié peut demander, sous réserve de l accord de son employeur, que les droits, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d un organisme tiers. Le déblocage des droits ainsi consignés sera possible, au bénéfice du salarié ou de ses ayants droit, dans des conditions précisées par décret. 6 6
7 L accord de branche ne comporte pas de dispositions sur les conditions de transfert des droits d un employeur à un autre, le décret a ainsi vocation à s appliquer aux comptes épargne temps des salariés de notre branche professionnelle. Lorsqu un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l ensemble des droits acquis sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d une déclaration de consignation renseignée par l employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l employeur, qui en informe son salarié. Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l article L du Code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l article L du même code (soit 30 ans). Le déblocage des droits consignés peut intervenir : - à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d épargne d entreprise (PEE), le plan d épargne interentreprises (PEI) ou le plan d épargne pour la retraite collectif (Perco) mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d épargne salariale ; - à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées. 12. Quelle est la particularité du financement du CET dans les établissements sociaux et médico sociaux? Conseil d Etat n du 25 janvier 2012 De nombreuses associations rencontrent des difficultés de financement des comptes épargnes temps, les financeurs refusant cette charge. Un arrêt récent du Conseil d Etat a statué sur la possibilité de provisionner les charges liées aux jours de CET dans le budget prévisionnel. Selon cet arrêt, ces charges revêtent un caractère imprévisible dans leur principe comme dans leur montant : elles sont tributaires du nombre de congés qui ne seront pas pris au cours de l exercice à venir et également du libre choix des salariés concernés d alimenter ou non leur compte épargne temps. Toutefois, ces charges pourront être prises en compte lors de l établissement du compte administratif. 7 7
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