ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES
|
|
- Corinne Lecours
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles, en vue de mettre en œuvre les recommandations de l'accord du Club de Paris du 25 février 2015 relatif au remboursement anticipé de la dette de la République des Seychelles, sont convenus de ce qui suit : Article I Dette éligible 1/ Dans le cadre du présent Accord, la "Dette éligible" est constituée des échéances dues entre le 1 er juillet 2015 et le 1 er janvier 2022 exclu, en application de : a) l accord bilatéral du 6 juillet 2010 mettant en œuvre les dispositions de l Article II-2 paragraphe A/a) du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 16 avril 2009 ; b) l accord bilatéral du 6 juillet 2010 mettant en œuvre les dispositions de l Article II-2 paragraphe A/c) du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 16 avril 2009 ; c) l accord bilatéral du 6 juillet 2010 mettant en œuvre les dispositions de l Article II-2 paragraphes D/a), D/b) et D/c) du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 16 avril Il est entendu que les échéances venant à maturité à partir du 1 er janvier 2022 inclus ne sont pas couvertes par le présent Accord et doivent être payées par le Gouvernement de la République des Seychelles conformément à l accord bilatéral mentionné ci-dessus et les echéanciers en vigueur pour le principal et les intérêts qui s y appliquent. 2/ Le Gouvernement de la République française accepte le remboursement anticipé du Gouvernement de la République des Seychelles dans les termes énoncés ci-dessous portant sur la partie de la Dette éligible due à la Banque de France identifiée dans : - l annexe I qui correspond à 99,074% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/a) ci-dessus et consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 0,926% restants seront annulés ;
2 2/ - l annexe II qui correspond à 91,788% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/a) ci-dessus et non consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 8,212% restants seront annulés ; - l annexe III qui correspond à 99,802% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/b) ci-dessus et consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 0,198% restants seront annulés ; - l annexe IV qui correspond à 95,443% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/b) ci-dessus et non consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 4,557% restants seront annulés ; - l annexe V qui correspond à 99,802% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/c) ci-dessus et consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 0,198% restants seront annulés ; - l annexe VI qui correspond à 95,443% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/c) ci-dessus et non consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 4,557% restants seront annulés. Article II Termes du remboursement anticipé 1/ Le 30 décembre 2015, le Gouvernement de la République des Seychelles paiera à la République française : a) la valeur négociée de la Dette éligible, correspondant à la valeur faciale de la Dette éligible multipliée par le pourcentage adéquat fixé dans les Annexes I à VI, conformément à la méthodologie spécifiée dans l Accord du Club de Paris du 25 février Le montant de la valeur négociée de la Dette éligible à payer le 30 décembre 2015 s élève à : ,85 Euros s agissant de l Annexe I ,13 Euros s agissant de l Annexe II ,08 Euros s agissant de l Annexe III ,02 Euros s agissant de l Annexe IV ,19 Euros s agissant de l Annexe V ,46 Euros s agissant de l Annexe VI. Le montant de la valeur négociée de la Dette éligible se porte ainsi à ,73 euros concernant les dettes dues à la Banque de France. b) Les intérêts courus sur la Dette éligible entre la date du dernier paiement d intérêts et le 30 décembre 2015 dans les conditions prévues dans l Accord bilatéral mentionné à l Article I ci-dessus. Le détail des montants dus à ce titre figure dans l Annexe VII du présent Accord.
3 3/ Le montant des intérêts courus devant être payés par le Gouvernement de la République des Seychelles s élève à ,34 euros. Dans l éventualité où le paiement prévu le 30 décembre 2015 ne serait pas effectué, le présent Accord serait réputé nul et non avenu et le gouvernement de la République française se réserve le droit de revenir aux stipulations d origine s appliquant aux échéances concernées par ce remboursement anticipé et relevant de l accord bilatéral du 6 juillet 2010 cité dans l annexe VII. 2/ Le remboursement anticipé sera opéré au comptant, dans les devises et sur les comptes spécifiés dans l Accord bilatéral mentionné à l Article I. 3/ A la suite du paiement, le montant en principal restant dû au titre de l Accord bilatéral du 6 juillet 2010 sera réduit à concurrence de la Dette éligible. 4/ Les dispositions de l Accord bilatéral mentionné à l Article I continueront à s appliquer en ce qui concerne la Dette non éligible. Article III Conversions de créances Il est entendu que les échéances en intérêt dues au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2016 pour un montant de euros au titre de la Dette non éligible au rachat anticipé feront l objet d une opération de conversion de créances dont les modalités seront fixées dans un accord à signer entre les deux Gouvernements. La dette faisant l objet de cette conversion s élève à euros. Article IV Comparabilité de traitement 1/ Sauf décision contraire prise par l ensemble des pays créanciers du Club de Paris, le Gouvernement de la République des Seychelles s engage à ne pas conduire avant l écoulement d une période de quinze mois à partir du 31 décembre 2015, de remboursement anticipé des dettes résultant des Procès-Verbaux agréés du Club de Paris du 16 avril 2009, ou des accords conclus avec les créanciers non membres du Club de Paris et couverts par les clauses de comparabilité de traitement des Procès-Verbaux agréés du Club de Paris mentionnés ci-dessus, au-delà de la valeur négociée de ces dettes évaluée à la date de la nouvelle offre de remboursement anticipé. 2/ Cette valeur négociée sera évaluée sur la base de la valeur actuelle nette des dettes, actualisée sur la base du taux d intérêt sans risque pertinent et d une prime représentative de la solvabilité particulière de la République des Seychelles et de sa situation macroéconomique, estimée sur la base des références de marché disponibles pour la République des Seychelles ou de toute autre référence en matière d opération de remboursement antérieur tenue dans le cadre du Club de Paris.
4 4/ Article V Arriérés Le Gouvernement de la République des Seychelles s engage à payer tous les montants dus par le Gouvernement de la République des Seychelles ou couverts par sa garantie, et non réglés au 30 juin 2015 inclus, au titre de consolidations, de prêts, de crédits ou de contrats ou toutes autres formes d arrangements financiers payables au comptant, accordés ou garantis par le Gouvernement de la République française et n entrant pas dans le champ d application du présent Accord. Le Gouvernement de la République des Seychelles s engage à payer ces montants le plus tôt possible et en tout cas au plus tard le 30 décembre Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants. Article VI Communication du présent Accord Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles consentent à communiquer une copie du présent Accord au Président du Club de Paris. Article VII Mise en œuvre Le présent Accord sera mis en œuvre par la Banque de France, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Française d une part, et par le Ministère des Finances, du Commerce et de l Economie bleue des Seychelles d autre part. Article VIII Annexes Les Annexes visées dans le présent Accord font partie intégrante du présent Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties. Article IX Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
5 5/ Fait à Paris, le 20 novembre 2015 en deux versions, en langue française et anglaise, Les deux textes faisant également foi POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES Michel Sapin Ministre des Finances et des Comptes publics Didier Dogley Ministre de l Environnement
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution
Plus en détailJORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24
Le 31 mars 2015 JORF n 0076 du 31 mars 2015 Texte n 24 DECRET Décret n 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés NOR: FCPE1409747D
Plus en détail(Lettre du Gouvernement japonais)
(Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue
Plus en détailNo. 27581. Agreement on the consolidation of debts (with appendix). Signed at Copenhagen on 19 April 1990. DANEMARK et GUYANA
No. 27581 DENMARK and GUYANA Agreement on the consolidation of debts (with appendix). Signed at Copenhagen on 19 April 1990 Authentic text: English. Registered by Denmark on 10 October 1990. DANEMARK et
Plus en détailBanque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999 Banque Internationale
Plus en détailProgramme d appui aux investissements des PME
Programme d appui aux investissements des PME MIGA : apporter aux clients des atouts sans pareil L Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) a pour mission de promouvoir l investissement
Plus en détailSUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.
Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détailANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation
ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailLe sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions
Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision
Plus en détailVeuillez transmettre à Hertz Eastern Region Credit Dept. (416) 679-4153 FICHE D INFORMATION CLIENT NOM DE L ENTREPRISE
POUR USAGE INTERNE SEULEMENT Branch No. Salesman No. Customer No. Veuillez transmettre à Hertz Eastern Region Credit Dept. (416) 679-4153 FICHE D INFORMATION CLIENT NOM DE L ADRESSE VILLE ADRESSE DE FACTURATION
Plus en détailProjet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de
Plus en détailI. DEFINITION DE NOTRE MISSION
N/Réf. : LETTRE DE MISSION DE SURVEILLANCE Paris, le.. M.......... Cher (chère) Monsieur ou Madame, Nous vous remercions de la confiance que vous voulez bien accorder à notre Cabinet en envisageant de
Plus en détailFICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détail0.973.262.33. Accord. Traduction 1
Traduction 1 Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur la consolidation de dettes pakistanaises Conclu le 30 juillet 1973 Entré
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978
PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les
Plus en détailSECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES
SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES 1 - DISPOSITIONS GENERALES 2 - COMPTABILISATION DE L ENGAGEMENT 3 - COMPTABILISATION AU BILAN 4 - CONVERSION DES OPERATIONS EN DEVISES 5 - COMPTABILISATION DES RESULTATS
Plus en détailConditions générales
Conditions générales Conditions générales applicables aux accords de prêt, de garantie et de dons de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement Banque africaine de développement
Plus en détailINSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE
INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002
Plus en détailTable des matières. Partie I : La nouvelle déduction pour la propre et unique habitation
Table des matières Partie I : La nouvelle déduction pour la propre et unique habitation 1. Conditions liées à l emprunt 1.1. Aperçu des différentes conditions...3 1.2. Commentaire de ces différentes conditions...3
Plus en détail- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.
- 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et 2016. CAHIER DES CHARGES
SERVICE COMMUNICATION Tél. : 03.24.32 41 20 Fax : 03.24. 32 41 29 Courriel : com@mairie-charlevillemezieres.fr Affaire suivie par : Christelle MARECHAL Brigitte SAURA MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PRESTATION
Plus en détailCommuniqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis
Plus en détailII. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription
Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations
Plus en détailConvention sur la réduction des cas d apatridie
Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailJOURNEES COLOMBIENNES
JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle
Plus en détailNorme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur
Plus en détailGirafe & cie, compagnie d'assurance-vie
Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Assurance-vie essentielle pour enfants Premiers Pas Dans la présente police, «nous» et «nos» renvoient à Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie. Nous nous engageons
Plus en détail9 Le passif à long terme
9 Le passif à long terme Les sujets abordés dans chacun des travaux suggérés Problèmes de Sujets abordés Exercices compréhension Les éléments qui composent le passif à long terme 1 Les emprunts obligataires
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailCONCOURS «Les Trémas gagnants!» Édition hiver 2015 Règlement de participation
CONCOURS «Les Trémas gagnants!» Édition hiver 2015 Règlement de participation 1. Le concours est tenu par Aliments Ultima Inc. (les «Organisateurs du concours») et il est composé d un volet en magasin
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailConférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption
Nations Unies CAC/COSP/IRG/2015/2 Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption Distr. générale 24 mars 2015 Français Original: anglais Groupe d examen de l application
Plus en détailNote d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires.
Note d information relative au programme de rachat d actions propres à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires du 4 juin 2002 En application de l article L. 621-8 du Code monétaire et
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l application du règlement CRC n 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailGénéral. C. La présente proposition doit être signée et datée par un responsable de votre entreprise, de même que chaque feuille annexe.
Général Information importante: A. Veuillez répondre à toutes les questions. Ces informations sont nécessaires pour la souscription et l analyse de la prime. Vos réponses ci-après sont considérées dans
Plus en détailréparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.
GUIDE RELATIF A LA TYPOLOGIE DE PROBLEMES ET DE DEMANDES DU CONSOMMATEUR Le présent guide fournit des explications concernant les différentes catégories de problèmes et de demandes du consommateur, ainsi
Plus en détailLOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L
LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
Plus en détailrevenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).
Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailMargill 3.3 Guide de démarrage rapide
Margill 3.3 Guide de démarrage rapide Installation de Margill Contenu Paramètres par défaut et sélection des tables d intérêts Guide de l utilisateur complet et exemples Calculs avec Margill Calculs les
Plus en détailCONVOCATIONS WEBORAMA
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418
Plus en détailLoi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992)
Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (Mon. 19 août 1992) Titre premier Le crédit hypothécaire CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 er. Le présent titre s applique au crédit hypothécaire
Plus en détailREGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)
REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre
Plus en détailArticle L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même
Plus en détailConditions Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque africaine de développement (Entités non-souveraines)
applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque africaine de développement Conditions Générales applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque africaine
Plus en détailAVIS N 155/12. RELATIF A L INTRODUCTION EN BOURSE DES OBLIGATIONS SUBORDONNEES DE LA BMCI, TRANCHES (A) et (B)
Casablanca, le 25 Octobre 2012 AVIS N 155/12 RELATIF A L INTRODUCTION EN BOURSE DES OBLIGATIONS SUBORDONNEES DE LA BMCI, TRANCHES (A) et (B) Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 16/12 du 24
Plus en détailEntremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673
Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailwww.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.
concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère
Plus en détailACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République du Sénégal, Désireux de renforcer
Plus en détailMise à jour 2008 1 Comptabilité intermédiaire - Analyse théorique et pratique, Questions Exercices - Problèmes - Cas
Mise à jour 2008 1 QEPC/MAJ 2008 MGLBD Page 325 Remplacer l exercice E1, no. 5. par le suivant. E1. Choix multiples 5. Lors de la restructuration d une dette à long terme au moyen de la remise d éléments
Plus en détailCe communiqué ne peut être distribué aux Etats-Unis d Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon
AVANQUEST SOFTWARE Société anonyme à Conseil d administration au capital de 13.883.964 euros Siège social : Immeuble Vision Défense, 89/91 boulevard National, 92257 La Garenne Colombes Cedex 329.764.625
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailGuide comptable. Les inscriptions comptables
Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble
Plus en détailCrédit à la consommation Régi par la loi du 12 juin 1991
Crédit à la consommation Régi par la loi du 12 juin 1991 Prospectus n 8 Valable à partir du 01 février 2008 Les taux mentionnés dans ce prospectus sont repris à titre d exemple. Pour connaître les conditions
Plus en détailConditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)
Plus en détailSociété anonyme à Conseil d administration au capital de 28 723 080 euros Siège social : 8, rue du Général Foy 75008 Paris 393 525 852 R.C.S.
Société anonyme à Conseil d administration au capital de 28 723 080 euros Siège social : 8, rue du Général Foy 75008 Paris 393 525 852 R.C.S. Paris NOTE D OPÉRATION Mise à la disposition du public à l
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailCODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Plus en détailConditions générales de la réservation et frais de No Show. I. Procès de réservation en ligne. II. Confirmation de Réservation par Europcar
Conditions générales de la réservation et frais de No Show Merci de lire les Conditions Générales de la réservation en ligne autant que les Conditions Générale de Location car vous serez invités à confirmer
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailC11 : Principes et pratique de l assurance
Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailChapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting
Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................
Plus en détailDéclaration de situation patrimoniale au titre de : Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l autonomie
Déclaration de situation patrimoniale au titre de : Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l autonomie N O M : DELAUNAY P R E N O M : Michèle Déclaration actualisée au 31 mars 2013 Renseignements
Plus en détailrelatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailN 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 26 août 2015. PROJET DE LOI autorisant l approbation de l accord
Plus en détailDébats et Prospectives
Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme
Plus en détailTransferts. Nombre de titres 33.599 Echéance maximale moyenne Cours moyen de la 86,38 transaction Prix d exercice moyen Montants 2.902.
VICAT Société Anonyme au capital de 62.361.600 euros Siège social : Tour MANHATTAN 6 place de l Iris 92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX 057 505 539 RCS Nanterre NOTE D INFORMATION RELATIVE A L AUTORISATION DEMANDEE
Plus en détailContrat de maintenance à distance
Contrat de maintenance à distance 10.01.2014 Contrat de maintenance à distance de logiciels relatifs aux systèmes de dictée numérique et de reconnaissance vocale. La maintenance à distance telle qu'exposée
Plus en détailLOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015
LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels
Plus en détailPériode de souscription : du 22 octobre 2009 au 26 octobre 2009. Visa de l Autorité des marchés financiers
Atos Origin Société anonyme à Conseil d administration au capital de 69 717 453 euros Siège social : 18, avenue d Alsace, La Défense - 92400 Courbevoie 323 623 603 R.C.S. Nanterre NOTE D OPÉRATION Mise
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailPOLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS
POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailC O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C R É D I T»
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Vienne C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C
Plus en détailI/ L adhésion au programme de fidélité des hôtels Roi Soleil
Conditions générales de la carte de Fidélité Les Cartes Gold s'inscrivent dans le programme de fidélité des Hôtels Roi Soleil, géré par la Sarl Hôtels Roi Soleil au capital de 11 650 000 dont le siège
Plus en détail(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT
OBJECTIF CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT Le Code de déontologie («Code») établit les normes minimales que les intermédiaires en gaz naturel doivent respecter lorsqu ils achètent,
Plus en détailEtats financiers consolidés du Groupe BPCE. au 31 décembre 2013. Version non auditée
Etats financiers consolidés du Groupe BPCE au 31 décembre 2013 Version non auditée GROUPE BPCE - version non auditée - 1 - 5 RAPPORT FINANCIER 5.1 Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre
Plus en détail0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.
Texte original 0.812.101 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques Conclue à Genève le 8 octobre 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR
TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de
Plus en détailCirculaire relative aux fonds propres des établissements de crédit
BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements
Plus en détailConditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir
Conditions générales Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société
Plus en détailQUADRETO CONDITIONS GENERALES
BRETAGNE PAYS DE LOIRE QUADRETO CONDITIONS GENERALES (EN VIGUEUR AU 01/06/2013) Caisse d Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants
Plus en détail