Nous avons arrêté et arrêtons :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Nous avons arrêté et arrêtons :"

Transcription

1 6 DECEMBRE Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-électricien dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Vu la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifiée par la loi du 6 mars 1964 et par la loi du 8 juillet 1964; Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958, modifié et complété par l'arrêté royal du 4 décembre 1964; Vu les requêtes introduites respectivement par le "Nationaal Verbond der Zelfstandige Elektriciens en Handelaars in elektrische toestellen", l'"association nationale des patrons électriciens de Belgique" et l'"association nationale des installateurs-électriciens du bâtiment et de l'industrie", publiées au Moniteur belge du 13 décembre 1967; Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 6 mars 1968, la Chambre nationale professionnelle et la Chambre nationale interprofessionnelle entendues; Vu l'avis du Conseil d'etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. - AR , art. 2 - L'activité professionnelle d'installateur-électricien, ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire, dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat, que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté. Art. 2. 1er. Exerce la profession d'installateur-électricien, au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante, effectue, pour compte de tiers, une ou plusieurs des activités suivantes : 1 l'exécution, la modification ou la réparation d'installations à courant fort, c'est-à-dire, d'installations alimentées sous une tension de plus de 50 et de moins de 500 volts, ou dont la puissance totale mise en oeuvre, peut être portée à plus de 100 watts; 2 le montage ou le bobinage prêt à l'emploi, la modification ou la réparation d'appareils électro-techniques de consommation, tant statiques que rotatifs; 3 l'exécution, la modification ou la réparation d'installations de téléphonie et de signalisation intérieures; 4 l'installation ou la réparation de tubes pour canalisations électriques; 5 l'installation ou la réparation de toute installation de chauffage d'immeubles dont l'unique source d'énergie est l'électricité fournie par les réseaux de distribution d'énergie électrique. 2. Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté : 1 les activités prévues au 1er, se rapportant : a) à des installations électriques comportant application de l'électromécanique, notamment, aux installations des chemins de fer et des chemins de fer vicinaux, aux escaliers roulants, aux monte-charge, aux monte-plats et ascenseurs, aux installations d'éclairage et de signalisation publics, aux installations de téléphonie et de télégraphie publiques;

2 2 b) à l'équipement technique nécessaire aux installations de chauffage central visées par l'arrêté royal du 22 février 1961, aux installations de conditionnement d'air, de ventilation, de réfrigération industrielle, et aux appareils électro-médicaux; c) aux postes récepteurs de radio ou de télévision et à tous autres appareils à courant faible non visés au 3 du 1er; d) à des appareillages électroniques tels qu'ordinateurs ou tabulatrices; e) à des installations électriques pour automobiles ou pour tous moyens de transport mus par un moteur à explosion; f) à des installations à courant fort équipant navires ou bateaux; 2 la réparation d'appareils électro-ménagers dont la puissance ne dépasse pas 2 kilowatts; 3 le placement avec raccordement à une installation à courant fort, d'appareils électrotechniques de consommation lorsqu'il constitue un service après vente indispensable, effectué par une entreprise spécialisée, et pour autant qu'il se fasse en fonction d'un point de raccordement préexistant. Art. 3. Les entreprises visées à l'article 1er sont celles dont le chiffre du personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de cinquante travailleurs. Art AR , art. 3 - L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970, ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'installateur-électricien que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après : 1 les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970; 2 les connaissances professionnelles suivantes : A. Connaissance des matières premières. Connaissance de leur origine, de leur composition et de leur emploi. B. Connaissance des mesures commerciales. C. Connaissance de l'outillage, des machines et de l'atelier. Connaissance de leur usage, de leur entretien et de leur organisation. D. Connaissance du métier : état des lieux d'un bâtiment : la technique du percement; la technique du placement et du faconnage du matériel d'installation; l'exécution des schémas de raccordement, les propriétés et la construction d'appareils électro-ménagers; le règlement technique. Notions de mécanique, de force, de travail, de puissance de travail, de mouvement, de vitesse, de transmission d'énergie. E. Dessin professionnel. Connaissance des signes conventionnels. Dessin des schémas électriques pour l'éclairage, la force motrice et la signalisation intérieure.

3 3 F. Connaissance théorique. Courant continu, couplages des résistances, variation des tensions et chutes de tensions, travail et puissance, dégagement thermique du courant électrique, les lampes, les interrupteurs, les coupe-circuits, les sources chimiques, l'électro-chimie, le magnétisme, l'électro-magnétisme, instruments de mesures, induction électromagnétique, générateurs à courant continu, système à trois fils, moteurs électriques et freins. Courant alternatif, introduction à la technique du courant alternatif, loi d'ohm, puissance en courant alternatif, couplage de selfs, courant monophasé, générateur à courant alternatif, transformateur, transformation de courant alternatif en courant continu, champ tournant, moteur synchrone et asynchrone, condensateurs, instruments de mesures. G. Connaissances des lois et règlements professionnels. Notions de droit social et de droit de travail relatives à la profession. Art AR , art. 4 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, 1er de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de cette loi. 2. (Sans préjudice des mêmes dispositions doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : 1 un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique secondaire, délivré par une section "électricité", "électronique" ou "électromécanique"; 2 un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours professionnel secondaire délivré par une section "électricité", "électronique" ou "électromécanique"; 3 un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur technicien; 4 un certificat équivalant à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'etat; 5 un certificat d'apprentissage correspondant à la profession d'installateur-électricien visé par le Ministre qui a la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions; 6 un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes. Ces titres ne seront toutefois pris en considération que pour autant que leur porteur ait effectué un apprentissage pratique de deux ans dans une section d'école technique ou professionnelle ou de cours technique ou professionnel, mentionné en 1 et 2 ci-dessus; l'année d'apprentissage ne sera prise en considération que si elle compte un minimum de deux cents heures de pratique effective. L'apprentissage pourra également être accompli auprès d'un patron établi dans la profession d'installateur-électricien ou dans une entreprise ou un service public où le candidat a exercé effectivement cette profession au titre de responsable du service "électricité" ou d'ouvrier électricien. La preuve de cet apprentissage sera fournie par un certificat délivré par la section d'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel ou par les chefs de l'entreprise dans laquelle il a été effectué. La signature du chef d'entreprise sera légalisée par le bourgmestre de la commune où l'apprentissage a été suivi.

4 4 A défaut de pouvoir produire ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tout autre moyen. Sont dispensés d'apporter la preuve de l'apprentissage pratique, les porteurs : 1 d'un titre de fin d'études d'un niveau supérieur au secondaire inférieur délivré par une section "électricité", "électronique" ou "électromécanique", d'une école technique ou professionnelle ou d'un cours technique ou professionnel organisé, reconnu ou subventionné par l'etat; 2 d'un diplôme de formation de chef d'entreprise correspondant à la profession envisagée et visé par le Ministre qui a la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions; 3 d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur technicien. En aucun cas, l'apprentissage pratique ne pourra être imposé aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans le jour où le bureau de la Chambre des métiers et négoces ou le Conseil d'etablissement décide de délivrer l'attestation d'établissement.) - AR Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b ou c de la loi du 15 décembre 1970, et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février (Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins : a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une ou plusieurs des activités envisagées à l'article 2, 1er, du présent arrêté, ou effectué, en cette même qualité, des installations d'électricité à haute tension pour compte de tiers; b) soit assuré, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de services, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerçait l'une de ces activités; c) soit participé à l'exercice d'une ou de plusieurs des mêmes activités en qualité d'employé dans une fonction dirigeante, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie des monteurs-électriciens qualifiés telle qu'elle est fixée dans les conventions collectives de travail en matière de calcul des salaires conventionnels conclues en Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et rendues obligatoires par arrêté royal; d) soit participé à l'exercice d'une ou plusieurs des mêmes activités, à l'exclusion des réparations d'installations électriques, dans des fonctions dirigeantes à caractère technique ou en qualité d'ouvrier monteur-électricien qualifié lorsque celles-ci sont exercées dans une entreprise commerciale ou un service public qui les pratiques pour compte propre. Pour pouvoir être prise en considération, l'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation. Lorsqu'elle est exercée de façon continue, elle peut avoir débuté en dehors de cette période pour autant qu'elle se termine au cours de celle-ci. Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de ces dispositions que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce ou de l'artisanat pendant toute la période prévue aux alinéas précédents.

5 5 Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, portant coordination des lois relatives au registre du commerce, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant à l'activité ou aux activités requises. Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, 2, 35, 2, ou 36, 2, de l'arrêté royal du 25 février 1971, fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question et, dans les cas prévus aux littera b et c ci-dessus, les fonctions ou les catégories requises. A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité et, le cas échéant, de la fonction ou de la catégorie requise, pourra être apportée par tout autre moyen. Toutefois, s'il s'agit de témoignages et d'attestations, seront seuls pris en considération ceux qui émanent d'un organisme public ou d'un organisme d'intérêt public ayant constaté le fait attesté, antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.) - AR , art. 2. Art AR , art. 5 - Sans préjudice de la dispense prévue par l'article 19, 3, de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissances imposées, les personnes physiques qui, du 13 décembre 1963 au 13 décembre 1967, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, tel qu'il est défini à l'article 2 et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Art. 7. (abrogé) - AR , art. 5. Art. 8. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Texte Abrogé) - AR , art. 32 ; En vigueur : indéterminée.

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

La réglementation Incendie en Belgique

La réglementation Incendie en Belgique La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Explications sur les classes de salaire

Explications sur les classes de salaire Explications sur les classes de salaire en vertu de l'art. 42 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015 du 1 er avril 2012 Classes de salaire Conditions Ouvriers

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 2. Loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs 3.

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d' et de gestion de centraux d' ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT Attestation d assurance R. décennale M PIONNIER SAMUEL 68 QUAI JEANNE D ARC 37500 CHINON ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT (Ce document comporte une annexe "ACTIVITÉS

Plus en détail

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES 1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Equivalence des qualifications

Equivalence des qualifications Equivalence des qualifications 2 Profil d un monteur-électricien diffusé par une maison de placement temporaire (I) Nom, Prénom, Date de naissance, Portugal Expérience professionnelle : 2009 à ce jour

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Qu'est-ce que la normalisation?

Qu'est-ce que la normalisation? NORMALISATION 1 Qu'est-ce que la normalisation? La normalisation est un outil élémentaire et efficace des politiques européennes, ses objectifs étant de : contribuer à la politique visant à mieux légiférer,

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

ww.sanitairesocial sanitairesocial-lo lorrain Ambulancier

ww.sanitairesocial sanitairesocial-lo lorrain Ambulancier www. ww.sanitairesocial sanitairesocial-lo lorrain rraine.fr Ambulancier Définition L ambulancier est un auxiliaire sanitaire pleinement intégré dans la chaîne des soins. En urgence ou sur rendez-vous

Plus en détail

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ---------------------------------------------------------------------------- CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Plus en détail

Brochure n 3258. Considérant

Brochure n 3258. Considérant Brochure n 3258 Convention collective nationale IDCC : 1597. - BÂTIMENT Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) (13 édition. - Avril 2005) ACCORD DU 8 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DE L'APPRENTI

Plus en détail

Page 1. Le Plan de Prévention

Page 1. Le Plan de Prévention Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de

Plus en détail

NO-BREAK KS. Système UPS dynamique PRÉSENTATION

NO-BREAK KS. Système UPS dynamique PRÉSENTATION NO-BREAK KS Système UPS dynamique PRÉSENTATION Table des matières Chapitre 1 : Description du système No-Break KS...3 Chapitre 2 : Fonctionnement lorsque le réseau est présent...4 Chapitre 3 : Fonctionnement

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Programme-cadre et détail du programme des examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie professionnelle

Programme-cadre et détail du programme des examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie professionnelle Profil des compétences professionnelles Programme-cadre et détail du programme des examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie professionnelle Organisation pratique Détail du programme

Plus en détail

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F)

EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) POUR TOUS LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX, LES ORGANISMES D INTÉRET PUBLIC, LES SERVICES PUBLICS DE SÉCURITÉ SOCIALE, LES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET LE MINISTÈRE

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Electricien automaticien Electricienne automaticienne

Electricien automaticien Electricienne automaticienne Projet : Ecole Compétences -Entreprise Industrie Secteur : 2 orientation d'études : Electricien automaticien Electricienne automaticienne COMPETENCE PARTICULIERE VISEE: CP2 Monter des ensembles électriques

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE AVANT INTERVENTION D ENTREPRISES EXTERIEURES PLAN DE PREVENTION Service Santé Sécurité au Travail Maison des Communes Cité Administrative Rue Renoir BP 609 64006 PAU Cedex

Plus en détail

JURIDIQUE - COMPTABILITE

JURIDIQUE - COMPTABILITE Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

Sécurité des ascenseurs

Sécurité des ascenseurs SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE QUALITE ET SECURITE Division Sécurité Service Sécurité des Produits Sécurité des ascenseurs Version 27/01/06 Références : Arrêté royal

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

1- Maintenance préventive systématique :

1- Maintenance préventive systématique : Page 1/9 Avant toute opération vérifier que le système soit correctement consigné. Avant de commencer toute activité, vous devez être en possession d une attestation de consignation 1- Maintenance préventive

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Avis CNC S100 - Questions et réponses relatives au bilan social

Avis CNC S100 - Questions et réponses relatives au bilan social 1. - Questions et réponses relatives au bilan social Introduction 1. Champ d'application quant aux entreprises Introduction 1.1 Les entreprises tenues d'établir un bilan social 1.1.1. Les entreprises tenues

Plus en détail

INSTALLATION D ÉQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION

INSTALLATION D ÉQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION INSTALLATION D ÉQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION SOMMAIRE LE MARCHÉ DE L'INSTALLATION D ÉQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION... 2 LA RÉGLEMENTATION DE L'INSTALLATION D ÉQUIPEMENTS THERMIQUES

Plus en détail

Enseignement professionnel. 2 ème degré. Electricité. Institut Saint-Joseph (Ecole Technique)

Enseignement professionnel. 2 ème degré. Electricité. Institut Saint-Joseph (Ecole Technique) Enseignement professionnel 2 ème degré Electricité Institut Saint-Joseph (Ecole Technique) Deuxième degré professionnel Electricité Grille Horaire ELEC 3 4 A. FORMATION OBLIGATOIRE Religion 2 Français

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs. Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE 1 Principe Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports a sa propre réglementation (AR du 23/03/1998) qui impose non seulement la réussite d un examen théorique

Plus en détail

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3 LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3 Dernière révision du document : février 2013 Entré en vigueur le 1 er octobre 2002, le "Permis d Environnement" (créé par le décret du 11 mars 1999) peut être considéré

Plus en détail

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 2006 ITM-CL 317.1 Monte escalier à siège ou pour chaise roulante sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond Prescriptions de sécurité types

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)

Plus en détail

25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des <étrangers>.

25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des <étrangers>. 25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des . Source : INTERIEUR Publication : 10-05-2007 numéro : 2007000465

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

PLATEFORME HORIZONS EMPLOI Métiers et professions

PLATEFORME HORIZONS EMPLOI Métiers et professions PLATEFORME HORIZONS EMPLOI Métiers et professions Installateur/installatrice d'équipements sanitaires et thermiques (42212 ) Informations sur le groupe de métiers Les métiers du groupe Monteur en sanitaire

Plus en détail

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre

Plus en détail

Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.

Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P. Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Accessibilité Avril 2009 (d'autres types

Plus en détail

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem. COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

TRAVAUX DE PLOMBERIE SOMMAIRE

TRAVAUX DE PLOMBERIE SOMMAIRE TRAVAUX DE PLOMBERIE SOMMAIRE LE MARCHÉ DES TRAVAUX DE PLOMBERIE... 2 LA RÉGLEMENTATION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE... 5 L'ACTIVITÉ DES TRAVAUX DE PLOMBERIE... 8 LES POINTS DE VIGILEANCE DES TRAVAUX DE PLOMBERIE...

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

EXEMPLE D'UNE LETTRE DE MISSION

EXEMPLE D'UNE LETTRE DE MISSION MISSION CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS EXEMPLE D'UNE LETTRE DE MISSION M........ Vous avez bien voulu solliciter notre assistance comptable et nous vous remercions pour cette marque de

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client M... Vous avez souhaité nous confier le traitement comptable des données sociales de votre entreprise. La mission qui nous est confiée comprend

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963 Lois 04329 p.1 Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963 modifications : L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71) L.10-07-1973 (M.B. 14-07-73)

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

STAGE : ELECTRICIEN INSTALLATEUR-MONTEUR

STAGE : ELECTRICIEN INSTALLATEUR-MONTEUR MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 DOSSIER PEDAGOGIQUE UNITE DE FORMATION STAGE

Plus en détail

Le Registre national

Le Registre national E Le Registre national 34 2005 RAPPOR D ACTIVITES E.1. Description Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015 TERREVILLE GROUPE FROID - RC MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015 Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Rectorat de l Académie de Martinique Personne Responsable

Plus en détail

Livre III FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. Titre I DISPOSITIONS GENERALES. Chapitre I OBJET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Livre III FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. Titre I DISPOSITIONS GENERALES. Chapitre I OBJET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Livre III FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Titre I DISPOSITIONS GENERALES Article Lp. 6311-1 Chapitre I OBJET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE La Polynésie française, les communes, les établissements

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

CADRE 1 : IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET N (RESERVE A EDENRED )

CADRE 1 : IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET N (RESERVE A EDENRED ) CADRE 1 : IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET N (RESERVE A EDENRED ) Prénom :. Nom :. Date de naissance :.. /.. /.... Nationalité :. Sexe : Féminin Masculin Rue :... N :.. Boîte :. Code postal :.. Localité

Plus en détail