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27 Mémoire d'appel de l'intimée 20 L'argumentation valeur effective de celleci pour l'année d'imposition s 80. C'est l'alinéa 2(1) de la Loi qui définit ces deux termes : (( taux effectif B Le taux de l'impôt foncier [...] qui, selon le ministre, serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (( valeur effective )) Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluat/ice déterminerait, [...] comme base du calcul de l'impôt foncier qui serait applicable à une propribté fédérale si celle-ci était une propribté imposable ~ 81. [notre emphase] 74. Comme la base de calcul des paiements prévue à l'alinéa 4(1) de la Loi prévoit la multiplication du taux effectif par la valeur effective, lesquelles notions accordent une discrétion au ministre («selon le ministre»), le gouverneur en conseil s'est plié aux exigences du législateur en édictant le Règlement dans des termes cr au moins équivalents» quant à la base de calcul. 75. En effet, comme nous l'avons vu au paragraphe 57 du présent mémoire, la notion de u taux effectif )), qui est centrale à la base de calcul, est définie dans le Règlement dans les mêmes termes qu'elle l'est dans la Loi. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la Ville82 le gouverneur en conseil ne s'est pas u contenté )) de reproduire dans le Réglement les définitio~s de la Loi, il s'est plutôt assuré ainsi que cr la base de calcul soit au moins équivalenfe à celle prévue par la Loi. s 76. Conséquemment, nous soutenons que le Réglement est tout à fait conforme a la volonté expresse du Iégislateur et donc, en tout point valide. Les différentes autorités citées par la Ville sur cette questionc doivent donc être distinguées. D'ailleurs, plusieurs décisions en cette matière reconnaissent, tout comme la Ville dans son mémoire^, que l'intention du législateur doit primer, lequel peut autoriser qu'un Règlement accorde une discrétion à un organisme Idem, p Idem, p Mémoire de l'appelante, par. 52 et Idem, par. 58 h 62. Mémoire de l'appelante, par Dvnamex Canada inc c. Svndicat des postiers du Canada, [1999] 3 C.F. 349, Recueil de I1lntim6e, onglet 8, Pierre Issalys, Denis Lemieux, L'action gouvernementale, 2 M., Éditions Yvon Blais, 2002, pp. 191 à 194, Recueil de I'lntimée, onglet 9, Brant Daiw Co. c. Ontario, [197Jl R.C.S. 131, Recueil de l'appelante, vol. 1, onglet 8, par. 17.

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34 Mémoire d'appel de l'intimée L'argumentation (( Impôt auquel sont assujeftis les occupants d'un immeuble ou d'un bien réel du fait au'ils l'occu~ent ou l'utilisent, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou ~rofessionnelles -,106. [notre emphase] 100. Ainsi, ce qui est déterminant en l'espèce est pourquoi on impose cette taxe particulière. Le législateur fédéral ne tient pas compte du fait qu'elle soit directe ou indirecte au sens du partage des compétences, pas plus qu'il ne tient compte du fait qu'elle soit foncière ou locative, qu'elle soit calculée sur la valeur foncière, sur la valeur locative ou encore sur le chiffre d'affaires. Dans le contexte où elle est imposée en raison de l'utilisation commerciale ou professionnelle de l'immeuble, la taxe se qualifiera de taxe d'occupation commerciale au sens de la Loi et du Règlement. Ainsi, en l'espèce, bien que dans sa forme la nouvelle taxe de la Ville soit foncière et directe, il est indéniable que, quant au fond, une portion de celle-ci résulte des (( [...] activités commerciales ou professionnelles s qui se déroulent dans une propriété fédérale ou une propriété d'une société. Nous soutenons que c'est à bon droit que la Cour d'appel ne s'est pas laissée leurrer par la qualification (( foncière B de la taxe. F) CONCLUSION 101. Pour l'ensemble de ces motifs, nous soutenons respectueusement que la Cour d'appel était bien fondée de conclure à l'existence d'une discrétion permettant à la SRC d'assurer le bon fonctionnement de la Loi et du Règlement et que cette conclusion ne résulte aucunement en une sous-délégation illégale. DEUXIÈME QUESTION : La Cour d'appel a-t-elle en6 en dbterminant que la Loi et les RBgkments accordent aux sociétés d'état le pouvoir de récupérer les trop-paybs? Avec respect pour l'opinion du juge Létourneau, la SRC soutient qu'elle était justifiée d'effectuer le recouvrement des sommes qu'elle a payées en trop à la Ville en s'appuyant sur l'article 4 du Rhlement sur les versements ~rovisoires et les recouvrementslo7 (ci-après désigné < Règlement sur les recouvrements D), lequel prévoit le recouvrement de trop-perçu. Nous soumettons respectueusement que cet article est applicable aux sociétés d'ttat puisque l'article 10c) de la Loi prévoit que le ministre peut par règlement (( régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatricel~ )) et ce, comme nous le démontrerons ci-aprés, peu importe que ce trop-payé ait été effectué par le ministre ou par une société d'état. Recueil de I'Appelante, vol. 4, onglet 40, p Recueil de l'appelante, vol. 4, onglet 42, p Recueil de l'appelante, vol. 4, onglet 40, p. 258.

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47 Mémoire d'appel de l'intimée 40 Ordonnances demandées au sujet des dépens Ordonnances demandées 153. En I'espéce, il n'y a pas de clause privative. Cependant, il n'y a pas non plus de possibilité d'appel de la décision. En fait, non seulement le législateur n'a pas prévu la possibilité d'appel, il n'a même pas conféré de droit à ces paiements Les auteurs Pierre lssalys et Denis Lemieux dans leur ouvrage (( L'action aouvernementale», nous rappellent que : (( En matière de subvention, que ce soit au niveau de l'octroi ou de la mise en œuvre, la règle demeure la même; il n'y a généralement aucune possibilité d'appel ou de révision des décisions Nous soutenons que ce dernier facteur milite plutôt en faveur d'une plus grande retenue. D) CONCLUSION SUR LA NORME DE CONTR~LE 156. Pour l'ensemble de ces motifs, nous soumettons respectueusement que la pondération des quatre facteurs et ce, dans le contexte global du corpus législatif applicable en l'espèce favorise l'application d'une plus grande retenue à savoir, l'application de la norme de la décision raisonnable et ce, à la 26 et à la 3* étape de la question du taux. PARTIE IV - ORDONNANCES DEMANDEES AU SUJET DES DÉPENS. L'appelante incidente demande à ce que les dépens suivent le sort habituel de leur allocation en faveur de la partie qui a gain de cause. PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDEES POUR CES MOTIFS, la Société Radio-Canada demande respectueusement à cette honorable Cour de : REJETER l'appel de l'appelante Ville de Montréal; LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. (S) Fait à Montréal, le 10 septembre 2009 SYLVIE GADOURY 151 Pierre Issalys, Denis Lemieux, supra note 85, p Me Sylvie Gadoury Procureure de I1lntiméelAppelante à l'appel incident

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59 Mémoire de l'appelante à l'appel incident Ordonnances demandées au sujet des dépens Ordonnances demandées PARTIE IV - ORDONNANCES DEMANDÉES AU SUJET DES DÉPENS 35. L'appelante incidente demande à ce que les dépens suivent le sort habituel de leur allocation en faveur de la partie qui a gain de cause. PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDEES POUR CES MOTIFS, la Société Radio-Canada demande respectueusement à cette honorable Cour de : a) ACCUEILLIR l'appel incident; b) INFIRMER la décision de la Cour d'appel fédéral sur ce point; c) DECLARER que la décision de la Société Radio-Canada quant à la détermination du taux effectif applicable est raisonnable; d) REJETER l'appel de la Ville de Montréal. LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. Fait à Montréal, le 10 septembre 2009 (S) SYLVIE GADOURY Me Sylvie Gadoury Procureure de I1lntiméelAppelante A l'appel incident

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