Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon

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1 t(emo Ëvlà, trailreli" RÉPURIQUE FRANCAISE MINISItkE DE LA JUSTICE Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon N' 3 RG 2013 TSA Civ. N' 2013 EXPEDITION Audience publique du 22 mai 2013 du Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon. Sur appel le 28 janvier 2013 d'un et Mgement Miquelon le.23 janvier r e n.2013, d u p a r l e Parties t r ien cause b udevant n ale Tribunal l Supérieur d'appel d e p r e m i è La r Société e Lattis HARDY SAS Société i nayant sson siège. t 5. arue Sauveur Ledret à nsaint-pierre c e (97500 Saint-Pierre et Miquelon) 13 P : 1037 représentée d par Maître Bruno CLAIREAUX e S a i n t - P i e r r e APPELANTE. d'une part, ET La Société VAPEUR MATIC SAS Société ayant son siège. 59. rue Maréchal Foch à Saint-Pierre (97500 Saint-Pierre et Miquelon) BP 4351 représentée par Maître Matthew REARDON INTIMEE, d'autre part,

2 Composition du Tribunal Supérieur d'appel : Président : Monsieur Jean-Yves GOUEFFON, président du Tribunal Supérieur d'appel ; Assesseurs : - lors des débats (10 avril 2013) et du délibéré : Monsieur Jean-Louis RABOTTIN et Madame Marine LAFTONT - lors du prononcé de l'arrêt (22 mai 2013): Monsieur Erwan GIRARDIN et Monsieur Joël COX ; Greffiers : Monsieur Claude L'ESPAGNOL, aux débats et lors du prononcé de l'arrêt. Exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties en première instance : Par assignation, en date du 08 janvier 2013, la société Vapeur Matic a attrait la SAS Louis Hardy devant le juge des référés aux fins d'injonction à la défenderesse de lui livrer du carburant sous astreinte de 250 Euros par jour de retard à compter du 8' jour de la signification de l'ordonnance, outre sa condamnation à lui payer la somme de E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. La requérante invoquait le trouble manifestement illicite que lui occasionnait la carence de la société visée. La société Vapeur Matic exposait que La société Louis Hardy SAS est en situation monopolistique concernant la vente d'hydrocarbures sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon ; Invoquant des retards dans le paiement des précédentes factures, elle avait décidé unilatéralement de rompre les relations commerciales établies depuis près de cinq ans avec la société Vapeur Matic en annulant les conditions de crédit et, partant, en refusant de procéder à la livraison de carburant de chauffage commercial sollicitée le mardi 6 décembre 2011 et en imposant que toute livraison subséquente fasse l'objet d'un paiement par avance ou «prépaiement» Elle rappelait essentiellement que : Conformément aux conditions de vente, seuls «les comptes en souffrance ou ayant nécessité une action en recouvrement sont sujets à l'annulation des conditions de crédits» ce qui n'était pas le cas du compte de la société Vapeur Matic L'unique facture payée avec retard en près de cinq ans de relations commerciales avait fait l'objet d'un règlement spontané, sans la moindre action en recouvrement, le 15 juillet 2011 ; En vertu de l'article L I 5' du code de commerce, la rupture, même partielle des relations commerciales établies suppose un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et respectant une durée minimale de préavis, à défaut de quoi la cessation est brutale et engage la responsabilité de son auteur ; Une inimitié personnelle qui existe entre le directeur général de la SAS Louis Hardy et le président de la société Vapeur Matic ne rentre manifestement pas dans le cadre des conditions de vente de la SAS Louis Hardy ni même dans le champ des considérations pouvant être légalement prises en compte pour motiver une rupture brutale des relations commerciales établies ; Cette rupture brutale et abusive des relations commerciales relève d'un abus de dépendance économique, au sens de l'article L du code de commerce ;

3 L'approche de la période la plus rude à Saint-Pierre et Miquelon rend urgent le besoin de livraison de fuel, la société Vapeur Matic se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre son activité ; En défense, la société Louis Hardy concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Vapeur Matic et, à titre subsidiaire, au rejet desdites demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle exposait que : La société SPEG-OIL SAS, qui a fusionné, le 31 mai 2011 avec la société Louis Hardy SAS, a fourni du fuel domestique à la société Vapeur Matic, les 2 décembre 2010, 20 janvier 2011, 10 mai 2011 ; la dernière facture avait été réglée 66 jours après la livraison et 36 jours après la date contractuellement prévue ; Les conditions de vente, imprimées au dos des bons de livraison, prévoyaient que «la somme due est payable dans les trente jours suivant la livraison (à moins d'entente contraire) ; il n'est pas possible d'avoir deux livraisons à crédit. Les comptes en soueance ou ayant nécessité une action en recouvrement sont sujets à l'annulation des conditions de crédit» Rappelant les règles de procédure civile applicables à Saint-Pierre et Miquelon, la société Louis Hardy SAS estimait que, s'agissant d'une demande de livraison formulée en décembre 2011, les conditions d'urgence ou de trouble manifestement illicite faisaient défaut, la société Vapeur Matic ayant eu tout loisir de saisir le juge du fond 1 n'y avait pas de relation commerciale établie au sens de l'article L du code commerce ; elles n'ont donc pas pu être rompues ; En présence d'une annulation des conditions de crédit et en l'absence de refus de vente, les relations commerciales établies échappent à la compétence du juge des référés ; La société Vapeur Matic ayant reconnu avoir payé sa facture avec retard admet, ipso facto, que son compte a été en souffrance, peu importe que cette facture ait été réglée ultérieurement sans action contentieuse ; La société Louis Hardy SAS était donc fondée à annuler ses conditions de crédit ; L'ordonnance du 23 janvier 2013 : Par ordonnance rendue en la forme des référés, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le juge du tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon a: Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Louis Hardy SAS; Condamné la société Louis Hardy SAS, prise en la personne de son représentant légal à livrer à la société Vapeur Matic le fioul domestique demandé sous astreinte de 250 E par jour de retard ; Dit que l'astreinte commencera à courir le huitième jour suivant le jour de la signification de l'ordonnance de référé ; Réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; Condamné la société Louis Hardy SAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Vapeur Matic, la somme de 2.500,00 E au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Louis Hardy SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance ;

4 L'appel : Par déclaration au greffe du tribunal supérieur d'appel, en date du 28 janvier 2013, Maître CLAIREAUX, agréé près les juridictions de Saint-Pierre et Miquelon, agissant au nom et pour le compte de la société Louis Hardy SAS, prise en la personne de ses dirigeants légaux, déclarait former appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2013 Procédure d'audience : A l'audience du tribunal supérieur d'appel, tenue le 10 avril 2013, la société Louis HARDY SAS, appelante, était représentée par Maître Bruno CLAIREAUX, agréé près les juridictions de Saint-Pierre et Miquelon ; La société VAPEUR MATIC SAS, intimée, était représentée par Maître Matthew REARDON, agréé près les juridictions de Saint-Pierre et Miquelon ; Monsieur le président a fait un rapport oral de l'affaire ; Puis ont été entendus successivement : Maître CLAIREAUX en ses conclusions et plaidoirie eu nom et pour le compte de la société Louis HARDY SAS; Maître REARDON en ses conclusions et plaidoirie eu nom et pour le compte de la société VAPEUR MATIC SAS; Puis l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que l'arrêt serait rendu le 22 mai 2013 ; Moyens des parties en cause d'appel : - Les conclusions de la SAS Louis HARDY, appelant : Par conclusions enregistrées au greffe de la juridiction, le 09 avril 2013, la SAS Louis HARDY demandait au tribunal de : Dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la société Louis HARDY SAS, le 8 janvier 2013 Annuler pour violation du principe du contradictoire l'ordonnance de référé en date du 23 janvier 2013 ; Condamner Monsieur Arthur DA SILVA à payer à la société Louis HARDY SAS la somme de E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 janvier 2013 et. statuant à nouveau ; - Dire irrecevables les demandes présentées par la société VAPEUR MATIC ; Plus subsidiairement : - Débouter VAPEUR MATIC de toutes ses demandes ; - Condamner VAPEUR MATIC à payer la somme de E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; 4

5 A l'appui de ses conclusions, l'appelant faisait valoir divers moyens de forme et de fond. Sur la régularité de la procédure : Sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, la société Louis HARDY SAS relevait que la SARL VAPEUR MATIC, société ayant assigné, avait pour gérant Monsieur Philippe LEMOINE et n'avait aucun litige avec la SAS Louis HARDY ; en conséquence, Monsieur Arthur DA SILVA, qui s'était présenté comme le dirigeant de la société, n'avait, en réalité, aucun pouvoir pour la représenter. Par ailleurs, le juge du premier degré avait, de sa propre initiative, rectifié l'intitulé de la société qui devenait SAS VAPEUR MATIC alors que cette dernière n'était pas dans la cause, et ce, au mépris du principe du contradictoire ; sur ce fondement, l'appelant concluait à l'annulation de l'ordonnance entreprise ; Subsidiairement : - Sur l'urgence : La société Louis HARDY SAS rappelait que la procédure de référé sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, réglée par les dispositions des articles 33 et suivants du décret re du 16 décembre 1983, supposait avérée, soit une situation d'urgence, soit la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. L'intervention du juge des référés se trouvait ainsi conditionnée par la constatation d'une situation d'urgence ainsi que par l'absence de contestation sérieuse ; L'appelant soutenait qu'il n'existait, en l'espèce, aucune situation d'urgence dans la mesure où la société Vapeur Matic avait pallié le refus de la SAS Louis Hardy à lui livrer du fioul en s'approvisionnant directement à la station service, d'une part et, d'autre part, dans la mesure où la première nommée avait négligé d'exercer ses droits entre janvier 2012 et janvier Sur le trouble manifestement illicite : En outre, l'appelante faisait valoir qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où la société Vapeur Matic avait pu s'approvisionner à la pompe à essence et où, en, tout état de cause, elle aurait pu obtenir livraison du fuel réclamée à la condition de le payer comptant ; que, par ailleurs, la SAS Louis Hardy n'avait fait qu'appliquer les conditions générales de ventes portées à la connaissance de ses clients en annulant le bénéfice du crédit à tout client ayant enregistré des difficultés de paiement, ce qui était bien le cas de la société Vapeur Matic puisque les trois livraisons effectuées à son bénéfice avaient été réglées avec un retard de 48 jours, 35 jours et 36 jours. Il n'y avait pas eu, en conséquence, rupture des relations commerciales, puisqu'il n'y avait pas eu refus de vente mais uniquement annulation des conditions de crédit ; - Les conclusions de la SARL VAPEUR MA TIC, intimée : Par conclusions reçues au greffe de la juridiction, le 08 avril 2013, la SARL VAPEUR MATIC demandait au tribunal supérieur d'appel de : Confirmer en tous points l'ordonnance dont appel ; Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;

6 Condamner la société LOUIS HARDY SAS à payer à la société Vapeur Matic SARL la somme de 1.500,00 E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamner la société LOUIS HARDY SAS aux entiers dépens d'appel ; A l'appui de ses conclusions, l'intimée fait valoir que : La rupture unilatérale de relations commerciales établies entre les deux sociétés est illégale en ce que les conditions de vente de la Société LOUIS HARDY précisent que l'annulation des conditions de crédit ne peut concerner que les comptes en souffrance ou ayant nécessité une action en recouvrement, ce qui n'était pas le cas de la société VAPEUR MATIC dès lors que la facture avait été réglée, certes avec retard, mais spontanément depuis le 15 juillet 2011, soit bien antérieurement à l'assignation ; que, de plus, l'appelante ne saurait valablement soutenir que la livraison de fuel, indispensable au chauffage des locaux, serait sans lien avec l'activité économique de VAPEUR MATIC ; qu'enfin, une inimitié personnelle entre les deux gérants ne peut davantage justifier la rupture unilatérale des relations commerciales. Au moment où le juge des référés a été saisi, soit au début de la période hivernale, il était urgent qu'une décision soit rendue afin de permettre à la société VAPEUR MATIC d'être livrée en fuel de chauffage afin de lui permettre de vaquer normalement à ses occupations ; que le refus opposé par la société LOUIS HARDY lui avait été grandement préjudiciable dans la mesure où elle avait dû refuser des clients et où le spectacle de son gérant, tenu de se rendre régulièrement à la station service pour y remplir des bidons de carburant voiture, était peu gratifiant pour la société, outre le surcoût ainsi imposé. Motifs de la décision : Attendu que, le 8 janvier 2013, la société VAPEUR MATIC SARL, domiciliée rue Pierre L'Espagnol, à Saint-Pierre faisait délivrer assignation à comparaître devant je juge des référés du tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon à la société Louis HARDY SAS; Attendu que cette dernière soutient que le litige concernait, en réalité, une autre société dénommée VAPEUR MATIC SAS, sans aucun lien avec la première nommée ; qu'elle invoque l'absence de pouvoir d'une partie représentant une personne morale, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile et conclut à l'annulation de l'assignation délivrée à la SAS Louis HARDY ; Attendu qu'il existe, sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, deux sociétés dénommées VAPEUR MATIC : l'une, constituée sous la forme juridique d'une SAS, au capital de E, dirigée par Monsieur Artur DA SILVA et inscrite au RCS sous le numéro ; l'autre, constituée sous la forme juridique d'une SARL au capital de E, dirigée par Monsieur Philippe LEMOINE et inscrite au RCS sous le numéro ; que la première nommée est domiciliée 59, rue du Maréchal Foch alors que la deuxième est domiciliée rue Pierre L'Espagnol ; Attendu qu'il convient de rappeler que la SAS VAPEUR MATIC, qui exerçait originellement sous le statut d'une SARL a été transformée en SAS suite à une décision prise lors de l'ago du 01 juillet 2012, même si cet élément est sans incidence sur l'issue du litige ; Attendu que l'assignation contestée, outre qu'elle a été délivrée au nom de la SARL VAPEUR MATIC, vise la bonne adresse de celle-ci, rue Pierre L'Espagnol, ainsi que le numéro RCS attribué à la SARL, soit ; que cette SARL est gérée par Monsieur Philippe LEMOINE ; que la suite des débats a démontré que l'affaire intéressait, en réalité, l'autre société VAPEUR MAT1C SAS, dirigée par Monsieur Arthur DA SILVA et que la société gérée par Monsieur LEMOINE n'avait aucun litige avec la SAS Louis HARDY ;

7 Attendu, cependant, que celui-ci, visé dans le corps de l'assignation en qualité de gérant de la SARL, n'avait pas le pouvoir de représenter cette personne morale, étant lui-même dirigeant de droit d'une personne morale distincte, quoique homonyme et domiciliée à une autre adresse Attendu, cependant que [ordonnance rendue pal - VAPEUR le j umatic g e à la dsari, e s du même nom, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur cette rtransformation é f é r ; que é s le principe a du débat, contradictoire n'a, ainsi, pas été respecté ; qu'il apparait cependant u r que i el'assignation. u s e qui m intéressait e n t exclusivement, la société gérée par Monsieur DA SILVA a été, s à utort, bétablie s au tnom id'une t autre u société ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments d'identification é erronés qui y figuraient. il ne peut s'agir d'une erreur de plume assimilable à un vice de l forme mais bien a d un vice de fond S A S Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 119. les nullités fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être accueillies sans qu il soit besoin, pour celui qui les invoque, d'établir un grief: qu'au surplus, elles peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris en cause d'appel ; Attendu, de tout ce qui précède, que l'assignation délivrée le X janvier 2013, au nom de la SARL VAPEUR MATIC doit être déclarée nulle et de nul effet ; Attendu qu'il convient de prononcer l'annulation de [ordonnance rendue en la forme des référés, le 23 janvier ; Sur l'arlicle 700 Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle et non compris dans les dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal supérieur d'appel, api contradictoirement - et en dernier ressort ès e n a v o i r d é l Prononce i b é [annulation r é de l'assignation délivré le 8 janvier 2013 par la SARI, VAPEUR c o nmatic f o r m é m e Prononce n t l'annulation de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2013 à Rejette tous autres chefs de demande l Ordonne a la restitution â Maître REARDON. conseil de la société VAPEUR MATIC. des l o i pièces produites par lui à [audience, s tcondamne a la t société u VAPEUR MATIC SAS aux entiers dépens de première instance et a nd' appel t p u b l i Signé q par u Jean-Yves e m GOUEFFON, e président et par Claude L'ESPAGNOL. Greffier, auquel la minute de n la décision t, a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Signé : Claude L'ESPAGNOL Le Président, Signé : Jean-Yves GOLJEFFON

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