SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET PEPINIERES DE MAINE-ET-LOIRE AU 1 er MARS 2015

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1 DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI UNITE TERRITORIALE DE MAINE ET LOIRE INSPECTION DU TRAVAIL - SECTION AGRICOLE 12, rue Papiau de la Verrie CS ANGERS CEDEX SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET PEPINIERES DE MAINE-ET-LOIRE AU 1 er MARS 2015 Convention collective du 23 novembre 1970 Avenant n 105 du 13/02/15 (en cours d extension) I - TABLEAU DES SALAIRES EMPLOIS I PERSONNEL D EXECUTION DES EXPLOITATIONS NIVEAU SALAIRES HORAIRES ET MENSUELS AU 1 er MARS 2015 (151 h 67) NIVEAU 1 EMPLOIS D EXECUTANTS N 1 9, ,55 Emplois comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration. Emplois pouvant comporter l'utilisation de machines pré-réglées et de maniement simple. Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. Sont classés dans ce niveau : les employés de bureau débutants. Autres exemples : désherbage manuel, bouturage, repiquage, arrachage, rempotage mécanique... NIVEAU 2 EMPLOIS SPECIALISES Emplois comportant des tâches d'exécution qui sont plus complexes et qui requièrent une attention plus grande (utilisation de machines pré-réglées). L'employé est apte à faire fonctionner le matériel. L'exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises et/ou sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler les anomalies et incidents, d'alerter le supérieur et de prendre les dispositions d'urgence, techniques et de sécurité, qui s'imposent. Sont notamment classés dans ce niveau : après un mois de pratique de l'emploi, les chauffeurs conduisant de façon permanente des tracteurs ou camions d'une charge utile allant de 0,5 à 3,5 tonnes incluses et, par exception les chauffeurs visés au niveau 3, mais seulement pendant le premier mois d'exercice dans une entreprise horticole. Sont également classés dans ce niveau : les agents justifiant d'une connaissance relative de la profession d'employé de bureau de l'horticulture et des pépinières, et d'au moins un an de services dans un ou plusieurs établissements de l'une ces branches. Autres exemples : arrosage, tuteurage, chaulage et déchaulage des serres...

2 II Echelon 1 N 2 E 1 9, ,06 Emploi répondant à la définition ci-dessus. Echelon 2 N 2 E 2 9, ,58 Emploi répondant à la définition ci-dessus, dans lequel la complexité du travail, l'autonomie et le souci d'initiative sont pleinement maîtrisés. Les emplois de ce niveau correspondent aux référentiels techniques du C.A.P.A. ou à une qualification équivalente acquise par la formation continue ou l'expérience. NIVEAU 3 EMPLOIS QUALIFIES Emplois comportant l'exécution de tâches qualifiées qui exigent des qualités et une habileté professionnelle qui ne peuvent être acquises que par une formation technique et une pratique suffisante. Le salarié prend les initiatives nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. Son niveau lui permet de guider le travail d'autres salariés pour des tâches simples, par exemple dans le cadre du tutorat. Sont notamment classés dans ce niveau : les chauffeurs conduisant d'une façon permanente des tracteurs ou des camions dont la charge utile est supérieure à 3,5 tonnes, et les chauffeurs-livreurs qui, de façon permanente, ont la responsabilité de livraison en clientèle ; quel que soit le tonnage du véhicule. Sont également classés dans ce niveau : les employés de bureau ayant une connaissance suffisante de la profession d'employé de bureau de l'horticulture et des pépinières et qui peuvent assurer convenablement tous les travaux courants. Autres exemples : greffage, écussonnage, suivi régulier des techniques culturales... Echelon 1 N 3 E 1 9, ,16 Emploi répondant à la définition ci-dessus. Echelon 2 N 3 E 2 9, ,37 Emploi répondant à la définition ci-dessus, dans lequel la complexité du travail, l'autonomie et le souci d'initiative sont pleinement maîtrisés. Les emplois de ce niveau correspondent aux référentiels techniques du B.E.P.A. ou à une qualification équivalente acquise par la formation continue ou l'expérience. NIVEAU 4 EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIES Emplois comportant pour le salarié la réalisation de travaux collectifs simples dont il assume la responsabilité d'exécution dans le cadre de directives renouvelées périodiquement concernant notamment la planification du travail et les résultats attendus. Sont classés dans ce niveau : les chauffeurs-vendeurs qui, d'une façon permanente, enregistrent et préparent les commandes et procèdent, éventuellement, à l'encaissement des factures ; ainsi que les vendeurs sédentaires qui reçoivent les clients, enregistrent et préparent les commandes. Sont également classés dans ce niveau : les agents qui possèdent une connaissance complète de la profession d'employé de bureau de l'horticulture et des pépinières et qui peuvent assurer tous les travaux de façon autonome.

3 III Echelon 1 N 4 E 1 9, ,67 Emploi correspondant à la définition ci-dessus. Echelon 2 N 4 E 2 10, ,03 Emploi répondant à la définition ci-dessus, dans lequel la complexité du travail, l'autonomie et le souci d'initiative sont pleinement maîtrisés. Les emplois de ce niveau correspondent aux référentiels techniques du B.T.A. ou à une qualification équivalente acquise par la formation continue ou l'expérience. II PERSONNEL D ENCADREMENT NIVEAU 5 - N 5 10, ,60 Responsable de travaux Salarié qui a l'initiative et la responsabilité des travaux qu'il surveille. Il reçoit des consignes de cadres et du chef d'exploitation. NIVEAU 6 - Ces cadres sont des agents remplissant des fonctions comportant des responsabilités et l'exercice de l'autorité déléguée par l'employeur. Ces fonctions requièrent le sens de l'organisation et de l'initiative ainsi que des connaissances techniques et pratiques et des qualités morales et humaines. Contremaître N 6 E 1 13, ,04 Agent chargé de façon permanente, sous l'autorité de l'employeur ou d'un chef de culture, de répartir et de surveiller les travaux des salariés placés sous ses ordres. Il peut aussi avoir l'entière responsabilité de l'organisation technique de ces travaux ou seulement y participer. Responsable de ventes N 6 E 1 13, ,04 Agent responsable en permanence des opérations de ventes en gros (appréciation des prix, expédition, etc...). Chef de cultures N 6 E 2 14, ,58 Agent chargé de façon permanente de diriger, suivant l'importance de l'exploitation, un groupe de culture ou l'ensemble des cultures et chargé de l'organisation et de la surveillance du travail dans sa ou ses spécialités. Il a pleine responsabilité de l'exécution des directives périodiquement établies. Chef des services administratifs, comptables et commerciaux N 6 E 2 14, ,58 Agent d'encadrement chargé d'une façon permanente de diriger l'ensemble des services administratifs, comptables et commerciaux, lorsque l'exploitation a une importance telle que lesdits services forment un groupe de travail, nettement individualisé et ne se confondent pas avec les services techniques. Nota : Les taux horaires ne devront en aucun cas être inférieurs au SMIC si celui-ci fait l objet d une revalorisation

4 IV II - APPRENTIS La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré, est égale au SMIC ou au salaire horaire afférent au niveau 1 de la classification des emplois s'il est plus favorable, affecté des pourcentages suivants : ANNEE D'EXECUTION DU CONTRAT 1ère année 2ème année 3ème année AGE DE L'APPRENTI MOINS DE 18 ANS 18/20 ANS 21 ANS ET PLUS 25 % 50 % 53 % 41 % 50 % 65 % 53 % 61 % 78 % Les heures de cours théoriques ou les épreuves d'examen qui ont lieu pendant les horaires habituels de travail sont payées comme temps de travail. II - PRIMES ET MAJORATIONS DE SALAIRES (lesquelles donnent lieu à cotisations d'assurances sociales, de retraite complémentaire et d'assurance chômage). a) Prime d'ancienneté 3 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 49ème mois dans l'établissement, en service continu ou non ; 4 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 109ème mois dans l'établissement, en service continu ou non; 5 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 169ème mois dans l'établissement, en service continu ou non; 6 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 229ème mois dans l'établissement, en service continu ou non; 7 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 289ème mois dans l'établissement, en service continu ou non, laquelle prime est payée en même temps que le salaire mensuel et, en cas de départ du salarié en cours de mois, le jour du départ, en fonction des salaires perçus depuis le premier jour du mois. b) Prime de vacances accordée à tous les salariés et apprentis. Elle est égale à 24 fois le salaire horaire du salarié au niveau 2 - échelon 2 de la classification des emplois, sans que ce taux horaire puisse être inférieur au SMIC. C est la valeur au 1 er juin de l année en cours qui est retenue pour le calcul de ladite prime. La prime est payable en une seule fois, la veille du départ en congés pour l ensemble du personnel. Les absences pour maladie et accident du travail, lorsqu'elles n'excèdent pas trente jours ouvrables au cours de la période du 31 Mai au 1er Juin, sont prises en compte pour l'appréciation du montant de ladite prime. La prime est calculée au prorata du temps de travail effectif pour la période du 31 mai au 1 er juin. Elle n'est pas due quand il y a versement de l'indemnité compensatrice de congés payés. c) Prime de fin d'année accordée à tous les salariés et apprentis Une prime de fin d année est acquise pour l ensemble du personnel à compter du 7 ème mois de travail, continu ou non, au cours des 24 derniers mois. Les 6 mois de travail nécessaires pour l ouverture du droit à cette prime ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime. Après quoi, la prime est calculée sur 100 % du salaire mensuel de base. Elle est calculée au prorata du temps de travail de l année. La prime de fin d année ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l indemnité de congés payés.

5 V La prime de fin d année est payée avec la rémunération de décembre ou en cours d année en cas de départ. Mention de la prime est faite sur le bulletin de salaire d) Prime pour travaux pénibles et dangereux (due pour tous les travaux d élagage au-dessus de 3 mètres et tous travaux nécessitant un encordage) : 25 % du salaire horaire. III TITRES-RESTAURANT But : aider le salarié à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de son domicile Bénéficiaires : tous salariés sous C.D.I ou C.D.D, à temps complet ou à temps partiel, y compris en contrat de formation en alternance (apprentis) Droits ouverts : pour un salarié à temps complet ayant travaillé toute l année : 77 tickets/an 11 mois à 7 tickets (compte tenu des conges payés et R.T.T) Le nombre de tickets est fonction du temps de travail du salarié : - au prorata du temps de présence en cours d année (travail de moins d une année) - au prorata de la durée du travail convenue au contrat d un salarié sous contrat à temps partiel - au prorata du temps de travail dans l entreprise pour les salariés en contrat de formation en alternance - au prorata du temps travaillé en cas d absence autre que les congés payés et les R.T.T IV - CALCUL DU SALAIRE ET MODALITES DE PAIEMENT Durée du travail La rémunération des salariés permanents est mensualisée. Elle est calculée sur la base de 151 h 67 par mois pour une durée hebdomadaire de 35 heures. S'ajoute à ce salaire mensuel de base le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées. Le salaire est payé au moins une fois par mois et avant le cinquième jour ouvrable du mois suivant. La durée du travail maximale journalière est de 10 heures. Elle est ramenée à 8 heures le samedi. Elle peut être dépassée de deux heures en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : exposition florale, période de vente précédant les fêtes, contrainte climatique). Toutefois, ce dépassement de deux heures ne peut dépasser 50 heures par an et ne peut se produire plus de deux samedis par an. Garantie de salaire L'employeur garantit, chaque semaine, aux salariés permanents, à temps plein, une rémunération correspondant à un nombre d'heures de travail égal à la durée légale du travail applicable dans l entreprise. Cette garantie est accordée même si tout ou partie de ces heures de travail hebdomadaires n'a pas été effectivement travaillée (notamment en raison des intempéries). Travail du dimanche et des jours fériés Le taux des heures de travail effectives réalisées pendant les dimanches et les jours fériés est majoré de 100 %. Le travail peut donner droit à un repos de remplacement égal à 2 heures de repos pour 1 heure de travail à prendre dans les 6 mois suivants.

6 VI Jours fériés a) 1 er mai Avenant n 92 du 7 décembre 2006 Le 1 er mai, jour férié et chômé, n est jamais une cause de réduction de la rémunération. b) Autres jours fériés Lorsqu ils se situent un jour habituellement travaillé, les jours réglementairement fériés et chômés ci-après : 1 er janvier lundi de Pâques 8 mai Ascension Lundi de Pentecôte 14 juillet 15 août 1 er novembre 11 novembre et 25 décembre, sont payés. Les heures ainsi rémunérées entrent en compte dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires dès lors que le salarié a travaillé la veille ou le lendemain du jour férié considéré. V INDEMNITES COMPENSATRICES DE FRAIS PROFESSIONNELS (lesquelles ne donnent lieu, ni à cotisations d'assurances sociales, ni à cotisation de retraite complémentaire, ni à cotisation d'assurance chômage). Les taux horaires servant de base de calcul de ces indemnités ne doivent pas être inférieurs au SMIC 1/03/2015 Indemnité de panier Par jour (chantiers différents du lieu habituel de travail) (1,75 fois le salaire horaire afférent au niveau I de la classification) Indemnité annuelle de vêtement de travail pour tous les salariés, dont les apprentis, occupés à la production, au conditionnement. Versée une fois par an avec le salaire de décembre (11 fois le salaire horaire afférent au N 2 E 2 de la classification) 16,82 105,93 Pour les salariés employés à temps incomplet ou dont le contrat commence ou se termine en cours de mois, l'indemnité mensuelle est calculée au prorata du temps de travail - Frais de déplacements occasionnels : les déplacements effectués du lieu habituel de travail à un chantier occasionnel et vice-versa donnent lieu à remboursement à hauteur du nombre de kilomètres effectués par le prix de revient kilométrique des véhicules automobiles d une puissance de 5 chevaux retenu, pour kilomètres annuels, par la direction des services fiscaux, pour l évaluation des frais professionnels déductibles au titre de l impôt sur le revenu. - Indemnité de grands déplacements : remboursement des frais de transport calculés au taux minimum du transport public utilisé. Les dépenses de nourriture et de logement sont à la charge de l'employeur. - Le transfert d'une exploitation, d'un établissement ou d'un chantier qui a pour effet d'accroître d'au moins 6 Kms, aller et retour, le trajet fait antérieurement par le salarié de son domicile au lieu où a été conclu le contrat de travail, donne droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de transport de 2,29. Elle n'est pas due si le transport du domicile au lieu de travail et vice-versa, est assuré par l'employeur. VI AVANTAGES ACQUIS L application de l actuelle convention collective ne peut en aucun cas avoir pour effet de faire perdre aux travailleurs le bénéfice d avantages quels qu ils soient, non prévus dans celle-ci, mais déjà accordés par l employeur, au titre notamment d anciennes dispositions de la convention collective. Les salariés en ayant déjà bénéficié peuvent donc se prévaloir de ces avantages acquis (par exemple concernant le 1 er mai ou la prime de fin d année)

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