COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS"

Transcription

1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n 54264/00 présentée par Yevgeniy et Vera KOVALENOK contre la Lettonie La Cour européenne des Droits de l Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de MM. C.L. ROZAKIS, président, M me A.B. BAKA, V. STRAZNICKA, M. P. LORENZEN, M me M. TSATSA-NIKOLOVSKA, MM. E. LEVITS, A. KOVLER, juges, et de M. E. FRIBERGH, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 1999 et enregistrée le 24 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, nés respectivement en 1931 et en 1929, sont un couple résidant à Riga (Lettonie). De nationalité soviétique avant l éclatement de l URSS, ils n ont actuellement aucune nationalité. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

2 2 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE A. Circonstances particulières de l affaire Les requérants entrèrent pour la première fois sur le territoire letton en A l époque, le premier requérant était employé par l armée de l URSS et possédait le statut de militaire soviétique. Ils reçurent aussitôt le droit de location d un appartement situé à Riga et appartenant à l Etat. L année suivante, en 1977, les requérants, qui avaient reçu une proposition d emploi dans une région circumpolaire de la Russie, quittèrent de nouveau le territoire letton pour s installer à Vorkuta (Russie septentrionale). Conformément à la législation soviétique de l époque, ils demandèrent et obtinrent un titre spécial (nodrose en letton, okhrannoye svidetelstvo ou bron en russe) leur permettant de réserver le droit d occupation de l appartement susmentionné pendant leur absence, sans qu une autre personne pût le louer, et ce, jusqu en juillet Les requérants s absentèrent du territoire letton de 1977 à Il ressort des pièces du dossier que bien qu ils y revinssent parfois pendant cette période, ces visites n avaient lieu qu à titre occasionnel. En juillet 1992, après l éclatement de l URSS et le rétablissement de l indépendance de la Lettonie, les requérants entrèrent de nouveau sur le territoire letton. Ils demandèrent aussitôt au Département de la nationalité et de l immigration du ministère de l Intérieur (Iekšlietu ministrijas pilsonības un imigrācijas departaments, ci-après «le Département») de renouveler l enregistrement officiel de leur domicile (pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton, propiska en russe) à Riga, afin de leur permettre de résider régulièrement en Lettonie. Leur demande fut rejetée. Le 15 mars 1993, les requérants assignèrent le Département devant le tribunal de première instance de l arrondissement du Centre de la ville de Riga, en demandant le renouvellement de l enregistrement de leur domicile. Par un jugement contradictoire du 14 juin 1993, le tribunal rejeta le recours des requérants. Aux termes du jugement, étant entré en Lettonie après l entrée en vigueur de la loi relative à l entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la «loi sur les étrangers»), les requérants entraient dans le champ d application ratione personae de ce texte. Par conséquent, selon le tribunal, ils auraient méconnu l article 11 de cette loi, obligeant toute personne entrant sur le territoire letton pour une durée supérieure à trois mois à obtenir un permis de séjour. Le tribunal se référa également aux dispositions législatives et réglementaires internes, aux termes desquelles l enregistrement du domicile d un étranger ou d un apatride était subordonné à la condition d obtention préalable d un permis de séjour. Contre ce jugement, les requérants formèrent un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui, par un arrêt contradictoire du 16 juillet 1993, le rejeta. Le 19 octobre 1995 et 29 janvier 1996 respectivement, le Département notifia aux requérants deux arrêtés d expulsion délivrés par le directeur du

3 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 3 Département le 10 octobre 1995 et assortis d une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Après avoir tenté, en vain, un recours gracieux devant le directeur du Département, les requérants saisirent le tribunal de première instance de l arrondissement du Centre de la ville de Riga d un recours en annulation des arrêtés d expulsion. Par un jugement contradictoire du 24 septembre 1997, le tribunal fit droit à leur demande, au motif que, ayant eu leur domicile officiellement enregistré sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992, les requérants devaient être considérés comme étant assujettis non pas à la loi sur les étrangers, mais à celle relative aux ressortissants de l ex- URSS n ayant pas la nationalité lettonne ou celle d un autre Etat (ci-après la «loi sur les non-citoyens»), leur absence prolongée étant sans aucune incidence dans le cas d espèce. Par conséquent, le tribunal annula les arrêtés d expulsion délivrés aux requérants, et enjoignit à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la «Direction») de les inclure sur le registre des résidents en tant que «noncitoyens résidents permanents». Aucun recours n ayant été introduit contre ce jugement, il passa en force de chose jugée le 15 octobre Toutefois, le 19 décembre 1997, le Procureur général de la République attaqua ce jugement par voie de tierce opposition devant le Sénat de la Cour suprême, en alléguant une erreur manifeste d appréciation tant en fait qu en droit. Selon le Procureur général, le tribunal de première instance aurait méconnu le fait que, nonobstant l obtention de la nodrose sur le territoire letton, ils y avaient néanmoins perdu l enregistrement de leur domicile, et que, de 1977 à 1992, leur seul domicile enregistré se trouvait en Russie. Par conséquent, le Procureur général fit valoir qu étant assujettis à la loi sur les étrangers et non à celle sur les non-citoyens, les requérants étaient obligés de solliciter un permis de séjour, ce qu ils n avaient pas fait. Par un arrêt contradictoire du 11 février 1998, le Sénat fit droit à la tierce opposition. En premier lieu, le Sénat se référa à la décision du Conseil suprême sur les modalités d entrée en vigueur et d application de la loi portant modification du code du logement, subordonnant le renouvellement de la nodrose à la durée de la résidence préalable de l intéressé sur le territoire letton, ainsi que l excluant pour les familles des militaires au service des armées étrangères, tels les requérants. En deuxième lieu, le Sénat constata que les requérants avaient omis de solliciter un permis de séjour auprès des autorités lettonnes conformément à la loi sur les étrangers qui leur était applicable et que, se trouvant irrégulièrement sur le territoire letton, les arrêtés d expulsion à leur égard étaient justifiés par les dispositions législatives en vigueur. Par conséquent, le Sénat annula le jugement entrepris et renvoya l affaire devant le tribunal de première instance de l arrondissement du Centre de la ville de Riga.

4 4 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE Par un jugement contradictoire du 22 mai 1998, le tribunal de première instance débouta les requérants de leurs demandes, en suivant en substance les constats et les arguments exposés dans l arrêt du Sénat. Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel devant la Cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 16 avril 1999, le rejeta. Le pourvoi en cassation des requérants fut également rejeté par un arrêt du Sénat de la Cour suprême du 1 er septembre Il ressort des pièces du dossier que, les arrêtés d expulsion n ayant toujours pas été exécutés, les requérants continuent de résider en Lettonie. B. Le droit interne pertinent L article 1 er de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l ex-urss n ayant pas la nationalité lettonne ou celle d un autre Etat (Likums «Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības»), établit les critères d attribution du statut spécial de «non-citoyen résident permanent». En particulier, peuvent obtenir ce statut les personnes ayant eu, au 1 er juillet 1992, leur résidence officiellement enregistrée sur le territoire letton ; ou dont la dernière résidence enregistrée jusqu à cette date se trouvait en République de Lettonie ; ainsi que les personnes à propos desquelles il existe un jugement constatant qu avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins. En revanche, le séjour des non-nationaux étant entrés en Lettonie après le 1 er juillet 1992, est régi par la loi du 9 juin 1992 relative à l entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums «Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā»). En vertu de son article 11, tout étranger ou apatride séjournant ou résidant en République de Lettonie pendant plus de trois mois, doit obtenir un permis de séjour. La décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 10 juin 1992 sur les modalités d entrée en vigueur et d application de la loi susmentionnée précise le champ de son application. Elle obligeait notamment les étrangers et les apatrides séjournant en Lettonie sans enregistrement permanent de domicile à la date de l entrée en vigueur de la loi à solliciter un permis de séjour dans un délai d un mois à partir de cette date, sous peine d un arrêté d expulsion. L article 74 du code du logement en vigueur à l époque des faits réglait les modalités de l octroi de la nodrose. En outre, la décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 15 décembre 1992 sur les modalités d entrée en vigueur et d application de la loi susmentionnée, ainsi que le règlement du 13 avril 1993 relatif à l enregistrement et à l annulation de l enregistrement du domicile des résidents (Iedzīvotāju pierakstīšanās un izrakstīšanās noteikumi), subordonnaient expressément l enregistrement du domicile des étrangers et des apatrides à l obtention d un permis de séjour.

5 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 5 GRIEFS Invoquant en substance les droits garantis par l article 8 1 de la Convention, les requérants se plaignent que les arrêtés d expulsion pris par les autorités lettonnes à leur égard constituent une ingérence injustifiée dans leur vie privée et familiale. A cet égard, ils font valoir que, ne possédant pas d attaches personnelles ou familiales suffisamment fortes dans d autres pays, ils n ont pas la possibilité de quitter le territoire letton. En outre, ils soutiennent que le fait de disposer d un logement en Lettonie justifie pleinement la régularisation de leur séjour. Invoquant les articles 6 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent également du caractère inéquitable de la procédure en annulation des arrêtés d expulsion devant les tribunaux lettons, ce qui les aurait privé de tout recours devant les instances nationales. Invoquant l article 1 du Protocole n 1 à la Convention relatif au droit au respect des biens, les requérants se plaignent que leur expulsion du territoire letton aura pour effet de les priver de leur appartement, qu ils occupent régulièrement, et des effets personnels qui s y trouvent. En outre, les requérants soutiennent que la situation dans laquelle ils se trouvent constitue en elle-même une violation des articles 3 et 4 de la Convention. EN DROIT 1. Grief tiré de l article 8 1 de la Convention Les requérants se plaignent que leur expulsion du territoire letton, leur seul lieu de résidence et où se trouve l appartement qu ils louent depuis 1976, porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui.» La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d une personne d entrer ou de résider dans un Etat dont elle n est pas ressortissante ou de n en être pas expulsée, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d un principe de droit international bien établi, l entrée, le séjour et l éloignement des non-nationaux (cf., par exemple,

6 6 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE arrêt El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 1980, 39). Toutefois, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l article 8 1 de la Convention. Il convient dès lors d examiner si, dans le cas d espèce, les arrêtés d expulsion délivrés à leur encontre des requérants constituent une ingérence dans leur vie privée et familiale au sens de cette disposition. A cet égard, la Cour observe que les requérants sont entrés sur le territoire letton en 1976, à l âge de quarante-cinq et de quarante-sept ans respectivement, déjà mariés, et qu ils l ont quitté l année suivante. Leur absence a duré approximativement quinze ans, soit de 1977 à 1992, année où ils sont retournés en Lettonie. Pendant toute cette période, les requérants étaient domiciliés en Russie, ne rentrant en Lettonie qu à titre occasionnel. Par conséquent, la Cour estime que la durée réelle de la résidence des requérants sur le territoire letton n a été que de sept ans et trois mois au moment d introduction de la requête. Par ailleurs, la Cour note qu après leur entrée en Lettonie en 1992, les requérants ont omis de solliciter un permis de séjour auprès des autorités lettonnes conformément à la législation interne. Il ressort des pièces du dossier qu en Lettonie, ils n entretiennent pas de liens familiaux pouvant justifier la régularisation de leur séjour (cf. arrêt Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1959, 27 et 36). Pour autant que les requérants se réfèrent à la réservation de leur logement pendant toute la période de leur absence, la Cour considère que la notion de vie privée et familiale entend nécessairement la présence personnelle de l intéressé, l existence de droits réels ne suffisant pas à cet effet (cf., mutatis mutandis, arrêt Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2216, 66). Il est vrai que les requérants n ont actuellement aucune nationalité. Toutefois, ayant vécu en Russie la majeure partie de leur vie et y ayant possédé leur domicile officiel tant avant leur arrivée en Lettonie que pendant leur absence, les requérants ne font état d aucun obstacle qui les empêcherait de mener une vie familiale dans leur pays d origine commun. A cet égard, la Cour considère que le seul fait de louer un appartement sur le territoire national, même pour une très longue période, ne peut pas être pris en considération pour déterminer la compatibilité de la mesure critiquée avec l article 8 de la Convention. En conclusion, eu égard aux circonstances particulières de l espèce, la Cour estime que ni les dispositions respectives du droit interne ni leur application par les autorités et les juridictions lettonnes ne paraissent arbitraires voire même déraisonnables. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure litigieuse ne constitue pas un manque de respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l article 8 1 de la Convention. Il s ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention.

7 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 7 2. Grief tiré de l article 6 1 de la Convention Les requérants dénoncent le caractère prétendument inéquitable de la procédure en annulation des arrêtés d expulsion dont ils avaient fait l objet. A cet égard, ils allèguent une violation de l article 6 1 de la Convention qui se lit comme suit : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l entrée, au séjour et à l éloignement des étrangers n emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n ont trait au bien-fondé d une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l article 6 1 de la Convention ne s y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n 39652/98, , 38-41, [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]). Il s ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l article 35 3 et doit être rejeté en application de l article Grief tiré de l article 13 de la Convention De même, les requérants se plaignent que le comportement des autorités et des juridictions lettonnes les a privés de tout recours effectif devant les juridictions nationales, ce qui a constitué une violation de l article 13 de la Convention, ainsi libellé : «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l octroi d un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles.» La Cour constate que les requérants ont bénéficié d une procédure contradictoire de recours devant tous les degrés de juridictions lettonnes qui ont effectivement examiné leur cause et apprécié leurs arguments et leurs moyens. En outre, la Cour constate que les décisions des juridictions nationales dans l affaire sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Par conséquent, la Cour n a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. 4. Grief tiré de l article 1 du Protocole n 1 à la Convention Les requérants se plaignent également que le fait, pour les autorités nationales, de les expulser de Lettonie, constituerait une entrave à l exercice des droits patrimoniaux qu ils ont au regard de leur appartement et du

8 8 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE mobilier qui s y trouve. Selon les requérants, cette situation s analyse en une ingérence injustifiée dans leur droit au respect des biens, garanti par l article 1 du Protocole n 1, qui se lit comme suit : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu ils jugent nécessaires pour réglementer l usage des biens conformément à l intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d autres contributions ou des amendes.» La Cour constate qu en 1976, les requérants ont reçu le droit d occupation du logement en question, faisant partie du domaine public à l époque. Il ressort des pièces du dossier que tant pendant leur absence qu après leur retour en Lettonie en 1992, les requérants ne disposaient de cet appartement qu en tant que locataires, le droit de propriété étant toujours détenu par les organismes publics. A cet égard, la Cour rappelle que le droit d habiter dans une résidence déterminée, dont on n est pas propriétaire, ne constitue pas un «bien» au sens de l article 1 du Protocole n 1, et partant, échappe à son champ d application (cf. J. L.S. c. Espagne (déc.), n 41917/98, , et n 19217/91, déc , D.R. 76, p. 76). Pour ce qui est du mobilier se trouvant dans l appartement litigieux, la Cour n a décelé aucun indice d atteinte au droit de propriété des requérants. En particulier, aucune pièce du dossier ne montre qu ils auraient été actuellement empêchés de disposer des biens en question, ou que, dans l hypothèse d exécution de leurs arrêtés d expulsion, ces biens risqueraient d être expropriés, confisqués ou saisis. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté conformément à l article 35 3 et 4 de la Convention. 5. Griefs tirés des articles 3 et 4 de la Convention. Les requérants soutiennent également que la situation dans laquelle ils se trouvent constitue une violation des articles 3 et 4 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 3 «Nul ne peut être soumis (...) à des (...) traitements inhumains ou dégradants.» Article 4 «1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. (...)» Compte tenu de l ensemble des éléments en possession de la Cour, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations

9 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 9 formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par les dispositions précitées. Il s ensuit que ces griefs doivent eux aussi être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Erik FRIBERGH Greffier Christos ROZAKIS Président

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Convention européenne des droits de l homme

Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Telle qu amendée par les Protocoles n os 11 et 14, completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

DÉFINITIF 06/11/2009

DÉFINITIF 06/11/2009 PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ZOUBOULIDIS c. GRÈCE (n o 2) (Requête n o 36963/06) ARRÊT STRASBOURG 25 juin 2009 DÉFINITIF 06/11/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. ARRÊT ZOUBOULIDIS c. GRÈCE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION AFFAIRE RANGELOV c. BULGARIE (Requête n o 14387/03) ARRÊT STRASBOURG 23 avril

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme DEUXIÈME SECTION ARRÊT STRASBOURG. 18 Octobre 2011

Cour européenne des droits de l homme DEUXIÈME SECTION ARRÊT STRASBOURG. 18 Octobre 2011 Corte Europea dei Diritti dell Uomo (Strasburgo) (Sezione seconda) sentenza del 18 ottobre 2011, (ricorso n. 13175/03) caso GIUSTI c. ITALIA. La procedura di cui alla legge Pinto n. 89/2001 all esame della

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Conditions générales

Conditions générales Conditions générales Article 0 Conditions générales Etant donné que RELI opère dans un environnement commercial, technologique et règlementaire qui change constamment, RELI peut toujours adapter les présentes

Plus en détail

VINGT PRINCIPES DIRECTEURS SUR LE RETOUR FORCE

VINGT PRINCIPES DIRECTEURS SUR LE RETOUR FORCE VINGT PRINCIPES DIRECTEURS SUR LE RETOUR FORCE Septembre 2005 1 2 TABLE DES MATIERES Note Préliminaire...5 Vingt principes directeurs du Comité des Ministres du Conseil de l Europe sur le retour forcé

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire. CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice Vous êtes condamné avant-propos Vous êtes condamné par le juge. Selon la nature des faits qui vous ont été imputés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, le juge peut vous infliger une

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources... TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail