COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
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- François-Xavier Aubin
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1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n 54264/00 présentée par Yevgeniy et Vera KOVALENOK contre la Lettonie La Cour européenne des Droits de l Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de MM. C.L. ROZAKIS, président, M me A.B. BAKA, V. STRAZNICKA, M. P. LORENZEN, M me M. TSATSA-NIKOLOVSKA, MM. E. LEVITS, A. KOVLER, juges, et de M. E. FRIBERGH, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 1999 et enregistrée le 24 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, nés respectivement en 1931 et en 1929, sont un couple résidant à Riga (Lettonie). De nationalité soviétique avant l éclatement de l URSS, ils n ont actuellement aucune nationalité. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
2 2 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE A. Circonstances particulières de l affaire Les requérants entrèrent pour la première fois sur le territoire letton en A l époque, le premier requérant était employé par l armée de l URSS et possédait le statut de militaire soviétique. Ils reçurent aussitôt le droit de location d un appartement situé à Riga et appartenant à l Etat. L année suivante, en 1977, les requérants, qui avaient reçu une proposition d emploi dans une région circumpolaire de la Russie, quittèrent de nouveau le territoire letton pour s installer à Vorkuta (Russie septentrionale). Conformément à la législation soviétique de l époque, ils demandèrent et obtinrent un titre spécial (nodrose en letton, okhrannoye svidetelstvo ou bron en russe) leur permettant de réserver le droit d occupation de l appartement susmentionné pendant leur absence, sans qu une autre personne pût le louer, et ce, jusqu en juillet Les requérants s absentèrent du territoire letton de 1977 à Il ressort des pièces du dossier que bien qu ils y revinssent parfois pendant cette période, ces visites n avaient lieu qu à titre occasionnel. En juillet 1992, après l éclatement de l URSS et le rétablissement de l indépendance de la Lettonie, les requérants entrèrent de nouveau sur le territoire letton. Ils demandèrent aussitôt au Département de la nationalité et de l immigration du ministère de l Intérieur (Iekšlietu ministrijas pilsonības un imigrācijas departaments, ci-après «le Département») de renouveler l enregistrement officiel de leur domicile (pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton, propiska en russe) à Riga, afin de leur permettre de résider régulièrement en Lettonie. Leur demande fut rejetée. Le 15 mars 1993, les requérants assignèrent le Département devant le tribunal de première instance de l arrondissement du Centre de la ville de Riga, en demandant le renouvellement de l enregistrement de leur domicile. Par un jugement contradictoire du 14 juin 1993, le tribunal rejeta le recours des requérants. Aux termes du jugement, étant entré en Lettonie après l entrée en vigueur de la loi relative à l entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la «loi sur les étrangers»), les requérants entraient dans le champ d application ratione personae de ce texte. Par conséquent, selon le tribunal, ils auraient méconnu l article 11 de cette loi, obligeant toute personne entrant sur le territoire letton pour une durée supérieure à trois mois à obtenir un permis de séjour. Le tribunal se référa également aux dispositions législatives et réglementaires internes, aux termes desquelles l enregistrement du domicile d un étranger ou d un apatride était subordonné à la condition d obtention préalable d un permis de séjour. Contre ce jugement, les requérants formèrent un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui, par un arrêt contradictoire du 16 juillet 1993, le rejeta. Le 19 octobre 1995 et 29 janvier 1996 respectivement, le Département notifia aux requérants deux arrêtés d expulsion délivrés par le directeur du
3 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 3 Département le 10 octobre 1995 et assortis d une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Après avoir tenté, en vain, un recours gracieux devant le directeur du Département, les requérants saisirent le tribunal de première instance de l arrondissement du Centre de la ville de Riga d un recours en annulation des arrêtés d expulsion. Par un jugement contradictoire du 24 septembre 1997, le tribunal fit droit à leur demande, au motif que, ayant eu leur domicile officiellement enregistré sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992, les requérants devaient être considérés comme étant assujettis non pas à la loi sur les étrangers, mais à celle relative aux ressortissants de l ex- URSS n ayant pas la nationalité lettonne ou celle d un autre Etat (ci-après la «loi sur les non-citoyens»), leur absence prolongée étant sans aucune incidence dans le cas d espèce. Par conséquent, le tribunal annula les arrêtés d expulsion délivrés aux requérants, et enjoignit à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la «Direction») de les inclure sur le registre des résidents en tant que «noncitoyens résidents permanents». Aucun recours n ayant été introduit contre ce jugement, il passa en force de chose jugée le 15 octobre Toutefois, le 19 décembre 1997, le Procureur général de la République attaqua ce jugement par voie de tierce opposition devant le Sénat de la Cour suprême, en alléguant une erreur manifeste d appréciation tant en fait qu en droit. Selon le Procureur général, le tribunal de première instance aurait méconnu le fait que, nonobstant l obtention de la nodrose sur le territoire letton, ils y avaient néanmoins perdu l enregistrement de leur domicile, et que, de 1977 à 1992, leur seul domicile enregistré se trouvait en Russie. Par conséquent, le Procureur général fit valoir qu étant assujettis à la loi sur les étrangers et non à celle sur les non-citoyens, les requérants étaient obligés de solliciter un permis de séjour, ce qu ils n avaient pas fait. Par un arrêt contradictoire du 11 février 1998, le Sénat fit droit à la tierce opposition. En premier lieu, le Sénat se référa à la décision du Conseil suprême sur les modalités d entrée en vigueur et d application de la loi portant modification du code du logement, subordonnant le renouvellement de la nodrose à la durée de la résidence préalable de l intéressé sur le territoire letton, ainsi que l excluant pour les familles des militaires au service des armées étrangères, tels les requérants. En deuxième lieu, le Sénat constata que les requérants avaient omis de solliciter un permis de séjour auprès des autorités lettonnes conformément à la loi sur les étrangers qui leur était applicable et que, se trouvant irrégulièrement sur le territoire letton, les arrêtés d expulsion à leur égard étaient justifiés par les dispositions législatives en vigueur. Par conséquent, le Sénat annula le jugement entrepris et renvoya l affaire devant le tribunal de première instance de l arrondissement du Centre de la ville de Riga.
4 4 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE Par un jugement contradictoire du 22 mai 1998, le tribunal de première instance débouta les requérants de leurs demandes, en suivant en substance les constats et les arguments exposés dans l arrêt du Sénat. Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel devant la Cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 16 avril 1999, le rejeta. Le pourvoi en cassation des requérants fut également rejeté par un arrêt du Sénat de la Cour suprême du 1 er septembre Il ressort des pièces du dossier que, les arrêtés d expulsion n ayant toujours pas été exécutés, les requérants continuent de résider en Lettonie. B. Le droit interne pertinent L article 1 er de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l ex-urss n ayant pas la nationalité lettonne ou celle d un autre Etat (Likums «Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības»), établit les critères d attribution du statut spécial de «non-citoyen résident permanent». En particulier, peuvent obtenir ce statut les personnes ayant eu, au 1 er juillet 1992, leur résidence officiellement enregistrée sur le territoire letton ; ou dont la dernière résidence enregistrée jusqu à cette date se trouvait en République de Lettonie ; ainsi que les personnes à propos desquelles il existe un jugement constatant qu avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins. En revanche, le séjour des non-nationaux étant entrés en Lettonie après le 1 er juillet 1992, est régi par la loi du 9 juin 1992 relative à l entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums «Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā»). En vertu de son article 11, tout étranger ou apatride séjournant ou résidant en République de Lettonie pendant plus de trois mois, doit obtenir un permis de séjour. La décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 10 juin 1992 sur les modalités d entrée en vigueur et d application de la loi susmentionnée précise le champ de son application. Elle obligeait notamment les étrangers et les apatrides séjournant en Lettonie sans enregistrement permanent de domicile à la date de l entrée en vigueur de la loi à solliciter un permis de séjour dans un délai d un mois à partir de cette date, sous peine d un arrêté d expulsion. L article 74 du code du logement en vigueur à l époque des faits réglait les modalités de l octroi de la nodrose. En outre, la décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 15 décembre 1992 sur les modalités d entrée en vigueur et d application de la loi susmentionnée, ainsi que le règlement du 13 avril 1993 relatif à l enregistrement et à l annulation de l enregistrement du domicile des résidents (Iedzīvotāju pierakstīšanās un izrakstīšanās noteikumi), subordonnaient expressément l enregistrement du domicile des étrangers et des apatrides à l obtention d un permis de séjour.
5 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 5 GRIEFS Invoquant en substance les droits garantis par l article 8 1 de la Convention, les requérants se plaignent que les arrêtés d expulsion pris par les autorités lettonnes à leur égard constituent une ingérence injustifiée dans leur vie privée et familiale. A cet égard, ils font valoir que, ne possédant pas d attaches personnelles ou familiales suffisamment fortes dans d autres pays, ils n ont pas la possibilité de quitter le territoire letton. En outre, ils soutiennent que le fait de disposer d un logement en Lettonie justifie pleinement la régularisation de leur séjour. Invoquant les articles 6 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent également du caractère inéquitable de la procédure en annulation des arrêtés d expulsion devant les tribunaux lettons, ce qui les aurait privé de tout recours devant les instances nationales. Invoquant l article 1 du Protocole n 1 à la Convention relatif au droit au respect des biens, les requérants se plaignent que leur expulsion du territoire letton aura pour effet de les priver de leur appartement, qu ils occupent régulièrement, et des effets personnels qui s y trouvent. En outre, les requérants soutiennent que la situation dans laquelle ils se trouvent constitue en elle-même une violation des articles 3 et 4 de la Convention. EN DROIT 1. Grief tiré de l article 8 1 de la Convention Les requérants se plaignent que leur expulsion du territoire letton, leur seul lieu de résidence et où se trouve l appartement qu ils louent depuis 1976, porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui.» La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d une personne d entrer ou de résider dans un Etat dont elle n est pas ressortissante ou de n en être pas expulsée, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d un principe de droit international bien établi, l entrée, le séjour et l éloignement des non-nationaux (cf., par exemple,
6 6 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE arrêt El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 1980, 39). Toutefois, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l article 8 1 de la Convention. Il convient dès lors d examiner si, dans le cas d espèce, les arrêtés d expulsion délivrés à leur encontre des requérants constituent une ingérence dans leur vie privée et familiale au sens de cette disposition. A cet égard, la Cour observe que les requérants sont entrés sur le territoire letton en 1976, à l âge de quarante-cinq et de quarante-sept ans respectivement, déjà mariés, et qu ils l ont quitté l année suivante. Leur absence a duré approximativement quinze ans, soit de 1977 à 1992, année où ils sont retournés en Lettonie. Pendant toute cette période, les requérants étaient domiciliés en Russie, ne rentrant en Lettonie qu à titre occasionnel. Par conséquent, la Cour estime que la durée réelle de la résidence des requérants sur le territoire letton n a été que de sept ans et trois mois au moment d introduction de la requête. Par ailleurs, la Cour note qu après leur entrée en Lettonie en 1992, les requérants ont omis de solliciter un permis de séjour auprès des autorités lettonnes conformément à la législation interne. Il ressort des pièces du dossier qu en Lettonie, ils n entretiennent pas de liens familiaux pouvant justifier la régularisation de leur séjour (cf. arrêt Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1959, 27 et 36). Pour autant que les requérants se réfèrent à la réservation de leur logement pendant toute la période de leur absence, la Cour considère que la notion de vie privée et familiale entend nécessairement la présence personnelle de l intéressé, l existence de droits réels ne suffisant pas à cet effet (cf., mutatis mutandis, arrêt Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2216, 66). Il est vrai que les requérants n ont actuellement aucune nationalité. Toutefois, ayant vécu en Russie la majeure partie de leur vie et y ayant possédé leur domicile officiel tant avant leur arrivée en Lettonie que pendant leur absence, les requérants ne font état d aucun obstacle qui les empêcherait de mener une vie familiale dans leur pays d origine commun. A cet égard, la Cour considère que le seul fait de louer un appartement sur le territoire national, même pour une très longue période, ne peut pas être pris en considération pour déterminer la compatibilité de la mesure critiquée avec l article 8 de la Convention. En conclusion, eu égard aux circonstances particulières de l espèce, la Cour estime que ni les dispositions respectives du droit interne ni leur application par les autorités et les juridictions lettonnes ne paraissent arbitraires voire même déraisonnables. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure litigieuse ne constitue pas un manque de respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l article 8 1 de la Convention. Il s ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention.
7 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 7 2. Grief tiré de l article 6 1 de la Convention Les requérants dénoncent le caractère prétendument inéquitable de la procédure en annulation des arrêtés d expulsion dont ils avaient fait l objet. A cet égard, ils allèguent une violation de l article 6 1 de la Convention qui se lit comme suit : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l entrée, au séjour et à l éloignement des étrangers n emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n ont trait au bien-fondé d une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l article 6 1 de la Convention ne s y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n 39652/98, , 38-41, [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]). Il s ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l article 35 3 et doit être rejeté en application de l article Grief tiré de l article 13 de la Convention De même, les requérants se plaignent que le comportement des autorités et des juridictions lettonnes les a privés de tout recours effectif devant les juridictions nationales, ce qui a constitué une violation de l article 13 de la Convention, ainsi libellé : «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l octroi d un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles.» La Cour constate que les requérants ont bénéficié d une procédure contradictoire de recours devant tous les degrés de juridictions lettonnes qui ont effectivement examiné leur cause et apprécié leurs arguments et leurs moyens. En outre, la Cour constate que les décisions des juridictions nationales dans l affaire sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Par conséquent, la Cour n a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. 4. Grief tiré de l article 1 du Protocole n 1 à la Convention Les requérants se plaignent également que le fait, pour les autorités nationales, de les expulser de Lettonie, constituerait une entrave à l exercice des droits patrimoniaux qu ils ont au regard de leur appartement et du
8 8 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE mobilier qui s y trouve. Selon les requérants, cette situation s analyse en une ingérence injustifiée dans leur droit au respect des biens, garanti par l article 1 du Protocole n 1, qui se lit comme suit : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu ils jugent nécessaires pour réglementer l usage des biens conformément à l intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d autres contributions ou des amendes.» La Cour constate qu en 1976, les requérants ont reçu le droit d occupation du logement en question, faisant partie du domaine public à l époque. Il ressort des pièces du dossier que tant pendant leur absence qu après leur retour en Lettonie en 1992, les requérants ne disposaient de cet appartement qu en tant que locataires, le droit de propriété étant toujours détenu par les organismes publics. A cet égard, la Cour rappelle que le droit d habiter dans une résidence déterminée, dont on n est pas propriétaire, ne constitue pas un «bien» au sens de l article 1 du Protocole n 1, et partant, échappe à son champ d application (cf. J. L.S. c. Espagne (déc.), n 41917/98, , et n 19217/91, déc , D.R. 76, p. 76). Pour ce qui est du mobilier se trouvant dans l appartement litigieux, la Cour n a décelé aucun indice d atteinte au droit de propriété des requérants. En particulier, aucune pièce du dossier ne montre qu ils auraient été actuellement empêchés de disposer des biens en question, ou que, dans l hypothèse d exécution de leurs arrêtés d expulsion, ces biens risqueraient d être expropriés, confisqués ou saisis. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté conformément à l article 35 3 et 4 de la Convention. 5. Griefs tirés des articles 3 et 4 de la Convention. Les requérants soutiennent également que la situation dans laquelle ils se trouvent constitue une violation des articles 3 et 4 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 3 «Nul ne peut être soumis (...) à des (...) traitements inhumains ou dégradants.» Article 4 «1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. (...)» Compte tenu de l ensemble des éléments en possession de la Cour, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations
9 DÉCISION KOVALENOK c. LETTONIE 9 formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par les dispositions précitées. Il s ensuit que ces griefs doivent eux aussi être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Erik FRIBERGH Greffier Christos ROZAKIS Président
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