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1 Page 1 sur 6 Document 1 de 52 Cour d'appel Rennes Chambre 2 19 Avril 2011 N 172, 10/8729, 175, 174, 173, 10/08728, 10/8749, 10/8790 COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE CGA SA, Société GENERALI ASSURANCES IARD SA, Société CEDRO SAS, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE, COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIMES ET TERRESTRES, Société MARITIME INSURANCE COMPANY, COVEA FLEET, Société FORTIS CORPORATE INSURANCE Société SAGA FRANCE (ex SAGATRANS SAS), Société SAFMARINE CONTAINER LINES NV, Société STEF TFE SA Classement : Inédit Deuxième Chambre Comm. ARRÊT N 172/173/174/175 R.G : 10/08728 R.G.: 10/8729 R.G : 10/8749 R.G : 10/8790 COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE CGA SA C/ Société SAGATRANS SAS Société SAFMARINE CONTAINER LINES NV Société STEF TFE SA Société GENERALI ASSURANCES IARD SA Société CEDRO SAS Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIMES ET TERRESTRES Société MARITIME INSURANCE COMPANY COVEA FLEET Société FORTIS CORPORATE INSURANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Contentieux Judiciaire

2 Page 2 sur 6 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 AVRIL 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2011 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 19 Avril 2011, date indiquée à l'issue des débats. **** DEMANDERESSES ET DÉFENDERESSES AU CONTREDIT : COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE CGA SA assistée de Me Jean-Louis COUTANT, avocat substitué par Maître NEVEU Société GENERALI ASSURANCES IARD SA Société CEDRO SAS Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCE MARITIMES ET TERRESTRES Société MARITIME INSURANCE COMPANY

3 Page 3 sur 6 COVEA FLEET Société FORTIS CORPORATE INSURANCE DÉFENDERESSES AU CONTREDIT Société SAGA FRANCE (ex SAGATRANS SAS) assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat Société SAFMARINE CONTAINER LINES NV assistée de Me Patrick SIMON, substitué par Me LOOTGIETER, avocat Société STEF TFE SA assistée de Me Jean-Pierre MAISONNAS, avocat EXPOSÉ DU LITIGE La société Cedro a confié le soin d'organiser un transport de cartons de viande de porc congelée de Rennes à Luanda (Angola) à la société Sagatrans, devenue la société Saga France, laquelle a fait appel à la Compagnie générale Atlantique (la société CGA) et à la société société STEF TFE pour l'empotage de la marchandise dans deux conteneurs frigorifiques et à la société belge Safmarine Container Lines (la société Safmarine) pour exécuter le transport maritime qui a été effectué sous connaissement créé le 13 mars Prétendant que la viande chargée dans l'un des deux conteneurs avait été livrée avariée le 15 mai 2008, la société Cedro et les sociétés Generali assurances, Allianz Global Corporate & Spéciality France, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Maritime Insurance Company, Covea Fleet et Fortis Corporate Insurance, co-assureurs de la marchandise ayant indemnisé l'expéditeur, ont, par acte du 7 mai 2009, fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire la société Saga France, laquelle a appelé en garantie le 12 juin 2009 les sociétés CGA, STEF TFE et Safmarine. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Safmarine qui revendique le bénéfice de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal d'anvers figurant dans le connaissement ainsi que dans ses conditions générales de transport, les premiers juges ont, par jugement du 24 novembre 2010, statué en ces termes : 'Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2009/480 et 2009/591 ; Dit la société Safmarine recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; Se déclare incompétent ; Renvoie la société Saga France à mieux se pourvoir ; Condamne la société Saga France à payer à la société Safmarine la somme de euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la même aux dépens de l'instance'. La société Cedro et ses co-assureurs ont frappé cette décision de contredit en demandant à la cour de : 'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du du 24 novembre 2010, en ce qu'il a omis de se prononcer sur sa compétence au regard de la demande initiale de Cedro et des co-assureurs ; Dire et juger le tribunal de Saint-Nazaire compétent pour connaître de la demande de Cedro et des co-assureurs à l'encontre de Saga France ; À titre secondaire, s'il devait être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Safmarine, renvoyer la seule société Saga France à se mieux pourvoir ;

4 Page 4 sur 6 Évoquer le fond en application des dispositions de l' article 89 du Code de procédure civile ; Condamner Saga France ou, le cas échéant, toute autre partie succombante, à payer à chacun des demandeurs 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. La société CGA a également formé contredit en demandant à la cour de juger que l'action en garantie exercée par la société Saga France à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. La société Saga France demande quant à elle à la cour de : 'À titre principal, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action exercée par la société Saga France à l'encontre de la société Safmarine ; Juger que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire est compétent pour connaître de l'ensemble de l'affaire, soit la demande principale introduite par la société Cedro et ses co-assureurs et l'appel en garantie diligenté par la société Saga France ; À titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de commerce (...) en ce qu'il a renvoyé l'ensemble des parties devant les juridictions d'anvers'. La société Safmarine conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de la société Saga France au paiement d'une indemnité complémentaire de euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile. La société STEF TFE demande quant à elle à la cour de statuer ce que de droit sur les contredits mais de dire néanmoins que les actions principales et en garantie sont indivisibles. Elle réclame enfin la condamnation de la société Saga France ou de la société Safmarine au paiement d'une indemnité de euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'au contredit de la société CGA et aux conclusions écrites reprises à l'audience par la société Cedro et ses co-assureurs, ainsi que par les sociétés Saga France, STEF TFE et Safmarine. EXPOSÉ DES MOTIFS Si le jugement attaqué n'a, dans son dispositif, expressément statué que sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Safmarine en réponse à l'appel en garantie formé par la Saga France à son encontre, il convient de relever que le tribunal de commerce a aussi, au motif de l'indivisibilité des affaires, ordonné la jonction de l'action principale exercée par la société Cedro et ses co-assureurs contre la société Saga France avec les appels en garantie formés par cette dernière contre les sociétés Safmarine, STEF TFE et CGA, qu'il s'est déclaré incompétent en termes généraux et absolus ne distinguant pas entre les différents rapports d'instance, et qu'il a de même statué sur la totalité des dépens sans se limiter à ceux afférents à la mise en cause de la société Safmarine. Il s'en déduit que les premiers juges ont bien estimé que la connaissance de l'entier litige, en ce compris l'action principale exercée par la société Cedro et ses co-assureurs contre la société Saga France ainsi que l' appel en garantie formé par cette dernière contre la société CGA, relevaient de la compétence du tribunal d'anvers. La société Cedro et ses assureurs, d'une part, et la société CGA, d'autre part, sont donc recevables à contester par la voie du contredit une décision par laquelle le tribunal de commerce de Saint-Nazaire s'est dessaisi des demandes les concernant. Le présent litige, relevant de la matière commerciale et opposant plusieurs parties ayant leur siège en France, en Belgique et en Grande Bretagne, est soumis, en ce qui concerne la compétence, aux dispositions du règlement (CE) du Conseil n 44/2001 du 22 décembre À cet égard, il résulte de l'article 23 du règlement que sont exclusivement compétents les tribunaux d'un État membre auxquels les parties sont convenues de soumettre leurs différends par une convention attributive de juridiction qui, dans le commerce international, est conclue sous une forme conforme à un usage dont les parties étaient censées avoir connaissance et qui est régulièrement observé dans ce type de commerce. Or, les conditions générales de transport de la société Safmarine comportent, comme le connaissement créé par le transporteur maritime pour couvrir l'opération litigieuse, une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du lieu où celui-ci a son siège en cas de réclamation ou de différend relatifs à ce connaissement. Si la société Saga France n'apparaît pas formellement sur le connaissement désignant la société Cedro comme chargeur,

5 Page 5 sur 6 elle ne peut nier avoir effectué la réservation de fret pour le compte de l'expéditeur et avoir ainsi contracté en son nom le contrat de transport confié à la société Safmarine. Or, le document de réservation faisait explicitement référence aux conditions générales de transport pratiquées par la société Safmarine dont la société Saga France ne pouvait ignorer le contenu puisque les deux parties sont en relation d'affaires régulières, que la société Saga France se voit régulièrement remettre des connaissements créés par la société Safmarine reproduisant la clause attributive de juridiction, et que, d'ailleurs, une telle clause figure usuellement dans les documents de transport maritime international, ce qu'un professionnel de la commission de transport est réputé savoir. D'autre part, il est de principe que, si les dispositions de l'article 6 du règlement permettent au défendeur d'appeler des tiers en garantie devant la juridiction initialement saisie, la clause attributive de juridiction désignant un tribunal d'un autre État membre de l'union européenne doit primer sur ces dispositions. Les premiers juges ont donc à juste titre décidé que le recours en garantie exercé par la société Saga France contre la société Safmarine échappait à leur compétence, étant au surplus observé que la société Saga France n'a pas formé contredit et qu'il est de principe que celui-ci ne peut profiter qu'aux parties qui l'ont formé. En revanche, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ne pouvait se dessaisir des demandes principales formées par la société Cedro et ses co-assureurs ainsi que du recours en garantie exercé par la société Saga France contre la société CGA. En effet, la société Cedro et les assureurs se prétendant subrogés dans ses droits n'agissent pas contre le transporteur maritime mais exclusivement contre la société Saga France dont ils recherchent, sur le fondement de l' article L du Code de commerce, sa responsabilité de commissionnaire de transport, garant des pertes causées à la marchandise. De même, la société Saga France recherche, au titre de son appel en garantie, la responsabilité contractuelle d'un prestataire qu'elle s'est substituée lors de la réalisation des opérations d'empotage de la marchandise en conteneurs. Il en résulte que ces actions n'entrent pas dans la compréhension de la clause attributive de juridiction, qui ne s'applique qu'aux actions exercées contre le transporteur maritime, et qu'elles ont donc été à juste titre portées devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la société Saga France ayant un établissement secondaire au terminal portuaire de Montoirde Bretagne à partir duquel la prestation a été exécutée. Le renvoi de la totalité du litige devant la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction ne saurait davantage résulter de sa prétendue indivisibilité, alors qu'il n'existe pas, entre l'action principale de l'expéditeur et de ses assureurs contre le commissionnaire et chacun des appels en garantie formés par le commissionnaire contre le transporteur maritime et les manutentionnaires terrestres, un rapport si étroit qu'il serait indispensable qu'elles soient jugées ensemble. Au demeurant, il a été précédemment rappelé que la clause attributive de juridiction désignant un tribunal d'un autre État membre de l'union européenne pour connaître des demandes formées entre deux parties liées par la clause doit primer sur les dispositions spéciales de l'article 6 du règlement applicables à la pluralité de défendeurs et aux appels en garantie, quand bien même il en résulterait l'éclatement d'un litige indivisible. Il conviendra donc, après infirmation partielle du jugement déféré, de déclarer le tribunal de commerce de Saint-Nazaire compétent pour statuer sur les demandes de la société Cedro et de ses assureurs contre la société Saga France ainsi que sur l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société CGA. Enfin, étant de principe que le contredit n'a d'effet qu'à l'égard de ceux qui le forment, la cour ne peut se prononcer sur la compétence à l'égard de la société STEF TFE dans la mesure où, ni celle-ci, ni la société Saga France qui l'a appelée en garantie, n'ont formé contredit. Il n'y a en l'espèce pas matière à évocation de l'affaire au fond. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Cedro et de ses assureurs l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de cette procédure de contredit et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à chacun d'eux une somme de 200 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile. Toutes autres demandes d'application de l' article 700 du Code de procédure civile seront, en toute équité, rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des instances de contredit enrôlées sous les numéros 10/8728, 10/8729, 10/8749 et 10/8790 ; Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Saga France contre la société Safmarine, en ce qu'il a

6 Page 6 sur 6 renvoyé de ce chef la société Saga France à mieux se pourvoir et en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la société Safmarine la somme de euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction de l'appel en garantie formé contre la société Safmarine avec l'instance principale, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes principales formées contre la société Saga France ainsi que sur l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société Compagnie générale Atlantique, et en ce qu'il a condamné la société Saga France aux entiers dépens de première instance ; Dit que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire est compétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés Cedro, Generali assurances, Allianz Global Corporate & Spéciality France, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Maritime Insurance Company, Covea Fleet et Fortis Corporate Insurance contre la société Saga France ; Dit que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire est compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Saga France contre la société Compagnie générale Atlantique ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Condamne la société Saga France à payer aux sociétés Cedro, Generali assurances, Allianz Global Corporate & Spéciality France, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Maritime Insurance Company, Covea Fleet et Fortis Corporate Insurance, chacune, 200 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Saga France à payer à la société Compagnie générale Atlantique la somme de euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Saga France aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société Safmarine ainsi qu'aux dépens de la procédure de contredit ; Réserve le surplus des dépens de première instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LexisNexis SA

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