Journée d actualité. Loi de Finances janvier Lille- Arras

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1 Journée d actualité Loi de Finances janvier 2015 Lille- Arras - 1 -

2 L actualité financière et fiscale dans la perspective du budget 2015 Incidences pour les collectivités locales 1 - La loi de finances 2015 Contexte économique général La dette publique et le budget de l Etat 2015 Loi de finances 2015 : chiffres clés et incidences pour les Collectivités Territoriales La situation financière des Collectivités Territoriales : ratios financiers et marges de manœuvre 2 L évolution des dotations de l Etat et les dispositions fiscales en 2015 Différentes composantes de la dotation de l Etat Dispositions fiscales liées à la loi de finances Les dotations en faveur de l investissement 3 - Le Financement des collectivités territoriales par le recours à l emprunt Le niveau des taux d intérêt début 2015 et les propositions bancaires La réforme du financement des collectivités territoriales Dispositions législatives et réglementaires organisant le recours à l emprunt : Les textes publiés en 2014 relatifs aux emprunts Les produits bancaires autorisés et interdits - 2 -

3 - 3 - PARTIE 1 LA LOI DE FINANCES 2015

4 - 4 - Contexte économique général

5 Contexte économique général La loi de finances pour 2015 se fonde sur une une hypothèse d une croissance de 1% et un taux d inflation à 0,5% La loi de finances prévoit un déficit public de 4,1% du PIB en 2015 et 21 milliards d euros d économies Elle s inscrit dans un programme d économies de 50 milliards pour la période (19 milliards de réductions de dépenses pour l État, 11 milliards pour les collectivités locales et 20 milliards pour la protection sociale).

6 Contexte économique général Conformément à la loi de programmation des finances publiques , il est prévu de ramener le déficit budgétaire à 3,6% en 2016 puis à 2,7% en 2017 et d atteindre en 2019 l objectif inférieur à 0,5% du PIB. Le poids de la dépense publique passerait de 56,1% du PIB en 2015 (contre 56,5 % en 2014), à 55,5% en 2016 et à 54,5% en

7 Evolution des soldes de gestion de l état à partir de 2015 La dépense publique devrait progresser moins vite que le PIB sur la période 2015 / Après avoir progressé de 51,7 % à 55,9 % entre 2007 et 2012, le poids des dépenses publiques dans le PIB sera ramené a 54,5 % en En valeur, la dépense publique progressera de : 1,1 % en 2015 (contre 2 % en 2013 et 1,4 % en 2014), 1,9 % en 2016 * 1,8 % en 2017, compte tenu d une inflation plus élevée en fin de période. * Pour 2016, la progression plus forte de la dépense s explique par le niveau exceptionnellement élevé des transferts en faveur de l Union Européenne (effet rétroactif des nouvelles modalités de partage des financements entre Etats membres)

8 - 8 - La dette publique et le budget de l Etat en 2015

9 Evolution de la dette publique de 2009 à 2013 en Milliards État ODAC Administrations locales Administrations de sécurité sociale Total des administrations publiques en milliards d'euros en % du PIB en milliards d'euros en % du PIB en milliards d'euros en % du PIB en milliards d'euros en % du PIB en milliards d'euros en % du PIB , , , , ,6 19 1,0 14 0,7 10 0,5 10 0,5 9 0, , , , , , , , , , , , , , , ,7 Dette collectivités locales : 8,9 % dette publique fin 2013 Augmentation 2013/2009 : + 9 % Dette Etat : 79 % dette publique fin 2013 Augmentation 2013/2009 : + 29 % - 9 -

10 Evolution de la dette publique en La dette des APUL (collectivités locales) a augmenté de 4,1 % entre 2013 et 2014 (4,7 % entre 2012 et 2013) Elle représente 8,9 % de la dette publique À la fin du troisième trimestre 2014, la dette publique au sens de Maastricht s établit à Md, en augmentation de 86 Md par rapport à fin Exprimée en pourcentage du PIB, elle se situe à 95,2 % La part de l Etat dans la dette publique augmente de 82 Md en un an et représente presque 79 % du total

11 Le déficit budgétaire de l Etat Prévision loi de finances 2014 Prévision déficit loi de Finances % du PIB Avec un objectif à 2,2 % en 2014 Déficit budgétaire voté en loi de finances 2014 : 3,6 %

12 Le déficit budgétaire de l Etat Loi de finances anticipé 2014 Prévision déficit loi de Finances ,6 % du PIB Déficit budgétaire anticipé loi de finances 2014 (septembre 2014) 4,4% Objectif à 4,1 % en 2015 Objectif de retour inférieur à 3 % reporté à

13 LA DETTE PUBLIQUE EN 2014 Prévision loi de finances BUDGET ETAT Milliards PIB Milliards DETTE PUBLIQUE 2014 DEFICIT Milliards (environ 92,7 % du PIB) dont Milliards pour l Etat (80 % du total) 82 Milliards (3,6 % du PIB)

14 LA DETTE PUBLIQUE EN 2015 Prévision loi de finances BUDGET ETAT Milliards PIB Milliards DETTE PUBLIQUE Milliards (environ 95 % du PIB) DEFICIT Milliards (4,1 % du PIB)

15 Trajectoire du déficit public

16 Les grandes lignes de la loi de finances 2015

17 Les grandes lignes de la loi de finances 2015 L ensemble des mesures annoncées en faveur de la croissance et de la compétitivité est réparti sur 3 ans. L effort porte sur : 21 Md en ,5 Md en ,5 Md en 2017 = 50 Md Répartition de l effort

18 Solde généraux prévus par la loi de finance 2015 * Par convention, les pre le vements sur recettes au profit des collectivite s territoriales et de l'union europe enne sont inclus sur la ligne "De penses"

19 La part croissante des collectivités locales dans les finances publiques Les différentes réformes engagées depuis le premier acte de la décentralisation en 1983 ont donne de plus en plus de compétences aux collectivités territoriales. Leur part dans la dépense publique n a cessé de croître : 9 % en % en Ces évolutions expliquent l «attention» croissante dont font l objet les finances locales dans le cadre du redressement des finances publiques

20 Les finances locales Les administrations publiques locales en 2013 : Effectuent 21 % de la dépense publique ; Réalisent 71 % des investissements publics ; Détiennent 9,5% de la dette publique

21 PLF Evolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement, (hors décentralisation, en volume) Transferts financiers de l'état aux collectivités territoriales VUE D ENSEMBLE Figure 5 : Dépenses de fonctionnement et d'investissement 10, hors décentralisation, en volume 11. Source : INSEE 12, calculs direction du budget. L évolution du nombre d agents publics territoriaux est un facteur important de la hausse des dépenses de fonctionnement : 58,2 % des de penses de fonctionnement L évolution du nombre d agents publics territoriaux est un déterminant important de la hausse des dépenses de fonctionnement. Cela se retrouve dans les dépenses de rémunération du personnel, qui représentent 58,2 % des dépenses Les de fonctionnement effectifs de des la fonction APUL en publique Ainsi, territoriale les effectifs ont de évolué la fonction d un publique peu moins territoriale de ont augmenté de façon conséquente hors transferts de compétences. L évolution est d un peu moins de personnes 320 entre personnes et entre 2002 et Au cours des dix dernières années, l évolution de la fonction publique territoriale (FPT) s avère nettement plus dynamique que celle de la fonction publique d État (FPE) et de la fonction publique hospitalière (FPH). Ainsi, entre

22 Les grandes lignes de la loi de finances 2015 Pour les collectivités territoriales Réduction programmée des concours de l État L art. 14 du PLF pour 2015 récapitule les prélèvements sur les recettes de l État au profit des collectivités territoriales. L art. 9 fixe le montant de la DGF et des allocations de compensation des exonérations de la fiscalité directe locale. L art. 58 détermine les modalités de partage de la baisse de DGF entre les régions, les départements, les communes et les communautés Renforcement de la péréquation L art. 9 du PLF pour 2015 élargit les crédits consacrés à la péréquation «verticale». L art. 58 fixe les modalités de répartition de la marge péréquatrice de la DGF et réforme la dotation forfaitaire. L art. 59 aménage le fonds de solidarité des communes de la région d Île de France (FSRIF). Le PLF pour 2015 ne modifie pas les autres dispositifs de péréquation horizontale, sauf par défaut en n interrompant pas leur montée en puissance Aménagement de la fiscalité locale Des aménagements de la fiscalité locale sont prévus par les articles 8, 8 bis et 12 du PLF pour 2015 Compensations des transferts de compétences et autres aides financières Le PLF 2015 actualise ou modifie les modalités et les montants des compensations des compétences transférées aux régions et aux départements ou encore de certaines aides accordées par l État aux communes

23 Les grandes lignes de la loi de finances 2015 Pour les collectivités territoriales En marge de la réduction significative des financements accordés au collectivités, l adoption de la loi de finance 2015 et de la loi de finance rectificative pour 2014 apporte certaines nouveautés sensées leur être favorables : Revalorisation des valeurs locatives à un niveau plus favorable que l inflation réelle ; Généralisation du fonds d amorçage pour la réforme des rythmes scolaires ; Augmentation du taux de remboursement du FCTVA ; Evolution des condition d affectation du Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) Assouplissements des conditions de majorité nécessaires aux modifications des attributions de compensation

24 Les transferts de l état pour les collectivités locales en 2015 Les transferts financiers se composent de plusieurs ensembles : Les concours financiers de l Etat aux collectivités rassemblent la totalite des transferts financiers spécifiquement destinés aux collectivités et leurs groupements. Ces concours totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l Etat au profit des collectivités territoriales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission «Relations avec les collectivités territoriales». L effort de 11 Md du programme de stabilité porte sur ce périmètre. + Les transferts financiers de l Etat hors fiscalité transférée et hors apprentissage comprennent les concours financiers de l Etat majorés des crédits qui abondent les budgets des collectivités, sans que ces dernières soient visées en tant que telles. Ils comprennent les subventions des autres ministères, les contreparties de dégrèvements législatifs, le produit des amendes de police de la circulation et des radars, les subventions pour travaux divers d intérêt général. Les transferts financiers hors fiscalité représentent 66,9 Md en PLF Le total des transferts financiers de l Etat aux collectivités inclut la totalite des flux financiers de l Etat vers les collectivités, y compris la fiscalité transférée et le financement des Fonds régionaux de l apprentissage. = Les transferts financiers de l Etat aux collectivités territoriales représentent 101 Md en 2015 (PLF a périmètre courant), soit une baisse de 2,4 % par rapport a la LFI

25 Transferts financiers de l'état aux collectivités territoriales SYNTHÈSE DES TRANSFERTS FINANCIERS Décomposition des transferts financiers de l Etat aux collectivités territoriales en Figure 13 : Décomposition des transferts financiers de l État aux collectivités locales.

26 Rappel de la décomposition des transferts financiers de l Etat aux collectivités territoriales en 2015 PLF Transferts financiers de l'état aux collectivités territoriales SYNTHÈSE DES TRANSFERTS FINANCIERS Les transferts financiers de l État aux collectivités territoriales se décomposent de la manière suivante : Figure 14 : Composition des transferts financiers de l'état aux collectivités territoriales en PLF 2015 (101,0 Md à périmètre courant, en AE).

27 Présentation de la baisse des concours financiers L effort de 11 Md sur 3 ans : Est Proportionne il correspond a leur poids relatif dans la dépense publique totale, Est Sensé être «soutenable» il représente 1,9 % des recettes réelles de fonctionnement 2013 des collectivités. Se traduit par une évolution des dépenses locales proche de l inflation, Peut être assimile a une évolution «zéro volume» des dépenses locales et sera compense par le dynamisme des autres recettes des collectivités, en particulier des recettes fiscales ( / ). 28 PLF 2015 Au sein de chacune des catégories de collectivité, la répartition de l effort s effectue : Transferts financiers au de prorata l'état aux des collectivités recettes réelles territoriales de fonctionnement pour le bloc communal, SYNTHÈSE DES TRANSFERTS FINANCIERS de façon péréquée pour les départements 5 au prorata des recettes totales pour les régions, avec définition d une quote-part pour les régions d Outre-Mer en Md Bloc communal Départements Régions Total 2,071 1,148 0,451 3, Tableau 5 : Répartition entre catégories de collectivités de la baisse des concours financiers en 2015

28 Evolution des principales composantes des transferts financiers 8 PLF 2015 A périmètre courant, le montant de l ensemble des transferts financiers de l Etat aux collectivités inscrit en LFI pour la période a augmenté en moyenne de près de + 4,2 % par an. ransferts financiers de l'état aux collectivités territoriales SYNTHÈSE DES TRANSFERTS FINANCIERS Soit trois fois l'inflation prévue en LFI sur la période (en moyenne + 1,7 % par an). Ce rythme «élevé» de progression n'est que partiellement du aux mesures de décentralisation de la loi de en Md Bloc communal Départements Régions Total 2,071 1,148 0,451 3,67 Hors mesures de décentralisation, le rythme moyen de progression annuelle est de +3 % sur la période , soit une augmentation cumulée de 32 % (soit plus de deux fois la moyenne de l inflation Tableau prévisionnelle 5 : Répartition inscrite en entre LFI) catégories de collectivités de la baisse des concours financiers en 201 Entre 2011 et Figure 16 : Évolution des principales composantes des transferts financiers entre 2011 et 2014.

29 Eléments de contexte L évolution anticipée des recettes fiscales Les dotations de l Etat baissent de 3,7 milliards en 2015 (11 Md sur trois ans) o La difficulté pour les collectivité est de baisser leurs dépenses dans des proportions identiques. o La Cour des comptes pointe «le risque que les collectivités choisissent plutôt d'augmenter le taux des impôts locaux» ou «d'obtenir de nouvelles ressources», et insiste sur la nécessité de tailler dans les dépenses de fonctionnement. Pour 2015 Le gouvernement prévoit, malgré la baisse des dotations publiques, une augmentation des ressources des collectivités : o Elle serait notamment permise par la dynamique des bases o La croissance des ressources fiscales est estimée à : 3,3 % en ,2 % en

30 La situation financière des collectivités territoriales : ratios financiers et marges de manœuvre

31 Données 2000 à

32 L évolution des finances des communes de plus de habitants Plus de habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,8% Total des charges par habitant ,7% Epargne brute par habitant ,7% Epargne nette par habitant ,5% Dette par habitant ,8% Capacité de désendettement en années 6,1 6,8 11,2%

33 L évolution des finances des communes de plus de à habitants à habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,2% Total des charges par habitant ,9% Epargne brute par habitant ,8% Epargne nette par habitant ,4% Dette par habitant ,0% Capacité de désendettement en années 7,2 7,7 8,0%

34 L évolution des finances des communes de plus de à habitants à habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,0% Total des charges par habitant ,0% Epargne brute par habitant ,6% Epargne nette par habitant ,1% Dette par habitant ,3% Capacité de désendettement en années 6,1 6,3 3,7%

35 L évolution des finances des communes de plus de à habitants à habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,9% Total des charges par habitant ,3% Epargne brute par habitant ,6% Epargne nette par habitant ,0% Dette par habitant ,5% Capacité de désendettement en années 5,2 5,4 3,2%

36 L évolution des finances des communes de plus de à habitants à habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,8% Total des charges par habitant ,4% Epargne brute par habitant ,6% Epargne nette par habitant ,0% Dette par habitant ,5% Capacité de désendettement en années 4,8 4,9 2,1%

37 L évolution des finances des communes de plus de à habitants à habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,5% Total des charges par habitant ,7% Epargne brute par habitant ,6% Epargne nette par habitant ,7% Dette par habitant ,2% Capacité de désendettement en années 4,7 4,6-1,4%

38 L évolution des finances des communes de plus de à habitants à habitants Taux d'évolution 2013/2010 Total des produits par habitant ,5% Total des charges par habitant ,2% Epargne brute par habitant ,7% Epargne nette par habitant ,8% Dette par habitant ,0% Capacité de désendettement en années 4,0 4,0 0,3%

39 DETTE EN CAPITAL EPARGNE BRUTE Dernière publication DGFIP Ratios 2013 CE RATIO EXPRIME LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE EN NOMBRE D'ANNÉES Strate de la commune De à habitants 4,4 4,6 4,6 5,3 De à habitants 5,3 5,6 4,9 6,3 De à habitants 5,7 6,2 6,6 10,2 De à habitants 4,7 4,8 4,9 6,8 Plus de habitants 5,6 4,9 6,0 6,7 Pour l'ensemble 5,1 5,3 5,2 7,1 Source DGCL

40 DETTE EN CAPITAL EPARGNE BRUTE Dernière publication DGCL Ratios 2013 CE RATIO EXPRIME LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE EN NOMBRE D'ANNÉES Strate de la commune Moins de 500 habitants 2,3 2,2 2,6 2,8 De 500 à 2000 habitants 3,1 3,2 3,4 3,8 De à habitants 3,6 3,5 3,7 4,2 De à habitants 3,9 4,1 4,0 4,6 De à habitants 4,4 4,3 4,3 4,9 Pour l'ensemble 3,5 3,5 3,6 4,0 Source DGCL

41 DETTE EN CAPITAL ÉPARGNE BRUTE EXPRIME LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ EN NOMBRE D'ANNÉES COLLECTIVITÉ Département DETTE EN CAPITAL/ÉPARGNE BRUTE (En nombre d'années) 2,2 (2004) 3,4 (2011) 3,9 (2013) Région 2,1 (2004) 3,1 (2011) 4,6 (2013)

42 MARGES DE MANŒUVRES SUR L'EMPRUNT RATIOS D'ENDETTEMENT - MOYENNES NATIONALES 2013 Source : DGFIP 2014 RATIOS 2013 Source DGFIP 2014 COMMUNES ( habitants) DEPARTEMENTS (strate entre et habitants) REGIONS (Métropole hors corse et Ile de France) Annuité de la dette/ Recettes réelles de fonctionnement 10,3 % 7,1 % 8,6 % Dette/ épargne brute 6,8 années 3,9 années 4,6 années Dette/ habitant

43 INTERETS DE LA DETTE DETTE EN CAPITAL CE RATIO PERMET DE VOIR SI LES PRETS EN PORTEFEUILLE SONT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DES TAUX D'INTERETS EN VIGUEUR Il permet de voir si la collectivité doit engager une renégociation d'une partie de son encours car trop onéreux par rapport aux taux actuels Strate de la commune De à habitants 4,2 % 4,2 % 3,5 % 3,9 % De à habitants 4,0 % 4,1 % 3,3 % 3,8 % De à habitants 3,9 % 3,8 % 3,1 % 3,9 % De à habitants 3,7 % 4,0 % 2,8 % 3,3 % Plus de habitants 3,9 % 4,1 % 3,0 % 3,3 % Pour l'ensemble 3,9 % 4,0 % 3,2 % 3,6 % Source DGCL

44 INTERETS DE LA DETTE DETTE EN CAPITAL CE RATIO PERMET DE VOIR SI LES PRETS EN PORTEFEUILLE SONT AU-DESSUS OU EN DESSOUS DES TAUX D'INTERETS EN VIGUEUR Il permet de voir si la collectivité doit engager une renégociation d'une partie de son encours car trop onéreux par rapport aux taux actuels Strate de la commune Moins de 500 habitants 4,7 % 4,1 % 3,8 % 3,82 % De 500 à 2000 habitants 4,7 % 4,1 % 3,8 % 3,95 % De à habitants 4,6 % 4,2 % 3,7 % 3,91 % De à habitants 4,5 % 4,2 % 3,7 % 3,98 % De à habitants 4,3 % 4,2 % 3,7 % 3,86 % Pour l'ensemble 4,5 % 4,2% 3,7 % 3,90 %

45 INTERETS DE LA DETTE DETTE EN CAPITAL PERMET DE VOIR SI LES PRÊTS EN PORTEFEUILLE SONT AU- DESSUS OU AU-DESSOUS DES TAUX D'INTÉRÊTS EN VIGUEUR Permet de voir si la collectivité doit engager une renégociation d'une partie de son encours car trop onéreux par rapport aux taux actuels COLLECTIVITÉ Département Région COÛT MOYEN DE L'ENCOURS (France entière) 5,8 % (1998) 3,8 % (2004) 3,6 % (2007) 2,6 % (2010) 3,2 % (2013) 6,0 % (1998) 3,0 % (2005) 3,5 % (2007) 2,4 % (2010) 2,9 % (2013)

46 FONDS DE ROULEMENT DEPENSES RÉELLES TOTALES X 360 EQUIVALENT EN JOURS DE DÉPENSES REELLES DU FONDS DE ROULEMENT (X 360 jours pour obtenir le nombre de jours) Fonds de roulement initial : somme algébrique de l'excédent ou du déficit reporté en fonctionnement, du solde d'exécution en investissement et de l'excédent de fonctionnement capitalisé. Strate de la commune De à habitants 28 j 32 j 31 j 47 j De à habitants 20 j 19 j 18 j 23 j De à habitants 14 j 14 j 18 j 17 j De à habitants 12 j 12 j 8 j 6 j Plus de habitants 15 j 21 j 18 j 6 j Pour l'ensemble 19 j 20 j 19 j 20 j Source DGCL

47 FONDS DE ROULEMENT DEPENSES RÉELLES TOTALES X 360 EQUIVALENT EN JOURS DE DÉPENSES REELLES DU FONDS DE ROULEMENT (X 360 jours pour obtenir le nombre de jours) Fonds de roulement initial : somme algébrique de l'excédent ou du déficit reporté en fonctionnement, du solde d'exécution en investissement et de l'excédent de fonctionnement capitalisé. Strate de la commune Moins de 500 hab. 5 m et 6 j 6 m et 14 j 6 m et 22 j 5 m et 18 j De 500 à 2000 hab. 2 m et 23 j 3 m et 21 j 3 m et 23 j 4 m et 7 j De à hab. 2 m 2 m et 23 j 2 m et 24 j 2 m et 1 j De à hab 1 m et 15 j 2 m et 2 j 2 m et 1 j 2 m et 4 j De à hab. 1 m et 6 j 1 m et 19 j 1 m et 17 j 1 m et 23 j Pour l'ensemble 2 m et 1 j 3 m et 4 j 3 m et 5 j 3 mois et 4 j

48 FONDS DE ROULEMENT DEPENSES RÉELLES TOTALES X 360 EQUIVALENT EN JOURS DE DÉPENSES REELLES DU FONDS DE ROULEMENT (X 360 jours pour obtenir le nombre de jours) Fonds de roulement initial : somme algébrique de l'excédent ou du déficit reporté en fonctionnement, du solde d'exécution en investissement et de l'excédent de fonctionnement capitalisé. COLLECTIVITÉ Département Région Fonds de roulement en jours 12 j (2004) 16 j (2007) 15 j (2008) 15 j (2013) 16 j (2004) 8 j (2007) 3 j (2008) 14 j (2013)

49 PARTIE 2 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FISCALITÉ LOCALE ET LES DOTATIONS DE L ETAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES POUR 2015

50 Evolution des principales dotations de l Etat : Transferts financiers de l Etat Evolution de l enveloppe de la DGF et de ses différentes composantes

51 Composition des dotations aux collectivités locales 2015 Les PSR au profit des collectivités territoriales se composent de 19 dotations principales, qui sont parfois constituées elles-mêmes de plusieurs composantes : INTITULE DU PRELEVEMENT PLF 2015 (en milliers d'euros) Prélèvement sur les recettes de l'état au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF) Prélèvement sur les recettes de l'état au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) Dotation de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines des communes et de leur groupement Prélèvement sur les recettes de l'état au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale Prélèvement sur les recettes de l'état au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) Dotation élu local (DEL) Prélèvement sur les recettes de l'état au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) Dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGES) Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants Compensation réforme fiscalité Mayotte Prélèvement sur les recettes de l'état au profit du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle TOTAL

52 Evolution de la DGF La réduction de la DGF est la principale disposition concernant les collectivités locales : Au total, la contribution des collectivités est fixée à 11 milliards d euros sur la période dont 3,67 Md en Communes et intercommunalités assumeront plus de la moitié de cette contribution : 56 % Sur cette part, les intercommunalités assumeront 30% de la baisse Baisse supérieure à leur part dans les recettes réelles de fonctionnement (hors attribution de compensation) qui s établit à 23% de la strate locale

53 Répartition des dotations aux collectivités locales Les prélèvements sur recettes ,3 Md PLF Transferts financiers de l'état aux collectivités territo 50,5 Md LES CONCOURS DE L ÉTAT AUX COLLECTIVITES LOCALES Figure 19 : Part des PSR de fonctionnement au sein des PSR en PLF Source : données du PLF 2015, calculs direction du budget. Ainsi, les règles d évolution des PSR induisent une pluralité de dynamiques. Les PSR destinés à financ dépenses de fonctionnement ont crû moins rapidement Ecart à partir de 2003 que les PSR destinés à finance dépenses d investissement, notamment du fait du lien entre le FCTVA et l investissement des collectivités locale DGF 74% 40,2 72% 36,6-3,67 FCTVA 12% 6,5 12% 6,1-0,46 Compens Exon 5% 2,7 6% 2,8 0,06 Dotation issues de la réforme 7% 3,8 7% 3,5-0,27 Dotations diverses 3% 1,6 3% 1,5-0,11 Total 100% 54,3 100% 50,5-3,

54 Elément de contexte : Baisse anticipée des dotations de l Etat Baisse actée des dotations -1,5 Mdr -1,5 Mdr -1,5 Mdr - 3 Mdr - 3 Mdr Ecart 0 Mdr -2,1 Mdr -5,7 Mdr -8 Mdr -1,5 Mdr -1,5 Mdr Baisse majorée envisagée - 3,67 Mdr - 5,1 Mdr - 8,7 Mdr - 3,6 Mdr Effort annuel - 2,3 Mdr Report

55 Evolution de la DGF 1) Dans le cadre de la baisse de 3,67 Md, l effort est répartie sur les 3 strates des régions, des départements et du bloc communal sera respectivement diminuée Régions : de 451 M, Départements : M Bloc Communal : M 2) Une majoration de 228 M au titre de la péréquation, qui vient abonder : La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a hauteur de 120 M, La dotation de solidarité rurale a hauteur de 78 M, La dotation nationale de péréquation a hauteur de 10 M Les dotations de péréquation des départements a hauteur de 20 M. Cette progression est financée à due concurrence par : Une minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale («variables d ajustement») a hauteur de 114 M, une minoration de certaines composantes de la DGF a hauteur de 114 M. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour (article 14) prévoit que l ensemble des concours financiers de l État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d euros courants : 56,87 en 2014 ; 53,45 en 2015 ; 49,79 en 2016 ; 46,12 en

56 Evolution de la DGF : Modification de la dotation forfaitaire La loi de finance 2015 redéfinit la dotation forfaitaire des communes : De 5 parts : dotation de base, dotation de superficie, compensation part salaires de la TP et compensation des baisses de DCTP, complément de garantie et dotation parcs nationaux et naturels marins. Elle devient un bloc unifié sur lequel s appliquera la minoration de la DGF. Dotation forfaitaire des communes Tendance 2014 / 2013 Tendance 2015 / 2014 Dotation de base population Dotation superficie = Dotation de garantie Dotation de compensation part salaires Dotation cœur de parc national = La refonte de la dotation forfaitaire modifie les règles d attribution du complément de garantie

57 Modalité de prise en compte du complément de garantie suite à la fusion des 5 parts de la dotation forfaitaire Rappel : Rôle du Complément de garantie Il vise à compenser les effets de la réforme de la DGF de 2004/2005. Dans un contexte de stabilisation en valeur des concours financiers de l Etat aux collectivités, ce complément est minoré depuis 2009 La refonte de la dotation forfaitaire des communes modifie ses règles d attribution Jusqu en 2014, le complément de garantie de la dotation forfaitaire était en réduction pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant était supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant. La réduction était limitée à 6% du montant de la garantie reçue l année précédente, et servait à abonder les crédits destinés à la péréquation. Pour 2015, le mécanisme de réduction continue à s appliquer, mais cette fois-ci sur l ensemble de la dotation forfaitaire. Ainsi, le montant de la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen!. Sera en réduction dans la limite de 3% de la dotation forfaitaire reçue l année précédente

58 Principale évolutions de la DGF DGF des communes et EPCI 2015 = -2,071M d Dotation d intercommunalite M d Dotat forfaitaire des communes - 1,450 M d Solde pour la dotation de solidarite urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarite rurale et la dotation nationale de péréquation m Dotation unifiée Dotat Nationale de Péréquation part principale (métropole) +10 M part majoration (métropole) Dotation de compensation EPCI Dotation de solidarité rurale M Dotation de solidarite urbaine +180 M e re fraction bourgs centres (métropole) 25 % 2e me fraction péréquation 25 % 3e me fraction cible (métropole) 50 % Destinée aux premières communes de moins de hbt les plus défavorisées parmi celles e ligibles a l une des 2 premières fractions. Elle a vocation à concentrer l accroissement de la dotation sur les communes rurales les plus fragiles.

59 Principale évolutions des dotations A l inverse des élus d élus locaux, le gouvernement relativise l impact de la baisse de ses concours entre 2015 et 2017 en rappelant «que les bases des impôts locaux sont spontanément dynamiques et génèrent une augmentation régulière des ressources des collectivités». Pour l e tat cette est d autant plus «tenable» que les concours financiers de l État ne représentent que 28 % des 189 Md de recettes de fonctionnement des collectivités, composées à 60 % de recettes fiscales. Ainsi au total, les recettes des collectivités territoriales progresseraient (rapport annexe à la loi de programmation des finances publiques pour ) : de 10 Md entre 2014 et 2017 soit de +1,3% par an en moyenne». Pour 11 md de baisse de dotations Réforme de la DGF en 2016 pour encourager les comportements vertueux et renforcer les mécanismes de solidarité financière entre collectivités riches et pauvres. La création d un coefficient de mutualisation pour le calcul de la dotation d intercommunalité et d une DGF globalisée au niveau des EPCI sont notamment évoquées

60 Préservation de la DGF sous condition pour les communes nouvelles créées avant le 1 er janvier 2016 La LFI 2014 proposait d exonérer pendant 3 ans les communes nouvelles de moins de habitants créées avant le 1er janvier 2014 de l application de la contribution à la réduction des déficits publics. Le texte décale le dispositif et prévoit son application aux communes nouvelles créées jusqu au 1er janvier Il s accompagne d un pacte de stabilité de la DGF + dans certains cas d une bonification : La période de stabilité de la DGF est prévue pendant une période de 3 ans. Elle suit celle de leur création pour l ensemble des communes nouvelles de moins de habts et les communes nouvelles qui regroupent l ensemble des communes membres d un EPCI, quelle que soit leur taille pour les créations avant le 1 janvier Maintien de la DGF des communes nouvelles (montant cumulé des dotations forfaitaires des communes préexistantes) a la condition d avoir moins de habitants, ou quelle que soit la taille, en cas de regroupement de l ensemble des communes d un même EPCI (auquel cas une dotation consolidée vient se substituer a l ex dotation d intercommunalite ) Majoration de 5% lorsque la population est comprise entre et habts

61 Soutien financier aux communes pour l organisation des activités périscolaires Pérennisation du fonds d amorçage en faveur de la mise en place d activités périscolaires par les communes. Le fonds d amorçage devient un fonds de soutien (environ 300 m pour chaque année scolaire) Toutes les communes perçoivent 50 par élève et par an + 40 par élève et par an + 54 par élève et par an Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine «cible» ou la dotation de solidarité rurale «cible» (Financé par la CNAF) Pour les communes ayant un accueil collectif de mineurs déclaré! A compter de 2015 / 2016, le versement de l aide est subordonné à la mise en place d un projet éducatif territorial (PEDT) pour favoriser les complémentarité des temps éducatifs

62 Dispositions fiscales liées à la loi de finances

63 La revalorisation des bases est plus élevée que l inflation Les valeurs locatives ont augmenté de 1,6 % en moyenne entre 2007 et 2014, à peine plus vite que les prix (1,4 %) Tendance 2010 / ,8% pour une inflation finalement constatée à + 0,9% fin 2013 Soit 47% des + 1,8Md constatés

64 La revalorisation des bases est plus élevée que l inflation En 2015, l inflation accélèrerait (+ 0,9 % en moyenne annuelle), mais resterait encore très modérée. L inflation est faible dans l ensemble de la zone euro, et se situe très en dessous de l objectif que s est fixé la BCE (de l ordre de 2%) Les principaux contributeurs à la baisse de l'inflation moyenne des 12 mois de 2014 sont : L'énergie qui baisse de 0.9% et même de 4.2% pour les produits pétroliers seuls ; Les produits manufacturés avec 0.9% de baisse alors qu'ils représentent 27% du panier Insee ; Les produits Alimentaires avec 0.6% de baisse et ils représentent 17% du panier Insee

65 La revalorisation des bases est plus élevée que l inflation L article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi re digé : «Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers» : «zi) Au titre de 2015 : a 1,009 pour les propriétés non bâties, a 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1 de l article 1500 et a 1,009 pour l ensemble des autres propriétés bâties.» Inflation prévisionnelle Inflation ,5 à 0,9% +0,1 à 0,4% + 0,9% Revalorisation des bases

66 Assouplissement des règles de révision des attributions de compensation La loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 introduit un assouplissement des règles de révision des attributions de compensation au sein des groupements à fiscalité professionnelle unique (article 34 LFR 2014). Rappel : L article 1609 nonies C prévoyait la faculté pour les EPCI de réviser librement le montant de l attribution de compensation reversée aux communes membres, mais avec l accord unanime du conseil communautaire. [...] 1 bis Le montant de l attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d évaluation des transferts de charges. [..] Désormais, les conditions de révision de l attribution de compensation sont soumises à l accord à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et à la majorité simple de chaque conseil municipal des communes membres. [...] 1 bis Le montant de l attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d évaluation des transferts de charges. [...]

67 Rappel - Fonds de péréquation du bloc communal Mécanisme de péréquation sur stock des ressources fiscales communales et intercommunales est mis en œuvre à compter de Objectif Atteint de manière progressive d ici à 2016: Prélever et redistribuer 2 % des recettes fiscales du bloc communal à l horizon 2016 Proportion des ressources mises en péréquation Progression 150 m 360 m 570 m m +210 m 2% des recettes fiscales en 2016 Ce fond est alimenté par un prélèvement sur les collectivités contributrices et par une dotation de l Etat égale aux sommes allouées en 2011 aux fonds départementaux de péréquation de la TP au titre du reversement aux communes défavorisées

68 Fonds de péréquation du bloc communal Les communes et EPCI contributeurs sont ceux «dont le potentiel financier agrége / hab est > à 90% de la moyenne nationale». Les EPCI perçoivent cette ressources. Ils doivent en redistribuer au moins la moitié à leurs communes membres, selon des critères qu il leur revient de définir. Collectivités contributrices Collectivités bénéficiaires Intercommunalités Communes membres Communes isolées Intercommunalités Communes isolées Critères : EPCI : prélèvement effectué sur leurs recettes au prorata de leur contribution de leurs ressources au calcul du PF (cf calcul du nouveau PF des EPCI) Communes «isolées» : le prélèvement effectué en fonction de leur PF Critère : Richesse et charges

69 Rappel Modalités de redistribution L attribution revenant à un ensemble intercommunal est répartie entre l EPCI et ses communes membres 1er cas : Selon une re gle de droit commun. o Re partition EPCI / communes : Part EPCI : au prorata de la contribution de l EPCI au potentiel fiscal agre ge Part Communes : le comple ment o Re partition entre communes : En fonction inverse de la contribution de chaque commune au potentiel fiscal agre ge 2e cas : Selon une cle de répartition encadrée par la loi. 20%, sur de libe ration de l EPCI a la majorite des 2/3 (avant le 30/06/anne e de re partition) 3e cas : Selon une cle de répartition librement définie. Sur de libe ration de l EPCI a l unanimite (avant le 30/06/anne e de re partition)

70 Evolution du FPIC Les modalités des répartitions dérogatoires du FPIC au sein d une intercommunalité sont assouplies. 1. Le premier type de répartition dérogatoire, encadré et nécessitant une majorité des deux tiers du conseil communautaire, permet de majorer le prélèvement ou le reversement d une commune jusqu à 30 %, au lieu de 20 % actuellement. 2. En ce qui concerne la deuxième répartition dérogatoire, qui est totalement libre, l unanimité du conseil communautaire n est plus nécessaire pour l adopter. Il faut maintenant «seulement» : Une majorité des 2/3 du conseil communautaire, + une délibération concordante de chaque conseil municipal à la majorité simple. 3. Augmentation de l effort fiscal minimum pour bénéficier du FPIC. Le seuil était fixé à 0,8 en 2014 et prévoyait 0,9 en 2015 l effort fiscal moyen des EPCI étant de 1,11. Il sera maintenu 0,9 en 2015 et porté à 1 en

71 Evolution du FPIC Selon la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique : «le relèvement du seuil à 0,9 conduira à exclure (du bénéfice du FPIC) quarante-sept ensembles intercommunaux et communes isolées supplémentaires. Son relèvement dès 2015 aurait conduit à exclure, quant à lui, 121 ensembles intercommunaux supplémentaires». La ministre s est par ailleurs engagée à traiter le problème des communes pauvres situées dans des intercommunalités riches, et prélevées pour cette raison au titre du FPIC. Leur nombre n est pas négligeable. En 2014, sur les : communes éligibles à la DSR «cible», 5 % sont contributrices nettes au titre du FPIC ; 280 communes éligibles à la DSU «cible», 9 % sont contributrices nettes au titre du FPIC». Le ministère a proposé d examiner, les exonérations de contribution au titre du FPIC pour certaines communes éligibles à la DSU cible et à la DSR cible, tout en restant dans le schéma actuel du FPIC» : Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du FPIC. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation

72 Révision des bases fiscales L'expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation aura lieu en 2015 dans les départements de la Charente-Maritime, du Nord, de l'orne, de Paris et du Val-de-Marne. (arrêté paru au Journal officiel du 26 décembre) Lancement à échelle réduite, du chantier qui doit porter sur près de 46 millions de rôles d'imposition (en incluant les piscines et les garages). La publication de la liste des départements tests est intervient un an après celle de la loi de finances rectificative pour 2013, dont l'article 74 fixe le principe de l'organisation en 2015 de l'expérimentation visant à réviser les bases de la fiscalité locale, non mises à jour depuis Dans les départements concernés, les particuliers ainsi que les professionnels salariés travaillant à domicile vont devoir déclarer les logements qu'ils détiennent, que ce soit leur résidence principale ou un logement qu'ils mettent en location. Dans la foulée, les services fiscaux vont recueillir, examiner toutes les données et proposer des simulations

73 Révision des bases fiscales Le gouvernement dressera le bilan de cette expérimentation dans un rapport qu'il remettra au Parlement, au plus tard le 30 septembre Il retracera les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'etat. il mesurera les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables. S'agissant des collectivités territoriales, il examinera les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant. Il se penchera aussi sur l'impact que pourrait avoir la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités, la répartition des dotations de l'etat et les instruments de péréquation Bercy prévoirait un lissage sur plusieurs années. comme cela est prévu dans le cadre de la réforme pour les locaux commerciaux (application en 2016)

74 Ecarts de valeurs locatives constatés Communes VL moyenne Départements Mini Maxi Ecart Mini Maxi Ecart Extrêmes nationales ,

75 Les dotations en faveur de l investissement

76 Evolution des investissements sur les dernières années Communes 2014 Intercommunalités 2014 Dépenses prévisionnelles d investissement hors dette : 4,9 Md. Soit -10,7% par rapport à 2013 qui enregistrait une progression de +6,9% par rapport aux prévisions de Dépenses d équipement brut : 87% des investissements communaux. Montants investis en baisse : Soit -10,4% (+6,3% en 2013). Subventions d équipement versées : Baisse de -7,2% (+7,4% en 2013) Elles seraient en baisse de -4,3%. En ralentissement continu depuis quatre ans (+9,8% en 2011, +5,6% en ,9% en 2013). = 71% des investissements intercommunaux (hors dette) -5,8% en 2014, stable en 2013 (+0,9%). = 21% des investissement (hors dette) -5,2% en 2014, apre s +7,2% en Encours de dette : Fin 2013, l encours de dette des communes atteignait 11,6 Md (+2,0% par rapport à 2012) +4,1% en 2013 par rapport à 2012 Il atteignait 8,6 milliards fin

77 Evolution des investissements sur les prochaines années Le rapport annexe à la loi de programmation des finances publiques pour indique que les dépenses d investissement : Diminueraient spontanément en 2014 et 2015 du fait du cycle électoral Puis rebondiraient à partir de 2016 L investissement local serait, par ailleurs, soutenu par : Les nouveaux contrats de plan État-région pour les années Et par le développement du très haut débit financé par le programme d investissements d avenir

78 FCTVA La proposition des élus locaux (amendement) : Que la TVA déboursée par les collectivités pour leurs investissements leur soit remboursée, via le FCTVA, l année même de la dépense. - Toutefois, ce remboursement anticipé aurait été attribué aux seules collectivités «qui se seraient engagées à augmenter leurs investissements en 2015 par rapport à la moyenne des années 2012, 2013 et 2014». - L avantage aurait été «pérenne» pour celles qui celles qui se seraient engagées via une convention passée avec le préfet avant le 1er avril Le relèvement du FCTVA de 15,761 % à 16,442 % compte tenu de la baisse des reversements sur la TVA assumés par la l Etat au profit de l Union Européenne. La version votée dans la cadre de la loi de finance : Le I de l article L du CGCT est comple te par un aline a ainsi re dige : Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014 (Pour 120 de dépenses, reversement FCTVA = 120 x 15,761 % = 18,91 ) Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 (Pour 120 de dépenses, reversement FCTVA = 120 x 16,404 % = 19,68 )

79 Fond d investissements : Projet de dotation de soutien a l investissement local Objectif : Recycler les 423 millions d euros du FDPTP (Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle): Fonds reversés par les conseils généraux aux communes les plus défavorisées de leur département, ou à celles qui, avant la réforme de la taxe professionnelle, pâtissaient d une mauvaise répartition de celle-ci sur leur territoire. L objectif du projet était d affecte e de flécher vers la section investissement des fonds actuellement imputés sur la section de fonctionnement! Cette mesure est favorable à l investissement mais ne solutionne pas les difficultés que vont rencontrer certaine collectivité (du fait de la baisse des dotations pour améliorer leur capacité d autofinancement. Ces FDPTP devaient initialement servir, entre autres, à augmenter 1/3, soit de 205 millions d euros, la dotation d e quipement des territoires ruraux alias DETR. = substituer à une recette de fonctionnement, qui représente parfois 20 % des recettes d une commune, une dotation d investissement répartie par les préfets

80 Fond d investissement : Projet repoussé Du fait de du caractère «extrêmement variable» d un département à un autre, de la l affectation du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, le gouvernement a annoncé la refonte du dispositif, mais pas avant Le FDTP est maintenu en 2015 dans sa forme actuelle. La Dotation d Equipement des territoire ruraux (DETR), augmente néanmoins de 33 % mais avec d autres fonds : Soit DETR, +200 millions ajoutés au 616 millions affectés en 2014 Cette hausse est votée hors enveloppe normée et figure dans la 2nde partie du PLF 2015 dans les articles rattachés à la mission «crédits aux collectivités territoriales

81 Aide à la création de logements le gouvernement octroie 100 millions d euros à un fonds «pour accorder aux communes une aide de euros pour chaque logement permettant l accueil de populations nouvelles». Un moyen de «soutenir financièrement les maires bâtisseurs, ceux qui font le choix de construire des logements là où les besoins sont les plus importants» Cette disposition n a pas été votée en tant que telle dans la PLF 2015 mais les autorisations d engagement de la mission «Egalité des territoires et Logement» (2 nde partie du PLF) ont été relevés de 100M. Le gouvernement a pris l engagement de débloquer et dépenser les crédits par voie règlementaire au fur et à mesure des besoins. A priori cette aide sera réservée aux zones tendues et aux communes respectant les objectifs de la loi SRU

82 BILAN DES MESURES DU PLF 2015

83 Les incidences de la loi de finance 2015 pour le Bloc communal La péréquation verticale continue de progresser sur les communes cibles de la DSU et de la DSR. Avec l effort supplémentaire par le biais de l aide au logement, l effet de la contribution à la réduction des déficits de l Etat sera limité pour les collectivités les plus «pauvres» Pour la plupart des collectivités du bloc communal, la loi de finance 2015 engendre les effets suivants : Réduction de la dotation forfaitaire modulée en fonction du niveau de leurs recettes de fonctionnement (1,45 Mds ) et de la dotation d intercommunalite pour les EPCI (-621M ) Effet du FPIC en + ou en selon que le territoire auquel appartient est bénéficiaire ou contributeur (+210M ) ; Evolution des valeurs locatives (+0,9% ) légèrement supérieure à l inflation anticipée Ces effets (doublés d une baisse des subventions des Régions et Départements) risquent de rogner le niveau d épargne et ne sont pas compensés par les mesures relatives à l investissement : Maintien du fonds d amorçage (soutien) des rythmes scolaires Augmentation du taux du FCTVA qui passera de 15,761% a 16,404% Augmentation de la DETR

84 Le schéma d organisation des collectivités en filigrane Renforcement des coopérations au sein des ensembles intercommunaux Mutualisation des moyens / achats communs Accentuation des transferts de compétences : communes/epci Diminution du nombre de collectivités Refonte des dotations en 2016 Stabilisation, voire légère augmentation pour les communes nouvelles Prise en compte de l intégration fiscale, de la mutualisation, du poids des investissements communautaires pour la répartition de la DGF? Créations des communes nouvelles : fusions de communes pour mieux peser au sein des intercommunalités Relance des schémas départementaux de coopération intercommunale : fusions/recompositions des intercommunalités

85 PARTIE 3 LE MARCHÉ FINANCIER ET LES RÉFORMES CONCERNANT LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES LE NIVEAU DES TAUX D INTÉRÊT

86 Le niveau des taux d intérêt début 2015 et les propositions bancaires

87 LE MARCHE OBLIGATAIRE Echelles de notations 21 échelles pour Moody s 23 échelles pour Standard Poor s Junk bond (obligation pourrie = emprunt à haut risque) France Maintien AA En octobre 2014 (mais perspective de baisser la note dans les 24 mois si déficit > 3,2 % du PIB Grèce Niveau B- Janvier 2015 Grèce Niveau SD Novembre

88 TAUX OBLIGATAIRE OAT 10 ans - France 16 janvier ,64 % 2,44 % janvier ,16 % janvier

89 TAUX OBLIGATAIRE Emprunt d Etat 10 ans - Grèce 16 janvier ,01 % 7,69 % janvier ,51 % janvier

90 TAUX OBLIGATAIRE Emprunt d Etat 10 ans - Allemagne 16 janvier ,45 % 1,75 % janvier ,58 % janvier

91 TAUX OBLIGATAIRE Emprunt d Etat 10 ans - USA 16 janvier ,84 % La dette publique Américaine est notée en AA+ 2,82% janvier ,87 % janvier

92 TAUX OBLIGATAIRE Emprunt d Etat 10 ans - Japon 16 janvier ,23 % 0,66 % janvier ,82 % janvier 2013 La dette publique Japonaise a été abaissée en A1 (5eme niveau) par l agence Moody s en décembre 2014 (dette publique de 1 million de milliards de Yen représentant plus de 245 % de son PIB en 2015 soit l équivalent de plus de par habitant!!

93 TAUX OBLIGATAIRE Emprunt d Etat 10 ans - Suisse 19 janvier ,118 % Le Franc suisse s est apprécié de plus de 20 % le 15 janvier 2015 en passant de 1 = 1,20 CHF à 1 = 1,00 CHF

94 TAUX MONETAIRE EONIA 14 janvier ,067 % (0,30 % début 2014) + marge pour une ligne de trésorerie souvent supérieure à 1,00 % fin

95 EONIA : Euro Overnight Index Average (Taux au jour le jour calculé à partir des taux d intérêt pratiqués par 58 banques européennes dont 10 françaises) Janvier 2014 : -0,07 % Janvier 2013 : 0,07 % Octobre 2008 : 4,39 %

96 TAM : Taux annuel monétaire (indice du marché monétaire sur référence historique) moyenne arithmétique des taux mensuels, T4M. Décembre 2014 : 0,09 % Janvier 2013 : 0,23 % Octobre 2008 : 4,19 %

97 EURIBOR 12 mois : Taux annuel monétaire Indice du marché monétaire à référence instantanée (moyenne arithmétique des taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance de 12 mois. Il est publié par la BCE à partir de cotations fournies quotidiennement par 64 banques européennes EURIBOR 1 mois EURIBOR 3 mois EURIBOR 6 mois EURIBOR 12 mois nov-14 0,006% 0,069% 0,162% 0,315% nov-13 0,12% 0,21% 0,32% 0,50% oct-08 4,58% 4,91% 4,96% 5,02%

98 EURIBOR 12 mois : Taux annuel monétaire Indice du marché monétaire à référence instantanée Evolution de janvier 2014 à janvier 2015 EURIBOR 12 mois

99 EURIBOR 1 mois : Taux annuel monétaire Indice du marché monétaire à référence instantanée (moyenne arithmétique des taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance de 1 mois) Janvier 2015 : 0,009 % Janvier 2014 : 0,208 %

100 LES TAUX MONETAIRES Quelles marges en fonction des index? Indices variables type T4M ou TAG Indices moyennés lissant et «écrasant» les hausses et les baisses - En général plus bas que l EURIBOR 12 mois Politique de sécurisation et d optimisation des intérêts Marge constatée en ,00 à 2,00 % en 2014 Indices révisables EURIBOR 1,3,6,12 mois Indices instantanés et «coup de poker» surtout pour l EURIBOR 12 mois (une photographie unique dans l année) : A privilégier quand les taux baissent, mais index qui est le premier à monter en cas de hausse - En général supérieur aux taux variables (TAM, TAG) Marge constatée en ,90 à 1,60 % en

101 OAT 10 ans Moyenne pondérée des OAT les plus proches d une échéance de 10 ans Indice égal au rendement de l emprunt d État à long terme à 10 ans Janvier 2015 : 0,80 %

102 TEC 10 : Taux de l échéance constante 10 ans Moyenne pondérée des OAT les plus proches d une échéance de 10 ans indice de référence du marché obligataire (base pour les emprunts à taux fixe de l Etat) TEC 10 : Indice quotidien des rendements des emprunts d État à long terme correspondant au taux de rendement actuariel d une obligation du Trésor fictive dont la durée serait de 10 ans. Il est calculé par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariel des deux OAT encadrant le plus près la maturité théorique de 10 ans. Il est publié par le Trésor. Cet indice est destiné à devenir l indice de référence du marché obligataire Janvier 2015 : 0,60 %

103 OAT Indice du marché obligataire Sur la base des taux publiés au quotidien de janvier 2013 à janvier ,20 % 2,30 % 0,86 %

104 CMS 10 : Taux de l échéance constante 10 ans Index usuel sur les marchés et de référence pour les emprunts à taux fixe Le CMS 10 ans est le taux d emprunt en euros amorti in fine sur 10 ans Janvier 2015 : 0,78 %

105 OAT 30 ans Moyenne pondérée des OAT les plus proches d une échéance de 30 ans Indice de référence du marché obligataire pour les emprunts à 30 ans) Janvier 2015 : 1,53 %

106 La courbe des taux Janvier 2015

107 Evolution du taux directeur de la BCE de janvier 2011 à décembre 2014 Mai 2011 : Le taux d'intérêt directeur remonte à 1,50 % pour répondre à la poussée de l inflation Novembre et décembre 2011: Le taux d'intérêt directeur baisse à 1,25 %, puis à 1,00 % pour faire face à la tension sur les marchés financiers Juillet 2012 : Le taux d'intérêt directeur baisse au à 0,75% Mai 2013 : Le taux d'intérêt directeur baisse à nouveau à 0,50 % Novembre 2013 : Le taux d'intérêt directeur baisse à 0,25 % Juin 2014 : Le taux d'intérêt directeur baisse à 0,15 % Septembre 2014 : Le taux d'intérêt directeur baisse à 0,05 %

108 Taux du livret A de 2007 à fin er août 2008 = 4,00 % 1er février 2009 = 2,50 % 1er mai 2009 = 1,75 % 1er août 2009 = 1,25 % 1er août 2010 = 1,75 % 1er février 2011 = 2,00 % 1er février 2013 = 1,75 % 1 er août 2013 = 1,25 % 1 er aout 2014 = 1,00 % Refus du gouvernement de passer le taux du livret A de 1,00 % à 0,75 % le 1 er février 2014 (inflation limitée à 0,5 % en 2014 et 0,1 % en décembre 2014)

109 TAUX D INTERET PROPOSÉS aux collectivités locales en 2014 Taux fixe 15 ans : 2,26 % à 3,30% 10 ans : 2,05 % à 2,70 % Marge implicite de 1,00 % à 2,00 % par rapport à l OAT Taux variable EURIBOR 12 mois (en moyenne 0,45 % sur l année 2014) Marge appliquée à l indice : en moyenne 1,00 à 1,60 %

110 L euro face au franc suisse Parité Euro / CHF 1 = 1,47 CHF Décrochage de l euro face au CHF 15 janvier = 1 CHF

111 L incidence de la remontée du Franc Suisse Emprunt à taux fixe Capital ,00 CHF Tx d'intérêt 1,150% Durée 15 Contrat Remboursement Trimestriel Date 1er échéance mars 2014 Trim. Amortissement constante progressif ,29 CHF - taux fixe 1,10 % Taux de change /CHF 1,22630 CHF Année Capital restant du Amortissement Frais Financiers Trimestrialité 1 mars , , , ,29 CHF 2 juin , , , ,29 CHF 3 sept , , , ,29 CHF 4 déc , , , ,29 CHF 5 mars , , , ,29 CHF 6 juin , , , ,29 CHF 7 sept , , , ,29 CHF 8 déc , , , ,29 CHF 9 mars , , , ,29 CHF 10 juin , , , ,29 CHF 11 sept , , , ,29 CHF 12 déc , , , ,29 CHF 13 mars , , , ,29 CHF 14 juin , , , ,29 CHF 15 sept , , , ,29 CHF 16 déc , , , ,29 CHF 17 mars , , , ,29 CHF 18 juin , , , ,29 CHF 19 sept , , , ,29 CHF 20 déc , , , ,29 CHF COUT REEL GLI SSANT 3,803% Taux de change décembre = 1,2263 CHF Taux de change Ecart Capital et Trimestrialité en 1 =.. CHF (+favorable) ,88 1, , ,02 1, , ,02 1, , ,40 1, , ,37 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1,0000 A saisir , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,29 1, , ,

112 L incidence de la remontée du Franc Suisse Incidence sur un emprunt structuré Si l écart entre le cours de change de l euro en Francs Suisse et le cours de change de l euro en USD est strictement inférieur à 0,00 %, le taux d intérêt est égal à 3,27 % plus 25 % x la différence le cours de change de l euro en USD et entre le cours de change de l euro en Francs Suisse Sinon taux = 3,27 % 19 janvier = 1 CHF 1 = 1,16 $ Ecart inférieur à zéro = 1-1,16 = - 0,16 Taux d intérêt = 3,27 % + 0,25 x 0,16 = 7,27 %

113 La réforme du financement des collectivités territoriales

114 Financement des collectivités territoriales les évolutions introduites par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires En matière de financement des collectivités territoriales, la loi n du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) deux évolutions majeures : L'article L du CGCT fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics L'article L du CGCT autorise la création d'une agence de financement des collectivités locales

115 Agence France Locale Comment se calcule l apport en capital initial? Le capital de l agence est composé des ACI (apport en capital initial) des collectivités et de la mise en réserve de tout ou partie des résultats au fur et à mesure de la montée en charge de l activité de son agence. Le calcul de l ACI correspond au produit suivant :

116 Agence France Locale Objectifs à partir de 2015

117 Agence France Locale Les produits proposés Dès 2015, l Agence aura à cœur d élargir la gamme de son offre de financement : - Gamme moyen-long terme - Gamme court terme : ligne de trésorerie et crédit court terme (2016). Les modalités d'emprunts proposées et les types de taux seront simples, dans le respect des règles que s'est fixées le Groupe Agence France Locale dans le cadre de son agrément bancaire et conformément au décret n du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales (..) L Agence, première banque en ligne pour les collectivités, ouvrira également en 2015 son portail web permettant de simuler des prêts et de gérer à distance ses emprunts Dans un premier temps, l AFL appliquera une marge de 70 points de base (0,70 %) ajoutée au taux de refinancement sur les marchés. Cette marge diminuera au fur et à mesure de la montée en charge de l activité pour atteindre une vingtaine de points de base (0,20 %) d ici à De plus, en fonction de la notation de leur rating, les collectivités se verront appliquer une marge réduite ou majorée de 0 à 0,08 %. Ces hypothèses doivent toutefois obtenir la validation de l ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

118 Agence France Locale Les premiers prêts début 2015 L Agence France Locale a obtenu le feu vert de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en janvier 2015 pour débuter son activité opérationnelle. Moins d un an après l immatriculation de la société, le régulateur a ainsi confirmé le statut d établissement de crédit spécialisé de l Agence, aujourd hui forte de 78 collectivités actionnaires et dont le capital s élève à L Agence France Locale va prochainement émettre son premier emprunt obligataire et compte délivrer ses premiers prêts aux collectivités immédiatement dans la foulée. La troisième augmentation de capital de l'agence France Locale a eu lieu le 18 novembre L'Agence dénombre désormais 78 membres, et son capital est porté à 37 millions, correspondants au premier tiers d'un montant total de 99 millions d'euros L'Agence compte notamment parmi ses nouveaux membres les villes de Mâcon (21), de Nogent-sur-Marne (94), de Saint-Denis (93) et de Vincennes (94), la ville et l'agglomération de Pau (64), les communautés d'agglomération de Chambéry Métropole (73), de Morlaix (29), de Seine Amont (94) et de Val de Fensch (57), ainsi que le Conseil Général de l'ariège (09), quatrième département à rejoindre l'agence.

119 Dispositions législatives et réglementaires organisant le recours à l emprunt : Les textes publiés en 2014 relatifs aux emprunts

120 -120- Article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an à destination des collectivités locales ayant souscrit des emprunts structurés risqués Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans (jusqu en 2028), destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-(..) ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées. Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics (..) d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci.

121 -121- Article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an à destination des collectivités locales ayant souscrit des emprunts structurés risqués Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics (..) peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers. Dans la limite de 2,5 millions par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics (..) et dont la population est inférieure à habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année

122 -122- Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Objet : le présent décret précise les modalités de fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés tel qu'institué à l article 92 de la loi de finances Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes...), les établissements publics locaux et les services départementaux d'incendie et de secours. Les contrats concernés sont les contrats d'emprunts structurés les plus sensibles, à savoir les contrats classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E dans la classification dite «Gissler» figurant en annexe 4 de la circulaire interministérielle IOCB C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

123 -123- Circulaire du 25 juin 2010 Annexe 4 Charte de Gissler CLASSIFICATION DES PRODUITS SUIVANT LES INDICES DE RISQUES Risques

124 Circulaire du 25 juin 2010 Annexe 4 Charte de Gissler

125 Encours des emprunts structurés Toutes banques

126 -126- Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque L'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière Dans une phase initiale, une part de l'aide allouée par le fonds de soutien peut toutefois être versée pour faire face à une partie des charges financières relatives à des emprunts structurés n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, dès lors que le taux d'intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d'usure.

127 -127- Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Par ailleurs, par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et dans la limite des crédits annuels disponibles, l'aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois, au plus tard le 1er juin 2015, aux organismes éligibles ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014 et dont la situation apparaît particulièrement dégradée au regard des critères énumérés à l'article 7 du présent décret. La date limite pour demander le bénéfice du fonds est fixée au 30 avril 2015 (article 83 de la loi de finances rectificatives 2014 du 29 décembre 2014 reportant la date limite du 15 mars au 30 avril 2015) ; préalablement au versement de l'aide, une transaction au sens de l article 2044 du code civil doit être signée avec l établissement de crédit. La gestion du fonds de soutien relève de l'etat. Un comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien émettra des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et assurera le suivi de son activité

128 -128- Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Article 4 I - (..) l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du montant de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur. Article 5 I - Le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte, pour chaque bénéficiaire de l'aide : 1 Du montant de sa dette, rapportée à la population 2 De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute 3 De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population 4 De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette

129 -129- Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Article 5 (suite) Pour les groupements, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les SDIS et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement. Le 3 (potentiel financier) n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I (arrêté du 4 novembre 2014 publié au JO du 9 novembre 2014)

130 Article 6 Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque I - Par dérogation à l'article 4 et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande dans les conditions prévues au I de l'article 2, l'aide, calculée ainsi qu'il est dit à l'article 4, peut être versée au titre des contrats éligibles n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, lorsque le taux d'intérêt exigible est supérieur au taux de l'usure, défini conformément à l article L du code monétaire et financier en vigueur à la date de signature des contrats éligibles. Dans ce cas, le montant annuel d'aide ne peut pas être supérieur à la différence entre la charge d'intérêts exigible au titre du contrat et la charge d'intérêts telle qu'elle serait calculée en appliquant au capital restant dû le taux de l'usure en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible. Ce montant est calculé tous les ans et ne peut pas dépasser le montant d'aide alloué la première année du versement de l'aide. (..) III. - La collectivité (..) bénéficiaire d'une aide attribuée en application des

131 Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Article 7 I - L'aide du fonds de soutien est versée (..) par fractions annuelles II. - Par dérogation à la règle mentionnée au I et en fonction des critères définis à

132 Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Article 9 I. La demande tendant à l'octroi de l'aide mentionnée à l'article 8 est présentée, avant le 30 avril 2015, auprès du représentant de l'etat dans le département (..) La liste des pièces composant le dossier de demande d'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget (arrêté du 4 novembre 2014) II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'etat dans le département 1 Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ; 2 Soit constate que le dossier est complet et le transmet au ministre du budget et, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer. III. - Dans le délai d'un mois suivant la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget (..) statue sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public demandeur la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée

133 Article 9 (suite) Décret n du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque IV. - L'aide est versée par fractions annuelles, sur présentation du cahier des charges de la prestation et des factures. Le versement est interrompu à compter de l'année du remboursement du dernier contrat éligible dans la limite de la durée d'existence du fonds de soutien. V. - Pour bénéficier de la poursuite de la prise en charge des prestations fournies au titre des années suivant celle du dépôt de la demande mentionnée au I, les collectivités et les établissements publics ayant souscrit un contrat éligible déposent, chaque année, une demande en ce sens auprès du représentant de l'etat dans le département (..) La liste des pièces composant le dossier de demande de poursuite du versement

134 Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n de finances pour 2014 Article 1 Le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'etat comprend les documents suivants : 1 Une évaluation de l'éligibilité du ou des contrats faisant l'objet de la demande d'aide, au regard des critères énumérés à l'article 1er du décret susvisé, établie par le ou les établissements de crédit dans les conditions fixées par ce même décret ; 2 Un projet non signé de transaction, au sens de l article 2044 du code civil portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une demande d'aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l'indemnité de remboursement anticipé due à l'établissement prêteur i) si le remboursement anticipé était intervenu le 31 décembre 2013 et ii) si le remboursement était intervenu le 31 décembre 2014 ou, en cas de dépôt du dossier avant cette date, s'il était intervenu le 30 septembre 2014 ; 3 Le ou les contrats faisant l'objet de la demande, les éventuels avenants à ces

135 Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n de finances pour 2014 Article 1 (suite) 4 La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une aide au regard des critères énumérés à l'article 1er du décret susvisé, dans l'encours total de la dette (..) des comptes des budgets principal et annexe du dernier exercice clos, accompagnée des annexes «Etat de la dette» établies au terme de cet exercice, ainsi que, si des contrats éligibles ne font pas l'objet de la demande, d'attestations d'éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, de la transmission du ou des contrats ; 5 La population (..) pour les communes, et les groupements (..) 6 La dette de l'organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants : solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale ; 7 La capacité de désendettement de l'organisme public local demandeur mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute : solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68)

136 Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n de finances pour 2014 Article 2 Conformément au V de l article 2 du décret du 29 avril 2014 en cas d'acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l'etat comprend les documents suivants : 1 La copie de la transaction conclue entre l'organisme public local et l'établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une aide 2 La (ou les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de l'organisme public local demandeur autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'etat permettant le versement de l'aide et autorisant la transaction visée au 1. Article 4 Conformément à l article 9 du décret du 29 avril 2014, le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'etat comprend les documents suivants : a) Un contrat éligible au sens du I de l article 1er du décret du 29 avril 2014 b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l'année en cours ; c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné

137 Décret n du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé «Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque» Le service à compétence national (SCN) créé par le présent décret instruit les demandes d aide au fonds de soutien et calcule leur montant. Ce calcul fait référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues, et versées par fractions annuelles. Art. 1er. I. Il est créé un service à compétence nationale dénommé «Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque», rattaché conjointement au ministre chargé du budget, au ministre chargé des collectivités territoriales (..) II. Ce service a pour mission d assurer le pilotage opérationnel de la gestion du fonds de soutien (..). A ce titre, il est notamment chargé: 1 D élaborer, après consultation du Comité national d orientation et de suivi mentionné à l article 10 du décret du 29 avril 2014 susvisé, la doctrine d emploi du fonds de soutien; 2 D instruire les dossiers de demande d aide mentionnés aux articles 2 à 9 du même décret 3o De calculer le montant de l aide conformément aux articles 4 à 7 et 9 du même décret

138 Décret n du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé «Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque» De façon plus générale, le calcul du montant de l aide s articule en trois étages successifs et additionnels : 1. Analyse de la situation financière de la collectivité et la proportion d emprunts à risque dans son stock de dettes 2. Puis prise en compte les caractéristiques de chaque prêt pour lequel le remboursement anticipé est sollicité (à partir du ratio «indemnité de remboursement anticipé / capital restant dû») 1. Sélection des 10 à 15% de collectivités éligibles, pour lesquelles un coup de pouce est nécessaire pour amortir l impact sur leurs finances de l opération de remboursement envisagée, notamment du fait du paiement des pénalités pour remboursement anticipé. C est ce troisième étage, plus individualisé, qui prendra en compte notamment le ratio «indemnité de remboursement / recettes réelles de fonctionnement» Le Ministère prévoit la mise en ligne sur le site collectivités-locales.gouv.fr d un simulateur de calcul qui permettra à chaque collectivité concernée d évaluer par elle-même, à partir des informations dont elle dispose, le montant d aide auquel elle peut prétendre, hors troisième étage décrit ci-dessus.

139 Loi n du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public Article 1 er Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée est validée la stipulation d intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l article L du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe: 1 Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts 2 La périodicité de ces échéances 3 Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt

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