La gestion des fonctionnaires stagiaires La protection sociale

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1 Fiches statut 1/19/SSO Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Protection sociale et retraite La gestion des fonctionnaires stagiaires La protection sociale Cette fiche présente la protection sociale applicable aux fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de la Sécurité Sociale. Elle complète la fiche insérée dans le bulletin d'octobre 2012 qui traitait du régime de protection sociale des fonctionnaires affiliés à la CNRACL Sont concernés les fonctionnaires stagiaires occupant un emploi dont la durée hebdomadaire est inférieure au seuil d'affiliation à la CNRACL soit 28 heures. Ils relèvent du régime général de la Sécurité Sociale et du régime de retraite complémentaire de l'ircantec (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'etat et des Collectivités Territoriales). La protection sociale de ces personnels relève de dispositions statutaires pour le régime de congé pour indisponibilité physique et la gestion de la situation administrative en cours et à la fin de ces congés (décret n du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet) et du Code de la Sécurité sociale pour le régime d'indemnisation. Seront présentés successivement les conditions de vérification de l'aptitude physique, les différents congés pour indisponibilité physique, le règlement de la situation administrative du fonctionnaire à l'issue de ces congés, le régime des congés de maternité, paternité et adoption et les indemnisations prévues à l'occasion du décès. Les montants mentionnés dans la note ne seront pas actualisés. Consulter le site 11 La condition d'aptitude physique L aptitude physique est l une des conditions requises pour occuper un emploi permanent d une collectivité territoriale ou d un établissement public local. L aptitude physique doit être entendue au sens d aptitude corporelle et mentale. Elle s apprécie lors de la visite médicale d'embauche par un médecin agréé préalablement à la nomination. La condition d'aptitude physique s'apprécie également au moment de la titularisation. Une vérification systématique ne s'impose pas mais l'autorité territoriale peut décider d'une nouvelle visite auprès d'un médecin agréé avant de prononcer la titularisation en cas de doute sur l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions. 22 Les congés pour indisponibilité physique Le tableau suivant présente les différents congés de maladie, les prestations auxquelles peut prétendre le fonctionnaire et précise à qui incombe le versement de ces prestations. 1/ 10

2 Congés de maladie Prestations statutaires Charge de l'indemnisation (1) Congé de maladie ordinaire Congé de grave maladie Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle 3 mois à plein traitement 9 mois à demi-traitement Les droits s'apprécient sur l'année médicale de référence Dans la limite de 12 mois consécutifs Lorsque les droits à congé rémunéré sont épuisés le fonctionnaire stagiaire temporairement inapte est placé en congé sans traitement après avis du Comité Médical (voir 4) 1 an à plein traitement 3 ans à demi traitement Lorsque les droits à congé rémunéré sont épuisés le fonctionnaire stagiaire temporairement inapte est placé en congé sans traitement après avis du Comité Médical (voir 4) 3 mois à plein traitement Au terme des droits à congé rémunéré, le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans traitement jusqu'à la guérison, la consolidation ou le décès. Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé. La NBI est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant La collectivité verse la rémunération et exerce son droit de subrogation pour percevoir les indemnités journalières dues par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). (attestation de salaire La subrogation est possible tant que le traitement statutaire maintenu est supérieur aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Si ce traitement devient inférieur, la collectivité en interrompt le versement et l'agent perçoit directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Si la CPAM verse une pension d'invalidité, elle est déduite de la rémunération due par la collectivité (pas de subrogation). La collectivité verse la rémunération et exerce son droit de subrogation pour percevoir les indemnités journalières dues par la CPAM. Pension d'invalidité et rentes accident de travail sont versées par la CPAM. Les prestations en nature (hospitalisation, soins, produits d'appareillage ) sont prises en charge par la CPAM. La durée de versement des indemnités journalières est fixée par le Code de la Sécurité Sociale. Dans la limite des durées maximales, la CPAM verse les indemnités journalières tant que le médecin-conseil de la sécurité sociale reconnaît que l'agent est dans l'incapacité de reprendre son travail. 2/ 10

3 Remarque : Lorsqu'un fonctionnaire titulaire affilié à la CNRACL est détaché pour effectuer le stage réglementaire préalable à la titularisation dans un emploi d'une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires, il ne relève plus du régime spécial mais est affilié au régime général de Sécurité Sociale. Il en est de même pour le fonctionnaire stagiaire dont le temps de travail est réduit en dessous de 28 heures de travail par semaine 2.1 La journée de carence Les dispositions relatives à la journée de carence pendant un arrêt de maladie ordinaire sont applicables aux fonctionnaires stagiaires (article 105 de loi n du 28 décembre 2011 et circulaire du 24 février 2012). 2.2 Le congé de grave maladie Le congé de grave maladie est octroyé en cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée (article 36 du décret n du 20 mars 1991). Ce congé est accordé par période de 3 à 6 mois après avis du Comité Médical Départemental. 2.3 Le calcul et le montant des indemnités journalières Les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie L'indemnité journalière versée pendant un arrêt de travail pour maladie est égale à 50% du salaire journalier de base. Le salaire journalier de base est calculé sur la moyenne de la rémunération brute prise en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel en vigueur (soit 2 566,20 euros au 1 er juillet 2012), des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, ou des 12 mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue. A partir du 31 ième jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière maladie est majorée si le fonctionnaire stagiaire a au moins 3 enfants à sa charge. Elle est portée à 66,66% du salaire journalier de base. Le montant maximum de l'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail pour maladie est de 42,18 par jour au 1 er janvier 2012 et de 56,25 par jour pour l'indemnité journalière majorée Les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle L'indemnité journalière est calculée à partir de la rémunération brute du mois précédant son arrêt de travail. Cette rémunération est divisée par 30,42 déterminant le salaire journalier de base dans la limite de 0,834% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 303,34 au 1 er janvier En cas d'activité discontinue, l'indemnité journalière est calculée sur la base de la rémunération brute des 12 mois antérieurs à l'arrêt de travail. Le montant des indemnités journalières évolue suivant la durée de l'arrêt de travail : - Durant les 28 premiers jours suivant l'arrêt de travail, il sera égal à 60% du salaire journalier de base, avec un montant maximum plafonné à 182 au 1 er janvier 2012, - à partir du 29 ième jour d'arrêt, il est porté à 80% du salaire journalier de base, avec un montant maximum plafonné à 242, 67 au 1 er janvier / 10

4 3 La situation du stagiaire reconnu apte à l'exercice de ses fonctions à l'issue des congés de maladie 3.1 La reprise des fonctions Le fonctionnaire stagiaire déclaré physiquement apte à la reprise de ses fonctions, retrouve son emploi précédent ou exerce ses fonctions sur un poste équivalent (article 39 du décret n du 20 mars 1991). L'avis du Comité Médical Départemental est requis pour une reprise des fonctions après 12 mois consécutifs de maladie ordinaire ou un congé de grave maladie. A l'issue d'un congé de maladie, deux modalités de reprise peuvent être envisagées : La reprise d'activité partielle pour motif thérapeutique, l'aménagement de poste. 3.2 La reprise d'activité partielle pour motif thérapeutique La reprise d'activité partielle pour motif thérapeutique est autorisée sur prescription du médecin traitant et sur avis du médecin conseil de la CPAM. Le médecin conseil de la CPAM fixe la quotité et la durée de la reprise partielle d'activité pour motif thérapeutique. La CPAM est seule compétente pour décider du maintien des indemnités journalières, leur durée et leur montant pendant la période où l'agent est autorisé à travailler à temps partiel (Code la Sécurité Sociale art L et R 323-3). L'agent perçoit d'une part de la collectivité sa rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée et d'autre part, les prestations en espèces versées par la caisse primaire d'assurance maladie. 3.3 L'aménagement de poste Sur présentation d'un certificat médical attestant de sa capacité à reprendre ses fonctions, l'agent peut demander à bénéficier d'un aménagement de son poste de travail en raison des répercussions physiques de la maladie ou de l'accident sur sa capacité à effectuer certains gestes ou tâches. Cet aménagement est à étudier avec le service de médecine professionnelle et préventive qui préconisera les tâches que l'agent peut ou ne peut pas effectuer sur son emploi. La mise en place d'un aménagement nécessite un avis du Comité Médical Départemental. L'aménagement de poste peut prendre différentes formes: un allégement des tâches à accomplir, l'aménagement des horaires, l'aménagement matériel du poste de travail (interdiction du port de charges lourdes, modification des équipements, ergonomie...). Lorsque le poste de travail du fonctionnaire déclaré apte ne peut être aménagé ou si l'organisation des services ne le permet pas, il est possible d'affecter l'agent dans un autre emploi de son grade conforme à son état de santé (Décret n du 30 septembre 1985 art 1 er ). Ce changement d'affectation est prononcé par l'autorité territoriale après avis : de la Commission Administrative Paritaire, du Comité Médical Départemental. La question du reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires stagiaires n'est pas traitée par la réglementation. Ces dispositions semblent incompatibles avec l'objet du stage qui a pour but d'apprécier le comportement professionnel dans un emploi précis correspondant aux besoins de la collectivité. 4/ 10

5 Cependant, dans quelques cas, le juge administratif a fait application à des fonctionnaires stagiaires du principe général du droit dégagé par le Conseil d 'Etat selon lequel il appartient à l'employeur de reclasser un agent définitivement inapte. Il serait cependant utile que ce point soit confirmé soit par une modification de la réglementation soit par le Conseil d'etat. Lorsque le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions refuse le poste qui lui est assigné, sans motif valable lié à son état de santé, il peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire (décret n du 30 juillet 1987 art 17). Cette disposition ne s'applique pas aux agents bénéficiant d'un congé de maladie ordinaire de moins de 6 mois. 3.4 L'indemnisation des séquelles suite à un accident de travail /maladie professionnelle L'agent atteint d'une incapacité permanente suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle peut percevoir une indemnisation de la part de la CPAM. L'agent doit transmettre le certificat médical de consolidation avec séquelles délivré par son médecin traitant à la CPAM dont il dépend. Le taux d'incapacité est déterminé par le médecin conseil. Cette indemnisation prend la forme : - soit d'un capital forfaitaire si le taux d'incapacité est inférieur à 10%. Son montant est fixé par décret, - soit d'une rente si le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%. 4 La situation du stagiaire reconnu inapte de manière temporaire à l'issue des congés pour indisponibilité physique Le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans traitement lorsqu'il est reconnu inapte de manière temporaire à l'exercice de ses fonctions à l'issue des droits à congés rémunérés (article 10 et 16 du décret n du 4 novembre 1992). 4.1 Après un congé de maladie Le congé sans traitement peut être renouvelé pour une année supplémentaire s'il résulte d'avis médicaux que, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, le stagiaire doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an. Le Comité Médical Départemental doit être consulté avant le placement ou le renouvellement du placement du fonctionnaire en congé sans traitement. Lors de ce congé sans traitement, l'agent peut percevoir des indemnités journalières ou bien une pension d'invalidité sous réserve de remplir les conditions d'octroi. Ces prestations sont versées par la CPAM. Quelques précisions sur la pension d'invalidité A la suite d'une maladie d'origine non professionnelle ayant entraîné une réduction de sa capacité de travailler, le fonctionnaire stagiaire peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une pension d'invalidité accordée et versée par la CPAM. Les conditions d'attribution de la pension d'invalidité : L'agent ne doit pas avoir atteint l'âge légal de la retraite, sa capacité de travail ou de gain doit être réduite d'au moins deux tiers, l'agent doit justifier de 12 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social au 1 er jour du mois pendant lequel a eu lieu l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier également : 5/ 10

6 soit de 800 heures de travail au cours des 12 mois civils ou de 365 jours précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'invalidité, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'invalidité, dont fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 premiers mois. La pension d'invalidité est accordée de manière temporaire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée pour des raisons d'ordre administratif ou médical. Le montant de la pension d'invalidité Ce montant est calculé sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité de l'agent et varie en fonction de la catégorie de la pension d'invalidité attribuée : La pension de 1 ière catégorie est égale à 30% du salaire annuel moyen, la pension de 2 ième catégorie est égale à 50% du salaire annuel moyen, la pension de 3 ième catégorie est égale au montant de la pension de 2 ième catégorie majorée de 40%. La pension d'invalidité est cumulable avec une activité professionnelle à temps complet ou partiel. Le montant de la pension sera révisé en fonction de la rémunération perçue. 4.2 Après un congé pour accident de travail ou maladie professionnelle Au terme des 3 mois à plein traitement, l'agent est placé en congé sans traitement jusqu'à la guérison, la consolidation ou le décès. Il perçoit les indemnités journalières de la part de la CPAM jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. 5 La situation du stagiaire reconnu inapte de manière définitive et absolue à l'issue des droits à congés de maladie ou accident de travail/maladie professionnelle 5.1 Le changement d'affectation Le changement d'affectation est une modalité de reclassement. Cette modalité est décrite dans la partie traitant de l'aménagement de poste ( 3-3). Bien que la période de stage soit destinée à apprécier l'aptitude générale à occuper l'emploi dans lequel l'agent a été nommé, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'un éventuel aménagement des conditions d'exercice de ses fonctions ou d'une affectation à un autre emploi correspondant à son grade (CAA Lyon n 98LY00425 et 98LY00426 du 20 mars 2001). 5.2 Le reclassement pour inaptitude physique: Comme indiqué dans la partie traitant le changement d'affectation ( 3-3), la question du reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires stagiaires n'est pas traitée par la réglementation. Le reclassement s'effectue par la voie du recrutement dans un autre grade, en respectant les règles de recrutement statutaires prévues pour l'accès au grade (notamment l'accès par concours pour les emplois qualifiés). L'agent sera soumis à une autre période de stage pour la durée prévue par le statut particulier (Voir notamment CAA de Nantes n 07NT00789, 21 décembre 2007). 6/ 10

7 5.3 Le licenciement pour inaptitude physique : Le stagiaire reconnu inapte de manière définitive et absolue à l'expiration des droits à congés de maladie, congé sans traitement (maladie ou accident de travail/maladie professionnelle) par le Comité Médical Départemental est licencié (article 11 du décret n du 4 novembre 1992). S'il a la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement (article 11 du décret n du 4 novembre 92). La collectivité employeur peut mettre fin au stage d'un agent en raison de son inaptitude physique si : l'agent est reconnu inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions, l'agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie rémunérés ou a épuisé une période de congé sans traitement, le reclassement dans un autre emploi est impossible (voir commentaires ci-dessus) La procédure de licenciement pour inaptitude physique Le licenciement pour inaptitude physique intervient au terme d'une procédure contradictoire. Il convient d'inviter l'agent à prendre communication de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cours de l'entretien, l'ensemble des pièces de son dossier administratif et des avis médicaux sont communiqués à l'agent et la collectivité l'informe du projet de licenciement pour inaptitude physique, la collectivité établit un procès-verbal de communication du dossier qui doit être signé par le stagiaire et l'autorité territoriale, après un délai de quelques jours pour permettre à l'agent de présenter d'éventuelles observations, l'autorité territoriale prend un arrêté de licenciement. Cet arrêté devra être transmis et notifié à l'agent avant sa date d'effet L'indemnisation suite au licenciement pour inaptitude physique : les allocations pour perte d'emploi Aucune indemnité de licenciement n'est prévue. Par contre, le licenciement pour inaptitude physique constitue une perte involontaire d'emploi qui ouvre droit aux allocations pour perte d'emploi si l'agent est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi et s'il présente une demande d'allocations. Les allocations sont versées par la collectivité. 6 Les congés de maternité, paternité et adoption Les fonctionnaires stagiaires bénéficient des congés liés à la naissance des enfants prévus pour les titulaires (article 57-5 de la loi du 26 janvier 1984). 6.1 Le congé de maternité Le (la) fonctionnaire stagiaire en activité a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité Sociale. Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale 7/ 10

8 Congé pour la naissance du 1 er ou du 2 ième enfant Congé pour la naissance du 3 ième enfant ou d'un rang supérieur * 6 semaines 10 semaines 16 semaines 8 semaines 18 semaines 26 semaines Congé pour grossesse gémellaire 12 semaines 22 semaines 34 semaines Congé pour grossesse de triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines * Si l'agent féminin ou le ménage assume la charge d'au moins deux enfants ou si l'intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. 6.2 Le congé d'adoption Congé pour le 1 er ou le 2 ième enfant Congé pour le 3 ième enfant ou d'un rang supérieur * Congé pour adoptions multiples Durée totale 10 semaines 18 semaines 22 semaines * si le ménage assume la charge d'au moins deux 2 enfants. 6.3 Le congé de paternité Le fonctionnaire stagiaire peut demander à bénéficier d'un congé de paternité dans les mêmes conditions d'ouverture de droits et d'indemnisation que le congé maternité. La durée est de 11 jours consécutifs en cas de naissance simple et 18 jours en cas de naissances multiples. Les jours ne peuvent être scindés. Le congé paternité peut éventuellement être cumulé avec les trois jours de congé de naissance accordés par l'employeur. 6.4 L'indemnisation durant les congés en lien avec la naissance des enfants Durant les congés liés à la naissance ou l'adoption, le fonctionnaire stagiaire perçoit la totalité du traitement et le supplément familial de traitement. La NBI est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Sous réserve que l'agent remplisse les conditions requises, il percevra ou la collectivité en cas de subrogation des indemnités journalières pendant la totalité de ce congé. 8/ 10

9 Le calcul et le montant des indemnités journalières : L'indemnité journalière versée pendant la totalité du congé de maternité, paternité ou d'adoption est égale au gain journalier de base, calculé sur la moyenne de la rémunération brute prise en compte dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année en cours, des 3 mois qui précèdent le congé prénatal, le congé de paternité ou d'adoption, ou des 12 mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue. Le montant maximum de l'indemnité journalière maternité au 1 er janvier 2012 est de 80,04 par jour. 7 Les effets des congés liés à la protection sociale sur le déroulement du stage La durée totale des congés rémunérés liés à la protection sociale est prise en compte comme temps de stage sous réserve qu'elle ne dépasse pas un dixième de la durée globale de celui-ci (soit 36 jours pour un stage d'un an ou 18 jours pour un stage de 6 mois) en cas de dépassement, la date de fin de stage et donc la date de titularisation sont repoussées d'autant (article 7 du décret n du 4 novembre 1992). Cependant, lorsque la prolongation est imputable à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, la titularisation prend effet à la date de fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. Il s'agit du seul cas de figure où la titularisation est prononcée rétroactivement (article 8 du décret n du 4 novembre 1992). Les congés de maladie Congé de maternité Congé de paternité Congé de maladie ordinaire Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle Congé de grave maladie Effet sur la durée du stage Sont prise en compte comme temps de stage à raison de 1/10 ième de la durée globale de celui-ci Toute période de congé accordée au-delà de ce délai retarde d'autant la date de titularisation Effet sur la date d'effet de la titularisation La décision de titularisation est reportée de la durée du congé. Le congé est sans effet sur la date de titularisation. La décision de titularisation et la date d'effet sont reportées de la durée du congé déduction faite de la franchise de 1/10 ième L'agent pourra être invité à accomplir à nouveau l'intégralité du stage lorsque les deux conditions suivantes sont remplies (article 9 du décret n du 4 novembre 1992) : le stage a été interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature, rémunérés ou non, autres que le congé annuel, la durée du stage effectuée avant l'interruption est inférieure à la moitié de la durée statutaire du stage. Les périodes de congés rémunérés sont pris en compte pour le classement à la titularisation et comptent comme temps de services effectifs pour le déroulement de carrière du fonctionnaire après titularisation (avancement de grade, promotion interne notamment). Les collectivités sont invitées à transmettre au Centre de Gestion les arrêtés de congé de maladie de toute nature, de congé de maternité, paternité ou adoption. Les services du Centre de Gestion effectuent le calcul des dates de titularisation et préparent les projets d'arrêtés 8 9/ 10

10 8 Décès du fonctionnaire : les indemnisations 8.1 Le capital décès Le capital décès est versé par l'assurance maladie aux ayants droits sous certaines conditions. Le capital décès est égal au montant des trois derniers salaires mensuels, calculé sur la base : du traitement d'activité, des indemnités accessoires sauf celles qui sont liées à l'exercice des missions ou qui ont le caractère de remboursement de frais, le supplément familial de traitement n'est pas pris en compte. Le capital décès n'est pas attribué et versé automatiquement, il doit faire l'objet d'une demande de la part du (ou des) bénéficiaire(s) éventuel(s) auprès de la CPAM dont relevait l'agent décédé dans un délai : d'un mois à compter de la date du décès pour le (ou les) bénéficiaire(s) prioritaire(s) (les personnes étant à la charge effective, totale et permanente de l'agent décédé) ou de 2 ans à compter de la date du décès pour le (ou les) bénéficiaire(s) non prioritaire(s). Les ayants droits peuvent également bénéficier sous certaines conditions, d'un capital décès versé par l'ircan- TEC. 8.2 La rente viagère suite au décès du fonctionnaire stagiaire Si le fonctionnaire stagiaire est décédé des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les ayants droits peuvent prétendre à une rente viagère calculée selon les dispositions du Livre IV du code de la Sécurité Sociale (article L434-7 à 14 et R et suivant) sous réserve d'une demande auprès de la CPAM dont le fonctionnaire stagiaire dépendait. Le montant de la rente viagère est égal à 40% du salaire annuel du fonctionnaire stagiaire décédé pour le conjoint de moins de 55 ans et à 25% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers des enfants et de 20% pour les suivants. 8-3 La pension de réversion Le régime général de sécurité sociale et l'ircantec versent une pension de réversion aux ayants droits d'un agent relevant de ces régimes. Pour le régime général la demande doit être présentée auprès de la CARSAT. Pour l'ircantec le dossier de demande de pension est disponible sur le site de l'institution : 10/ 10

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

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