ACCORD D ENTREPRISE DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE COSEM

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1 ACCORD D ENTREPRISE DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE COSEM Août 2005

2 TABLE DES MATIERES 1 Gestion de l accord d entreprise et des relations sociales Champ d application et durée Champ d application Limitation Durée Commission de suivi Formalités de dépôt Dénonciation et révision Dénonciation Révision Adhésion Les institutions représentatives du personnel L organisation des élections Attributions des institutions représentatives du personnel Ressources du Comité d Entreprise La protection des salariés élus Les heures de délégation Locaux mis à la disposition des IRP Le droit syndical Les délégués syndicaux Local mis à la disposition des organisations syndicales Absences pour raisons syndicales Le congé de formation économique, sociale et syndicale La formation professionnelle LE CONTRAT DE TRAVAIL La conclusion du contrat de travail Les mentions du contrat de travail Les obligations de l employeur Les obligations du salarié La période d essai La durée de la période d essai la rupture en cours de période d essai L emploi Affectation du salarié Le changement d affectation définitif Le changement d affectation temporaire Mobilité Durée du temps de travail et l aménagement du temps de travail L organisation du temps de travail Contrôle du temps de travail La durée quotidienne du travail Amplitude Page 2

3 2.3.5 Cycle de travail Heures supplémentaires Repos compensateur de remplacement Repos compensateur légal Astreinte Principe de l astreinte Travail effectué à l occasion d une astreinte Temps d habillage et de Déshabillage Mesures spécifiques au personnel d encadrement Cadres au forfait tous horaires Cadres au forfait de 216 jours travaillés Cadres soumis à un horaire collectif LA REMUNERATION le principe Ancienneté Prime de fidélité Prime d assiduité Prime de vacances Mise en œuvre Structure de la rémunération LES CONGES PAYES Année de référence Calcul des congés Réduction de droits et travail effectif Prise du congé Report des congés payés Fractionnement du congé Ordre des départs : Acquisition des jours de RTT Pose des jours de RTT LES AUTRES CONGES Congés pour enfants malades Congés pour événements familiaux Jours fériés Autres congés Congés maternité Durée Maintien du salaire LES CONGES MALADIES Page 3

4 6.1 Droits et obligation du salarié indemnisation complémentaire Principe Arrêt de travail dû à la maladie Montant des indemnités complémentaires Durée de l indemnisation Invalidité et capital-décès LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Démission Licenciement Préavis Durée Durée du préavis en cas de démission Durée du préavis en cas de licenciement Préavis et recherche d emploi Indemnités de licenciement Montant Plafond Retraite Mise à la retraite Départ volontaire à la retraite Préavis Allocation de départ à la retraite Conditions d attributions Montant Date d application de l accord ANNEXE 1 FICHE EMPLOIS FICHE 1 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau FICHE 2 EMPLOI CADRE DE DIRECTION Niveau FICHE 3 EMPLOI CADRE ADMINISTRATIF Ou LOGISTIQUE FICHE 4 EMPLOI CADRE OPERATIONNEL FICHE 5 EMPLOI CHEF DE BUREAU FICHE 6 EMPLOI TECHNICIEN ADMINISTRATIF FICHE 7 EMPLOI EMPLOYE ADMINISTRATIF FICHE 8 EMPLOI AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES FICHE 9 EMPLOI OUVRIER QUALIFIE DES SERVICES LOGISTIQUES FICHE 10 EMPLOI CHEF D EQUIPE Opérationnel ou logistique FICHE 11 EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau FICHE 12 EMPLOI CHARGE D ACCUEIL Niveau FICHE 13 EMPLOI AGENT DE SERVICE FICHE 14 EMPLOI MANIPULATEUR D ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE FICHE 15 EMPLOI TECHNICIEN DE LABORATOIRE FICHE 16 EMPLOI ORTHOPTISTE FICHE 17 EMPLOI INFIRMIER (E) FICHE 18 EMPLOI AIDE SOIGNANT Page 4

5 FICHE 19 EMPLOI ASSISTANTE DENTAIRE FICHE 20 EMPLOI SECRETAIRE MEDICALE Annexe 2 MESURES EXCEPTIONNELLES DE MISE EN PLACE DE L ACCORD. 57 Annexe 3 PRIMES INTEGREES DANS LE SALAIRE DE BASE A LA SIGNATURE DE L ACCORD Annexe 4 MESURES TRANSITOIRES ENTRE LA SIGNATURE DE L ACCORD ET LE 1 ER JANVIER Annexe 5 TABLE DE CORRESPONDANCE Annexe 6 LEXIQUE Annexe 7 REGIME DE PREVOYANCE IPGM AXA AVENANTS DE 1 à 7 EN ANNEXE PAGES SUIVANTES Page 5

6 Le présent accord d entreprise a été conclu entre : L association COSEM, Représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Michel LIEF, L association Centre Médial ROME, Représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Michel LIEF, L association Centre Dentaire MIROMESNIL, Représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Michel LIEF, D une part, Et - CFTC, représentée par sa déléguée syndicale désignée pour l U.E.S COSEM, Madame Benoîte ABRAHAM, - CGC CFE, représentée par son délégué syndical désigné pour l U.E.S COSEM, Monsieur Alain de TEDESCO, - FO, représentée par sa déléguée syndicale désignée pour l U.E.S COSEM, Madame Isabelle DUPARCHY. D autre part ENTRE LES PARTIES, AINSI DESIGNEES, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Page 6

7 PREAMBULE L association COSEM, l association Centre Médical ROME et l association Centre Dentaire Miromesnil constituent depuis le 12 juillet 2002 une Unité Economique et Sociale. L association COSEM, l association Centre Médical ROME et l association Centre Dentaire Miromesnil ont dénoncé l usage de l application volontaire de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 à l exclusion de l avenant N du 25 Mars Cette dénonciation s est faite dans les formes légales requises, à savoir une information auprès du Comité d Entreprise et une information individuelle auprès de chaque salarié. Suite à cette dénonciation, un large processus de négociation s est engagé et plusieurs réunions ont eu lieu relativement à la question du statut social des salariés au sein de l Unité Economique et Sociale COSEM. Le présent accord régit les rapports entre les trois associations constituant l Unité Economique et Sociale COSEM et les salariés, non-praticiens, de ces dernières. Il est expressément convenu que le présent accord dans son ensemble annule et remplace les dispositifs antérieurs quels qu ils soient. Il se substitue à toute pratique, tout usage, tout avantage social, tout accord, et ce, quelle qu en soit leur source, relatif au statut collectif applicable à l Unité Economique et sociale COSEM. Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront donc en aucun cas s interpréter comme s ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet. Le présent accord profite à la collectivité des salariés visés dans le champ d application s impose donc à chacun d entre eux. Le comité d entreprise a été régulièrement associé aux différentes discussions entre les partenaires sociaux, le présent accord a fait l objet d un avis du comité d UES en date du 1 er août Il est rappelé qu à la date d application du présent accord, le principe d une fusionabsorption de l association ROME et de l association Centre MIROMESNIL par l association COSEM a été acté par les Assemblées Générales de ces entités, le 24 JUIN Dans ce contexte, l association COSEM s engage d ores et déjà, à reprendre à son compte l intégralité du présent accord signé par l association ROME et l association Centre MIROMESNIL qui restera applicable aux salariés qui seront transférés du fait de l opération de fusion intervenue. Page 7

8 1 Gestion de l accord d entreprise et des relations sociales 1.1 Champ d application et durée Champ d application Le présent accord s applique aux différentes catégories d emplois visées à l annexe 1, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), ou leur durée de temps de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord s applique également aux autres salariés dont les emplois ne sont pas répertoriés à l annexe 1, à la condition que le contrat de travail du salarié prévoit expressément un rattachement par assimilation à un emploi déjà existant et visé à l annexe 1. Concernant les salariés inscrits à l effectif à la date d application du présent accord, leur rattachement est visé dans la table de correspondance de l annexe Limitation sont exclus du bénéfice du présent accord, l ensemble des praticiens dont notamment : - les médecins, généralistes ou spécialistes, - les dentistes, omnipraticiens ou orthodontistes, - les biologistes, médecins ou pharmaciens, - les professionnels de santé ou profession paramédicale, telle que : Pédicure, psychologue. Cette énumération n est pas exhaustive. Sont exclus du bénéfice du présent accord les kinésithérapeutes, à l exclusion des dispositions prévues aux articles et qui s appliquent à ce type d emploi Durée le présent accord est conclu pour une durée d un an et se poursuivra par tacite reconduction Commission de suivi Une Commission de Suivi est créée pour une période d un an, afin de suivre l application du texte et valider son éventuelle interprétation. Page 8

9 Cette commission sera composée : - de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire (ou ayant adhéré), chaque organisation signataire pouvant être représentée par son délégué syndical et un membre de sa section syndicale. - Et de représentants de la direction de l Unité économique et sociale COSEM. Cette commission de suivi se réunira pendant les douze premiers mois de l application de l accord une fois par trimestre. La commission de suivi pourra se réunir à la demande de l un de ses membres. La Direction de L unité Economique et Sociale convoquera, alors, la Commission avec un délai de convocation minimal de 3 jours. La Commission de suivi, dans le cadre de son rôle interprétatif et de suivi, peut être saisie, par écrit, par un salarié bénéficiant de l application de l accord, par les Représentants du Personnel ou par l employeur. La Commission de Suivi produira au terme de son fonctionnement de 12 mois un bilan communiqué au Comité d Entreprise et aux partenaires sociaux lors de la négociation annuelle. 1.2 Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire sera adressé à la Direction Départementale du travail et de l Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Conseil des Prud hommes de Paris. De plus, un exemplaire sera adressé à chaque salarié des associations composant l Unité Economique et Sociale COSEM. 1.3 Dénonciation et révision Dénonciation La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation à chacune des autres parties signataires, déposée à la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle, et enfin déposée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud hommes de Paris. Lors de la dénonciation par la totalité des signataires employés ou par l employeur dans les formes citées ci-dessus, le présent accord continuera de s appliquer jusqu à ce qu un nouvel accord ayant le même champ d application lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l expiration du délai légal de préavis de 3 mois. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l Unité Economique et Sociale devra, alors, convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Page 9

10 1.3.2 Révision Les signataires du présent accord d entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. Cette demande envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires doit préciser clairement les dispositions visées par la demande de révision, ainsi que les propositions de remplacement. La Direction de l Unité Economique et Sociale s engage à convoquer toutes les organisations syndicales pour une première réunion, dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la révision. Toute modification du présent accord donnera lieu à l établissement d un avenant qui entrera en vigueur, sous réserve de l exercice du droit d opposition majoritaire des organisations syndicales représentatives dans l Unité Economique et Sociale COSEM, non signataires de l avenant. L avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord Adhésion Conformément à l article L du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l objet d un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord. 1.4 Les institutions représentatives du personnel Les délégués du personnel, les membres du Comité d Entreprise et ceux du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont élus et organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires L organisation des élections Les modalités d organisation et de renouvellement des opérations électorales, y compris l organisation du vote par correspondance, font l objet d une négociation en vue d un accord entre l employeur ou son représentant et les Organisations Syndicales représentatives existant dans l entreprise. Cet accord doit respecter les dispositions du code du travail ainsi que les principes généraux du droit électoral. L employeur s engage, soit à son initiative, soit en cas de demande par une ou plusieurs Organisations Syndicales, à appeler les Organisations Syndicales à venir Page 10

11 négocier le protocole préélectoral à la mise en place ou au renouvellement des institutions représentatives du personnel. Concernant l organisation des élections du Comité d Entreprise, il est décidé qu un seul Comité d Entreprise compétent pour l ensemble de l Unité Economique et Sociale sera désigné. Ce Comité d Entreprise sera composé de 10 élus titulaires tant que le nombre de salariés «équivalent temps pleins» de l U.E.S sera compris entre 400 et Attributions des institutions représentatives du personnel Les attributions et pouvoirs des membres des institutions représentatives du personnel sont prévus par les dispositions légales et réglementaires. Les Délégués du Personnel disposent d attributions propres. Ils doivent présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l application des normes sociales (code du travail, accords d entreprise ) applicables dans l entreprise. Les membres du Comité d Entreprise assurent une expression collective des salariés par des attributions d ordre économique et professionnel et par des attributions d ordre social et culturel. Les membres du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont pour rôle de participer à des actions de prévention des risques professionnels. Le CHSCT participe à la protection de la santé physique et morale des salariés. Il travaille à l amélioration des conditions de travail et de la sécurité des travailleurs Ressources du Comité d Entreprise Pour le financement des activités sociales et culturelles, il sera prévu dans le budget une somme égale à 1,25% de la masse globale des salaires bruts payés par l entreprise. Une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale de l année en cours est versée par l employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires La protection des salariés élus Les salariés élus dans le cadre des institutions représentatives du personnel bénéficient des mesures de protection légales établies par le code du travail Les heures de délégation Les membres élus des institutions représentatives du personnel bénéficient dans le cadre de leur fonction d un crédit d heures conformément aux dispositions légales et réglementaires. Page 11

12 Ils devront utiliser les bons de délégation prévus à cet effet et les remettre à leur responsable de service le plus tôt possible afin que les plannings de service intègrent ces absences ou au moins 48 heures à l avance, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, tout déplacement rendu nécessaire par l'exercice de la mission est signalé en temps utile au responsable du service, afin que le remplacement de l'intéressé puisse être assuré, dans le cas où la nature du poste ou le contenu des tâches l'exige. Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l activité du représentant du personnel. Il doit permettre d une part, aux titulaires d un mandat d exercer totalement leurs prérogatives et, d autre part à la direction d assurer la gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d en garantir le paiement Locaux mis à la disposition des IRP Il est convenu que les Instances Représentatives du Personnel disposeront de deux locaux adaptés à leur mission. Du fait de la situation particulière des Etablissements Recevant du Public, il est convenu que les membres du CHSCT et les Délégués du personnel partageront un local et que le Comité d Entreprise aura un local réservé. Ces locaux seront équipés de bureau, chaises, armoire. Pour le local des DP et du CHSCT, il est prévu des équipements supplémentaires, à savoir : ordinateur, imprimante et téléphone. 1.5 Le droit syndical La liberté syndicale est reconnue au sein des associations constituant l Unité Economique et Sociale COSEM. La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs. Ces derniers peuvent désigner leur délégué syndical. L exercice de l action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Le droit syndical doit s exercer sans qu il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs famille. L affichage et la diffusion des publications syndicales se font conformément aux dispositions de l article L du code du travail Les délégués syndicaux Les délégués syndicaux bénéficient d un crédit d heures et des mesures de protection conformément aux dispositions légales et réglementaires. Leur mission est de représenter leur organisation syndicale auprès de l entreprise au titre de laquelle le délégué syndical a été désigné. Ils assurent la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés. Page 12

13 1.5.2 Local mis à la disposition des organisations syndicales Un local commun à toutes les organisations syndicales est mis à disposition. Ce local est équipé d un bureau, de chaises, d armoires, d un téléphone, d un micro ordinateur et d une imprimante Absences pour raisons syndicales Des autorisations exceptionnelles d absences pourront être délivrées aux délégués syndicaux justifiant : - d une participation à un congrès syndical ou à une assemblée statutaire, en respectant un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de quatre jours, par année civile. - De l exercice d un mandat syndical électif auprès des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, en respectant un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de 10 jours ouvrables, par année civile. - La confirmation de l absence par l envoi d un justificatif doit se faire au moins une semaine avant la date annoncée d absence. Durant ces absences exceptionnelles, le salaire sera maintenu Le congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé de formation économique, sociale et syndicale est régi par les dispositions légales. La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale recevront sur justification une indemnité égale à 50% de la rémunération qu ils auraient perçue s ils avaient travaillé. La demande doit être formalisée par écrit auprès de l employeur au moins 30 jours avant la date présumée de l absence. 1.6 La formation professionnelle L Unité Economique et Sociale COSEM consacre une partie de ses revenus au financement de la formation professionnelle continue, à hauteur des obligations légales. Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation et celles de nature obligatoire décidées par l Etat au titre du congé individuel de formation et des contrats d insertion en alternance. Page 13

14 2 LE CONTRAT DE TRAVAIL 2.1 La conclusion du contrat de travail Toute embauche, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, doit être formalisée par un contrat écrit. L embauche devient définitive au terme de la période d essai, prévue contractuellement, par tacite confirmation de l engagement Les mentions du contrat de travail le contrat de travail doit, notamment, comporter les informations suivantes : - la date d entrée, - les fonctions exercées et leur rattachement aux emplois listés en Annexe 1, - le statut cadre ou non cadre, - l existence et la durée de la période d essai, - la rémunération de base brute mensuelle, - les régimes de retraite complémentaires et de prévoyance en vigueur, - la durée mensuelle du temps de travail, - l affectation principale sur le ou les établissements et son rattachement administratif - Les adresses des sites de L U.E.S connues au moment de la signature Les obligations de l employeur L employeur est tenu au respect des obligations légales et réglementaires en matière de déclaration préalable à l embauche et d affichage. L employeur s engage à remettre au salarié, lors de son embauche : les accords d entreprise applicables et leurs avenants ainsi que le règlement intérieur. Il informera le salarié, durant sa collaboration, par note de service, par voie d affichage ou par support informatique de communication. L employeur s engage à assurer la responsabilité civile professionnelle de ses collaborateurs auprès d une compagnie d assurance notoirement solvable. L employeur s engage à inscrire le salarié à la Médecine du Travail afin que les visites telles que prévues par la législation soient organisées Les obligations du salarié Lors de l embauche, et à tout moment durant la collaboration, le salarié est tenu de communiquer les documents justifiant les fonctions exercées, tels que diplôme(s), permis de conduire, état des vaccinations... Cette liste n est pas exhaustive. Page 14

15 Le salarié, de nationalité étrangère, s engage à tout moment durant la collaboration, à communiquer à l employeur tous les documents justifiant de sa situation régulière sur le territoire national et de son autorisation de travail. Le salarié s engage à se soumettre à la visite médicale d embauche et à celles organisées durant la collaboration. Le salarié s engage à justifier à tout moment durant la collaboration, des vaccinations obligatoires pour l exercice de ses fonctions La période d essai (remplacé par avenant n 1 en annexe) La durée de la période d essai La durée de la période d essai dans le cadre d un contrat à durée indéterminée est de : - deux mois pour les salariés non-cadres - 6 mois pour les salariés cadres la durée de la période d essai d un contrat à durée déterminée est conforme aux dispositions légales. Au terme d un contrat à durée déterminée, le salarié bénéficiant d une embauche en contrat à durée indéterminée est exempté de la période d essai ou d une fraction de cette période d une durée égale à celle de son emploi dans un poste identique de l association. Durant la période d essai, l employeur peut proposer au salarié d écourter cette dernière et confirmer son embauche définitive avec son accord la rupture en cours de période d essai La période d essai peut être rompue par les deux parties, à tout moment, sans préavis, ni indemnité. 2.2 L emploi Affectation du salarié Chaque salarié relève d une catégorie d emploi, listé en Annexe 1. Chaque salarié reçoit une affectation à un type de poste, sur un ou plusieurs sites. Il doit respecter cette affectation, sous l autorité de sa hiérarchie directe ou indirecte. Le salarié peut avoir une affectation sur plusieurs établissements, de façon temporaire ou définitive. Le salarié se doit de se présenter à son poste aux heures fixées dans son planning, sauf dispositions spécifiques aux cadres. Cette affectation peut être changée temporairement ou définitivement en fonction des besoins du service, étant précisé que l ensemble des sites actuels de l Unité Page 15

16 Economique et Sociale COSEM à la date de signature du présent accord se trouvent situés en région parisienne au sein d un même secteur géographique Le changement d affectation définitif Lorsque le changement d affectation est définitif, l employeur informe par écrit le salarié de cette décision, dans le respect d un délai de prévenance d un mois. Le salarié ne peut refuser ce changement d affectation. L employeur peut imposer un changement définitif d affectation, notamment, à l occasion du changement de localisation d un service ou d un changement d organisation des services nécessitant le transfert de tout ou partie des collaborateurs sur un autre établissement Le changement d affectation temporaire Lorsque le changement d affectation est temporaire, le salarié ne peut refuser. Si ce changement induit des changements d horaires, ces derniers ne peuvent être imposés au salarié qu avec le respect d un délai de prévenance de 7 jours. Au terme du délai prévu pour l affectation temporaire, le salarié retrouve son ou ses affectations d origine. Le salarié ne peut refuser d intervenir sur l un quelconque des établissements composant l unité Economique et Sociale, si les besoins de service nécessitent son intervention Mobilité Le salarié est tenu d intervenir, dans le respect de son emploi, dans chaque service indiqué sur son planning. En cas d empêchement ou d absence d un salarié, aucun salarié de sa catégorie professionnelle ou d un emploi similaire ne peut refuser de le remplacer. 2.3 Durée du temps de travail et l aménagement du temps de travail La durée collective du temps de travail au sein des entités appliquant le présent accord est de 35 heures hebdomadaire, sous réserve des dispositions spécifiques pour le personnel travaillant en cycle tel que visé au Concernant le personnel d encadrement, seuls les cadres, qui de par leur fonction ou nature d activité, peuvent avoir des horaires prédéterminés sont soumis à l horaire collectif. Les cadres au forfait tous horaires ou au forfait jours travaillés ne sont pas soumis à cette durée collective du temps de travail. Page 16

17 2.3.1 L organisation du temps de travail A l exception des cadres tous horaires ou des cadres au forfait jours, l organisation hebdomadaire du temps de travail est établie par voie d affichage des emplois du temps. La répartition des heures du travail est faite de manière à couvrir l ensemble des besoins des services. L affichage des emplois du temps doit se faire conformément à la législation dans le respect du délai de prévenance de 7 jours. Tout changement intervenant dans un délai inférieur doit donner lieu à une correction et emporter l accord du salarié. La variabilité de la répartition des heures du travail durant la semaine constitue une condition de travail pour les salariés à temps complet Contrôle du temps de travail La Direction de l UES COSEM, conformément à l article D du code du travail, procédera au contrôle des heures effectuées par les salariés par tout moyen, exemple : badgeage, loggin informatique, contrôle du responsable hiérarchique Il est entendu que si un procédé d enregistrement automatique est retenu, ce dernier présentera des qualités de fiabilité et d infalsification La durée quotidienne du travail La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. La pause déjeuner ne peut avoir une durée supérieure à une heure qu avec l accord du salarié Amplitude L amplitude est le temps écoulé entre l heure de début de la première prise de travail et l heure de fin de service pour la même journée. L amplitude journalière ainsi définie ne peut être inférieure à 3 heures et supérieure à 11 heures. L amplitude doit permettre un repos quotidien minimal de 11 heures Cycle de travail L organisation du temps de travail peut se faire dans le cadre de cycle de travail, comportant au maximum 2 semaines. Il est rappelé que le cycle nécessite un planning de base sur deux semaines. Page 17

18 Le recours au cycle de travail n est autorisé que pour les services fonctionnant le samedi. Il est rappelé que pour un cycle de 2 semaines,le nombre de jours de repos doit être égal à 4, dont 2 jours consécutifs. Cette contrainte existe, également, à l occasion d un changement de planning hebdomadaire Heures supplémentaires Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. Actuellement, le taux de majoration est fixé à 25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36 ème à la 43 ème heure incluse), et à 50% du salaire à partir de la 44 ème heure. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d un cycle de travail ne sont majorées qu au terme dudit cycle Repos compensateur de remplacement Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires Repos compensateur légal (remplacé par avenant N 1 en annexe) Le droit à repos compensateur, du fait de l exécution d heures supplémentaires, doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires Astreinte Principe de l astreinte Lorsque le fonctionnement des services l exige et sur la seule demande de la Direction Générale, certains salariés peuvent effectuer un service de permanence à domicile. Cette astreinte sera déclenchée après observation d un délai de prévenance de 7 jours. Lorsque l urgence ne permet pas le respect de ce délai, l astreinte ne peut être mise en place qu avec l accord du salarié. Les heures de permanence effectuées représentent 15 minutes de travail au tarif normal. Les heures de permanence effectuées de nuit représentent 20 minutes de travail au tarif normal. Page 18

19 Travail effectué à l occasion d une astreinte Lorsque au cours d une astreinte, le salarié doit assurer un certain temps de travail effectif, ce dernier sera rémunéré conformément aux dispositions légales, avec le cas échéant, paiement des majorations dues en cas d heures supplémentaires. Lorsque le salarié se sera déplacé durant une nuit, un week-end ou un jour férié, il sera indemnisé de son déplacement sur la base du barème des indemnités kilométriques en retenant la distance domicile / lieu de travail Temps d habillage et de Déshabillage Pour le personnel astreint au port d une tenue de travail, le temps nécessaire à l habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est indemnisé, sous forme forfaitaire, par l attribution d une journée de repos dans l année. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, sans être accolé à des jours de congés payés. Le bénéfice de la journée d habillage et de déshabillage ne peut être octroyé au salarié de l UES, astreint au port d une tenue de travail, que si ce dernier justifie d une ancienneté minimale de 6 mois révolus. Le responsable de service a, comme pour les congés payés, l initiative de la pose de cette journée. Le salarié qui remplit les conditions d octroi de la journée d habillage et de déshabillage (ancienneté minimale, astreinte au port d une tenue de travail) pourra, cependant, demander à son responsable de service le bénéfice de cette journée à tout moment dans l'année civile. Le responsable de service doit être prévenu un mois avant la date présumée de départ et peut pour des raisons de service surseoir à cette demande, dans le respect de la période de prise. La journée d habillage et de déshabillage fera l objet d une indemnisation compensatrice au prorata temporis au moment d un solde de tout compte qu à la condition que le salarié n ait pas bénéficié de sa journée d habillage et de déshabillage dans l année civile Mesures spécifiques au personnel d encadrement Cadres au forfait tous horaires Ce forfait concerne les cadres dotés d une large délégation de pouvoir et de responsabilités par les Conseils d Administration des Associations de l UES, exerçant d une manière autonome leur activité et ne rendant compte qu au seul Conseil d Administration. Page 19

20 Cadres au forfait de 216 jours travaillés Ce forfait concerne le personnel d encadrement qui dispose en règle générale d une grande autonomie dans l organisation de son travail et de ses horaires : soit tout cadre de direction ou tout cadre responsable de service, ou encore et de façon plus générale, tout cadre qui du fait de la nature de ses interventions ( exemple : informatique, assistance technique, encadrement opérationnel ) a une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée. Ces salariés cadres, ainsi définis, bénéficieront au titre de la réduction du temps de travail de 12 jours ouvrables de repos annuels supplémentaires. Ces jours de repos, liés à l aménagement et à la réduction du temps de travail, pourront être pris par journée ou demi-journée, et devront faire l objet d un accord entre le salarié et l employeur quant aux dates de pose, au même titre que les jours de congés payés. Il est entendu que les jours RTT, ainsi acquis, peuvent être accolés à des jours de congés payés et se décomptent en jours ouvrables. Le service du personnel fera un décompte des jours ou demi-journées travaillés par l établissement d un document mensuel de paie, et toute demande d absence devra être validée au titre d un congés payés ou d un jour de repos lié à l aménagement et à la réduction du temps de travail. L établissement de ce document mensuel sera constitué sur la base des déclarations du salarié concerné et de son responsable hiérarchique. Le nombre de jours travaillés dans le mois figurera sur le bulletin de paie des collaborateurs cadres au «forfait jours». Le personnel concerné est assujetti à un nombre de jours travaillés dans l année qui s accompagne d un contrôle dans l établissement par badgeage ou tout autre moyen déclaratif. Le contrôle et le suivi de l amplitude des journées de travail des cadres,visés par la présente disposition, permettra de valider le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et la charge de travail de l'intéressé qui en résulte Cadres soumis à un horaire collectif Il s agit de cadres, qui de par leur fonction ou nature d activité, peuvent avoir des horaires prédéterminés et n ont pas de réelle autonomie dans l organisation, donc, travaillent selon l horaire collectif. Page 20

21 3 LA REMUNERATION 3.1 le principe La rémunération des salariés dont les emplois sont listés en Annexe 1 est déterminée dans le respect d un salaire de base mensuel brut minimal rattaché à chaque catégorie d emploi. Pour les salariés bénéficiant du versement de la prime d assiduité avant la signature du présent accord, cette prime sera pour moitié intégrée au salaire de base mensuel brut et pour moitié transformée en une prime de vacances versée en juin de chaque année. Une prime d ancienneté mensuelle de 0,5% par année d ancienneté dans la limite de 30 années majore le salaire de base. Par année d ancienneté, il faut entendre une année révolue de présence dans l entreprise. La prime d ancienneté est acquise à dater du premier jour du mois, suivant l expiration de la première année de présence. Elle est ensuite décomptée chaque année à partir de cette date anniversaire. Après 30 années d ancienneté, elle n évolue plus et reste acquise au montant atteint à partir de cette date. Une prime de fidélité mensuelle est créée pour les salariés inscrits à l effectif au moment de l entrée en vigueur du présent accord. Elle est due dès la dixième année d ancienneté. 3.2 Ancienneté La prime d ancienneté mensuelle ne tient compte que d une ancienneté continue au sein des associations de l Unité Economique et Sociale. Cette ancienneté se décompte à compter de la date d application du présent accord pour les salariés inscrits à l effectif à cette date. Pour les salariés embauchés postérieurement, la date de décompte de l ancienneté sera la date d entrée en vigueur du contrat de travail. Cette prime reste acquise, quant au montant du pourcentage, même en cas de changement d emplois tels que listés en annexe 1. La prime d ancienneté représente 0,5% par an, calculée sur le salaire de base brut mensuel, majoré de la prime de vacances. Page 21

22 3.3 Prime de fidélité (remplacé par avenant N 2 en annexe) Pour le personnel inscrit à l effectif au jour de l entrée en vigueur du présent accord, il est créé une prime de fidélité mensuelle Cette prime représente 1% du salaire de base mensuel brut pour les salariés justifiant de 10 à 15 ans d ancienneté, 1,5% pour les salariés justifiant de 15 à 20 ans d ancienneté, et 2% au-delà de 20 ans. 3.4 Prime d assiduité La prime d assiduité annuelle, représente à la date d application du présent accord l équivalent d un salaire de base brut mensuel, pour les salariés des entités COSEM et Centre MIROMESNIL, et jusqu à 9% du salaire de base brut mensuel pour les salariés du Centre ROME. Cette prime est supprimée dans son principe, à compter de la date d application du présent accord, sauf dans le cas des mesures transitoires visées en annexe 4. Elle est remplacée par : Une prime de vacances représentant la moitié du salaire de base mensuel, versée une fois par an, chaque mois de juin. Et par une majoration du salaire de base mensuel de 4,17% à la date d application du présent accord. 3.5 Prime de vacances La prime de vacances est une prime annuelle versée en juin de chaque année. La prime de vacances est équivalente à la moitié du salaire de base mensuel brut de juin. Cette prime sera versée sous condition d être inscrit à l effectif à la date du 30 juin et ce depuis au moins 6 mois. De plus, hors les cas légaux spécifiques où la suspension du contrat de travail est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées n ouvrent pas droit à cette prime et entraîneront si nécessaire le prorata ou la suppression de cette dernière. Page 22

23 3.6 Mise en œuvre Après entrée en vigueur du présent accord, les primes, bonifications ou indemnités mensuelles dont bénéficiait le salarié du fait de l application volontaire de la convention collective FEHAP 1951 seront intégrées au salaire de base brut mensuel. La liste de ces primes ou bonifications est visée en annexe 3. La prime d ancienneté sera acquise dans son principe, dés l entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés inscrits à l effectif le jour de l entrée en vigueur du présent accord, ils bénéficieront du versement de la première prime un an et un mois après l entrée en vigueur de l accord d entreprise. Les différents avantages salariaux reconnus par le présent accord ainsi que l intégration au salaire de base brut mensuel des avantages en vigueur avant sa date d application, ne pourront en aucun cas s interpréter comme se cumulant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant un objet identique et ce quelle qu en soit leur source. Page 23

24 3.7 Structure de la rémunération La rémunération des salariés est constituée des éléments suivants SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL (X) + prime de vacances annuelle (50% de x ) + prime d ancienneté ( 0,5% de X majoré de la prime de vacances en juin ) + prime de fidélité ( % de x ) Il est entendu que pour les salariés présents dans l une des associations au moment de l entrée en vigueur du présent accord : SALAIRE DE BASE incluant toutes les primes (hors prime d assiduité), bonifications de point, indemnités versées mensuellement conformément à l usage de l application volontaire de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 avant sa réforme de juillet Le contrôle du respect du salaire minimal prévu en ANNEXE 1 doit se faire après intégration de ces éléments salariaux. Compte tenu des délais nécessaires sur le plan technique pour la mise en conformité des bulletins de paies avec les présentes dispositions, les nouvelles formalités de présentation de la rémunération intégrant le maintien global de cette dernière seront mises en œuvre dés la paie du mois d octobre Page 24

25 4.1 Année de référence 4 LES CONGES PAYES L année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1 er juin de l année précédente et le 31 mai de l année en cours. 4.2 Calcul des congés Les salariés bénéficient chaque année d un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Par ailleurs, après un an de présence à l effectif sur l année de référence, ils bénéficieront de 6 jours ouvrables supplémentaires par an : soit au global, 36 jours ouvrables de congés payés pour une année complète de travail, et ce, dans le respect des dispositions légales prévues pour l acquisition et le calcul du droit à congés payés. 4.3 Réduction de droits et travail effectif Les périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif sont celles prévues par l article L 3141 du code du travail. Ainsi, la maladie est une période de suspension du contrat de travail n ouvrant pas droit à collecte du droit. La réduction des droits s opère à hauteur de 1/24 ème du congé légal chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d absence pour maladie. 4.4 Prise du congé La durée minimale des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables ou, au minimum trois semaines calendaires, pour les salariés bénéficiant d un droit à congé annuel de 30 jours ouvrables. La période normale des congés annuels s étend, pour chaque année, du 1 er mai au 31 octobre. Les salariés originaires des départements et territoires d outre-mer pourront, exceptionnellement, cumuler les congés payés sur deux années ou prendre leurs congés annuels en dehors de la période prévue, avec l accord de l employeur. Il est entendu que les couples mariés travaillant dans les associations de l U.E.S COSEM pourront bénéficier de congés simultanés. Page 25

26 4.5 Report des congés payés Sauf accord de l employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 mai de l année suivante. Les congés payés acquis non utilisés à cette date sont, donc, perdus. Toutefois, le salarié, qui en raison d un accident du travail, d une maladie professionnelle reconnue ou d une maladie «A.L.D» listée à l article D du code de la sécurité sociale, n a pas pu utiliser son congé ou une partie de celui-ci, pourra bénéficier d un report de ce congé à l année suivante à une date fixée par l employeur ou son représentant en fonction des nécessités de services. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés conserve son droit à congés lorsque l arrêt de travail prend fin avant que soit close la période de congés payés. L employeur peut, donc, lui imposer de prendre à son retour son reliquat de congés. Si l arrêt maladie prend fin après l expiration de la période de prise de congés, le salarié ne pourra prétendre au report de ses congés, s il n a pu épuiser ses droits. 4.6 Fractionnement du congé Lorsqu une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fractionnement du congé. Rappel des dispositions légales : la durée maximale des congés annuels pouvant être pris en une seule fois est de 24 jours hors cinquième semaine Ce congé peut être fractionné s il est inférieur à 24 jours mais reste supérieur à 12 jours, Lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est au moins égal 6, le salarié a un droit à 2 jours ouvrables. Ce droit est de 1 jour lorsque le congé est de 3 à 5 jours. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l ouverture du droit à ce supplément 4.7 Ordre des départs : Sauf accord dérogatoire, l ordre des départs est arrêté en tenant compte : - des nécessités du service, - du roulement des années précédentes, - des charges de famille - de l ancienneté, 4.8 Acquisition des jours de RTT Pour les salariés cadres ayant ratifié une convention de forfait journalier annuel dans leur contrat de travail, l acquisition d un jour de RTT au terme de chaque mois civil révolu de travail effectif est prévue. Page 26

27 Globalement sur une année civile, le salarié cadre, ayant ratifié une convention de forfait journalier annuel dans son contrat de travail et étant présent dans l U.E.S au 1 er janvier, bénéficiera de 12 jours de RTT, décomptés en jours ouvrables. 4.9 Pose des jours de RTT La pose des jours RTT peut se faire dès leur acquisition et au plus tard au terme du premier trimestre suivant l année civile de leur acquisition. Les jours de RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés. Page 27

28 5 LES AUTRES CONGES 5.1 Congés pour enfants malades (remplacé par avenant N 3 en annexe) Une autorisation d absence rémunérée est accordée sur justification médicale, au salarié dont tout enfant, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dés lors que le conjoint salarié n en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation d absence est limitée à quatre jours par année civile. Cette autorisation d absence rémunérée, dans la limite de 4 jours, se poursuit jusqu aux 20 ans de l enfant en cas d handicap de l enfant ou de maladie grave. 5.2 Congés pour événements familiaux (remplacé par avenant N 3 en annexe) Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci dessous seront, sur justification rémunérées comme temps de travail effectif, dans les conditions suivantes : - Décès du conjoint : 5 jours - Décès d un enfant : 5 jours - Décès ascendant : 2 jours - Décès d un frère, d une sœur, d un gendre ou d une bru, d un beau-père ou d une belle-mère, d un frère ou d une sœur du conjoint : 2 jours - Mariage d un enfant : 2 jours - Mariage du salarié : 5 jours - PACS d un salarié : 1 jour - Naissance d un enfant : 3 jours - Adoption d un enfant de moins de 4 ans : 3 jours Pour les salariés originaires des DOM/TOM ou pour tout salarié justifiant d un éloignement de kilomètres, il est prévu un jour supplémentaire en cas de décès d un ascendant ou d un descendant. 5.3 Jours fériés Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, sauf réserve des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Ce chômage n entraînera pas de réduction de salaire. 5.4 Autres congés Le congé de présence parentale, le congé en vue d une adoption, le congé de solidarité familiale, le congé parental d éducation total ou à temps partiel, le congé ou travail à temps partiel pour création d entreprise, le congé sabbatique, et le congé pour exercice de fonctions publiques, sociales ou professionnelles sont régis par les dispositions légales et réglementaires du code du travail. Page 28

29 5.5 Congés maternité (remplacé par avenant N 3 en annexe) Durée Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, lorsqu il doit se situer six semaines avant la durée présumée de l accouchement et dans ce cas seulementle point de départ du congé de maternité prénatal peut, à la demande de la salariée munie d un certificat médical favorable et après accord de l employeur, être repoussée de quatre semaines au plus et donc se situer au plus tard deux semaines avant la date présumée de l accouchement. La fraction non utilisée de la partie prénatale du congé de maternité allonge d autant la partie postnatale dudit congé. Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé maternité luimême. La salariée pourra bénéficier d une heure de réduction journalière de son temps de travail dés le 3 ème mois de grossesse. Le congé maternité est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté Maintien du salaire Les salariées comptant une année de travail effectif continu au jour de la naissance, auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce qu elles complètent les indemnités dues par la sécurité sociale et maintiennent ainsi l équivalent de leur salaire net. Page 29

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