Accompagner. juillet LOI N DU 23 JUIN 2006

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1 Accompagner juillet 2006 LOI N DU 23 JUIN 2006 Portant réforme du droit des successions et des libéralités Dispositions relatives à la transmission des entreprises COMMENTAIRE

2 LOI N DU 23 JUIN 2006 PORTANT REFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES COMMENTAIRE Le droit des successions et des libéralités présente une importance majeure pour les entreprises, dont il conditionne largement la pérennité et la transmission après le décès du chef d entreprise. Or, les statistiques disponibles permettent de dresser le constat suivant : tandis que entreprises devraient être transmises au cours de la prochaine décennie à la suite du décès du chef d entreprise, exploitations disparaissent actuellement chaque année dans ces circonstances 1. Largement inchangé depuis 1804, le droit français des successions et des libéralités méritait donc d être sensiblement modernisé, pour répondre à un impératif pratique urgent. Il est par conséquent particulièrement appréciable qu après plusieurs tentatives avortées 2, une refonte d ensemble du droit des successions et des libéralités ait enfin vu le jour. La loi n du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités 3 vient pour l essentiel moderniser les Titres I et II du Livre III du Code civil, respectivement intitulés «Des successions» et «Des donations entre vifs et des testaments» 4. Nombre de ses dispositions, qui entreront en vigueur le 1 er janvier , sont de nature à exercer une incidence favorable, qu elle soit directe ou indirecte, sur les transmissions d entreprises 6 et recueillent à ce titre l approbation du Medef, dont les observations ont été suivies sur de 1 S. Huygue, Rapport de première lecture au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, n 2850, p Projet de loi n 511, présenté le 21 décembre 1988 par M. Pierre Arpaillange ; projet de loi n 2530 présenté le 23 décembre 1991 par M. Michel Sapin ; projet de loi n 1941 présenté le 8 février 1995 par M. Pierre Méhaignerie et proposition de loi sénatoriale déposée le 22 mai 2002 par MM. Jean-Jacques Hyest et Nicolas About. Ces différents textes, qui ne concernaient pas le droit des libéralités, faisaient suite aux conclusions d un groupe de travail sur la réforme du droit des successions dirigé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala. Seules les situations du conjoint survivant et des enfants adultérins avaient été améliorées par la loi n du 3 décembre JO du 24 juin Travaux préparatoires Assemblée Nationale : Projet de loi n 2427 rectifié présenté au nom de M. Dominique de Villepin par M. Pascal Clément ; Rapport de première lecture de M. Sébastien Huygue au nom de la commission des lois, n 2850 ; Rapport de deuxième lecture de M. Sébastien Huyghe au nom de la commission des lois, n Sénat : Projet de loi adopté en premiè re lecture par l Assemblée Nationale, n 536 ; Rapport de première lecture de M. Henri de Richemont au nom de la commission des lois, n L occasion a été saisie pour modifier le régime du PACS. 5 Plus précisément, l article 47, I de la loi n dispose qu «à l exception de son article 39, 2 qui ne peut prendre effet avant l entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1 er janvier 2007». L article 39, 2 abroge les articles 941 à 1002 du code de procédure civile. 6 Il s agissait d ailleurs de l un des objectifs affichés du projet de loi. V. ainsi S. Huygue, Rapport de première lecture au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, n 2850, p. 21 : «le projet de loi se fixe pour objectif d assurer la continuité des entreprises en facilitant leur transmission».

3 nombreux points 7. Le Medef regrette toutefois que lors des débats devant l Assemblée Nationale saisie en première lecture, l amendement instituant au sein du Code civil un nouvel article relatif à l évaluation des entreprises et modifiant l article 10 du Livre des procédures fiscales ait été retiré à la demande du gouvernement 8. En effet, l évaluation d une entreprise peut constituer un préalable indispensable à la préparation d une libéralité ou d une succession et l on ne peut que soutenir les dispositions destinées à sécuriser cette opération afin d en prévenir la contestation, notamment par l administration fiscale. Aussi bien, le Medef ne peut que se réjouir de l annonce par le gouvernement d une prochaine proposition en ce sens. Le présent commentaire n a pas pour objet de présenter l ensemble des dispositions de la loi portant réforme des successions et libéralités et se contentera de mettre en lumière les apports respectifs de la réforme des successions et de la réforme des libéralités à la transmission d une entreprise, que celle-ci soit exploitée sous forme individuelle ou en société. PARTIE I.- LES APPORTS DE LA REFORME DES SUCCESSIONS A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES La réforme des successions tend à faciliter tant la gestion que le partage du patrimoine successoral, au moyen de l extension à toutes les entreprises du domaine d application de mécanismes existants et de l introduction de dispositifs très novateurs. CHAPITRE I. - L AMELIORATION DES REGLES DE GESTION DU PATIMOINE SUCCESSORAL Le patrimoine successoral peut contenir une entreprise individuelle ou une participation au capital d une personne morale : dans les deux cas, l administration du patrimoine successoral pose la question de la gestion de l entreprise pendant la période qui sépare le décès du chef d entreprise ou de l associé du partage et de la reprise éventuelle de l entreprise. En effet, la continuité de l entreprise suppose qu elle puisse être efficacement gérée pendant la période qui suit immédiatement le décès du de cujus. A cette fin, la loi du 23 juin 2006 propose des dispositifs améliorés ou novateurs afin de faciliter la gestion de l entreprise et d assurer sa pérennité pendant cette période de transition. I.- La gestion du patrimoine successoral par les successibles et les héritiers La réforme renforce les pouvoirs des héritiers successibles et des héritiers acceptants dans la gestion du patrimoine du défunt, ce qui est de nature à permettre une saine gestion de l entreprise après l ouverture de la succession. La loi du 23 juin 2006 accroît ainsi les 7 MEDEF Observations sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités DAJ mars On rappellera que le texte adopté par la commission des lois de l Assemblée Nationale prévoyait que l évaluation de toute entreprise exploitée sous forme individuelle ou en société pouvait «être établie sur la base d une expertise réalisée par un professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat» et notifiée à l administration fiscale. Ce dispositif devait être complété par l adjonction d un nouvel alinéa à l article 10 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel l administration n aurait pu contester l évaluation notifiée que par une seconde expertise réalisée dans les mêmes conditions dans les six mois de la notification. 2

4 possibilités d intervention des successibles et confie un rôle de gestionnaire à l héritier acceptant à concurrence de l actif net. 1.- La gestion du patrimoine successoral par les successibles L ancien article 779 du Code civil disposait que «les actes purement conservatoires, de surveillance et d administration provisoire, ne sont pas des actes d addition d hérédité, si l on a pas pris le titre ou la qualité d héritier» : les successibles pouvaient donc accomplir ces actes sans que ce comportement ne génère pour eux un risque d acceptation tacite de la succession. Afin d inciter davantage encore les successibles à agir et favoriser ainsi la poursuite de l exploitation, la loi du 23 juin 2006 étoffe sensiblement ce dispositif, en distinguant les actes que les successibles peuvent accomplir seuls et les actes qui nécessitent une autorisation judiciaire. 1-1) Les actes que les successibles peuvent accomplir seuls Le nouvel article 784 du Code civil reprend d abord en substance l affirmation de l ancien article 779, pour poser que «les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n y a pris le titre ou la qualité d héritier». Ensuite, et surtout, le nouveau texte énumère une liste de trois séries d actes qui peuvent être accomplis par les successibles sans emporter acceptation tacite de la succession. Les actes réputés purement conservatoires. Le nouvel article 784 du Code civil dispose que trois actes sont réputés purement conservatoires, ce qui signifie qu un successible peut les accomplir, sans courir le risque d être considéré comme acceptant : - le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; - le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées précédemment ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; - l accomplissement d un acte destiné à éviter l aggravation du patrimoine successoral. Les actes réputés actes d administration provisoire. Le nouveau texte répute actes d administration provisoire «les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l activité de l entreprise dépendant de la succession». Sans doute la plus remarquable au regard de la transmission des entreprises, cette disposition appelle quelques observations. - Exclusion des entreprises exploitées sous forme sociétaire. Alors que le projet de loi initialement présenté précisait explicitement que l autorisation d accomplir «des opérations courantes» avait vocation à s appliquer tant aux entreprises individuelles qu aux entreprises exploitées sous forme sociétaire, la rédaction finalement adoptée et les règles du droit des sociétés invitent à réserver le bénéfice du nouvel article 784 du Code civil aux entreprises exploitées sous forme individuelle. En effet, d une part, le droit des sociétés constitue un obstacle dirimant à l admission de l accomplissement d un acte, quel qu il soit, par un successible : il agirait en effet aux lieu et place des organes de la personne morale 3

5 alors que celle-ci aura survécu au décès du de cujus, par hypothèse associé et éventuellement dirigeant 9. Il ne s agirait donc pas pour le successible d intervenir dans la gestion d un patrimoine dont il aurait vocation à hériter puisque les biens appartiennent à la société elle-même. D autre part, le droit des sociétés fournit luimême une solution envisageable avec l administration provisoire. - Opérations courantes. Seules sont réputées actes d administration provisoire les «opérations courantes», ce qui n est pas entièrement satisfaisant. En effet, des opérations qui se révèleraient nécessaires à la continuité de l entreprise sans pour autant pouvoir être qualifiées de courantes 10 seraient exclues du dispositif, ce qui est critiquable. Le Medef, qui n a pas été entendu sur ce point, avait proposé de retenir une formulation inspirée du nouvel article L du le Code de commerce, introduit par la loi n du 2 août 2005 en faveur des PME, qui aurait permis de viser «les actes de gestion et d administration accomplis pour les besoins de l entreprise». - Opérations nécessaires à la continuation à court terme de l activité de l entreprise. Le projet de loi exigeait des opérations courantes qu elles soient nécessaires «à la continuation immédiate» de l activité de l entreprise. Le Medef avait alors souligné que la continuité de l entreprise est une notion relative, dont une exacte appréciation ne relève pas nécessairement de l immédiat mais peut requérir une analyse à moyen terme. Il n a obtenu que partiellement satisfaction puisque si les opérations courantes ne doivent pas être rendues nécessaires par la continuation immédiate de l activité, l appréciation doit se faire à court terme et non à moyen terme. Les actes réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation de la succession. Sans les qualifier expressément d actes purement conservatoires ou d actes d administration provisoire, le nouvel article 784 du Code civil prévoit que peuvent être réalisés sans emporter acceptation de la succession d une part, le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur, des baux qui à défaut, donnerait lieu à une indemnité et, d autre part, la mise en œuvre de décisions d administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l entreprise. Cette disposition, ajoutée en première lecture par l Assemblée Nationale, avait rencontré l approbation du Medef. 1-2) Les actes que les successibles peuvent accomplir après une autorisation judiciaire L alinéa 2 du nouvel article 784 du Code civil prévoit que les successibles peuvent également, sans prendre le titre ou la qualité d héritier, accomplir les autres actes que requiert l intérêt de la succession à condition d en avoir obtenu l autorisation par le juge. Cette disposition nouvelle s inspire très directement de l ancien article 796 relatif à l acceptation sous bénéfice d inventaire et doit être approuvée en ce qu elle permet l accomplissement de tout acte utile à l entreprise dépendant de la succession. 9 Rapp. S. Huyghe, Rapport au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, n 2850, p L interprétation du terme «courantes» devrait se faire indépendamment de toute référence au droit des sociétés et à l article L du Code de commerce qui exclut du domaine de la procédure des conventions réglementées les opérations courantes conclues à des conditions normales. En effet, l idée d un renvoi exprès à ce texte a finalement été abandonnée, ce qui est positif du point de vue du Medef. 4

6 2.- La gestion du patrimoine successoral par les héritiers La loi du 23 juin 2006 réforme, pour la rendre davantage attractive, la procédure d acceptation sous bénéfice d inventaire, nouvellement dénommée «acceptation à concurrence de l actif net». Parmi les diverses mesures envisagées, un rôle plus important dans la gestion du patrimoine successoral est confié à l héritier acceptant. Ainsi, les aliénations de biens successoraux seraient dispensées de l autorisation judiciaire qu elles requièrent souvent aujourd hui, tandis que l héritier pourrait plus aisément conserver les biens dépendant de la succession. Ces mesures, en ce qu elles facilitent la gestion du patrimoine successoral et par suite, la gestion ou la transmission de l entreprise qui en dépendrait, ont reçu l approbation du Medef dans leur principe. La déclaration de conservation ou aliénation par l héritier acceptant. Le nouvel article 793 du Code civil prévoit que dans le délai de quinze mois de la publicité de la déclaration par laquelle l héritier affirme accepter la succession à concurrence de l actif net, il peut déclarer qu il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession et vendre les biens qu il n entend pas conserver 11. Le système antérieur qui imposait de lourdes formalités en cas de vente d un bien de la succession est donc supprimé 12. Selon le cas, l héritier doit la valeur du bien fixée dans l inventaire ou le prix de son aliénation. La déclaration de la conservation ou de l aliénation doit être faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité 13. Le défaut de déclaration de l aliénation engage l héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l aliénation, tandis que la conservation du bien n est opposable aux tiers qu à compter de la déclaration au tribunal. La contestation par les créanciers de la valeur du bien conservé ou du prix du bien aliéné. La simplification du régime de l aliénation et de la conservation a pour contrepartie un dispositif nouveau de protection des créanciers, qui peuvent contester la valeur d inventaire du bien conservé ou le prix obtenu pour le bien aliéné. Dans un délai de trois mois à compter de la publicité de la déclaration d aliénation ou de conservation, tout créancier successoral peut contester en justice la valeur du bien conservée ou le prix obtenu par la vente à l amiable du bien aliéné. Le créancier doit alors prouver que la valeur du bien est supérieure au montant du à la succession. Lorsque la demande du créancier est accueillie par le tribunal, l héritier doit en principe le complément de prix sur ses deniers personnels. Il peut cependant, s il a conservé le bien, choisir de le restituer à la succession. 11 Nouvel article 793 du Code civil. 12 L aliénation de biens dépendant d une succession acceptée sous bénéfice d inventaire était subordonnée au respect de formalités lourdes et coûteuses : - la vente d un immeuble doit faire l objet d une autorisation judiciaire et être effectuée aux enchères publiques (ancien article 806 du Code civil) ; - la vente de biens meubles corporels est dispensée d autorisation mais doit être effectuée aux enchères par un officier public (ancien article 805 du Code civil) ; - la vente de biens meubles incorporels n est visée par aucun texte mais la jurisprudence tend à la soumettre à une autorisation judiciaire, ce qui est critiquable. Les cessions de fonds de commerce, marques ou droits sociaux sont ainsi soumises à un lourd et onéreux formalisme. 13 Nouvel article 794 du Code civil. 5

7 En toute hypothèse, l action paulienne reste ouverte aux créanciers, qui disposent pour l exercer du délai de prescription trentenaire de droit commun. II.- La gestion de la succession par un mandataire La loi portant réforme des successions et des libéralités entend faciliter la gestion du patrimoine successoral en favorisant le recours à un mandataire pour assurer l administration de la succession. Trois catégories différentes de mandat sont désormais proposées aux intéressés : - le mandat dit posthume, innovation majeure de la réforme qui permet au futur de cujus de désigner lui-même le mandataire chargé d administrer sa succession ; - le mandat conventionnel, qui autorise, sur le modèle du droit commun, les héritiers à donner mandat à l un d entre eux ou à un tiers; - le mandat judiciaire, dit encore successoral, par lequel le juge désigne un mandataire chargé de représenter les héritiers. L intervention d un mandataire est effectivement de nature à simplifier la transmission de l entreprise et à permettre d en assurer une gestion plus efficace pendant la période séparant le décès du chef d entreprise de sa reprise par le successeur, qu il soit ou non ayant droit, et, sous réserve de quelques modalités qui ont appelé des remarques plus critiques de sa part, le Medef a eu l occasion de manifester son approbation de la ligne directrice suivie par la réforme. 1.- Le mandat posthume La loi du 23 juin 2006 institue le mandat posthume afin de permettre au défunt de désigner lui-même un ou plusieurs mandataires qui seront chargés d administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l intérêt d un ou plusieurs héritiers déterminés 14. L objectif poursuivi est ici «d anticiper les difficultés éventuelles de gestion du patrimoine successoral, notamment lorsqu une entreprise est en jeu» 15 et de créer un substitut efficace à la fiducie successorale dont connaissent certains pays mais que le droit français n a pas accueillie. Le mandat posthume se distingue très nettement de la figure traditionnelle du contrat de mandat : non seulement il ne peut être exécuté qu à compter du décès du mandant, mais encore il est donné pour le compte et dans l intérêt de tiers, qui ne sont pas partie au contrat de mandat et peuvent ne pas en avoir connaissance avant le commencement de son exécution. On comprend alors que si le législateur a soumis le mandat posthume aux dispositions qui régissent le contrat de mandat de droit commun, il n en a pas moins édicté nombre de règles spéciales, que la spécificité de l institution suffit largement à justifier 16. Lors des discussions qui ont précédé l adoption de la loi du 23 juin 2006, le Medef a certes admis qu une telle innovation pouvait présenter un intérêt tout particulier pour les chefs d entreprises en leur permettant de désigner de leur vivant un mandataire compétent. Mais il a également souligné que ce dispositif soulevait une difficulté majeure : les biens successoraux devenant la propriété des héritiers à compter du décès, le mandat posthume a pour effet de les priver du droit d administrer leurs propres biens. Eu égard à l atteinte que le mandat posthume porte ainsi aux droits des héritiers, le Medef a donc estimé qu il devait être strictement encadré. Le Medef avait ainsi proposé que le mandat posthume ne soit admis que dans certaines circonstances exceptionnelles, de nature à justifier l ingérence d un mandataire dans 14 Nouvel article 812 du Code civil. 15 P. Clément, Exposé des motifs, p Nouvel article du Code civil. 6

8 l exercice des droits des héritiers, et qu il ne puisse être exercé que dans l intérêt de tous les héritiers ) Les conditions de validité du mandat à effet posthume Le contrat de mandat à effet posthume est conclu entre le futur de cujus et la ou les personnes physiques et/ou morales qu il choisit comme mandataires. Les héritiers pour le compte desquels le ou les mandataires exerceront leur mission ne sont donc pas parties au contrat, auquel ils ne donnent pas leur consentement. Justification du mandat par un intérêt sérieux et légitime. Pour être valable, le mandat posthume doit être justifié «par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé» 18. A suivre le rapporteur de la Commission des lois de l Assemblée Nationale, la notion d intérêt «sérieux et légitime» devrait être interprétée conformément à la solide construction prétorienne élaborée à l occasion de l interprétation de l article du Code civil relatif à la validité des clauses d inaliénabilité accompagnant les libéralités 19. On relèvera cependant que la formulation de la loi portant réforme des successions et des libéralités est plus précise puisque le sérieux et la légitimité de l intérêt invoqué doivent être appréciés au regard de la personne de l héritier ou du patrimoine successoral : les juges ne pourraient donc que très partiellement s inspirer de la jurisprudence rendue sur le fondement de l article du Code civil puisque la loi elle-même viendrait déterminer la nature des intérêts susceptibles de fonder le recours au mandat posthume. Surtout, cette précision soulève une difficulté quant à son articulation avec le dispositif adopté pour régir la durée du mandat 20 puisque la question se pose ici de savoir s il existe une réelle différence entre les cas particuliers dans lesquels le mandat peut être consenti pour une durée indéterminée et la condition générale de validité du mandat posthume. Formalisme. Le nouvel article impose que le mandat soit donné et accepté en la forme authentique, l acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant. Eu égard à la gravité de cet acte, le recours à un acte authentique relève d un formalisme nécessaire. Qualité du mandataire. La loi apporte différentes précisions quant à la qualité du mandataire désigné par le défunt. - Le mandataire pourrait être une personne physique comme une personne morale, par exemple une association ou une fondation 21, ce qui est positif. - Le mandataire peut être un héritier, mais ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. 17 V. les observations du Medef en date du 21 février Nouvel article du Code civil. 19 S. Huyghe, Rapport au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, n 2850, p La question se pose également de savoir si le notaire chargé d instrumenter engagerait sa responsabilité en cas de motivation insuffisante. Certes, les textes ne lui confient pas la mission de vérifier la légitimité et le sérieux de l intérêt invoqué, mais son devoir de conseil pourrait constituer un fondement suffisant pour justifier l exercice d une action en responsabilité (En ce sens, S. Huyghe, Rapport au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, n 2850, p. 173). 21 Nouvel article 812 du Code civil. 7

9 - Le mandataire doit jouir de la pleine capacité civile, expression ambiguë puisque l on sait que les personnes morales, qui peuvent être mandataires posthumes, ne jouissent que d une capacité de jouissance limitée. - Le mandataire ne doit pas être frappé d une mesure d interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. 1-2) Les pouvoirs du mandataire posthume Aux termes du nouvel article 812 du Code civil la mission du mandataire posthume consiste à gérer ou administrer tout ou partie de la succession, pour le compte et dans l intérêt d un ou plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire posthume exerce les pouvoirs qui lui sont conférés même lorsqu un mineur ou un majeur protégé fait partie des héritiers 22. En revanche, il n exerce sa mission que sous réserve des pouvoirs éventuellement confiés à un exécuteur testamentaire. En toute hypothèse, ses actes sont sans incidence sur l option héréditaire 23. Actes de gestion et d administration. Le nouvel article 812 du Code civil prévoit, de manière générale, que le mandataire posthume dispose du pouvoir de gérer ou d administrer le patrimoine successoral ou certains biens dépendant de celui-ci. Mais, l on doit en réalité distinguer selon qu il existe ou non un héritier acceptant. - En l absence d héritier acceptant. Le texte adopté en première lecture par l Assemblée Nationale prévoyait qu en l absence d héritier acceptant, le mandataire ne pouvait accomplir que les actes conservatoires que peuvent réaliser les successibles sans que cela emporte pour eux acceptation tacite de la succession. Le Medef avait souligné qu il y avait quelque incohérence à ne pas autoriser le mandataire posthume à accomplir l ensemble des actes, qu ils soient conservatoires, d administration provisoire ou de surveillance, que les successibles peuvent réaliser sans prendre le risque d une acceptation tacite de la succession 24. Cette observation a été suivie et le nouvel article du Code civil octroie au mandataire posthume les pouvoirs que le nouvel article 784 confère aux successibles. En revanche, le législateur a refusé des poursuivre l analogie et écarté la possibilité pour le mandataire posthume d accomplir avec l autorisation du juge tous les autres actes, et notamment les actes de disposition, que pourrait requérir l intérêt de la succession. Le Medef avait fait remarquer que la survie de l entreprise pouvait exiger la cession de certains actifs, mais il a été estimé que l octroi au mandataire de la faculté d accomplir des actes de disposition, même avec une autorisation judiciaire, porterait une atteinte trop importante au droit de propriété des héritiers En présence d un héritier acceptant. Aucune disposition particulière ne régit les pouvoirs du mandataire posthume en cas d acceptation de la succession par un ou plusieurs héritiers : la règle générale posée par l article 812 du Code civil trouve donc à s appliquer et confère au mandataire le pouvoir d accomplir des actes d administration et de gestion. On peut regretter, là encore, que le législateur n ait pas explicitement prévu un système d autorisation judiciaire, permettant au mandataire posthume d accomplir des actes de disposition. Il aurait ainsi pu être précisé, sur le modèle de ce qui est prévu dans le cadre d un mandat judiciaire, que le juge peut 22 Nouvel article du Code civil. 23 Nouvel article du Code civil. 24 MEDEF Observations sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités mars 2006, p S. Huygue, Rapport au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, Première lecture, n 2850, p

10 autoriser, à tout moment, le mandataire posthume «à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer le prix et les stipulations». Actes portant sur tout ou partie de la succession. La mission du mandataire peut porter sur l ensemble des biens de la succession ou certains d entre eux seulement. Le chef d entreprise peut ainsi choisir de ne confier que la gestion ou l administration de son entreprise à un mandataire, sans lui conférer de pouvoirs sur les autres biens de sa succession. On approuvera le choix opéré tant par le Gouvernement que par le Parlement de ne pas limiter le mandat posthume à la gestion des seuls droits sociaux : comme le soulignait le rapporteur de la Commission des lois, cette restriction aurait présenté l inconvénient majeur d exclure le recours à cette institution pour la transmission des entreprises individuelles, alors même qu en l absence d organes sociaux, le décès du chef d entreprise les prive de toute possibilité d action. Actes accomplis pour le compte et dans l intérêt d un ou plusieurs héritiers identifiés. En revanche, la formulation adoptée, parce qu elle laisse entendre que le mandat pourrait ne pas être exercé dans l intérêt commun des héritiers mais dans l intérêt particulier d un ou plusieurs d entre eux, est ambiguë et paraît de nature à générer un contentieux non négligeable, ce qui est regrettable. Le Medef avait souligné qu il convenait de prévoir que le mandat posthume ne pouvait être exercé que dans l intérêt de tous les héritiers, en raison de l atteinte qu il porte aux droits de chacun d entre eux. Le mandataire posthume doit rendre compte annuellement de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informer de l ensemble des actes accomplis. La violation de cette obligation justifie la révocation judiciaire du mandat (v. infra). La même obligation de rendre compte est imposée au mandataire à la fin de son mandat. Si celle-ci est due au décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers ) La durée de la mission du mandataire posthume Le mandat est par principe conféré pour une durée de deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par le juge, ce que le Medef avait approuvé. Par exception, lorsque l inaptitude ou l âge du ou des héritiers ou encore la nécessité de gérer des biens professionnels le justifie, le mandat peut être donné pour cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions 27. Mais, outre l arrivée du terme prévu dans ces conditions, le mandat posthume peut prendre fin pour diverses autres causes 28 Renonciation du mandataire. Le mandataire comme le mandant peuvent renoncer au mandat préalablement à son exécution, après avoir notifié leur décision à l autre partie 29. Mais, le mandataire peut également renoncer à poursuivre l exécution de son mandat pendant l exercice de sa mission. Sauf convention contraire, la renonciation prend effet à l expiration d un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de renonciation du mandataire aux héritiers intéressés ou à leurs 26 Nouvel article du Code civil. 27 Nouvel article du Code civil. 28 Les différentes causes de fin du mandat posthume sont énumérées par le nouvel article du Code civil. 29 Nouvel article du Code civil. 9

11 représentants. Le mandataire peut être tenu de dommages et intérêts et contraint de restituer tout ou partie de la rémunération perçue sous forme de capital 30. Révocation judiciaire. Trois hypothèses de révocation judiciaire du mandat posthume sont prévues : - Dès lors que l intérêt sérieux et légitime fait défaut ou disparaît, un héritier intéressé ou son représentant peut former une demande de révocation judiciaire du mandat posthume. Lorsqu elle a lieu pour disparition de l intérêt sérieux et légitime, la révocation judiciaire ne donne pas lieu à restitution par le mandataire des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives au regard de la durée ou de la charge effectivement assumée par le mandataire En cas de mauvaise exécution de sa mission par le mandataire, le juge peut révoquer le mandat posthume à la demande d un héritier intéressé ou de son représentant. Si elle intervient pour une telle cause, la révocation judiciaire peut entraîner pour le mandataire l obligation de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, cette restitution n étant pas exclusive de dommages et intérêts Lorsque le mandataire ne rend pas compte de sa gestion dans les conditions définies par la loi (v. supra), sa révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé 33. Conclusion d un mandat conventionnel. Le mandat posthume prend fin dès lors que les héritiers et le mandataire concluent un mandat conventionnel. Aliénation des biens. L aliénation par les héritiers des biens visés par le mandat posthume met un terme à celui-ci. Disparition ou soumission à une mesure de protection du mandataire ou d un héritier. Le mandat posthume prend fin en cas de décès, de mise sous mesure de protection ou de dissolution du mandataire personne physique ou personne morale. Il prend également fin en cas de décès de l héritier intéressé ou de la décision du juge des tutelles. La portée de ces dispositions a été utilement précisée : dès lors qu il a été donné dans l intérêt de plusieurs héritiers, le mandat ne peut cesser entièrement à raison d une cause d extinction qui ne concerne que l un d entre eux. De la même manière, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l égard de l un d entre eux n affecte pas la mission confiée aux autres. 1-4) La rémunération du mandataire posthume Par principe, le mandat posthume est gratuit, mais la loi autorise les conventions contraires. Lorsqu une rémunération est prévue, elle doit être expressément déterminée dans le mandat et correspond à une part des fruits et revenus perçus par l hérédité et résultant de la gestion ou de l administration par le mandataire. En cas d insuffisance, cette rémunération peut être complétée par un capital, voire prendre la forme d un capital 34. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent obtenir en justice la révision de la rémunération prévue 30 Nouvel article du Code civil. 31 Nouvel article du Code civil. 32 Nouvel article du Code civil. 33 Nouvel article du Code civil. 34 Nouvel article du Code civil 10

12 au profit du mandataire s ils justifient de son caractère excessif au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat 35. La rémunération versée au mandataire posthume est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction dès lors qu elle porte atteinte à la réserve des héritiers Le mandat conventionnel Le nouvel article 813 du Code civil est consacré au mandat conventionnel, par lequel les héritiers peuvent, d un commun accord, confier l administration de la succession à l un d entre eux ou à un tiers. Ce mandat est soumis aux articles 1984 à 2010 du Code civil, qui régissent le contrat de mandat de droit commun. Le mandat conventionnel a cependant un domaine d application limité : dès lors que l un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l actif net, le mandataire ne peut plus en effet être désigné par convention et ce, même avec l accord de tous les héritiers. Dans cette hypothèse, la désignation d un mandataire est nécessairement judiciaire, et le mandat soumis aux règles qui régissent le mandat successoral Le mandat successoral ou mandat judiciaire La loi du 23 juin 2006 consacre les articles à du Code civil au «mandataire successoral désigné en justice» ) La désignation du mandataire successoral Le mandataire successoral est désigné par décision de justice, qui doit être enregistrée et publiée 39. La nomination du mandataire obéit à des règles de principe, auxquelles il est dérogé dès lors qu un héritier a accepté la succession à concurrence de l actif net. Principe. Le juge ne peut en principe désigner un mandataire successoral que dans certaines circonstances particulières 40 : - inertie, carence ou faute d un ou plusieurs héritiers dans l administration de la succession ; - mésentente ou opposition d intérêts entre les héritiers ; - complexité de la situation successorale. Plusieurs personnes ont qualité pour former une demande de désignation d un mandataire successoral 41 : - les héritiers ; - les créanciers ; - toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée l administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ; - toute autre personne intéressée ; - le ministère public. 35 Nouvel article du Code civil. 36 Nouvel article du Code civil 37 Le texte renvoie aux nouveaux articles à Le Medef avait souligné combien cette numérotation était surprenante, et que la logique invitait plutôt à créer des articles 814 à Dans le même sens : S. Huygues, Rapport au nom de la Commission des lois de l Assemblée Nationale, Première lecture, n 2850, p Nouvel article du Code civil. 40 Nouvel article 813-1, al. 1 du Code civil. 41 Nouvel article 813-1, al. 2 du Code civil. 11

13 Acceptation à concurrence de l actif net par un héritier. Dès lors qu un héritier a accepté la succession à concurrence de l actif net, le juge peut, quelles que soient les circonstances, désigner un mandataire successoral afin de le substituer à l héritier acceptant dans la charge d administrer et de liquider la succession 42. Dans cette hypothèse, la demande doit être formée par l héritier acceptant. 3-2) Les pouvoirs du mandataire successoral Quelle qu en soit l étendue, les pouvoirs de l administrateur successoral demeurent subsidiaires : la nomination d un mandataire successoral peut intervenir après la désignation d un exécuteur testamentaire, d un mandataire posthume ou d un administrateur judiciaire de l indivision. Dans ces hypothèses, le mandataire successoral ne peut exercer ses pouvoirs que dans la mesure compatible avec les prérogatives dévolues à l exécuteur testamentaire, au mandataire posthume ou à l administrateur judiciaire 43. Si le nouvel article du Code civil pose, de manière générale, que le mandataire successoral est désigner afin «d administrer provisoirement la succession», l étendue exacte de ses pouvoirs varie selon que les héritiers ont ou non accepté la succession. Mais, en toute hypothèse, le mandataire représente l ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, exerce ses pouvoirs même si les héritiers comptent parmi eux un mineur ou un incapable majeur et peut valablement recevoir des paiements au profit de la succession En l absence d héritier acceptant, les pouvoirs du mandataire successoral sont déterminés par renvoi aux actes que peuvent accomplir les successibles sans que cela emporte pour eux acceptation tacite de la succession. Le mandataire successoral, comme le mandataire posthume, peut ainsi accomplir les actes purement conservatoires, de surveillance ou d administration provisoire. Mais, le mandataire successoral peut également, ce qui est refusé au mandataire posthume, obtenir l autorisation du juge pour accomplir tout autre acte que requiert l intérêt de la succession. Les actes que peut accomplir, avec ou sans autorisation judiciaire, le mandataire successoral sont donc les mêmes que ceux qui peuvent être réalisés par les successibles sans caractériser une acceptation tacite de la succession. Le juge peut en outre autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites par la loi, ou lui demander d office. L accomplissement de ces différents actes dans le cadre de sa mission par le mandataire est sans incidence sur l option successorale Dès lors qu au moins un héritier a accepté la succession, purement et simplement ou à concurrence de l actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral peut 42 Nouvel article du Code civil. 43 Nouvel article du Code civil. 44 Nouvel article du Code civil. En faveur de cette interprétation qui, malgré la place du texte, l applique à toutes les hypothèses de mandat successoral et par suite, quelle que soit l étendue des pouvoirs du mandataires : S. Huygues, Rapport au nom de la commissions des lois de l Assemblée Nationale, Deuxième lecture, n 3122, p Nouvel article du Code civil. 12

14 l autoriser à effectuer l ensemble des actes d administration de la succession 46. Le juge peut également l autoriser, à tout moment, «à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer les prix et stipulations» 47. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire doit remettre au juge ainsi qu à chaque héritier qui en fait la demande un rapport sur l exécution de sa mission. En outre, chacun des héritiers peut à tout moment exiger de consulter les documents relatifs à l exécution de la mission du mandataire successoral ) La durée de la mission du mandataire successoral. Le jugement qui désigne le mandataire successoral doit déterminer la durée de sa mission, que la loi n enserre dans aucun délai maximum ou minimum. Les personnes qui ont qualité pour former la demande de désignation sont également habilitées à solliciter une prorogation de la durée de la mission du mandataire, pour une durée que le juge doit là encore déterminer. La mission du mandataire successoral prend fin de plein droit dans deux hypothèses : - La conclusion d une convention d indivision entre les héritiers ; - La signature de l acte de partage. Elle cesse également dès lors que le juge constate l exécution complète de la mission confiée au mandataire. Le mandataire successoral peut enfin être dessaisi par le juge à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public en cas de manquement caractérisé dans l exercice de sa mission. Dans cette hypothèse, le juge doit désigner un nouveau mandataire et fixer la durée de sa mission ) La rémunération du mandataire successoral La rémunération du mandataire successoral est déterminée par le juge, dans l acte de nomination du mandataire 50. III.- La gestion de l indivision successorale L article 2 de la loi du 23 juin 2006 crée, au sein du titre consacré aux successions, un chapitre relatif au régime légal de l indivision (le régime conventionnel étant régi par le chapitre IX bis). Parmi les innovations introduites, l une des plus remarquables consiste à substituer, pour l adoption de certaines décisions, la majorité qualifiée à l unanimité actuellement requise. 1.- L adoption de décisions à la majorité qualifiée A ce jour, l ensemble des actes de gestion autres que les mesures conservatoires requiert l accord unanime de tous les indivisaires. Il en va de même pour la désignation d un mandataire. La loi portant réforme des successions et des libéralités abandonne partiellement 46 Ces pouvoirs sont les mêmes que le mandataire ait été désigné en raison des circonstances particulières qui entourent la succession (inertie, carence, faute d un héritier ; mésentente etc ) ou qu il ait été nomme à la demande de l héritier acceptant à concurrence de l actif net. 47 Nouvel article 814 du Code civil. 48 Nouvel article du Code civil. 49 Nouvel article du Code civil. 50 Nouvel article du Code civil. 13

15 ce principe pour conférer à la majorité des deux tiers des indivisaires qualité pour adopter les décisions suivantes : - l accomplissement des actes d administration sur les biens indivis ; - l octroi d un mandat général d administration à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers ; - la vente les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l indivision ; - la conclusion et le renouvellement des baux d habitation. Cette innovation mérite d être approuvée. D une part, en effet, la règle de l unanimité, si elle est particulièrement protectrice des droits individuels de chacun des indivisaires, emporte souvent paralysie de la gestion du bien indivis. La seule solution que le droit français des successions apportait à une éventuelle situation de blocage résidait dans le droit pour tout indivisaire de demander le partage. Or, une telle issue n était pas la plus favorable à la préservation des unités économiques. D autre part, le dispositif nouveau ne prive pas les minoritaires de toute protection : la règle de l unanimité est maintenue pour les actes les plus importants (tous les actes qui ne ressortissent pas de l exploitation normale des biens indivis et tous les actes de dispositions autre que la vente de biens meubles pour payer les dettes et charges de l indivision) et les majoritaires ont l obligation, à peine d inopposabilité aux minoritaire de la décision adoptée, de les informer des décisions prises et des actes accomplis. 2.- L extension du pouvoir individuel des indivisaires L article du Code civil autorise tout indivisaire à «prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis», mais la jurisprudence a consacré une interprétation restrictive en limitant cette faculté aux actes qu un péril imminent rendrait nécessaires. La loi portant réforme des successions et des libéralités vient contrer cette jurisprudence en précisant que les mesures nécessaires à la conservation des bien indivis peuvent être accomplies par un indivisaire seul «même si elles ne présentent pas un caractère d urgence». IV.- L administration des successions vacantes Le nouvel article 810 du Code civil autorise le curateur en charge de la succession vacante à l exploitation de l entreprise individuelle dépendant de la succession, qu elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Ce texte reprend, en l étendant aux entreprises artisanales, la faculté que l article 14 de l arrêté du 2 novembre 1971 ouvrait déjà aux exploitations industrielles, commerciales ou agricoles. En revanche, les entreprises libérales demeurent exclues du dispositif, ce qui a été justifié par le fait que leur exploitation pouvait difficilement être assurée par l Etat. De la même manière, les entreprises exploitées sous forme sociétaire ne seraient pas visées par le texte, ce qui s explique par l existence d organes sociaux chargés, précisément, d en assurer la gestion. Surtout, le nouveau texte poursuit la transposition dans la loi de l article 14 de l arrêté de 1971 pour prévoir qu en cas de poursuite de l activité de l entreprise individuelle, seules les sommes excédant ses besoins en fonds de roulement devraient être consignées par le curateur. Cette mesure, favorable à la continuation de l activité, a été approuvée par le Medef. 14

16 CHAPITRE II. - L AMELIORATION DES REGLES DE PARTAGE DU PATRIMOINE SUCCESSORAL I.- L égalité en valeur dans le partage La loi portant réforme des successions et des libéralités abandonne le principe de l égalité en nature dans le partage pour consacrer l égalité en valeur. Cette solution est particulièrement positive en ce qu elle est seule à même d assurer la pérennité des unités économiques en prévenant la licitation que la règle de l égalité en nature rend souvent inéluctable. II.- Le partage de droits démembrés La loi du 23 juin 2006 introduit au sein du Code civil diverses dispositions relatives au partage de biens indivis en usufruit ou en nue-propriété, afin de faciliter la sortie des indivisions démembrées. Pouvoirs de l usufruitier. L usufruitier pourrait en principe demander le partage de l usufruit indivis par cantonnement sur un bien ou par licitation. Mais, la cession d un usufruit n étant guère aisée, il est prévu que la licitation peut porter sur la pleine propriété dès lors que cette voie apparaît comme la seule protectrice de l intérêt de tous les titulaires de droits sur le biens indivis 51. Pouvoirs du nu-propriétaire. Le nu-propriétaire pourrait également demander le partage de la nue-propriété indivise par cantonnement ou licitation, mais ne pourrait en revanche procéder à la licitation de la pleine propriété sans le consentement de l usufruitier (le texte renvoie à l article du Code civil, aux termes duquel le juge ne peut, à la demande du nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété contre la volonté de l usufruitier) 52. Cette différence de régime est manifestement motivée par la volonté de favoriser l usufruitier, dont la situation a paru moins favorable que celle du nu-propriétaire en ce qu il rencontrerait davantage de difficultés à céder son droit. Il n est toutefois pas certain que cet argument suffise à justifier la distorsion ainsi introduite entre la situation du nu-propriétaire et celle de l usufruitier. III.- L attribution préférentielle de l entreprise L attribution préférentielle n est pas une innovation puisque le Code civil la prévoyait déjà au bénéfice du conjoint survivant et des héritiers, à condition qu ils aient participé à l exploitation de l entreprise, dès lors que la succession comprenait soit une entreprise agricole, soit une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale dont l importance n excluait pas un caractère familial. Mais, la loi portant réforme des successions et des libéralités élargit sensiblement le domaine des attributions préférentielles, en les autorisant d une part pour la transmission de toute entreprise, partie d entreprise ou quote-part indivise d une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et, d autre part, pour la transmission de droits sociaux. 51 Nouvel article 818 du Code civil. 52 Nouvel article 819 du Code civil. 15

17 1.- L attribution préférentielle d une entreprise individuelle Le domaine de l attribution préférentielle des entreprises individuelles est sensiblement élargi : - la condition tenant au caractère familial de l entreprise commerciale, industrielle ou agricole disparaîtrait ; - l attribution préférentielle pourrait être mise en œuvre pour la transmission d une entreprise libérale. En outre, la condition de participation à l exploitation de l entreprise est assouplie. En effet, dans le cas de l héritier, cette condition peut désormais être satisfaite non seulement par son conjoint, mais aussi par ses descendants, ce qui répond à une demande du Medef. 2.- L attribution préférentielle de droits sociaux Le nouvel article 831 du Code civil prévoit que «s il y a lieu, la demande d attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers». Le principe de l extension de l attribution préférentielle aux droits sociaux doit être approuvé, et la réserve, qui rappelle l articulation des règles du droit des successions et du droit des sociétés, ne soulève pas de difficulté. Toutefois, le dispositif proposé, parce qu il procède par voie d extension des dispositions prévues pour l attribution des entreprises individuelles, soulève quelques interrogations. On peut ainsi se demander, en l absence de précision dans les travaux parlementaires, si la condition de participation à l exploitation est applicable. IV.- Le sursis au partage et le maintien en indivision de toute entreprise La loi du 23 juin 2006 étend à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, et quelle que soit la forme de leur exploitation, les dispositions particulières qui permettaient d écarter le partage lorsqu une entreprise agricole dépendait de la succession. Les dispositions relatives au sursis au partage et au maintien forcé de l indivision sont ainsi applicables dès lors que la succession comprend une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou des droits sociaux représentatif d une participation dans le capital d une telle entreprise. 1.- Le sursis au partage L article 815 du Code civil permettait au tribunal, statuant à la demande d un indivisaire, de surseoir au partage pour une durée maximale de deux ans lorsque sa réalisation immédiate risquait de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou que l un des indivisaires ne pouvait s installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession avant l expiration de ce délai. La loi portant réforme des successions et des libéralités étend sensiblement le domaine du sursis au partage. D une part, le tribunal peut surseoir au partage dès lors que l un des indivisaires ne peut reprendre l entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession avant l expiration d un certain délai. D autre part, le sursis au partage peut, le cas échéant, porter sur des droits sociaux, ce qui répond à une demande du Medef Nouvel article 820 du Code civil. 16

18 2.- Le maintien de l indivision Les entreprises agricoles bénéficiaient d un régime de faveur qui permettait d écarter le partage pour maintenir l indivision 54. La loi du 23 juin 2006 étend le domaine de ces dispositions pour les rendre applicables d une part, à toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession et d autre part, aux droits sociaux, ce qui répond là encore à une demande du Medef 55. PARTIE II.- LES APPORTS DE LA REFORME DES LIBERALITES A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES La réforme des libéralités facilite la transmission des entreprises en assurant une meilleure sécurité juridique aux libéralités, qui peuvent précisément porter sur les biens constituant une entreprise individuelle ou sur des droits sociaux et en étendant le domaine d application du mécanisme des donations partage ou des testaments partage. CHAPITRE I.- LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE JURIDIQUE ATTACHEE AUX LIBERALITES Les libéralités consenties par le de cujus, qui peuvent porter sur une entreprise, peuvent être remises en cause à son décès dès lors qu elles portent atteinte à la réserve héréditaire. La réduction des libéralités excessives, si elle constitue un mécanisme nécessaire pour assurer le respect des règles régissant la réserve héréditaire, crée cependant un risque de remise en cause des libéralités consenties de son vivant par le de cujus : la transmission d une entreprise assurée par voie de libéralité se révèle donc particulièrement risquée, puisqu elle est susceptible d être contestée lors de l ouverture de la succession. Aussi bien, est-il satisfaisant que la loi du 26 juin 2006 encadre davantage l action en réduction des libéralités excessives et ouvre une faculté de renonciation anticipée à son exercice. I.- L action en réduction des libéralités excessives La loi du 23 juin 2006 introduit deux mesures appréciables : la consécration de la réduction en valeur des libéralités excessives et la diminution du délai de prescription de l action en réduction. 1.- La prescription de l action en réduction La loi du 23 juin 2006 abrège le délai de prescription trentenaire de l action en réduction. L action doit être exercé dans un délai de cinq ans à compter de l ouverture de la succession ou de deux ans à compter de la date à laquelle les héritiers ont eu connaissance de l atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Un délai abrégé de prescription assurant davantage la sécurité juridique des libéralités, cette disposition peut être approuvée. 54 Ancien article du Code civil. 55 Nouvel article 821 du Code civil. La loi portant réforme des successions et des libéralités étend en outre la possibilité de demander le maintien de l indivision au mobilier garnissant le local d habitation, alors que les dispositions antérieures à la réforme ne visait que les objets mobiliers servant à l exercice de la profession (nouvel article du Code civil). 17

19 2.- Le principe de la réduction en valeur La loi portant réforme des successions et des libéralités pose le principe de la réduction en valeur des libéralités excessives : le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité 56. Ce n est que par dérogation que le gratifié peut exécuter la réduction en nature lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu il est libre de toute charge dont il n aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n aurait pas déjà fait l objet à cette même date 57. Ce nouveau dispositif mérite d être approuvé. Il s inscrit d abord avec cohérence dans le mouvement qui tend à faire prévaloir l égalité en valeur sur l égalité en nature dans les successions. Ensuite, et surtout, la réduction en valeur constitue la seule technique apte à assurer la sécurité juridique de la transmission du bien au gratifié. La transmission de tout ou partie d une entreprise (qu il s agisse du fonds de commerce ou de droits sociaux) par voie de libéralité s en trouverait ainsi sécurisée. II.- La renonciation anticipée à l action en réduction (RAAR) La loi du 23 juin 2006 offre aux familles un nouvel outil de transmission des biens du défunt. La nouvelle procédure de renonciation anticipée à l action en réduction autorise en effet tout héritier réservataire présomptif à renoncer à se prévaloir de la réserve que la loi a institué en sa faveur en s engageant, au profit d une ou plusieurs personnes identifiées, à ne pas exercer d action en réduction 58. Un tel dispositif présenterait l avantage de permettre une transmission plus aisée de l entreprise familiale 59, en prévenant la contestation sur le fondement de la prohibition des pactes sur succession future ou des règles régissant la réserve héréditaire des transmissions réalisées par voie de libéralité. Le Medef avait cependant souligné la nécessité de réglementer strictement cette institution, afin de s assurer du consentement réel du renonçant, ce qui a été pris en considération par les parlementaires. 1.- Les conditions de validité de la renonciation anticipée à l action en réduction 1-1) La capacité du renonçant Si la loi portant réforme des successions et des libéralités pose pour principe que la capacité requise pour renoncer par anticipation à exercer une action en réduction est celle qui est exigée pour consentir une donation entre vifs, ce qui devrait permettre aux majeurs et mineurs émancipés sains d esprit de renoncer par anticipation, elle interdit néanmoins aux mineurs émancipés de renoncer à se prévaloir de la réserve que la loi institue à leur profit Nouvel article 924 du Code civil. Si le gratifié est un héritier réservataire, le paiement de l indemnité se fait en moins prenant et en priorité par voie d imputation sur ses droits dans la réserve. 57 Nouvel article du Code civil. Le gratifié doit manifester son choix pour la réduction en nature dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l a mis en demeure de prendre parti. 58 Nouvel article 929 du Code civil. 59 Audition de M. Pascal Clément, in S. Huyghe, Rapport au nom de la commission des lois de l Assemblée Nationale, n 2850, p Nouvel article du Code civil. Quelle qu en soit les modalités, la renonciation anticipée ne constitue pas une libéralité. 18

20 1-2) Le consentement du renonçant et du disposant La loi portant réforme des successions et des libéralités entend protéger efficacement le renonçant, en posant des mesures destinées à s assurer de son consentement libre et éclairé. Il est ainsi rappelé, ce que le droit commun suffisait sans doute à assurer, que «la renonciation est nulle [ ] lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l erreur, le dol ou la violence, physique ou morale» 61. En outre, la renonciation, qui doit mentionner précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant, doit être établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires et signée séparément par chaque renonçant en présence des deux seuls notaires 62, ce qui répond aux préoccupations exprimées par le Medef eu égard à la gravité de l acte de renonciation 63. Enfin, la renonciation ne peut produire effet que du jour où elle a été acceptée par le disposant 64. Ainsi que l a souligné le rapporteur de la Commission des lois de l Assemblée Nationale, cette disposition a priori surprenante pourrait présenter une utilité pour prévenir les renonciations consenties en raison des pressions exercées par d autres héritiers, éventuellement bénéficiaires. 1-3) L objet de la renonciation La renonciation peut avoir une portée variable et viser «une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement» ou encore «la réduction d une libéralité portant sur un bien déterminé» 65. Si cette souplesse mérite d être approuvée, on peut en revanche regretter qu il ne soit pas prévu de révision pour tenir compte de l évolution de la valeur des biens concernés. 2.- Les effets de la renonciation anticipée à l action en réduction La loi du 23 juin 2006 explicite les différents effets que la renonciation anticipée à l action en réduction est susceptible de produire. Si certaines dispositions apportent des précisions utiles d autres en revanche ne font qu énoncer des évidences et semblent, à ce titre, superfétatoires 66. La renonciation ne produit aucun effet si la liberté supplémentaire qu elle octroie au disposant n a pas été utilisée. Cette vérité d évidence ne trouve pas nécessairement sa place dans le texte. De la même manière, il ne paraissait pas utile de préciser que si la liberté supplémentaire que la renonciation octroie au disposant n a été que partiellement utilisée, la renonciation ne produit effet qu à hauteur de l atteinte portée à la réserve. 61 Nouvel article 930 du Code civil. 62 Nouvel article 930 du Code civil. 63 La renonciation n est pas soumise à une homologation judiciaire, cette procédure ayant été jugée trop lourde au regard du faible intérêt qu elle est susceptible d apporter. A cet égard, il a été soutenu que la sécurité juridique que l on pourrait attendre d une telle intervention judiciaire se révélerait en fait largement illusoire dans la mesure où le juge ne disposera guère des moyens nécessaires pour vérifier l intégrité du consentement du renonçant. 64 Nouvel article 929 du Code civil. 65 Nouvel article 929 du Code civil. 66 Nouvel article du Code civil. 19

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