FASCICULE 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat d entreprise ou de service

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1 FASCICULE 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat d entreprise ou de service Annie BERNARD Avocate, Fasken Martineau DuMoulin Stéphanie LAVALLÉE Avocate, Fasken Martineau DuMoulin À jour au 14 janvier 2011 POINTS-CLÉS 1. L entrepreneur ou le prestataire de services a l obligation d agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence (V. n os 3 à 8). 2. Dans la réalisation du contrat d entreprise ou de service, l entrepreneur ou le prestataire de services a l obligation de se conformer aux usages, aux règles de l art et aux dispositions du contrat (V. n os 9 à 17). 3. Il faut procéder à l analyse des stipulations et du contenu obligationnel du contrat pour déterminer l intensité des obligations de l entrepreneur ou du prestataire de services (V. n os 19 et 20). 4. L entrepreneur ou le prestataire de services, tenu du résultat, ne peut se dégager de sa responsabilité qu en prouvant la force majeure. Cependant, d autres moyens d exonération sont reconnus par les tribunaux (V. n os 18 et 22 à 28). 5. L entrepreneur ou le prestataire de services peut, en principe, s adjoindre un tiers pour l exécution du contrat (V. n os 30 à 35). 6. L entrepreneur ou le prestataire de services a l obligation de fournir au client toute information utile relative au contrat; cette obligation de renseignement a un caractère réciproque (V. n os 37 à 46). (6012) 2 / 1

2 I. Contrat d entreprise ou de service 7. Sauf stipulation à l effet contraire, l entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l exécution de son travail; plusieurs obligations sont liées à l utilisation de biens fournis par le client et la perte des biens par force majeure est supportée par la partie qui les fournit (V. n os 36 à 43). 8. Il existe différents modes de détermination du prix de l ouvrage ou du service; lorsque ce prix a fait l objet d une estimation lors de la conclusion du contrat, l entrepreneur ou le prestataire de services a l obligation de prendre tous les moyens raisonnables pour respecter ce prix (V. n os 44 à 58). 9. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux effectués, des services rendus ou des biens fournis, l entrepreneur ou le prestataire de services a l obligation de rendre compte au client de l avancement des travaux, des services rendus et des dépenses encourues, lorsque ce dernier le demande (V. n o 59). 10. Dans un contrat à forfait, l entrepreneur ou le prestataire de services et le client ne peuvent, sauf exceptions, prétendre à une augmentation ou à une diminution du prix (V. n os 60 à 72). TABLE DES MATIÈRES I. Intensité des obligations de l entrepreneur ou du prestataire de services : 1-28 A. Généralités : 1-2 B. Obligations d agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence : 3-8 C. Conformité aux usages et aux règles de l art : 9-16 D. Conformité aux dispositions du contrat : 17 E. Obligation de résultat et obligation de moyens : Généralités : Principaux entrepreneurs et prestataires de services généralement tenus du résultat : Principaux entrepreneurs et prestataires de services non généralement tenus du résultat : Loi sur la protection du consommateur et autres lois : Fardeau de preuve variant selon l intensité de l obligation : F. Force majeure : 28 II. Droits et obligations des parties : dispositions générales : A. Droit de l entrepreneur ou du prestataire de services de s adjoindre un tiers : Généralités : Principe : Exceptions au principe : Cas d application : Responsabilité personnelle : (6012) 2 / 2

3 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat B. Obligation de renseignement : Obligation de l entrepreneur ou du prestataire de services de fournir au client toute information utile : Sanction du manquement à l obligation de renseignement : Obligation de renseignement du client : C. Fourniture des biens nécessaires à l exécution du contrat : Obligation générale de l entrepreneur ou du prestataire de services de fournir les biens : Biens fournis par le client : a) Obligations liées à l utilisation des biens fournis par le client : 50 b) Obligation de dénonciation si les biens sont manifestement impropres ou affectés d un vice : c) Responsabilité en cas d utilisation de biens manifestement impropres ou affectés d un vice : Perte de biens par force majeure : 54 D. Prix de l ouvrage ou du service : Détermination du prix : a) Généralités : 55 b) Prix déterminé par le contrat : c) Prix déterminé par les usages ou la loi : d) Prix déterminé d après la valeur des travaux effectués ou des services rendus : Estimation du prix : a) Obligation de justifi er toute augmentation du prix : b) Conditions du paiement d une augmentation de prix : c) Estimation dans le cas de contrats assujettis à la Loi sur la protection du consommateur : 71 E. Obligation de rendre compte : F. Contrat à forfait : Généralités : Prétention à une diminution du prix : Prétention à une augmentation du prix : Contrat à forfait absolu ou relatif : Entente sur les modifications apportées aux conditions d exécution initialement prévues et «extras» : a) Modifi cations apportées aux conditions d exécution initialement prévues : b) Extras : 92 c) Preuve : (6012) 2 / 3

4 I. Contrat d entreprise ou de service INDEX ANALYTIQUE Agir au mieux des intérêts du client, 3, 4 Devoir de conseil, 6 Étendue de l obligation, 5 Augmentation du prix Injustifiée, 67 Justification, 65 Fardeau de preuve, 66 Imprévisibilité, 68 Biens nécessaires à l exécution du contrat fournis par le client, 29 Impropres ou affectés d un vice Obligation de dénonciation, 51 Présomption de connaissance, 52 Responsabilité, 53 Perte par force majeure, 54 Utilisation diligente, 50 Conformité aux dispositions du contrat, 17 Conformité aux usages et règles de l art, 11 Manquement, 13 Absence d exonération, 15 Fardeau de preuve, 16 Moment de l évaluation, 14 Ordre public, 9 Contrat à forfait, 70, 75 Absolu, 86 Clause de révision, 90, 91 Défaut d exécution, 79 Domaine de la construction, 76 Entente sur modifications, 85, 88, 89, voir aussi Extras Preuve, 93 Indemnisation en cas de manquement du client, 82, 83 Prétention à une augmentation du prix non valable, 80, 81 Prise en charge des risques, 77 Relatif, 87 Sous-traitants, 78 Travaux additionnels, 84 Contrat ayant fait l objet d une estimation, 70 Diminution du prix, 69 Droit de regard du client, 74 Droit de s adjoindre un tiers, 30, 31, 34 Exception Contrat intuitu personae, 32 Nature du contrat, 33 Responsabilité personnelle, 35, 36 Droits de l entrepreneur ou du prestataire de services, 29, voir aussi Droit de s adjoindre un tiers Extras, 88 Définition, 92 Preuve, 93 Force majeure Définition, 28 Fourniture des biens nécessaires à l exécution du contrat, 47, voir aussi Biens nécessaires à l exécution fournis par le client Contrat de vente (et), 48, 49 Perte par force majeure, 54 Loi sur la protection du consommateur, 24 Estimation des réparations automobiles, 71 Loyauté, 7 Obligation de moyens, 23 Fardeau de preuve, 25 Obligation de rendre compte, 72, 73, voir aussi Droit de regard du client Obligation de résultat, 17, 22 Exonération Force majeure, 18, 27 Fardeau de preuve, 26 Obligation de renseignement, 37, voir aussi Obligation de se renseigner du client Durée, 42 Éléments, 40 Étendue, 38 Manquement, 43 Modulation, 41 Obligation de se renseigner du client, 39, 44 Étendue, 45 Responsabilité, 46 Obligations de l entrepreneur ou du prestataire des services, 1, 29, voir aussi Agir au mieux des intérêts du client, Conformité aux dispositions du contrat, Conformité aux usages et règles de l art, Fourniture des biens nécessaires à l exécution du contrat, Loyauté, Obligation de rendre compte, Obligation de renseignement, Prudence et diligence Détermination de l intensité, 19-21, voir aussi Loi sur la protection du consommateur, Obligation de moyens, Obligation de résultat Ordre public, 2 Prix de l ouvrage ou du service Déterminé d après la valeur des travaux ou des services rendus, 55 Défaut de stipulation contractuelle, 61 Enrichissement injustifié, 62 Fardeau de preuve, 63 (6012) 2 / 4

5 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat Déterminé ou déterminable par le contrat, 55, 56 Déterminé par les usages ou par la loi, 55, 58, 59 Contrat public ou parapublic, 60 Estimation, voir Augmentation du prix, Contrat ayant fait l objet estimation, Diminution du prix, Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur, 57 Taxes, 64 Prudence et diligence, 8 Règles de l art Définition, 10 Sources, 12 Sous-traitance, 36, voir aussi Droit de s adjoindre un tiers I. INTENSITÉ DES OBLIGATIONS DE L ENTREPRENEUR OU DU PRESTATAIRE DE SERVICES A. Généralités 1. Généralités L ar ticle 2100 du Code civil du Québec énonce de façon générale les obligations auxquelles l entrepreneur et le prestataire de services sont tenus. Le contenu de ces obligations n a toutefois pas été déterminé par le législateur. Pareillement, les responsabilités de l entrepreneur et du prestataire de services n ont pas été établies de façon catégorique, que ce soit quant à la qualification matérielle ou intellectuelle de l ouvrage ou du service ou quant à l intensité de l obligation. Les cas où la qualification de la nature de l ouvrage ou du service s avère complexe ou délicate étant nombreux, il a été jugé souhaitable de formuler l ar ticle de façon suffisamment souple pour qu il puisse s adapter à toutes sortes de situations concrètes QUÉBEC (Ministère de la Justice), Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 1321, art C.c.Q. Ces commentaires du ministre furent repris par la jurisprudence, notamment, dans Fondation des Sourds du Québec inc. c. Oralys inc., [2008] J.Q. no 15546, 2008 QCCS 6733, par. 67, dans le cadre de la détermination de l intensité de l obligation du prestataire de services. 2. Caractère d ordre public L ar ticle 2100 C.c.Q. est d ordre public 1. Il interdit les stipulations ou les ententes qui seraient défavorables au client au point de ne pas respecter les exigences minimales qu il prévoit. Par exemple, les stipulations qui dispenseraient l entrepreneur ou le prestataire de services d une obligation minimale d agir avec prudence et diligence et au mieux des intérêts du client ne satisferaient pas à ces exigences et, par conséquent, pourraient être invalidées Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 42; Développement Tanaka inc. c. Corporation d hébergement du Québec, [2009] J.Q. no 8011, 2009 QCCS 3659, par. 461 (inscription en appel, C.A., ). 2. Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 42. (6012) 2 / 5

6 I. Contrat d entreprise ou de service B. Obligations d agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence 3. Les intérêts du client L ar ticle 2100 C.c.Q. édicte que l entrepreneur ou le prestataire de services doit agir au mieux des intérêts de son client. Cette obligation s applique aux nombreux choix et décisions qu un entrepreneur ou un prestataire de services doit prendre dans le cadre de l exécution d un contrat. Ces choix et décisions doivent être évalués non seulement en fonction des obligations prévues par les lois et les règlements applicables et des règles de l art, mais également en fonction des intérêts particuliers et spécifiques du client Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-241, p Les propos des auteurs Baudouin et Deslauriers ont été repris par la jurisprudence, notamment, dans Garantie (La), compagnie d assurance de l Amérique du Nord c. Beauchamp, Babin & Ass. inc., [2009] J.Q. no 5245, 2009 QCCS 2363, par. 34 (inscription en appel, C.A., ). 4. Cas d application L obligation d agir au mieux des intérêts du client peut impliquer, lorsque le contrat n est pas à forfait, de réaliser l ouvrage au meilleur prix possible 1. Par exemple, cette obligation peut imposer la rédaction du contrat dans une langue que le client comprend 2. Enfin, ce n est évidemment pas agir au mieux des intérêts du client que de lui faire de fausses représentations 3 ou que de se placer dans une situation de conflit d intérêts Couto c. Côté, [2005] J.Q. no 34, par. 49 (C.S.). 2. Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypo thèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 42; Abou-Kasm c. Levine, [2003] J.Q. no 3392 (C.S.) (règlement hors cour, C.A., ). 3. Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypo thèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 42; Abou-Kasm c. Levine, [2003] J.Q. no 3392 (C.S.) (règlement hors cour, C.A., ). 4. Développement Tanaka inc. c. Corporation d hébergement du Québec, [2009] J.Q. no 8011, 2009 QCCS 3659 (inscription en appel, C.A., ). Dans cette affaire, l entrepreneur s était placé dans une situation de conflit d intérêts en bénéficiant d un grand pourcentage des coûts additionnels générés par des ordres de changement. Cela le mettait dans une situation où il risquait d accéder plus facilement aux demandes des sous-traitants puisqu il en retirait un bénéfice personnel. 5. Étendue de cette obligation L obligation d agir au mieux des intérêts du client oblige l entrepreneur ou le prestataire de services dès le début des pourparlers entre les parties, et ce, même avant la conclusion du contrat Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Devoir de conseil Selon un courant jurisprudentiel, l entrepreneur ou le prestataire de services a un devoir de conseil envers son client 1. Ce devoir serait compris dans l obligation plus générale d agir au mieux des intérêts du client, obligation prévue à l article 2100 C.c.Q. 2, et porterait sur tout ce que l entrepreneur ou le prestataire de services (6012) 2 / 6

7 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat connaît ou devrait connaître 3. Il a pour objectif «de pallier au déficit d expertise du [client] et implique que [l entrepreneur ou le prestataire de services] acquiert une pleine compréhension des attentes contractuelles de son client et prenne les moyens appropriés pour les remplir» 4. Ce devoir se distingue de l obligation d information prévue à l ar ticle 2102 C.c.Q Voir, notamment : Développement Tanaka inc. c. Corporation d hébergement du Québec, [2009] J.Q. no 8011, 2009 QCCS 3659, par. 463 (inscription en appel, C.A., ); G.B. Cotton inc. c. Isolation LM inc., [2007] J.Q. no 5687, 2007 QCCS 2678, par. 24; Rénovations Michel Joseph Larose inc. (f.a.s. Rénovation Michel Larose) c. Gadbois, [1999] J.Q. no 4876, par. 227 (C.S.). 2. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-244, p Tapis Saucier c. Résidence La Falaise, [2009] J.Q. no 8929, par. 78 (C.Q.). 4. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-245, p Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-245, p. 241; Lac-St-Charles (Ville de) c. Construction Choinière inc., [2000] J.Q. no 2101, par. 34 (C.A.). Voir également infra la section «Obligation de renseignement» sur l ar ticle 2102 C.c.Q., n os 37 et suivants. 7. Obligation de loyauté En vertu de l ar ticle 2100 C.c.Q. et également en vertu des ar ticles 6, 7 et 1375 C.c.Q. prévoyant l obligation générale de bonne foi, l entrepreneur ou le prestataire de services est soumis à une obligation de loyauté envers le client 1. Un manquement à cette obligation ne prive pas automatiquement l entrepreneur ou le prestataire de services qui a fourni sa prestation de sa rétribution. Ce manquement qui constitue une faute peut toutefois donner ouverture à une réclamation en dommages-intérêts Sperandio c Québec inc. (Construction Melcon), [2005] J.Q. no 8313, par. 85 (C.S.); Stageline Mobile Stage inc. c. Richard, [2002] J.Q. no 4688, par. 10 (C.S.). 2. Tierra Del Sol Beach Resort Hotel C Por A c. Placements Univesco (1987) ltée, [2003] J.Q. no 4703, par. 35 (C.A.). 8. Prudence et diligence L ar ticle 2100 C.c.Q. édicte que l entrepreneur ou le prestataire de services doit agir prudemment et avec diligence. L obligation de prudence signifie, notamment, que l entrepreneur ou le prestataire de services doit s assurer de la sécurité des lieux 1 et ne doit pas exposer son client à une situation dangereuse 2. L obligation de diligence, quant à elle, signifie, entre autres, que l entrepreneur ou le prestataire de services doit agir dans un délai raisonnable, et ce, même lorsque aucun délai d exécution n est prévu dans le contrat 3. La diligence s apprécie en fonction des circonstances propres à chaque situation Sperandio c Québec inc. (Construction Melcon), [2005] J.Q. no 8313, par. 85 (C.S.). 2. Deschamps c. Paul Grand Maison, [2010] J.Q. no 6592, 2010 QCCS 3003, par Couto c. Côté, [2005] J.Q. no 34, par. 27 et 50 (C.S.). 4. À titre d exemple, dans Furlano c. Paquin, [2008] J.Q. no 1531, 2008 QCCS 767, par. 25, la Cour supérieure jugea que la diligence d un agent immobilier devait s apprécier en tenant compte de la mauvaise conjoncture qui prévalait dans le marché immobilier à l époque du manquement allégué. (6012) 2 / 7

8 I. Contrat d entreprise ou de service C. Conformité aux usages et aux règles de l art 9. Caractère d ordre public L obligation de se conformer aux usages 1 et aux règles de l art s impose à l entrepreneur et au prestataire de services en vertu de l ar ticle 2100 C.c.Q. Cette obligation, à caractère d ordre public 2, a été qualifiée par la jurisprudence 3 et par la doctrine 4 d obligation de résultat. Le contrat d entreprise ou de service n a pas à référer aux usages et aux règles de l art spécifiques au domaine dans lequel il s inscrit pour que l entrepreneur ou le prestataire de services soit lié par cette obligation Pour un cas d application portant sur les usages, voir : Charbonneau c. Groupe Financier Pécus inc., [2003] n o AZ (C.Q.). Voir également, au sujet des normes et règlements en tant qu «usages conventionnels» : Motel Lévesque inc. c. Industries Desjardins ltée, [1996] J.Q. no 5450, par. 38 (C.S.). 2. Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d entreprise ou de service, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2005, p Compagnie d assurances St-Paul/St-Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC Lavalin inc., [2009] J.Q. no 116, 2009 QCCS 56, par. 39 (requête en rejet d appel rejetée, C.A., ). 4. Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d entreprise ou de service, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 596; Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Définition des règles de l art Pour l entrepreneur, les règles de l art réfèrent généralement à la méthode de travail, à l emploi judicieux des matériaux et à leur assemblage de manière à obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplira les fins pour lesquelles il a été demandé et conçu 1. Pour le prestataire de services, elles consistent généralement à se servir de méthodes reconnues dans le domaine particulier de l expertise ainsi qu à utiliser les techniques, les procédés et les moyens de réalisation qui constituent la norme au sein de la profession ou du métier auquel le prestataire appartient Construction R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., [2007] J.Q. no 1160, 2007 QCCS 652, par. 129 (désistement d appel, C.A. Québec, n os et , ), citant Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d entreprise ou de service, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2005, p Compagnie d assurances St-Paul/St-Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC Lavalin inc., [2009] J.Q. no 116, 2009 QCCS 56, par. 40 (requête en rejet d appel rejetée, C.A., ); Rénovations Michel Joseph Larose inc. (f.a.s. Rénovation Michel Larose) c. Gadbois, [1999] J.Q. no 4876, par. 228 (C.S.). 11. Respect des règles de l art Respecter les règles de l art signifie également, pour l entrepreneur ou le prestataire de services, de vérifier et de respecter la législation et la réglementation applicables à l ouvrage ou au service 1. Dans certains cas, on a aussi jugé que le concept de «règles de l art» englobe la conformité des travaux avec les plans et devis Sperandio c Québec inc. (Construction Melcon), [2005] J.Q. no 8313, par (C.S.). Voir également : Entretien pont roulant pro action inc. c. Métallisation Viau inc., [2000] J.Q. no 546(C.S.) : Dans cette affaire, le tribunal mentionne que l obligation de s assurer que l ouvrage est conforme aux lois et règlements pertinents «sera d autant plus (6012) 2 / 8

9 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat contraignante lorsque l ouvrage à construire aura une fonction précise [ ] connue du professionnel ou de l entrepreneur» (par. 25). Voir aussi : Motel Lévesque inc. c. Industries Desjardins ltée, [1996] J.Q. no 5450, par. 38 (C.S.). 2. Lareau c Québec inc., [2008] J.Q. no 6392, 2008 QCCS 3031, par. 192 et Sources Les guides ou les instructions fournis par les fabricants d équipements ou de matériaux, les normes ou les standards énoncés par des organismes de normalisation, certaines lois et certains règlements, les codes de déontologie 1, etc., constituent les principales sources des règles de l art. 1. Imbert De Frinberg c. Bouchard, [2010] J.Q. no 3753, 2010 QCCS 1703, par Manquement La transgression d une norme ne constitue pas en soi un manquement à l obligation de respecter les règles de l art. Toutefois, si la norme exprime des principes élémentaires de prudence généralement reconnus dans le milieu, l entrepreneur ou le prestataire de services commet une faute en ne la respectant pas 1. La méconnaissance des règles pratiques ou des nouvelles techniques peut constituer un manquement à cette obligation 2. Finalement, à moins de stipulation contraire à cet effet, un entrepreneur n est pas tenu d utiliser la meilleure méthode pour réaliser l objet du contrat si celle qu il utilise est connue et conforme aux règles de l art Chubb, compagnie d assurances du Canada c. Mont réal (Ville de), [2010] J.Q. no 3054, 2010 QCCS 1392, par. 69 à 74. Selon nous, bien que ces normes aient une utilité importante dans l évaluation de l existence d une faute, il revient au tribunal de conclure à l existence ou non d une telle faute à la lumière de l ensemble des faits et circonstances. 2. Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 49; Sperandio c Québec inc. (Construction Melcon), [2005] J.Q. no 8313, par. 87 (C.S.). 3. Groulx c. Habitation unique Pilacan inc., [2007] J.Q. no 11120, 2007 QCCA 1292, par. 43. Les propos suivants du juge Morissette, s exprimant au nom de la Cour d appel, sont éloquents : «Il est certain que, selon le contexte, les conseils ou les directives donnés par un fabricant peuvent fournir d excellentes indications sur la méthode la plus souhaitable, voire sur la seule méthode acceptable, pour utiliser un matériau. Cela semble généralement admis par la jurisprudence et lorsqu une défectuosité ou une détérioration du bien survient après qu on a procédé à des opérations autres que celles conseillées par le fabricant, la question du manquement aux règles de l art se pose avec une acuité accrue. Mais je ne crois pas qu on puisse ériger en règle de portée générale l idée que ce que conseille le fabricant constitue la seule pratique conforme aux règles de l art dans un métier de la construction» (par. 43). 14. Moment pour évaluer le manquement Compte tenu du caractère évolutif des règles de l art, le respect de ces dernières par un entrepreneur ou par un prestataire de services doit s évaluer au moment où la faute alléguée a été commise et en fonction des règles de l art qui prévalaient à ce moment Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 47; François BEAUCHAMP et Hélène MONDOUX, «La nature et l étendue du contrat d entreprise ou de service», dans Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 6, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 25, à la page 26; Compagnie d assurances St-Paul/St-Paul Fire & Marine Insurance Company (6012) 2 / 9

10 I. Contrat d entreprise ou de service c. SNC Lavalin inc., [2009] J.Q. no 116, 2009 QCCS 56, par. 41 (requête en rejet d appel rejetée, C.A., ); Tapis Saucier c. Résidence La Falaise, [2009] J.Q. no 8929, par. 78 (C.Q.). 15. Exonération L entrepreneur ou le prestataire de services ne peut invoquer les directives ou les demandes du client pour se dégager de son obligation de respecter les règles de l art 1. Aussi, ayant l obligation de réaliser l ouvrage selon les règles de l art, l entrepreneur ne peut invoquer le laxisme du donneur d ouvrage ni même son consentement pour justifier et excuser une malfaçon ou un vice de construction 2. Plus encore, l entrepreneur ne doit pas accepter de réaliser des ouvrages qui ne seraient pas conformes aux règles de l art 3 et il ne doit pas accepter les décisions du client, notamment, quant au choix de méthodes de construction qu il sait ou qu il devrait savoir contraires aux règles de l art 4. Enfin, l absence de devis et de précisions quant à l ouvrage à compléter ne relève pas l entrepreneur de son obligation de se conformer aux règles de l art 5. Selon une certaine jurisprudence, cependant, ces situations pourraient être invoquées comme moyens de défense dans certains cas particuliers 6. Il est à noter que le montant peu élevé des honoraires professionnels facturés au client n a pas été retenu comme étant un moyen d exonération valable Québec inc. c. Almonte Industries inc., [2001] n o AZ , par. 10 (C.S.) (appel rejeté, C.A., ); Médeiros c. RP Entreprise enr., [2009] J.Q. no 6473, 2009 QCCQ 5976, par Couto c. Côté, [2005] J.Q. no 34, par. 47 (C.S.), sujet toutefois à l ar ticle 2119 C.c.Q Québec inc. c. Almonte Industries inc., [2001] n o AZ (C.S.) (appel rejeté, C.A., ). 4. Medeiros c. RP Entreprise enr., [2009] J.Q. no 6473, 2009 QCCQ 5976, par. 23 et Giustini c. Expo ornemental inc., [2007] J.Q. no 2299, 2007 QCCA 417, par. 7; Construction RSR inc. c. Acier St-Denis inc., [2007] J.Q. no 12125, 2007 QCCA 1466, par Voir, notamment : Lac-St-Charles (Ville de) c. Construction Choinière inc., [2000] J.Q. no 2101, par. 22, 26 et 27 (C.A.). 7. Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-240, p. 230; Assistance aux femmes de Mont réal inc. c. Habitations Alexandre inc., [2008] J.Q. no 16345, 2008 QCCS 5204, par Fardeau de preuve C est à celui qui invoque une violation des règles de l art d en prouver l existence 1. La preuve apportée doit posséder une qualité suffisante pour démontrer l existence des règles de l art ainsi que la violation de celles-ci 2. La partie qui a le fardeau de preuve aura donc tout avantage à fonder sa preuve sur une expertise. L expert devra généralement se référer aux sources des règles de l art qui étaient pertinentes au moment où la faute a été commise. 1. Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d entreprise ou de service, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 596; Compagnie d assurances St-Paul/St-Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC Lavalin inc., [2009] J.Q. no 116, 2009 QCCS 56, par. 46 et 47 (requête en rejet d appel rejetée, C.A., ). 2. Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d entreprise ou de service, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2005, p (6012) 2 / 10

11 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat D. Conformité aux dispositions du contrat 17. Obligation de résultat L obligation de réaliser un ouvrage ou de fournir un service conforme au contrat 1 est une obligation imposée à l entrepreneur ou au prestataire de services en vertu de l ar ticle 2100 C.c.Q. Selon la jurisprudence, cette obligation serait de résultat dans le cas d un contrat d entreprise L ouvrage doit également être conforme aux plans et devis qui peuvent faire partie du contrat ou qui peuvent constituer en eux-mêmes le contrat. Voir, à cet effet : Jean- Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-243, p Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., [2009] J.Q. no 3561, 2009 QCCS 1712, par. 172 (C.S.) (inscription en appel, C.A., et ); St-Gelais c. Entreprise Dero inc., [1999] J.Q. no 1933, par. 51 (C.S.) (règlement hors cour, C.A., ). À l instar de Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, dans La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 2, «Responsabilité professionnelle», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o 2-243, p , nous croyons que seule une analyse des clauses du contrat pourra déterminer l intensité de l obligation de l entrepreneur. E. Obligation de résultat et obligation de moyens 1. Généralités 18. Généralités L ar ticle 2100 C.c.Q. prévoit que l entrepreneur ou le prestataire de services, lorsqu il est tenu du résultat, ne peut se dégager de sa responsabilité qu en prouvant la force majeure Voir l ar ticle 1470 C.c.Q. concernant la définition de la force majeure. 19. Détermination de l intensité Pour déterminer l intensité des obligations d un entrepreneur ou d un prestataire de services, il faut, dans un premier temps, procéder à l analyse des stipulations et du contenu obligationnel du contrat 1. L objet du contrat ainsi que son caractère aléatoire 2 permettent de déterminer l intensité des obligations de l entrepreneur ou du prestataire de services 3. Une analyse de la jurisprudence permet de constater que «lorsque la tâche est précise, définie et bien identifiée dans le contrat», l obligation est de résultat 4. Par contre, s il s agit d une «activité sujette à certains aléas 5» ou si «le mandat est général, vague et vise un objectif global à atteindre», l obligation sera considérée comme étant de moyens Fondation des Sourds du Québec inc. c. Oralys inc., [2008] J.Q. no 15546, 2008 QCCS 6733, par. 43 à 50 et 68 à 76; Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., [2007] J.Q. no 7091, 2007 QCCS 3213, par. 105; Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Sur l importance de l aléa dans la détermination de l intensité de l obligation de l entrepreneur ou du prestataire de services, voir : Banque de développement du Canada c. Experts Environconseil inc. (Enviroconseil), [2006] J.Q. no 13848, 2006 QCCS 5244, par. 85, qui reprend les propos des auteurs Baudouin et Jobin énoncés dans Les obligations, 6 e éd., Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2005, p et 43. (6012) 2 / 11

12 I. Contrat d entreprise ou de service Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., [2007] J.Q. no 7091, 2007 QCCS 3213, par Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., [2007] J.Q. no 7091, 2007 QCCS 3213, par Dans Tecsult inc. c. Polteco inc., [2010] J.Q. no 8492, 2010 QCCS 3987, par. 106 à 119, la Cour, après un examen des clauses contractuelles, détermine que l entrepreneur a accepté de s exposer aux risques liés à la réalisation du procédé en litige. 5. Par exemple, voir : Ace-Ina Insurance c Canada inc., [2008] J.Q. no 3940, 2008 QCCS 1129, par. 90 et 91, où il fut jugé que, compte tenu des aléas inhérents au vidage d une piscine, l entrepreneur qui s engage à effectuer une telle tâche n a qu une obligation de moyens Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., [2007] J.Q. no 7091, 2007 QCCS 3213, par Cas d application La complexité de l ouvrage à réaliser, conjuguée à l absence de contrôle sur la provenance des pièces à utiliser et à assembler ainsi qu à la nécessité de procéder à des essais avant la livraison, a été jugée comme étant un élément atténuant l intensité de l obligation de l entrepreneur, jusqu à la transformer en une obligation de moyens 1. Aussi, s engager à effectuer certains travaux destinés à remédier à un problème signalé par le client n équivaut pas en soi à une obligation de résultat 2. Par ailleurs, l obligation de fournir et installer un bien spécifique à rendement précis dont les caractéristiques étaient bien déterminées et détaillées a été jugée comme étant une obligation de résultat 3. L obligation liée à un contrôle de qualité a été également jugée de résultat Hydr-O-Service international inc. c Québec inc., [2009] J.Q. no 10859, 2009 QCCS 4480, par Toyota Baie-des-Chaleurs inc. c. Poirier, [2006] J.Q. no 113, 2006 QCCA 22, par Canada inc. c. AC Line Info inc., [2004] n o AZ , par. 27 et 28 (C.A.). 4. Zurich du Canda compagnie d indemnité c. Rémeq inc., [2002] n o AZ (C.S.). 21. Intensité de l obligation Pour déterminer l intensité de l obligation d un entrepreneur ou d un prestataire de services, il faut, dans un deuxième temps, recourir à la jurisprudence et à la doctrine Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Principaux entrepreneurs et prestataires de services généralement tenus du résultat 22. Personnes tenues du résultat Généralement, l agent de voyages 1, l entrepreneur en construction 2, le garagiste, le prestataire de services mécaniques 3, l informaticien et le spécialiste informatique 4 sont tenus à une obligation de résultat. 1. Dans la majorité des cas, l agent de voyages est tenu à une obligation de résultat. Voir, à cet effet : Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 52. Pour davantage d informations sur les obligations d un agent de voyages, voir : Saraïlis c. Voyage Héritage J. & A. inc., [2008] J.Q. no 13513, 2008 QCCA 2439; Bouchard c. Entreprises Dorette Va/Go Inc. (Voyages Go Travel), [1997] J.Q. no 2723 (C.S.). À noter que le contrat conclu entre un consommateur et (6012) 2 / 12

13 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat une agence de voyages est généralement soumis à la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P Voir, notamment : Murphy c. Sekulic (Renovation Dragan), [2010] J.Q. no 3516, 2010 QCCQ 2975; Roco Industries inc. c. Optiplast inc., [2006] J.Q. no (C.Q.). 3. Voir, notamment : Compagnie d assurances American Home c. Camions Maska inc., [2004] J.Q. no 1780 (C.S.); Royal & Sunalliance c. Corporation des systèmes de puissance intégrée, [2005] J.Q. no (C.Q.). 4. Voir, notamment : Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., [2007] J.Q. no 7091, 2007 QCCS 3213; Technologies Trellisys inc. c. Rousseau Métal inc., [2009] J.Q. no 1130, 2009 QCCQ Principaux entrepreneurs et prestataires de services non généralement tenus du résultat 23. Personnes non tenues du résultat De façon générale, le médecin 1, l agent et le courtier immobiliers 2, l inspecteur en bâtiment préachat 3 et l avocat 4 ne sont tenus qu à une obligation de moyens. 1. L intensité de l obligation du médecin varie en fonction des gestes qu il pose, mais il est généralement soumis à une obligation de moyens. Voir, notamment, à cet effet : Paquet c. Tardif, [2008] J.Q. no 8022, 2008 QCCS 3818, par Voir, notamment, à cet effet : Furlano c. Paquin, [2008] J.Q. no 1531, 2008 QCCS 767, par. 26; Immobilier Westmount inc. c. Hafi zoglu, [2008] J.Q. no 12018, 2008 QCCS 5560, par. 46 (appel rejeté sur requête, C.A., ); Elibrachy c. Immeubles Nina Miller inc., [2006] J.Q. no 14250, 2006 QCCS 5413, par. 30 (requête en rejet d appel accueillie, [2009] J.Q. no 1821 (C.A.)). 3. Voir, notamment, à cet effet : Bourget c. Henry, [2010] J.Q. no 473, 2010 QCCS 229, par. 363; Cury c. Lusk, [2008] J.Q. no 10793, 2008 QCCS 5094, par. 113 (requête pour permission d appeler rejetée, [2009] J.Q. no 1821 (C.A.)); Racine c. Experts en bâtiment du Québec inc., [2007] J.Q. no 14261, 2007 QCCS 5921, par L intensité de l obligation de l avocat varie en fonction du mandat qu il reçoit et des gestes qu il pose, mais il est généralement soumis à une obligation de moyens. Voir, notamment, à cet effet : Laferrière c. Malo Dansereau, [2010] J.Q. no 6211, 2010 QCCS 2837, par. 101; M.D. c. Plante, [2009] J.Q. no 16665, 2009 QCCS 6113, par. 39 et 41 (requêtes en rejet d appel rejetées et appel rejeté, C.A., ); Bailey c. Fasken Martineau Dumoulin, s.r.l., [2005] J.Q. no 4693, par. 33 (C.S.). 4. Loi sur la protection du consommateur et autres lois 24. Loi sur la protection du consommateur et autres lois Si le client d un contrat d entreprise ou de service est également un consommateur, la Loi sur la protection du consommateur (ci-après «L.p.c.») 1 prévoit des dispositions particulières pour le protéger. Il est à noter que d autres lois particulières régissent les contrats d entreprise et de service Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P Le domaine d application de la Loi sur la protection du consommateur est prévu aux ar ticles 2 à 7 de la loi. L ar ticle 2 mentionne que : «[l]a présente loi s applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service». L ar ticle 1 définit un «consommateur» comme suit : «une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce». (6012) 2 / 13

14 I. Contrat d entreprise ou de service Si le client se qualifie comme un consommateur et si le contrat en est un de consommation, le client pourra utiliser, dans certains cas, les recours prévus à l ar ticle 272 L.p.c. Voici, à titre d exemples, quelques-uns des ar ticles de la Loi sur la protection du consommateur pouvant s appliquer à un contrat d entreprise ou de service : ar ticles 58 et 64 L.p.c. (quant aux exigences et indications minimales que doivent contenir les contrats conclus par un commerçant itinérant et quant à la personne qui doit assumer les risques de perte ou de détérioration du bien dans de tels contrats) et ar ticles 171, 172, 174, 176, 184 et 187 L.p.c. (concernant les estimations de prix dans le cadre de la réparation d automobiles, de motocyclettes ou d appareils domestiques, les garanties s appliquant à ce type de contrats et l obligation de résultat qui en découle). 2. À titre d exemples, Loi sur les agents de voyage, L.R.Q., c. A-10 et Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C Fardeau de preuve variant selon l intensité de l obligation 25. Obligation de moyens Le client qui se croit lésé par un entrepreneur ou un prestataire de services tenu à une obligation de moyens doit prouver, par prépondérance de preuve, une faute de l entrepreneur ou du prestataire de services, un préjudice et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La faute se démontre généralement par une preuve que l entrepreneur ou le prestataire de services n a pas pris tous les moyens raisonnables pour éviter l inexécution de l obligation 1. L entrepreneur ou le prestataire de services, lié par une obligation de moyens, peut s exonérer en démontrant, notamment, qu il a agi de manière diligente, raisonnable et prudente dans les circonstances ou en démontrant la faute du client, une cause étrangère, l absence de faute ou la force majeure Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p Obligation de résultat Puisque l entrepreneur ou le prestataire de services lié par une obligation de résultat est tenu de fournir un résultat précis, l absence de ce résultat fait présumer sa faute. Le client n a donc pas à prouver la faute de l entrepreneur ou du prestataire de services pour engager la responsabilité de ce dernier; il n a qu à prouver, par prépondérance de preuve, l absence de résultat, un préjudice et le lien de causalité Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 54; Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7 e éd., vol. 1, «Principes généraux», Cowans ville, Éditions Yvon Blais, 2007, n o , p Les propos tenus par les auteurs Baudouin et Deslauriers à ce sujet ont été repris par la jurisprudence, notamment, dans Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., [2009] J.Q. no 3561, 2009 QCCS 1712, par (inscription en appel, C.A., et ). 27. Moyens d exonération L entrepreneur ou le prestataire de services, lié par une obligation de résultat, ne peut s exonérer en démontrant qu il a agi de manière diligente, raisonnable et prudente dans les circonstances. Il n y a que la force majeure qui puisse (6012) 2 / 14

15 Fasc. 2 Obligations des parties : dispositions générales applicables au contrat l exonérer 1. Notons que d autres moyens d exonération ont été retenus par les tribunaux. Nous citons à cet égard les propos du professeur Karim : Le professionnel peut, cependant, s exonérer en démontrant l impossibilité de réaliser un ouvrage, en raison, par exemple, de l objet incertain et indéterminé du contrat. Il s exonère, aussi, par la renonciation expresse du client à ce résultat. Il peut, exceptionnellement, invoquer l immixtion du client dans l exécution du contrat. En général, la faute du client sert de cause d exonération, ainsi que la faute d un tiers répondant aux caractéristiques de la force majeure, tiers autre qu un sous-traitant (art C.c.Q.). Le professionnel peut également s exonérer lorsque l absence du résultat est due au choix des moyens d exécution par le client, s il prouve qu il a donné à ce dernier un avis dénonçant ce choix comme étant non conforme aux règles de l art Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 55; Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d entreprise ou de service, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 598; Tecsult inc. c. Polteco inc., [2010] J.Q. no 8492, 2010 QCCS 3987, par. 126; Scott c. Service de piscine Le Gardeur inc., [2010] J.Q. no 5912, 2010 QCCS 2661, par. 49 (homologation de transaction, C.A., ); Assistance aux femmes de Mont réal inc. c. Habitations Alexandre inc., [2008] J.Q. no 16345, 2008 QCCS 5204, par. 50; Compagnie d assurances American Home c. Camions Maska inc., [2004] J.Q. no 1780, par. 65 (C.S.); Tapis Saucier c. Résidence La Falaise, [2009] J.Q. no 8929, par. 83 (C.Q.). Tel que nous le verrons ci-après, certains ont ajouté la faute du maître d œuvre ou celle d un tiers comme moyens d exonération en présence d une obligation de résultat. Voir, notamment, à cet égard : Motel Lévesque inc. c. Industries Desjardins ltée, [1996] J.Q. no 5450, par. 30 (C.S.); Fondation de la Lièvre c. Lortie, [2005] J.Q. no 8751, par. 13 (C.Q.). 2. Vincent KARIM, Les contrats d entreprise, de prestation de services et l hypothèque légale, Mont réal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 55. F. Force majeure 28. Définition Le concept de force majeure est défini à l ar ticle 1470 C.c.Q. comme étant «un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères» 1. Tel que précisé ci-avant, l entrepreneur ou le prestataire de services pourra parfois s exonérer en démontrant un manquement du client à ses propres obligations 2 ou encore la négligence/la faute d un tiers 3, autre qu un sous-traitant, en vertu de l ar ticle 2101 C.c.Q. 1. Pour un exemple de ce qui a été considéré comme n étant pas une force majeure dans un contrat de service, voir : Scott c. Service de piscine Le Gardeur inc., [2010] J.Q. no 5912, 2010 QCCS 2661, par. 50 et 52 (homologation de transaction, C.A., ), où, dans le cadre d un contrat de construction portant sur la réparation d une piscine, les pluies abondantes n ont pas été jugées comme étant une force majeure. 2. P. Talbot inc. c. Entreprises Mirgil inc., [2004] J.Q. no 2288, par. 52, 53 et 64 (C.A.) Canada inc. c. AC Line Info inc., [2004] n o AZ , par. 33 (C.A.); P. Talbot inc. c. Entreprises Mirgil inc., [2004] J.Q. no 2288, par. 52, 53 et 72 à 75 (C.A.). (6012) 2 / 15

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